C-86/17

PostanowienieTSUE2017-06-07CELEX: 62017CO0086ECLI:EU:C:2017:428

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Sąd Unii Europejskiej popełnił błąd w prawie, oceniając podobieństwo znaków towarowych i ryzyko wprowadzenia w błąd na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, w sytuacji gdy odwołanie kwestionuje ustalenia faktyczne Sądu, a nie zarzuca ich zniekształcenia?
Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości odrzucił odwołanie jako oczywiście niedopuszczalne, ponieważ zarzuty podniesione przez wnoszącą odwołanie spółkę Redpur GmbH dotyczyły w istocie kwestionowania oceny faktów dokonanej przez Sąd Unii Europejskiej, a nie błędów w prawie. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, postępowanie odwoławcze ogranicza się do kwestii prawnych, a ocena podobieństwa znaków (fonetycznego, koncepcyjnego) oraz czynników ryzyka wprowadzenia w błąd stanowi analizę faktyczną, która nie podlega kontroli Trybunału, chyba że zarzucono zniekształcenie dowodów lub faktów, czego w niniejszej sprawie nie uczyniono.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła odwołania Redpur GmbH od wyroku Sądu Unii Europejskiej, który oddalił jej skargę o unieważnienie decyzji pierwszej izby odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Decyzja EUIPO dotyczyła postępowania w sprawie sprzeciwu między Redpur a Redwell Manufaktur GmbH, w którym odrzucono wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego „Redpur”. Redpur GmbH podniosła dwa zarzuty, twierdząc, że Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w zakresie porównania znaków i oceny ryzyka wprowadzenia w błąd.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone. 2) Redpur GmbH pokrywa własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre) 7 juin 2017 (*) « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale Redpur – Rejet de la demande d’enregistrement » Dans l’affaire C‑86/17 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 février 2017, Redpur GmbH, établie à Hayingen (Allemagne), représentée par Me S. Schiller, avocat, partie requérante, les autres parties à la procédure étant : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), partie défenderesse en première instance, Redwell Manufaktur GmbH, établie à Rotenturm an der Pinka (Autriche), partie intervenante en première instance, LA COUR (huitième chambre), composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský et D. Šváby (rapporteur), juges, avocat général : M. M. Bobek, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        Par son pourvoi, Redpur GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2016, Redpur/EUIPO – Redwell Manufaktur (Redpur) (T‑227/15, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:745), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 11 février 2015 (affaire R 678/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Redpur et Redwell Manufaktur GmbH. 2        À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens tirés d’une violation, par le Tribunal, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).  Sur le pourvoi 3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. 4        M. l’avocat général a, le 10 mai 2017, pris la position suivante : « 1.      Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant manifestement irrecevable pour les raisons suivantes : Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 dans le cadre de la comparaison des signes en conflit 2.      Au soutien du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes en conflit en ayant conclu que, d’une part, il existe une similitude phonétique élevée entre ces signes et que, d’autre part, lesdits signes sont similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public pertinent. 3.      Dans la mesure où la requérante fait valoir que les signes en conflit ne seraient que faiblement similaires sur un plan phonétique, elle met en question l’appréciation du Tribunal relative à la similitude phonétique de ces signes, celui-ci ayant jugé en particulier, au point 42 de l’arrêt attaqué, que la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes. De même, dans la mesure où la requérante avance qu’il n’existe qu’une faible similitude conceptuelle entre les signes en conflit, elle conteste l’appréciation du Tribunal, figurant au point 50 de cet arrêt, relative au degré de similitude conceptuelle entre lesdits signes. 4.      Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit (voir, en ce sens, ordonnance du 21 avril 2016, Borde et Carbonium/Commission, C‑279/15 P, non publiée, EU:C:2016:297, point 28). Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit est une analyse de nature factuelle qui échappe, sous réserve de dénaturation, au contrôle de la Cour (arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 50). Il en va ainsi, notamment, de l’appréciation de la perception phonétique (voir, en ce sens, ordonnance du 15 décembre 2010, Goncharov/OHMI, C‑156/10 P, non publiée, EU:C:2010:767, point 40) ainsi que de celle concernant l’éventuelle similitude conceptuelle entre des marques en conflit (voir, en ce sens, ordonnance du 16 mai 2013, Arav/H.Eich et OHMI, C‑379/12 P, non publiée, EU:C:2013:317, point 74). 5.      Une quelconque dénaturation n’ayant pas été invoquée, il résulte de ce qui précède que la requérante se borne, en fait, à remettre en cause l’analyse de nature factuelle effectuée par le Tribunal, relative à la similitude des signes en conflit. 6.      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable. Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion 7.      Par son second moyen, la requérante conteste l’appréciation du Tribunal concernant le risque de confusion entre les signes en conflit. Celui-ci a en effet jugé que la syllabe “red” ne présentait pas un caractère distinctif tel qu’elle pourrait être considérée comme descriptive des produits concernés. 8.      Le Tribunal a relevé, au point 58 de l’arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire, comme le terme “red”, n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, points 24 et 25 ainsi que jurisprudence citée). Or, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la requérante n’avait apporté aucun élément permettant d’établir que le terme anglais “red” serait perçu comme ayant un lien avec les produits concernés. 9.      Par son second moyen, la requérante vise à remettre en cause, sous couvert d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, l’appréciation du Tribunal relative à l’absence de lien entre le terme “red” et les produits concernés, sans toutefois invoquer une dénaturation. Or, l’appréciation des facteurs permettant d’établir un risque de confusion est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 22 octobre 2014, Repsol YPF/OHMI, C‑466/13 P, EU:C:2014:2331, point 63). 10.      Par conséquent, le second moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable. 11.      Au regard de ce qui précède, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi. » 5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.  Sur les dépens 6        En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Redpur supportera ses propres dépens. Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne : 1)      Le pourvoi est rejeté. 2)      Redpur GmbH supporte ses propres dépens. Signatures *      Langue de procédure : l’allemand.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło