C-880/24
WyrokTSUE2026-06-18CELEX: 62024CJ0880ECLI:EU:C:2026:502
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Sąd naruszył prawo, interpretując przepisy dotyczące terminu na złożenie wniosku o transfer praw emerytalnych nabytych przed podjęciem służby w Unii, w szczególności w kontekście daty początkowej biegu terminu, pojęcia „okoliczności wyjątkowych” (pandemia COVID-19) oraz zasady proporcjonalności?Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości oddalił odwołanie VK, potwierdzając interpretację Sądu, że termin na złożenie wniosku o transfer praw emerytalnych nabytych przed podjęciem służby w Unii Europejskiej wynosi dziesięć lat i sześć miesięcy od daty rozpoczęcia służby w Unii. Trybunał uznał, że Sąd prawidłowo ustalił, iż możliwość złożenia wniosku elektronicznie z domu za pośrednictwem systemu Sysper oznaczała, że pandemia COVID-19, nawet jeśli stanowiła okoliczność wyjątkową, nie uniemożliwiła ani nie utrudniła nadmiernie złożenia wniosku w terminie. Ponadto, Trybunał stwierdził, że Sąd nie popełnił błędu w prawie, odrzucając zarzut naruszenia zasady proporcjonalności, ponieważ faktyczna przesłanka utraty praw emerytalnych w hiszpańskim systemie nie została wykazana, a prawo krajowe powinno uwzględniać okresy składkowe w systemie UE.Stan faktyczny
VK był zatrudniony jako agent tymczasowy w agencjach UE od września 2011 r. Przed podjęciem służby w Unii pracował przez dziesięć lat w Hiszpanii, nabywając prawa emerytalne. W dniu 22 kwietnia 2022 r. VK złożył wniosek o transfer swoich hiszpańskich składek emerytalnych do unijnego systemu emerytalnego. Komisja Europejska odrzuciła ten wniosek w dniu 12 maja 2022 r., a następnie odrzuciła jego zażalenie w dniu 9 grudnia 2022 r., argumentując, że wniosek został złożony po upływie sześciomiesięcznego terminu następującego po dziesięcioletnim okresie służby wymaganym do uzyskania emerytury z tytułu wysługi lat, a opóźnienie nie było uzasadnione okolicznościami wyjątkowymi. VK zaskarżył tę decyzję do Sądu, który oddalił jego skargę.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone.
2) VK zostaje obciążony kosztami własnymi oraz kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
18 juin 2026 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agent temporaire – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 77 – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII – Article 5, paragraphe 1, sixième alinéa, des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension – Pension d’ancienneté – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union européenne – Délai dans lequel une demande de transfert vers le régime de pensions des institutions de l’Union doit être présentée – Rejet de la demande de transfert présentée hors délai – Circonstances exceptionnelles – Pandémie de COVID‑19 »
Dans l’affaire C‑880/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 décembre 2024,
VK, représenté par Me M. Velardo, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. C. Biz et L. Hohenecker, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, Mme R. Frendo et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, VK demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 octobre 2024, VK/Commission (T‑148/23, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:684), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission européenne du 12 mai 2022 rejetant sa demande de transfert de ses droits à pension acquis avant son entrée au service de l’Union européenne (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, de la décision du 9 décembre 2022 rejetant sa réclamation introduite contre la décision litigieuse (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Le cadre juridique
Le statut
2 Le chapitre 3, intitulé « Pensions et allocation d’invalidité », du titre V du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version issue du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15) (ci-après le « statut »), comporte l’article 77 de celui-ci, lequel dispose :
« Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d’ancienneté. [...] »
3 L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, laquelle est intitulée « Modalités du régime de pensions », applicable par analogie aux agents temporaires conformément à l’article 39, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), est libellé comme suit :
« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :
– cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale
ou
– exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.
[…] »
Les DGE
4 L’article 5, paragraphe 1, de la décision C(2011) 1278 final de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension (ci-après les « DGE »), prévoit :
« L’agent qui entre au service de l’[Union] après avoir :
– cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale, ou
– exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation ou la date de la fin de son stage – ou, à défaut de stage, la date d’entrée en service –, et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté dans les conditions prévues à l’article 77 du statut, de faire verser à l’[Union], le capital, actualisé jusqu’au transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
[...]
La demande doit être adressée au service compétent de l’institution dont l’agent relève. [...] Elle peut être introduite dès la date de titularisation ou dès la date de fin de stage – ou, à défaut de stage, la date d’entrée en service.
[...]
Indépendamment de son statut, l’agent doit introduire sa demande au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’expiration de la période nécessaire à l’ouverture du droit visé à l’article 77 du statut. [...] »
Les antécédents du litige
5 Les antécédents du litige sont exposés comme suit aux points 2 à 8 de l’arrêt attaqué :
« 2 Le requérant a été employé en tant qu’agent temporaire auprès de l’Agence ferroviaire européenne (ERA) du 1er septembre 2011 au 31 mars 2017.
3 Depuis le 11 avril 2017, le requérant est employé en tant qu’agent temporaire par l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA).
4 Avant d’entrer au service de l’Union, le requérant a travaillé pendant dix ans dans les secteurs public et privé en Espagne.
5 Le 22 avril 2022, le requérant a introduit une demande de transfert de ses cotisations accumulées dans le système de pension espagnol vers le régime [de] pensions des institutions de l’Union (ci-après le “RPIUE”), au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
6 Le 12 mai 2022, l’Office “Gestion et liquidation des droits individuels” (PMO) de la Commission a adopté la décision [litigieuse]. Dans ladite décision, tout d’abord, conformément à l’article 5, paragraphe 1, des [DGE], le PMO a indiqué que l’agent devait introduire sa demande au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’expiration de la période nécessaire à l’ouverture du droit visé à l’article 77 du statut. Ensuite, le PMO a précisé que, lorsque ce délai était expiré, une demande de transfert ne pouvait plus être accueillie, à moins que le retard dans sa présentation [ne] soit dû à des circonstances exceptionnelles non imputables à l’agent. Enfin, le PMO a considéré que le retard dans la présentation de la demande du requérant n’était pas justifié par de telles circonstances exceptionnelles et a donc rejeté cette demande.
7 Le 8 août 2022, le requérant a introduit, auprès de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’“AHCC”), une réclamation [dirigée contre] la décision [litigieuse], au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
8 Le 9 décembre 2022, l’AHCC a adopté la décision de rejet de la réclamation. »
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2023, le requérant a introduit, sur le fondement de l’article 270 TFUE, un recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision litigieuse et, d’autre part, de la décision de rejet de la réclamation.
7 À l’appui de ce recours, il a soulevé deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et, le second, d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de « force majeure » et des dispositions de nature financière.
8 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté ces deux moyens et a, par conséquent, rejeté ledit recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties
9 Par son pourvoi, le requérant demande, en substance, à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de faire droit aux conclusions présentées en première instance, et
– de condamner la Commission aux dépens afférents aux deux instances.
10 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
11 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève un moyen unique qui s’articule, en substance, en quatre branches, tirées, la première, d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation relatifs à l’effet utile d’une demande de transfert des droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union (ci-après la « demande de transfert »), la deuxième, d’une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, lu en combinaison avec l’article 77 du statut, la troisième, d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation en ce qui concerne l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant le retard dans la présentation de ladite demande, et la quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité et du devoir de sollicitude.
12 Il convient d’examiner, en premier lieu et conjointement, les première et deuxième branches du moyen unique.
Sur les première et deuxième branches
Argumentation des parties
13 Par la première branche de son moyen unique, le requérant fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal a, aux points 37 à 43 de cet arrêt, considéré que l’introduction d’une demande de transfert, même si elle est effectuée avant l’acquisition du droit à une pension d’ancienneté au titre du RPIUE, n’est pas dépourvue d’effet utile.
14 Selon le requérant, le droit au transfert effectif, vers le RPIUE, des droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union ne naît que si l’agent temporaire a une ancienneté de dix années de service au sein d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, de sorte que l’accomplissement de cette période de service constituerait la condition sine qua non pour qu’un tel transfert puisse être effectué. En conséquence, la demande de transfert ne serait considérée comme étant recevable et la procédure déclenchée par cette demande n’aurait un véritable effet utile qu’après que ladite période de service a été accomplie.
15 Partant, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que la période de dix années de service requise pour l’acquisition du droit à une pension d’ancienneté au titre du RPIUE fait partie du délai pour l’introduction d’une demande de transfert. Le Tribunal aurait ainsi transformé la condition relative aux dix années de service, qui est une condition intrinsèque pour bénéficier du transfert des droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union vers le RPIUE, en un simple délai ordinaire pour présenter une telle demande, violant ainsi l’article 77 du statut et l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII de celui-ci.
16 Par la deuxième branche de son moyen unique, le requérant reproche au Tribunal d’avoir violé, au point 70 de l’arrêt attaqué, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, lu en combinaison avec l’article 77 du statut, ainsi que l’article 5, paragraphe 1, des DGE, en considérant, contrairement au libellé et à la logique sous-tendant ces dispositions, que le dies a quo du délai pour l’introduction d’une demande de transfert correspond à la date de l’entrée en fonction du fonctionnaire ou de l’agent temporaire, et non, respectivement, à la date de sa titularisation ou de la fin de son stage. Ce faisant, le Tribunal se serait substitué au législateur de l’Union. Il conviendrait, en outre, de privilégier une interprétation bienveillante des dispositions pertinentes lorsqu’il s’agit d’agents temporaires, eu égard à leur situation précaire.
17 Par ailleurs, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en faisant prévaloir, sur le statut, une disposition d’un acte délégué, telle que l’article 5, paragraphe 1, des DGE, méconnaissant ainsi le principe de la hiérarchie des normes. En conséquence, il aurait rejeté à tort l’exception d’illégalité soulevée par le requérant contre l’article 5, paragraphe 1, sixième alinéa, des DGE.
18 Le requérant ajoute que l’interprétation des dispositions pertinentes, ainsi retenue par le Tribunal, serait également constitutive d’une violation des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique en tant que principes généraux du droit de l’Union.
19 La Commission soutient que les première et deuxième branches du moyen unique doivent être écartées.
Appréciation de la Cour
20 S’agissant, en premier lieu, du grief portant sur la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, lu en combinaison avec l’article 77 de celui-ci, il y a lieu de rappeler, d’une part, que cette première disposition, laquelle s’applique par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 39, paragraphe 2, du RAA, confère à l’agent temporaire la faculté, entre le moment de la fin de son stage et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté, au sens de l’article 77 du statut, de faire verser au RPIUE le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis avant d’entrer au service de l’Union.
21 La faculté de transférer les droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union, reconnue à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, revêt le caractère d’un droit subjectif, conféré par le statut et susceptible d’être invoqué tant à l’égard des États membres qu’à l’égard des institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2022, INPS et Repubblica italiana, C‑404/21, EU:C:2022:1023, point 55 ainsi que jurisprudence citée).
22 Cette faculté doit cependant être exercée, ainsi qu’il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, entre le moment de la fin du stage de l’agent temporaire et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté, au sens de l’article 77 du statut, en vertu duquel ce droit est acquis après l’accomplissement d’au moins dix années de service au sein d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union.
23 En outre, l’article 5, paragraphe 1, des DGE précise que le fonctionnaire ou l’agent temporaire doit introduire une demande de transfert au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’expiration de la période nécessaire à l’ouverture du droit visé à l’article 77 du statut. À cet égard, le Tribunal a considéré, en substance, aux points 33, 38 et 40 de l’arrêt attaqué, sans que le requérant le conteste, que ce délai complémentaire prévu à l’article 5, paragraphe 1, des DGE constitue un délai de convenance introduit par l’administration dans l’intérêt des fonctionnaires et des agents temporaires afin de faciliter le transfert de tels droits vers le RPIUE.
24 Il résulte d’une lecture combinée des dispositions rappelées aux points 20 et 21 du présent arrêt que la faculté de demander le transfert, vers le RPIUE, de droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union peut s’exercer dès la titularisation du fonctionnaire ou la fin de stage de l’agent temporaire jusqu’au moment où le fonctionnaire ou l’agent temporaire obtient le droit à une pension d’ancienneté, au sens de l’article 77 du statut, à savoir après l’accomplissement d’au moins dix années de « service », auxquels s’ajoute un délai supplémentaire de six mois pour l’exercice de cette faculté, prévu à l’article 5, paragraphe 1, des DGE.
25 Il s’ensuit que, si la première date à laquelle une demande de transfert peut être introduite coïncide avec celle de la titularisation du fonctionnaire ou de la fin de stage de l’agent temporaire, une telle demande doit être présentée, au plus tard, six mois après l’expiration de la période nécessaire à l’ouverture du droit à une pension d’ancienneté au titre du RPIUE, lequel n’est acquis qu’après avoir accompli au moins dix années de service au sein d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union.
26 Or, la durée de dix années de service, visée à l’article 77 du statut, laquelle ouvre droit à une pension d’ancienneté au titre du RPIUE, commence à courir à la date d’entrée en service de l’agent temporaire, qui correspond à la date à compter de laquelle celui-ci cotise au RPIUE.
27 Par conséquent, un agent temporaire peut introduire une demande de transfert, au plus tôt, à la date de la fin de son stage, et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de dix ans et six mois à compter de son entrée au service de l’Union, ainsi que l’a jugé à bon droit le Tribunal au point 38 de l’arrêt attaqué.
28 Il s’ensuit que l’argumentation du requérant, visant notamment les points 38 et 70 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le délai de dix ans et six mois pour l’exercice du droit au transfert des droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union, prévu à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, des DGE, court à compter de la date correspondant à la titularisation du fonctionnaire ou à celle de la fin de la période de stage doit être rejetée. Cette argumentation repose, en effet, sur une confusion entre, d’une part, la première date à laquelle une demande de transfert peut être introduite, laquelle correspond, en effet, à la date de la titularisation du fonctionnaire ou à celle de la fin du stage de l’agent temporaire, ainsi qu’il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, et, d’autre part, la date à laquelle une telle demande doit au plus tard être présentée, cette dernière date étant celle à laquelle expire le délai de dix ans et six mois commençant à courir à la date d’entrée en service dudit agent, conformément à cette même disposition, lue en combinaison avec l’article 77 du statut et l’article 5, paragraphe 1, des DGE.
29 Ne saurait non plus prospérer l’argument du requérant selon lequel l’accomplissement d’une période de dix années de service serait une condition préalable à l’introduction d’une demande de transfert. Ainsi qu’il a été relevé au point 20 du présent arrêt, il ressort clairement du libellé de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut que le droit subjectif de demander le transfert, vers le RPIUE, de droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union peut être exercé dès le moment de sa titularisation ou la fin de son stage. Partant, le droit d’introduire une demande d’un tel transfert prend naissance non pas au moment où naît le droit à pension au titre du RPIUE, mais dès la titularisation du fonctionnaire ou la fin de la période de stage de l’agent temporaire.
30 En deuxième lieu, s’agissant du grief selon lequel l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal a considéré qu’une demande de transfert n’est pas dépourvue d’effet utile, même si elle est introduite avant l’acquisition du droit à une pension d’ancienneté au titre du RPIUE, il convient de relever que, aux points 33, 39 et 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé, sans que cela soit contesté par le requérant, d’une part, que, lorsqu’une demande de transfert est présentée, le service compétent adresse à l’agent temporaire une proposition relative au transfert des droits à pension qu’il a acquis avant son entrée au service de l’Union et, d’autre part, que ce n’est que sur la base de cette proposition que cet agent peut déterminer si cette proposition présente un intérêt pour lui.
31 En outre, le Tribunal a relevé que la procédure administrative de transfert des droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union peut s’étendre sur plusieurs années, de sorte que l’existence d’un délai pour qu’un fonctionnaire ou un agent temporaire puisse introduire une demande de transfert est nécessaire en vue d’une organisation efficace de l’activité de transfert des droits à pension.
32 Le Tribunal a également précisé qu’une demande de transfert, même si elle est introduite avant l’acquisition du droit à une pension d’ancienneté au titre du RPIUE, ouvre une procédure qui peut se clore par l’acceptation, par le fonctionnaire ou l’agent temporaire, de la proposition de bonification d’annuités adressée par l’administration et que cette acceptation a pour effet de transférer les droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union vers le RPIUE.
33 Par ailleurs, selon le Tribunal, si un fonctionnaire ou un agent temporaire quitte ses fonctions avant d’avoir acquis le droit à une pension d’ancienneté, au sens de l’article 77 du statut, il peut transférer l’équivalent actuariel de ses droits à pension acquis au sein du RPIUE vers son nouveau régime, y compris ceux déjà transférés vers le RPIUE conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
34 Ce faisant, d’une part, le Tribunal a exposé à suffisance de droit les raisons qui l’ont conduit à considérer que, même si elle est introduite avant l’acquisition du droit à une pension d’ancienneté au titre du RPIUE, une demande de transfert n’est pas dépourvue d’effet utile, de sorte que le grief tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué à cet égard doit être rejeté.
35 D’autre part, cette conclusion du Tribunal n’est pas davantage entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où la possibilité d’introduire une telle demande avant même l’acquisition du droit à une pension d’ancienneté au titre du RPIUE produit des effets en ce qu’elle octroie un temps suffisant, d’une part, au fonctionnaire ou à l’agent temporaire pour évaluer si la proposition relative au transfert des droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union soumise par le service compétent présente pour lui un intérêt et, d’autre part, à l’administration pour mener à bien la procédure administrative de transfert de ces droits. De surcroît, comme l’a également précisé le Tribunal au point 42 de l’arrêt attaqué, si ladite proposition est acceptée par le fonctionnaire ou l’agent temporaire, le transfert en cause peut avoir lieu avant même l’accomplissement des dix années de service prévues à l’article 77 du statut.
36 En troisième lieu, le grief du requérant tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en faisant prévaloir, sur le statut, une disposition d’un acte délégué, telle que l’article 5, paragraphe 1, des DGE, méconnaissant ainsi le principe de la hiérarchie des normes, ne saurait non plus prospérer, dans la mesure où il repose sur la prémisse erronée selon laquelle il existerait une contradiction entre cette disposition et les dispositions du statut. Or, ainsi qu’il ressort des points 24 à 27 du présent arrêt, l’ensemble de ces dispositions déterminent, de manière claire et cohérente, tant la date à partir de laquelle une demande de transfert peut être introduite que la date limite pour la présentation d’une telle demande.
37 Pour ces mêmes motifs, il y a lieu de constater que c’est à bon droit, contrairement à ce que soutient le requérant, que le Tribunal a rejeté l’exception d’illégalité soulevée contre l’article 5, paragraphe 1, sixième alinéa, des DGE, dès lors que cette disposition n’enfreint ni l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ni l’article 77 de celui-ci.
38 En quatrième et dernier lieu, il convient de rejeter le grief tiré de ce que l’interprétation de ces dispositions retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué serait contraire aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. En effet, d’une part, lesdites dispositions, conformément à l’article 39, paragraphe 2, du RAA, s’appliquent indifféremment aux fonctionnaires et aux agents temporaires, de sorte qu’aucune différence de traitement ne saurait être alléguée entre ces deux catégories de travailleurs. D’autre part, le grief tiré d’une violation du principe de sécurité juridique, invoqué de façon sommaire, manque en clarté et semble reposer sur une contradiction entre les mêmes dispositions, de sorte qu’il ne peut qu’être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 36 et 37 du présent arrêt.
39 Eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter les première et deuxième branches du moyen unique comme étant non fondées.
Sur la troisième branche
Argumentation des parties
40 Le requérant invoque une erreur de droit et un défaut de motivation entachant le raisonnement du Tribunal aux points 64 à 66, 67 à 69, 71 et 72 de l’arrêt attaqué. Ainsi, premièrement, le Tribunal aurait erronément interprété les notions de « circonstances exceptionnelles » et de « force majeure » au regard de la nature inédite et profondément bouleversante de la situation personnelle vécue par les agents temporaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19, caractérisée par des contraintes familiales et professionnelles exceptionnelles. Même en admettant que l’administration aurait garanti la possibilité d’introduire une demande de transfert en ligne dans le système informatique de gestion du personnel Sysper (ci-après « Sysper »), ces contraintes justifieraient pleinement le retard allégué dans l’introduction de la demande du requérant.
41 Deuxièmement, l’affirmation du Tribunal selon laquelle les effets de la pandémie de COVID-19 se seraient atténués entre le mois de septembre 2021 et le mois de février 2022 ne serait pas motivée. À cet égard, le requérant soutient que cette pandémie a officiellement pris fin, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 5 mai 2023.
42 Troisièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant, notamment au point 69 de l’arrêt attaqué, que le dies a quo pour introduire une demande de transfert est clairement défini, alors que, selon le requérant, il serait fixé de manière différente et contradictoire dans le statut et dans les DGE.
43 La Commission excipe de l’irrecevabilité de la troisième branche du moyen unique au motif que le requérant se bornerait à répéter des arguments déjà avancés devant le Tribunal, sans identifier spécifiquement l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué. En tout état de cause, cette branche serait non fondée.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité
44 Selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2022, Dragnea/Commission, C‑351/20 P, EU:C:2022:8, point 53).
45 En l’occurrence, dans le cadre de la troisième branche de son moyen unique, le requérant a identifié de façon précise, d’une part, les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et, d’autre part, les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande d’annulation de cet arrêt. En effet, le requérant fait valoir, en substance, que le raisonnement du Tribunal figurant aux points 64 à 66, 67 à 69, 71 et 72 de l’arrêt attaqué est entaché, premièrement, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas tenu compte, dans l’interprétation des notions de « force majeure » et de « circonstances exceptionnelles », de la perturbation de la vie des citoyens dans le contexte de la pandémie de COVID-19, deuxièmement, d’un défaut de motivation, en ce que le Tribunal n’aurait pas motivé son affirmation selon laquelle les effets de cette pandémie se seraient atténués entre le mois de septembre 2021 et le mois de février 2022, et, troisièmement, d’une erreur de droit tirée d’un prétendu manque de clarté du dies a quo pour introduire une demande de transfert.
46 En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exception d’irrecevabilité de la troisième branche du moyen unique, soulevée par la Commission.
– Sur le fond
47 Aux points 64 à 66, 71 et 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé, en substance, qu’il était constant qu’une demande de transfert pouvait être introduite par un fonctionnaire ou un agent temporaire par voie électronique, au moyen de Sysper, sans que celui-ci ait à quitter son domicile. Ainsi, même en admettant que la pandémie de COVID‑19 puisse être considérée comme étant une circonstance exceptionnelle, le requérant ne pouvait valablement soutenir que cette pandémie a affecté son droit de déposer, en temps utile, une demande de transfert, étant donné que cette demande pouvait être introduite par voie électronique, au moyen de Sysper, sans qu’il ait à quitter son domicile. Le Tribunal a ajouté que, même en admettant que le requérant ait été confronté à des tâches familiales accrues en raison notamment des besoins de sa fille en bas âge, ces tâches n’ont pas pu rendre impossible ou excessivement compliquée l’introduction de sa demande depuis son domicile au moyen de Sysper.
48 Il s’ensuit, premièrement, que le Tribunal a considéré non pas que la pandémie de COVID‑19 ne pouvait constituer, en tant que telle, une circonstance exceptionnelle, mais que, en raison de la possibilité offerte aux agents temporaires d’introduire une demande de transfert depuis leur domicile au moyen de Sysper, ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas, celui-ci ne saurait valablement invoquer la survenance de ladite pandémie pour justifier le retard dans la présentation de sa demande.
49 Dans ces circonstances, il convient de considérer que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que, même en admettant que la pandémie de COVID‑19 puisse être considérée comme étant une circonstance exceptionnelle, celle-ci ne saurait justifier le retard dans la présentation, par le requérant, de sa demande de transfert dans la mesure où, même en présence de contraintes familiales, cette demande pouvait être introduite par voie électronique depuis son domicile au moyen de Sysper.
50 Deuxièmement, s’agissant du grief tiré d’un défaut de motivation entachant l’affirmation du Tribunal, figurant au point 65 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les effets de la pandémie de COVID‑19 se seraient atténués entre le mois de septembre 2021 et le mois de février 2022, il convient de relever que, audit point de cet arrêt, le Tribunal a souligné, notamment, que la survenance de la pandémie de COVID‑19 a eu lieu au mois de février 2020 et que, dans la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022, pendant laquelle courait le délai de six mois pour le dépôt de la demande de transfert du requérant, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sixième alinéa, des DGE, ladite pandémie sévissait depuis environ un an et demi et ses effets avaient déjà commencé à s’estomper.
51 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle par la Cour de la violation de l’obligation de motivation a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant. Cette obligation de motiver les arrêts n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons sur lesquelles se fonde l’arrêt attaqué et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre du pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 2024, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot »/Commission, C‑725/22 P, EU:C:2024:217, point 131 ainsi que jurisprudence citée, et du 27 février 2025, OA/Parlement, C‑32/24 P, EU:C:2025:118, point 25 ainsi que jurisprudence citée).
52 Or, il y a lieu de relever que, au point 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé à suffisance de droit les motifs qui l’ont conduit à constater que, dans la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022, pendant laquelle courait le délai de six mois pour le dépôt de la demande de transfert du requérant, les effets de la pandémie de COVID-19 avaient déjà commencé à s’estomper.
53 Par ailleurs, en faisant valoir que la pandémie de COVID-19 a officiellement pris fin le 5 mai 2023, le requérant conteste, en réalité, non pas la motivation de l’arrêt attaqué, mais son bien-fondé. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi [arrêt du 13 février 2020, Grèce/Commission (Pâturages permanents), C‑252/18 P, EU:C:2020:95, point 59 et jurisprudence citée]. Partant, en l’espèce, le point de savoir à quel moment les effets de cette pandémie ont commencé à s’estomper est une question de fait, qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, de sorte que ce grief doit être rejeté comme étant irrecevable.
54 Troisièmement, le grief tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant, notamment au point 69 de l’arrêt attaqué, que le dies a quo pour introduire une demande de transfert était clairement défini, alors que, selon le requérant, il serait déterminé de manière différente et contradictoire dans le statut et dans les DGE, doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 22 à 27 du présent arrêt.
55 Partant, il y a lieu d’écarter la troisième branche du moyen unique comme étant non fondée.
Sur la quatrième branche
Argumentation des parties
56 Selon le requérant, le raisonnement du Tribunal figurant aux points 87 à 94 de l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation. Le Tribunal aurait enfreint le principe de proportionnalité en n’effectuant pas une mise en balance appropriée entre, d’une part, le léger retard de 22 jours dans la présentation de la demande du requérant, qui n’aurait occasionné qu’une perturbation minime dans l’organisation des services de la Commission, et, d’autre part, la perte du droit du requérant à une pension d’ancienneté au titre du régime national, lequel interdirait le cumul de pensions.
57 La Commission conclut au rejet de la quatrième branche du moyen unique.
Appréciation de la Cour
58 À titre liminaire, il convient de relever que, même si, par la quatrième branche de son moyen unique, le requérant vise formellement les points 87 à 94 de l’arrêt attaqué, ses griefs ne concernent, en réalité, que les points 90 à 94 de cet arrêt. Partant, en ce qu’elle vise les points 87 à 89 de l’arrêt attaqué, cette branche est irrecevable, le requérant ne présentant aucun argument juridique qui soutient de manière spécifique le caractère erroné en droit de ces points, comme l’exige la jurisprudence rappelée au point 44 du présent arrêt.
59 S’agissant du grief du requérant tiré de la nature disproportionnée de la perte des droits à pension pour lesquels il a cotisé dans le système de pension espagnol, le Tribunal a rappelé, au point 90 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle les autorités des États membres doivent tenir compte des années de travail qu’un ressortissant de l’Union a accompli au service d’une institution de l’Union, aux fins de l’ouverture d’un droit à une pension de retraite au titre du régime national (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2004, My, C‑293/03, EU:C:2004:821, point 49, et ordonnance du 9 juillet 2010, Ricci et Pisaneschi, C‑286/09 et C‑287/09, EU:C:2010:420, point 34). Il en a déduit, à bon droit, que les périodes d’activité accomplies sous le régime de pension de l’Union par un fonctionnaire ou un agent temporaire doivent être prises en compte, aux fins de l’octroi, au prorata, de la pension d’ancienneté prévue par le régime de sécurité sociale d’un État membre.
60 Au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que l’AHCC, dans la décision de rejet de la réclamation, n’a pas envisagé un « transfert-out », conformément à l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, du RPIUE vers le système de pension espagnol, mais a attiré l’attention du requérant sur le fait que le principe de totalisation des périodes de cotisation, prévu par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1), et applicable aux fonctionnaires et aux agents de l’Union, s’opposait à ce qu’un État membre ne tienne pas compte des périodes d’activité accomplies sous le RPIUE aux fins de l’octroi, au prorata, d’une pension de retraite au titre d’un régime national.
61 C’est sur la base de ces considérations que le Tribunal a rejeté, au point 92 de l’arrêt attaqué, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la prémisse factuelle sur laquelle ce grief était fondé, à savoir la perte des cotisations versées au titre du régime de pension espagnol, manquait en fait.
62 À cet égard, il convient de rappeler que, pour ce qui est de l’examen, dans le cadre d’un pourvoi, des appréciations du Tribunal à l’égard du droit national, la Cour n’est compétente que pour vérifier s’il y a eu dénaturation de ce droit (arrêt du 13 novembre 2025, Renco Valore e.a./Commission, C‑806/23 P, EU:C:2025:882, point 27). Aucune dénaturation du droit national n’étant alléguée par le requérant, il suffit de constater que la Cour n’est pas compétente, dans le cadre du présent pourvoi, pour vérifier si le Tribunal a correctement constaté que son grief tiré d’une prétendue perte des cotisations versées au titre du régime de pension espagnol manquait en fait.
63 Dès lors, le grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité ne peut qu’être rejeté dès lors que la prémisse sur laquelle ce grief est fondé, à savoir la perte des cotisations versées au titre du régime de pension espagnol, a été considérée par le Tribunal comme manquant en fait, cette constatation de fait ne pouvant plus être contestée dans le cadre du pourvoi.
64 Par ailleurs, le Tribunal a également rejeté, au point 93 de l’arrêt attaqué, le grief selon lequel, dans l’hypothèse où la loi espagnole ne serait pas conforme à la jurisprudence citée au point 59 du présent arrêt, la Commission avait l’obligation, au titre du devoir de sollicitude qui lui incombe, de lui permettre de transférer, vers le RPIUE, les droits à pension qu’il avait acquis avant d’entrer au service de l’Union. À cet égard, le Tribunal a, en substance, rappelé que, d’une part, le retard dans l’introduction de sa demande de transfert était imputable au requérant et n’était pas justifié par des circonstances exceptionnelles, et, d’autre part, le respect du devoir de sollicitude ne saurait impliquer qu’une institution soit tenue de remédier à une prétendue violation du droit de l’Union commise par un État membre.
65 Or, d’une part, les arguments du requérant relatifs au caractère justifié du retard dans l’introduction de sa demande de transfert ont déjà été rejetés aux points 40 à 42 du présent arrêt. D’autre part, dans le cadre de son pourvoi, le requérant ne fait pas valoir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qui concerne le devoir de sollicitude dont le respect incombe à la Commission, de sorte que cette question échappe au contrôle de la Cour.
66 En tout état de cause, il ne saurait résulter du non-exercice de la faculté prévue à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut une perte des droits que le fonctionnaire ou l’agent temporaire aurait acquis, conformément au droit national, au titre des cotisations qu’il a versées au régime national de sécurité sociale dont il relevait avant son entrée au service de l’Union, sauf à transformer cette faculté en obligation, ce qui irait à l’encontre du libellé univoque de cet article 11, paragraphe 2 (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Wojciechowski, C‑408/14, EU:C:2015:591, point 52).
67 S’agissant du grief pris d’une violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante rappelée notamment au point 51 du présent arrêt, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal exige de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel, sans pour autant exiger que le Tribunal réponde de manière détaillée à chaque argument invoqué par les parties. Or, il ressort de l’examen des points 90 à 94 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a exposé de manière claire les motifs pour lesquels il a rejeté l’argument du requérant selon lequel celui-ci perdrait ses droits à pension pour lesquels il aurait cotisé en Espagne ainsi que les griefs tirés d’une violation du principe de proportionnalité et du devoir de sollicitude. Partant, il ne saurait lui être reproché d’avoir violé son obligation de motivation.
68 Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter la quatrième branche du moyen unique comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée ainsi que, partant, le moyen unique dans son intégralité.
69 En conséquence, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
70 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1 de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
71 La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et ce dernier ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) VK est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło