C-9/92
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1993-04-21CELEX: 61992CC0009ECLI:EU:C:1993:146
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektyw 83/182/CEE, 83/183/CEE i 73/148/CEE poprzez utrzymywanie przepisów krajowych dotyczących zwolnień podatkowych przy czasowym i ostatecznym imporcie środków transportu, w szczególności w zakresie definicji miejsca zwykłego pobytu, kontroli oraz terminów reeksportu pojazdów wynajmowanych?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny uznał, że Grecja uchybiła zobowiązaniom w zakresie definicji miejsca zwykłego pobytu, ponieważ jej przepisy odwoływały się do okresu dwunastu miesięcy zamiast roku kalendarzowego dla ustalenia 185 dni pobytu, co jest niezgodne z dyrektywami 83/182/CEE i 83/183/CEE, a także poprzez wymaganie dwuletniego pobytu w innym państwie członkowskim dla zwolnienia z podatku przy imporcie ostatecznym, podczas gdy dyrektywa wymaga jedynie sześciu miesięcy użytkowania pojazdu. Ponadto, Grecja uchybiła zobowiązaniom, ustalając maksymalny 10-dniowy termin na reeksport wynajmowanych pojazdów, co ogranicza swobodę przewidzianą w dyrektywie 83/182/CEE. Rzecznik Generalny odrzucił natomiast zarzuty dotyczące systematycznych kontroli miejsca zwykłego pobytu oraz praktyki stemplowania paszportów, uznając, że Komisja nie udowodniła systematycznego i arbitralnego charakteru kontroli, a stemplowanie paszportów nie stanowi przeszkody w swobodnym przepływie osób.Stan faktyczny
Komisja Europejska wniosła skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Republice Greckiej. Przedmiotem sporu było krajowe uregulowanie dotyczące zwolnień podatkowych przy czasowym i ostatecznym imporcie środków transportu, które zdaniem Komisji było niezgodne z dyrektywami 83/182/CEE, 83/183/CEE i 73/148/CEE. Zarzuty Komisji dotyczyły m.in. definicji miejsca zwykłego pobytu (odniesienie do 12 miesięcy zamiast roku kalendarzowego), kontroli mających na celu ustalenie miejsca zwykłego pobytu, praktyki stemplowania paszportów oraz ustalenia 10-dniowego terminu na reeksport pojazdów wynajmowanych.Rozstrzygnięcie
Rzecznik Generalny proponuje Trybunałowi:
1. Stwierdzenie zasadności zarzutów dotyczących:
* definicji i ustalania miejsca zwykłego pobytu w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 83/182/CEE i art. 6 ust. 1 dyrektywy 83/183/CEE;
* ustalenia maksymalnego 10-dniowego terminu na reeksport pojazdów należących do przedsiębiorstw wynajmujących, mających siedzibę w Wspólnocie.
2. Odrzucenie skargi w pozostałym zakresie.
3. Wzajemne zniesienie kosztów między stronami, z uwagi na częściowe przegranie sprawy przez każdą ze stron.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
|
61992C0009
Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 21 avril 1993. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'Etat - Franchises fiscales applicables à l'importation temporaire et définitive de moyens de transport - Directives 83/182/CEE, 83/183/CEE et 73/148/CEE. - Affaire C-9/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-04467
Conclusions de l'avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Par le recours en question la Commission vous demande de constater que, en ayant institué et maintenu en vigueur un régime d' importation temporaire et définitive de moyens de transport incompatible avec certaines dispositions des directives 83/182/CEE (1) et 83/183/CEE (2) du Conseil du 28 mars 1983 ainsi que de la directive 73/148/CEE (3) du Conseil du 21 mai 1973, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
Les griefs que la Commission formule contre le gouvernement hellénique concernent plusieurs aspects du régime national en question: a) la définition et la détermination de la résidence normale au sens des directives 83/182/CEE (article 7, paragraphe 1) et 83/183/CEE (article 6, paragraphe 1); b) les contrôles effectués pour rétablir, aux fins de l' octroi de la franchise, quel est le lieu de résidence normale; c) la pratique consistant à apposer des tampons sur le passeport au moment de l' entrée et de la sortie des véhicules étrangers du territoire hellénique; d) la fixation d' un délai de dix jours pour la réexportation de véhicules appartenant à des entreprises de location ayant le siège social à l' intérieur de la Communauté; e) la limitation, dans certains cas, de la franchise d' importation temporaire a une durée de trois mois, f) l' interdiction de céder des véhicules dans les pays limitrophes.
Toutefois, dans la réplique, la Commission a renoncé aux deux derniers griefs, en reconnaissant dans un cas qu' il n' était pas fondé (grief sub e)) et dans l' autre que le gouvernement hellénique s' était entre-temps conformé à la réglementation communautaire (griefs sub f)). Ces griefs ne seront donc pas examinés dans les présentes conclusions.
2. La phase précontentieuse, ainsi que la réglementation nationale litigieuse et les règles communautaires pertinentes sont décrites de manière détaillée dans le rapport d' audience, auquel nous renvoyons; nous n' y ferons donc référence que dans la mesure nécessaire à l' analyse des différents griefs formulés par la Commission.
A - Sur la détermination de la résidence normale
a) en ce qui concerne l' importation temporaire
3. La Commission reproche au gouvernement hellénique d' utiliser une notion de résidence normale différente de celle contenue dans l' article 7, paragraphe 1, alinéa 1, de la directive 83/182/CEE. En effet, tandis qu' en vertu de la règle que nous venons de citer, la résidence normale est définie comme "le lieu où une personne demeure habituellement, c' est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d' attaches personnelles et professionnelles", la règle interne en question (article 3 du décret ministériel n 247/13 du 1er mars 1988) fait référence à un séjour de 185 jours au cours d' une période de douze mois. De l' avis de la Commission la référence à la période de douze mois plutôt qu' à l' année civile serait contraire tant à la lettre qu' à l' esprit de la directive, du fait qu' elle bouleverse sa "ratio", étant donné qu' ainsi ce serait le lieu de la résidence normale qui dépendrait de l' importation temporaire et non pas cette dernière du lieu de résidence. En tout cas, le fait de ne pas appliquer les critères énoncés par la directive entraînerait une inégalité de traitement entre les ressortissants communautaires qui se trouvent dans les mêmes conditions.
Faisant référence à l' article 9, paragraphe 1, de la même directive, en vertu duquel les États membres ont la faculté de maintenir en vigueur et/ou de prévoir des régimes plus libéraux que ceux prévus par ladite directive, le gouvernement hellénique soutient toutefois que la référence à une période de douze mois serait plus avantageuse pour les intéressés, parce qu' elle permettrait d' accorder la franchise à des personnes qui ont séjourné dans un État A pendant 185 jours au cours des douze derniers mois qui ont précédé l' importation temporaire du véhicule dans l' État B, mais non pas dans l' année civile qui a précédé l' importation en question.
4. Il n' est pas possible d' admettre la thèse du gouvernement hellénique. Tout d' abord, comme le montre l' exemple cité dans les mémoires de la Commission, il n' est pas toujours vrai que la référence aux douze mois qui précédent l' importation soit plus favorable pour les intéressés. Au contraire, il est évident que, selon la période durant laquelle le séjour en question a été effectué (par rapport au moment de l' importation temporaire) et selon la continuité ou non dudit séjour, les intéressés pourront être désavantagés ou favorisés par le fait que l' on tienne compte des douze mois qui ont précédé l' importation plutôt que de l' année civile précédente. Une telle constatation suffit par elle-même à faire estimer que l' article 9, paragraphe 1, de la directive ne peut pas être invoqué, en l' espèce, pour justifier l' adoption d' un critère différent de celui prévu à l' article 7, paragraphe 1, de la dite directive.
Par ailleurs, aux fins de la directive 83/182/CEE, comme la Cour elle-même l' a précisé, le lieu de résidence normale "permet de déterminer l' État membre où le véhicule concerné se trouve en régime d' importation temporaire, ainsi que l' État membre qui est en droit de le soumettre à son régime d' imposition" (4). Si tel est l' objectif, il est évident que la notion de résidence normale ne peut être qu' une notion communautaire (harmonisée) et que le lieu de résidence normale doit être déterminé de la même manière dans tous les États membres. Cela pour des motifs évidents de certitude et d' uniformité; en particulier, en raison du fait que, s' il était permis aux États membres de déterminer différemment la résidence normale, il s' ensuivrait une confusion quant à l' État en droit de soumettre le véhicule en question à l' imposition: on courrait le risque que deux États membres estiment comme résident, aux fins de l' imposition, un même ressortissant, ou même (hypothèse certainement alléchante) qu' un véhicule ne soit soumis à l' imposition dans aucun État membre.
5. Cela dit, on doit reconnaître que le critère d' un séjour minimal de 185 jours dans un lieu déterminé n' est certainement pas décisif pour établir quelle est la résidence normale, étant donné que ce lieu doit être apprécié en tenant compte des liens personnels et professionnels de l' intéressé, liens dont l' importance est prépondérante par rapport au critère quantitatif des 185 jours (5). En substance, à part le fait que les 185 jours sont calculés par référence à l' année civile ou à une période de douze mois, l' élément important est que, sur la base de l' appréciation d' ensemble des critères cités, on parvienne à considérer la résidence normale "comme le lieu où l' intéressé a établi le centre permanent de ses intérêts" (6).
C' est précisément en se fondant sur ces considérations que le gouvernement hellénique a soutenu, quoique sans trop de conviction, que la référence à douze mois plutôt qu' à l' année civile n' entraîne pas par elle-même une violation de la directive sur le point en question et que, en définitive, la divergence entre la définition communautaire et la définition qu' il a adoptée serait purement formelle.
Or, s' il est indubitablement vrai que la référence à douze mois peut ne pas être décisive, il s' agit néanmoins d' un élément important pour vérifier l' existence d' un des critères (celui des 185 jours) qui concourent à déterminer la résidence normale. Sa non-conformité au texte de l' article 7, paragraphe 1, de la directive 83/182/CEE est donc de nature à pouvoir aboutir, dans certains cas, à des résultats contraires à cette directive, outre qu' elle engendre, comme nous l' avons déjà dit, une confusion et incertitude chez les intéressés. Le grief en question doit donc être considéré comme fondés.
b) en ce qui concerne l' importation définitive
6. Le problème de la détermination du lieu de résidence normale se pose dans les mêmes termes en ce qui concerne également l' octroi de la franchise dans le cas d' importation définitive des véhicules. En effet, la disposition hellénique qui a procédé à la transposition dans l' ordre juridique interne de l' article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183/CEE, rédigée en termes identiques à l' article 7, paragraphe 1, de la directive 83/182/CEE, fait, elle aussi référence à une période de douze mois et non pas à l' année civile (7). Les remarques que nous venons de faire à propos de l' importation temporaire sont donc également valables dans ce cas.
Examinons maintenant les autres griefs formulés par la Commission contre le gouvernement hellénique sur le point en question, et en premier lieu celui selon lequel les autorités helléniques compétentes utiliseraient la notion de douze mois afin d' exclure du bénéfice de la franchise ceux qui ont séjourné en Grèce pendant une période supérieure à 185 jours pendant les douze mois précédant le transfert. Appelée à préciser cette affirmation, la Commission s' est toutefois limitée à répondre que le recours à la notion de période de douze mois peut entraîner l' exclusion du bénéfice de la franchise et/ou une série de contrôles minutieux et détaillés quant à l' existence des autres conditions exigées pour la détermination de la résidence normale.
Laissant pour le moment la question des contrôles, qui fait l' objet d' un grief spécifique et qui par conséquent sera examinée en détail par la suite, nous nous limitons ici à observer que la Commission n' a manifestement pas prouvé que la méthode de calcul utilisée par la Grèce est de nature à faire exclure du bénéfice de la franchise des personnes qui ont séjourné pendant plus de 185 jours sur le territoire hellénique. A cela il s' ajoute que, comme le gouvernement grec l' a précisé, en vertu de l' article 4, paragraphe 2, du décret ministériel n 245/11, lorsque les autres conditions sont remplies, la franchise est accordée également à ceux qui décident de transférer leur résidence en Grèce après y avoir séjourné pendant une période qui peut aller jusqu' à deux ans. En ce cas, comme la règle en question le prévoit expressément, il est tenu compte de la résidencee normale à l' époque de l' entrée initiale en Grèce.
7. Toutefois, pour l' octroi de la franchise, l' article 4, paragraphe 1, du même décret exige que les intéressés aient eu leur résidence normale dans un autre État membre, avant le transfert en Grèce, durant une période d' au moins deux ans. La Commission considère cette condition comme contraire à l' article 6, paragraphe 1, de la directive en question, dans la mesure où il ne prévoit aucune durée minimale de séjour pour l' acquisition de la résidence normale.
Après avoir précisé que, au sens et pour les effets de la directive en question, il est de toute manière indispensable d' avoir séjourné dans un lieu déterminé au moins le temps suffisant pour pouvoir invoquer les règles relatives à la résidence normale, nous ne pouvons cependant pas admettre la thèse du gouvernement hellénique selon laquelle la fixation d' une période minimale de "résidence normale" serait légitime, attendu que cette dernière présupposerait une corrélation étroite et permanente avec un lieu déterminé.
8. En réalité, pour pouvoir bénéficier de la franchise, la seule condition imposée par la directive est que le véhicule importé ait été destiné à l' usage de l' intéressé, dans l' État membre d' où il est exporté, depuis au moins six mois avant le changement de résidence (article 2, lettre b, premier tiret). Il s' ensuit que, pour l' octroi de la franchise en cas d' importation définitive d' un véhicule, il suffit que l' intéressé ait résidé pendant six mois dans le même lieu. L' article 4, paragraphe 1, du décret ministériel n 245/11 est donc manifestement en contradiction avec la directive en question.
Le grief examiné doit donc être considéré comme fondé dans la mesure où la réglementation hellénique adopte comme référence, pour le calcul des 185 jours, une période de douze mois au lieu de l' année civile, ainsi qu' en raison du fait de subordonner l' octroi de la franchise à la condition que l' intéressé ait sa résidence normale depuis au moins deux ans dans un autre État membre.
B - Les contrôles en matière de résidence normale
a) en ce qui concerne l' importation temporaire
9. La Commission reproche tout d' abord au gouvernement hellénique de ne pas avoir procédé à la transposition dans son ordre juridique interne de l' article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 83/182/CEE, c' est-à-dire de la disposition en vertu de laquelle les particuliers apportent la preuve du lieu de leur résidence normale par tous moyens, notamment par leur carte d' identité, ou par tout autre document valable (article 7, paragraphe 2); et de celle qui autorise l' État membre d' importation, lorsqu' il a des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale, à demander des informations ou des preuves supplémentaires (article 7, paragraphe 3).
La Commission fait ensuite valoir que l' article 15 du décret ministériel n 247/13 n' aurait pas correctement transposé l' article 7, paragraphe 2, de la directive 83/182/CEE, puisqu' il se limite à prescrire que "devant les autorités douanières, la charge de la preuve du respect des conditions fixées par le présent décret incombe à l' intéressé", mais ne précise ni les moyens ni les documents justificatifs considérés comme suffisants par les autorités helléniques pour la preuve de la résidence normale.
L' article 15 cité ne serait donc pas suffisamment clair et précis, alors que, sur la base d' une jurisprudence constante de la Cour, c' est au législateur national qu' incombe l' obligation, en mettant en oeuvre les directives communautaires, d' adopter des règles suffisamment claires et précises, c' est-à-dire de faire en sorte que les destinataires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et de s' en prévaloir devant les juridictions nationales (8). De l' avis de la Commission, c' est précisément le peu de clarté de la disposition nationale en question qui aurait permis le développement de contrôles systématiques.
10. Toujours selon la Commission, l' existence de ces contrôles serait en outre confirmée par la liste, contenue dans le titre II de la circulaire D 366/26 POL 10, de différents documents justificatifs (9) que les autorités douanières peuvent prendre en considération aux fins de la preuve de la résidence normale. En tout cas, la circulaire en question n' aurait pas correctement transposé l' article 7, paragraphe 3, de la directive, attendu que ce dernier doit être interprété de manière restrictive, en tant que dérogation au principe de la facilitation de la libre circulation des personnes, tandis que la circulaire autorise les autorités helléniques compétentes à procéder à des contrôles supplémentaires toutes les fois que le passeport ou la carte d' identité ne permettent pas de vérifier la durée de séjour à l' étranger pendant la période de douze mois précédant l' importation.
La Commission en déduit qu' un tel tableau normatif serait peu clair et en tout cas source d' incertitudes; en outre, elle rappelle que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour (10), une circulaire ne constitue pas une exécution valable de l' obligation de transposition à laquelle les États membres sont soumis et n' offre pas les garanties voulues de clarté, de précision et de transparence pour permettre aux particuliers de connaître leurs droits et leurs obligations.
11. Or, il est hors de doute que la charge de la preuve de la résidence normale incombe aux intéressés et, à notre avis, il est également certain que l' article 15 du décret ministériel n 247/13 ainsi que l' article 7, paragraphe 2, de la directive laissent aux intéressés la possibilité de prouver par tous moyens, la résidence normale, y compris, par conséquent, la seule carte d' identité ou le seul permis de séjour, à condition que ces documents soient probants. En ce sens, nous estimons donc que la disposition en question est suffisamment claire et n' est pas de nature à engendrer incertitude ou confusion chez les intéressés.
Quant à la liste contenue dans le titre II de la circulaire en question, sans être limitative, elle indique aux autorités douanières les documents qui peuvent être acceptés comme valables, mais elle ne prescrit pas que l' on doit en exiger un en particulier ou que tous les documents doivent être présentés pour pouvoir bénéficier de la franchise. D' autre part, le fait même que la circulaire en question prévoit expressément que les documents énumérés au titre II peuvent être exigés par les autorités compétentes au cas où le passeport (ou la carte d' identité) ne sont pas considérés comme probants, démontre qu' en principe ces documents ne sont pas exigés et que les contrôles ne sont donc pas systématiques.
En définitive, l' existence d' une pratique en matière de contrôles, qui seraient systématiques, n' est prouvée par aucun élément, la Commission se limitant à déduire de la formulation de la réglementation interne applicable que les autorités helléniques compétentes procéderaient nécessairement à des contrôles visant à vérifier la résidence normale.
A la lumière des considérations qui précèdent, le grief en question doit donc être rejeté.
b) en ce qui concerne l' importation définitive
12. En ce qui concerne également l' article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 83/183/CEE, de contenu identique à celui de l' article 7, paragraphes 2 et 3, déjà cité de la directive 83/182/CEE, la Commission reproche au gouvernement hellénique de ne pas avoir assuré sa transposition correcte dans l' ordre juridique interne. Elle soutient, en particulier, que l' article 29, paragraphe 3, du décret n 245/11, formulé en termes presque identiques à l' article 15 du décret n 247/13, attribuerait aux autorités administratives un large pouvoir discrétionnaire quant à la production de pièces justificatives et rendrait systématique la vérification de la preuve de la résidence normale. Il s' agit, en grande partie, des mêmes arguments que ceux examinés à propos de l' importation temporaire.
En renvoyant, pour autant que de raison, aux remarques que nous venons de développer, nous nous limitons donc ici à examiner les griefs qui concernent spécialement les contrôles effectués pour établir le lieu de résidence normale en cas d' importation définitive.
En effet, la Commission fait valoir que, contrairement à l' article 6, paragraphe 2, de la directive en question, les autorités helléniques, aux fins de la preuve de la résidence normale, exigeraient des ressortissants communautaires un permis de séjour de 5 ans, et des nationaux un certificat, délivré par le consulat grec de l' État de résidence précédente, attestant le transfert de la résidence. En tout cas, les dites autorités exigeraient, pour leurs propres ressortissants, la preuve de la durée exacte du séjour.
13. En se fondant sur le fait que la Commission n' a mentionné pour la première fois la circulaire D 357 du 22 mars 1988, qui prévoit la demande de permis de séjour de 5 ans, que dans la réponse à une question écrite posée par la Cour, le gouvernement hellénique a soutenu à l' audience que, compte tenu des droits de la défense qui doivent être garantis à l' État défendeur dans une procédure au titre de l' article 169, ce moyen ne serait pas recevable.
Contrairement à ce que ledit gouvernement a soutenu, nous n' estimons pas que la Commission ait ainsi élargi l' objet du recours: cela pour le simple fait que déjà dans l' avis motivé elle avait contesté une telle pratique. On doit donc reconnaître que, en se référant à la circulaire qui prévoit expressément une telle exigence, la Commission s' est limitée à prouver ses affirmations précédentes, sur lesquelles le gouvernement hellénique avait, du reste, pris position dans la réponse à l' avis motivé, en soutenant, en particulier, que le fait d' exiger qu' une personne qui arrive en Grèce, dans le but d' y établir sa résidence, soit en possession d' un permis de séjour de 5 ans n' est pas du tout contraire à la réglementation communautaire, d' autant plus que, sur la base des dispositions applicables en matière de franchise, la personne en question peut transférer sa résidence normale en Grèce jusqu' à 24 mois après la date de son arrivée.
14. Cela dit, nous observons que la nature même du document discuté ici (permis de séjour) prouve qu' il ne s' agit pas d' un document visant à prouver que l' intéressé a eu, avant de se transférer en Grèce, sa résidence normale dans un autre État membre, mais d' un document qui prouve que le changement de résidence a eu lieu, ce qui implique que la condition du permis de séjour ne constitue pas et ne peut pas constituer une preuve de la résidence normale au sens et pour les effets de l' article 6 de la directive 83/183/CEE (11).
En réalité, tandis que l' article 6 réglemente la détermination et la preuve de la résidence normale par rapport à l' État membre dans lequel on réside avant le transfert, la condition du permis de séjour permet par contre de vérifier la condition de l' importation définitive, c' est-à-dire le transfert effectif, qui ne peut certainement pas être prouvé par le passeport ou la carte d' identité. De ce point de vue, par conséquent, le grief de la Commission sur le point en question est tout à fait dépourvu de fondement.
D' autre part, il n' est pas possible non plus de soutenir que la condition du permis de séjour soit arbitraire ou inutilement restrictive. En effet, on doit reconnaître que le seul document apte, en principe, à prouver le transfert, et donc l' établissement dans un État différent de l' État national, est précisément le permis de séjour, permis qui, conformément à la réglementation communautaire applicable en la matière (12), est délivré au plus tard dans les six mois et pour une durée minimale de cinq ans.
15. Enfin, en ce qui concerne la condition imposée aux ressortissants helléniques de se munir, avant d' entrer en Grèce, du certificat délivré par les autorités consulaires helléniques dans l' État de résidence précédente, nous rappelons tout d' abord que c' est le gouvernement grec, au cours de la phase précontentieuse, qui a fait connaître à la Commission l' existence d' une telle pratique, en expliquant que ce certificat viserait à permettre aux intéressés la libre importation en franchise dans le cas où la carte d' identité ou les autres documents ne suffiraient pas à fournir la preuve de la résidence.
A cet égard, nous nous limitons à observer, d' une part, que la condition en question n' est pas particulièrement onéreuse et difficile à satisfaire et, d' autre part, qu' en tout cas la Commission n' a pas prouvé que l' autorité hellénique exige le certificat en question même dans des cas qui ne donnent lieu à aucun doute.
16. Cela étant précisé, il reste que, tout comme pour la pratique présumée en matière de contrôles relatifs à l' importation temporaire, la Commission se limite à déduire de la formulation des règles internes en question, à son avis peu claires et qui en outre laisseraient aux autorités helléniques un large pouvoir discrétionnaire quant aux documents justificatifs à produire pour la détermination de la résidence normale, l' existence d' une pratique constante, arbitraire et inutilement restrictive en matière de contrôles effectués pour établir quelle est la résidence normale.
Il ne nous semble pas possible de suivre la Commission dans son appréciation, puisqu' elle n' a pas démontré que les autorités grecques procédent effectivement à ces contrôles de manière systématique et arbitraire. Le grief en question doit donc, lui aussi, être rejeté.
C - Apposition de tampons sur le passeport
17. Par le troisième grief, la Commission reproche au gouvernement hellénique la pratique consistant à apposer des tampons sur les passeports, portant le numéro de la plaque des véhicules, à l' entrée et à la sortie du territoire grec, pratique qui entraînerait donc une discrimination entre les personnes qui se rendent en Grèce, étant donné que ceux qui présentent le passeport seraient assujettis à la formalité du tampon, tandis que ceux qui présentent la carte d' identité peuvent circuler librement.
Le gouvernement hellénique a tout d' abord précisé que, puisque les ressortissants de la Communauté utilisent normalement la carte d' identité, une telle pratique est appliquée uniquement aux ressortissants grecs résidant à l' étranger, ou mieux leur était appliquée jusqu' au 10 juin 1991 (13). En effet, à partir de cette date, les ressortissants helléniques peuvent se déplacer d' un État membre à l' autre en présentant la carte d' identité, de sorte que les autorités helléniques auraient entièrement abandonné la pratique en question.
La Commission a toutefois maintenu ce grief, en estimant qu' en l' absence d' une règle qui le prévoit formellement, la suppression de cette pratique à l' égard de ceux qui continuent de présenter le passeport n' est pas prouvée. Aux fins de la présente procédure, le fait que les autorités helléniques compétentes ont ou non cessé d' apposer des tampons sur les passeports de leurs ressortissants qui traversent la frontière avec un véhicule est toutefois dépourvu d' importance, dans la mesure où le gouvernement hellénique lui-même ne conteste pas que cette pratique était encore appliquée à l' expiration du délai fixé par l' avis motivé pour s' y conformer.
Nous passons donc à l' examen, quant au fond, du grief en question.
18. La Commission fait valoir que l' apposition des tampons en question est inutilement restrictive et crée un obstacle injustifié à la libre circulation des personnes, en étant en contradiction avec la directive 73/148/CEE (et par extension avec la directive 83/182/CEE) et avec une jurisprudence établie de la Cour selon laquelle, pour pouvoir accéder au territoire d' un État membre, il suffit de présenter une carte d' identité ou un passeport valable, et l' imposition de visas de sortie ou d' obligations équivalentes est interdite (14). La Commission rappelle en outre l' affirmation de la Cour selon laquelle la pratique d' effectuer des contrôles lors de l' entrée sur le territoire d' un État membre peut constituer un obstacle à la libre circulation des personnes "lorsque ces contrôles sont effectués de manière systématique, arbitraire ou inutilement restrictive" (15).
A cet égard, le gouvernement hellénique objecte tout d' abord que la pratique en question n' a été appliquée qu' aux ressortissants grecs résidant à l' étranger qui demandaient le bénéfice de l' importation temporaire et que, par conséquent, on ne peut parler de contrôles systématiques contraires à la directive 83/182/CEE et en particulier à son article 7, paragraphe 3. Selon le même gouvernement, l' apposition des tampons sur les passeports aurait en revanche été pratiquée pour permettre aux autorités helléniques de vérifier, en cas de doute, que la présence du véhicule en franchise sur le territoire grec ne dépassait pas la durée de la franchise elle-même, en constituant même de ce point de vue, une facilité pour les intéressés. En second lieu, le gouvernement hellénique conteste que la pratique en question puisse être considérée comme contraire à la directive 73/148: et cela pour le simple fait que cette directive concerne la suppression des restrictions à l' entrée et au séjour des personnes, tandis qu' en l' espèce la discussion porte sur une formalité inhérente aux véhicules admis en franchise sur le territoire grec.
19. Nous dirons tout de suite que nous n' estimons pas que l' article 7, paragraphe 3, sur la base duquel il n' est possible de procéder à des contrôles particuliers qu' en cas de doutes, soit applicable au cas d' espèce, attendu que l' apposition du tampon n' a pas pour objectif de vérifier la résidence normale dans un autre État membre, mais plutôt de permettre de vérifier que le véhicule en question ne reste pas sur le territoire hellénique pendant une période qui dépasse la durée de la franchise, hypothèse qui n' est pas réglementée par la directive en question.
Quant à la prétendue contradiction avec la directive 73/148/CEE, nous observons que l' apposition d' un tampon sur le passeport de ceux qui traversent la frontière avec un véhicule ne crée pas un obstacle à la circulation et au séjour des personnes en question et ne peut être assimilée à un visa incompatible avec la directive en question. D' ailleurs, il s' agit d' une formalité qui n' intéresse que ceux qui demandent à bénéficier de la franchise à l' importation et qui, en tout cas, ne conditionne pas leur entrée sur le territoire.
Nous estimons donc que le grief en question doit, lui aussi, être rejeté.
D - Délai pour la réexportation des véhicules loués
20. Le dernier grief de la Commission concerne la condition imposée par l' article 8, paragraphe 2, alinéa 2, du décret ministériel n 247/13 qui, en prévoyant que les véhicules de tourisme appartenant à une entreprise de location ayant son siège en dehors de la Grèce peuvent être redonnés en location à des non résidents en Grèce, pour être réexportés, s' ils se trouvent en territoire grec à la suite d' un contrat de location qui a pris fin dans ce pays, fixe en considération de la distance ou de la situation des véhicules, un délai maximal de 10 jours dans lequel ceux-ci doivent être réexportés. De l' avis de la Commission, la fixation d' un tel délai serait incompatible avec la disposition de l' article 3, lettre b), de la directive 83/182/CEE.
En effet, la disposition que nous venons de citer ne prévoit aucun délai spécial pour la réexportation de véhicules loués. Il s' ensuit, à l' évidence, que le seul délai qui puisse être pris en considération est celui de la durée de la franchise. Cette conclusion n' est pas infirmée par la thèse du gouvernement hellénique selon laquelle, étant donné l' objectif de l' article 3, lettre b), de la directive, qui est de déroger à l' interdiction générale de cession et de location des moyens de transport dans l' État d' importation, cette finalité serait détournée s' il était permis à ces moyens de transport de demeurer sur le territoire grec pendant toute la durée de la franchise.
A cet égard, il suffit en effet de relever, d' une part, que l' imposition d' un tel délai (maximal) est de nature à limiter considérablement la possibilité de redonner en location un véhicule qui bénéficie de la franchise et, d' autre part, que si tel avait été l' objectif de la disposition en question, la directive elle-même aurait expressément prévu un délai pour la réexportation. Le grief en question doit donc être jugé fondé.
21. A la lumière des considérations qui précèdent, nous concluons donc en proposant à la Cour:
"1) de déclarer fondés:
- les griefs concernant la définition et la détermination de la résidence normale au sens de l' article 7, paragraphe 1, de la directive 83/182/CEE et de l' article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183/CEE;
- le grief concernant la fixation d' un délai maximal de 10 jours pour la réexportation de véhicules appartenant à des entreprises de location ayant leur siège social dans la Communauté;
2) de rejeter le recours pour les autres griefs;
3) de compenser les dépens entre les parties, chacune succombant partiellement."
(*) Langue originale: l' italien.
(1) - Directive relative aux franchises fiscales applicables à l' intérieur de la Communauté en matière d' importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59).
(2) - Directive relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d' un État membre (JO L 105, p 64).
(3) - Directive relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l' intérieur de la Communauté en matière d' établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14).
(4) - Arrêt du 23 avril 1991, Ryborg, point 16 (C-297/89, Rec. p. I-1943).
(5) - Tant l' arrêt Ryborg déjà cité que l' arrêt Schaeflein du 14 juillet 1988 (affaire 284/87, Rec. p. 4475) plaident en ce sens.
(6) - Voir, parmi les autres, l' arrêt du 14 juillet 1988 Schaeflein, cité, point 10 des motifs et l' arrêt du 23 avril 1991, Ryborg, cité, point 19 des motifs.
(7) - Article 2, paragraphe 1 du décret ministériel n 245/11 du 1er mars 1988.
(8) - Arrêt du 9 avril 1987, Commission/Italie, point 7 (363/85, Rec. p. 1733).
(9) - Rappelons, outre le passeport et la carte d' identité le certificat d' inscription à la municipalité ou à la commune, le certificat d' inscription aux registres consulaires, l' autorisation de séjour, le permis de travail, les déclarations fiscales, les attestations de la compagnie d' assurance et les pièces attestant le lieu de résidence des autres membres de la famille.
(10) - Voir, par exemple, l' arrêt du 15 mars 1990, Commission/Pays-Bas, point 6 (C-339/87, Rec. p. 851).
(11) - A cet égard, il est à peine nécessaire de souligner que la résidence normale, déterminée sur la base des critères indiqués à l' article 6, ne peut pas et ne doit pas, au moment de l' importation définitive, être vérifiée par rapport à l' État membre dans lequel on transfère sa résidence. En effet, s' il n' en était pas ainsi, on n' aurait en aucun cas droit à la franchise, vu l' impossibilité de prouver que l' on a sa résidence normale dans le lieu dans lequel on se transfère.
(12) - Voir article 5 de la directive du Conseil du 25 février 1964, 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964).
(13) - Et cela, nous le rappelons, du fait que la carte d' identité délivrée par les autorités grecques n' était pas, jusqu' au 10 juin 1991, valable pour l' expatriation, avec cette conséquence que l' on ne pouvait traverser la frontière grecque que si l' on était muni d' un passeport.
(14) - Voir article 3 de la directive 73/148, ainsi que l' arrêt du 3 juillet 1980, Pieck, point 10 (157/79, Rec. p. 2171).
(15) - Arrêt du 27 avril 1989, Commission/Belgique, point 15 (321/87, Rec. p. 997).
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło