C-85/20

PostanowienieTSUE2020-11-12CELEX: 62020CO0085ECLI:EU:C:2020:912

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Główne zagadnienie prawne dotyczyło dopuszczalności skargi o stwierdzenie nieważności, w szczególności określenia początku biegu terminu na wniesienie skargi dla osoby trzeciej, która nie była adresatem aktu, oraz definicji „aktu zaskarżalnego” w rozumieniu art. 263 TFUE.
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że termin na wniesienie skargi o stwierdzenie nieważności dla osoby trzeciej, w przypadku braku publikacji lub notyfikacji, rozpoczyna bieg od momentu, gdy osoba ta uzyskała dokładną wiedzę o istnieniu, treści i przyczynach aktu. Ponadto, wiedza prawnika działającego w postępowaniu krajowym jest przypisywana jego klientowi. Trybunał uznał, że dziesięciomiesięczne opóźnienie w uzyskaniu pełnego tekstu akt nie było rozsądne. W odniesieniu do zaskarżalności, Trybunał stwierdził, że list Komisji udzielający informacji sądowi krajowemu w ramach komunikatu dotyczącego stosowania zasad pomocy państwa nie stanowi aktu zaskarżalnego, ponieważ nie wywołuje wiążących skutków prawnych zmieniających sytuację prawną skarżącego.
Stan faktyczny
Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., węgierska spółka w likwidacji, wniosła skargę o stwierdzenie nieważności pięciu listów Komisji Europejskiej. Listy te dotyczyły pomocy państwa udzielanej przez Węgry przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, w następstwie dwóch skarg (SA.29432 i SA.45498). Lazarus twierdziła, że listy te stanowiły decyzje Komisji uznające pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Sąd krajowy (Fővárosi Törvényszék) zawiesił postępowanie krajowe w sprawie odszkodowania wniesionej przez Lazarus, oczekując na wynik skargi o stwierdzenie nieważności wniesionej przez OPS Újpest przeciwko tym samym listom.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone jako częściowo oczywiście niedopuszczalne i częściowo oczywiście bezzasadne. 2) Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. pokrywa własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) 12 novembre 2020 (*) « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Aide mise à exécution par la Hongrie en faveur des entreprises ayant employé des travailleurs handicapés – Prétendues décisions de la Commission européenne déclarant la mesure compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Délai de recours – Point de départ – Connaissance acquise de l’existence de l’acte attaqué – Délai raisonnable pour en demander le texte intégral – Notion d’“acte attaquable” au sens de l’article 263 TFUE – Irrecevabilité de la demande de première instance – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé » Dans l’affaire C‑85/20 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 février 2020, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., établie à Békés (Hongrie), représentée par Me L. Szabó, ügyvéd, partie requérante, l’autre partie à la procédure étant : Commission européenne, partie défenderesse en première instance, LA COUR (sixième chambre), composée de M. J.–C. Bonichot (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, Mme C. Toader et M. M. Safjan, juges, avocat général : M. M. Szpunar, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        Par son pourvoi, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (ci-après « Lazarus ») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 décembre 2019, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Commission (T‑763/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:886), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation des décisions que la Commission européenne aurait prétendument adoptées à la suite, d’une part, de la plainte SA.29432 – CP 290/2009 – Hongrie – Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation (ci-après la « première plainte ») et, d’autre part, de la plainte SA.45498 (FC/2016) – Réclamation d’OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012 (ci-après la « seconde plainte »).  Les antécédents du litige 2        Les antécédents du litige, présentés par le Tribunal aux points 1 à 3 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit. 3        Lazarus, société hongroise en liquidation, a demandé l’annulation des décisions que la Commission aurait prétendument adoptées à la suite des première et seconde plaintes. 