C-79/22

PostanowienieTSUE2023-03-23CELEX: 62022CO0079(01)ECLI:EU:C:2023:258

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy wniosek o naprawienie pominięcia rozstrzygnięcia, złożony na podstawie art. 155 ust. 1 regulaminu postępowania Trybunału, jest dopuszczalny, jeśli wnioskodawca nie jest reprezentowany przez adwokata i jeśli zarzucane pominięcie dotyczy argumentów, a nie konkretnych żądań?
Ratio decidendi
Trybunał uznał wniosek za oczywiście niedopuszczalny z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, zgodnie z art. 19 akapit trzeci Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, strona nieobjęta pierwszymi dwoma akapitami tego artykułu musi być reprezentowana przez adwokata, czego wnioskodawca nie spełnił. Po drugie, art. 155 ust. 1 regulaminu postępowania Trybunału dotyczy wyłącznie pominięcia rozstrzygnięcia w przedmiocie konkretnych żądań lub kosztów, a nie pominięcia rozpatrzenia argumentów. Ponieważ Trybunał w poprzednim postanowieniu odrzucił odwołanie wnioskodawcy w całości, wszystkie jego żądania zostały tym samym rozstrzygnięte, co wyklucza zarzut pominięcia rozstrzygnięcia.
Stan faktyczny
Carlos Correia de Matos złożył wniosek na podstawie art. 155 ust. 1 regulaminu postępowania Trybunału, domagając się naprawienia rzekomego pominięcia rozstrzygnięcia przez Trybunał w postanowieniu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie Correia de Matos/Komisja (C-79/22 P). W tym wcześniejszym postanowieniu Trybunał odrzucił jako oczywiście niedopuszczalne odwołanie wniesione przez wnioskodawcę od postanowienia Sądu (T-719/21). Wnioskodawca twierdził, że Trybunał nie rozstrzygnął w przedmiocie wszystkich kwestii stanowiących podstawę jego odwołania, co oznaczało, że jego argumenty nie zostały zbadane.
Rozstrzygnięcie
1) Wniosek złożony na podstawie art. 155 ust. 1 regulaminu postępowania Trybunału, wniesiony w dniu 19 listopada 2022 r. przez M. Carlosa Correia de Matos, zostaje odrzucony jako oczywiście niedopuszczalny. 2) M. Carlos Correia de Matos ponosi własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre) 23 mars 2023 (*) « Omission de statuer – Article 155 du règlement de procédure de la Cour – Absence – Irrecevabilité manifeste » Dans l’affaire C‑79/22 P‑OST, ayant pour objet une demande au titre de l’article 155 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 19 novembre 2022, Carlos Correia de Matos, demeurant à Viana do Castelo (Portugal), partie requérante, l’autre partie à la procédure étant : Commission européenne, partie défenderesse en première instance, LA COUR (dixième chambre), composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. I. Jarukaitis et Z. Csehi (rapporteur), juges, avocat général : M. P. Pikamäe, greffier : M. A. Calot Escobar, l’avocat général entendu, rend la présente Ordonnance 1        Par acte déposé au greffe de la Cour le 19 novembre 2022, le requérant a introduit, en vertu de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, une demande tendant à ce qu’il soit remédié à une omission de statuer de la Cour dans l’ordonnance du 20 octobre 2022, Correia de Matos/Commission (C‑79/22 P, non publiée, EU:C:2022:828). 2        Par cette ordonnance, la Cour a rejeté comme étant manifestement irrecevable le pourvoi introduit par le requérant contre l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 17 décembre 2021, Correia de Matos/Commission (T‑719/21, non publiée, EU:T:2021:943). 3        À l’appui de sa requête, le requérant fait valoir, en substance, que, dans l’ordonnance du 20 octobre 2022, Correia de Matos/Commission (C‑79/22 P, non publiée, EU:C:2022:828), la Cour a omis de statuer sur l’ensemble des questions qui fondent le pourvoi introduit devant elle. La Cour aurait ainsi imposé la « vaine loi du pouvoir », et non, comme elle devrait le faire, la « saine puissance de la loi ». 4        L’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que, si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de la décision en cause. 5        Aux termes de l’article 159 bis du règlement de procédure, lorsqu’une demande ou un recours visé au chapitre neuvième de celui-ci, dont relève l’article 155 de ce règlement de procédure, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, peut, à tout moment, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. 6        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 7        À cet égard, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la représentation en justice d’une partie non visée par les premier et deuxième alinéas de cet article ne peut être assurée que par un avocat, alors que les parties visées à ces premier et deuxième alinéas peuvent être représentées par un agent qui, le cas échéant, peut se faire assister par un conseil ou un avocat. 8        En l’espèce, le requérant a lui-même signé la demande tendant à ce qu’il soit remédié à une omission de statuer de la Cour dans l’ordonnance du 20 octobre 2022, Correia de Matos/Commission (C‑79/22 P, non publiée, EU:C:2022:828), et ce sans se faire représenter par un avocat habilité à plaider devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). 9        Par conséquent, en vertu de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette demande est manifestement irrecevable. 10      Au demeurant, il ressort de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure qu’une omission de statuer résulte de la violation, par la Cour, de son obligation de statuer sur l’ensemble des chefs de conclusions présentées devant elle par les parties, y compris celles relatives aux dépens (ordonnance du 11 juillet 2019, Shindler e.a./Conseil, C‑755/18 OST, non publiée, EU:C:2019:618, point 7). En revanche, une requête au titre de cette disposition ne saurait être introduite devant la Cour pour alléguer une omission de statuer sur un ou plusieurs arguments invoqués devant cette dernière (voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2020, Clarke/Commission, C‑284/19 P-OST, non publiée, EU:C:2020:285, point 16). 11      Or, force est de constater que le requérant, par sa demande, ne vise nullement à faire valoir que la Cour a, dans l’ordonnance du 20 octobre 2022, Correia de Matos/Commission (C‑79/22 P, non publiée, EU:C:2022:828), omis de statuer sur un chef de conclusions déterminé qu’il a présenté dans son pourvoi, mais il prétend que les arguments étayant celui-ci n’ont pas été examinés. 12      En outre et en tout état de cause, étant donné que la Cour a, par cette ordonnance, ainsi que cela ressort du point 1 du dispositif de celle-ci, rejeté dans son intégralité ce pourvoi, les chefs de conclusions présentés par le requérant dans ce dernier ont été tous nécessairement rejetés (voir, par analogie, ordonnance du 23 avril 2020, Clarke/Commission, C‑284/19 P-OST, non publiée, EU:C:2020:285, point 18). 13      Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit remédié à une omission de statuer de la Cour dans l’ordonnance du 20 octobre 2022, Correia de Matos/Commission (C‑79/22 P, non publiée, EU:C:2022:828), doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.  Sur les dépens 14      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant qu’elle n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens. Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne : 1)      La demande au titre de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, introduite le 19 novembre 2022 par M. Carlos Correia de Matos, est rejetée comme étant manifestement irrecevable. 2)      M. Carlos Correia de Matos supporte ses propres dépens. Signatures *      Langue de procédure : le portugais.

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