C-86/90
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-04-08CELEX: 61990CC0086ECLI:EU:C:1992:171
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy dla spełnienia warunku określonego w art. 3a ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 857/84, mleko będące przedmiotem sprzedaży i/lub dostaw musi pochodzić wyłącznie z tej samej powierzchni gruntów, która służyła jako podstawa do obliczenia premii za niekomercjalizację lub rekonwersję i która była nadal zarządzana przez producenta na koniec okresu niekomercjalizacji lub rekonwersji?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny argumentuje, że pojęcie „gospodarstwa” w art. 3a ust. 3 rozporządzenia nr 857/84 nie powinno być interpretowane restrykcyjnie, ograniczając je do gruntów zarządzanych przez producenta przed okresem niekomercjalizacji. Taka restrykcyjna interpretacja byłaby sprzeczna z celem art. 3a, którym jest poszanowanie uzasadnionych oczekiwań producentów, którzy zostali pozbawieni możliwości wznowienia produkcji mleka z powodu wadliwych przepisów wspólnotowych. Ponadto, definicja „gospodarstwa” w art. 12 lit. d) rozporządzenia nr 857/84 jest szeroka i obejmuje wszystkie jednostki produkcyjne zarządzane przez producenta. Wymóg ciągłości ma na celu jedynie zapewnienie, że producent zamierza wznowić swoją poprzednią działalność, a nie rozpoczynać zupełnie nowe przedsięwzięcie, co jest spełnione, jeśli zarządza on nadal przynajmniej częścią pierwotnego gospodarstwa. W przypadku zarządzania gospodarstwem przez grupę osób, kwota powinna być przyznana grupie, pod warunkiem, że obejmuje ona pierwotnego producenta.Stan faktyczny
Pan O'Brien, rolnik z Irlandii, w 1979 r. skorzystał z programu niekomercjalizacji mleka na podstawie rozporządzenia nr 1078/77, zobowiązując się do zaprzestania produkcji mleka na pięć lat. Po wygaśnięciu zobowiązania w 1984 r. nie mógł wznowić produkcji z powodu braku kwoty mlecznej. W 1989 r., po zmianie przepisów, złożył wniosek o kwotę na podstawie art. 3a rozporządzenia nr 857/84 i otrzymał kwotę tymczasową. W międzyczasie powiększył swoje gospodarstwo o 60 akrów gruntów należących do brata, które zamierzał użytkować wspólnie. Władze irlandzkie poinformowały go, że do uzyskania kwoty ostatecznej musi wykazać produkcję mleka wyłącznie z gruntów, które posiadał na koniec okresu niekomercjalizacji, co pan O'Brien uznał za niemożliwe i niesprawiedliwe, biorąc pod uwagę powiększenie gospodarstwa i utworzenie spółki z bratem.Rozstrzygnięcie
Rzecznik Generalny proponuje, aby Trybunał Sprawiedliwości udzielił następującej odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Supreme Court of Ireland:
1) Dla spełnienia warunku przewidzianego w art. 3a ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 857/84 Rady z dnia 31 marca 1984 r., sprzedaż lub dostawy nie ograniczają się do mleka wyprodukowanego w pierwotnym gospodarstwie zarządzanym przez producenta w momencie złożenia wniosku o premię za niekomercjalizację lub rekonwersję, ale mogą obejmować mleko wyprodukowane na dowolnej części gospodarstwa zarządzanego przez producenta w momencie złożenia wniosku o przyznanie tymczasowej ilości referencyjnej na podstawie art. 3a ust. 1, pod warunkiem, że nadal zarządza on, w całości lub w części, pierwotnym gospodarstwem i faktycznie wznowił produkcję mleka.
2) Jeżeli w momencie przyznania gospodarstwo jest zarządzane przez grupę, tymczasowa ilość referencyjna przyznana na podstawie art. 3a ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 857/84 lub ostateczna ilość przyznana na podstawie art. 3a ust. 3 musi być przyznana grupie, a nie indywidualnemu producentowi.
