C-860/24

PostanowienieTSUE2026-06-11CELEX: 62024CO0860ECLI:EU:C:2026:491

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy art. 45 i 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nakładają one na przyjmujące państwo członkowskie obowiązek uwzględnienia, w ramach rozpatrywania wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych, tytułu kształcenia uzyskanego w innym państwie członkowskim, który nie jest prawnie uznawany przez to ostatnie?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że choć w sytuacjach nieobjętych dyrektywą 2005/36/WE, ale wchodzących w zakres art. 45 lub 49 TFUE, organy państwa członkowskiego przyjmującego są zobowiązane do uwzględnienia wszystkich dyplomów i doświadczenia, to wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi nie może być powołane, jeśli tytuł kształcenia uzyskany w państwie członkowskim pochodzenia nie jest tam prawnie uznawany dla danego zawodu. Wolności przepływu nie mogą bowiem nakładać na państwo członkowskie przyjmujące obowiązku przypisywania tytułowi kształcenia większej wartości niż ma on w państwie pochodzenia.
Stan faktyczny
HJ złożyła wniosek do Ministero dell’Istruzione e del Merito (Ministerstwa Edukacji i Zasług, Włochy) o uznanie świadectwa ukończenia podyplomowego programu kształcenia i ciągłego rozwoju zawodowego, wydanego przez rumuński uniwersytet. Celem było wykonywanie zawodu nauczyciela specjalisty w zakresie wsparcia szkolnego we Włoszech. Ministerstwo odrzuciło wniosek, argumentując, że program kształcenia nie uprawniał HJ do wykonywania tego regulowanego zawodu w Rumunii, ponieważ świadectwo nie stanowiło tam prawnie uznawanego tytułu do tego celu.
Rozstrzygnięcie
Artykuły 45 i 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie nakładają one na przyjmujące państwo członkowskie obowiązku uwzględnienia, w ramach rozpatrywania wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych, tytułu kształcenia uzyskanego w innym państwie członkowskim, który nie jest prawnie uznawany przez to ostatnie.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre) 11 juin 2026 (*) « Renvoi préjudiciel – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Droit d’exercer la profession d’enseignant spécialisé dans le soutien scolaire dans l’État membre d’accueil – Titre de formation émis dans l’État membre d’origine – Titre n’habilitant pas à exercer la profession d’enseignant spécialisé dans le soutien scolaire dans l’État membre d’origine – Reconnaissance dans l’État membre d’accueil » Dans l’affaire C‑860/24 [Brambandi] (i), ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décision du 5 décembre 2024, parvenue à la Cour le 12 décembre 2024, dans la procédure HJ contre Ministero dell’Istruzione e del Merito, LA COUR (huitième chambre), composée de Mme O. Spineanu‑Matei, présidente de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges, avocat général : M. N. Emiliou, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 et des dispositions du titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013 (JO 2013, L 354, p. 132) (ci-après la « directive 2005/36 »). 2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant HJ au Ministero dell’Istruzione e del Merito (ministère de l’Instruction et du Mérite, Italie) (ci-après le « ministère ») au sujet du refus de reconnaissance d’un certificat d’achèvement d’un programme de formation post-universitaire et de développement continu, délivré par une université roumaine, afin d’exercer la profession d’enseignant spécialisé dans le soutien scolaire. Le cadre juridique Le droit de l’Union Le traité FUE 3        L’article 45, paragraphe 1, TFUE prévoit : « La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union [européenne]. » 4        L’article 49 TFUE dispose : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. » La directive 2005/36 5        Le considérant 41 de la directive 2005/36 énonce : « La présente directive ne préjuge pas l’application de l’article [45], paragraphe 4, et de l’article [49] du traité [FUE] [...] » 6        Aux termes de l’article 1er, premier alinéa, de cette directive : « La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé “État membre d’accueil”) reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) “État membre d’origine”) et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession. » 7        L’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive dispose : « La présente directive s’applique à tout ressortissant d’un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. » 8        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous c) et d), de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...] c)      “titre de formation” : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté. [...] d)      “autorité compétente” : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un État membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu’à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente directive ». 9        L’article 4 de la directive 2005/36, intitulé « Effets de la reconnaissance », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1.      La reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet aux bénéficiaires d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. 2.      Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l’État membre d’accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d’origine si les activités couvertes sont comparables. » 10      Le titre III de cette directive, relatif à la « Liberté d’établissement », comporte notamment un chapitre I, intitulé « Régime général de reconnaissance des titres de formation », qui est composé des articles 10 à 14 de ladite directive. 11      L’article 13 de la même directive, intitulé « Conditions de la reconnaissance », dispose, à son paragraphe 1 : « Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre. » Le droit italien La loi n° 124, du 3 mai 1999 12      L’article 4 de la legge n. 124 – Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (loi no 124, portant dispositions urgentes en matière de personnel scolaire), du 3 mai 1999 (GURI no 107, du 10 mai 1999), intitulé « Substitutions », énonce, à son paragraphe 6 bis : « Afin de garantir l’attribution des postes d’enseignement par le biais des remplacements visés aux paragraphes 1 et 2, des classements provinciaux spécifiques sont établis en fonction du lieu et de la classe de concours. Un classement provincial spécifique, visant à pourvoir les postes de remplacement pertinents, est dédié aux personnes titulaires d’une spécialisation en soutien scolaire. » L’ordonnance ministérielle n° 60, du 10 juillet 2020 13      L’article 7 de l’ordinanza ministeriale n. 60 – Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6 bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (ordonnance ministérielle no 60, portant sur les procédures d’établissement des listes provinciales et des listes d’établissement dont il est question à l’article 4, paragraphes 6 bis et 6 ter, de la loi no 124, du 3 mai 1999, ainsi que d’attribution des missions de remplacement pour le personnel enseignant et éducatif), du 10 juillet 2020, dispose, à son paragraphe 4, sous e) : « Dans la demande de participation, chaque demandeur déclare : [...] e)      les qualifications professionnelles requises, obtenues à la date limite d’introduction de la demande, avec l’indication exacte des institutions qui les ont délivrées. Si la qualification d’accès a été obtenue à l’étranger et reconnue par le ministère, les détails de la décision de reconnaissance de la qualification doivent également être indiqués ; si la qualification professionnelle a été obtenue à l’étranger, mais n’a pas encore obtenu la reconnaissance requise en Italie conformément à la réglementation en vigueur, il est nécessaire de déclarer que la demande correspondante a été présentée à la direction générale compétente dans le délai d’introduction de la demande d’inscription afin d’être inscrit sous réserve de la reconnaissance de la qualification. » La loi n° 148, du 11 juillet 2002 14      L’article 2 de la legge n. 148 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno (loi no 148, portant ratification et mise en œuvre de la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997, et dispositions de mise en conformité du droit interne), du 11 juillet 2002 (GURI no 173, du 25 juillet 2002, supplément ordinaire no 151), prévoit, à son paragraphe 1 : « La compétence pour la reconnaissance des cycles et périodes d’études accomplis à l’étranger et des titres d’études étrangers, aux fins de l’accès à l’enseignement supérieur, de la poursuite d’études universitaires et de l’obtention des titres universitaires italiens, est attribuée aux universités et aux établissements d’enseignement universitaire, qui exercent cette compétence dans le cadre de leur autonomie et conformément à leurs cadres réglementaires respectifs, sans préjudice des accords bilatéraux en la matière. » 15      L’article 5 de cette loi énonce : « La reconnaissance des titres académiques à des fins autres que celles indiquées à l’article 2 est opérée par les administrations de l’État, dans le respect des dispositions en vigueur en matière de reconnaissance à des fins professionnelles et d’accès aux emplois publics, selon des procédures qui seront déterminées par un règlement d’exécution. » Le décret législatif n° 206/2007 16      L’article 1er du decreto legislativo n. 206 – Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania (décret législatif no 206, portant transposition de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que de la directive 2006/100/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie), du 9 novembre 2007 (GURI no 261, du 9 novembre 2007, supplément ordinaire no 228), tel que modifié par le decreto legislativo n. 15 – Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« Regolamento IMI ») [décret législatif no 15, portant transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et du règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »)], du 28 janvier 2016 (GURI no 32, du 9 février 2016) (ci-après le « décret législatif no 206/2007 »), intitulé « Objet », dispose : « 1.      Le présent décret régit la reconnaissance, pour l’accès et l’exercice des professions réglementées, à l’exclusion de celles dont l’exercice est réservé par la loi aux professionnels en tant qu’ils participent même occasionnellement à l’exercice de l’autorité publique et notamment les activités réservées à la profession notariale, des qualifications professionnelles déjà acquises dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne, qui permettent à leur titulaire d’exercer la profession correspondante dans l’État membre d’origine. 1-bis.            Le présent décret régit également la reconnaissance des qualifications professionnelles déjà acquises dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne et qui permettent à leur titulaire d’exercer dans l’État membre d’origine la profession correspondante, aux fins d’un accès partiel à une profession réglementée sur le territoire national, ainsi que les critères relatifs à la reconnaissance des stages professionnels effectués par des citoyens italiens dans un autre État membre. 2.      Les dispositions actuelles régissant l’accès aux emplois publics ne sont pas affectées. » L’article 2 du décret législatif no 206/2007, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 : « Le présent décret s’applique aux ressortissants des États membres de l’Union européenne qui souhaitent exercer sur leur territoire, en qualité de travailleurs salariés ou non salariés, y compris les membres des professions libérales, une profession réglementée sur la base de qualifications professionnelles obtenues dans un État membre de l’Union européenne et qui, dans leur État d’origine, les habilitent à l’exercice de cette profession. » 17      L’article 3 du décret législatif no 206/2007, intitulé « Effets de la reconnaissance », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1.      La reconnaissance des qualifications professionnelles opérée en vertu du présent décret législatif permet aux personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, d’accéder, si elles remplissent les conditions spécifiquement requises, à la profession correspondante pour laquelle elles sont qualifiées dans l’État membre d’origine et de l’exercer dans les conditions prévues par le droit italien. 2.      Aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, la profession que l’intéressé exercera sur le territoire italien sera celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d’origine, si les activités sont comparables (sans préjudice des dispositions de l’article 5 septies en matière d’accès partiel). » 18      L’article 4 du décret législatif no 206/2007 précise que la notion de « qualifications professionnelles » vise les « qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence [...] ou une expérience professionnelle » et que les personnes ayant obtenu à l’étranger un titre de qualification, à savoir un titre figurant parmi les « diplômes, certificats et autres titres délivrés par une université ou un autre établissement habilité selon les différents régimes sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement sur le territoire de l[’Union] » qui, sur le fondement de ce décret, leur confère une qualification professionnelle et les habilite à exercer cette profession dans l’État d’origine, peuvent engager la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par ce décret législatif. Le litige au principal et les questions préjudicielles 19      La requérante au principal, HJ, a introduit une demande auprès du ministère afin d’obtenir la reconnaissance de son certificat d’achèvement du programme de formation post-universitaire et de développement professionnel continu, délivré, le 29 mai 2020, par une université roumaine, en vue d’accéder à la profession d’enseignant spécialisé dans le soutien scolaire en Italie. 20      Par une décision du 12 juillet 2024, le ministère a rejeté cette demande au motif que le programme de formation suivi par la requérante au principal ne permettait pas d’accéder, en Roumanie, à la profession réglementée d’enseignant spécialisé dans le soutien scolaire, dont l’exercice suppose d’être titulaire d’un titre de formation délivré à cet effet par le ministère roumain compétent. 21      À cet égard, le ministère a relevé que, en Roumanie, la profession d’enseignant spécialisé dans le soutien scolaire est réglementée et ne peut, dès lors, être exercée que par les titulaires d’une habilitation spécifique. Il a constaté que la requérante au principal ne justifiait pas avoir obtenu, dans cet État membre, un titre attestant qu’elle avait acquis les compétences professionnelles requises pour exercer cette profession et que le certificat d’achèvement dont elle se prévalait ne constituait pas, dans ledit État membre, un titre valable lui permettant de l’exercer. 22      Le ministère en a conclu que le certificat d’achèvement présenté par la requérante au principal ne pouvait être considéré comme lui donnant accès à la profession réglementée d’enseignante spécialisée dans le soutien scolaire en Italie. 23      La requérante au principal a introduit un recours contre la décision du ministère devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), la juridiction de renvoi, en demandant l’annulation de cette décision. 24      Le 19 novembre 2024, la juridiction de renvoi a informé la requérante au principal qu’elle avait déjà présenté une demande de décision préjudicielle à la Cour portant sur la même problématique juridique que celle en cause au principal, enregistrée sous le numéro C‑340/24, et que cette circonstance pourrait justifier la suspension de l’affaire au principal dans l’attente de la décision de la Cour à intervenir. La requérante au principal a toutefois indiqué à la juridiction de renvoi qu’elle souhaitait présenter ses observations devant la Cour sur cette problématique et a demandé que les questions posées fassent l’objet d’un renvoi formel. 25      Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1)      L’article 13 de la directive [2005/36] [...], [lu] à la lumière des objectifs communautaires d’abolir entre les États membres les obstacles à la libre circulation des personnes et des services et d’assurer la libre circulation des enseignants, doit-il être interprété en ce sens que, en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles entre les États membres et en particulier la reconnaissance du titre d’enseignant spécialisé dans le soutien [scolaire], cet article s’oppose à l’interprétation et à l’application d’une législation nationale qui permet de considérer que les conditions de la reconnaissance sont remplies même lorsque le titre de formation spécialisée obtenu dans l’État membre d’origine ne permet pas d’exercer la profession correspondante dans ce dernier État et n’est pas légalement reconnu par celui-ci comme titre donnant accès à cette profession ? 2)      Si l’article 13 de la directive [2005/36] [...] ne s’oppose pas à une telle interprétation et à une telle application, les dispositions du titre III, chapitre I, de ladite directive doivent-elles alors être interprétées en ce sens que les autorités compétentes en matière de reconnaissance des qualifications, saisies d’une demande à cet effet, sont néanmoins toujours tenues d’évaluer le contenu de tous les documents présentés par la personne intéressée pour attester de sa qualification professionnelle, bien que celle-ci ne lui donne pas accès à la profession concernée dans l’État membre d’origine, ainsi que la conformité de la formation dont ces documents attestent aux conditions requises pour obtenir la qualification professionnelle en question dans l’État membre d’accueil et, le cas échéant, d’appliquer des mesures de compensation ? » La procédure devant la Cour 26      Par une décision du président de la Cour du 29 janvier 2025, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir dans les affaires jointes C‑340/24 et C‑442/24. 27      À la suite du prononcé de l’arrêt du 20 novembre 2025, Artollisi et Lescolanno (C‑340/24 et C‑442/24, EU:C:2025:910), le greffe de la Cour a, par lettre du 25 novembre 2025, demandé à la juridiction de renvoi si, à la lumière de cet arrêt, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle. 28      Par une ordonnance du 22 décembre 2025, parvenue à la Cour le 31 décembre 2025, cette juridiction a informé la Cour qu’elle entendait maintenir cette demande. 29      En conséquence, la procédure dans la présente affaire a été reprise par décision du président de la Cour du 13 janvier 2026. Sur les questions préjudicielles 30      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse aux questions posées à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence. 31      Il convient également de rappeler que la coopération judiciaire instaurée par l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. D’une part, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée). D’autre part, conformément au point 11 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008), il revient aux juridictions nationales de tirer dans le litige pendant devant elles les conséquences concrètes des éléments d’interprétation fournis par la Cour. 32      En l’occurrence, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de l’arrêt du 20 novembre 2025, Artollisi et Lescolanno (C‑340/24 et C‑442/24, EU:C:2025:910). Il y a donc lieu de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire. 33      Ainsi qu’il ressort du point 31 de la présente ordonnance, il reviendra à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences concrètes, dans le litige au principal, des éléments d’interprétation découlant de cette jurisprudence de la Cour. 34      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 20 novembre 2025, Artollisi et Lescolanno, C‑340/24 et C‑442/24, EU:C:2025:910, point 25 ainsi que jurisprudence citée). 35      À cet égard, il y a lieu de relever que, par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2005/36. Or, la reconnaissance des qualifications professionnelles que prévoit cette disposition implique que la personne qui demande une telle reconnaissance dispose d’un titre de formation la qualifiant, dans l’État membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée. En effet, cette directive ne s’applique pas à une situation dans laquelle une personne demandant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles n’a pas obtenu un tel titre de formation (arrêt du 20 novembre 2025, Artollisi et Lescolanno, C‑340/24 et C‑442/24, EU:C:2025:910, point 24), ce qui est le cas de la requérante au principal. 36      La juridiction de renvoi cherche cependant à savoir si le droit de l’Union impose, dans le cadre de l’examen d’une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre, une obligation, pour l’État membre d’accueil, de prendre en considération un titre de formation obtenu dans l’État membre d’origine qui n’est pas légalement reconnu par ce dernier. 37      En effet, il découle des éléments fournis par la juridiction de renvoi que la requérante au principal s’est vu délivrer, par une université roumaine, un certificat d’achèvement d’un programme de formation post-universitaire, dont elle a demandé la reconnaissance auprès de l’autorité compétente italienne afin d’exercer, en Italie, la profession d’enseignant spécialisé dans le soutien scolaire, alors que ce certificat ne constitue pas un titre l’habilitant, en Roumanie, à y exercer cette profession. Or, un ressortissant d’un État membre, qui a obtenu dans un autre État membre une qualification universitaire dont il entend se prévaloir dans l’État membre d’accueil afin d’y exercer une activité salariée ou indépendante relève des articles 45 ou 49 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2025, Artollisi et Lescolanno, C‑340/24 et C‑442/24, EU:C:2025:910, point 27). 38      Par conséquent, il y a lieu de considérer que, par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à l’État membre d’accueil une obligation de prendre en considération, dans le cadre de l’examen d’une demande de reconnaissance de qualifications professionnelles, un titre de formation obtenu dans un autre État membre, qui n’est pas légalement reconnu par ce dernier. 39      À cet égard, la Cour a notamment jugé dans l’arrêt du 20 novembre 2025, Artollisi et Lescolanno (C‑340/24 et C‑442/24, EU:C:2025:910) : « 29      Selon une jurisprudence constante, dans une situation qui n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2005/36, mais qui relève de l’article 45 TFUE ou de l’article 49 TFUE, les autorités d’un État membre, saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d’expérience pratique, sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et autres titres ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale [arrêt du 3 mars 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Formation médicale de base), C‑634/20, EU:C:2022:149, point 38 et jurisprudence citée]. 30      Cette procédure d’examen comparatif présuppose la confiance mutuelle entre les États membres dans les titres attestant des qualifications professionnelles délivrés par chaque État membre. Partant, l’autorité de l’État membre d’accueil est en principe tenue de considérer comme véridique un document tel que, notamment, un titre de formation, délivré par l’autorité d’un autre État membre [voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Psychothérapeutes), C‑577/20, EU:C:2022:467, point 48]. [...] 32      Il s’ensuit que la confiance mutuelle sur laquelle le système de reconnaissance des qualifications professionnelles dans l’Union est fondé ne saurait être invoquée dans l’hypothèse où le titre de formation obtenu dans l’État membre d’origine a été délivré par un organisme privé qui n’a pas été habilité par les autorités compétentes de cet État à délivrer des titres de formation attestant de qualifications professionnelles, de sorte que le titre délivré par un tel organisme n’est pas “délivré par un État membre” et, partant, non seulement n’y est pas reconnu, mais n’offre aucune garantie quant au niveau et à la qualité des compétences qu’il atteste. 33      Si, dans une situation telle que celle en cause au principal, qui n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2005/36, mais qui relève de l’article 45 TFUE ou de l’article 49 TFUE, l’État membre d’accueil concerné doit [...] prendre en considération, notamment, un titre délivré par l’État membre d’origine, ces mêmes articles ne sauraient imposer au premier État membre de prendre en considération un titre qui n’est pas délivré par le second État membre et qui n’y est pas reconnu. En effet, les libertés de circulation ne sauraient imposer à l’État membre d’accueil d’attacher à un titre de formation délivré dans l’État membre d’origine plus de valeur qu’il n’a dans ce dernier. » 40      Dans ces conditions, il convient de répondre aux questions posées que les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas à l’État membre d’accueil une obligation de prendre en considération, dans le cadre de l’examen d’une demande de reconnaissance de qualifications professionnelles, un titre de formation obtenu dans un autre État membre, qui n’est pas légalement reconnu par ce dernier. Sur les dépens 41      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : Les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas à l’État membre d’accueil une obligation de prendre en considération, dans le cadre de l’examen d’une demande de reconnaissance de qualifications professionnelles, un titre de formation obtenu dans un autre État membre, qui n’est pas légalement reconnu par ce dernier. Signatures *      Langue de procédure : l’italien. i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło