F-1/11
WyrokTSUE2012-11-20CELEX: 62011FJ0001ECLI:EU:F:2012:157
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzja komisji konkursowej o nieumieszczeniu kandydata na liście rezerwowej z powodu niewystarczającego wyniku w teście ustnym, a także decyzja o umieszczeniu innego kandydata na liście, narusza zasady równego traktowania, bezstronności i obiektywności, oraz czy uzasadnienie decyzji komisji jest wystarczające?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że komisja konkursowa ma szeroki zakres uznania w ocenie kandydatów, a kontrola sądowa ogranicza się do oczywistych naruszeń zasad. Zarzuty skarżącego dotyczące preferowania kandydatów z doświadczeniem w DG "Santé" oraz niewystarczającego czasu na ocenę zostały odrzucone jako nieuzasadnione. Trybunał uznał, że przekazanie kart ocen z punktacją stanowi wystarczające uzasadnienie decyzji komisji, zgodnie z zasadą tajności obrad komisji. W odniesieniu do zarzutu nadużycia władzy, skarżący nie przedstawił obiektywnych i zgodnych dowodów. Trybunał uznał również, że skarżący nie miał interesu prawnego w kwestionowaniu umieszczenia innego kandydata na liście, ponieważ jego własny wynik był zbyt niski, aby znaleźć się na liście rezerwowej, nawet gdyby decyzja dotycząca innego kandydata została unieważniona.Stan faktyczny
Skarżący, M. Soukup, uczestniczył w konkursie ogólnym EPSO/AD/144/09, mającym na celu utworzenie listy rezerwowej 35 administratorów (AD 5) w dziedzinie zdrowia publicznego. Po pomyślnym przejściu testów wstępnych i egzaminów pisemnych, skarżący uzyskał 22/50 punktów w teście ustnym, co było poniżej wymaganego minimum 25/50. W konsekwencji nie został umieszczony na liście rezerwowej. Skarżący złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie i dodatkowe informacje, co doprowadziło do potwierdzenia jego wyniku i wyjaśnienia, że nawet z minimalnym wynikiem, jego łączna liczba punktów (59/100) byłaby niewystarczająca w porównaniu do 69,5/100 wymaganych do umieszczenia na liście rezerwowej. Kwestionował również umieszczenie innego kandydata na liście rezerwowej, twierdząc, że kwalifikacje tego kandydata nie były odpowiednie, a dokumenty zostały przyjęte po terminie.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona.
2) M. Soukup ponosi własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
20 novembre 2012 (*)
« Fonction publique – Concours général – Non-inscription sur la liste de réserve – Évaluation de l’épreuve orale »
Dans l’affaire F‑1/11,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Zdenek Soukup, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté initialement par Mes É. Boigelot et S. Woog, avocats, puis par Me É. Boigelot, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par Mme B. Eggers et M. P. Pecho, en qualité d’agents, puis par Mme B. Eggers, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mars 2012,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 janvier 2011, M. Soukup a introduit le présent recours tendant, d’une part,
à l’annulation, en premier lieu, de la décision du jury du concours EPSO/AD/144/09 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve
du concours, en deuxième lieu, de la décision du même jury d’inscrire sur ladite liste un autre candidat, en troisième lieu,
de « toutes les opérations auxquelles a procédé le jury à partir du stade où sont intervenues les irrégularités dénoncées »,
et, d’autre part, à la condamnation de la Commission européenne au paiement d’une indemnité de 25 000 euros aux fins de la
réparation du préjudice prétendument subi.
Cadre juridique
2 L’article 29 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :
« 1. En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :
a) les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :
i) mutation ou
ii) nomination conformément à l’article 45 bis ou
iii) promotion
au sein de l’institution ;
b) les demandes de transfert […]
ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée
à l’annexe III. »
3 L’article 6 de l’annexe III du statut prévoit :
« Les travaux du jury sont secrets. »
4 Le 14 janvier 2009, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/144/09 visant la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 5
de citoyennetés bulgare, chypriote, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque,
slovène et tchèque dans le domaine de la santé publique (JO C 9 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).
