C-90/92
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1993-05-06CELEX: 61992CC0090ECLI:EU:C:1993:178
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1739/85 jest nieważny, czy też należy go interpretować w ten sposób, że przez „łożyska kulkowe… odpowiadające [kodowi] NIMEXE 84.62-09…” należy rozumieć wyłącznie łożyska kulkowe w sensie technicznym (łożyska o ruchu promieniowym), a nie również tzw. tuleje kulkowe (które są jedynie prowadnicami ruchu liniowego)?Ratio decidendi
Rzecznik generalny argumentuje, że rozporządzenie (EWG) nr 1739/85 powinno być interpretowane w sposób zawężający, zgodnie z jego historią i celem. Ponieważ tuleje kulkowe nie były przedmiotem wcześniejszego dochodzenia antydumpingowego, nie miały być objęte zakresem rozporządzenia. Dodatkowo, odniesienie do średnicy w rozporządzeniu dotyczy głównie łożysk o ruchu promieniowym, co potwierdza, że rozporządzenie obejmuje jedynie łożyska kulkowe w sensie technicznym, a nie tuleje kulkowe.Stan faktyczny
Niemiecka spółka Dr. Tretter GmbH & Co. importowała w 1986 roku z Japonii tzw. „coussinets à billes” (tuleje kulkowe). Niemieckie organy celne nałożyły na te produkty cło antydumpingowe na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 1739/85. Spółka Tretter zakwestionowała tę decyzję, twierdząc, że importowane produkty nie są objęte zakresem rozporządzenia lub że rozporządzenie jest nieważne, jeśli je obejmuje. Finanzgericht Baden-Württemberg skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE.Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny proponuje, aby Trybunał odpowiedział na pytanie prejudycjalne w następujący sposób: Art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1739/85 Rady z dnia 24 czerwca 1985 r. należy interpretować w ten sposób, że określenie „łożyska kulkowe… odpowiadające kodowi NIMEXE 84.62-09…” obejmuje wyłącznie łożyska kulkowe w sensie technicznym, to znaczy wyłącznie łożyska o ruchu promieniowym, a nie tzw. tuleje kulkowe.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61992C0090
Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 6 mai 1993. - Dr Tretter GmbH & Co. contre Hauptzollamt Stuttgart-Ost. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne. - Droits antidumping - Coussinets à billes originaires du Japon. - Affaire C-90/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-03569
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La question préjudicielle déférée par le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg trouve son origine dans un litige entre la société allemande Dr. Tretter GmbH & Co (ci-après "Tretter") et une instance douanière allemande et elle concerne l' imposition d' un droit antidumping sur des coussinets à billes importés du Japon, en 1986, par la société.
2. Le droit antidumping a été imposé sur la base du règlement (CEE) n 1739/85 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes et à rouleaux coniques originaires du Japon. (1) Ce règlement instituait à son article 1er, paragraphe 1, un droit antidumping définitif sur les importations de "roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres ... relevant de la position ex 84.62 du tarif douanier commun, correspondant [au code] NIMEXE 84.62-09 ..., originaires du Japon...".
Les autorités douanières, ayant classé les coussinets à billes importés dans la position 84.62 du tarif douanier commun (2) (code NIMEXE 84.62-09) (3) ont imposé un droit antidumping de 21,7 % sur la base du paragraphe 2 de cette même disposition.
Tretter a fait valoir que cette décision était illicite en invoquant deux moyens à cet égard. Le moyen principal était que les coussinets à billes ne sont pas couverts par le règlement antidumping, car ils ne relèvent pas de la position tarifaire 84.62 (code NIMEXE 84.62-09). Le moyen subsidiaire était que l' article 1er du règlement est invalide s' il couvre les coussinets à billes, parce que l' enquête préalable dans le cadre de la procédure antidumping n' avait pas porté sur les coussinets à billes.
3. Dans l' ordonnance de renvoi, le Finanzgericht a en particulier déclaré:
"Seuls les roulements à mouvement radial sont des 'roulements à billes' au sens technique. Ils sont fabriqués en série et importés en grand nombre du Japon dans la Communauté économique européenne. En revanche, les "coussinets à billes" importés, qui sont apparemment fabriqués et importés en quantités bien inférieures, ne sont par principe, du point de vue technique et comme les coussinets de glissement, que des guides de mouvements linéaires qui servent au glissement, par exemple, des glissières mécaniques, tables de machines-outils et choses du même genre. Ils se différencient ainsi, du point de vue de leur fonction et de leur construction, des "roulements à billes" avec lesquels, du point de vue technique, ils n' ont en commun que les éléments de roulements à savoir les billes.
Le Finanzgericht a ajouté:
"Même si l' on part du point de vue que, malgré ces différences techniques, les coussinets à billes relèvent du code NIMEXE 84.62-09, ce que la chambre de céans tend à faire, il n' est pas exclu que les termes (' roulements à billes' ... correspondant au [code] NIMEXE 84.62-09...) de l' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1739/85 du Conseil puissent être 'trop larges' et, par conséquent, invalides dans la mesure où ils incluent les coussinets à billes malgré une absence éventuelle d' enquête sur les pratiques de dumping les concernant. Dans ces conditions, la disposition pourrait à tout le moins être interprété en ce sens qu' elle n' inclut pas les coussinets à billes."
C' est dans ce contexte qu' il convient de comprendre la question posée par le Finanzgericht. Elle a la teneur suivante:
"L' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1739/85 du Conseil, du 24 juin 1985, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes ... est-il invalide ou doit-il être interprété en ce sens que, par les termes 'roulements à billes ... correspondant [au code] NIMEXE 84.62-09 ...' il convient d' entendre uniquement les roulements à billes au sens technique, par conséquent uniquement les roulements à mouvements radial, et non pas également ce qu' on appelle des coussinets à billes (qui ne sont que des guides à mouvement linéaire)?"
4. Ainsi, la question concerne l' article 1er du règlement antidumping. A notre avis, la question doit être interprétée en ce sens que le Finantzgericht est parti de la prémisse que la position 84.62 du tarif douanier commun (code NIMEXE 84.62-09), couvre les coussinets à billes en cause ici. C' est sur cette base qu' il demande si cet article du règlement antidumping est invalide, ou s' il peut être interprété de manière restrictive, de sorte à ne pas couvrir ces coussinets à billes.
Nous estimons que la Cour peut également - malgré les arguments en sens contraire de Tretter - partir de cette prémisse (4).
Dans ces conditions, il n' y a pas lieu que la Cour prenne position dans la présente espèce sur l' interprétation de la position tarifaire 84.62.
Cette solution est d' autant plus naturelle que, d' après les observations de la Commission et du Conseil dans la présente affaire, on peut considérer comme établi que l' article 1er du règlement antidumping n' a en aucun cas visé à couvrir les coussinets à billes en cause ici.
5. C' est ce qui résulte en particulier du fait qu' il ne fait aucun doute, d' après l' historique et l' objectif du règlement, que les coussinets à billes concernés ne devaient pas être assujettis au droit antidumping. Ils n' ont pas fait l' objet de l' enquête sur le marché pertinent qui est obligatoire, conformément aux règles en vigueur, pour pouvoir constater qu' on est en présence de "marchandises faisant l' objet d' un dumping" et qu' on peut le cas échéant imposer un droit antidumping (5). La Commission, qui a entrepris l' enquête du marché en cause pour les roulements à billes, a indiqué que la procédure antidumping ne portait pas sur les coussinets à billes qui diffèrent, tant du point de vue fonctionnel que structurel, des roulements à billes à rotation radiale.
Le résultat auquel nous parvenons s' appuie également sur le fait que, comme l' ont dit la Commission et le Conseil, l' article 1er du règlement antidumping mentionne le diamètre des "marchandises objet d' un dumping". On ne peut raisonnablement parler de diamètre que lorsque les marchandises ont un mouvement radial, ce qui n' est pas forcément le cas des coussinets à billes. Même si les coussinets à billes, qui peuvent se déplacer de manière linéaire, sont également fabriqués et utilisés sous une forme radiale, il aurait fallu incorporer un élément de description supplémentaire, pour que le règlement puisse être applicable à ce type de coussinets à billes et non pas également aux coussinets à billes se présentant sous d' autres formes.
6. Il n' est pas nécessaire de constater, comme le fait valoir Tretter, que l' article 1er est invalide. En effet, comme l' ont exposé le Conseil et la Commission, il est possible d' interpréter le règlement en ce sens qu' il ne couvre pas les coussinets à billes. Aussi bien le titre du règlement antidumping aux termes duquel il ne s' applique qu' à "l' importation de certains roulements à billes", que les termes de l' article 1er, paragraphe 1, "relevant de la position ex 84.62 ... correspondant [au code] NIMEXE ..." montrent que le règlement ne vise à s' appliquer qu' à un groupe délimité de l' ensemble des produits définis par la position tarifaire à laquelle il se réfère. C' est ce que confirme par ailleurs l' argument visé ci-dessus en ce qui concerne la référence au diamètre des marchandises. Ainsi, il est possible d' interpréter cette disposition, conformément à son historique et à son objectif, comme ne couvrant que les roulements à billes au sens technique et non pas les coussinets à billes.
Conclusion
7. Nous proposons donc à la Cour de répondre à la question préjudicielle dans les termes suivants:
L' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 1739/85 du Conseil, du 24 juin 1985 doit être interprété en ce sens que les termes "roulements à billes ... correspondant au code NIMEXE 84.62-09 ..." couvrent uniquement les roulements à billes au sens technique, c' est-à-dire uniquement les roulements à rotation radiale, et non pas ce qu' on appelle les coussinets à billes.
(*) Langue originale: le danois.
(1) - JO L 167, p. 3.
(2) - Cette position a la teneur suivante: roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets, ou à rouleaux de toute forme). Voir l' annexe au règlement (CEE) n 3400/84 du Conseil, modifiant le règlement (CEE) n 950/68 relatif au tarif douanier commun (JO L 320, p. 1).
(3) - Ce numéro de code contient la description suivante: autres (que les roulements à bille dont le plus grand diamètre extérieur n' excède pas 30 millimètres). Voir l' annexe au règlement CEE n 3529/84 de la Commission, du 14.12.1984, modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (NIMEXE) (JO L 337, p. 1).
(4) - La Commission a expliqué que le comité de la nomenclature pour le tarif douanier commun a déclaré, lors de sa 116ème réunion, le 15 mai 1990, que les coussinets à billes devaient être classés en tant que roulements à billes conformément au tarif douanier commun.
(5) - L' obligation de procéder à une enquête préalable avant d' imposer un droit antidumping sur une marchandise, ressort de l' article 7, paragraphe 1 sous c, du règlement (CEE) n 276/84 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 201, p. 1).
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