C-98/94
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1995-05-04CELEX: 61994CC0098ECLI:EU:C:1995:121
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy niemiecka emerytura uzyskana na podstawie własnych okresów ubezpieczenia oraz belgijska emerytura dla rozwiedzionego małżonka, przyznana na podstawie okresów ubezpieczenia byłego małżonka, stanowią świadczenia tego samego rodzaju w rozumieniu art. 12 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, co ma wpływ na stosowanie krajowych przepisów antykumulacyjnych?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny stwierdził, że świadczenia emerytalne, takie jak niemiecka emerytura z tytułu Angestelltenversicherungsgesetz i belgijska emerytura dla rozwiedzionego małżonka, są świadczeniami tego samego rodzaju w rozumieniu rozporządzenia nr 1408/71. Uzasadnił to tym, że belgijska emerytura dla rozwiedzionego małżonka, choć oparta na latach małżeństwa, jest przez prawo belgijskie asymilowana do emerytury pracownika najemnego i włączana w jednorodną karierę ubezpieczeniową beneficjenta. Cel i podstawa obliczeń tych świadczeń są podobne, a fikcja prawna w prawie belgijskim pozwala traktować lata małżeństwa jako okresy działalności zawodowej. W konsekwencji, krajowe przepisy antykumulacyjne nie powinny być stosowane w sposób sprzeczny z zasadami koordynacji świadczeń w UE.Stan faktyczny
Powódka, Christel Schmidt, urodzona w Niemczech w 1921 r., pracowała tam do 1948 r. Po ślubie z obywatelem Belgii i uzyskaniu obywatelstwa belgijskiego, pracowała w Belgii w latach 1973-1979. Otrzymuje belgijską emeryturę (początkowo jako osoba samotna, następnie jako faktycznie separowana małżonka, a po rozwodzie jako rozwiedziona małżonka) oraz niemiecką emeryturę. Po rozwodzie, belgijski Rijksdienst voor Pensioenen (Krajowy Urząd Emerytalny) dokonał ponownego obliczenia jej belgijskiej emerytury dla rozwiedzionego małżonka, stosując krajową zasadę antykumulacyjną, co doprowadziło do nieuwzględnienia lat 1948-1951 w obliczeniach. Powódka kwestionuje tę decyzję, twierdząc, że jej emerytury belgijska i niemiecka są świadczeniami tego samego rodzaju, a zatem belgijska emerytura nie powinna być zmniejszana.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61994C0098
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 4 mai 1995. - Christel Schmidt contre Rijksdienst voor Pensioenen. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Antwerpen - Belgique. - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Sécurité sociale - Règles nationales anticumul - Prestations de même nature. - Affaire C-98/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-02559
Conclusions de l'avocat général
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A - Introduction
1 La procédure préjudicielle engagée par l'Arbeidsrechtbank Antwerpen a trait à l'interprétation des articles 12, paragraphe 2, et 46 du règlement (CEE) n_ 1408/71 (1) au regard du contrôle que la juridiction de renvoi est appelée à exercer sur le calcul d'une pension de retraite que le Rijksdienst voor Pensioenen (ci-après le «défendeur») a accordée à la demanderesse.
2 Les faits qui sont à l'origine du litige sont les suivants:
La demanderesse est née le 4 novembre 1921 en Allemagne. Elle y a exercé des activités professionnelles de fin 1937 à début 1948 (2). Ayant épousé un ressortissant belge le 31 janvier 1948, elle a acquis la nationalité belge. Durant le mariage, elle a exercé des activités professionnelles à temps partiel de 1973 à 1979. Les époux sont séparés depuis mars 1981. Le jugement autorisant le divorce a produit ses effets le 12 février 1991 lorsqu'il a été transcrit sur les registres de l'état civil.
3 Les droits à pension de la demanderesse se présentent comme suit:
Depuis l'âge de 60 ans, la demanderesse perçoit une pension de retraite belge d'isolé, accordée avec effet au 1er décembre 1981 sur la base des sept années d'activités professionnelles qu'elle a exercées en Belgique. Depuis l'âge de 65 ans, elle perçoit une pension de retraite allemande accordée avec effet au 1er décembre 1968 sur la base des onze années d'activités professionnelles qu'elle a exercées en Allemagne.
Son époux ayant atteint l'âge de 65 ans, il a été admis à la retraite et les droits à pension de la demanderesse ont été modifiés avec effet au 1er juillet 1988. Elle percevait dès lors sa pension allemande et une pension belge en qualité d'épouse séparée de fait. Le 15 avril 1988, la demanderesse a renoncé à sa propre pension de retraite belge jusqu'à ce que le jugement autorisant le divorce produise ses effets, à savoir le 12 février 1991 lorsqu'il a été transcrit sur les registres de l'état civil. Cette pension a dès lors été suspendue. Le divorce a de nouveau modifié les droits à pension de la demanderesse. Par décision du 10 juillet 1991, la demanderesse s'est vu accorder une pension de retraite de conjoint divorcé, avec effet au 1er mars 1991, sur la base d'une carrière d'assurance reconnue de 33 années (1948 à 1980), dont quatre années n'ont pas été imputées en raison du dépassement de l'unité.
4 Le défendeur a établi les calculs comme suit:
Période à imputer pour la pension de retraite d'épouse divorcée : 33 années (1948 à 1980 - soit de l'année du mariage à l'année de la séparation de fait). Période à imputer pour la pension de retraite personnelle : 11 années (1936 plus 1938 à 1947 (3) - activités professionnelles exercées en Allemagne avant le mariage) et 7 années (1973 à 1979 - activités professionnelles exercées en Belgique durant le mariage), soit 18 années au total. Cela donne un total de 51 (33 plus 18) années à imputer, dont 7 années doubles (1973 à 1979), en sorte que l'unité est dépassée de 4 années (51 moins 7 égalent 44). La loi (4) impose de ne prendre en considération que les 40 années qui donnent le plus de droits à pension. Il s'ensuit qu'il ne fallait pas prendre en considération les années 1948 à 1951 qui étaient les moins avantageuses.
5 Ce calcul a été fait sur la base des articles 75 et suivants de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 (5). Aux termes de ces dispositions (6), l'épouse divorcée obtient une pension de retraite aux mêmes conditions que si elle avait elle-même exercé une activité comme travailleur salarié pendant la durée de son mariage avec son ex-conjoint (7). Les droits des bénéficiaires doivent être examinés d'office (8). Le défendeur a appliqué la règle anticumul de l'article 10 bis de l'arrêté royal n_ 50 (9), qui dispose que:
«Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l'importance dépasse l'unité, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite comme travailleur salarié est diminuée d'autant d'années qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à l'unité (10).
...
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "autre régime" tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie à l'exclusion de celui des indépendants et tout autre régime analogue d'un pays étranger ou un régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public (11).»
6 La demanderesse conteste la décision du 10 juillet 1991 en ce que le défendeur n'y a pas pris en compte les années de mariage de 1948 à 1951. Elle estime avoir droit à une pension de retraite au titre de la législation allemande et à une pension de retraite au titre de la législation belge. D'après elle, ces deux pensions de retraite sont des prestations de même nature au sens de l'article 46 du règlement n_ 1408/71; elle en déduit que la pension de retraite belge ne pouvait pas être réduite.
7 Dans sa demande préjudicielle, la juridiction de renvoi adopte la position suivante:
Le cumul de pensions obtenues dans plusieurs États membres des Communautés européennes est régi par le règlement n_ 1408/71 et, plus précisément, par ses articles 12, paragraphe 2, et 46, dans l'interprétation que la Cour leur a donnée. Conformément à l'article 12, paragraphe 2, de ce règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne s'appliquent qu'en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale. Cette disposition communautaire interdisant l'application des règles nationales anticumul ne vaut qu'en cas de cumul de «prestations de même nature» liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres conformément aux dispositions des articles 46, 50, 51 ou 60, paragraphe 1, sous b). La juridiction de renvoi se réfère à l'article 46 bis du règlement n_ 1408/71 (12) pour définir la notion de «prestations de même nature». La solution du présent litige, qui porte sur l'applicabilité de la règle anticumul de l'article 10 bis de l'arrêté royal n_ 50, dépend de la réponse à la question de savoir si la pension de retraite acquise en qualité de conjoint divorcé et la pension de retraite acquise à titre personnel sont des prestations de même nature au sens de l'article 46 bis, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71.
8 La juridiction de renvoi a posé la question suivante à la Cour:
«La pension de retraite allemande que l'intéressée a acquise, au titre de l'Angestelltenversicherungsgesetz (loi allemande sur la sécurité sociale des employés), sur la base des périodes d'assurance qu'elle a accomplies personnellement en Allemagne, et la pension de retraite belge que, en sa qualité de conjoint divorcé, elle a obtenue en application de la législation belge relative aux pensions, plus précisément des articles 75 et 76 de l'arrêté royal n_ 50 (13), sur la base des périodes d'assurance accomplies par son ex-conjoint, et qui lui est acquise sous les mêmes conditions que si elle avait elle-même exercé une activité comme travailleur salarié pendant la durée de son mariage avec cet ex-conjoint, constituent-elles des prestations de même nature, au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1408/71, avec les conséquences qui en découlent éventuellement quant à l'application des articles 46 et 46 bis du règlement (CEE) n_ 1408/71 et de l'article 7 du règlement (CEE) n_ 574/72?»
B - Appréciation
Sur les arguments des parties
9 La demanderesse soutient que c'est à tort que la règle anticumul de l'article 10 bis de l'arrêté royal n_ 50 a été appliquée pour calculer sa pension de retraite de conjoint divorcé. Le cumul de pensions acquises au titre de législations de différents États membres est régi par les articles 12, paragraphe 2, et 46 du règlement n_ 1408/71 dans l'interprétation que la Cour leur a donnée. Il en ressort qu'une règle nationale anticumul ne saurait recevoir application que si elle aboutit à une pension plus élevée que celle qui est calculée conformément à l'article 46 du règlement. La demanderesse sollicite dès lors que sa pension soit calculée conformément à l'article 46 du règlement afin que l'on puisse comparer la pension calculée conformément aux dispositions nationales (et en appliquant l'article 10 bis de l'arrêté royal n_ 50) à celle calculée conformément à l'article 46 du règlement n_ 1408/71. La demanderesse fait valoir que la pension de retraite acquise à titre personnel et la pension de retraite acquise en qualité de conjoint divorcé sont des prestations de même nature. Elle se fonde à cet égard sur l'article 76 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, sur la doctrine belge et sur l'arrêt que la Cour a rendu le 24 septembre 1987 dans l'affaire Coenen (14).
10 Le défendeur soutient au contraire que la pension de retraite que la demanderesse a acquise en qualité de conjoint divorcé doit être liquidée conformément à la seule législation belge. La pension acquise par l'intéressée en sa qualité de conjoint divorcé n'est pas accordée sur la base de périodes qu'elle a elle-même accomplies, mais bien de celles que son ex-époux a accomplies. Par conséquent, il n'y a pas lieu de calculer la pension litigieuse en appliquant l'article 46 du règlement n_ 1408/71 étant donné qu'il ne s'applique que si une seule et même personne cumule des prestations similaires relevant d'États membres différents. Même si le règlement n_ 1408/71 était applicable, son article 12, paragraphe 2, ne ferait pas obstacle à l'application de la règle anticumul de l'article 10 bis de l'arrêté royal n_ 50 puisqu'il ne saurait s'agir en l'espèce de prestations de même nature.
11 Au reste, l'article 10 bis de l'arrêté royal n'est pas une règle anticumul au sens propre, mais une règle de limitation (15). Pour liquider la pension de la demanderesse, il faut opérer deux calculs distincts en calculant tout d'abord la pension de retraite personnelle au titre des onze années d'activités professionnelles exercées en Allemagne et des sept années exercées en Belgique par référence au règlement n_ 1408/71. Il faut ensuite calculer la pension de retraite acquise en qualité de conjoint divorcé en se référant à la seule législation belge. Enfin, les deux pensions de retraite sont liquidées et payées conjointement. En conséquence, le défendeur propose de donner une réponse négative à la question préjudicielle.
12 La Commission indique tout d'abord que la juridiction de renvoi se réfère aux articles 12, 46 et 46 bis du règlement n_ 1408/71 alors que les articles 12 et 46 ont été modifiés par le règlement n_ 1248/92 avec effet au 1er juin 1992 (16) et que l'article 46 bis a été inséré dans le règlement n_ 1408/71. Au moment où la décision attaquée a été arrêtée, le 10 juillet 1991, c'est l'«ancienne version» du règlement n_ 1408/71 qui s'appliquait. Il convient dès lors d'examiner tout d'abord la question à la lumière de ces dispositions. En revanche, le règlement n_ 1248/92 a introduit dans le règlement n_ 1408/71 un article 95 bis qui permet de réviser sur demande les pensions en les liquidant conformément au règlement n_ 1248/92 en sorte qu'il convient d'examiner également la question à la lumière des nouvelles dispositions.
13 La Commission décrit à la fois la situation qui prévalait avant que le règlement n_ 1248/92 n'apporte des modifications et celle que l'on a connue ensuite pour en tirer les enseignements intéressant la question à trancher. Il s'agit de savoir si une pension de retraite acquise au titre de l'Angestelltenversicherungsgesetz et une pension de retraite belge de conjoint divorcé sont des prestations de même nature au sens des dispositions et de l'interprétation que la Cour en a donnée. Il faut examiner si l'objet et la finalité des prestations ainsi que leur base de calcul et leurs conditions d'octroi sont identiques.
14 La pension allemande a pour finalité de garantir au travailleur des moyens d'existence suffisants lorsqu'il est admis à la retraite. La base de calcul et les conditions d'octroi sont déterminées par le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a effectivement travaillé et par la rémunération qu'il a perçue pendant cette période. Il s'agit là d'une pension de retraite classique.
15 En revanche, la finalité de la pension de retraite belge est de garantir au conjoint divorcé, qui ne peut plus bénéficier du revenu de l'ex-conjoint, des moyens d'existence suffisants à partir du moment où il a atteint l'âge de la retraite ou à partir du divorce s'il intervient ultérieurement. La Commission estime que cette pension de retraite se présente comme une compensation destinée à celui qui ne peut plus bénéficier des revenus de son ex-conjoint, l'une des conditions d'octroi étant qu'il ne soit pas remarié. Cette pension de retraite est acquise sous les mêmes conditions que si le conjoint divorcé avait lui-même exercé des activités comme travailleur salarié durant le mariage.
16 La Commission se réfère aux arrêts Stefanutti (17) et Coenen (18) et en conclut que des prestations qui sont liquidées ou servies sur la base de la carrière de deux personnes distinctes ne peuvent pas, comme en l'espèce, être considérées comme des prestations de même nature. Bien que la pension de retraite belge de conjoint divorcé doive être considérée comme une pension personnelle, comme si le bénéficiaire avait exercé lui-même les activités professionnelles de son ex-conjoint, il s'agit là, d'après la Commission, d'un aspect de pure forme de la législation belge. Elle soutient dès lors qu'une pension de retraite allemande au titre de l'Angestelltenversicherungsgesetz et une pension de retraite belge de conjoint divorcé ne doivent pas être considérées comme des prestations de même nature ni au sens de l'ancienne version de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71 ni au sens de la nouvelle version de l'article 46 bis, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71.
Sur la compétence de la Cour
17 Aux fins de démontrer qu'il n'appartient pas à la Cour de qualifier la pension de retraite belge de conjoint divorcé, le défendeur se réfère à l'arrêt Adlerblum (19) dans lequel la Cour a décidé qu'elle n'a pas compétence «pour statuer à titre préjudiciel sur la question de la qualification, au regard de la législation nationale française, d'une prestation accordée en vertu de la loi allemande d'indemnisation (Bundesentschaedigungsgesetz)».
18 Répondant à des questions touchant à la qualification qu'il convient de donner à des prestations servies par un autre État membre pour appliquer des dispositions nationales, la Cour a affirmé dans l'arrêt Stefanutti qu'elles relevaient du seul droit national. Il appartient donc à la juridiction nationale d'apprécier le contenu et l'interprétation des dispositions de sa propre législation en ce qui concerne le cumul de prestations (20).
19 Fidèle à sa jurisprudence constante, la Cour a indiqué dans son arrêt Coenen que, dans le cadre d'une procédure introduite en vertu de l'article 177 du traité CEE, la Cour n'a pas compétence pour appliquer les règles du droit communautaire à une espèce déterminée et, partant, pour qualifier des dispositions de droit national au regard d'une telle règle; elle peut toutefois fournir à la juridiction nationale tous éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l'appréciation des effets de ces dispositions (21). La Cour devrait en décider de même dans la présente affaire.
Sur le champ d'application du règlement n_ 1408/71
20 Il ne fait pas de doute que la demanderesse relève du champ d'application personnel du règlement n_ 1408/71 défini en son article 2. Elle a eu la qualité de travailleur salarié dans deux États membres de la Communauté. Le défendeur considère lui aussi que la pension de retraite personnelle de la demanderesse doit se calculer conformément au règlement n_ 1408/71.
Sur la réponse à la question préjudicielle sous l'empire de l'«ancienne version» du règlement n_ 1408/71.
21 Nous examinerons tout d'abord la question à la lumière de la version du règlement n_ 1408/71 qui était en vigueur au moment où la décision attaquée a été adoptée (22).
22 L'article 12, paragraphe 2, première phrase, permet en substance d'appliquer des règles nationales anticumul. Conformément à l'article 12, paragraphe 2, deuxième phrase, cette disposition souffre une exception à l'égard de prestations de même nature, notamment celles de vieillesse. Si, depuis l'arrêt Fabrizii e.a. (23) au moins, il faut admettre qu'une disposition comme l'article 10 bis de l'arrêté royal n_ 50 est une règle anticumul au sens de l'article 12, paragraphe 2, la jurisprudence antérieure que la Cour a consacrée à des règles comparables incitait déjà à en décider ainsi (24).
23 En ce qui concerne le calcul de la pension de retraite, nous pouvons dégager les principes suivants de l'abondante jurisprudence que la Cour a consacrée aux articles 12, paragraphe 2, et 46 (25) du règlement n_ 1408/71, en nous référant également à l'article 7 (26) du règlement (CEE) n_ 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n_ 1408/71 (JO L 74, p. 1):
- Si une pension de retraite est calculée sur la seule base de dispositions nationales, il convient d'appliquer également les règles nationales anticumul (externe) (27).
- Si, en revanche, elle est calculée sur la base de l'article 46, c'est l'ensemble du règlement n_ 1408/71 qui doit s'appliquer en sorte que les règles nationales anticumul ne s'appliquent pas aux prestations de même nature au sens de l'article 12, paragraphe 2, même pas pour calculer la prestation autonome au sens de l'article 46, paragraphe 1 (28).
24 L'article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, imposant à l'institution compétente de liquider le montant de la prestation par application de l'article 46, paragraphe 2, c'est-à-dire en appliquant les règles communautaires de calcul, et de comparer ensuite les deux montants pour ne retenir que le plus élevé, l'inapplicabilité de règles nationales anticumul peut avoir une incidence favorable sur le montant de la pension de retraite qu'elle doit effectivement payer.
25 Si les prestations à prendre en considération ne sont pas de même nature, le droit communautaire ne s'oppose absolument pas à ce que des règles nationales anticumul qui les visent reçoivent application.
26 Il s'agit dès lors de savoir si la prestation belge en question est une prestation de même nature qu'une pension de retraite, ce qui la ferait tomber dans le champ d'application de l'article 46 (29) et imposerait d'établir le calcul comparatif sans prendre en considération les règles nationales anticumul.
27 Dans les arrêts qu'elle a rendus à ce jour, la Cour a décrit comme suit les critères servant à déterminer les prestations de même nature:
« Selon une jurisprudence constante de la Cour, des prestations de sécurité sociale doivent être regardées, indépendamment des caractéristiques propres aux différentes législations nationales, comme étant de même nature lorsque leur objet et leur finalité ainsi que leur base de calcul et leurs conditions d'octroi sont identiques. Par contre, ne doivent pas être considérés comme éléments constitutifs pour la classification des prestations des caractéristiques seulement formelles»(30).
28 Il convient dès lors de vérifier si les caractéristiques déterminantes de la pension de retraite belge de conjoint divorcé sont comparables à celles de la pension de retraite classique allemande acquise au titre de l'Angestelltenversicherungsgesetz. A l'instar de toute pension de retraite classique, la pension de retraite belge de conjoint divorcé a certainement pour objet et pour finalité de garantir des moyens d'existence suffisants à l'âge de la retraite. Tout comme les conditions mises au bénéfice d'une pension de retraite classique et l'étendue des prestations servies à ce titre, celles afférentes à la pension de retraite belge de conjoint divorcé sont elles aussi intimement liées à la carrière personnelle du bénéficiaire. A l'égard de la pension de retraite belge de conjoint divorcé, la fiction juridique (31) de l'article 76 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 permet d'assimiler les années de mariage à des périodes d'activités professionnelles accomplies personnellement.
29 Les considérations de politique sociale qui ont présidé à l'adoption de la règle n'ont pas d'incidence sur la forme juridique qu'elle revêt. Le défendeur a exposé de manière circonstanciée les considérations de politique sociale qui ont inspiré l'initiative législative qui a accompagné la réforme du droit du divorce en Belgique. L'idée était de conférer au conjoint divorcé un droit propre largement autonome par rapport à la pension de retraite de l'ex-conjoint et elle a trouvé sa consécration légale dans l'article 76 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.
30 Cette autonomie présente différentes facettes. Contrairement à ce que soutient la Commission, les périodes imputables ne sont précisément pas les périodes d'activités professionnelles de l'ex-conjoint, mais bien les années de mariage qui constituent une condition que les bénéficiaires doivent remplir eux-mêmes. Cette analyse est corroborée par l'arrêt, cité par le défendeur (32), que la Cour de cassation de Belgique a rendu le 14 février 1994 (33), dans lequel elle a interprété les articles 75 et 76 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 en disant qu'ils n'imposent pas de considérer que le conjoint divorcé a exercé les mêmes activités professionnelles que l'ex-conjoint (34). Le droit à prestation de l'ex-conjoint qui a exercé des activités professionnelles n'est pas réduit non plus. Il est dès lors inexact de prétendre que la pension de retraite de conjoint divorcé est accordée sur la base des cotisations que l'ex-conjoint a versées ou qu'il faut considérer que la prestation est une partie de la pension de retraite acquise par l'ex-conjoint. C'est l'ensemble des assurés qui, par solidarité, supportent le surcroît de frais financiers qu'entraîne l'octroi d'une pension de retraite de conjoint divorcé.
31 L'autonomie de la pension de retraite de conjoint divorcé n'empêche pas de calculer le montant de la prestation par référence au revenu que l'ex-conjoint a perçu durant les années de mariage à prendre en considération conformément à l'article 77 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 (35). Comme le conjoint divorcé n'a effectivement pas versé de cotisation, la pension de retraite fondée sur la fiction juridique de l'article 76 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 et même les conditions de son octroi sont largement calquées sur les conditions à remplir pour bénéficier d'une pension accordée sur la base de cotisations propres puisqu'elle est calculée sur la base du revenu que les époux ont réellement perçu durant la période de référence. En se référant à la carrière personnelle des bénéficiaires, on parvient à accorder la pension de retraite dans des conditions pratiquement identiques.
32 Le raisonnement de la Commission ne nous paraît pas tout à fait logique lorsqu'elle expose que la pension de retraite belge de conjoint divorcé a une finalité et un objet différents de ceux de la pension de retraite allemande acquise au titre de l'Angestelltenversicherungsgesetz, au motif que, d'après elle, la pension de retraite de conjoint divorcé compense les revenus de l'ex-conjoint dont le titulaire de la pension ne peut plus bénéficier puisqu'elle n'est accordée que s'il n'est pas remarié. Le remariage n'a pas d'incidence sur le fait que le titulaire de la pension peut bénéficier ou non du revenu de l'ex-conjoint. Si l'on admet qu'il pouvait bénéficier du revenu du conjoint lors de la vie commune, cette faculté disparaît au plus tard au moment du divorce et probablement dès la séparation, en sorte que cette situation a déjà des effets sur les droits à pension (36).
33 La pension de retraite de conjoint divorcé semble présenter les traits d'un droit à une assistance collective. Dans ce contexte, il est logique que le titulaire de la pension, qui se remarie, perde ses droits à la pension puisque le mariage crée un droit à une assistance individualisée de la part du conjoint - qui en cas d'admission à la retraite peut vraisemblablement prétendre à une prestation plus étendue compte tenu de son statut de personne mariée -, qui préexiste au «droit à une assistance collective». En définitive, ces considérations ne permettent toutefois pas de répondre à la question préjudicielle. Pour qualifier la prestation de retraite, il faut se référer exclusivement à l'aspect objectif que lui donnent les dispositions légales.
34 A cet égard, il convient de considérer que la pension de retraite belge de conjoint divorcé est une pension personnelle que la loi assimile à une pension de retraite de travailleur salarié. L'assimilation va jusqu'à intégrer la pension de retraite de conjoint divorcé dans une carrière d'assurance homogène du titulaire. En offrant une base légale qui permet de calculer la pension de retraite de conjoint divorcé conformément aux règles qui régissent la pension de retraite des travailleurs salariés, l'article 1er de l'arrêté royal n_ 50 établit un mode de calcul de la pension qui démontre qu'il y a assimilation (37).
35 L'inclusion de la pension de retraite de conjoint divorcé dans une carrière d'assurance homogène personnelle et la suppression des périodes qui dépassent l'unité montrent à notre avis qu'il s'agit d'une pension de même nature qu'une pension de retraite classique. L'assimilation découle des dispositions légales belges. L'article 76 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 qui la crée trouve un prolongement logique dans la base de calcul et dans le mode de calcul. L'application de l'article 10 de l'arrêté royal n_ 50 est une manifestation et une conséquence de l'assimilation. Il traduit le principe de l'unité de carrière et permet de réduire les pensions en visant directement les bases de calcul plutôt qu'en imputant différentes prestations accordées à des titres distincts. L'article 10 bis contient donc une disposition anticumul tant interne qu'externe. Comme de la sorte la pension acquise au titre de la législation d'un autre État membre est, elle aussi, prise en compte pour constituer une carrière d'assurance homogène, il convient de considérer que la pension de retraite belge de conjoint divorcé est une pension au sens de l'article 46 du règlement n_ 1408/71 et que les pensions qui nous occupent sont des prestations de même nature.
36 A ce stade, il convient de retenir que des pensions telles qu'une pension allemande de retraite servie au titre de l'Angestelltenversicherungsgesetz et une pension de retraite belge de conjoint divorcé sont des prestations de même nature au sens du règlement n_ 1408/71 dans la version qui était en vigueur au moment où la décision attaquée a été arrêtée.
37 Par souci d'exhaustivité, nous indiquerons qu'une pension calculée conformément à la règle communautaire de l'article 46 est également soumise à la règle communautaire anticumul inscrite à son paragraphe 3.
38 On peut se demander si les modifications que le règlement n_ 1248/92 a apportées aux règlements n_ 1408/71 et n_ 574/72 imposent de revoir cette appréciation. Cela se pourrait puisque au septième considérant du règlement n_ 1248/92 il est question d'une nouvelle définition de la notion de «prestations de même nature» au sens du chapitre 3 du titre III du règlement n_ 1408/71, mais, à l'analyse, il n'en est rien.
Sur la réponse à la question préjudicielle sous l'empire de la «nouvelle version» du règlement n_ 1408/71
39 Le nouveau règlement présente les mêmes caractéristiques que l'ancien et particulièrement celles que la Cour lui avait imprimées dans sa jurisprudence. Aux termes de l'article 12, paragraphe 2 (38), il est permis en principe d'appliquer des règles nationales anticumul «à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent règlement». Dans le calcul «communautaire» d'une pension par application de l'article 46, paragraphe 2 (39), l'article 46 ter, paragraphe 1 (40), rend les règles nationales anticumul inapplicables aux prestations de même nature. Lorsqu'on calcule les «pensions autonomes» par application de l'article 46, paragraphe 1, sous a), i), les règles nationales anticumul ne reçoivent application que dans les deux cas énoncés à l'article 46 ter, paragraphe 2, sous a et b). En l'espèce, il ne s'agit pas d'une prestation visée sous a), dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance, ni d'une prestation visée sous b), dont le montant est fixé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure.
40 Il convient seulement de savoir si en l'espèce il s'agit d'une prestation de même nature au sens de l'article 46 bis de la nouvelle version du règlement n_ 1408/71, en sorte que la règle nationale anticumul de l'article 10 bis de l'arrêté royal n_ 50 ne recevrait pas application, conformément à l'article 46 bis. Les prestations en cause, à savoir la pension allemande au titre de l'Angestelltenversicherungsgesetz et la pension de retraite belge de conjoint divorcé devraient être calculées ou accordées sur la base de périodes d'assurance accomplies par une seule et même personne. Aux termes de l'article 1er, sous r), du règlement, les «périodes d'assurance» sont les «périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance» (41).
41 Ainsi que nous l'avons déjà suffisamment exposé ci-dessus, conformément à l'article 76 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, les années de mariage sont assimilées à des périodes d'assurance ou considérées comme telles. Il faut dès lors considérer que les périodes personnellement acquises sur la base d'une activité professionnelle propre au sens de l'Angestelltenversicherungsgesetz et sur la base des années de mariage aux conditions fixées par les articles 75 et 76 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ouvrent un droit à des prestations qu'il convient de considérer comme étant des prestations de même nature au sens de l'article 46 bis.
42 Cette appréciation est corroborée par une constante de l'article 46 bis, paragraphe 3, contenant des dispositions relatives l'application de règles nationales anticumul. Il y est fait allusion à plusieurs reprises à des «revenus acquis» et à un «montant» des prestations acquises, ce qui indique que des prestations d'une autre nature, acquises sur la base d'autres dispositions, sont intégralement reprises dans le calcul comparatif. Ainsi que nous l'avons déjà exposé, dans le présent cas d'espèce, les prestations acquises sur la base des législations nationales ne sont pas toutes «mises dans le même sac» au terme du calcul, mais au contraire, avant de commencer à calculer concrètement les droits à prestation, on reconstitue la carrière d'assurance du titulaire de la pension de manière homogène en y introduisant une règle de limitation fondée sur les législations nationales.
43 En conclusion, il convient de constater que des pensions telles que la pension allemande au titre de l'Angestelltenversicherungsgesetz et la pension de retraite belge de conjoint divorcé doivent être considérées comme des prestations de même nature au sens du règlement n_ 1408/71, dans la version modifiée par le règlement n_ 1248/92.
C - Conclusions
44 Pour les motifs exposés ci-dessus, nous vous proposons de répondre à la question posée dans les termes suivants:
«Des prestations telles que la pension acquise au titre de l'Angestelltenversicherungsgesetz et la pension de retraite belge de conjoint divorcé accordée conformément aux articles 75 et 76 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 sont à considérer comme des prestations de même nature au sens du règlement (CEE) n_ 1408/71.»
Annexe
A - Texte des dispositions pertinentes dans la version du règlement (CEE) n_ 2001/83 (JO 1983, L 230, p. 6)
L'article 12, paragraphe 2, est rédigé comme suit:
«Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre. Toutefois, il n'est pas fait application de cette règle lorsque l'intéressé bénéficie de prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60, paragraphe 1, sous b).»
Le texte de l'article 46, paragraphes 1 à 3, est le suivant:
«1. L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur salarié ou non salarié a été soumis et dont les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'article 45 et/ou de l'article 40, paragraphe 3, détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, le montant de la prestation correspondant à la durée totale des périodes d'assurance ou de résidence à prendre en compte en vertu de cette législation.
Cette institution procède aussi au calcul du montant de prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2, sous a) et b). Le montant le plus élevé est seul retenu.
2. L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti applique les règles suivantes si les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu de l'article 45 et/ou de l'article 40, paragraphe 3:
a) l'institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l'État membre en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent alinéa;
b) l'institution établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé à l'alinéa précédent, au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause;
c) si la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies, avant la réalisation du risque, sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes pour l'application des dispositions du présent paragraphe; cette méthode de calcul ne peut avoir pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique;
d) ...
3. L'intéressé a droit, dans la limite du plus élevé des montants théoriques de prestations calculées selon les dispositions du paragraphe 2, sous a), à la somme des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.
Pour autant que le montant visé à l'alinéa précédent soit dépassé, chaque institution qui applique le paragraphe 1 corrige sa prestation d'un montant correspondant au rapport entre le montant de la prestation considérée et la somme des prestations déterminées selon les dispositions du paragraphe 1.»
L'article 7 du règlement (CEE) n_ 574/72 (42), règle d'application de l'article 12 du règlement (CEE) n_ 1408/71, est rédigé comme suit:
«1. Lorsque le bénéficiaire d'une prestation, due au titre de la législation d'un État membre, a également droit à prestations au titre de la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres, les règles suivantes sont applicables:
a) si l'application des dispositions de l'article 12, paragraphes 2 ou 3, du règlement entraîne la réduction ou la suspension concomitante de ces prestations, chacune d'elles ne peut être réduite ni suspendue pour un montant supérieur au montant obtenu en divisant le montant sur lequel porte la réduction ou la suspension en vertu de la législation au titre de laquelle cette prestation est due, par le nombre des prestations sujettes à réduction ou à suspension auxquelles le bénéficiaire a droit;
b) s'il s'agit de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) liquidées par l'institution d'un État membre conformément aux dispositions de l'article 46, paragraphe 2, du règlement, cette institution tient compte des prestations de nature différente, revenus ou rémunérations susceptibles d'entraîner la réduction ou la suspension de la prestation due par elle, non pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement, mais exclusivement pour la réduction ou la suspension du montant visé à l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement. Toutefois, ces prestations, revenus ou rémunérations ne sont comptés que pour une fraction de leur montant, déterminée au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies, conformément aux dispositions de l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement;
c) s'il s'agit de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) liquidées par l'institution d'un État membre conformément aux dispositions de l'article 46, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement, cette institution tient compte, dans les cas où les dispositions de l'article 46, paragraphe 3, du règlement sont applicables, des prestations de nature différente, revenus ou rémunérations susceptibles d'entraîner la réduction ou la suspension de la prestation due par elle, non pour le calcul du montant visé à l'article 46, paragraphe 1, du règlement, mais exclusivement pour la réduction ou la suspension du montant qui résulte de l'application de l'article 46, paragraphe 3, du règlement. Toutefois, ces prestations, revenus ou rémunérations ne sont comptés que pour une fraction de leur montant, obtenue en affectant ce montant d'un coefficient égal au rapport entre le montant de la prestation qui résulte de l'application des dispositions de l'article 46, paragraphe 3, du règlement et celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article 46, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement.
2. ...»(43).
B - Texte des dispositions pertinentes dans la version consolidée du règlement n_ 1408/71 (JO 1992, C 325, p. 1)
L'article 12, paragraphe 2, de la nouvelle version est rédigé comme suit:
« A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre»(44).
L'article 46, paragraphe 1, est rédigé comme suit:
« Lorsque les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'article 45 ni de l'article 40, paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:
a) l'institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due:
i) d'une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu'elle applique;
ii) d'autre part, en application du paragraphe 2;
b) l'institution compétente peut toutefois renoncer au calcul à effectuer conformément au point a), ii), si le résultat de celui-ci est identique ou inférieur à celui du calcul effectué conformément au point a), i), abstraction faite des différences dues à l'emploi de chiffres ronds, dans la mesure où cette institution n'applique pas une législation comportant des clauses de cumuls telles que visées aux articles 46 ter et 46 quater ou si la législation en comporte dans le cas visé à l'article 46 quater, à condition qu'elle ne prévoie la prise en compte des prestations de nature différente qu'en fonction du rapport entre la durée des périodes d'assurance et de résidence requises par cette législation pour bénéficier d'une prestation complète...»
La teneur du paragraphe 2 correspond à celle de l'article 46, paragraphe 2, sous a) et b), de l'ancienne version. Le paragraphe 3 est rédigé comme suit:
«L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État membre en question, au montant le plus élevé calculé conformément aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation au titre de laquelle cette prestation est due.
Si tel est le cas, la comparaison à effectuer porte sur les montants déterminés après l'application desdites clauses.»
Le nouvel article 46 bis inséré dans le règlement contient des dispositions générales relatives aux clauses de réduction, de suspension ou de suppression applicables aux prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des États membres. Le texte des paragraphes 1 et 2 est le suivant:
«1. Par cumuls de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre: tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.
2. Par cumuls de prestations de nature différente, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre: tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1.»
L'article 46 ter qui a été lui aussi récemment inséré dans le règlement contient des dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres. Elles sont rédigées comme suit:
«1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l'article 46, paragraphe 2.
2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre s'appliquent à une prestation calculée conformément à l'article 46, paragraphe 1, point a) i), uniquement à la condition qu'il s'agisse:
a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l'annexe IV partie D
ou
b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure...»(45).
(1) - Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans la version qui était en vigueur au moment où la décision statuant sur la pension, qui fait l'objet du litige, a été rendue, contenue dans le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6); voir également les dispositions pertinentes dans leur version ultérieurement modifiée par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7), reprises dans la version consolidée du règlement n_ 1408/71 (JO 1992, C 325, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n_ 1945/93 du Conseil, du 30 juin 1993 (JO L 181, p. 1).
(2) - Données figurant à la troisième page de la décision de renvoi et dans les observations de la demanderesse.
(3) - Les périodes que le défendeur a prises en compte sont reprises à la quatrième page de la décision de renvoi.
(4) - L'article 2 de la loi du 20 juillet 1990.
(5) - Arrêté royal portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 16 janvier 1968).
(6) - «La pension de retraite ... est acquise sous les mêmes conditions comme si le conjoint divorcé avait lui-même exercé une activité comme travailleur salarié pendant la durée de son mariage avec son ex-conjoint.»<"NOTE", Font = F2, Top Margin = 0.000 inches, Tab Origin = Column>«Het rustpensioen ... wordt verworven onder dezelfde voorwaarden alsof de gescheiden echtgenoot zelf een activiteit als werknemer zou hebben uitgeoefend tijdens de duur van zijn huwelijk met de gewezen echtgenoot»<"NOTE", Font = F2, Top Margin = 0.000 inches, Tab Origin = Column> (mis en évidence par l'auteur).
(7) - Article 76, premier alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984.
(8) - Article 76, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984.
(9) - Arrêté royal du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 27 octobre 1967). L'article 10 bis a été inséré par l'arrêté royal n_ 205 du 29 août 1983 (Moniteur belge du 6 septembre 1983).
(10) - Article 10 bis, premier alinéa, de l'arrêté royal n_ 50.
(11) - Article 10 bis, quatrième alinéa, de l'arrêté royal n_ 50.
(12) - Cette disposition y a été insérée par le règlement n_ 1248/92.
(13) - Tant la demanderesse que le défendeur font observer qu'il s'agit des articles 75 et 76 non pas de l'arrêté royal n_ 50, mais bien de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. C'est d'ailleurs ce dernier arrêté que le juge de renvoi a mentionné à la page 7 de la demande préjudicielle, en sorte que nous pouvons considérer qu'il s'agit d'une erreur de plume qui s'est glissée dans la demande préjudicielle.
(14) - 37/86, Rec. p. 3589.
(15) - Beperkingsregel.
(16) - La Commission mentionne, il est vrai, le 1er juillet 1992, alors qu'il se déduit de l'article 95 bis, paragraphe 1, qu'il s'agit du 1er juin 1992. Conformément à son article 3, le règlement n_ 1248/92 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois auquel il sera publié au Journal officiel des Communautés européennes, à savoir le 19 mai 1992, ce qui donne le 1er juin 1992.
(17) - Arrêt du 6 octobre 1987, 197/85, Rec. p. 3855.
(18) - Arrêt précité note 14.
(19) - Arrêt du 17 décembre 1975, 93/75, Rec. p. 2147.
(20) - Arrêt précité note 17, point 16.
(21) - Arrêt précité note 14, point 8.
(22) - Le texte des dispositions pertinentes est reproduit dans l'annexe aux présentes conclusions.
(23) - Arrêt du 15 décembre 1993, C-113/92, C-114/92 et C-156/92, Rec. p. I-6707, points 12 et 40.
(24) - Arrêts du 18 février 1992, Di Prinzio (C-5/91, Rec. p. I-897, point 35) et du 11 juin 1992, Di Crescenzo et Casagrande (C-90/91 et C-91/91, Rec. p. I-3851).
(25) - Voir la partie A de l'annexe.
(26) - Voir la partie A de l'annexe.
(27) - Arrêt du 2 août 1993, Larsy (C-31/92, Rec. p. I-4543), ainsi que les arrêts Di Prinzio et Di Crescenzo et Casagrande, précités note 24.
(28) - Arrêts Di Prinzio et Di Crescenzo et Casagrande, précités note 24; arrêt Fabrizii e.a., précité notes 23.
(29) - Voir sur cette question l'arrêt du 5 juillet 1983, Valentini (171/82, Rec. p. 2157, point 10).
(30) - Arrêt Valentini, précité note 29, point 13 (les caractères italiques sont dus à l'auteur des conclusions); voir également les arrêts Coenen, précité note 14, point 10, et Stefanutti, précité note 17, point 12.
(31) - A la page 5 de ses observations, le défendeur qualifie lui aussi de la sorte l'article 75 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.
(32) - A la page 5 de ses observations.
(33) - Nr. S.93.0083 F, ONP/Szala Emilia.
(34) - «...que cette disposition ne prévoit pas que le conjoint divorcé doit être considéré comme ayant exercé la même activité que son ex-conjoint.»
(35) - Conformément à l'article 77 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, la pension de retraite est calculée en tenant compte d'une rémunération dont le montant est égal à 62,5% du salaire annuel du conjoint.
(36) - Sous la forme d'une pension de retraite de conjoint séparé qui, d'après les observations de la demanderesse, a été versée du 1er juin 1988 jusqu'au divorce.
(37) - «Le présent arrêté a pour objet d'organiser un régime:<"NOTE", Font = F2, Top Margin = 0.000 inches, Tab Origin = Column> 1. de pensions de retraite au profit des travailleurs salariés ayant été occupés en Belgique...<"NOTE", Font = F2, Top Margin = 0.000 inches, Tab Origin = Column> 2. ...<"NOTE", Font = F2, Top Margin = 0.000 inches, Tab Origin = Column> 3. ...<"NOTE", Font = F2, Tab Origin = Column> Sont assimilés aux travailleurs salariés pour l'application du présent arrêté ...et toutes les personnes auxquelles l'application de la législation sociale des travailleurs salariés en matière de pension de retraite et de survie est étendue.»<"NOTE", Font = F2, Tab Origin = Column>«Dit besluit bedoelt een regeling te treffen:<"NOTE", Font = F2, Top Margin = 0.000 inches, Tab Origin = Column> 1. voor rustpensioenen ten voordele van de werknemers die in België te werk gesteld zijn geweest...<"NOTE", Font = F2, Top Margin = 0.000 inches, Tab Origin = Column> 2. ...<"NOTE", Font = F2, Top Margin = 0.000 inches, Tab Origin = Column> 3. ...<"NOTE", Font = F2, Tab Origin = Column> Voor de toepassing van dit besluit worden met werknemers gelijkgesteld ... al de personen tot wie de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving voor werknemers, wat de rust- en overlevingspensioenen betreft, is uitgebreid.»
(38) - Voir annexe, partie B.
(39) - Voir annexe, partie B.
(40) - Voir annexe, partie B.
(41) - Les caractères italiques sont dus à l'auteur.
(42) - Règlement fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n_ 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans la version du règlement n_ 2001/83 (JO 1983, L 230, p.6).
(43) - Les caractères italiques sont dus à l'auteur.
(44) - Les caractères italiques sont dus à l'auteur.
(45) - Les caractères italiques sont dus à l'auteur.
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