C-88/91
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-04-08CELEX: 61991CC0088ECLI:EU:C:1992:179
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Jak należy interpretować pojęcie „cena interwencyjna dla danej jakości” w art. 3 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia (EWG) nr 3247/81, zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2632/85, oraz w załączniku II pkt VIII „Oliwa z oliwek” tego rozporządzenia, w celu ustalenia wartości skradzionej oliwy z oliwek typu „lampante” dla celów rozliczeń z FEOGA, w szczególności w odniesieniu do stopnia kwasowości?Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że pojęcie „jakość wchodząca w grę” w kontekście oliwy z oliwek typu „lampante” obejmuje również stopień kwasowości, ponieważ przepisy wspólnotowe (np. rozporządzenie nr 136/66/EWG i rozporządzenie nr 3472/85) przewidują korekty cen interwencyjnych w zależności od tego stopnia. Historyczny rozwój przepisów (przejście od ryczałtowego zwrotu do zwrotu opartego na rzeczywistej wartości) potwierdza to podejście. W przypadku niemożności pewnego ustalenia stopnia kwasowości skradzionej oliwy, należy przyjąć najniższy stopień kwasowości oliwy przechowywanej w danym magazynie w okresie zakupu skradzionej oliwy, co jest rozwiązaniem najbardziej korzystnym dla Wspólnoty i chroni jej finanse.Stan faktyczny
Włoska Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) była odpowiedzialna za przechowywanie oliwy z oliwek w ramach interwencji rynkowej dla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). W sierpniu 1986 r. z magazynu Federconsorzi skradziono 6 127,33 kwintali oliwy z oliwek typu „lampante”. Powstał spór między Federconsorzi a AIMA dotyczący sposobu wyceny skradzionej oliwy, w szczególności, jaki stopień kwasowości należy przyjąć do obliczenia ceny zwrotu, co miało wpływ na rozliczenia z FEOGA.Rozstrzygnięcie
Artykuł 3 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia (EWG) nr 3247/81 Rady z dnia 9 listopada 1981 r. oraz załącznik II pkt VIII do tego rozporządzenia, w wersji zmienionej rozporządzeniem (EWG) nr 2632/85 Rady z dnia 16 września 1985 r., należy interpretować w ten sposób, że dla celów rocznych rozliczeń dotyczących finansowania środków interwencyjnych w formie składowania przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, sekcja „Gwarancje”, wartość brakujących ilości oliwy z oliwek typu „lampante” z powodu kradzieży należy ustalić poprzez pomnożenie skradzionych ilości przez cenę zakupu obowiązującą w kampanii marketingowej, w której kradzież została popełniona lub stwierdzona, powiększoną o wszystkie miesięczne podwyżki, dla danego typu oliwy o stopniu kwasowości odpowiadającym stopniowi kwasowości skradzionych ilości, lub, jeśli tego stopnia kwasowości nie można ustalić z pewnością, odpowiadającym najniższemu stopniowi kwasowości oliwy przechowywanej w magazynie, w którym doszło do kradzieży, w kampanii marketingowej, w której skradziona oliwa typu „lampante” została zakupiona.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61991C0088
Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 8 avril 1992. - Federazione italiana dei consorzi agrari contre Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo. - Demande de décision préjudicielle: Corte d'appello di Roma - Italie. - Détermination de la valeur d'une certaine quantité d'huile d'olive vierge lampante, volée après avoir été stockée dans un entrepôt d'intervention. - Affaire C-88/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-04035
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La Corte d' appello di Roma (ci-après "juridiction de renvoi") a déféré à la Cour une question relative à l' interprétation de l' article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CEE) n 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981 (1), tel que modifié par le règlement (CEE) n 2632/85 du 16 septembre 1985 (2), et de l' annexe II, point VIII "Huile d' olive" dudit règlement, auquel renvoie la disposition précitée. Le point VIII de l' annexe susvisée est ainsi libellé:
"VIII. Huile d' olive
Pour l' application des dispositions relatives aux quantités manquantes par suite de vol ou d' autres pertes résultant de causes identifiables, le prix d' intervention pour la qualité en question est à retenir, majoré de toutes les majorations mensuelles."
La question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant la Federazione italiana dei consorzi agrari (ci-après "Federconsorzi") à l' organisme d' intervention italien Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (ci-après "AIMA"), relatif à l' importance du montant à payer à l' AIMA par la Federconsorzi pour une quantité d' huile d' olive qui a été volée dans un entrepôt de la Federconsorzi au cours de la campagne de commercialisation 1985/1986.
Pour une meilleure compréhension du litige au principal, nous indiquerons d' abord les dispositions communautaires qui forment le cadre juridique de ce litige. Elles concernent la fixation du prix d' achat de l' huile d' olive offerte à l' intervention, d' une part, et l' établissement des comptes annuels en vue du financement par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", de mesures d' intervention sous la forme de stockage, d' autre part. Sauf indication contraire, nous nous référons aux dispositions qui étaient applicables au cours de la campagne de commercialisation 1985/1986, au cours de laquelle a eu lieu le vol qui est à l' origine du litige au principal.