3) Wyjątkowe okoliczności, o których mowa w ostatnim zdaniu art. 3a ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 857/84, obejmują okoliczności, w których producent nie był w stanie wznowić produkcji mleka na częściach swojego gospodarstwa z powodu utrzymującej się niepewności prawnej co do tego, czy taka produkcja będzie wliczana do spełnienia warunku określonego w art. 3a ust. 3. W konsekwencji, w celu określenia poziomu osiągniętej sprzedaży lub dostaw dla celów stosowania tego przepisu, właściwy organ musi uwzględnić szacunki produkcji, która w przeciwnym razie zostałaby zrealizowana na tych częściach gospodarstwa.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61990C0086
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 8 avril 1992. - Thomas Anthony O'Brien contre Irlande, Attorney General et Minister for agriculture and food. - Demande de décision préjudicielle: Supreme Court - Irlande. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-86/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-06251
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Dans la présente affaire, la Cour se voit une fois de plus soumettre l' article 3 bis du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), inséré par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 84, p. 2). Nous rappellerons que l' objet de ce nouvel article était de permettre qu' une quantité de référence ("quota") spécifique soit octroyée aux producteurs de lait qui, en échange d' une prime, avaient pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion au titre du règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1). Auparavant, ces producteurs ne pouvaient obtenir de quota au titre de l' article 2 du règlement n 857/84, parce qu' ils n' avaient pas pu produire de lait au cours d' une des années de référence indiquées à l' article 2 comme base d' attribution d' un quota. Toutefois, dans les affaires 120/86, Mulder (Rec. 1988, p. 2321), et 170/86, Von Deetzen (Rec. 1988, p. 2355), il a été décidé que de tels producteurs pouvaient légitimement s' attendre à reprendre la production laitière lorsque leur engagement de non-commercialisation ou de reconversion aurait expiré. Le nouvel article 3 bis a été inséré dans le règlement n 857/84 pour tenir compte de cette confiance légitime. A la suite des arrêts de la Cour du 11 décembre 1990, Spagl (C-189/89, Rec. p. I-4539) et Pastaetter (C-217/89, Rec. p. I-4585), l' article 3 bis a été modifié par le règlement (CEE) n 1639/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 150, p. 35), pour mieux tenir compte de la même confiance légitime, bien que cette dernière modification n' importe pas pour les questions soulevées dans la présente espèce.
2. L' attribution d' un quota spécifique au titre de l' article 3 bis est subordonnée à diverses conditions et exigences. En particulier, pour recevoir un quota provisoire au titre de l' article 3 bis, paragraphe 1, un producteur ne doit pas avoir cessé son activité ou cédé en totalité son exploitation laitière au cours de la période couverte par son engagement et il doit établir qu' il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu' à hauteur de la quantité demandée. Les demandes d' attribution d' un quota provisoire doivent être présentées dans un délai de trois mois à compter du 29 mars 1989. L' article 3 bis, paragraphe 3, dispose en outre comme suit:
"Si, dans un délai de deux ans à compter du 29 mars 1989, le producteur peut prouver, à la satisfaction de l' autorité compétente, qu' il a effectivement repris les ventes directes et/ou les livraisons et que ces ventes directes et/ou ces livraisons ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence provisoire, la quantité de référence spécifique lui est attribuée définitivement ... Le niveau des ventes directes et/ou des livraisons effectives est déterminé compte tenu de l' évolution du rythme de production dans l' exploitation du producteur, des conditions saisonnières et de toute circonstance exceptionnelle."
Comme nous l' avons déjà indiqué, les modifications apportées à l' article 3 bis, paragraphe 3, par le règlement n 1639/91 n' importent pas en l' espèce. Nous appellerons la condition selon laquelle le producteur doit établir, dans un délai de deux ans à compter du 29 mars 1989, que les ventes ou les livraisons de lait ont atteint un niveau d' au moins 80 % du quota provisoire la "condition de production".
3. M. O' Brien, qui est le demandeur au principal, est un agriculteur établi près de Ballynalacken, comté de Cork. En 1979, il a demandé à bénéficier d' un régime de non-commercialisation au titre du règlement n 1078/77. Il a été fait droit à sa demande et, en échange d' une prime, il a pris un engagement de non-commercialisation couvrant la période du 28 octobre 1979 au 27 octobre 1984. En conséquence, il s' est abstenu de produire du lait pendant cette période de cinq ans et il n' a pas pu reprendre la production à la fin de la période parce qu' il ne remplissait pas, de ce fait, les conditions d' attribution d' un quota au titre de l' article 2 du règlement n 857/84. Le 24 juin 1989, à la suite de la modification apportée à ce règlement par le règlement n 764/89, il a demandé au ministère de l' Agriculture un quota spécifique au titre du nouvel article 3 bis et il s' est vu attribuer un quota provisoire de 39 803 gallons. Toutefois, par lettre du 28 août 1989, M. O' Brien a été informé que, pour satisfaire aux conditions auxquelles l' attribution définitive du quota était subordonnée, il devrait démontrer que des livraisons de lait au niveau exigé étaient effectuées à partir des terres toujours exploitées par lui à la fin de la période de non-commercialisation, qui, nous le rappelons, avait expiré près de cinq ans auparavant. M. O' Brien a estimé cette condition inacceptable, étant donné qu' il venait d' ajouter de nouvelles terres à son exploitation. En effet, à peu près au moment de sa demande de quota, il avait obtenu l' autorisation d' utiliser 60 acres de terrains de son frère qui étaient adjacents à sa propre ferme et qu' il se proposait d' utiliser en association avec son frère. Nous appellerons ces 60 acres les "terres adjacentes".