5 Aux termes de la partie A du titre I de l’avis de concours, intitulée « Nature des fonctions » :
« Les fonctionnaires devront accomplir des tâches telles que celles décrites ci-dessous :
– Superviser et participer activement, au niveau communautaire, au développement des actions et des politiques visant à améliorer
la santé publique humaine au travers d’activités dans les domaines suivants : préventions de maladies spécifiques, menaces
sanitaires, état d’alerte et réponse rapide, contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles, introduction de modes
de vie sains, promotion de la santé, éducation sanitaire, épidémiologie et évaluation de la santé, informations et connaissances
en matière de santé, économie de la santé, systèmes de santé, échange des meilleures pratiques, impact sur la santé et évaluation
des technologies de la santé, services sanitaires et leur utilisation, la santé dans le cadre d’autres politiques communautaires
et approches spécifiques pour des groupes de population déterminés, et facteurs déterminants de la santé.
– Fournir une assistance scientifique et réglementaire (juridique) de haut niveau et assumer des fonctions d’encadrement, de
coordination, d’harmonisation et des fonctions scientifiques dans les différents secteurs de la santé publique (protection
de la santé, évaluation des risques, protection du consommateur et de l’environnement, dispositifs médicaux) et dans d’autres
domaines d’intervention liés à la santé.
– Assurer l’encadrement, la coordination et la négociation d’activités en liaison avec d’autres services et institutions de
la Communauté et des organisations internationales, et assurer l’application, le suivi et la supervision de la législation
et des programmes en matière de santé publique.
[…] »
6 Au point 2 de la partie B du titre I de l’avis de concours, consacré aux conditions spécifiques d’admission, il était prévu :
« a) Titres ou diplômes
Les candidats doivent avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années
au moins sanctionné par un diplôme de fin d’études en rapport avec la nature des fonctions.
Afin de faciliter l’appréciation par le jury du rapport entre les diplômes et la nature des fonctions, l’attention des candidats
est attirée sur la nécessité éventuelle de fournir une preuve officielle des sujets étudiés.
Le jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Les tableaux annexés au guide à l’intention
des candidats […] reprennent des exemples de diplômes minimaux requis selon la catégorie et sans préjudice des conditions
plus exigeantes pouvant être imposées par chaque avis de concours.
b) Expérience professionnelle
Aucune expérience professionnelle n’est requise.
[…] »
7 Au point 2 du titre III de l’avis de concours il était notamment prévu, s’agissant de l’épreuve orale :
« Entretien avec le jury, en allemand, en anglais ou en français (langue 2), devant permettre d’apprécier :
– l’aptitude à exercer les fonctions décrites au titre I, partie A,
– les connaissances spécifiques liées au domaine choisi,
– les connaissances de l’Union européenne, de ses institutions et ses politiques,
– la motivation des candidats et leur capacité d’adaptation au travail au sein de la fonction publique européenne dans un environnement
multiculturel.
La connaissance de la langue principale (langue 1) sera également examinée.
Épreuve notée de 0 à 50 points (minimum requis: 25 points).
En principe, l’épreuve orale aura lieu à Bruxelles [(Belgique)]. »
8 Au point 3 du titre III de l’avis de concours il était prévu, s’agissant de la liste de réserve :
« Le jury inscrit sur [la liste] de réserve les noms des candidats ayant obtenu les meilleures notes […] (voir titre I, nombre
de lauréats) pour l’ensemble des épreuves écrites et orale et le minimum requis à chacune de ces épreuves.
[…] »
Faits à l’origine du litige
9 Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/144/09, organisé pour la constitution d’une liste de réserve
de 35 administrateurs (AD 5) destinée à pourvoir des postes vacants au sein de la Commission, entre autres, dans le domaine
de la santé publique (ci-après le « concours »).
10 Le requérant a passé avec succès les tests d’accès et a été invité à soumettre une candidature complète. Il a participé aux
épreuves écrites et orale prévues à l’avis de concours. À l’issue de ces épreuves, le requérant a obtenu un total de 56 points
sur 100 points.
11 Le 24 mars 2010, le requérant a été informé par un courrier du directeur de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO)
adressé au nom du président du jury que, n’ayant pas obtenu le minimum de 25 points requis à l’épreuve orale selon l’avis
de concours, il ne pouvait être inscrit sur la liste de réserve du concours.
12 Le 26 mars 2010, le requérant a demandé à l’EPSO, par courrier électronique, copie de ses épreuves écrites, copie des fiches
d’évaluation de celles-ci et de l’épreuve orale ainsi que la liste des diplômes retenus par le jury comme permettant de participer
au concours.
13 Par une lettre datée du 31 mars 2010, le requérant a demandé le réexamen de son épreuve orale.
14 Par courrier électronique du 8 avril 2010, l’EPSO a envoyé au requérant copie de ses épreuves écrites et de leurs fiches d’évaluation
ainsi que copie de sa fiche d’évaluation de l’épreuve orale, mais ne lui a pas fourni la liste des diplômes requis pour être
admis à participer au concours.
15 Par courrier électronique du 15 avril 2010, le requérant a demandé des informations supplémentaires sur la correction de ses
épreuves et a réitéré sa demande concernant la liste des diplômes retenus par le jury pour l’admission à participer au concours.
16 Par courrier électronique du 16 avril 2010, l’EPSO a, d’une part, refusé de donner davantage d’indications relatives à la
correction des épreuves du candidat, dans la mesure où ces indications sont couvertes par le secret des travaux du jury, et
a, d’autre part, informé le requérant que le jury avait retenu les diplômes pour lesquels une partie significative des matières
étudiées concerne le domaine de la santé publique.
17 Par courrier électronique du 22 avril 2010, le requérant a demandé une copie des commentaires du jury concernant son épreuve
orale.
18 Par courrier électronique du 27 avril 2010, l’EPSO a informé le requérant que la réponse à sa demande de réexamen de l’épreuve
orale avait été publiée sur son compte électronique EPSO et que, par courrier électronique séparé, il avait obtenu copie de
ses épreuves écrites ainsi que copie des fiches d’évaluation signées par le jury. Dans ces conditions l’EPSO a estimé que
toutes les informations disponibles et relatives à ses épreuves lui avaient été fournies.
19 Dans sa réponse à la demande réexamen de l’épreuve orale du 27 avril 2010, l’EPSO, au nom du jury, a expliqué au requérant
qu’il confirmait sa note de 22/50 à l’épreuve orale et que la raison principale en était ses connaissances insuffisantes dans
le domaine de la santé publique. L’EPSO a ajouté que, quand bien même le requérant aurait obtenu la note minimale requise
de 25/50, cette note n’aurait pas été suffisante pour être inscrit sur la liste de réserve, puisque pour les 35 meilleurs
candidats sélectionnés, la note totale minimale qui devait être obtenue était de 69,5/100 et que le requérant avait seulement
obtenu la note de 56/100 (ci-après la « décision de non-inscription sur la liste de réserve »).
20 Le 28 juin 2010, le requérant a introduit une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans laquelle
il contestait principalement la décision du jury d’avoir inscrit un autre candidat sur la liste de réserve du concours et
demandait de remédier à cette situation injuste.
21 Le 7 septembre 2010, le requérant a envoyé à l’EPSO des informations sur les diplômes et les études de cet autre candidat
qui, contrairement au requérant, avait été admis sur la liste de réserve.
22 Par lettre du 6 octobre 2010, le directeur de l’EPSO, agissant en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après
l’« AIPN »), a explicitement rejeté la réclamation du requérant.
Conclusions des parties et procédure
23 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer son recours recevable et fondé ;
– par conséquent,
– avant dire droit, ordonner à la Commission la production, notamment :
– des documents pertinents qui permettront de déterminer ce qui a justifié – ou non – les notes obtenues lors de l’épreuve orale ;
– des copies corrigées des épreuves écrites du requérant ;
– du curriculum vitæ de l’autre candidat, des pièces justificatives de son dossier de candidature relatives à ses diplômes et
aux matières étudiées ainsi que de tout document relatif à l’acceptation par le jury de pièces justificatives de son dossier
de candidature après le délai fixé par l’avis de concours ;
– annuler la décision du jury du concours du 27 avril 2010 prise après réexamen de son épreuve orale, confirmant ses résultats
à cette dernière, à savoir la note de 22/50 (inférieure au minimum requis) et, par conséquent, la décision de non-inscription
sur la liste de réserve ;
– annuler la décision du jury du concours d’admettre l’autre candidat aux épreuves écrites et orale et ensuite, de l’inscrire
sur la liste de réserve du concours ;
– annuler toutes les opérations auxquelles a procédé le jury du concours à partir du stade où sont intervenues les irrégularités
dénoncées ;
– condamner la Commission au paiement, à titre d’indemnité pour préjudice moral et matériel et atteinte à sa carrière, d’une
somme de 25 000 euros, sous réserve de majoration ou de diminution en cours de procédure, à augmenter des intérêts au taux
de 7 % l’an depuis le 28 juin 2010, date de la réclamation ;
– en tout état de cause, condamner la Commission aux entiers dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement
de procédure du Tribunal.
24 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
25 Compte tenu de l’expiration du mandat du juge rapporteur auquel l’affaire avait été initialement attribuée et de la modification
de la composition des chambres du Tribunal, le président du Tribunal a, le 12 octobre 2011, réattribué l’affaire de la deuxième
chambre à la première chambre du Tribunal et désigné un nouveau juge rapporteur.
26 Dans sa nouvelle formation, la première chambre du Tribunal a considéré que sur la base des éléments du dossier à sa disposition,
il n’y avait pas lieu de demander à la Commission de produire les documents sollicités par le requérant, les membres de la
chambre estimant être suffisamment éclairés à ce sujet.
En droit
Sur le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision de non-inscription du requérant sur la liste de réserve
Sur la recevabilité
– Arguments des parties
27 La Commission fait valoir que, dans sa réclamation, le requérant s’est limité strictement à la contestation de la décision
du jury du concours d’inscrire un autre candidat sur la liste de réserve et qu’il n’a avancé aucun argument tendant à l’annulation
de la décision de rejet de sa propre candidature. Elle prétend avoir ainsi été privée de la possibilité de régler l’ensemble
du différend à l’amiable dans le cadre de la procédure précontentieuse.
28 Lors de l’audience, le requérant a par contre observé que, selon une jurisprudence constante, un recours introduit contre
la décision d’un jury de concours ne doit pas nécessairement être précédé de l’introduction d’une réclamation adressée à l’AIPN,
cette dernière n’ayant aucune possibilité de modifier la décision d’un jury de concours.
– Appréciation du Tribunal
29 En vertu d’une jurisprudence constante, le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce,
si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception
d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer,
C‑23/00 P, points 51 et 52, et du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, point 26; arrêt du Tribunal de première instance
du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, point 155; arrêts du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission,
F‑134/06, point 56 ; du 28 septembre 2011, AZ/Commission, F‑26/10, point 34, et du 29 février 2012, AM/Parlement, F‑100/10,
points 47 et 48).
30 Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens de
fond invoqués par le requérant dans le cadre du présent recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité
soulevée par la Commission, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.
Sur le fond
31 Selon le requérant, la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve constitue une violation du principe d’égalité
de traitement des candidats et du principe d’impartialité et d’objectivité du jury.
32 À titre liminaire, il convient de rappeler que le jury d’un concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités
et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre du concours. Le juge de l’Union ne saurait dès lors censurer les
modalités des épreuves que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix
opéré entre ceux-ci (voir, à titre d’exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 17 janvier 2001, Gerochristos/Commission,
T‑189/99, point 25).
33 Les appréciations auxquelles se livre un jury de concours, lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats,
constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation de chaque candidat lors de l’épreuve et s’inscrivent
dans le large pouvoir d’appréciation du jury. Elles ne sauraient être soumises au contrôle du juge de l’Union qu’en cas de
violation évidente des règles qui président aux travaux du jury. En effet, il n’appartient pas au juge de l’Union de substituer
sa propre appréciation à celle du jury de concours (arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008, Giannini/Commission,
T‑100/04, point 275, et la jurisprudence citée). Ainsi, lorsque dans le cadre d’un recours en annulation contre une décision
d’un jury de concours déclarant l’échec du requérant à des épreuves éliminatoires, le requérant n’invoque pas de violation
des règles présidant aux travaux du jury ou n’apporte pas la preuve d’une telle violation, le bien-fondé de l’appréciation
portée par le jury est soustrait au contrôle du juge de l’Union (arrêt Giannini/Commission, précité, point 276, et la jurisprudence
citée).
34 Le Tribunal rappelle par ailleurs, que selon une jurisprudence constante, d’une part, un acte administratif jouit d’une présomption
de légalité et, d’autre part, la charge de la preuve pèse, par principe, sur celui qui allègue, de sorte qu’il incombe au
requérant de fournir à tout le moins des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité
ou la vraisemblance des faits à l’appui de sa prétention. Par conséquent, un requérant n’ayant apporté ni preuve ni même un
faisceau d’indices, doit accepter la présomption de légalité attachée aux décisions adoptées en matière de concours et ne
saurait exiger du Tribunal qu’il examine de lui-même les actes de candidature des lauréats aux fins de vérifier si certains
lauréats n’auraient pas été irrégulièrement admis à concourir (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 février 2010, Wiame/Commission,
F‑15/08, point 21).
35 C’est à la lumière de ces critères qu’il y a lieu d’examiner les différents arguments avancés par le requérant pour reprocher
au jury d’avoir violé le principe d’égalité de traitement des candidats et celui d’impartialité et d’objectivité du jury.
36 En premier lieu, le requérant fait valoir que le jury aurait avantagé les candidats ayant déjà acquis une expérience professionnelle,
de préférence à la direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission (ci-après la « DG ‘Santé’ »), où certains
membres du jury travaillaient, bien que l’avis de concours stipulât clairement qu’aucune expérience professionnelle n’était
requise. Il ajoute que le fait que certains candidats soient indûment avantagés par le choix des questions lors de l’épreuve
orale constitue une violation du principe d’égalité de traitement des candidats et un manque d’objectivité du jury de nature
à vicier la procédure de concours.
37 S’agissant de la préférence prétendument accordée aux candidats ayant acquis une expérience professionnelle à la DG « Santé »,
il est constant, en l’espèce, que seulement le président du jury du concours provenait de la DG « Santé », et que sur les
35 lauréats du concours, seuls 6 lauréats avaient travaillé auparavant au sein de cette direction générale.
38 Ensuite, une relation de connaissance entre un membre du jury et un candidat ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que
ledit membre a un « intérêt personnel », au sens de l’article 11 bis du statut, qui serait susceptible en tant que tel de
remettre en cause son impartialité. En effet, le fait qu’un membre du jury connaisse personnellement un des candidats n’implique
pas nécessairement que ledit membre aura un préjugé favorable à l’égard de la prestation dudit candidat (voir, arrêt du Tribunal
du 30 avril 2008, Dragoman/Commission, F‑16/07, point 44). Par ailleurs, une épreuve orale ne pouvant, par nature, être anonyme,
le fait qu’un ou plusieurs candidats travaillent auprès de la même institution que celle dont proviennent un ou deux membres
du jury, n’est pas, en elle-même, une circonstance de nature à fournir au jury des informations que celui-ci n’est pas autorisé
à connaître.
39 Il s’ensuit que l’argument du requérant selon lequel le jury aurait donné une préférence aux candidats ayant déjà acquis une
expérience à la DG « Santé » n’est pas fondé.
40 Le requérant prétend, en deuxième lieu, que son aptitude à exercer les fonctions décrites dans l’avis de concours n’a pas
pu être appréciée correctement dans le laps de temps limité de l’épreuve orale.
41 Cet argument doit également être rejeté. En effet, il découle du dossier soumis au Tribunal que le jury du concours avait
établi une liste de questions couvrant les différentes connaissances et compétences qui devaient être testées lors de l’épreuve
orale. Ces questions devaient couvrir, dans la limite des 45 minutes prévues pour chaque candidat, tous les sujets à tester.
Il ressort du compte rendu de l’épreuve orale du requérant que le jury du concours lui a posé des questions sur tous les sujets
prévus dans l’avis de concours, dont six qui portaient sur le domaine de la santé publique.
42 En troisième lieu, le requérant prétend que la fiche d’évaluation de son épreuve orale ne lui aurait pas permis de comprendre
les raisons pour lesquelles ses réponses ont été considérées comme insuffisantes, et plus particulièrement ses réponses relatives
à ses connaissances spécifiques dans le domaine de la santé publique.
43 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, la communication de la fiche d’évaluation contenant les notes
est suffisante et ne saurait rendre insuffisante la motivation. En effet, les appréciations de nature comparative auxquelles
se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats, celles-ci étant l’expression des jugements
de valeur portés sur chacun d’eux. Par conséquent, compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication
des notes obtenues par chaque candidat aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury
(arrêt du Tribunal de première instance du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, point 66).
44 Le requérant fait, en particulier, valoir qu’il estime avoir répondu correctement aux questions posées par le jury lors de
l’épreuve orale et qu’il ne comprend dès lors pas l’attribution d’une note éliminatoire. Selon lui, il importe d’ordonner
à la Commission qu’elle produise tout document, autre que la fiche d’évaluation, justifiant les notes qu’il a obtenues à l’épreuve
orale.
45 Il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande. En effet, selon la jurisprudence, compte tenu du secret qui entoure les travaux
du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du
jury, ce dernier n’étant pas tenu de préciser les réponses des candidats qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi
ces réponses ont été jugées insuffisantes (arrêt Dragoman/Commission, précité, point 63).
46 Il résulte de ce qui précède que le jury ayant communiqué au requérant une copie des fiches d’évaluation de toutes ses épreuves
ainsi qu’une réponse à sa demande de réexamen, la décision litigieuse doit être considérée comme suffisamment motivée.
47 Enfin, le requérant reproche au jury du concours d’avoir commis un détournement de pouvoir lors de la prise de la décision
litigieuse. Cet argument doit aussi être rejeté.
48 Il est de jurisprudence constante, qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la
base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt
de la Cour du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, point 46).
49 En l’espèce, force est de constater que dans le cadre du moyen dirigé contre la décision de non-inscription sur la liste de
réserve, le requérant s’est borné à soulever des hypothèses qui ne se basent que sur des appréciations personnelles et des
suspicions, sans apporter un élément de preuve ou même un indice de nature à faire supposer que le jury aurait violé les principes
d’égalité de traitement des candidats et d’objectivité des travaux du jury.
50 Par conséquent, le chef de conclusions dirigé contre la décision de non-inscription du requérant sur la liste de réserve doit
être rejeté.
51 Par ailleurs, le Tribunal rappelle, à titre surabondant, que selon une jurisprudence constante, un requérant est dépourvu
d’intérêt à agir en annulation d’une décision lui attribuant une note éliminatoire et un nombre de points ne lui permettant
pas d’être retenu pour la suite d’un concours s’il s’avère que, même en supposant qu’il ait répondu correctement aux questions
litigieuses, il n’aurait pu être retenu pour la suite du concours (arrêt du Tribunal de première instance du 9 novembre 2004,
Vega Rodriguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, point 25).
52 Or, dans le cas d’espèce, comme cela a été précisé par l’EPSO, au nom du jury, dans la lettre du 27 avril 2010, sans être
sur ce point contredit par la partie adverse, même si le requérant avait obtenu la note minimale requise de 25/50 au lieu
de 22/50 à l’épreuve orale, il n’aurait cumulé au total que 59 points sur 100, résultat insuffisant par rapport au nombre
de points nécessaires (69,5 points) pour être parmi les 35 meilleurs candidats et être inscrit sur la liste de réserve.
Sur le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision du jury du concours d’inscrire un autre candidat sur la liste
de réserve
Arguments des parties
53 Le requérant allègue que les titres et diplômes présentés par l’autre candidat ne sont pas en rapport avec la nature des fonctions
énoncée dans l’avis de concours et que, par conséquent, le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation en admettant
un candidat qui ne satisfaisait pas aux conditions de l’avis de concours. Il ajoute que l’autre candidat aurait aussi été
admis à joindre des pièces justificatives après l’expiration du délai pour le dépôt des candidatures complètes.
54 Selon la Commission, le requérant n’a pas intérêt à agir contre la décision du jury d’inscrire un autre candidat sur la liste
de réserve dans la mesure où, même en cas d’annulation, il ne saurait valablement prétendre à être inscrit lui-même sur la
liste de réserve, et ce, pour deux raisons.
55 La première raison est que le requérant n’a pas obtenu le minimum requis à l’épreuve orale, puisqu’il n’a obtenu que 22 points
au lieu des 25 points requis sur un total de 50 points, et la seconde raison est qu’entre le requérant, classé à la 47ème place, avec un total de 56 points sur 100, et le dernier des lauréats inscrit sur la liste de réserve, avec un total de 69,5 points
sur 100, se trouvent 11 autres candidats qui ont obtenu des résultats supérieurs au requérant pour l’ensemble des épreuves
écrites et orale. Par conséquent, même si l’autre candidat n’avait pas été inscrit sur la liste de réserve, le total des notes
obtenues par le requérant, qu’il ne serait d’ailleurs plus recevable à contester, ne lui aurait de toute façon pas permis
d’être inscrit sur ladite liste.
Appréciation du Tribunal
56 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un fonctionnaire n’a aucun intérêt légitime à voir annuler la nomination
d’un autre candidat à un poste auquel il ne peut valablement prétendre lui-même (par analogie, arrêt de la Cour du 30 mai
1984, Picciolo/Parlement, 111/83, point 29).
57 Comme il a été dit au point 19 du présent arrêt, il ressort du dossier que le requérant a obtenu aux épreuves écrites et orale
la note globale de 56/100 tandis que le dernier candidat inscrit sur la liste de réserve a obtenu la note globale de 69,5/100.
Or, quand bien même l’autre candidat aurait été à tort admis à concourir, le requérant, pour être lui-même inscrit sur la
liste de réserve constituée à l’issue du concours, devrait encore établir que 11 autres candidats ne remplissaient pas les
conditions posées par l’avis de concours, ce qu’il ne fait pas. Dans ces conditions, force est de constater que, même si le
Tribunal devait accueillir le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision du jury d’inscrire l’autre candidat
sur la liste de réserve, un tel résultat ne serait pas pour autant de nature à permettre au requérant d’être inscrit sur cette
liste.
58 Par conséquent, le requérant n’a pas d’intérêt légitime à demander l’annulation de la décision du jury d’inscrire l’autre
candidat sur la liste de réserve, puisque, même dans l’hypothèse où cette décision serait annulée, le requérant ne pourrait
valablement prétendre à être inscrit sur la liste de réserve (voir, en ce sens, arrêt Wiame/Commission, précité, point 27).
59 Il s’ensuit que le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision du jury du concours d’inscrire l’autre candidat
sur la liste de réserve doit être rejeté.
Sur le chef de conclusions tendant à l’annulation de « toutes les opérations auxquelles a procédé le jury à partir du stade
où sont intervenues les irrégularités dénoncées »
Arguments des parties
60 Le requérant demande à ce que soient annulées « toutes les opérations auxquelles a procédé le jury à partir du stade où sont
intervenues les irrégularités dénoncées ».
61 La Commission considère que le recours d’un candidat écarté d’un concours, tendant à l’annulation de la procédure de concours
elle-même, ne serait recevable que dans la mesure où ledit recours vise le refus du jury du concours en cause soit de l’admettre
à participer au concours soit de l’inscrire sur la liste de réserve.
Appréciation du Tribunal
62 Il a déjà été jugé que des conclusions tendant à l’annulation de toutes les opérations auxquelles a procédé le jury à partir
du stade où sont intervenues les irrégularités dénoncées doivent être rejetées comme irrecevables, dans la mesure où elles
se bornent à renvoyer, en termes imprécis, à des décisions de l’EPSO qui ne peuvent pas être identifiées (voir, en ce sens,
arrêt du Tribunal du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission, F‑35/08, point 73, et la jurisprudence citée).
63 En l’espèce, il ne ressort ni de la requête ni des déclarations du requérant lors de l’audience à quelles décisions ou opérations
de l’EPSO il fait allusion.
64 Par conséquent, le chef de conclusions tendant à l’annulation « de toutes les opérations auxquelles a procédé le jury à partir
du stade où sont intervenues les irrégularités dénoncées » est manifestement irrecevable et doit être rejeté.
Sur le chef des conclusions en indemnité
65 Conformément à une jurisprudence constante, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation,
le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire
(arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, point 43; arrêts du Tribunal
du 4 mai 2010, Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, point 119, et du 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, point 94).
66 En l’espèce, toutes les demandes en annulation ont été rejetées.
67 En outre, il y a lieu de noter que la requête manque aux exigences de clarté et de précision, posées par l’article 35, paragraphe 1,
sous e), du règlement de procédure du Tribunal. En effet, si par ses conclusions, le requérant réclame la somme de 25 000 euros
en réparation de son préjudice matériel et moral, il aurait dû, après avoir précisé la nature du préjudice matériel allégué,
évaluer, même de façon approximative, le préjudice moral, afin que le Tribunal soit en mesure d’en apprécier l’étendue et
le caractère (arrêts du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, point 82 ; du 2 juillet 2009, Giannini/Commission,
F‑49/08, point 86, et du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F‑102/09, point 115). Par ailleurs, le requérant n’apporte
pas non plus la moindre référence sur le lien de causalité entre l’illégalité invoquée et le préjudice allégué.
68 Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent aussi être rejetées comme non fondées.
69 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
71 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions,
expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application
des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens
et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Soukup supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Kreppel
Perillo
Barents
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
H. Kreppel
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło