C-85/94

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1995-06-15CELEX: 61994CC0085ECLI:EU:C:1995:188

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy art. 30 Traktatu WE i art. 14 dyrektywy 79/112/EWG sprzeciwiają się krajowym przepisom, które nakładają obowiązek używania określonego języka na etykietach produktów spożywczych, nawet jeśli nie wykluczają one jednoczesnego użycia innych języków łatwo zrozumiałych dla nabywców, oraz jak należy interpretować pojęcia „język łatwo zrozumiały” i „inne środki” zapewniające informację nabywcy?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że krajowe przepisy nakładające obowiązek używania określonego języka na etykietach produktów spożywczych, nawet jeśli nie wykluczają jednoczesnego użycia innych języków, są sprzeczne z art. 30 Traktatu WE i art. 14 dyrektywy 79/112/EWG, jeżeli konsumenci w danym regionie łatwo rozumieją również inne języki. Taka regulacja stanowi nieuzasadnioną przeszkodę w swobodnym przepływie towarów, ponieważ wymaga dodatkowych kosztów etykietowania. Kryterium „języka łatwo zrozumiałego” odnosi się do bezpośredniego i natychmiastowego zrozumienia treści etykiety przez konsumenta, a nie do pośrednich środków informacyjnych. „Inne środki” informowania nabywcy muszą być ściśle związane z produktem i zapewniać pełną i prawidłową informację w momencie zakupu.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczy sporu między Groupement des producteurs, importateurs et agents généraux d'eaux minérales étrangères (Piageme) i innymi importerami wód mineralnych a spółką Peeters NV. Piageme zarzuciło Peeters NV naruszenie belgijskiego prawa, sprzedając wody mineralne w regionie flamandzkim z etykietami w języku francuskim lub niemieckim, podczas gdy belgijskie przepisy wymagały języka niderlandzkiego. Peeters NV argumentowało, że te przepisy są sprzeczne z prawem wspólnotowym, w szczególności z art. 30 Traktatu WE i art. 14 dyrektywy 79/112/EWG.
Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny Cosmas proponuje Trybunałowi udzielenie następujących odpowiedzi na pytania prejudycjalne: 1) Artykuł 30 Traktatu WE i artykuł 14 dyrektywy 79/112/EWG należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które nakładają obowiązek używania określonego języka do etykietowania produktów spożywczych, nawet jeśli przepisy te nie wykluczają jednoczesnego umieszczania na tych produktach oznaczeń w innych językach, które są również łatwo zrozumiałe dla nabywców. 2) Zgodnie z artykułem 14 ust. 2 dyrektywy 79/112/EWG, umieszczanie oznaczeń na produktach spożywczych w danym języku, jak również informowanie konsumentów za pomocą innych środków, zakłada, że użycie tego języka lub tych innych środków informacyjnych pozwala nabywcom na natychmiastowe i bez ryzyka pomyłki zrozumienie dokładnej treści oznaczeń na produktach spożywczych, zapewniając w ten sposób nabywcy pełną i prawidłową informację o produktach spożywczych w momencie ich zakupu. 3) Do sądu krajowego należy dokonanie niezbędnych ocen faktycznych w celu ustalenia, w odniesieniu do każdego konkretnego przypadku, w jakim stopniu oznaczenia na produkcie są sporządzone w języku łatwo zrozumiałym dla konsumenta oraz czy wybrane inne środki informacyjne faktycznie zapewniają jasną, pełną i prawidłową informację w momencie zakupu.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61994C0085 Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 15 juin 1995. - Groupement des producteurs, importateurs et agents généraux d'eaux minérales étrangères, VZW (Piageme) et autres contre Peeters NV. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Beroep Brussel - Belgique. - Protection des consommateurs - Etiquetage des eaux minérales - Langue. - Affaire C-85/94. Recueil de jurisprudence 1995 page I-02955 Conclusions de l'avocat général ++++ 1 Dans la présente affaire, la Cour est invitée, pour la deuxième fois dans la même affaire, à interpréter l'article 30 du traité CE et l'article 14 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (1) (ci-après la «directive 79/112»). I - Les faits et la procédure 2 Nous exposerons succinctement les faits, étant donné qu'ils sont décrits dans le rapport d'audience dans l'affaire Piageme e.a. (2). 3 Les demanderesses dans la procédure principale, à savoir le Groupement des producteurs, importateurs et agents généraux d'eaux minérales étrangères (Piageme), la Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises (SGGSEMF) et les sociétés Évian, Apollinaris et Vittel, qui importent et commercialisent des eaux minérales en Belgique, ont attrait la société Peeters devant le Rechtbank van koophandel te Leuven au motif que la défenderesse, qui commercialise des eaux minérales dans la région flamande, enfreint la législation belge, étant donné que les bouteilles qu'elle vend portent des mentions soit en langue française, soit en langue allemande, alors que, selon la législation belge, les mentions doivent figurer dans cette région en langue néerlandaise. En effet, l'article 10 de l'arrêté royal du 2 octobre 1980, qui a été remplacé par l'article 11 de l'arrêté royal du 13 novembre 1986, prévoit que «les mentions prescrites à l'article 2 ainsi que celles prescrites par des réglementations particulières doivent être libellées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les denrées alimentaires sont mises en vente». La défenderesse a fait valoir pour sa défense que cette disposition est contraire au droit communautaire, en particulier l'article 30 du traité et l'article 14 de la directive 79/112. 4 Par ordonnance du 5 décembre 1989, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a déféré à titre préjudiciel à la Cour la question de savoir si «l'article 10 de l'arrêté royal du 2 octobre 1980, actuellement l'article 11 de l'arrêté royal du 13 novembre 1986, est ou non incompatible avec l'article 30 du traité CEE et avec l'article 14 de la directive 79/112/CEE du 18 décembre 1978». 5 La Cour s'est prononcée sur cette question préjudicielle par son arrêt du 18 juin 1991 (3). Dans cet arrêt, la Cour a reformulé la question préjudicielle. Elle a ainsi déclaré que, par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi belge demandait en substance si l'article 30 du traité et l'article 14 de la directive 79/112 doivent être interprétés en ce sens que la législation d'un État membre ne peut pas imposer l'usage de la langue de la région dans laquelle les denrées alimentaires sont mises en vente et ne peut pas interdire éventuellement l'usage d'une autre langue facilement comprise par les acheteurs, ainsi que toute autre dérogation, chaque fois que l'information des acheteurs est assurée par d'autres mesures. 6 En réponse à la question préjudicielle, reformulée dans le sens précité, la Cour a dit pour droit, dans l'arrêt du 18 juin 1991, précité, que l'article 30 du traité et l'article 14 de la directive 79/112 «s'opposent à ce qu'une réglementation nationale impose exclusivement l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité que soit utilisée une autre langue facilement comprise par les acheteurs ou que l'information de l'acheteur soit assurée par d'autres mesures». 7 Entre-temps, les demanderesses dans la procédure principale ont interjeté appel, le 15 février 1990, contre l'ordonnance précitée du Rechtbank van koophandel te Leuven devant le Hof van beroep te Brussel. Par cet appel, elles ont contesté le renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes. A la suite de l'arrêt de la Cour du 18 juin 1991, précité, elles ont prétendu que la réponse de la Cour à la question préjudicielle, qui avait été reformulée, ne permettait pas d'affirmer avec certitude que la disposition litigieuse est incompatible avec le droit communautaire, en particulier parce que, contrairement à ce que la Cour semble estimer dans cet arrêt, le législateur belge n'impose pas l'usage exclusif de la langue ou des langues de la région où le produit est mis en vente. Les demanderesses soulignent ensuite que, même si la disposition litigieuse était considérée comme incompatible avec les dispositions du droit communautaire, les mentions qui figurent sur les produits en cause ne sont pas rédigées dans une langue facilement comprise par les acheteurs et l'intimée n'indique pas quelles sont les autres mesures qu'elle a prises pour assurer l'information des acheteurs. II - Les questions préjudicielles 8 Dans ces conditions, le Hof van beroep te Brussel a de nouveau déféré, par arrêt du 24 février 1994, trois questions préjudicielles supplémentaires à la Cour, qui visent essentiellement à clarifier la réponse que la Cour avait donnée à la question préjudicielle précédente dans son arrêt du 18 juin 1991. Ces nouvelles questions préjudicielles se lisent comme suit (4): «1) L'article 30 du traité CEE et l'article 14 de la directive 79/112/CEE, compte tenu notamment des dispositions des articles 128 et 129 A du traité CEE, après leur modification par le traité sur l'Union européenne, s'opposent-ils à ce qu'un État membre, eu égard à l'exigence d'une langue facilement comprise par les acheteurs, impose l'utilisation de la langue dominante de la région où le produit est mis en vente, s'il n'exclut pas en outre l'utilisation d'une autre langue? 2) Pour apprécier si une mention déterminée apposée sur une étiquette satisfait au terme `langue facilement comprise' visé à l'article 14 de la directive 79/112/CEE, faut-il tenir compte exclusivement de toutes les mentions figurant sur l'emballage d'origine dans leur rapport entre elles ou peut-on à cet effet prendre également en compte certains éléments, tels que, par exemple, la large diffusion du produit ou de vastes campagnes d'information, dont il y a tout lieu de déduire que les consommateurs pouvaient être familiarisés avec le produit? 3) Les `autres mesures' destinées à assurer l'information de l'acheteur qui sont visées à l'article 14 de la directive précitée doivent-elles être entendues en ce sens que, sur le plan des concepts, elles ne peuvent et ne doivent concerner que la compréhensibilité des données apposées sur une étiquette d'un conditionnement déterminé d'un produit, ou peuvent-elles aussi s'inscrire dans l'ensemble du contexte concret de la mise en vente d'un produit, pourvu que les informations visées aux articles 3 et 4, paragraphe 2, de la directive 79/112/CEE y soient toutes mentionnées d'une manière facilement comprise par le consommateur?» 9 La première des trois questions préjudicielles précitées soulève de nouveau la question de savoir si les articles 30 du traité et 14 de la directive 79/112 s'opposent à des dispositions analogues à celle de l'article 11 de l'arrêté royal belge en cause. Le Hof van beroep te Brussel estime à cet égard que l'arrêt du 18 juin 1991 ne fournit pas de réponse précise à la question que la juridiction de première instance avait posée à la Cour, étant donné, d'une part, qu'il décide que les articles 30 du traité et 14 de la directive, précités, s'opposent à des dispositions nationales qui imposent l'usage exclusif d'une langue déterminée, mais, d'autre part, qu'il n'indique pas si ces articles doivent être interprétés en ce sens qu'ils interdisent également des dispositions nationales, telles que la disposition en cause, qui imposent l'usage de la langue d'une région, sans interdire cependant l'usage d'autres langues. Il faut donc se demander en substance dans la présente affaire si, selon le sens des dispositions précitées, le législateur national peut imposer, pour l'étiquetage des produits, l'usage obligatoire mais non exclusif de la langue officielle de la région où les produits sont mis en vente lorsque les consommateurs de cette région comprennent aussi facilement une ou plusieurs autres langues. Ainsi qu'il ressort des motifs de l'arrêt de renvoi, la deuxième question vise à définir le sens de l'expression «langue facilement comprise» par l'acheteur. La troisième question vise à préciser les critères que le juge national doit prendre en considération dans un cas concret pour déterminer le sens de l'expression «information par d'autres mesures», qui, selon l'article 14 de la directive, assure à l'acheteur une information analogue à celle offerte par les mentions dans une langue facilement comprise par cet acheteur. III - Le cadre légal et jurisprudentiel 10 L'article 14 de la directive 79/112 dispose ce qui suit: «Les États membres s'abstiennent de préciser au-delà de ce qui est prévu aux articles 3 à 11 les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 doivent être indiquées. Toutefois, les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires si les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 ne figurent pas dans une langue facilement comprise par les acheteurs sauf si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres mesures. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que lesdites mentions figurent en plusieurs langues.» 11 Ainsi que la Cour l'a souligné dans l'arrêt du 18 juin 1991, précité, cette disposition doit être interprétée d'une manière qui ne méconnaît pas le but de la directive qui, selon ce qui ressort des trois premiers considérants, vise en particulier à supprimer les différences qui existent entre les dispositions nationales et qui entravent la libre circulation des produits (5). Il faut aussi souligner que la disposition de l'article 14 ne peut pas, eu égard d'ailleurs aussi au but de la directive, être interprétée d'une manière telle qu'il en résulte une limitation des droits que les particuliers tirent directement de l'article 30 du traité. Par conséquent, la réponse à la question préjudicielle posée doit être basée sur la jurisprudence de la Cour relative à cette dernière disposition. 12 La Cour a jugé que l'article 30 du traité interdit les obstacles à la libre circulation des marchandises qui résultent de réglementations restrictives, relatives aux conditions à remplir par ces marchandises (par exemple, les conditions concernant leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur présentation, leur étiquetage, leur conditionnement). Bien qu'elles soient applicables indistinctement à tous les produits, ces réglementations sont interdites, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d'intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises. Chaque fois qu'une telle justification existe, la réglementation en cause doit en tout cas être proportionnée au but poursuivi. Il est ainsi permis d'appliquer des dispositions restrictives qui sont justifiées parce qu'elles sont indispensables pour satisfaire des exigences impératives, mais cela à la condition que ces dispositions prévoient des mesures proportionnées au but poursuivi et que ce but ne puisse pas être atteint par d'autres mesures, moins restrictives pour le commerce intracommunautaire (6). 13 Une des raisons d'intérêt général qui sont susceptibles de justifier des restrictions de la libre circulation est la protection des consommateurs (7). Il faut faire remarquer à cet égard que, depuis l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, le renforcement de la protection des consommateurs constitue un des domaines d'action de la Communauté énumérés à l'article 3 du traité CE [voir en particulier l'article 3, sous s), du traité]. En outre, l'article 129 A, que le traité de Maastricht a ajouté dans la troisième partie du traité CE, relative aux politiques de la Communauté, prévoit que celle-ci «contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs». Cette protection comporte avant tout l'obligation d'informer les consommateurs, de telle sorte que ceux-ci choisissent le produit qu'ils ont l'intention d'acheter en connaissant parfaitement ses spécificités et ses caractéristiques. Il s'ensuit évidemment que l'information doit être donnée d'une manière qui permette aux consommateurs d'en comprendre le contenu. Cette obligation de protection a une importance toute particulière lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires, étant donné que d'éventuelles lacunes dans l'information du consommateur peuvent mettre sa santé en péril. 14 Dans son arrêt du 7 mars 1990 (8), la Cour a eu l'occasion de confirmer le lien étroit qui existe entre la protection et l'information du consommateur et de constater que l'information des consommateurs est considérée comme une des principales exigences du droit communautaire. L'importance fondamentale de cette exigence est encore soulignée par la directive elle-même, qui indique dans son sixième considérant que «toute réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l'impératif de l'information et de la protection des consommateurs». 15 Il est évident que, pour l'information du consommateur, certaines dénominations et certaines mentions sur le produit ont une importance toute particulière, spécialement la langue dans laquelle elles y figurent. Elles doivent évidemment figurer dans une langue que les consommateurs sont censés comprendre. Il est toutefois indéniable que l'exigence selon laquelle les dénominations et les mentions doivent figurer d'une certaine manière, par exemple dans la ou les langues de l'État membre où les produits sont mis en vente, constitue un obstacle au commerce intracommunautaire, bien qu'elle n'exclue pas totalement l'importation de produits en provenance d'autres États membres, dans la mesure où elle rend leur vente plus difficile, en particulier lorsqu'il s'agit d'importations parallèles. En effet, les produits en provenance d'autres États membres doivent porter des étiquettes différentes, ce qui comporterait des frais de conditionnement et de présentation supplémentaires (9). Par conséquent, une telle exigence doit être considérée comme étant contraire à l'article 30 du traité, sauf si elle est justifiée par des raisons d'intérêt général ayant trait à la protection du consommateur. La Cour a eu l'occasion d'affirmer à cet égard que les raisons de protection du consommateur, qui justifient éventuellement l'obligation d'apposer certaines mentions, n'existent pas dans un cas où les mentions, qui figurent sur l'étiquette originale du produit, ont un contenu informatif qui comporte des informations équivalant à celles prévues par la législation de l'État d'importation et compréhensibles pour les consommateurs de cet État (10). 16 Par conséquent, l'interprétation de la directive, en particulier celle de son article 14, doit tenir compte des deux impératifs suivants: assurer l'information correcte et la protection suffisante des consommateurs et, en même temps, sauvegarder la libre circulation des marchandises. Il faut faire remarquer à cet égard que l'article 15 prévoit que les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la présente directive par l'application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. IV - Réponses aux questions préjudicielles 17 Par conséquent, conformément à ce qui a été exposé jusqu'à présent, pour répondre aux questions posées à titre préjudiciel, il faut mettre en balance, d'une part, l'intérêt qu'il y a à atteindre le but poursuivi par la disposition nationale en cause, à savoir l'information et la protection du consommateur, et, d'autre part, l'intérêt qu'il y a à assurer la libre circulation des marchandises. C'est d'ailleurs ce qu'impose aussi le principe de proportionnalité. 18 En ce qui concerne la première question préjudicielle, la Cour a en substance déjà répondu dans son arrêt du 18 juin 1991, précité. Dans cet arrêt, elle a souligné que l'article 14 se borne à exiger une langue facilement comprise par l'acheteur en prévoyant, par ailleurs, que l'entrée des denrées alimentaires sur le territoire d'un État membre peut être autorisée quand les mentions pertinentes ne figurent pas dans une langue facilement comprise «si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres mesures». En d'autres termes, la Cour a jugé que, d'une part, imposer une obligation plus stricte que celle prévue par l'article 14, par exemple le recours exclusif à la langue de la région dans laquelle le produit est mis en vente, et, d'autre part, méconnaître la possibilité d'assurer l'information du consommateur par d'autres mesures va au-delà des exigences de la disposition de l'article 14. En outre, elle a ajouté que l'obligation d'utiliser exclusivement la langue de la région constituerait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative des importations, interdite par l'article 30 du traité. 19 Nous pensons que ces appréciations ne sont pas influencées par le fait que la disposition nationale en cause se borne à imposer l'usage de la langue de la région sans toutefois exclure en même temps l'usage d'autres langues. L'usage de la langue de l'État ou de la région dans laquelle les produits sont mis en vente est assurément un moyen d'information approprié et, par conséquent, un moyen de protection du consommateur. Cette langue est celle qui apparaît comme la plus facilement comprise par les acheteurs et elle leur permet de comprendre facilement les mentions figurant sur les produits. 20 Dans une résolution de 1992, sur les normes de protection des consommateurs et de santé publique dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, le Parlement européen a déclaré entre autres qu'«une véritable protection du consommateur n'est possible que dans la mesure où celui-ci peut disposer, à tout moment et dans sa langue, de toutes les informations requises» (11). Or, cela est surtout vrai pour les pays ou les régions où il n'existe qu'une seule langue. Dans un tel cas et sous réserve d'éventuelles autres mesures d'information de l'acheteur, il est nécessaire de lui donner des informations sur le produit dans la langue du pays ou de la région où ce produit est mis en vente, qui est en l'espèce par définition la seule langue comprise par les consommateurs. L'interdiction de commercialiser des produits ne portant pas de mentions dans cette langue peut alors être considérée comme compatible avec l'article 30 du traité et avec l'article 14 de la directive. 21 Toutefois, cela ne vaut pas pour les régions où les acheteurs comprennent facilement plusieurs langues, par exemple dans des pays à tradition de multilinguisme. Dans un tel cas, il suffit d'apposer les mentions sur le produit dans une seule de ces langues. 22 Il faut souligner à cet égard que l'article 14, paragraphe 2, de la directive ne cherche pas à imposer l'usage d'une langue déterminée. Il vise à éliminer les difficultés de compréhension, par le consommateur, du contenu des mentions apposées sur le produit, de manière à assurer son information complète et correcte. Cette information est évidemment réalisée lorsque les mentions figurant sur le produit sont écrites dans une des langues facilement comprises dans la région. 23 L'obligation d'apposer ces mentions dans une de ces langues, qui peut être considérée comme la langue officielle de la région, bien qu'il ne soit pas interdit d'apposer aussi en même temps ces mentions dans l'autre ou les autres langues facilement comprises de la région, va au-delà des exigences de la directive. Une telle mesure créerait des entraves injustifiées à la libre circulation des marchandises, en particulier celles en provenance d'autres pays ou d'autres régions de la Communauté, où une de ces autres langues de la région en question est parlée et utilisée. Une telle mesure aurait essentiellement pour effet d'empêcher la vente, dans la région en question, de produits portant des mentions dans une autre langue facilement comprise par les acheteurs. Un tel effet ne pourrait évidemment pas être justifié par des raisons de protection des consommateurs et serait par conséquent contraire tant à l'article 30 du traité qu'à l'article 14 de la directive 79/112. 24 Par conséquent, il convient de répondre à la première question de la juridiction nationale que l'article 30 du traité et l'article 14 de la directive 79/112 s'opposent aux législations nationales qui imposent l'usage obligatoire d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, même si ces législations n'empêchent pas que d'autres langues, facilement comprises par les acheteurs, soient aussi utilisées en même temps. 25 La deuxième question préjudicielle vise à déterminer le sens de l'expression «langue facilement comprise par les acheteurs». 26 Il faut tout d'abord souligner que, outre la directive 79/112, les exigences linguistiques quant à l'obligation de fournir au consommateur des informations sur certains produits ou en rapport avec certains produits apparaissent aussi dans d'autres textes législatifs communautaires. Dans certains cas, le texte communautaire énumère lui-même, dans toutes les langues officielles, les dénominations ou les informations qui doivent figurer sur ces produits. Cette méthode a été suivie par la directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (12), qui indique, en son article 7, dans toutes les langues officielles de la Communauté, la dénomination de vente en vigueur pour les produits concernés. D'autres dispositions du droit communautaire prévoient que les informations peuvent ou doivent être données dans la ou les langues du pays qui commercialise le produit. Tel est le cas pour: - la directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (13), et - la directive 92/27/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant l'étiquetage et la notice des médicaments à usage humain (14). 27 Dans le cas de la directive 79/112, le législateur communautaire, mettant en balance les exigences de la libre circulation et celles de la protection des consommateurs, a adopté non pas le critère formel de la langue officielle de l'État ou de la région où les produits sont mis en vente, mais le critère matériel de la langue facilement comprise par le consommateur. 28 Nous pensons qu'il faut considérer comme une telle langue celle qui permet au consommateur de comprendre immédiatement le sens exact des mentions figurant sur le produit sans risquer de se tromper sur le contenu concret des mentions de l'étiquette. La langue ou, éventuellement, les langues de l'État ou de la région où les denrées sont mises en vente est en réalité celle qui assure la compréhension correcte de l'étiquetage par le consommateur. C'est ce que la Cour a d'ailleurs aussi admis dans l'arrêt Meyhui, précité, dans lequel elle a souligné que «le fait, pour les consommateurs d'un État membre où les produits sont commercialisés, d'être informés dans la ou les langues de cet État constitue donc un moyen de protection approprié. A cet égard, il y a lieu de constater que l'hypothèse, évoquée par la juridiction nationale, selon laquelle une autre langue serait plus facilement compréhensible par l'acheteur, présente un caractère tout à fait marginal» (point 19). 29 Il n'est toutefois pas exclu que certains termes et certaines expressions concrètes, fussent-elles rédigées dans une langue étrangère, soient effectivement facilement compréhensibles parce que les consommateurs sont familiarisés avec ces termes ou ces expressions. Dans un tel cas, ces termes et ces expressions doivent être considérés comme entrant dans le concept de langue facilement comprise, étant donné que ce qui importe dans le cadre de l'article 14 de la directive, c'est non pas l'usage d'une langue déterminée, mais la possibilité de comprendre le contenu concret des mentions de l'étiquette. 30 Au contraire, nous ne pensons pas que ce concept vise les cas où le contenu des mentions de l'étiquette est susceptible d'être compris par l'acheteur d'une manière indirecte, par exemple après comparaison avec d'autres emballages du même produit ou à la suite de messages publicitaires de large diffusion. Une telle compréhension indirecte des mentions figurant sur les denrées alimentaires n'assure pas une protection appropriée du consommateur, étant donné qu'elle n'exclut pas qu'un acheteur puisse être induit en erreur à cause d'une information insuffisante. 31 La troisième question concerne l'expression «information de l'acheteur par d'autres mesures». Ce passage de la disposition du paragraphe 2 de l'article 14 est rédigé en termes généraux [«(...) sauf si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres mesures»], ce qui fait qu'il ne restreint pas les moyens susceptibles d'être utilisés pour assurer l'information de l'acheteur. L'article 14 n'indique pas quelles sont ces autres mesures. 32 Eu égard au but de cette disposition de la directive, nous pensons que les autres mesures d'information de l'acheteur, visés dans ladite disposition, sont des moyens d'information qui se rapportent étroitement au produit concret et qui assurent, au moment de sa vente, une information complète et correcte du consommateur d'une manière directement comprise par celui-ci. Pour être efficacement protégé, il faut effectivement que le consommateur connaisse parfaitement, au moment où il achète le produit, les spécificités et les caractéristiques de celui-ci, ce qui suppose qu'il ait la possibilité de comprendre directement le contenu exact des informations figurant sur ce produit. Tel est par exemple le cas lorsque, au lieu de mots et d'expressions, l'étiquette du produit contient des reproductions, des images ou des symboles facilement compréhensibles, susceptibles d'assurer une information suffisante de l'acheteur. 33 Il faut en tout cas souligner qu'il incombe à la juridiction nationale d'effectuer les appréciations de fait, nécessaires pour déterminer dans chaque cas dans quelle mesure les mentions figurant sur le produit sont rédigées dans une langue facilement comprise par le consommateur et si les autres moyens d'information qui ont été choisis assurent effectivement une information claire, complète et correcte de ce consommateur au moment de l'achat. V - Conclusion 34 Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre dans les termes suivants aux questions posées par la juridiction de renvoi: «1) L'article 30 du traité CE et l'article 14 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent aux dispositions nationales qui imposent l'usage d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, même si ces dispositions n'excluent pas que des mentions dans d'autres langues, qui sont également facilement comprises par les acheteurs, soient simultanément apposées sur ces denrées alimentaires. 2) Selon l'article 14, paragraphe 2, de la directive 79/112/CEE, l'apposition des mentions sur les denrées alimentaires dans une langue ainsi que l'information des consommateurs par d'autres mesures supposent que l'usage de cette langue ou de ces autres mesures d'information permet aux acheteurs de comprendre immédiatement, sans risque de se tromper, le contenu exact des mentions figurant sur les denrées alimentaires, assurant ainsi à l'acheteur une information complète et correcte quant aux denrées alimentaires au moment de leur achat. 3) Il incombe au juge national d'effectuer les appréciations de fait nécessaires pour déterminer, eu égard à chaque cas concret, dans quelle mesure les mentions figurant sur le produit sont rédigées dans une langue facilement comprise par le consommateur et si les autres mesures d'information choisies assurent effectivement une information claire, complète et correcte au moment de l'achat.» (1) - JO 1979, L 33, p. 1. (2) - Arrêt du 18 juin 1991 (C-369/89, Recueil p. I-2971). (3) - Précité note 2. (4) - JO 1994, C 120, p. 14. On constate que l'original néerlandais de l'ordonnance de renvoi se réfère à une directive 78/112/CEE, mais il est évident qu'il s'agit de la directive 79/112/CEE. (5) - Point 15 de l'arrêt. (6) - Voir, entre autres, les arrêts du 2 février 1994, Verband Sozialer Wettbewerb (C-315/92, Rec. p. I-317, point 13); du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097, point 15); du 13 décembre 1990, Pall (C-238/89, Rec. p. I-4827, points 11 et 12), et du 20 février 1979, Rewe Zentral (120/78, Rec. p. 649). (7) - Voir les arrêts Rewe Zentral et Pall, précités. (8) - GB-INNO-BM (C-362/88, Rec. p. I-667). (9) - Voir, en ce qui concerne la récente jurisprudence, l'arrêt du 9 août 1994, Meyhui (C-51/93, Rec. p. I-3879). (10) - Voir en particulier les arrêts du 22 juin 1982, Robertson e.a. (220/81, Rec. p. 2349, points 11, 12 et 13), et du 16 décembre 1980, Fietje (27/80, Rec. p. 3839, points 10, 11 et 12). (11) - JO 1992, C 94, p. 217, vingt-deuxième considérant. (12) - JO L 175, p. 35. (13) - JO L 187, p. 1. L'article 11, paragraphe 5, de cette directive dispose ce qui suit: «L'annexe IV énonce les avertissements et indications de précaution d'emploi qui doivent être donnés pour certains jouets. Les États membres peuvent exiger que ces avertissements ou indications, ou certains d'entre eux, ainsi que l'information visée au paragraphe 4, soient, au stade de la mise sur le marché, rédigés dans leur(s) langue(s) nationale(s).» (14) - JO L 113, p. 8. L'article 8 de cette directive dispose ce qui suit: «La notice doit être rédigée en termes clairs et compréhensibles pour les utilisateurs, dans la ou les langues officielles de l'État membre de mise sur le marché et de manière à être facilement lisible. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la notice soit rédigée en plusieurs langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.»

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