4. Par conséquent, M. O' Brien a intenté une action devant la High Court visant à faire constater que, pour l' application de la condition de production, une exploitation comprend toutes les terres gérées par le producteur au moment de sa demande de quota et pas uniquement les terres qu' il gérait à la fin de la période de non-commercialisation ou de reconversion. La High Court a rejeté la demande de déclaration et M. O' Brien s' est donc pourvu devant la Supreme Court of Ireland, qui a déféré la question suivante à la Cour en vue d' une décision préjudicielle:
"Pour que soit remplie la condition prévue à l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil ((ajouté à ce règlement par l' article 1er du règlement (CEE) n 764/89)), est-il nécessaire que le lait faisant l' objet des ventes et/ou livraisons directes invoquées soit produit exclusivement à partir de la même surface, parmi les terres dont la production avait servi de base au calcul de la prime de non-commercialisation ou de reconversion, que celle qui était encore gérée par le producteur en question à la fin de la période de non-commercialisation ou de reconversion?"
5. Il ressort de l' ordonnance de renvoi que M. O' Brien a obtenu l' autorisation d' utiliser les terres adjacentes dans le cadre de ce que l' ordonnance appelle des "accords d' association temporaire" (joint venture) conclus au moment de la présentation de sa demande de quota. En vertu des mêmes accords, M. O' Brien a pris à bail 40 vaches appartenant à son frère. Il apparaît également que les deux frères ont conclu au même moment un accord de constitution d' un groupement (partnership), aux termes duquel le demandeur apportait les terres adjacentes, ses propres terres et les 40 vaches prises à bail au capital du groupement. Les deux frères ont donc constitué un groupement aux fins d' exploitation du quota et les terres adjacentes faisaient partie des actifs du groupement.
6. Dans ce qui suit, nous examinerons tout d' abord quelle est la réponse à apporter à la question déférée à la Cour et nous examinerons ensuite les conséquences du fait que l' exploitation en question est gérée par un groupement et non par un producteur individuel. Enfin, nous nous demanderons comment, dans des circonstances telles que celles de l' espèce, il y a lieu de calculer le niveau de production aux fins de l' application de l' article 3 bis, paragraphe 3.
7. Par souci de concision, nous ne mentionnerons que les producteurs qui, à l' instar du demandeur, ont bénéficié d' un régime de non-commercialisation au titre du règlement n 1078/77, bien qu' il soit manifeste que les mêmes principes s' appliquent également aux producteurs qui ont bénéficié d' un régime de reconversion au titre du même règlement.
La signification du terme "exploitation"
8. Aux termes de l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1078/77, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1041/78 du Conseil, du 22 mai 1978 (JO L 134, p. 9), la prime de non-commercialisation est calculée en fonction de la quantité de lait livrée par le producteur pendant la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande d' admission au bénéfice du régime de non-commercialisation. Aussi, la question déférée par la Supreme Court of Ireland revient-elle en substance à demander si, aux fins de l' application de l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n 857/84, une "exploitation" se limite à la surface utilisée par le producteur avant sa demande de prime de non-commercialisation et qu' il détient toujours à la fin de la période de non-commercialisation.
9. La Supreme Court of Ireland ne pose pas expressément la question de savoir si des terres ajoutées à l' exploitation du producteur pendant la période couverte par son engagement de non-commercialisation peuvent également faire partie de son "exploitation" au sens de l' article 3 bis, paragraphe 3. Bien que, dans leurs observations écrites, tant la Commission que le gouvernement irlandais ont semblé suggérer que la question déférée appelait une réponse affirmative, le gouvernement irlandais a également semblé admettre que l' exploitation peut inclure des terres ajoutées au cours de la période couverte par l' engagement de non-commercialisation. De plus, à l' audience, la Commission a adopté une position plus conciliante, se bornant désormais à soutenir que seul ce qu' elle appelle le "coeur" de l' exploitation doit rester inchangé entre la date de la demande de la prime et le moment où la condition de production doit être satisfaite. Par "coeur" de l' exploitation, il semble que la Commission entende la partie de l' exploitation essentielle à la reprise de la production laitière. A l' audience, le gouvernement irlandais a maintenu le point de vue selon lequel la condition de production peut être satisfaite par la production qui a lieu sur les terres ajoutées à l' exploitation au cours de la période de non-commercialisation, mais non sur des terres ajoutées après la fin de cette période.
10. Comme le demandeur l' indique dans ses observations écrites, si on se ralliait au point de vue initial de la Commission ou au point de vue du gouvernement irlandais, le résultat serait rigoureux pour les producteurs concernés; même si, comme nous l' avons déjà mentionné, le point de vue de la Commission est devenu sensiblement plus libéral à l' audience. Ainsi, pendant les dix ans au cours desquels ces producteurs étaient exclus de la production laitière, il se peut que leur capacité à produire du lait sur l' exploitation initiale ait fortement diminué. Par exemple, il se peut que des baux portant sur des parties de l' exploitation aient expiré, que d' autres parties de l' exploitation aient été volontairement cédées lorsqu' il est apparu que le producteur était frustré dans son espoir de reprendre la production laitière par les règlements sur les quotas et il se peut que les installations de production initiales n' aient pas été maintenues en état de marche. Exiger de ces producteurs qu' ils atteignent le niveau de production spécifié sur ce qui reste de leur exploitation initiale serait donc susceptible de porter atteinte à leur confiance légitime dans la possibilité de reprendre la production, qui a été reconnue par la Cour dans les affaires 120/86, Mulder, et 170/86, Von Deetzen, précitées au point 1, et réaffirmée dans les affaires C-189/89, Spagl, et C-217/89, Pastaetter, également précitées.
11. Il est vrai que, comme l' observe le gouvernement irlandais, la confiance légitime reconnue par la Cour dans ces affaires portait sur le fait de pouvoir reprendre la production à la fin de la période de non-commercialisation: c' est-à-dire, dans le cas de M. O' Brien, à la fin de l' année 1984. Toutefois, on ne peut pas affirmer que, pour respecter une telle confiance légitime, il serait suffisant d' autoriser le demandeur à inclure la production tirée des terres ajoutées avant la fin de la période de non-commercialisation, mais en excluant les terres ajoutées ultérieurement. En effet, c' est précisément dans leur espoir légitime de reprendre la production dès la fin de la période de non-commercialisation que les producteurs ont été frustrés par l' adoption de la réglementation sur les quotas dans sa forme initiale. Ce n' est que lorsque le règlement n 857/84 a été modifié, en 1989, par le règlement n 764/89 que les producteurs se trouvant dans la situation du demandeur avaient quelques chances de reprendre la production. Dès lors, si, comme le concède le gouvernement irlandais, une "exploitation" peut, aux fins de l' application de la condition de production, inclure les terres ajoutées à l' exploitation au cours de la période de non-commercialisation, il est difficile de voir pourquoi elle ne pourrait pas inclure les terres ajoutées ultérieurement, pendant une période au cours de laquelle les producteurs ont continué à être exclus de l' exploitation laitière du fait d' une réglementation communautaire non valide. De fait, étant donné que les producteurs qui avaient déjà obtenu un quota au titre de l' article 2 du règlement n 857/84 pouvaient, au cours de la même période, ajouter des terres à leur exploitation sans perdre une quelconque quantité, tout autre résultat reviendrait à traiter de façon discriminatoire les producteurs qui avaient participé à un régime de non-commercialisation et qui, du fait d' une réglementation communautaire viciée, ne pouvaient temporairement pas obtenir de quota. Il est vrai qu' il se peut que les producteurs disposant d' un quota attribué au titre de l' article 2 n' aient pas pu vendre de terres au cours de cette période sans perdre une fraction de leur quota au profit de l' acheteur: voir l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 857/84; mais il est également vrai que la valeur de ces terres était alors augmentée du fait du quota qui y était attaché.
12. Il nous semble qu' il n' y a en tout état de cause aucun élément dans les dispositions concernées qui permette de restreindre la signification du terme "exploitation" d' une des manières proposées par la Commission ou le gouvernement irlandais.
13. L' article 12, sous d), du règlement n 857/84 définit l' "exploitation" comme l' "ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique de la Communauté", définition qui n' a pas été modifiée lorsque l' article 3 bis a été inséré par le règlement n 764/89. A première vue, cette définition permet que l' "exploitation" du producteur à un moment déterminé inclue toutes les terres qu' il utilise à ce moment là pour la production laitière. Rien dans le libellé exprès de la définition ne limite l' exploitation aux terres affectées à la production laitière à un moment antérieur. La question se pose donc de savoir si on peut tirer de l' article 3 bis lui-même ou de toute autre disposition applicable des éléments de nature à limiter ainsi la signification du terme "exploitation".
14. Dans ses observations écrites, la Commission observe que la base du calcul, conformément à l' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement n 857/84, de la quantité provisoire attribuée au titre de l' article 3 bis, paragraphe 1, est l' exploitation telle qu' elle existait avant l' adhésion du producteur au régime de non-commercialisation. Il en résulte, selon la Commission, que la même exploitation, ou tout au moins, selon son dernier point de vue, le "coeur" de cette exploitation, doit être utilisée pour satisfaire à la condition de production de l' article 3 bis, paragraphe 3. Il nous semble toutefois qu' on ne saurait accepter cet argument. Dans sa rédaction initiale, l' article 3 bis, paragraphe 2, premier alinéa, disposait comme suit:
"La quantité de référence spécifique est égale à 60 % de la quantité de lait livrée ou à la quantité d' équivalent lait vendue par le producteur pendant la période de douze mois de calendrier précédant le mois du dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion ... et pour laquelle le producteur n' a pas perdu le droit à la prime."
Cette disposition ne se réfère pas à une exploitation en particulier, mais plutôt à une quantité de lait. De même, après la modification apportée à l' article 3 bis, paragraphe 2, par le règlement n 1639/91 du Conseil, la disposition se réfère toujours à la "quantité pour laquelle a été gardé ou acquis le droit à la prime" (c' est nous qui soulignons). A l' évidence, toute quantité de lait produite avant le dépôt de la demande de prime de non-commercialisation doit avoir été produite sur les terres alors exploitées par le producteur. Toutefois, comme nous l' avons vu, l' article 3 bis a été ajouté au règlement n 857/84 pour respecter la confiance légitime des exploitants qui souhaitaient reprendre la production laitière. Pour calculer le quota auquel ils avaient droit, il nous semble par conséquent que le facteur déterminant était le volume de production atteint auparavant et non les terres spécifiques sur lesquelles cette production avait lieu.
15. Il est vrai que, en vertu de l' article 3 bis, paragraphe 1, sous a), du règlement n 857/84, celui qui demande un quota ne doit pas, avant la fin de la période de non-commercialisation, avoir cessé son activité ou cédé en totalité son exploitation laitière, c' est-à-dire la partie de l' exploitation affectée à la production laitière. En outre, le nouvel article 3 bis du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du système des quotas (JO L 139, p. 12), qui a été inséré par le règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110, p. 27), dispose, en son paragraphe 1, comme suit:
"La demande (d' attribution d' un quota au titre de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84) ... est introduite par le producteur intéressé auprès de l' autorité compétente désignée par l' État membre ... à condition que le producteur puisse prouver qu' il gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément ... de sa demande d' octroi de la prime."
Il doit donc y avoir une certaine continuité entre
l' exploitation telle qu' elle existait avant la période de
non-commercialisation et l' exploitation actuelle du producteur. Il ne nous semble toutefois pas qu' on ait voulu exiger par ces dispositions qu' un producteur reprenne la production sur une exploitation identique à l' exploitation qu' il gérait au moment de sa demande d' octroi de la prime. La disposition qui vient d' être citée est expliquée comme suit dans le troisième considérant du règlement n 1033/89:
"considérant qu' il convient de préciser qu' une demande ne peut émaner que d' un producteur en situation de gérer au moins en partie les mêmes unités de production que celles qu' il gérait lors de la demande d' octroi de prime de non-commercialisation ... que, au cas en effet où le producteur ne disposerait plus de cette même exploitation ((c' est-à-dire les unités de production - voir l' article 12, sous d), du règlement n 857/84, cité ci-dessus au point 13)), il aurait ainsi manifesté, dans la logique du régime de primes, son intention de cesser la production laitière et ne serait par conséquent pas concerné par le régime spécial établi ... aux termes de l' article 3 bis du règlement (CEE) n 857/84 ...".
Le sens de l' expression "la logique du régime de primes", utilisée dans ce considérant, n' est peut-être pas très clair. Il apparaît toutefois que le but de la disposition n' est pas de limiter la production aux terres faisant partie de l' exploitation initiale, mais simplement de veiller à ce que celui qui sollicite un quota ait l' intention de reprendre son activité antérieure, par opposition au fait de s' embarquer dans une entreprise tout à fait différente. Le législateur a estimé que ce but serait atteint pour autant qu' une partie au moins de l' exploitation initiale ait été à nouveau affectée à la production laitière.
16. Il y a lieu de relever, en outre, qu' en vertu de la troisième phrase de l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n 857/84 le niveau des ventes ou des livraisons, aux fins de l' application de la condition de production, est déterminé "compte tenu de l' évolution du rythme de production dans l' exploitation du producteur, des conditions saisonnières et de toute circonstance exceptionnelle". Il nous semble clair que l' évolution et les conditions saisonnières en question se rapportent à la période au cours de laquelle le producteur tente de satisfaire à la condition de production et non à une période antérieure à l' engagement de non-commercialisation. Rien n' indique que l' expression "exploitation du producteur" signifie autre chose que l' exploitation actuelle du producteur, au lieu d' être restreinte à la fraction de celle-ci qui était gérée à l' origine par le producteur.
17. Cette interprétation est confirmée par un examen de l' article 3 bis, paragraphe 1, sous b), du règlement n 857/84, qui dispose que, pour recevoir un quota provisoire au titre de l' article 3 bis, paragraphe 1, le producteur doit établir:
"à l' appui de sa demande ... qu' il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu' à hauteur de la quantité de référence demandée".
Cette condition ne comporte aucune limitation expresse ou implicite de l' étendue de l' "exploitation" du producteur. En outre, comme nous l' avons déjà vu, les modalités d' application de l' article 3 bis sont fixées dans le nouvel article 3 bis inséré dans le règlement n 1546/88 de la Commission par le règlement n 1033/89 de la Commission. Ces modalités d' application n' exigent pas que le producteur détermine quelles quantités de lait ont été produites à partir de quelle partie de l' exploitation actuelle, que ce soit pour les besoins de l' application de la condition que nous venons de citer ou pour les besoins de l' application de la condition de production elle-même. Une telle détermination pourrait s' avérer difficile, mais elle serait certainement nécessaire si les conditions applicables ne pouvaient être remplies que par du lait produit à partir de certaines parties de l' exploitation.
18. Nous en concluons que, pour satisfaire à la condition fixée par l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n 857/84, un producteur peut en principe se prévaloir du lait produit à partir de n' importe quelle partie de son exploitation actuelle. Il est manifeste cependant que ce principe est soumis à deux tempéraments. En premier lieu, les conditions fixées par les articles 3 bis, paragraphe 1, sous a), du règlement n 857/84 et 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 1546/88 de la Commission doivent continuer d' être satisfaites. Ainsi, le producteur doit encore gérer, en tout ou en partie, l' exploitation qu' il gérait au moment de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime, étant donné que c' était une condition de l' octroi provisoire du quota qui est définitivement attribué au titre de l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n 857/84. En second lieu, aux fins de l' application de l' article 3 bis, paragraphe 3, l' exploitation sur laquelle la production a lieu doit être l' exploitation telle qu' elle existait au moment de la demande d' attribution d' un quota provisoire, étant donné que c' est par référence à cette dernière exploitation que la quantité provisoire a été déterminée conformément à l' article 3 bis, paragraphe 1, sous b), du règlement n 857/84. Il nous semble toutefois que toute interprétation plus restrictive de l' article 3 bis ferait échec à l' objectif évident de cette disposition et, de plus, n' est justifiée par le libellé d' aucun des règlements applicables. Comme nous l' avons déjà laissé entendre, une telle conclusion est également la plus équitable. Il est difficile de comprendre pourquoi un producteur qui souhaite sincèrement reprendre la production laitière devrait être limité à la fraction de son exploitation qu' il gérait cinq ou (selon le point de vue initial de la Commission) même dix ans auparavant ou devrait être obligé (selon le point de vue ultérieur de la Commission) de continuer à produire sur le "coeur" de son exploitation initiale.
19. Les facteurs essentiels sont donc l' identité du producteur qui reprend l' exploitation laitière et la quantité de lait précédemment livrée par ce producteur. Il est dès lors nécessaire de se demander si le fait que, comme en l' espèce, l' exploitation est gérée non par un producteur individuel, mais par un groupement a une incidence.
Lorsque l' exploitation est gérée par un groupement
20. Lorsqu' un quota est attribué au titre du règlement n 857/84, il est attribué davantage à un producteur qu' à une exploitation et il est par conséquent nécessaire d' identifier le producteur qui gère l' exploitation au moment de l' attribution (voir les récentes conclusions de l' avocat général M. Lenz présentées le 27 février 1992 dans l' affaire C-236/90, Maier, points 10 à 11). Il est vrai que si tout ou partie de l' exploitation est cédée par la suite, on considère alors que le quota est attaché aux diverses parties de l' exploitation pour les besoins de la détermination de la quantité qui est transférée avec la terre ou, le cas échéant, retournée à la réserve communautaire (voir les articles 3 bis, paragraphe 4, 7, paragraphe 1, du règlement n 857/84 et 7 et 7 bis du règlement n 1546/88 de la Commission, tel que modifié par le règlement n 1033/89 de la Commission. Il demeure que, jusqu' à ce que l' exploitation soit cédée en tout ou en partie, le quota bénéficie au producteur gérant l' exploitation, telle que celle-ci se compose au moment considéré.
21. Toutefois, tout comme la composition de l' exploitation, la composition du producteur peut également changer. Aux termes de l' article 12, sous c), du règlement n 857/84, le "producteur" d' une exploitation au sens de l' article 3 bis est l' exploitant agricole, "personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales". Ainsi, le "producteur" d' une exploitation peut être un groupement de personnes et il est manifeste que la composition d' un tel groupement peut changer avec le temps.
22. L' exploitation qui bénéficie initialement de l' attribution d' un quota est, à l' évidence, l' exploitation gérée par le producteur au moment de l' attribution. De même, lorsqu' un quota est attribué, il est octroyé au producteur gérant l' exploitation au moment de l' attribution (voir l' arrêt du 19 mars 1992, Dent, point 17, C-84/90, Rec. p. I-2009). Un quota attribué au titre de l' article 3 bis, paragraphe 1, en particulier, est attribué au groupement de producteurs gérant actuellement l' exploitation et les bénéficiaires d' un tel quota ne se restreignent pas à celles des personnes gérant actuellement l' exploitation qui ont pris initialement l' engagement de non-commercialisation visé à l' article 3 bis, paragraphe 1. Aussi, lorsque, comme en l' espèce, le producteur qui a pris initialement l' engagement gère désormais l' exploitation en association avec une autre personne, l' attribution de tout quota au titre de l' article 3 bis, paragraphe 1, devra être faite au groupement de deux personnes qui gère actuellement l' exploitation, plutôt qu' à un membre individuel du groupement. Il y a lieu de relever toutefois que le groupement doit inclure le producteur initial, car sinon les conditions fixées par les articles 3 bis, paragraphe 1, sous a), du règlement n 857/84 et 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 1546/88 (voir point 18 ci-avant) ne seraient pas satisfaites. En outre, l' objet de la réglementation est de permettre au producteur initial ou à son héritier de reprendre l' exploitation laitière, et non de permettre à un producteur tout à fait différent de commencer à produire sur l' exploitation (voir l' arrêt du 22 octobre 1991, Von Deetzen, point 29, C-44/89, Rec. p. I-5119).
23. Il nous semble qu' il y a toujours lieu, en principe, d' attribuer le quota au groupement de personnes gérant actuellement l' exploitation, même si, comme en l' espèce, la composition de l' exploitation a changé depuis la demande d' octroi d' une prime de non-commercialisation, tout comme la composition du producteur. Il est manifeste que l' exploitation ne bénéficiera en aucun cas d' un quota excédant le montant fixé à l' article 3 bis, paragraphe 2, qui est lui-même basé sur les quantités produites par le producteur initial, à partir de l' exploitation telle qu' elle existait avant la demande d' octroi d' une prime. Ainsi, en l' espèce, en concluant les accords de constitution d' un groupement avec son frère, le demandeur se bornait à essayer de faire en sorte qu' il puisse reprendre la production laitière à un niveau comparable à son rendement antérieur. Il est vrai que, du fait de ces accords, le frère du demandeur bénéficiera d' une part d' un quota dont il n' aurait pas disposé sinon; cela n' aura toutefois pas pour effet d' augmenter le montant total du quota, car la part du demandeur dans le quota sera réduite en conséquence. Dès lors, il ne nous semble pas qu' un avantage indu résulterait de l' octroi du quota au groupement plutôt qu' à un producteur individuel.
24. Il faut cependant souligner que, pour recevoir un quota provisoire au titre de l' article 3 bis, paragraphe 1, le producteur doit établir qu' il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu' à hauteur de la quantité demandée: voir l' article 3 bis, paragraphe 1, sous b). De même, en vertu de l' article 3 bis, paragraphe 3, avant que l' attribution devienne définitive, le producteur doit prouver qu' il a effectivement repris les ventes ou les livraisons à partir de son exploitation. Aussi un quota est-il attribué au titre de l' article 3 bis de manière à ce que le lait soit produit par la personne ou le groupement de personnes à laquelle ou auquel le quota a été attribué. Cette condition empêche qu' un quota soit attribué à un demandeur qui n' a pas l' intention de produire du lait, mais qui souhaite simplement conclure un accord avec un autre producteur autorisant ce dernier à produire du lait sur ses propres terres tout en bénéficiant du droit à un quota du premier producteur. Il appartient donc à la juridiction nationale de déterminer, le cas échéant, si des accords conclus par le producteur sont véritablement destinés à lui permettre de produire du lait sur son exploitation, éventuellement en association avec d' autres, ou si, au contraire, les accords ne sont qu' un moyen destiné à permettre que le bénéfice du quota soit transféré à une autre personne.
Calcul du niveau de production
25. Enfin, le demandeur laisse entendre dans ses observations écrites qu' un problème se pose en ce qui concerne l' application des délais pour l' attribution d' un quota, fixés en particulier par la première phrase de l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n 857/84. Le demandeur suggère qu' il serait injuste d' exiger de producteurs se trouvant dans sa situation d' établir que le niveau de production approprié a été atteint dans un délai de deux ans à compter du 29 mars 1989, étant donné que, tout au moins en Irlande, de tels producteurs ont continué à subir un état d' insécurité juridique quant au point de savoir quelles terres sont à considérer comme des parties de leur exploitation à cet égard.
26. Aucune question relative au délai dans lequel la condition de production doit être satisfaite n' a été déférée par la Supreme Court of Ireland. D' un autre côté, la question soulevée par le demandeur peut être comprise comme revenant à demander comment, dans les circonstances de l' espèce, le niveau de production doit être calculé pour les besoins de la condition de production: dans cette acception, elle relève nettement de la question déférée.
27. Il nous semble qu' il ne serait pas déraisonnable d' exiger d' un producteur dans la situation de M. O' Brien qu' il ait repris au moins quelques ventes ou livraisons dans les douze mois précédant le 29 mars 1991, même eu égard à l' état d' insécurité juridique qui prévalait alors: après tout, un tel producteur savait que le lait produit sur une partie tout au moins de son exploitation, à savoir la partie de l' exploitation initiale qu' il détenait toujours, serait pris en compte pour vérifier que la condition de production est remplie. Il y a lieu de relever en outre que, en vertu de la dernière phrase de l' article 3 bis, paragraphe 3, pour déterminer le niveau des ventes ou des livraisons atteint, il y a lieu de tenir compte de "toute circonstance exceptionnelle". A notre avis, parmi les circonstances exceptionnelles dont il y a lieu de tenir compte, il y a les circonstances dans lesquelles un producteur n' a pas été en mesure de produire du lait sur la totalité de la surface de son exploitation actuelle en raison de la persistance d' une insécurité juridique quant au point de savoir si toute cette production compterait pour le respect de la condition. En l' espèce, l' autorité compétente doit donc tenir compte des estimations des ventes ou des livraisons qui auraient été effectuées à partir des terres adjacentes, et pas uniquement des ventes ou livraisons qui ont été effectivement effectuées par le demandeur avant le 29 mars 1991.
Conclusion
28. En conséquence, nous estimons que la question déférée par la Supreme Court of Ireland appelle la réponse suivante:
"1) Pour que soit remplie la condition prévue à l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, les ventes ou livraisons en question ne se limitent pas au lait produit sur l' exploitation initiale gérée par le producteur au moment du dépôt de sa demande d' octroi d' une prime de non-commercialisation ou de reconversion, mais peuvent inclure le lait produit sur toute partie de l' exploitation gérée par le producteur au moment du dépôt de sa demande d' attribution d' une quantité de référence provisoire au titre de l' article 3 bis, paragraphe 1, pourvu qu' il gère toujours, en tout ou en partie, l' exploitation initiale et qu' il ait effectivement repris la production laitière.
2) Lorsque, au moment de l' attribution, l' exploitation est gérée par un groupement, une quantité de référence provisoire attribuée au titre de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 857/84 ou une quantité définitive attribuée au titre de l' article 3 bis, paragraphe 3, doit être attribuée au groupement et non à un producteur individuel.
3) Les circonstances exceptionnelles visées à la dernière phrase de l' article 3 bis, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 857/84 incluent les circonstances dans lesquelles un producteur n' a pas pu reprendre la production laitière sur des parties de son exploitation du fait de la persistance de l' insécurité juridique quant au point de savoir si une telle production compterait pour le respect de la condition fixée par l' article 3 bis, paragraphe 3. En conséquence, pour déterminer, aux fins de l' application de cette disposition, le niveau des ventes ou des livraisons atteint, l' autorité compétente doit tenir compte des estimations de la production qui aurait été réalisée sinon sur ces parties de l' exploitation."
(*) Langue originale: l' anglais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło