C-84/20

PostanowienieTSUE2020-10-28CELEX: 62020CO0084ECLI:EU:C:2020:871

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
1. Czy osoby fizyczne i prawne są indywidualnie dotknięte rozporządzeniem (UE) 2019/1157, będącym aktem ustawodawczym, w rozumieniu art. 263 akapit czwarty TFUE, w kontekście skargi o stwierdzenie nieważności? 2. Czy art. 19 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wymaga, aby strona, nawet jeśli jest adwokatem, była reprezentowana przez adwokata zewnętrznego w postępowaniu przed sądami Unii?
Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że skarżący nie byli indywidualnie dotknięci rozporządzeniem (UE) 2019/1157, ponieważ dotyczyło ono nieokreślonej liczby osób, a ich przekonania religijne, choć dotknięte, nie stanowiły cechy indywidualizującej ich w sposób analogiczny do adresata aktu. Trybunał podkreślił, że znaczenie zarzucanego naruszenia praw podstawowych nie może uchylić warunków dopuszczalności skargi określonych w art. 263 akapit czwarty TFUE, a skuteczna ochrona sądowa jest zapewniona również poprzez sądy krajowe w drodze odesłania prejudycjalnego. Ponadto, Trybunał potwierdził, że art. 19 Statutu Trybunału Sprawiedliwości wymaga, aby strony inne niż państwa członkowskie i instytucje były reprezentowane przez adwokata zewnętrznego, co oznacza, że nawet adwokat nie może działać we własnym imieniu, podpisując skargę, bez korzystania z usług innego adwokata.
Stan faktyczny
Skarżący, w tym osoby fizyczne (Sarantis Sarantos, Ioannis Fotopoulos, Antonios Bousdekis, Vasileios Kokolakis, Christos Papasotiriou, Charalampos Andralis) oraz stowarzyszenie (Estia Paterikon Meleton), wnieśli skargę o stwierdzenie nieważności rozporządzenia (UE) 2019/1157, które dotyczy wzmocnienia bezpieczeństwa dowodów tożsamości obywateli Unii i dokumentów pobytowych. Twierdzili, że rozporządzenie narusza ich życie prywatne, wolność, prawo do ochrony danych osobowych, sumienie religijne oraz art. 1 i 10 ust. 2 Karty Praw Podstawowych. Sąd oddalił ich skargę jako niedopuszczalną, uznając, że nie byli indywidualnie dotknięci aktem, a jeden ze skarżących (adwokat C. Papasotiriou) nie był reprezentowany przez adwokata zewnętrznego.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie wniesione przez M. Christosa Papasotiriou zostaje odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne. 2) Odwołanie wniesione przez MM. Sarantisa Sarantosa, Ioannisa Fotopoulosa, Antoniosa Bousdekisa i Vasileiosa Kokolakisa, Estia Paterikon Meleton oraz M. Charalamposa Andralisa zostaje odrzucone jako oczywiście bezzasadne. 3) MM. Sarantis Sarantos, Ioannis Fotopoulos, Antonios Bousdekis i Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton oraz MM. Christos Papasotiriou i Charalampos Andralis ponoszą własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre) 28 octobre 2020 (*) « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Citoyenneté de l’Union – Renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation – Règlement (UE) 2019/1157 – Recours en annulation – Qualité pour agir – Défaut d’affectation individuelle – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Obligation pour une partie d’être représentée par un avocat – Requérant, par ailleurs avocat, ayant agi en son nom propre, en signant lui-même la requête, sans avoir eu recours aux services d’un avocat tiers pour le représenter – Pourvoi manifestement non fondé » Dans l’affaire C‑84/20 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 février 2020, Sarantis Sarantos, demeurant à Marousi (Grèce), Ioannis Fotopoulos, demeurant à Chalandri (Grèce), Antonios Bousdekis, demeurant à Marousi, Vasileios Kokolakis, demeurant à Cholargós (Grèce), Estia Paterikon Meleton, établie à Marousi, Christos Papasotiriou, demeurant à Athènes (Grèce), Charalampos Andralis, demeurant à Korydallos (Grèce), représentés par Me C. Papasotiriou, dikigoros, parties requérantes, les autres parties à la procédure étant : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, parties défenderesses en première instance, LA COUR (neuvième chambre), composée de M. N. Piçarra, président de chambre, M. S. Rodin et Mme K. Jürimäe (rapporteure), juges, avocat général : M. G. Hogan, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        Par leur pourvoi, MM. Sarantis Sarantos, Ioannis Fotopoulos, Antonios Bousdekis et Vasileios Kokolakis, l’association Estia Paterikon Meleton ainsi que MM. Christos Papasotiriou et Charalampos Andralis demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 décembre 2019, Sarantos e.a./Parlement, Conseil et Commission (T‑547/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:898), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (JO 2019, L 188, p. 67).  Le cadre juridique 2        Aux termes de l’article 19, premier à quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 de celui-ci : « Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat. Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen[, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)], autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière. Les autres parties doivent être représentées par un avocat. Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. » 3        L’article 51, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit : « 1.      Les parties doivent être représentées par un agent ou un avocat dans les conditions prévues à l’article 19 du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne]. 2.      L’avocat représentant ou assistant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord [sur l’Espace économique européen]. »  La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée 4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 juillet 2019, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement 2019/1157. 5        À l’appui de leur recours, ils ont soulevé quatre moyens tirés, respectivement : –        d’une violation de leur vie privée et de leur liberté, ainsi que du droit à la protection des données à caractère personnel ; –        d’une violation de leur conscience religieuse ; –        d’une violation de l’article 10, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et –        d’une violation de l’article 1er de la Charte. 6        Aux points 8 et 9 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en tant que personnes physiques et morale, les requérants n’avaient la qualité pour agir en annulation d’un acte législatif, tel que le règlement 2019/1157, adopté selon la procédure législative ordinaire au sens de l’article 289, paragraphe 1, et de l’article 294 TFUE, qu’à condition qu’ils soient directement et individuellement concernés par celui-ci, au sens de cette disposition. 7        Or, en l’occurrence, le Tribunal a considéré, au point 19 de l’ordonnance attaquée, que les requérants n’étaient pas individuellement concernés par le règlement 2019/1157, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. 8        En effet, le Tribunal a constaté que ce règlement affectait les requérants en raison non pas de certaines qualités qui leur étaient particulières ou d’une situation de fait qui les caractérisait par rapport à toute autre personne, mais de leurs convictions religieuses, qui étaient professées, actuellement ou potentiellement, par un nombre indéterminé de personnes. 9        De surcroît, le Tribunal a constaté, au point 21 de l’ordonnance attaquée, que le recours ne satisfaisait pas aux conditions de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne à l’égard du sixième requérant, en l’occurrence M. C. Papasotiriou, dès lors que ce dernier n’avait pas eu recours aux services d’un avocat tiers pour le représenter, mais avait agi en son nom propre. 10      Le Tribunal a donc rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.  Les conclusions des parties devant la Cour 11      Les requérants demandent à la Cour : –        d’annuler l’ordonnance attaquée ; –        d’examiner au fond la requête qui fait l’objet de l’affaire T‑547/19 ; –        d’annuler le règlement 2019/1157, et –        de condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.  Sur le pourvoi 12      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. 13      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi. 14      À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent deux moyens tirés, le premier, d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ainsi que de l’article 47 et du préambule de la Charte, et, le second, d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ainsi que de l’article 47 et du préambule de la Charte  Argumentation des requérants 15      Par leur premier moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir violé l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ainsi que l’article 47 et le préambule de la Charte. 16      Ce moyen comporte deux branches. 17      La première branche du premier moyen est tirée d’une interprétation erronée de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en ce que le Tribunal a constaté, au point 19 de l’ordonnance attaquée, que ceux d’entre eux ayant la qualité de personne physique n’étaient pas individuellement concernés par le règlement 2019/1157, au sens de cette disposition. 18      En premier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en fondant son raisonnement sur la jurisprudence de la Cour selon laquelle, pour qu’un recours en annulation soit recevable, il faut que les sujets autres que les destinataires de l’acte attaqué soient individuellement concernés et que cet acte les atteigne en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait. 19      En effet, selon les requérants, cette jurisprudence, qui ne concerne que l’incidence des règlements sur l’activité des sociétés commerciales, ne serait pas pertinente pour apprécier la recevabilité d’un recours qui, comme le leur, soulève la question d’une violation généralisée, par voie de règlement, des droits fondamentaux des citoyens de l’Union. 20      Le Tribunal aurait à cet égard méconnu l’arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461), dans lequel la Cour aurait constaté qu’aucun acte de l’Union, en particulier aucun règlement, ne peut échapper au contrôle des juridictions de l’Union lorsqu’est soulevé contre ledit acte un grief tiré de la violation des droits fondamentaux. Selon les requérants, il ressort dudit arrêt que toute mesure réglementaire de l’Union doit avoir pour critère central l’« être humain » et les « droits de l’Homme » et que, en cas de violation de ces derniers, les juridictions de l’Union sont chargées par les traités d’exercer un contrôle de légalité. 21      En deuxième lieu, le Tribunal aurait procédé à une interprétation erronée et à une application incorrecte de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en considérant que les requérants n’étaient pas individuellement concernés par le règlement 2019/1157 en raison du fait que ce règlement concernait un nombre indéterminé d’individus, à savoir tous les citoyens grecs et les citoyens de l’Union en général. 22      En effet, selon les requérants, le règlement 2019/1157 les individualise de manière analogue à celle dont est individualisé l’ensemble de ses destinataires. Ils soulignent que, si ce règlement concerne l’ensemble des citoyens grecs et les citoyens de l’Union en général, il n’en reste pas moins que celui-ci concerne également les requérants. Les requérants soutiennent à cet égard, premièrement, que, en raison de leurs qualités intrinsèques de citoyens grecs et de l’Union, ce règlement les individualise en leur imposant l’obligation juridique directe de demander individuellement aux autorités grecques la délivrance d’une carte d’identité contenant un support de stockage électronique de données, ce qui porte atteinte à leur conscience religieuse, à leur liberté individuelle ainsi qu’à leurs droits. Deuxièmement, cette obligation les concernerait individuellement puisque la non-obtention d’une telle carte peut donner lieu à l’infliction d’une sanction individuelle. Troisièmement, l’utilisation des cartes d’identité aurait une incidence directe sur la vie et les démarches quotidiennes indispensables de chaque citoyen considéré individuellement. 23      En troisième lieu, les requérants font valoir que, à supposer que le règlement 2019/1157 ne les concerne pas individuellement, il les concernerait en tout cas directement, et ce pour des raisons analogues à celles exposées au point précédent. Ainsi, le Tribunal aurait méconnu la troisième hypothèse, prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, qui prévoit que toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. Cette condition constituerait une « condition unique et autonome pour l’introduction d’un recours ». 24      Dans une seconde branche du premier moyen, les requérants allèguent que le Tribunal a violé l’article 47 de la Charte ainsi que son préambule, en rejetant leur recours de première instance comme étant irrecevable et, ce faisant, en refusant d’exercer son contrôle juridictionnel sur le fond du litige. 25      Selon les requérants, il ressort de la lecture combinée de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ainsi que de l’article 47 et du préambule de la Charte qu’il existe une « règle d’immédiateté » du droit à la protection juridictionnelle et, notamment, du droit d’agir en annulation contre les actes réglementaires des institutions de l’Union qui violent les droits fondamentaux et les droits de l’homme. 26      Il découlerait, par ailleurs, des arrêts de la Cour du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284), ainsi que du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission (C‑384/16 P, EU:C:2018:176), que, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir de mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être privée d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours devant le juge de l’Union aux fins de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales.  Appréciation de la Cour 27      La première branche du premier moyen du pourvoi est tirée d’une interprétation erronée de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE par le Tribunal, en ce que celui-ci aurait constaté à tort que les requérants n’étaient pas individuellement concernés par le règlement 2019/1157. 28      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre[, première hypothèse,] les actes dont elle est le destinataire ou[, deuxième hypothèse,] qui la concernent directement et individuellement, ainsi que[, troisième hypothèse,] contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ». 29      À cet égard, le Tribunal a jugé à bon droit, aux points 8 et 9 de l’ordonnance attaquée, et sans que cela soit contesté par les requérants, qu’il ressort du préambule du règlement 2019/1157 que celui-ci a été adopté sur le fondement de l’article 21, paragraphe 2, TFUE et, par conséquent, selon la procédure législative ordinaire au sens de l’article 289, paragraphe 1, et de l’article 294 TFUE. De ce fait, le Tribunal s’est limité à examiner la deuxième hypothèse prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour conclure que, en tant que personnes physiques et morale, les requérants n’étaient pas individuellement concernés par le règlement 2019/1157, au sens de cette disposition. C’est ainsi sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal n’a pas spécifiquement examiné si les autres conditions de recevabilité au regard de la troisième hypothèse prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, étaient satisfaites. En effet, cette troisième hypothèse n’est applicable qu’en présence d’un acte réglementaire, à savoir d’un acte de portée générale, à l’exception des actes législatifs (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 61). 30      S’agissant de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, examinée par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, il convient de rappeler que celle-ci requiert que les requérants démontrent qu’ils soient directement et individuellement concernés par l’acte attaqué. 31      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la condition, prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, selon laquelle les personnes physiques ou morales autres que les destinataires d’un acte doivent être individuellement concernées par celui-ci requiert que la mesure contestée les atteigne en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’un tel acte le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 93). 32      À la lumière de cette jurisprudence bien établie, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté, au point 18 de l’ordonnance attaquée, que, s’agissant des requérants ayant la qualité de personnes physiques, même si ceux-ci perçoivent les dispositions du règlement 2019/1157 comme une atteinte aux divers aspects de leur vie, tels que ceux-ci sont, selon leurs propres affirmations, régis par leurs convictions religieuses et par les textes qui les sous-tendent, ils ne sont pas, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, les seuls à être ainsi affectés. Or, ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 17 de l’ordonnance attaquée, le règlement 2019/1157 établit, notamment, des règles relatives aux normes de sécurité, au format, aux spécifications, à la durée de validité, aux informations minimales à fournir et aux modèles uniformes applicables, qui doivent être regardées comme concernant un nombre indéterminé d’individus. 33      Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments que les requérants tirent des considérations émises par la Cour aux points 242 à 243 et 281 à 285 de l’arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461). En effet, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, la Cour n’a pas, dans cet arrêt, introduit une règle selon laquelle, lorsqu’une requête soulève la question de la compatibilité d’un règlement de l’Union avec les droits fondamentaux, le juge de l’Union est tenu de l’examiner au fond, indépendamment de la question de savoir si les requérants en cause sont individuellement concernés par celui-ci. 34      Au contraire, la Cour a déjà jugé que l’importance de l’atteinte alléguée au respect des droits fondamentaux ne saurait permettre, en tout état de cause, d’écarter l’application des critères de recevabilité fixés expressément par le traité FUE, au nombre desquels figure celui rappelé au point 30 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C‑345/00 P, EU:C:2001:270, point 40). 35      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée. 36      Pour ce qui est de la seconde branche du premier moyen du pourvoi, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (arrêt du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 101 et jurisprudence citée). 37      Il y a lieu à cet égard de rappeler que le contrôle juridictionnel du respect du droit de l’Union est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, non seulement par la Cour, mais également par les juridictions des États membres. En effet, le traité FUE a, par ses articles 263 et 277 TFUE, d’une part, et par son article 267 TFUE, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 102 et jurisprudence citée). 38      À ce titre, les justiciables ont, dans le cadre d’une procédure nationale, le droit de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union de portée générale, en excipant de l’invalidité de ce dernier (arrêt du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 103 et jurisprudence citée). 39      Il s’ensuit que le renvoi en appréciation de validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes de l’Union (arrêt du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 104 et jurisprudence citée). 40      En l’occurrence, il résulte des points 31 et 32 de la présente ordonnance que c’est à bon droit que le Tribunal a constaté que les requérants n’étaient pas individuellement concernés par le règlement 2019/1157, de sorte qu’ils n’étaient pas recevables à introduire un recours en annulation contre ce règlement. Par conséquent, et eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 36 à 39 de la présente ordonnance, c’est sans violer l’article 47 de la Charte que le Tribunal a déclaré irrecevable leur recours sans exercer son contrôle juridictionnel sur le fond du litige. 41      Dans ces conditions, la seconde branche du premier moyen ne saurait être accueillie. 42      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’écarter le premier moyen du pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.  Sur le second moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne  Argumentation des requérants 43      Par leur second moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec le principe de proportionnalité, l’article 47 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte ainsi que l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE. 44      Les requérants font grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 21 de l’ordonnance attaquée, que le sixième requérant, en plus de ne pas être individuellement concerné par le règlement 2019/1157, ne satisfaisait pas aux conditions de cet article 19, dans la mesure où celui-ci n’avait pas eu recours aux services d’un avocat tiers pour le représenter, mais avait agi en son nom propre, en signant lui-même la requête et en se prévalant de sa qualité d’avocat sur la base du document de légitimation visé à l’article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. 45      Les requérants exposent à cet égard qu’il ne ressortirait pas de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une personne qui a la qualité d’avocat et qui a produit le document de légitimation visé à l’article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal doive, à peine d’irrecevabilité de son recours, être représentée par un avocat tiers dans le cadre de ce recours. Au contraire, il découlerait de cette disposition, lue en combinaison avec l’article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, que la seule condition de recevabilité posée pour qu’un avocat puisse plaider devant les juridictions de l’Union est qu’il produise une attestation de son inscription au barreau de l’État membre où il exerce sa profession. 46      En outre, l’interprétation de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne retenue par le Tribunal serait contraire aux droits à l’accès à la justice et à une protection juridictionnelle, consacrés à l’article 47 de la Charte. Le Tribunal aurait, à cet égard, restreint lesdits droits du sixième requérant de façon contraire au principe de proportionnalité ainsi qu’aux dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE, l’exigence de recourir aux services d’un avocat tiers ne constituant pas une mesure nécessaire et appropriée pour que l’action d’une personne soit recevable.  Appréciation de la Cour 47      À titre liminaire, il convient de relever que le sixième requérant, à savoir M. Papasotiriou, à l’instar de ce qu’il avait déjà fait devant le Tribunal, a signé lui-même la requête en pourvoi et doit, de ce fait, être considéré comme ayant agi en son nom propre devant la Cour. 48      La recevabilité du présent pourvoi en tant qu’il concerne ce sixième requérant soulève ainsi la même question juridique que celle faisant l’objet du second moyen de pourvoi, de sorte qu’il y a lieu de les examiner au fond conjointement (voir, en ce sens, ordonnance du 6 avril 2017, PITEE/Commission, C‑464/16 P, non publiée, EU:C:2017:291, point 16 et jurisprudence citée). 49      À cet égard, dans la mesure où, par leur second moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec le principe de proportionnalité, l’article 47 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte ainsi que l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE, en déclarant irrecevable le recours de première instance à l’égard du sixième requérant, il y a lieu d’écarter ce moyen comme étant inopérant. 50      En effet, à le supposer fondé, ce moyen ne serait pas à même de remettre en cause la conclusion émise à bon droit par le Tribunal aux points 19 et 22 de l’ordonnance attaquée selon laquelle le recours en première instance était irrecevable à l’égard de l’ensemble des requérants, y compris du sixième requérant, ceux-ci n’ayant pas qualité pour agir en annulation du règlement 2019/1157, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. 51      En tout état de cause, ce moyen est également manifestement non fondé. 52      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne comprend deux conditions distinctes et cumulatives. La première condition, énoncée au troisième alinéa dudit article, impose l’obligation pour une partie d’être représentée par un avocat. La seconde condition, contenue au quatrième alinéa du même article, prévoit que l’avocat représentant cette partie doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 53      Pour ce qui est de la première condition, la Cour a jugé à maintes reprises qu’il ressort du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et en particulier de l’emploi du terme « représentées », qu’une « partie », au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle‑même devant une juridiction de l’Union, mais doit recourir aux services d’un avocat tiers (arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 58 ainsi que jurisprudence citée). 54      Cette considération se trouve corroborée par l’objectif de la représentation, par un avocat, des parties non visées à l’article 19, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui est, d’une part, d’empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d’autre part, de garantir que les personnes morales soient défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente (arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 61 ainsi que jurisprudence citée). 55      Par conséquent, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 21 de l’ordonnance attaquée, dans la mesure où le sixième requérant n’a pas eu recours aux services d’un avocat tiers pour le représenter devant le Tribunal, mais a agi en son nom propre, en signant lui-même la requête, le recours en annulation ne satisfaisait pas aux conditions de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne à son égard. 56      La circonstance, évoquée par les requérants dans leur pourvoi, que le sixième requérant a produit, devant le Tribunal, le document de légitimation visé à l’article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, attestant de son inscription en qualité d’avocat au barreau d’Athènes (Grèce), n’est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion. En effet, s’agissant des recours directs, aucune dérogation ou exception à cette obligation n’est prévue par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut suffire aux fins de l’introduction d’un recours, et cela même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 59 ainsi que jurisprudence citée). 57      Eu égard aux considérations qui précèdent, le second moyen du pourvoi doit être écarté comme étant inopérant et, en tout état de cause, manifestement non fondé. 58      En outre, compte tenu des considérations émises aux points 47 et 48 de la présente ordonnance, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable en tant qu’il a été formé par M. Papasotiriou. 59      Il découle de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé en tant qu’il a été formé par les autres requérants.  Sur les dépens 60      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. 61      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux parties défenderesses et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens. Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne : 1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable en tant qu’il a été formé par M. Christos Papasotiriou. 2)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé en tant qu’il a été formé MM. Sarantis Sarantos, Ioannis Fotopoulos, Antonios Bousdekis et Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton ainsi que M. Charalampos Andralis. 3)      MM. Sarantis Sarantos, Ioannis Fotopoulos, Antonios Bousdekis et Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton ainsi que MM. Christos Papasotiriou et Charalampos Andralis supportent leurs propres dépens. Signatures *      Langue de procédure : le grec.

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