4        Son recours était dirigé contre : –        une lettre de la Commission du 18 mai 2011, adressée, à la suite de la première plainte, à OPS Újpest-lift Kft. (ci-après « OPS Újpest »), une société hongroise, l’informant des constatations préliminaires effectuées dans ce cadre ; –        une lettre de la Commission du 20 juillet 2011, adressée à OPS Újpest dans le cadre du traitement de la première plainte ; –        une lettre de la Commission du 18 novembre 2016, adressée à OPS Újpest, à la suite de la seconde plainte, l’informant que cette dernière n’ajoutait rien de nouveau par rapport à l’appréciation effectuée par la Commission dans le cadre du traitement de la première plainte ; –        une lettre de la Commission du 25 janvier 2017, informant OPS Újpest des diverses lacunes contenues dans la seconde plainte, empêchant d’aller plus avant dans le traitement de celle-ci, et –        une lettre de la Commission du 24 février 2017, adressée à la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), indiquant qu’OPS Újpest n’avait présenté de façon compréhensible aucune nouvelle information dans le cadre de la seconde plainte et que, par conséquent, elle l’avait informée que « l’affaire était close ».  La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée 5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2018, Lazarus a introduit un recours tendant à l’annulation des cinq lettres mentionnées au point 4 de la présente ordonnance. 6        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2019, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité fondée sur cinq motifs, dont le caractère tardif du recours et l’absence de caractère décisionnel desdites lettres. 7        Le 17 avril 2019, la requérante a déposé au greffe du Tribunal des observations sur cette exception d’irrecevabilité. 8        Le 16 juillet 2019, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a enjoint à Lazarus de produire la décision de suspension du 25 janvier 2018 prise par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale), dans l’attente de l’issue du recours en annulation formé par OPS Újpest devant les juridictions de l’Union européenne, dans le cadre du recours en indemnité introduit par la requérante à l’encontre des autorités hongroises en vue d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de la mise en œuvre d’une aide d’État prétendument illégale (ci-après la « décision de suspension »). La requérante a répondu à cette mesure d’organisation de la procédure dans le délai imparti. 9        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable. 10      En premier lieu, au point 33 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé le recours tardif en tant qu’il concernait les lettres de la Commission des 18 mai 2011, 20 juillet 2011, 18 novembre 2016 et 25 janvier 2017 adressées à OPS Újpest (ci-après dénommées ensemble les « lettres litigieuses »). 11      Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal, au point 22 de l’ordonnance attaquée, a procédé en deux temps. 12      Après avoir relevé, au point 25 de l’ordonnance attaquée, que la décision de suspension était motivée par le fait que l’issue du recours en annulation introduit devant les juridictions de l’Union contre les lettres litigieuses, et qui a donné lieu, par la suite, à l’ordonnance du 28 septembre 2018, OPS Újpest/Commission (T‑708/17, non publiée, EU:T:2018:632), constituait « un préalable » à la solution du recours en indemnité introduit par la requérante, il a jugé, à ce point, que Lazarus avait pris connaissance de l’existence de ces lettres à la date de cette décision, c’est-à-dire le 25 janvier 2018. Il a écarté, aux points 26 et 27 de ladite ordonnance, comme sans incidence sur cette prise de connaissance les arguments présentés par cette dernière tenant, d’une part, au fait que sa liquidatrice n’était pas présente lors de l’audience au cours de laquelle la décision de suspension avait été adoptée, cette dernière ayant été représentée par son avocat et, d’autre part, à la circonstance qu’un appel avait été formé contre cette décision. 13      Le Tribunal a ensuite estimé, aux points 28 à 32 de l’ordonnance attaquée, que le délai de dix mois qui s’était écoulé entre le 25 janvier 2018 et le 29 novembre 2018, date à laquelle Lazarus indiquait s’être procurée, par l’intermédiaire de son avocat, le texte intégral des lettres litigieuses, n’était pas raisonnable. 14      Il en a déduit, au point 33 de l’ordonnance attaquée, que, en ayant introduit son recours le 30 décembre 2018, soit plus de onze mois après avoir pris connaissance de l’existence desdites lettres, Lazarus n’avait pas respecté le délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE. 15      En second lieu, aux points 35 à 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que le recours formé par Lazarus était également irrecevable en tant qu’il concernait la lettre de la Commission du 24 février 2017, celle-ci n’ayant pas le caractère d’un acte attaquable, mais constituant une « simple lettre d’information » adressée à la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) au sujet de l’état de la procédure concernant la seconde plainte. 16      En conséquence, le Tribunal a jugé, aux points 41 et 42 de l’ordonnance attaquée, que le recours dont il était saisi devait être rejeté dans son ensemble comme irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs d’irrecevabilité soulevés par la Commission.  Les conclusions de la requérante 17      Lazarus demande à la Cour : –        d’annuler l’ordonnance attaquée ; –        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci examine les motifs d’irrecevabilité soulevés par la Commission sur lesquels l’ordonnance attaquée ne s’est pas prononcée, et –        de condamner la Commission aux dépens des procédures de première instance et de pourvoi ou, en cas de renvoi, d’en réserver la taxation à la décision définitive.  Sur le pourvoi 18      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. 19      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 20      Au soutien de son pourvoi, Lazarus soulève quatre moyens. Par les premier et deuxième moyens, elle conteste les motifs par lesquels le Tribunal a jugé que le recours était tardif en tant qu’il concernait les lettres litigieuses. Par son troisième moyen, elle soutient que le Tribunal a donné une qualification juridique erronée à la lettre de la Commission du 24 février 2017. Enfin, par son quatrième moyen, elle fait valoir que le Tribunal a méconnu les droits de la défense et fait une mauvaise application de l’article 126 de son règlement de procédure.  Sur le premier moyen 21      Le premier moyen est dirigé contre les motifs de l’ordonnance attaquée par lesquels le Tribunal a jugé que le recours était tardif en tant qu’il concernait les lettres litigieuses. Il porte sur la détermination du point de départ du délai de recours. 22      La requérante fait valoir, premièrement, que le Tribunal aurait dû considérer que l’appel interjeté contre la décision de suspension avait eu une incidence sur la date à laquelle elle avait eu connaissance de l’existence des lettres litigieuses. La requérante indique que la jurisprudence rappelée au point 22 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle, à défaut de publication ou de notification, le délai de recours ne saurait courir qu’à partir du moment où le tiers concerné à une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause de manière à pouvoir faire usage de son droit au recours, étant précisé qu’il appartient à celui qui a connaissance de l’existence d’un acte qui le concerne d’en demander le texte intégral dans un délai raisonnable (arrêts du 6 juillet 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commission, 236/86, EU:C:1988:367, point 14 ; du 19 février 1998, Commission/Conseil, C‑309/95, EU:C:1998:66, point 18, et du 13 décembre 2016, IPSO/BCE, T‑713/14, EU:T:2016:727, point 72), porte sur la prise de connaissance, par un tiers requérant, de l’existence d’un acte qui le concerne. Dans ce cadre, elle affirme que, si elle a bien pris connaissance de l’existence des lettres litigieuses le 25 janvier 2018, ce n’est que le 5 octobre 2018, date à laquelle la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie) a confirmé la décision de suspension, qu’elle a su que ces lettres la concernaient. 23      Il convient de relever que ce grief témoigne d’une confusion entre la qualité de tiers concerné par l’acte contesté, qui a trait à la qualité pour agir du requérant, laquelle est régie par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et la date à laquelle ce tiers a pris connaissance de cet acte, qui constitue l’un des points de départ possibles du délai de recours en vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE. En effet, ces deux conditions de recevabilité donnent lieu à des analyses distinctes, qui n’interfèrent pas l’une avec l’autre. 24      Cela ressort clairement de l’arrêt du 6 juillet 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commission (236/86, EU:C:1988:367), auquel la requérante fait d’ailleurs elle-même référence. Aux points 7 à 10 de cet arrêt, la Cour a d’abord recherché si le requérant était concerné par l’acte attaqué avant de déterminer de manière distincte, aux points 11 à 17 dudit arrêt, la date à laquelle il avait pris connaissance de cet acte, aux fins d’apprécier le respect du délai de recours. 25      Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir, pour contester les motifs de l’ordonnance attaquée par lesquels le Tribunal a jugé sa demande tardive en tant qu’elle concernait les lettres litigieuses, qu’elle n’a eu connaissance de ce que ces dernières la concernaient qu’à l’occasion de la confirmation, en appel, de la décision de suspension, cette circonstance étant sans incidence sur le point de départ du délai de recours, qui commence à courir, hors le cas de la publication ou de la notification de l’acte contesté, à la date à laquelle le requérant en a pris connaissance. 26      Deuxièmement, Lazarus reproche au Tribunal de ne pas avoir distingué la date à laquelle son avocat avait pris connaissance de l’existence des lettres litigieuses de celle à laquelle elle en avait elle-même pris connaissance. Elle fait valoir que le mandat donné à son avocat, limité à la procédure nationale, ne s’étendait pas à une quelconque action devant les juridictions de l’Union et que ce dernier n’était par conséquent pas tenu de l’informer de l’existence desdites lettres. 27      Il y a lieu de souligner que, en vertu de l’article 256 TFUE et de l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est donc seul compétent, d’une part, pour constater les faits et, d’autre part, pour les apprécier. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’inexactitude matérielle de la constatation desdits faits, effectuée par le Tribunal, ressort des pièces du dossier qui lui ont été soumises ou en cas de dénaturation des éléments de preuve retenus à l’appui des mêmes faits que cette constatation et l’appréciation de ces éléments de preuve constituent des questions de droit soumises au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 19 décembre 2019, OPS Újpest/Commission, C‑741/18 P, non publiée, EU:C:2019:1104, point 19). 28      En l’espèce, la requérante ne conteste ni le fait que son avocat a été dûment informé, lors de l’audience au cours de laquelle la décision de suspension a été adoptée, de l’existence des lettres litigieuses, comme le Tribunal l’a relevé au point 25 de l’ordonnance attaquée, ni le fait que son avocat était réputé l’avoir informée des motifs de cette suspension, comme le Tribunal l’a relevé au point 26 de ladite ordonnance. Tout en estimant n’avoir été concernée par les lettres litigieuses que le 5 octobre 2018, date à laquelle la décision de suspension a été confirmée en appel, elle indique d’ailleurs elle-même dans son pourvoi qu’elle a pris connaissance de l’existence de ces lettres le 25 janvier 2018. Sous couvert d’une erreur de droit tenant à l’étendue du mandat de son avocat, son argumentation tend en réalité à revenir sur l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal, que rien ne permet ici de remettre en cause. Par conséquent, elle ne saurait prospérer. 29      Troisièmement, Lazarus soutient, dans l’hypothèse où il n’y aurait pas lieu de distinguer entre la date à laquelle son avocat a pris connaissance de l’existence des lettres litigieuses et la date à laquelle elle a elle-même pris connaissance de ces lettres, que le Tribunal aurait dû tenir compte, pour apprécier le respect du délai de recours, du temps qui avait été nécessaire à son avocat pour se procurer ces lettres. Elle rappelle que, alors qu’il n’était pas tenu par les délais prévus par le droit de l’Union, ce dernier en a demandé communication intégrale, de sa propre initiative, à la représentante légale d’OPS Újpest à l’occasion d’une rencontre le 5 novembre 2018, avant de les lui adresser le 29 novembre suivant. 30      Il y a lieu d’observer que les démarches entreprises par l’avocat de la requérante pour se procurer les lettres litigieuses n’ont pas été invoquées en première instance, ainsi que la requérante le reconnaît elle-même au point 21 de son pourvoi. Elles ont donc le caractère d’un fait nouveau. Or, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (arrêt du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, EU:C:2006:594, point 114). Le premier moyen est donc, dans cette mesure, irrecevable. 31      Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’écarter le premier moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.  Sur le deuxième moyen 32      Le deuxième moyen, dirigé contre les motifs de l’ordonnance attaquée par lesquels le Tribunal a jugé que le recours était tardif en tant qu’il concernait les lettres litigieuses, est plus spécifiquement dirigé contre ceux par lesquels il a estimé que ne constituait pas un délai raisonnable au sens de la jurisprudence qu’il cite la période de dix mois que la requérante a laissé s’écouler entre la date à laquelle elle a pris connaissance de ces lettres et la date à laquelle elle a cherché à se procurer le texte intégral de celles-ci. 33      La requérante estime que la jurisprudence sur laquelle s’est fondé le Tribunal, en vertu de laquelle un délai de quatre mois, voire même de deux mois, ne constitue pas un délai raisonnable, n’est pas applicable en l’espèce. D’une part, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA (C‑626/10 P, non publiée, EU:C:2011:726), la partie requérante n’aurait pas contesté la date à laquelle elle avait pris connaissance de l’existence de l’acte attaqué. D’autre part, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 mars 1993, Ferriere Aciaierie Sarde/Commission (C‑102/92, EU:C:1993:86), l’acte en cause aurait fait l’objet d’une publication au Journal officiel et la partie requérante, qui contestait malgré tout en avoir pris connaissance, aurait été l’une des destinataires de celui-ci. Selon Lazarus, le Tribunal a mal interprété ces jurisprudences, ce qui l’a conduit à en faire en l’espèce une application erronée. 34      Il convient toutefois de garder à l’esprit que, si la requérante s’applique, dans son pourvoi, à relever les différences factuelles existant entre la présente affaire et les affaires ayant donné lieu, d’une part, à l’ordonnance du 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA (C‑626/10 P, non publiée, EU:C:2011:726), et, d’autre part, à l’ordonnance du 5 mars 1993, Ferriere Aciaierie Sarde/Commission (C‑102/92, EU:C:1993:86), elle n’explique pas en quoi elles auraient dû conduire le Tribunal à juger différemment en l’espèce. Une telle argumentation ne saurait donc prospérer. 35      Au surplus, Lazarus ne conteste pas le constat fait par le Tribunal, au point 31 de l’ordonnance attaquée, selon lequel elle n’a invoqué, pour expliquer son retard, ni cas fortuit ni force majeure. Pourtant, de tels éléments, susceptibles d’affecter l’appréciation du caractère raisonnable du délai en cause, auraient constitué des différences factuelles pertinentes qui auraient pu conduire à s’interroger en l’espèce sur l’applicabilité de la jurisprudence à laquelle le Tribunal s’est référé. 36      Par conséquent, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant manifestement non fondé.  Sur le troisième moyen 37      Par son troisième moyen, Lazarus soutient que le Tribunal a jugé à tort que la lettre de la Commission du 24 février 2017 était insusceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Elle fait valoir que la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a, sur la base du contenu de cette lettre, estimé établi que la Hongrie avait octroyé une aide légale, et a, en conséquence, rejeté le recours qu’elle avait formé. La requérante en déduit que le Tribunal aurait dû considérer que ladite lettre affectait ses intérêts, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. 38      À cet égard, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (ordonnance du 2 avril 2020, ITSA/Commission, C‑553/19 P, non publiée, EU:C:2020:248, point 28). 39      Ne répond, notamment, pas à cette exigence le pourvoi ou le moyen du pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance dont l’annulation est demandée, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi ou moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance du 2 avril 2020, ITSA/Commission, C‑553/19 P, non publiée, EU:C:2020:248, point 29). 40      En l’espèce, il y a lieu de constater que Lazarus n’a pas indiqué dans son pourvoi les points de l’ordonnance attaquée qu’elle conteste par son troisième moyen. Toutefois, dans la mesure où le contexte permet d’identifier le point 39 de ladite ordonnance comme faisant l’objet de la critique de la requérante et où ce moyen est assorti d’une argumentation juridique qui ne se limite pas à la reproduction des moyens et des arguments soulevés en première instance, visant à démontrer que le Tribunal aurait donné une qualification juridique erronée de la lettre de la Commission du 24 février 2017, il y a lieu d’examiner celui-ci au fond. 41      Comme l’a rappelé le Tribunal au point 37 de l’ordonnance attaquée, lorsque, comme en l’espèce, le recours en annulation est introduit par une personne physique ou morale contre un acte adopté par une institution, ce recours n’est ouvert que si les effets juridiques obligatoires de cet acte sont de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (arrêt du 24 octobre 2013, Deutsche Post/Commission, C‑77/12 P, non publié, EU:C:2013:695, point 51). 42      En ce qui concerne la recevabilité des recours en annulation, il est également de jurisprudence constante que, pour déterminer si un acte produit de tels effets, il faut s’attacher à la substance même de celui-ci ainsi qu’à l’intention de son auteur. Dès lors, la forme que revêt un acte ou une décision est en principe indifférente en ce qui concerne la recevabilité d’un recours en annulation dirigé contre cet acte ou cette décision (ordonnance du président de la Cour du 22 janvier 2010, Makheshim-Agan Holding e.a./Commission, C‑69/09 P, non publiée, EU:C:2010:37, point 38). 43      Premièrement, s’agissant de l’intention de la Commission, le Tribunal, au point 36 de l’ordonnance attaquée, qui n’est pas contesté par la requérante, a indiqué que la lettre du 24 février 2017 faisait suite à une demande de renseignements de la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) en vertu de la communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales (JO 2009, C 85, p. 1). Il convient de rappeler que selon les sections 3.1 et 3.2 de ladite communication, la Commission ne peut respectivement que transmettre des informations aux juridictions nationales et émettre des avis sur des questions concernant l’application des règles en matière d’aides d’État. 44      Or, la Cour a déjà jugé qu’un avis de la Commission ne constituait pas un acte susceptible de produire des effets juridiques obligatoires (arrêt du 25 octobre 2017, République Slovaque/Commission, C‑593/15 P et C‑594/15 P, EU:C:2017:800, point 60). Cette analyse s’applique a fortiori à une simple transmission d’informations. 45      Partant, en répondant à la demande de renseignements formulée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) dans le cadre de la communication mentionnée au point 44 de la présente ordonnance, la Commission n’a pu avoir l’intention d’adopter un acte produisant de tels effets. 46      Deuxièmement, cette analyse est corroborée par la substance de la lettre du 24 février 2017. Comme l’a rappelé le Tribunal au point 36 de l’ordonnance attaquée, qui n’est pas contesté par Lazarus, « dans cette lettre, la Commission informe [la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale)] que, dans le cadre de l’examen de la seconde plainte, elle n’a pris aucune décision formelle, mais a uniquement adressé à [OPS Újpest] une “lettre d’appréciation préliminaire” ». Il ressort de cette description du contenu de ladite lettre que celle-ci se contentait d’exposer à cette juridiction nationale l’état de la procédure devant la Commission. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de qualification que le Tribunal a estimé, au point 39 de l’ordonnance attaquée, qu’elle constituait une « simple lettre d’information » ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. 47      L’argument de Lazarus développé au soutien du troisième moyen, selon lequel la lettre du 24 février 2017 produisait des effets juridiques obligatoires puisque la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) s’était basée sur la teneur de celle-ci pour rejeter son recours, ne saurait donc prospérer. 48      Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’écarter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.  Sur le quatrième moyen 49      Par son quatrième moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait violé les droits de la défense et fait une mauvaise application de l’article 126 de son règlement de procédure, Lazarus fait valoir, en substance, que, en n’indiquant pas clairement les raisons justifiant la nécessité de la mesure d’organisation de la procédure ordonnant la production de la décision de suspension, ce dernier a privé les parties, et en particulier elle-même, de la possibilité de soumettre leurs arguments et contre-arguments quant à l’éventuelle tardivité du recours. 50      À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour est compétente pour contrôler si des irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ont été commises devant le Tribunal (arrêt du 15 juin 2000, TEAM/Commission, C‑13/99 P, EU:C:2000:329, point 36). 51      L’article 126 du règlement de procédure du Tribunal sur lequel se fonde Lazarus se borne, en substance, à permettre à celui-ci de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure, lorsqu’il est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Il ne découle de cet article aucune obligation pour le Tribunal de justifier de la nécessité des mesures d’organisation de la procédure qu’il adopte, lesquelles sont par ailleurs régies par les articles 89 et 90 de ce règlement. 52      Il s’ensuit que la requérante ne saurait reprocher sur ce fondement au Tribunal de l’avoir privée de la possibilité de présenter des observations sur l’éventuelle tardivité de son recours au motif que la mesure d’organisation en cause n’était pas motivée sur ce point. 53      En tout état de cause, d’une part, la requérante indique elle-même, dans son pourvoi, que, en sollicitant la production de la décision de suspension, le Tribunal s’est référé au point 11 de l’exception d’irrecevabilité de la Commission, relatif au dépassement du délai de recours. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’elle était à même de comprendre que cette mesure visait à permettre au Tribunal d’apprécier le respect du délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE et, partant, de soumettre des observations à cet égard lors de son exécution. 54      D’autre part, il ressort des points 6 et 21 de l’ordonnance attaquée que la requérante a présenté des observations sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission le 17 avril 2019 et qu’elle a avancé des contre-arguments en réponse au motif d’irrecevabilité de la Commission tenant à la tardivité du recours. 55      Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen, relatif à la violation des droits de la défense et à une mauvaise application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, doit être écarté comme étant manifestement non fondé. 56      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.  Sur les dépens 57      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. 58      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Lazarus supportera ses propres dépens. Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne : 1)      Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. 2)      Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. supporte ses propres dépens. Signatures *      Langue de procédure : le hongrois.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło