C-79/22
PostanowienieTSUE2022-10-20CELEX: 62022CO0079ECLI:EU:C:2022:828
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odwołanie wniesione przez osobę fizyczną, która sama siebie reprezentuje, bez pomocy adwokata będącego osobą trzecią, jest dopuszczalne w świetle art. 19 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że odwołanie jest oczywiście niedopuszczalne, ponieważ skarżący reprezentował się sam, bez pomocy adwokata będącego osobą trzecią. Zgodnie z art. 19 akapit trzeci Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, strony inne niż państwa członkowskie i instytucje Unii muszą być reprezentowane przez adwokata. Orzecznictwo Trybunału konsekwentnie interpretuje ten przepis jako wymagający, aby strona nie mogła działać sama przed sądem Unii, lecz musiała korzystać z usług osoby trzeciej. Brak takiej reprezentacji stanowi podstawę do odrzucenia skargi jako oczywiście niedopuszczalnej, nawet jeśli skarżący jest adwokatem uprawnionym do występowania przed sądem krajowym.Stan faktyczny
Carlos Correia de Matos złożył skargę do Komisji Europejskiej dotyczącą rzekomego naruszenia art. 267 TFUE przez portugalski Tribunal Constitucional. Komisja odrzuciła tę skargę. Następnie Correia de Matos wniósł skargę do Sądu Unii Europejskiej o unieważnienie decyzji Komisji. Sąd odrzucił tę skargę jako oczywiście niedopuszczalną, ponieważ skarżący reprezentował się sam. Correia de Matos wniósł odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości od tego postanowienia Sądu.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne.
2) M. Carlos Correia de Matos pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
20 octobre 2022 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Droit institutionnel – Décision de la Commission européenne portant rejet de la plainte du requérant relative à une prétendue violation de l’article 267 TFUE par le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Portugal) – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C‑79/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 février 2022,
Carlos Correia de Matos, demeurant à Viana do Castelo (Portugal),
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. I. Jarukaitis et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Carlos Correia de Matos demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 17 décembre 2021, Correia de Matos/Commission (T‑719/21, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:943), par laquelle celui-ci a rejeté, comme manifestement irrecevable, son recours tendant à l’annulation de la décision Ares (2020)7829794 de la Commission européenne, du 21 décembre 2020, rejetant sa plainte relative à une prétendue violation par le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Portugal) des obligations prévues à l’article 267 TFUE.
Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Le requérant a déposé auprès de la Commission une plainte relative à une prétendue violation par le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) des obligations prévues à l’article 267 TFUE. La Commission ayant adopté une décision portant rejet de cette plainte, le requérant a introduit, le 8 novembre 2021, devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation de cette décision.
3 Le requérant ayant lui-même déposé ce recours sous sa seule signature, le Tribunal a fait application de l’article 126 de son règlement de procédure, lui permettant, sans poursuivre la procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, lorsque le recours est manifestement irrecevable.
4 Ainsi, après avoir rappelé la jurisprudence constante relative à l’application de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal a rejeté le recours dont il était saisi comme étant manifestement irrecevable.
Les conclusions du requérant
5 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :
– de déclarer le pourvoi recevable ;
– de le renvoyer « éventuellement devant la Cour siégeant en assemblée plénière » ;
– de l’« examiner avec compétence et [de] l’accueillir comme il se doit » ;
– de prononcer la nullité de l’ordonnance attaquée et de l’autoriser par conséquent à agir en son nom propre, ainsi que
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond.
Sur le pourvoi
6 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
7 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
8 L’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit :
« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.
Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen [(EEE)], autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat. »
9 Ainsi que la jurisprudence l’a confirmé à maintes reprises, il ressort du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et en particulier de l’emploi du terme « représentées », qu’une « partie », au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même devant une juridiction de l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers. En vertu d’autres dispositions dudit statut ou de dispositions du règlement de procédure de la Cour, telles que l’article 21, premier alinéa, du même statut ainsi que l’article 44, paragraphe 1, sous b), l’article 57, paragraphe 1, et l’article 119, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, une seule et même personne ne peut être à la fois partie et son propre représentant (ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, point 11 ; du 16 mars 2006, Correia de Matos/Commission, C‑200/05 P, non publiée, EU:C:2006:187, point 10, et du 6 avril 2017, PITEE/Commission, C‑464/16 P, non publiée, EU:C:2017:291, point 23, ainsi qu’arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 58 et jurisprudence citée).
10 Il ressort également de cette jurisprudence que, aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal s’agissant des recours directs, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut suffire aux fins de l’introduction d’un recours, et cela même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 59 et jurisprudence citée).
11 La Cour a en outre souligné que les appréciations qui précèdent sont confirmées par le contexte de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, il ressort explicitement de cette disposition que la représentation en justice d’une partie non visée par les premier et deuxième alinéas de cet article ne peut être assurée que par un avocat, alors que les parties visées à ces premier et deuxième alinéas peuvent être représentées par un agent qui, le cas échéant, peut se faire assister par un conseil ou un avocat (arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 60 et jurisprudence citée).
12 En l’espèce, le requérant a lui-même signé le pourvoi, sans se faire représenter par un avocat habilité à plaider devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE.
13 Par conséquent, il convient, en vertu de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de rejeter le présent pourvoi comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
14 En vertu de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
15 La présente ordonnance ayant été adoptée avant la notification du pourvoi à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que cette dernière n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) M. Carlos Correia de Matos supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło