C-90/14
PostanowienieTSUE2015-07-08CELEX: 62014CO0090ECLI:EU:C:2015:465
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG stoją na przeszkodzie krajowym przepisom, które ograniczają ocenę nieuczciwego charakteru klauzul odsetek za zwłokę i wcześniejszej wymagalności w umowach kredytu hipotecznego, oraz czy sprzeciwiają się przepisom krajowym przewidującym moderację odsetek za zwłokę?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że ocena nieuczciwego charakteru klauzul umownych przez sąd krajowy musi uwzględniać naturę towarów lub usług będących przedmiotem umowy oraz wszystkie okoliczności towarzyszące jej zawarciu, a krajowe przepisy nie mogą z góry przesądzać o tej ocenie. Sąd krajowy nie może modyfikować treści nieuczciwej klauzuli, lecz musi ją całkowicie wyłączyć, chyba że unieważnienie całej umowy byłoby niekorzystne dla konsumenta. Przepisy krajowe przewidujące moderację odsetek za zwłokę są dopuszczalne, o ile nie przesądzają o ocenie nieuczciwego charakteru klauzuli przez sąd i nie uniemożliwiają mu jej niestosowania, jeśli zostanie uznana za nieuczciwą.Stan faktyczny
Sprawa dotyczy sporu między Banco Grupo Cajatres SA a Marią Mercedes Manjón Pinilla oraz Comunidad Hereditaria, wynikającego z umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2003 roku. Kredytobiorcy zalegali z płatnościami, co doprowadziło do wypowiedzenia umowy i wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu odzyskania kwoty 77 155,07 euro kapitału, 822,04 euro odsetek umownych i 48,10 euro odsetek za zwłokę. Kredytobiorcy sprzeciwili się egzekucji, twierdząc, że klauzule dotyczące odsetek za zwłokę (15% rocznie) i wcześniejszej wymagalności (po trzech niezapłaconych ratach) są nieuczciwe.Rozstrzygnięcie
1) Artykuły 3 ust. 1, 4 ust. 1, 6 ust. 1 i 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że ocena przez sąd krajowy nieuczciwego charakteru klauzul umowy objętej tą dyrektywą nakłada na niego obowiązek uwzględnienia charakteru towarów i usług będących przedmiotem danej umowy, odwołując się, w dacie zawarcia tej umowy, do wszystkich okoliczności towarzyszących jej zawarciu.
2) Artykuły 6 ust. 1 i 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym przewidującym moderację odsetek za zwłokę w ramach umowy kredytu hipotecznego, pod warunkiem że te przepisy krajowe:
– nie przesądzają o ocenie przez sąd krajowy, rozpatrujący postępowanie egzekucyjne dotyczące tej umowy, nieuczciwego charakteru klauzuli dotyczącej odsetek za zwłokę, oraz
– nie uniemożliwiają temu sądowi niestosowania tej klauzuli, jeśli uzna on jej charakter za „nieuczciwy” w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej dyrektywy.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) juillet 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur – Contrat hypothécaire – Clause d’intérêt moratoire – Clause de remboursement anticipé – Procédure de saisie hypothécaire – Modération du montant des intérêts – Pouvoir du juge national»
Dans l’affaire C‑90/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción n° 1 de Miranda de Ebro (Espagne), par décision du 17 février 2014, parvenue à la Cour le 24 février
2014, dans la procédure
Banco Grupo Cajatres SA
contre
María Mercedes Manjón Pinilla
Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement
de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du
5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banco Grupo Cajatres SA à Mme Manjón Pinilla ainsi qu’à la Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela au sujet du recouvrement
de dettes impayées découlant d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre ces parties au principal.
Le cadre juridique
La directive 93/13
3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 est rédigé comme suit:
«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en
dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties découlant du contrat.»
4 L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive précise:
«[...] le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui
font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent
sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»
5 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose:
«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel
ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant
pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»
6 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive:
«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens
adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs par un professionnel.»
Le droit espagnol
7 Aux termes de l’article 83 du décret royal législatif 1/2007 portant refonte de la loi générale relative à la protection des
consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre
2007 (BOE n° 287, du 30 novembre 2007, p. 49181), tel qu’il était applicable au moment des faits du litige au principal:
«1. Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites.
2. La partie du contrat entachée de nullité est corrigée conformément à l’article 1258 du code civil et au principe de la bonne
foi objective.
À cet effet, le juge qui déclare la nullité desdites clauses complète le contrat et dispose d’un pouvoir modérateur quant
aux droits et obligations des parties, si le contrat subsiste, et quant aux conséquences de son invalidité si celle-ci cause
un préjudice appréciable au consommateur et à l’usager. Le juge ne peut déclarer l’invalidité du contrat que si les clauses
qui subsistent placent les parties dans une situation inéquitable à laquelle il ne peut être remédié.»
8 Le code de procédure civile, tel que modifié par la loi 1/2013 portant mesures destinées à renforcer la protection des débiteurs
hypothécaires et relative à la restructuration de la dette et au logement locatif social (Ley de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), du 14 mai 2013 (BOE n° 116, du 15 mai
2013, p. 36373) (ci-après le «code de procédure civile»), dispose à son article 552, paragraphe 1:
«Lorsque le tribunal estime que l’une des clauses figurant dans un titre exécutoire visé à l’article 557, paragraphe 1, peut
être qualifiée d’abusive, il donne audience aux parties pour cinq jours. Celles-ci entendues, il statue dans les cinq jours
suivants, conformément à l’article 561, paragraphe 1, point 3.»
9 L’article 561, paragraphe 1, point 3, du code de procédure civile est rédigé comme suit:
«Lorsque le caractère abusif d’une ou plusieurs clauses est constaté, l’ordonnance adoptée en précise les conséquences, soit
en décidant qu’il n’y a pas lieu à exécution, soit en ordonnant l’exécution sans que les clauses considérées comme abusives
soient appliquées.»
10 L’article 693 du code de procédure civile précise, s’agissant de l’échéance anticipée des dettes à paiement fractionné, que:
«1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en cas de cessation de paiement d’une partie du capital du prêt ou des intérêts
dont le paiement est fractionné, si au moins trois mensualités sont échues sans que le débiteur ait satisfait à son obligation
de paiement, ou un nombre de versements tel qu’il signifie que le débiteur n’a pas satisfait à son obligation pendant une
période au moins équivalente à trois mois. [...]
2. L’ensemble de la dette au titre du capital et des intérêts peut être réclamée si l’exigibilité de la totalité du prêt a été
convenue en cas de défaut de paiement d’au moins trois mensualités sans que le débiteur ait satisfait à son obligation de
paiement, ou d’un nombre de versements tel qu’il signifie que le débiteur n’a pas satisfait à son obligation pendant une période
au moins équivalente à trois mois, et que cet accord figure dans l’acte constitutif du prêt.
[...]»
11 Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile:
«1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution du défendeur à l’exécution ne sera accueillie que
lorsqu’elle se fonde sur les causes suivantes:
[...]
4) le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou permettant de déterminer le montant
exigible.
[...]»
12 L’article 114 de la loi hypothécaire (Ley Hipotecaria), telle que modifiée par la loi 1/2013, est rédigé comme suit:
«[...]
Les intérêts de retard pour les prêts ou crédits visant à l’acquisition de la résidence principale, garantis par des hypothèques
constituées sur le logement en question, ne peuvent dépasser trois fois l’intérêt légal et ne peuvent être perçus que sur
le montant en principal à payer. Lesdits intérêts de retard ne peuvent en aucun cas être capitalisés, sauf dans le cas prévu
à l’article 579, paragraphe 2, sous a), du code de procédure civile.»
13 La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013 prévoit:
«La limitation des intérêts de retard pour les hypothèques constituées sur une résidence principale, prévue à l’article 3,
point 2, s’applique aux hypothèques constituées après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Cette limitation s’applique également aux intérêts de retard prévus dans les prêts comportant une garantie hypothécaire sur
une résidence principale constituée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsque ces intérêts arrivent à échéance
après cette date, ainsi qu’à ceux qui, bien qu’échus à cette date, n’auraient pas été acquittés.
Dans les procédures de saisie ou de vente extrajudiciaire ouvertes mais non conclues à la date d’entrée en vigueur de la présente
loi, ainsi que dans celles dans lesquelles le montant pour lequel il est demandé que soit ordonnée la saisie ou la vente extrajudiciaire
a déjà été fixé, le greffier ou le notaire donne au créancier demandant l’exécution un délai de dix jours pour recalculer
ce montant conformément aux dispositions du point susvisé.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Le 23 juin 2003, le prédécesseur de Banco Grupo Cajatres SA a conclu un contrat de prêt hypothécaire avec M. Viana Gordejuela
et Mme Manjón Pinilla.
15 La clause 6 de ce contrat, intitulée «Intérêts de retard», prévoit que les obligations monétaires de la partie emprunteuse
échues et non honorées produisent, à partir du jour suivant leur échéance de paiement, un intérêt de retard nominal annuel
de 15 %.
16 En vertu de la clause 6 bis dudit contrat, intitulée «Échéance anticipée», la banque peut déclarer l’échéance anticipée de la totalité du prêt, entraînant
la résiliation de celui-ci, et exiger de manière anticipée le remboursement du capital majoré des intérêts et des frais en
cas de retard de paiement.
17 Les emprunteurs étant restés en défaut de paiement d’au moins trois mensualités de remboursement du crédit contracté, la banque
a résilié le contrat de prêt hypothécaire en cause au principal et a engagé une procédure de saisie hypothécaire en vue de
recouvrer 77 155,07 euros au titre du capital emprunté, 822,04 euros au titre des intérêts rémunératoires et 48,10 euros au
titre des intérêts de retard.
18 Les emprunteurs se sont opposés à l’exécution de la saisie hypothécaire alléguant du caractère abusif, notamment, des clauses
6 et 6 bis dudit contrat.
19 La juridiction nationale saisie de la procédure d’exécution souhaite connaître l’étendue de ses obligations et de ses prérogatives
dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal. En particulier, elle s’interroge sur l’effet que pourraient
avoir ses constatations aux termes de la législation nationale sur l’appréciation qu’elle est susceptible de porter en ce
qui concerne le caractère abusif des clauses du contrat de prêt hypothécaire en cause au principal.
20 Dans ces conditions, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Miranda de Ebro a décidé de surseoir à statuer
et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent-ils à une règle telle que la deuxième disposition
transitoire de la loi 1/2013, qui prévoit en tout état de cause une réduction du taux d’intérêt de retard, indépendamment
du fait que la clause d’intérêts moratoires ait été initialement nulle en raison de son caractère abusif?
2) Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent‑ils à
une règle nationale telle que l’article 114 de la loi hypothécaire, telle que modifiée par la loi 1/2013, qui permet uniquement
à un juge national, afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause fixant les intérêts de retard, de contrôler si le taux
d’intérêt convenu est plus de trois fois supérieur au taux d’intérêt légal, et non de tenir compte d’autres circonstances?
3) Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent‑ils à
une règle nationale telle que l’article 693 du code de procédure civile, qui permet de réclamer la totalité du prêt de manière
anticipée pour défaut de paiement de trois mensualités, sans tenir compte d’autres facteurs tels que la durée ou le montant
du prêt ou de tout autre motif pertinent, et qui, en outre, subordonne la possibilité d’éviter les effets de ladite échéance
anticipée à la volonté du créancier, excepté dans les cas dans lesquels l’hypothèque grève le logement habituel du débiteur
du prêt hypothécaire?»
Sur les questions préjudicielles
21 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel
peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute
raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer
par voie d’ordonnance motivée.
22 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.
Sur les deuxième et troisième questions
23 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance,
si les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être
interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions nationales en vertu desquelles l’appréciation du caractère abusif
des clauses d’un contrat de crédit hypothécaire relatives, d’une part, au taux d’intérêt moratoire et, d’autre part, à la
résiliation anticipée du contrat concerné dépend, uniquement, pour l’une, du niveau dudit taux et, pour l’autre, du nombre
de mensualités en retard de paiement.
24 Il ressort de la décision de renvoi, d’une part, que la deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013 prescrit une modération
des intérêts moratoires pour les prêts ou les crédits visant à l’acquisition d’une résidence principale et garantis par des
hypothèques constituées sur le logement en question. Il y est ainsi prévu que, pour les procédures de saisie ou de vente extrajudiciaire
ouvertes mais non conclues à la date d’entrée en vigueur de cette loi, à savoir le 15 mai 2013, et dans lesquelles a déjà
été fixé le montant pour lequel il est demandé que soit ordonnée la saisie ou la vente extrajudiciaire, ce montant doit être
recalculé par application d’un intérêt moratoire dont le taux est au plus égal au triple de celui de l’intérêt légal, dès
lors que le taux des intérêts moratoires prévu par le contrat hypothécaire concerné est supérieur à ce taux.
25 D’autre part, l’article 693 du code de procédure civile permet de réclamer de façon anticipée, au moyen de la procédure de
saisie hypothécaire, la totalité d’un prêt garanti par une hypothèque dès lors que le débiteur ne satisfait pas à son obligation
de paiement de trois mensualités.
26 À titre liminaire, il convient d’observer que le champ d’application de la deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013
ainsi que de l’article 693 du code de procédure civile, qui se limite aux contrats de prêt garantis par une hypothèque, se
distingue du champ d’application de la directive 93/13, dont relèvent tous les contrats conclus entre un professionnel et
un consommateur.
27 Il importe de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, le caractère abusif d’une clause
contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et en
se référant, à la date de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent celle‑ci. Il en découle que,
dans cette perspective, doivent également être appréciées les conséquences que ladite clause peut avoir dans le cadre du droit
applicable au contrat, ce qui implique un examen du système juridique national (arrêt Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13,
C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 37).
28 En outre, il a été jugé qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue,
lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national
et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable
en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci (arrêt Unicaja Banco et Caixabank,
C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 38).
29 Il s’ensuit que les critères prévus pour l’application desdites dispositions nationales ne sauraient, par conséquent, préjuger,
à eux seuls et nécessairement, de l’appréciation, par le juge national, du caractère «abusif», au sens de l’article 3 de la
directive 93/13, d’une clause fixant les intérêts moratoires ainsi que d’une clause déterminant les conditions de remboursement
anticipé d’un prêt hypothécaire.
30 Par conséquent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe
1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que l’appréciation par le
juge national du caractère abusif des clauses d’un contrat relevant de cette directive lui impose de tenir compte de la nature
des biens et des services qui font l’objet du contrat concerné en se référant, à la date de la conclusion de ce contrat, à
toutes les circonstances qui entourent celle-ci.
Sur la première question
31 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe
1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale en vertu de laquelle
le juge national saisi d’une procédure d’exécution hypothécaire est tenu de faire recalculer les sommes dues au titre de la
clause d’un contrat de prêt hypothécaire prévoyant des intérêts moratoires dont le taux est supérieur à trois fois le taux
légal, par l’application d’un taux d’intérêts moratoires n’excédant pas ce seuil.
32 À cet égard, il convient de constater, d’emblée, qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en fonction de la
réponse apportée dans la présente ordonnance aux deuxième et troisième questions, si la clause relative aux intérêts moratoires
du contrat de prêt hypothécaire en cause au principal, pour l’exécution duquel elle a été saisie, est «abusive» au sens de
l’article 3 de la directive 93/13.
33 Dans ce contexte, il importe de rappeler que, s’agissant des conséquences à tirer de la constatation du caractère abusif d’une
disposition d’un contrat liant un consommateur à un professionnel, il découle du libellé de l’article 6, paragraphe 1, de
la directive 93/13 que les juges nationaux sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive
afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sans qu’ils soient habilités à réviser le contenu
de celle-ci. En effet, ce contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression
des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement
possible (arrêts Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 65; Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11,
EU:C:2013:341, point 57, ainsi que Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 28).
34 En particulier, cette disposition ne peut être interprétée comme permettant au juge national, dans le cas où il constate le
caractère abusif d’une clause pénale dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de réduire le montant
de la pénalité mise à la charge du consommateur au lieu d’écarter entièrement l’application de la clause en cause à l’égard
de ce dernier (arrêts Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 59, ainsi que Unicaja Banco et Caixabank,
C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 29).
35 En outre, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, qui se
trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi
que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec le vingt‑quatrième considérant de celle-ci, de prévoir
des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs par un professionnel (arrêts Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 68; Kásler et Káslerné
Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 78, ainsi que Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21,
point 30).
36 De fait, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives, une telle faculté serait susceptible
de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13. En effet, cette faculté
contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du
consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses, en sachant
que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par
le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits professionnels (arrêts Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349,
point 69; Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 79, ainsi que Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13,
C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 31).
37 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour a jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’oppose à
une règle de droit national qui permet au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive d’un contrat conclu
entre un professionnel et un consommateur, de compléter le contrat en révisant le contenu de cette clause (arrêts Banco Español
de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 73; Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 77, ainsi que Unicaja
Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 32).
38 La Cour a certes également reconnu la possibilité pour le juge national de substituer à une clause abusive une disposition
de droit national à caractère supplétif, à la condition que cette substitution soit conforme à l’objectif de l’article 6,
paragraphe 1, de la directive 93/13 et permette de restaurer un équilibre réel entre les droits et les obligations des cocontractants.
Toutefois, cette possibilité est limitée aux hypothèses dans lesquelles l’invalidation de la clause abusive obligerait le
juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences telles que ce dernier en serait
pénalisé (arrêt Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 33).
39 Toutefois, dans l’affaire au principal, et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, l’annulation de la clause
contractuelle relative aux intérêts moratoires ne saurait avoir de conséquences négatives pour le consommateur, dans la mesure
où les montants pour lesquels les procédures de saisie hypothécaire ont été engagées seront nécessairement moindres en l’absence
de majoration par l’application des intérêts moratoires prévus par ladite clause.
40 Ces principes ayant été rappelés, il ressort de la décision de renvoi que la deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013
prescrit une modération des intérêts moratoires pour les prêts ou les crédits visant à l’acquisition d’une résidence principale
et garantis par des hypothèques constituées sur le logement en question. Il y est ainsi prévu que, pour les procédures de
saisie ou de vente extrajudiciaire ouvertes mais non conclues à la date d’entrée en vigueur de cette loi, à savoir le 15 mai
2013, et dans lesquelles a déjà été fixé le montant pour lequel il est demandé que soit ordonnée la saisie ou la vente extrajudiciaire,
ce montant doit être recalculé par application d’un intérêt moratoire dont le taux est au plus égal au triple de celui de
l’intérêt légal, dès lors que le taux des intérêts moratoires prévu par le contrat hypothécaire est supérieur à ce taux.
41 Partant, il importe de considérer que, dans la mesure où la deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013 ne fait pas
obstacle à ce que le juge national, confronté à une clause abusive, puisse effectuer son office en écartant ladite clause,
la directive 93/13 ne s’oppose pas à l’application d’une telle disposition.
42 Il résulte de ces considérations qu’il convient de répondre à la première question que les articles 6, paragraphe 1, et 7,
paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales
prévoyant des modérations des intérêts moratoires dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, pour autant que ces dispositions
nationales:
– ne préjugent pas de l’appréciation par le juge national saisi d’une procédure d’exécution hypothécaire dudit contrat du caractère
«abusif» de la clause relative aux intérêts moratoires, et
– ne font pas obstacle à ce que ce juge écarte ladite clause s’il devait conclure au caractère «abusif» de celle-ci, au sens
de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.
Sur les dépens
43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
1) Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil,
du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés
en ce sens que l’appréciation par le juge national du caractère abusif des clauses d’un contrat relevant de cette directive
lui impose de tenir compte de la nature des biens et des services qui font l’objet du contrat concerné en se référant, à la
date de la conclusion de ce contrat, à toutes les circonstances qui entourent celle-ci.
2) Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent
pas à des dispositions nationales prévoyant des modérations des intérêts moratoires dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire,
pour autant que ces dispositions nationales:
– ne préjugent pas de l’appréciation par le juge national saisi d’une procédure d’exécution hypothécaire dudit contrat du caractère
«abusif» de la clause relative aux intérêts moratoires, et
– ne font pas obstacle à ce que ce juge écarte ladite clause s’il devait conclure au caractère «abusif» de celle-ci, au sens
de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło