C-81/92

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1993-05-27CELEX: 61992CC0081ECLI:EU:C:1993:224

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy rozporządzenie (EWG) nr 1626/85 należy interpretować w ten sposób, że podatek wyrównawczy nie może być pobierany w przypadku, gdy zarówno cena zapłacona przy imporcie, jak i cena odsprzedaży stosowana przez importera są wyższe od ceny minimalnej, a jeśli tak, to czy ta sama zasada ma zastosowanie, gdy sprzedaż leżąca u podstaw importu została zawarta między importerem a sprzedawcą nieposiadającym siedziby w kraju pochodzenia?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny stwierdził, że celem rozporządzenia nr 1626/85 jest ochrona rynku wspólnotowego przed poważnymi zakłóceniami spowodowanymi importem produktów po anormalnie niskich cenach. Jeśli cena zakupu przez importera oraz cena odsprzedaży przez niego stosowana są wyższe od ceny minimalnej, cel ten jest osiągnięty, a zatem pobieranie podatku wyrównawczego nie jest uzasadnione. Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia przewiduje możliwość określenia ceny importowej na podstawie ceny odsprzedaży, co wskazuje, że ustawodawca przewidział sytuacje z udziałem pośredników.
Stan faktyczny
Spółka Hans Dinter GmbH importowała mrożone wiśnie z Jugosławii, zakupione od pośrednika z Wiednia. Zarówno cena zapłacona przez Dinter pośrednikowi, jak i cena odsprzedaży stosowana przez Dinter, były wyższe od ceny minimalnej ustalonej rozporządzeniem (EWG) nr 1626/85. Niemniej jednak, niemieckie organy celne ustaliły, że pośrednik nabył towar po cenie niższej niż minimalna i na tej podstawie Hauptzollamt Bad Reichenhall zażądał od Dinter zapłaty podatku wyrównawczego w wysokości 728 714,95 DM.
Rozstrzygnięcie
Rozporządzenie (EWG) nr 1626/85 Komisji z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie środków ochronnych mających zastosowanie do importu niektórych wiśni należy interpretować w ten sposób, że podatek wyrównawczy nie może być pobierany w przypadku, gdy sprzedaż leżąca u podstaw importu została zawarta między importerem a sprzedawcą nieposiadającym siedziby w kraju pochodzenia produktów importowanych, jeżeli zarówno cena zapłacona przy imporcie, jak i cena odsprzedaży stosowana przez importera są wyższe od ceny minimalnej.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61992C0081 Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 27 mai 1993. - Hans Dinter GmbH & Co. contre Hauptzollamt Bad Reichenhall. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Griottes au sirop - Mesures de sauvegarde. - Affaire C-81/92. Recueil de jurisprudence 1993 page I-04601 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 1. Dans la présente affaire, la Cour est à nouveau appelée à interpréter le règlement (CEE) n 1626/85 de la Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes (1). L' acte en question, qui a été adopté, sur la base de l' article 14 du règlement (CEE) n 516/77 (2) du Conseil, du 14 mars 1977, pour remédier aux graves perturbations affectant le marché communautaire en raison de la commercialisation à des prix anormalement bas des griottes importées de pays tiers, fixe en son article premier un prix minimal à l' importation des griottes dans la Communauté et prévoit la perception d' une taxe compensatoire pour les produits qui ne respectent pas le prix indiqué. L' article 2 du même règlement prévoit que les autorités douanières sont tenues de comparer, pour chaque expédition, au moment de l' accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique, le prix à l' importation avec le prix minimal correspondant (paragraphe 1); le prix à l' importation doit en outre être mentionné dans la déclaration pour la mise en libre pratique, qui doit être accompagnée de tous les documents nécessaires à la vérification de ce prix (paragraphe 3). Le prix à l' importation des griottes provenant de pays tiers est à son tour déterminé, conformément à l' article 3 paragraphe 1 de ce règlement, sur la base du prix FOB dans le pays d' origine et des frais de transport et d' assurance jusqu' au lieu d' entrée dans le territoire douanier de la Communauté. L' article 3 paragraphe 3 prévoit en outre que si la facture présentée aux autorités douanières n' a pas été établie par l' exportateur dans le pays dont le produit est originaire ou si les autorités compétentes de l' État membre considèrent que le montant déclaré ne reflète pas le prix FOB dans le pays d' origine, ces dernières prennent les mesures nécessaires pour déterminer ce prix, notamment en fonction du prix de revente pratiqué par l' importateur. L' applicabilité du règlement en question, prévue jusqu' au 9 mai 1986 (article 5), a été par la suite prorogée d' une année par le règlement (CEE) n 1257/86 (3). 2. Les faits à l' origine de l' affaire au principal sont relativement simples. La société Hans Dinter GmbH (ci-après "Dinter"), requérante au principal, a importé en République fédérale d' Allemagne, dans les années 1985-1987, divers lots de griottes surgelées originaires de Yougoslavie, toutes achetées auprès de la firme Kraus & Kraus, de Vienne (ci-après "intermédiaire"). Il est constant en l' espèce que tant le prix payé par Dinter à l' intermédiaire que le prix de revente pratiqué par Dinter se situaient au-dessus du prix minimal. Il résultait toutefois des vérifications douanières que l' intermédiaire avait acquis la marchandise en question à un prix inférieur au prix minimum. Le Hauptzollamt de Bad Reichenhall, ayant pris pour base de comparaison avec le prix minimal le prix d' achat (inférieur) payé par l' intermédiaire, a, par différentes décisions, exigé de Dinter le paiement d' un rappel de taxe compensatoire, pour un montant de 728 714,95 DM. 3. Dans le recours pendant devant le Finanzgericht Muenchen, Dinter a contesté la légalité d' une telle perception, parce que tant le prix qu' elle a payé à l' importation que le prix pratiqué lors de la revente étaient supérieurs au prix minimum. La requérante ajoutait par ailleurs que le prix d' achat versé par l' intermédiaire ne lui était pas connu, de sorte qu' elle n' était de toute façon pas en mesure de l' indiquer. Selon elle, en définitive, pour effectuer la comparaison entre le prix à l' importation et le prix minimum, il aurait fallu prendre en considération le prix de revente pratiqué par elle et non le prix d' achat payé par l' intermédiaire. Le Finanzgericht, estimant que la solution du litige dépendait de l' interprétation du règlement n 1626/85, a opéré un renvoi préjudiciel à la Cour, en demandant si ledit règlement doit être interprété en ce sens qu' une taxe compensatoire ne peut être perçue dans le cas où tant le prix payé à l' importation que le prix de revente pratiqué par l' importateur sont supérieurs au prix minimal et, dans l' affirmative, si cette même règle peut s' appliquer lorsque la vente à l' origine de l' importation a été conclue entre l' importateur et un vendeur qui n' est pas établi dans le pays d' origine. Ces questions visent donc en substance à préciser le mode de détermination du prix à l' importation lorsque l' importateur a acquis les produits auprès d' un intermédiaire qui ne réside pas dans le pays d' origine des produits importés. 4. Observons à titre liminaire que les modalités d' application des mesures de sauvegarde visées à l' article 14 du règlement n 516/77, précité, ont été définies par le règlement (CEE) n 521/77 (4) du Conseil, du 14 mars 1977, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l' adoption des mesures de sauvegarde, ainsi que la nature des mesures qui peuvent être prises; il prévoit, en particulier, que les mesures en question ne peuvent être prises que dans les limites et pour la durée strictement nécessaires (article 2, paragraphe 2). Au surplus, en vertu du principe de proportionnalité - reconnu par une jurisprudence constante de la Cour comme faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire - la légalité de mesures imposant des charges financières aux opérateurs est subordonnée à la condition que lesdites mesures soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu' un choix s' offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les charges imposées ne doivent pas être démesurées par rapport aux buts visés (5). Or, puisque le règlement n 1626/85, qui fait présentement l' objet de la demande d' interprétation, a pour objectif d' éviter, à travers la perception d' une taxe compensatoire, que les produits importés soient commercialisés dans la Communauté à des prix anormalement bas (6), il en résulte qu' en principe on ne saurait percevoir une taxe compensatoire lorsqu' il apparaît que le but de protection a été atteint lors de l' importation des produits. 5. En l' espèce, ainsi qu' il résulte clairement de l' ordonnance de renvoi, la requérante a payé pour les marchandises qu' elle a importées dans la Communauté un prix supérieur au prix minimal. En outre, les constatations opérées par l' administration douanière n' ont fait apparaître aucun élément donnant à penser que les prix facturés à la requérante n' ont pas été les prix effectivement payés par elle; en particulier, les constatations opérées dans ce cadre n' ont pas abouti à la conclusion que les prix de revente pratiqués par la requérante étaient inférieurs au prix minimal. Dans ces conditions, ainsi que l' a justement relevé le juge de renvoi, l' objectif de protection du règlement n 1626/85, qui est de préserver le marché de perturbations graves et d' empêcher que les produits litigieux soient commercialisés à des prix anormalement bas, doit être réputé atteint et rien ne semble justifier la perception d' une taxe compensatoire. Lorsque le prix d' achat de l' importateur et le prix pratiqué par ce dernier sont l' un et l' autre supérieurs au prix minimal, on ne voit pas en effet comment on peut supposer un préjudice direct au détriment du marché commun. En réalité, le but du règlement en question n' est certainement pas d' imposer un prix minimal "communautaire" ... partout dans le monde, mais uniquement sur le marché communautaire: ce qui importe donc, c' est que les produits en question soient importés et commercialisés dans la Communauté à un prix supérieur au prix minimal. Ce prix minimal doit par conséquent être comparé au prix payé par l' importateur, et non à celui payé par l' intermédiaire. 6. A cet égard, il y a lieu de souligner que la disposition de l' article 3 paragraphe 1 du règlement n 1626/85, qui définit le prix à l' importation comme le prix FOB dans le pays d' origine, auquel s' ajoutent les frais de transport et d' assurance jusqu' au lieu d' entrée dans le territoire douanier de la Communauté, ne saurait être tenue pour pertinente dans l' hypothèse où la vente qui est à l' origine de l' importation a été stipulée entre l' importateur et un vendeur qui ne réside pas dans le pays d' origine. Une telle disposition ne peut en effet que se référer à l' hypothèse classique de l' importation directe du pays d' origine, d' autant plus qu' il serait irréaliste d' exiger de l' importateur qu' il connaisse et déclare comme prix à l' importation, au sens de l' article 2 paragraphe 3 du même règlement, le prix d' acquisition payé par l' intermédiaire. Dans une telle hypothèse, la disposition pertinente est l' article 3 paragraphe 3, qui prévoit que si la facture présentée n' a pas été établie par l' exportateur dans le pays dont le produit est originaire, les autorités douanières compétentes adoptent les mesures nécessaires pour déterminer le prix à l' importation, en prenant comme base le prix de revente. Une telle disposition montre que le règlement en question a effectivement prévu, même si c' est de façon indirecte, l' hypothèse que des intermédiaires interviennent dans l' opération et qu' il a résolu ce problème en prévoyant que le prix à l' importation doit être déterminé en faisant référence au prix de revente pratiqué par l' importateur. Il en résulte que si les documents présentés démontrent, comme en l' espèce, que le prix de revente effectif est supérieur au prix minimal, ce dernier doit être considéré comme respecté, de sorte qu' on ne saurait appliquer aucune taxe compensatoire. Une telle conclusion, conforme à l' objectif des mesures de sauvegarde, est en outre confirmée par les articles 6 et 7 du règlement (CEE) n 2053/89 (7) de la Commission, du 10 juillet 1989, règlement qui régit actuellement la matière et qui est encore plus clair sur le point en question. 7. A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre aux questions posées par le Finanzgericht Muenchen comme suit: "Le règlement (CEE) n 1626/85 de la Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes, doit être interprété en ce sens qu' une taxe compensatoire ne peut être perçue dans le cas où la vente qui est à l' origine de l' importation a été stipulée entre l' importateur et un vendeur qui ne réside pas dans le pays d' origine des produits importés, lorsque tant le prix payé à l' importation que le prix de revente pratiqué par l' importateur sont supérieurs au prix minimal." (*) Langue originale: l' italien. (1) - JO L 156, p. 13. Voir également règlement (CEE) n 1712/85 de la Commission, du 21 juin 1985, modifiant les versions allemande, grecque, anglaise, française, italienne et néerlandaise du règlement (CEE) n 1626/85 (JO L 163, p. 46). (2) - Règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 73, p. 1). (3) - JO L 113, p. 37. (4) - JO L 73, p. 28. (5) - Voir arrêt du 16 octobre 1991, Werner Faust, point 12 (C-24/90, Rec. p. I-4905), ainsi que l' arrêt du 11 juillet 1989, Schraeder, point 21 (265/87, Rec. p. 2237). (6) - Voir troisième considérant. (7) - Règlement établissant des modalités particulières d' application du système de prix minimal à l' importation pour certaines cerises transformées (JO L 195, p. 11).

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