Le cadre juridique
2. Nous examinerons, tout d' abord, les dispositions relatives à la fixation du prix d' achat de l' huile d' olive offerte à l' intervention.
Afin d' atteindre la stabilité recherchée dans le secteur de l' huile d' olive par le règlement n 136/66/CEE (3), le Conseil a donné aux producteurs ou à leurs groupements la possibilité d' offrir de l' huile d' olive aux organismes compétents des États membres. Les bureaux d' intervention désignés par les États membres sont obligés d' acheter l' huile d' olive offerte au prix d' intervention (4).
Conformément à l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n 136/66, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n 1562/78 (voir la note 4), le prix d' intervention est fixé chaque année pour la qualité type d' une huile répondant à l' une des dénominations figurant à l' annexe. L' article 12, paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase du règlement n 136/66 précise toutefois que le prix d' achat est ajusté par application d' un barème de bonifications et de réfactions si la dénomination ou la qualité de l' huile offerte à l' intervention ne correspond pas à celle pour laquelle le prix d' intervention a été fixé (et donc ne répond pas à la qualité type précitée).
L' annexe au règlement n 136/66 donne la dénomination et la définition de sept types d' huile d' olive, dont le premier ("huile d' olive vierge" - l' expression "pure huile d' olive vierge" peut également être employée), est réparti de la manière suivante:
"a) extra: huile d' olive de goût parfaitement irréprochable et dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 gramme pour 100 grammes;
b) fine: huile d' olive remplissant les conditions prévues pour l' huile extra, sauf en ce qui concerne la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, qui ne peut être supérieure à 1,5 gramme pour 100 grammes;
c) courante (l' expression 'semi-fine' peut également être employée): huile d' olive de bon goût et dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes;
d) lampante: huile d' olive de goût défectueux ou dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, est supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes".
3. Conformément à l' article 12, paragraphe 4, du règlement n 136/66, par le règlement (CEE) n 3472/85, du 10 décembre 1985 (5), la Commission a fixé les modalités d' achat et de stockage de l' huile d' olive par les organismes d' intervention. Selon l' article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement n 3472/85, le prix d' achat est "celui qui est en vigueur le jour de la livraison ... pour une marchandise rendue non déchargée magasin, et compte tenu des bonifications et réfactions prévues au présent règlement" et ce prix d' achat est ajusté "par application au prix d' intervention des bonifications et des réfactions figurant à l' annexe".
Pour une bonne compréhension de la présente affaire, nous reproduirons ci-après entièrement l' annexe au règlement n 3472/85:
(en écus/100 kg)
Dénomination et qualité au sens de l' annexe du règlement n 136/66 (le degré d' acidité représente la teneur en acides gras libres, exprimée en grammes d' acide oléique par 100 g d' huile)
Bonification
Réfaction
Huile vierge extra
Huile vierge fine
Huile vierge semi-fine
Huile vierge lampante 1
Autres huiles vierges lampantes:
- plus de 1 d' acidité jusqu' à 8
- plus de 8 d' acidité
Huile de grignons d' olive
jusqu' à 5 d' acidité
Autres huiles de grignons:
- plus de 5 d' acidité jusqu' à 8
- plus de 8 d' acidité
17,29
12,09
-
-
-
-
8,14
Augmentation de 0,32 écu de la réfaction pour chaque dixième de degré d' acidité en plus
Augmentation de 0,35 écu de la réfaction pour chaque dixième de degré d' acidité en plus
123,00
Augmentation de 0,17 écu de la réfaction pour chaque dixième de degré d' acidité en plus
Augmentation de 0,20 écu de la réfaction pour chaque dixième de degré d' acidité en plus
Il ressort de cette annexe que l' "huile vierge semi-fine" (ci-après "huile semi-fine") constitue la qualité type pour laquelle le prix d' intervention est fixé (6). L' achat d' "huile vierge lampante" (ci-après "huile lampante") s' effectue, comme cela ressort également de cette annexe, à un prix qui est égal au prix d' intervention, diminué d' une réfaction d' un montant qui augmente selon la progression du degré d' acidité, et qui est au départ d' un montant de 8,4 écus pour 100 kg pour l' huile ayant un degré d' acidité de 1 .
4. Examinons maintenant les dispositions relatives à l' établissement des comptes annuels en vue du financement d' interventions par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole.
Le règlement (CEE) n 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978 (7), indique les règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie". L' article 4, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que lorsqu' une mesure d' intervention entraîne l' achat et le stockage de produits, le montant financé est déterminé par les comptes annuels qui sont établis par les services ou organismes payeurs et sur lesquels sont portés respectivement au débit et au crédit les différents éléments de dépenses et recettes.
Conformément à l' article 4, paragraphe 3, du règlement n 1883/78, par le règlement n 3247/81, précité, le Conseil a fixé les règles de comptabilisation applicables aux mesures d' intervention dans le cadre desquelles des produits agricoles sont achetés et stockés par les organismes d' intervention, pour l' établissement des comptes annuels des organismes payeurs. L' article 3, paragraphe 1, du règlement n 3247/81 permet, en ce qui concerne la conservation des quantités stockées, la fixation d' une limite de tolérance - c' est-à-dire, ainsi que nous la comprenons, la limite en dessous de laquelle des quantités manquantes ne sont pas imputées. Selon l' article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n 3247/81, la valeur des quantités dépassant la limite de tolérance est portée au crédit des comptes et est calculée conformément à la disposition suivante:
"Sous réserve des dispositions spécifiques figurant à l' annexe II, cette valeur est calculée en multipliant ces quantités par le prix d' intervention de base valable pour la qualité type le premier jour de la campagne débutant au cours de l' exercice, majoré, le cas échéant, de toutes les majorations mensuelles;"
Ainsi, étant donné que l' annexe II au règlement n 3247/81, dans sa version initiale, ne comportait pas de mesures spécifiques en ce qui concerne l' huile d' olive, la valeur des quantités dépassant la limite de tolérance devait, conformément à cette version, être fixée en fonction du prix d' intervention pour la qualité type, c' est-à-dire pour l' huile semi-fine.
5. L' article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n 3247/81, dans sa version initiale, prévoit que les quantités manquantes par suite de vols ou d' autres pertes résultant de causes identifiables n' entrent pas dans le calcul des limites de tolérance. Selon cette disposition, la valeur de ces quantités est à porter au crédit des comptes à la date où le vol ou la perte s' est produit, ou, à défaut, à la date de leur constatation. Cette valeur est déterminée "selon les dispositions prévues pour les quantités dépassant la limite de tolérance". Pour l' huile d' olive pour laquelle il n' y avait pas de dispositions spécifiques prévues à l' annexe II, cette valeur devait dès lors être fixée en fonction du prix d' intervention pour la qualité type précitée. Conformément à la dernière phrase de la disposition, le prix d' intervention à retenir est le prix de la campagne de commercialisation en cours majoré, le cas échéant, de toutes les majorations mensuelles.
L' article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n 3247/81 a été modifié par le règlement n 2632/85, précité. La disposition selon laquelle la valeur des quantités volées ou perdues est déterminée selon les dispositions prévues pour les quantités dépassant la limite de tolérance a été complétée par l' ajout "Sous réserve des dispositions spécifiques figurant à l' annexe II". En même temps, le Conseil a ajouté à l' annexe II un point VIII "Huile d' olive", dont le texte a déjà été cité ci-dessus (au point 1). Il en ressort que, à dater de l' entrée en vigueur du règlement modificatif n 2632/85, et donc pour les vols qui ont été commis au cours de la saison de commercialisation 1985/1986, qui nous intéresse, la valeur des quantités volées d' huile d' olive est déterminée en fonction du prix d' intervention pour la qualité en question. En d' autres termes, à partir de ce moment, la règle générale, selon laquelle la valeur des quantités détournées devait être déterminée en fonction du prix d' intervention pour la qualité type, n' était plus applicable.
Toutefois, la règle instaurée par le règlement n 2632/85 n' a pas été longtemps d' application. Par le règlement (CEE) n 3492/90, du 27 novembre 1990 (8), le Conseil a abrogé le règlement n 3247/81 et il a donné compétence à la Commission pour déterminer la valeur des quantités détournées (voir l' article 5, paragraphe 2, et l' article 8 du règlement n 3492/90). Par le règlement (CEE) n 3597/90 du 12 décembre 1990 (9), la Commission a, en se fondant sur cette compétence, établi de nouvelles règles de comptabilisation. Selon l' article 2, paragraphe 1, de ce règlement, la valeur des quantités manquantes par suite de vols est calculée "en multipliant ces quantités par le prix d' intervention de base valable pour la qualité type, le premier jour de l' exercice en cours majoré de 5 %" (termes que nous soulignons). Cette règle est applicable "sauf dispositions particulières reprises en annexe". Ladite annexe ne contient cependant pas de dispositions particulières pour l' huile d' olive. Enfin, l' article 2, paragraphe 5, du règlement n 3597/90 précise que pour la détermination de la valeur des quantités visées au paragraphe 1 "les majorations, bonifications, réfactions, pourcentages et coefficients éventuels applicables au prix d' intervention lors de l' achat du produit ne sont pas pris en considération".
Le litige au principal et la compétence de la Cour
6. Par un contrat d' adjudication du 1er février 1986, l' AIMA a chargé la Federconsorzi, comme au cours des saisons précédentes, de la mise en oeuvre pratique des mesures d' intervention (entre autres l' achat et le stockage) sur le marché de l' huile d' olive, au cours de la campagne de commercialisation 1985/1986. Dans ses observations déposées devant la Cour, le gouvernement italien a indiqué que ce mandat devait être exécuté conformément aux conditions d' adjudication dont il est question dans l' arrêté ministériel du 12 avril 1984 (10) et dans l' "atto disciplinare" du 24 septembre 1985 (11).
L' article 3, deuxième alinéa, du contrat précité règle de la manière suivante les obligations de la Federconsorzi en cas de perte d' huile d' olive dont elle assurait le stockage:
"L' adjudicataire supporte les pertes dues à des faits dont l' adjudicataire répond jusqu' à concurrence de la valeur précisée par la législation communautaire en vigueur".
Le 25 août 1986 (c' est-à-dire au cours de la saison de commercialisation 1985/1986), le vol de 6 127,33 quintaux d' huile d' olive a été constaté dans l' entrepôt de la Federconsorzi à Gioia Tauro. Il est constant qu' il s' agit d' "huile d' olive vierge lampante" achetée à l' intervention au cours de la campagne de commercialisation 1983/1984. En revanche, le degré d' acidité de l' huile d' olive volée est contesté. La Federconsorzi prétend qu' il y a lieu de tenir compte d' un degré d' acidité de 7 . De son côté, l' AIMA prétend que l' on ne peut pas établir avec certitude le degré d' acidité. Néanmoins, il est certain que l' huile d' olive lampante volée ne peut, en aucun cas, avoir un degré d' acidité de 1 . En effet, la juridiction de renvoi indique que, selon les faits constatés par le collège arbitral (voir ci-après, au point 7), au cours de la saison de commercialisation 1983/1984, c' est-à-dire la saison au cours de laquelle l' huile d' olive volée a été achetée, il n' y a pas eu, à Gioia Tauro, d' achats de quantités d' huile d' olive ayant un degré d' acidité de 1 , mais uniquement des achats de lots ayant un degré d' acidité minimal de 2 et maximal de 13,8 .
7. Un litige est survenu entre l' AIMA et la Federconsorzi, relatif à l' interprétation des dispositions de la législation communautaire qui indiquent la façon dont la valeur de l' huile d' olive volée doit être calculée, dispositions qui, selon l' article 3, deuxième alinéa, cité ci-dessus, du contrat d' adjudication, lient les parties. Selon l' AIMA, qui invoque un avis conforme que la Commission des Communautés européennes lui a adressé à sa demande, ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu' il convient de payer à l' organisme d' intervention la contre-valeur des quantités détournées au prix d' achat applicable au cours de la campagne de commercialisation 1985/1986, y compris les majorations mensuelles, pour "l' huile d' olive vierge lampante au taux d' acidité de 1 ". La Federconsorzi prétend en revanche qu' elle doit effectuer le remboursement des quantités détournées en fonction du prix d' achat inférieur valable pour "l' huile d' olive vierge lampante au taux d' acidité de 7 " qui s' appliquait au cours de la campagne de commercialisation 1983/1984 ou, à titre subsidiaire, au cours de la campagne de commercialisation 1985/1986.
Conformément au contrat d' adjudication, ce litige a été soumis à un collège arbitral. Dans sa sentence, à laquelle, par ordonnance du 14 janvier 1989, le Pretore di Roma a accordé l' exequatur, ce collège a opté pour une solution intermédiaire: il a estimé que la somme à payer à l' AIMA devait être calculée en fonction du prix d' achat qui était applicable au cours de la campagne de commercialisation 1985/1986, majoré des majorations mensuelles qui étaient déjà intervenues à la date du vol, pour les quantités d' huile d' olive d' un moindre degré d' acidité achetées au cours de la campagne 1983/1984 (c' est-à-dire, ainsi que cela ressort de la question préjudicielle, pour l' huile d' olive lampante au taux d' acidité le plus bas mesuré dans l' entrepôt concerné pendant la campagne de commercialisation 1983/1984 au cours de laquelle l' huile volée avait été achetée, en l' espèce le taux d' acidité de 2 ).
8. La Federconsorzi a assigné l' AIMA devant la Corte d' appello, en annulation de la sentence arbitrale. Reconventionnellement, l' AIMA a également réclamé l' annulation de la sentence arbitrale. Estimant que son arrêt dépendait de la manière dont les dispositions concernées de droit communautaire devaient être interprétées, la Corte d' appello a déféré à la Cour de justice la question suivante:
"Les dispositions communautaires énoncées à l' article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, et à l' annexe II, point VIII, du règlement (CEE) n 3247/81 du Conseil, tel que modifié par l' article 1er du règlement (CEE) n 2632/85 du Conseil, en combinaison avec les dispositions contenues dans le règlement n 136/66/CEE du Conseil, ainsi que celles contenues dans le règlement (CEE) n 3472/85 de la Commission, doivent-elles être interprétées en ce sens que, aux fins de la comptabilité du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, la valeur de l' huile d' olive vierge lampante, qui a été stockée dans un entrepôt d' intervention et volée, est déterminée, compte tenu des quantités détournées, sur la base du prix fixé - pour la campagne au cours de laquelle le vol s' est produit et y compris les majorations mensuelles prévues - pour l' huile d' olive vierge lampante dont l' acidité est égale à 1 ou à l' acidité minimale enregistrée dans l' entrepôt dont il s' agit, au cours de la campagne de référence de l' huile détournée, ou faut-il déterminer cette valeur sur la base précise et exacte du prix payé au moment de la mise à l' intervention pour la quantité et la qualité du produit détourné, ou en appliquant un critère différent de ceux envisagés ci-dessus?"
9. La question relative à l' interprétation du règlement n 3247/81 a été déférée par la juridiction de renvoi pour statuer à propos d' un litige qui n' est pas régi directement par ce règlement, mais par un contrat d' adjudication qui renvoie à ce règlement. Dès lors, se pose la question de savoir si, conformément à l' article 177 du traité CEE, la Cour est compétente pour répondre à la question préjudicielle.
Depuis l' arrêt Dzodzi (12), il est constant que la Cour est compétente pour statuer sur une disposition de droit communautaire au contenu de laquelle le droit national d' un État membre renvoie pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État (voir le point 36 de l' arrêt). Étant donné les motifs qui ont amené la Cour à adopter ce point de vue - à savoir éviter des divergences d' interprétation futures (voir le point 37 de l' arrêt) - il va de soi que la Cour est également compétente pour, par voie de décision préjudicielle, statuer sur une disposition de droit communautaire au contenu de laquelle il est renvoyé non pas par une disposition nationale, mais par une disposition contractuelle afin de constater les obligations mutuelles des parties.
Il est cependant utile de rappeler (voir également le point 42 de l' arrêt Dzodzi) que la compétence de la Cour est limitée à l' examen des seules dispositions de droit communautaire. Elle ne peut pas, dans sa réponse au juge national, tenir compte de l' économie du contrat ni des dispositions du droit interne (par exemple de l' arrêté ministériel du 12 avril 1984, précité, ou de l' "atto disciplinare" du 24 septembre 1985, précité) qui peuvent également déterminer la portée des obligations contractuelles. La question de savoir si le droit communautaire doit être appliqué intégralement au rapport contractuel entre parties, c' est-à-dire en excluant les dispositions nationales ou contractuelles, est, dès lors, une question qui relève de l' appréciation du juge national.
Réponse aux questions posées
10. Par la question posée, la juridiction de renvoi entend, en substance, s' entendre dire comment les termes "le prix d' intervention pour la qualité en question", figurant à l' annexe II, point VIII, du règlement n 3247/81, dans sa version modifiée par le règlement n 2632/85, doivent être interprétés (voir ci-dessus, au point 5, deuxième alinéa). En effet, conformément à l' article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n 3247/81, dans sa version modifiée, c' est ce prix qui doit être retenu pour déterminer la valeur des quantités d' huile d' olive manquantes à cause d' un vol qui a été constaté au cours de la campagne de commercialisation 1985/1986.
Plus précisément, la juridiction de renvoi demande quel est celui, parmi les quatre prix suivants, qui doit être retenu pour la détermination de la valeur:
1) le prix qui, pendant la campagne de commercialisation au cours de laquelle le vol a été constaté, était applicable à l' huile d' olive lampante d' un taux d' acidité de 1 ;
2) le prix qui, pendant la campagne de commercialisation au cours de laquelle le vol a été constaté, était applicable à l' huile d' olive lampante au taux d' acidité le plus bas qui ait été mesuré dans l' entrepôt pendant la campagne de commercialisation au cours de laquelle l' huile volée a été achetée;
3) le prix qui a été payé, au moment de l' achat, pour l' huile de la même qualité que celle qui, ultérieurement a été détournée;
4) un prix autre que les trois prix précités.
Ainsi qu' il résulte de cette liste d' interprétations possibles, il convient d' opérer une distinction entre deux aspects: tout d' abord, se pose la question du moment à prendre en considération (le moment auquel le vol a été commis ou constaté ou le moment auquel l' huile détournée a été achetée pour intervention); se pose ensuite la question du degré d' acidité à retenir pour l' huile d' olive lampante à rembourser. Nous examinerons successivement ces deux questions.
11. En ce qui concerne le moment à prendre en considération, le gouvernement italien, ainsi que la Commission, sont d' accord avec la sentence du collège arbitral. Selon ce collège, la valeur de l' huile détournée doit être déterminée en fonction du prix d' achat de la qualité concernée qui était applicable au moment où le vol a été constaté, c' est-à-dire en fonction du prix d' achat applicable pour la campagne de commercialisation 1985/1986, majoré des majorations mensuelles qui étaient entrées en vigueur à cette époque.
Eu égard au texte de l' article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, deuxième et troisième phrases, du règlement n 3247/81, nous estimons que, dans un cas tel que celui dont il est question en l' espèce, dans lequel la date à laquelle le vol a été commis n' est apparemment pas connue (13) - l' huile détournée doit effectivement être remboursée en fonction du prix d' achat de la qualité en question qui était applicable au moment de la constatation du vol. En effet, ces dispositions sont libellées de la manière suivante:
"La valeur de ces quantités est à porter au crédit des comptes à la date où le vol ou la perte s' est produit, ou, à défaut, à la date de leur constatation; la valeur est déterminée selon les dispositions prévues pour les quantités dépassant la limite de tolérance. Toutefois, si à cette date la nouvelle campagne de commercialisation n' est pas encore commencée, le prix d' intervention de la campagne en cours est à retenir, majoré, le cas échéant, de toutes les majorations mensuelles".
Les expressions la "nouvelle campagne de commercialisation" ainsi que "majorations mensuelles" contiennent clairement une référence au prix qui était applicable au moment où le vol a été commis ou constaté.
12. En ce qui concerne la qualité à retenir, les parties sont d' accord avec le collège arbitral pour considérer que, compte tenu de la modification que le règlement n 2632/85 a apportée au règlement n 3247/81 (voir ci-dessus, au point 5, deuxième alinéa), la valeur de l' huile détournée au cours de la campagne de commercialisation 1985/1986 doit être déterminée en fonction des dispositions spécifiques applicables au secteur de l' huile d' olive, c' est-à-dire en fonction du prix d' intervention pour la qualité en question et donc plus sur la base du prix d' intervention pour la qualité type. Par conséquent, elles sont d' accord sur le fait qu' en l' espèce il convient de se fonder sur le prix d' achat de l' huile lampante (c' est-à-dire le type d' huile qui a été détourné) et non de l' huile semi-fine (c' est-à-dire l' huile de la qualité type). Le litige porte uniquement sur le point de savoir s' il faut également faire entrer en ligne de compte la réfaction au titre du degré d' acidité de l' huile lampante détournée. En substance, le présent litige s' articule autour de la question de savoir si les termes "qualité en question" inscrits à l' annexe II, point VIII, du règlement n 3247/81, dans sa version modifiée, concernent également le degré d' acidité et, dans l' affirmative, lequel.
A ce sujet, le gouvernement italien et la Commission soutiennent que le terme "qualité" renvoie aux quatre types d' huile (extra, fine, courante et lampante) dont il est question dans la version reproduite ci-dessus (au point 2) du règlement n 136/66. Des lots d' huile lampante ayant un degré d' acidité différent ne pourraient pas être considérés comme revêtant une "qualité" distincte. Les termes "qualité en question" figurant dans le règlement n 3247/81 renverraient donc exclusivement à l' un des quatre types d' huile d' olive précités, étant entendu que lorsque de l' huile lampante a été détournée, le prix de ce type d' huile, avec la réfaction pour le taux d' acidité de 1 serait à prendre en considération.
13. Nous ne pouvons pas partager ce point de vue. Il est exact que l' annexe au règlement n 136/66 indique la dénomination et la définition de quatre types d' huile d' olive vierge. Mais même s' il convient de qualifier chacun de ces quatre types d' huile d' olive de catégorie de qualité, cela ne signifie pas que, lorsque de l' huile d' olive de la qualité "lampante" a été détournée, une réfaction au titre d' un autre degré d' acidité que le taux de 1 ne devrait pas être retenue. C' est le contraire qui est exact. Selon l' article 12, paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase, du règlement n 136/66, dans sa version modifiée par le règlement n 1562/78 (voir ci-dessus, au point 2), le prix d' achat est ajusté par application d' un barème de bonifications et de réfactions "si la dénomination ou la qualité de l' huile offerte à l' intervention ne correspond pas à celle pour laquelle le prix d' intervention a été fixé" (terme que nous soulignons).
En se fondant sur cette disposition, laquelle renvoie explicitement à la qualité ainsi qu' à la dénomination, dans l' annexe à son règlement n 3472/85, la Commission a réparti l' huile "lampante", sous l' intitulé "Dénomination et qualité au sens de l' annexe du règlement n 136/66", en catégories dépendant de son degré d' acidité: à côté de l' huile lampante 1 (à laquelle une réfaction de 8,14 écus/100 kg s' applique), il est question d' autres huiles lampantes ayant "plus de 1 d' acidité jusqu' à 8 " (pour cette sous-catégorie, la réfaction est augmentée de 0,32 écu pour chaque dixième supplémentaire de degré d' acidité) et ayant "plus de 8 d' acidité" (pour cette sous-catégorie, la réfaction est augmentée de 0,35 écu pour chaque dixième supplémentaire de degré d' acidité). Étant donné que ces sous-catégories apparaissent dans la colonne au-dessus de laquelle il est inscrit "Dénomination et qualité" et que la réfaction sur le prix d' intervention dépend du degré d' acidité de l' huile lampante, il en résulte à notre avis que le degré d' acidité constitue l' un des éléments décisifs pour déterminer quelle est la "qualité en question" de l' huile d' olive lampante. Par conséquent, pour déterminer la valeur de l' huile d' olive lampante détournée, conformément au point VIII de l' annexe II au règlement n 3247/81, il convient de faire entrer en ligne de compte le degré d' acidité de cette huile.
14. L' historique de la législation confirme ce point de vue. Comme nous l' avons déjà indiqué ci-dessus (au point 5), le règlement n 3247/81 dispose, en tant que règle générale, que la valeur des quantités détournées doit être déterminée en fonction du prix d' intervention de la qualité type. Cette règle générale, qui s' appliquait également au secteur de l' huile d' olive jusqu' à la campagne de commercialisation 1984/1985, comportait dès lors l' application d' un remboursement forfaitaire, dans le cadre duquel on ne faisait pas entrer en ligne de compte la qualité réelle de l' huile détournée. Par conséquent, la valeur à rembourser était parfois supérieure à la valeur réelle (lorsque c' était de l' huile de moindre qualité que la qualité type qui avait été détournée) et, à d' autres moments, inférieure à cette valeur réelle (lorsque c' était de l' huile d' une meilleure qualité que la qualité type qui avait été détournée). Dans le cadre du règlement n 2632/85, le Conseil s' est toutefois écarté, pour le secteur de l' huile d' olive, de cette règle forfaitaire: à partir de la campagne 1985/1986, il convenait de prendre en considération le prix d' intervention pour la qualité concernée de l' huile d' olive.
Par après, la Commission (habilitée à cette fin par le règlement n 3492/90 du Conseil qui a remplacé le règlement n 3247/81), a, par le règlement (CEE) n 3597/90, instauré à nouveau - un autre régime (voir ci-dessus, au point 5, troisième alinéa). La règle générale instaurée par l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 3597/90 de la Commission prévoit toujours - mais désormais de nouveau aussi pour le secteur de l' huile d' olive, pour lequel il n' y a plus de dispositions spécifiques qui s' appliquent - un remboursement forfaitaire, qui est déterminé en fonction du prix d' intervention pour la qualité type des produits détournés, étant entendu que ce règlement est plus strict que précédemment, car ce prix est désormais majoré de 5 %. Dans ses observations déposées devant la Cour, la Commission soutient que l' abandon de dispositions spécifiques relatives à l' huile d' olive a été un choix délibéré qui a été inspiré par la circonstance que d' importantes quantités d' huile d' olive étaient détournées, avec une fréquence inexplicable.
Il ressort de cet historique de la législation que par le règlement n 2632/85 et jusqu' à l' entrée en vigueur du règlement n 3597/90 de la Commission, le Conseil a instauré, pour le secteur de l' huile d' olive, au lieu d' une détermination forfaitaire de la valeur des produits détournés, un régime fondé sur la valeur réelle de ces produits. Le fait de prendre en considération le degré d' acidité de l' huile d' olive lampante reflète dès lors mieux le souci d' assurer un remboursement fondé sur la valeur réelle.
15. Nous n' avons, de la sorte, pas encore apporté de réponse pleinement satisfaisante à la juridiction de renvoi. En effet, le gouvernement italien et la Commission font observer que l' huile d' olive vierge est stockée par campagne de commercialisation, selon les quatre types mentionnés en annexe au règlement n 136/66. En ce qui concerne en particulier l' huile lampante, l' organisme stockeur aurait pu stocker toute l' huile de ce type achetée au cours d' une même campagne de commercialisation dans un même récipient, quel que soit son degré d' acidité. Selon le gouvernement italien et la Commission, cela implique, en cas de vol, que l' on peut effectivement constater qu' il s' agit d' huile lampante achetée au cours d' une campagne de commercialisation déterminée, mais qu' il n' est pas possible de déterminer le degré d' acidité de l' huile lampante détournée.
La Federconsorzi conteste ce point de vue. Elle relève que l' entreprise de stockage, conformément à l' article 7, paragraphe 3, du règlement n 3472/85, est obligée de tenir une comptabilité journalière qui comporte, entre autres, la facture d' achat de chaque lot acheté ainsi qu' une copie du certificat d' analyse. En fait, soutient encore la Federconsorzi, pour chaque lot acheté, il y a toute une série de données, parmi lesquelles le degré d' acidité, qui sont disponibles. Il relève, en outre, que conformément à l' article 8, paragraphe 3, du règlement n 3472/85, l' adjudicataire est tenu de déposer auprès de l' organisme d' intervention trois échantillons représentatifs de chaque lot constitué en vue du stockage, de telle sorte que ce bureau puisse identifier chaque lot (14). En se fondant sur ces éléments, il est possible, selon elle, de déterminer le degré d' acidité - ainsi que nous le comprenons, le degré d' acidité moyen - de l' huile lampante dérobée.
16. Il nous apparaît que la question du degré d' acidité que présentait l' huile lampante détournée est une question sur laquelle il appartient à la juridiction nationale de se prononcer, eu égard aux moyens de preuve disponibles, étant entendu que, à défaut de preuves convaincantes, il n' appartient pas à la Communauté de supporter le risque de preuve. Nous en voyons la raison dans l' intérêt de la Communauté à protéger les finances communautaires contre la fraude et plus particulièrement contre les vols. En effet, il nous paraît que, à défaut de moyens de preuve, c' est la solution la plus favorable à la Communauté qui doit être retenue, un point de vue qui, d' ailleurs, correspond à la jurisprudence constante de la Cour relative à la prise en charge, dans le secteur de l' agriculture, de paiements effectués de manière illicite par les États membres, c' est-à-dire, de paiements qui n' ont pas été effectués conformément aux prescriptions communautaires relatives au financement des dépenses. Selon cette jurisprudence (15), de tels paiements doivent rester à la charge des États membres, même dans l' hypothèse où il se révélerait impossible d' établir avec certitude la mesure dans laquelle une mesure nationale incompatible avec le droit communautaire a provoqué une augmentation (illicite) des dépenses. En effet, dans cette hypothèse, l' autorité communautaire n' a pas d' autre choix que de refuser le financement de la totalité des dépenses en question (16). Il en résulte qu' en cas de doute la charge de la preuve incombe à la personne qui demande le financement des dépenses, ce qui d' ailleurs est conforme au principe général du droit de la preuve, selon lequel le risque de la preuve incombe à celui qui n' est pas en mesure de répondre à son obligation de prouver avec certitude les faits (en l' espèce le degré d' acidité de l' huile détournée) dont dépend l' étendue du financement.
Ce qui précède implique que, lorsque des éléments ayant force probante permettent à la juridiction nationale de déterminer le degré d' acidité (un degré d' acidité unique ou un degré d' acidité moyen) du lot d' huile détourné, la juridiction nationale doit prendre en considération ce degré d' acidité. A cet égard, la juridiction nationale peut s' appuyer sur la comptabilité journalière de l' organisme stockeur ou sur d' autres éléments ayant force probante, comme la circonstance indiquée par le collège arbitral selon laquelle, pendant la campagne de commercialisation au cours de laquelle l' huile détournée avait été achetée, l' organisme stockeur n' avait pas acheté d' huile lampante au taux d' acidité de 1 et, par conséquent, une huile de ce type ne pouvait pas avoir été détournée. Pour le cas cependant où les données disponibles ne permettent pas de déterminer avec certitude le degré d' acidité du lot d' huile détourné, nous estimons (tout comme le collège arbitral) que, pour les motifs mentionnés ci-dessus, la détermination de la valeur doit alors s' effectuer par référence à l' huile ayant le degré d' acidité le plus bas stockée dans l' entrepôt où le vol a eu lieu, pendant la campagne de commercialisation au cours de laquelle l' huile détournée avait été achetée, la référence à l' huile ayant ce degré d' acidité constituant la solution la plus favorable à la Communauté.
Conclusion
17. Nous suggérons à la Cour de répondre à la question préjudicielle de la manière suivante:
"L' article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CEE) n 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, et l' annexe II, point VIII, dudit règlement, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n 2632/85 du Conseil, du 16 septembre 1985, doivent être interprétés en ce sens que, pour l' établissement des comptes annuels relatifs au financement des mesures d' intervention sous la forme de stockage par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section 'garantie' , la valeur des quantités d' huile d' olive vierge lampante manquantes pour cause de vol doit être déterminée en multipliant les quantités détournées par le prix d' achat applicable durant la campagne de commercialisation au cours de laquelle le vol a été commis ou constaté, majoré de toutes les majorations mensuelles, pour le type d' huile en question ayant un degré d' acidité correspondant au degré d' acidité des quantités détournées ou, si ce degré d' acidité ne peut pas être constaté avec certitude, correspondant au degré d' acidité le plus bas de l' huile stockée dans l' entrepôt dans lequel le vol a eu lieu pendant la campagne de commercialisation au cours de laquelle l' huile lampante détournée a été achetée."
(*) Langue originale: le néerlandais.
(1) Règlement (CEE) n 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, relatif au financement, par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", de certaines mesures d' intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d' intervention (JO L 327, p. 1).
(2) JO L 251, p. 1.
(3) Règlement n 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, p. 3025).
(4) Voir l' article 12, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement n 136/66, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n 1562/78, du 29 juin 1978 (JO 1978, L 185, p. 1).
(5) JO 1985, L 333, p. 5.
(6) Voir également l' article 2 du règlement (CEE) n 1502/85 du Conseil, du 23 mai 1985, fixant pour la campagne de commercialisation 1985/1986 le prix indicatif à la production, l' aide à la production et le prix d' intervention de l' huile d' olive (JO 1985, L 151, p. 27), selon lequel le prix d' intervention visé à l' article 1er (227,62 écus pour 100 kg) se rapporte à l' huile d' olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, est de 3,3 grammes pour 100 grammes.
(7) JO 1978, L 216, p. 1.
(8) JO 1990, L 337, p. 3.
(9) JO 1990, L 350, p. 43.
(10) GURI n 114 du 26 avril 1984.
(11) GURI n 235 du 5 octobre 1985.
(12) Arrêt du 18 octobre 1990 (C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763). Voir également l' arrêt du 8 novembre 1990, Gmurzynska (C-231/89, Rec. p. I-4003), et l' arrêt du 24 janvier 1991, Tomatis (C-384/89, Rec. p. I-127, publication sommaire).
(13) La juridiction de renvoi indique seulement que le vol a été découvert le 25 août 1986.
(14) Conformément à l' article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 3472/85, dans le cas où l' organisme d' intervention charge des organismes stockeurs des opérations d' intervention, ceux-ci doivent vérifier par sondage si l' huile en stock est conforme aux échantillons visés à l' article 8, paragraphe 3.
(15) Voir en dernier lieu l' arrêt du 8 janvier 1992, Italie/Commission, point 38 (C-197/90, Rec. p. I-0000).
(16) Voir en particulier l' arrêt du 24 mars 1988, Royaume-Uni/Commission, point 13 (347/85, Rec. p. 1749).
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