F-100/09
WyrokTSUE2011-09-13CELEX: 62009FJ0100ECLI:EU:F:2011:132
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Komisja Europejska prawidłowo odmówiła udzielenia pomocy urzędnikowi, który twierdził, że padł ofiarą nękania moralnego w rozumieniu art. 12a i 24 regulaminu pracowniczego, w związku z jego kolejnymi przeniesieniami, ocenami służbowymi i zarzutami dotyczącymi fałszowania danych administracyjnych?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że Komisja nie popełniła błędu, odrzucając wniosek urzędnika o pomoc w związku z nękaniem moralnym. Trybunał szczegółowo zbadał każdy z zarzutów urzędnika dotyczących nękania (nieuzasadnione przeniesienia, nieodpowiednie zadania, praca pod kierownictwem niżej sklasyfikowanego urzędnika, zaniżona ocena, obowiązek szkolenia i pracy pod nadzorem) i stwierdził, że żaden z nich, ani pojedynczo, ani łącznie, nie spełniał definicji nękania moralnego z art. 12a ust. 3 regulaminu pracowniczego. Trybunał podkreślił, że nękanie moralne wymaga powtarzających się lub systematycznych działań o charakterze celowym, które obiektywnie naruszają osobowość, godność lub integralność fizyczną lub psychiczną osoby, a w niniejszej sprawie nie wykazano takich obiektywnych konsekwencji ani celowego działania ze strony Komisji.Stan faktyczny
Skarżący, Christos Michail, urzędnik Komisji Europejskiej, był kontrolerem finansowym w DG „Kontrola Finansowa” do 2002 roku. Po likwidacji tej DG został przeniesiony do DG „Rolnictwo”, gdzie zajmował różne stanowiska. Skarżący twierdził, że był ofiarą nękania moralnego, które rozpoczęło się po tym, jak zgłosił nieprawidłowości finansowe. Zarzucał Komisji nieuzasadnione przeniesienia na stanowiska poniżej jego kwalifikacji i doświadczenia, brak zadań, pracę pod kierownictwem niżej sklasyfikowanego urzędnika, zaniżoną ocenę służbową w 2005 roku oraz rzekome fałszowanie danych w systemie SysPer 2.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) M. Michail ponosi własne koszty i zostaje obciążony kosztami Komisji.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
septembre 2011 (*)
«Fonction publique – Fonctionnaire – Autorité de la chose jugée – Devoir d’assistance – Article 24 du statut – Harcèlement moral»
Dans l’affaire F‑100/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Christos Michail, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me C. Meïdanis, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, assistés de Mes E. Bourtzalas et E. Antypa, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,
greffier: M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 mars 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal par télécopie le 15 décembre 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 17
décembre suivant), M. Michail demande notamment, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés
européennes, du 9 mars 2009, portant rejet de sa demande d’assistance pour harcèlement moral et, d’autre part, la condamnation
de la Commission à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 12 bis, paragraphes 1 à 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»):
«1. Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.
2. Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Le fonctionnaire
ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant
qu’il ait agi de bonne foi.
3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des
comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité,
la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne.»
3 L’article 24, premier alinéa, du statut prévoit:
«L[‘Union] assist[e] le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations
ou attentats contre la personne et les biens dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa
qualité et de ses fonctions.»
Faits à l’origine du litige
4 Le requérant était à l’époque des faits fonctionnaire, de grade AD 12, à la Commission.
5 À la suite de la suppression, le 31 décembre 2002, de la direction générale (DG) «Contrôle financier», où il exerçait les
fonctions de contrôleur financier depuis 1987, le requérant a été affecté à la DG «Agriculture» par une décision du 11 juin
2003 prenant effet le 1er avril précédant.
6 Entre le 1er septembre 2003 et le 30 avril 2004, le requérant a été affecté, selon lui, à l’unité J.1 «Coordination des questions horizontales
relatives à l’apurement des comptes: audit financier» (ci-après l’«unité J.1») ou, selon la Commission, à l’unité I.5 «Personnel
et administration» (ci-après l’«unité I.5») de la DG «Agriculture». Par décision du 19 mai 2004, prenant effet au 1er mai 2004, le requérant a été affecté à l’unité F.2 «Coordination financière du développement rural» (ci-après «l’unité F.2»),
relevant de la direction F «Aspects horizontaux du développement rural» de la DG «Agriculture».
7 Par décision du 25 janvier 2007, prenant effet le 1er février 2007, le requérant a été réaffecté à l’unité D.4 «Promotion des produits agricoles» (ci-après «l’unité D.4») de la
DG «Agriculture». Depuis lors, il assure, au sein de cette unité, la fonction de responsable de programmes.
8 Entre-temps, le requérant avait introduit, le 20 novembre 2003, une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut.
Il y invoquait de «nombreuses irrégularités dans le domaine de la vérification et du contrôle des projets de cofinancement»
[, ainsi que] le fait que les autorités [avaient] ignoré les plaintes qu’il a[vait] déposées à cet égard et le harcèlement
moral dont il [faisait] l’objet». Cette demande avait été rejetée par une décision implicite le 20 mars 2004 et le requérant
avait été débouté du recours introduit à l’encontre de cette dernière par un arrêt du Tribunal de première instance du 16
avril 2008, Michail/Commission (T‑486/04, ci-après l’«arrêt du 16 avril 2008»).
9 Le 4 décembre 2008, le requérant a introduit une nouvelle demande auprès de la Commission en vue d’obtenir l’assistance de
celle-ci au titre de l’article 24 du statut; il l’a complétée par une lettre du 11 décembre suivant. Dans cette demande, le
requérant a essentiellement dénoncé des «actes et actions de [s]es supérieurs hiérarchiques […] constituant un harcèlement
professionnel continu […], et ayant comme but et résultat [s]a dévalorisation, [s]a déstabilisation professionnelle et la
destruction systématisée de [s]a carrière». Il a aussi prétendu avoir «subi un énorme préjudice professionnel et personnel
par leurs agissements au niveau de [s]es [rapports d’évolution de carrière] et de [s]a carrière dans son ensemble». Il a suggéré
que la cause de ses ennuis devait être recherchée dans ses dénonciations officielles et réitérées «des irrégularités commises
dans le cadre de cofinancement des projets par la Commission». Enfin, le requérant a contesté la manière selon laquelle l’administration
avait exécuté un arrêt du Tribunal qui avait annulé son rapport d’évolution de carrière (ci-après le «REC») de 2003 (arrêt
du Tribunal du 22 novembre 2007, Michail/Commission, F‑67/05, ci-après l’«arrêt sur le REC de 2003»). Cet arrêt a, entre-temps,
été annulé par le Tribunal de première instance (arrêt du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑49/08 P) au motif, d’une
part, que le Tribunal ne pouvait légalement conclure à l’illégalité de l’attribution d’une note de mérite au requérant et,
partant, à l’annulation du REC 2003, sans vérifier si l’attribution d’une telle note n’avait pas pour seul but de sauvegarder
les intérêts du requérant et, en particulier, ses perspectives d’évolution de carrière et, d’autre part, que le Tribunal n’avait
pas vérifié concrètement si le préjudice moral allégué par le requérant devant lui aurait été détachable de l’illégalité fondant
l’annulation du REC 2003 et n’aurait pas été susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation.
10 Par note du 9 mars 2009, la Commission a rejeté la demande d’assistance du requérant au motif qu’il avait déjà invoqué, par
le passé, les griefs soulevés et que ceux-ci avaient été examinés à plusieurs reprises dans le cadre de procédures diligentées
sur la base des articles 24 et 90 du statut, ainsi que devant le Tribunal de première instance et le Tribunal de la fonction
publique. La Commission a, en particulier, relevé que le Tribunal de première instance a considéré, dans son arrêt du 16 avril
2008, que les faits allégués par le requérant ne permettaient pas d’établir l’existence d’un comportement de harcèlement visant
à le discréditer ou à dégrader délibérément ses conditions de travail. Dans la même note, la Commission a requalifié en réclamation
la partie de la demande d’assistance lui faisant grief d’avoir mal exécuté l’arrêt sur le REC de 2003. Elle a estimé que,
étant dans l’impossibilité d’évaluer effectivement le requérant, l’octroi de points correspondant à la moyenne des notes obtenues
par les fonctionnaires de grade AD 12 affectés à la DG «Agriculture» était la manière la plus appropriée d’exécuter cet arrêt.
En conséquence, la Commission a estimé que ledit grief ne pouvait constituer un élément nouveau à prendre en compte pour déterminer
l’existence d’un éventuel harcèlement moral.
11 Le 29 mai 2009, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision
du 9 mai 2009 rejetant sa demande d’assistance. Il y énumérait l’ensemble des faits prétendument constitutifs de harcèlement
dont il serait victime depuis 1995.
12 Par décision du 14 septembre 2009, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») a rejeté la réclamation
du requérant. L’AIPN a, tout d’abord, considéré qu’elle s’était déjà prononcée sur des griefs à nouveau invoqués par le requérant.
Elle a estimé, ensuite, que le seul fait nouveau figurant dans la demande d’assistance était relatif à la mauvaise exécution
de l’arrêt sur le REC de 2003, mais qu’ayant requalifié cette partie de la demande en réclamation dans sa décision du 9 mars
2009, il ne lui appartenait pas de le réexaminer. Enfin, «sans vouloir rouvrir les débats (et les délais de recours)», l’AIPN
a néanmoins précisé ce qui suit:
«[le requérant a] été accueilli initialement [au sein de la DG ‘agriculture’] sur un poste en surcharge, étant le seul fonctionnaire
[de la DG ‘]contrôle financier[‘] n’ayant pas trouvé de poste lors de l’exercice de redéploiement [...] Finalement, il a été
affecté à l’unité F.2 où ses performances n’ont pas donné entière satisfaction. Étant donné qu’en novembre 2006, la mission
qui lui avait été confiée à l’unité F.2 touchait à sa fin, la décision de lui chercher une nouvelle affectation a été prise.
Un poste lui a été proposé dans le ‘développement rural’, mais il l’a refusé. Avec son assentiment, il a été décidé de l’affecter
à l’unité D.4. C’est d’ailleurs au sein de cette unité que ses performances se sont améliorées».
Conclusions des parties et procédure
13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– déclarer le recours recevable et fondé;
– annuler les décisions des 9 mars et 14 septembre 2009;
– condamner la Commission à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours;
– condamner le requérant aux dépens.
15 Immédiatement après l’audience et avant que l’affaire ne soit mise en délibéré, les parties ont été invitées à une réunion
informelle en vue de rechercher un règlement à l’amiable du litige. Un délai de réflexion a été laissé à cet effet aux parties
sur la base des discussions intervenues au cours de la réunion. Cette tentative de règlement amiable ayant échoué, l’affaire
a été mise en délibéré le 11 mai 2011.
Sur le recours en annulation
Sur l’objet du recours en annulation
16 Le requérant demande notamment l’annulation de la décision de la Commission du 14 septembre 2009 rejetant sa réclamation.
17 Il y a, cependant, lieu de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation
ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles,
dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, C‑293/87, point
8; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camό Grau/Commission, T‑309/03, point 43, et arrêt du Tribunal
du 11 décembre 2008, Reali/Commission, F‑136/06, point 37) et qu’elles se confondent en réalité avec les conclusions en annulation
de l’acte ayant fait l’objet de la réclamation.
18 Il convient donc de considérer, même si l’intérêt légitime du requérant à demander l’annulation de la décision portant rejet
de sa réclamation en même temps que celle de l’acte lui faisant grief ne saurait être nié, que le recours est censé être dirigé
contre la décision du 9 mars 2009 rejetant la demande d’assistance de l’intéressé (ci-après la «décision attaquée»).
Sur la recevabilité du recours en annulation
19 La Commission estime que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, premièrement, en raison de son caractère
vague et imprécis, deuxièmement, en raison de la chose jugée, troisièmement, parce que le Tribunal ne serait pas compétent
pour se prononcer sur un fait survenu lors de l’audience dans les affaires F‑67/05 et F‑34/06 et, quatrièmement, pour méconnaissance
des règles de procédure précontentieuse.
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du caractère vague et imprécis du recours
20 La Commission soutient que le requérant s’est limité à mentionner in abstracto les principes et les dispositions du droit
de l’Union sur lesquels il fonde son recours, sans expliquer en quoi elle les aurait méconnus en l’espèce. Elle estime, en
conséquence, que la requête doit être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’article 35, paragraphe 1, du règlement
de procédure.
21 Le requérant répond que les moyens du recours ne présentent pas un caractère vague et que sa requête expose précisément une
série de faits qui seraient constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut.
22 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 35, paragraphe
1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués.
Ces moyens et arguments doivent être présentés de façon suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse
de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information. Afin de garantir
la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments
essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon
cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, Voslamber/Commission,
F‑86/08, point 37, et, dans le même sens, arrêt du 16 avril 2008, point 40).
23 Il ressort également de la jurisprudence qu’une requête qui manque de la précision nécessaire doit être déclarée irrecevable.
24 Force est, en l’espèce, de constater que le requérant se borne à invoquer
– la méconnaissance de l’article 91 du statut;
– une erreur manifeste d’appréciation;
– l’inexistence ou, à tout le moins, l’insuffisance des motifs des actes attaqués;
– la violation du «principe général du traitement juste et équitable du personnel» et celle du principe de bonne administration
sans apporter de précision permettant au Tribunal d’apprécier les raisons pour lesquelles ces principes, règles de droit et
autres cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir sont invoqués, ni s’ils sont pertinents au regard de la demande d’annulation.
Le Tribunal ne saurait, à cet égard, se livrer à des spéculations.
25 Ces moyens doivent, par conséquent, être rejetés comme irrecevables.
26 Le requérant invoque également des moyens tirés du détournement de pouvoir et de la violation du droit d’être entendu en les
dirigeant, non pas contre la décision attaquée, mais contre le comportement reproché à la Commission, aux fins d’établir qu’il
a été victime d’un harcèlement. Il allègue, enfin, une violation de l’article 12 bis du statut. En définitive, il ressort
des écrits de procédure que, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 avril 2008 (point 50), le requérant soulève
une violation de l’article 24 du statut en ce que la Commission a refusé, à tort, de reconnaître l’existence du harcèlement
moral, au sens de l’article 12 bis du même statut, dont il aurait été victime. Seul ce moyen est recevable.
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la chose jugée et sur l’incompétence du Tribunal pour se prononcer sur un fait survenu
lors de l’audience dans les affaires F‑67/05 et F‑34/06
– Arguments des parties
27 La Commission considère que les allégations du requérant quant au prétendu harcèlement moral dont il aurait été l’objet sont
couvertes par l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 16 avril 2008 dans lequel le Tribunal de première instance
a considéré que les actes intervenus au cours de la carrière du requérant de 1995 à fin 2004 ne prouvaient pas l’existence
d’un tel harcèlement. Par ailleurs, la Commission estime que le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur l’allégation
selon laquelle elle aurait utilisé des extraits falsifiés du système informatique de gestion du personnel (ci-après «SysPer
2»), lors de l’audience dans les affaires F‑67/05, précitée, et Michail/Commission, F‑34/06 (arrêt du Tribunal du 22 novembre
2007, ci-après l’«arrêt sur le REC de 2004»). La Commission expose, à cet égard, que le requérant a soulevé ce moyen dans
son pourvoi contre l’arrêt sur le REC de 2004 et que le Tribunal de première instance l’a rejeté par un arrêt du 19 novembre
2009, Michail/Commission (T‑50/08 P, ci-après l’«arrêt sur pourvoi relatif au REC de 2004»).
28 Le requérant concède, dans sa requête, que certains faits allégués «ont manifestement déjà été soumis à l’appréciation du
juge [...] et [qu’ils] ne constituent pas en soi [...] un motif de recours», ceux-ci étant, toutefois, invoqués pour renforcer
l’argumentation de la requête. Il prétend, en outre, n’avoir invoqué que des actes récents, non couverts par l’autorité de
la chose jugée attachée à l’arrêt du 16 avril 2008, pour démontrer l’irrégularité du refus de la Commission de lui accorder
son assistance.
– Appréciation du Tribunal
29 Il convient de rappeler qu’un recours est irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache à un arrêt antérieur
ayant tranché un recours qui avait opposé les mêmes parties, avait porté sur le même objet et avait été fondé sur la même
cause (arrêt de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, point 9; arrêt du Tribunal de
première instance du 5 juin 1996, NMB e.a./Commission, T‑162/94, point 37; arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 juin
2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, point 197).
30 La jurisprudence a précisé que l’acte dont l’annulation est demandée constitue un élément essentiel permettant de caractériser
l’objet d’un recours (arrêt de la Cour du 27 octobre 1987, Diezler e.a./CES, 146/85 et 431/85, points 14 à 16, et arrêt NMB
e.a./Commission, précité, point 38). Toutefois, la circonstance que les recours ont été dirigés contre des décisions distinctes
que l’administration a formellement adoptées ne suffit pas pour conclure à l’absence d’identité d’objet, lorsque ces décisions
ont un contenu substantiellement identique et sont fondées sur les mêmes motifs (arrêt Imperial Chemical Industries/Commission,
précité, points 207 et 208).
31 En outre, même si les griefs soulevés à l’appui d’un recours coïncident en partie avec ceux invoqués dans le cadre d’une précédente
instance, le second recours ne se présente pas comme la répétition du premier, mais comme un litige nouveau en ce qu’il se
fonde également sur d’autres moyens de fait et de droit (arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, Altmann
e.a/Commission, T‑177/94 et T‑377/94, point 52).
32 En l’espèce, il y a lieu de constater que le recours ayant donné lieu à l’arrêt du 16 avril 2008 visait à l’annulation de
la décision par laquelle la Commission avait rejeté, le 20 mars 2004, une première demande d’assistance et que le présent
recours concerne le rejet, en date du 9 mars 2009, d’une seconde demande d’assistance.
33 Dans cette seconde demande d’assistance, le requérant a, en substance, fait état d’éléments déjà allégués dans le cadre de
sa première demande et sur lesquels l’arrêt du 16 avril 2008 avait déjà statué, à savoir:
– que son harcèlement avait débuté après qu’il ait dénoncé des irrégularités financières,
– qu’il avait été affecté à la DG «Agriculture» sans qu’aucun poste précis lui soit attribué pendant dix mois,
– qu’il avait, ensuite, été affecté à la gestion de dossiers «dormants» sans rapport avec ses compétences et son grade,
– que ces affectations avaient eu pour effet de le marginaliser et de le dévaloriser.
34 Toutefois, dans sa seconde demande d’assistance, le requérant a également fait état:
– de son affectation, le 25 janvier 2007, à l’unité D.4 de la DG «Agriculture» s’occupant de la promotion des produits agricoles,
un domaine sans rapport, selon lui, avec sa formation et son expérience, dans un emploi de niveau inférieur à celui de ses
connaissances et de ses capacités et qui le priverait de toute perspective d’avancement,
– de ce que son affectation à l’unité D.4 lui a valu d’être à nouveau placé sous la direction de M. O, qui l’aurait précisément
laissé sans tâche ni poste précis pendant huit mois, lorsqu’il était affecté à l’unité J.1 de la DG «Agriculture»,
– de l’utilisation par la Commission d’extraits prétendument falsifiés du SysPer 2, lors de l’audience sur les affaires ayant
donné lieu à l’arrêt sur le REC de 2003 et à l’arrêt sur le REC de 2004,
– de l’attribution d’une note de 11,5 pour l’année 2005, au motif qu’il aurait eu un rendement insuffisant, ce que le requérant
conteste, et
– du fait qu’il lui a été demandé de suivre une formation afin d’améliorer sa note et de travailler sous la surveillance et
la direction d’un fonctionnaire de deux grades inférieurs au sien.
35 Dans son présent recours, le requérant reproduit l’ensemble des griefs énumérés dans les deux points qui précèdent.
36 Dans ce contexte, le requérant invoque la violation de plusieurs principes, règles de droit et cas d’ouverture du recours
pour excès de pouvoir. Toutefois, il résulte du point 26, ci-dessus, que, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt
du 16 avril 2008 (voir point 50 de cet arrêt), le requérant soulève, en réalité, seulement une violation de l’article 24 du
statut en ce que la Commission a refusé, à tort, de reconnaître l’existence du harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis
du même statut, dont il aurait été victime.
37 Il découle de ce qui précède que, s’il y a identité de parties et de fondement juridique du moyen invoqué, il n’y a pas identité
d’objet et de cause. En effet, la décision attaquée n’est pas celle sur laquelle l’arrêt du 16 avril 2008 a statué et il ressort
des points 34 et 35 ci-dessus que le recours se fonde sur des griefs d’ordre factuel sur lesquels ledit arrêt n’a pas statué.
38 S’agissant des faits énumérés au point 33 ci-dessus, le requérant concède que ceux-ci «ont manifestement déjà été soumis à
l’appréciation du juge», mais précise que s’ils sont mentionnés dans la requête introductive de la présente instance, ils
«ne constituent pas en soi [...] un motif de recours» et n’y figurent qu’afin de renforcer l’argumentation fondée sur les
éléments, cités au point 34 ci-dessus, non couverts par l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 16 avril 2008.
Compte tenu de ce que l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, définit le harcèlement moral comme étant une «conduite abusive
se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique», cette manière de procéder ne heurte pas ladite autorité de la
chose jugée.
39 Par ailleurs, il ne ressort pas de l’arrêt sur pourvoi relatif au REC de 2004 que le requérant aurait explicitement mentionné
une quelconque falsification par la Commission du SysPer 2 pour obtenir l’annulation de l’arrêt sur le REC de 2004. Il apparaît
seulement que, dans le cadre de ce pourvoi, le requérant a reproché au Tribunal de ne pas avoir répondu à son grief tiré d’une
dissimulation dans le REC de 2004 de la situation d’exclusion professionnelle dans laquelle il aurait été placé entre le 1er janvier et le 30 avril 2004. De plus, le Tribunal de première instance n’a rejeté ce moyen qu’au motif qu’il ne ressortait
pas clairement et précisément de l’argumentation développée par le requérant devant le Tribunal qu’il avait entendu saisir
ce dernier dudit grief (arrêt sur pourvoi relatif au REC de 2004, points 44 et 47). En outre, dans le cadre du même pourvoi,
le requérant a allégué que le Tribunal avait violé l’obligation de motiver ses décisions en écartant comme étant inopérant
et, partant, sans examiner au fond, le grief qu’il avait tiré de l’incompétence de l’évaluateur ayant rédigé, pour l’année
2004, un rapport simplifié le concernant. Le Tribunal de première instance a rejeté ce moyen de cassation au motif, en substance,
que l’arrêt du Tribunal sur le REC de 2004 était suffisamment motivé et que, au vu de l’argumentation du requérant, aucune
erreur de droit n’avait été commise en jugeant ledit grief inopérant (arrêt sur pourvoi relatif au REC de 2004, points 58
à 60).
40 Par conséquent, c’est à tort que la Commission soutient que la question de la prétendue falsification du SysPer 2 a déjà fait
l’objet d’un arrêt définitif.
41 Il découle de tout ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité tirée de la chose jugée et de l’incompétence du Tribunal
doit être rejetée.
Sur l’irrecevabilité tirée de la violation des règles de procédure précontentieuse
– Arguments des parties
42 La Commission soutient que le recours est irrecevable dans la mesure où le requérant entend contester la légalité de décisions,
telle que celle de l’affecter à l’unité D.4, qui n’ont pas fait l’objet de réclamations dans le délai prévu à l’article 90,
paragraphe 2, du statut.
43 Le requérant répond que son recours est uniquement dirigé contre les décisions des 9 mars et 14 septembre 2009 par lesquelles
la Commission a rejeté sa demande d’assistance et sa réclamation subséquente. Dès lors, le recours serait recevable.
– Appréciation du Tribunal
44 Le Tribunal considère que l’exception d’irrecevabilité tirée par la Commission de la tardiveté de la critique de certains
actes soulevée par le requérant doit être rejetée. En effet, le requérant n’excipe pas de l’illégalité comme telle des actes
en question, ni ne conclut à leur annulation. Il invoque ces actes afin de démontrer l’existence d’un harcèlement moral au
sens de l’article 12 bis du statut (arrêt du 16 avril 2008, point 46).
Sur le fond du recours en annulation
45 À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens tirés, premièrement, du caractère abusif et injustifié de ses
affectations successives au sein de la DG «Agriculture», deuxièmement, de l’inadéquation de ses fonctions à ses diplômes et
à son expérience et, troisièmement, de la falsification par la Commission du Sysper 2 afin d’induire le Tribunal en erreur
sur sa situation administrative lors des procédures ayant donné lieu à l’arrêt sur le REC de 2003 et à l’arrêt sur le REC
de 2004.
46 Toutefois, au vu de la requête, et comme cela a déjà été exposé au point 26 ci-dessus, il y a lieu de considérer que le requérant
invoque un seul moyen tiré de la violation des articles 12 bis et 24 du statut en ce que la Commission a refusé, à tort, de
reconnaître le harcèlement moral dont il a fait l’objet et de donner suite à sa demande d’assistance.
Arguments des parties
47 Le requérant fait valoir qu’il a été mis à l’écart et dévalorisé par sa hiérarchie pour avoir révélé l’existence d’irrégularités
dans certains dossiers lorsqu’il était en fonction à la DG «Contrôle Financier» et que la politique d’exclusion menée à son
encontre aurait perduré et se serait même aggravée après qu’il eut signalé de nouveaux cas de mauvaise gestion dans le cadre
de son travail de clôture d’anciens dossiers à l’unité F.2 de la DG «Agriculture». Il soutient que cette situation a généré,
dans son chef, un état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel.
48 Le requérant prétend qu’il fait ainsi l’objet d’un harcèlement moral et expose que, selon l’arrêt du Tribunal du 9 décembre
2009, Q/Commission (F‑52/05, annulé par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2011, T‑80/09 P, mais uniquement
en tant que, au point 2 du dispositif, l’arrêt du Tribunal a condamné la Commission à verser à Q une indemnité), pour constituer
un tel harcèlement, les agissements des institutions ne doivent pas nécessairement être intentionnels, mais qu’il suffit qu’ils
aient pour effet de porter atteinte à la personnalité d’un fonctionnaire et de lui causer un préjudice.
49 Concrètement, le requérant fait, en premier lieu, valoir que, outre ses affectations à l’unité J.1 et à l’unité F.2 de la
DG «Agriculture», il a été affecté, en dernier lieu, à l’unité D.4 de cette dernière. Il soutient que cette affectation ne
pouvait qu’être fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service, dans la mesure où l’emploi auquel il a ainsi été affecté
était d’un niveau inférieur à celui de ses connaissances et de ses capacités. Il ajoute que cette affectation l’a privé de
toute perspective d’avancement dans la mesure où il était chargé de dossiers comparables à ceux traités par des fonctionnaires
de catégorie B.
50 Le requérant soutient, en deuxième lieu, que son affectation à l’unité D.4 lui a valu d’être à nouveau placé sous la direction
de M. O, qui est titulaire d’un grade moins élevé que le sien et qui l’avait précisément laissé sans tâche ni poste précis
pendant huit mois, lorsqu’il était affecté à l’unité J.1 de la DG «Agriculture», ce qui constituerait une atteinte à sa personnalité.
51 Le requérant prétend, en troisième lieu, que, lors de l’audience consacrée aux affaires ayant donné lieu à l’arrêt sur le
REC de 2003 et à l’arrêt sur le REC de 2004, la Commission aurait volontairement déposé un document issu du Sysper 2 décrivant
de manière erronée sa situation administrative, cela afin de convaincre le Tribunal qu’il n’avait jamais été affecté à l’unité
J.1, alors que cette donnée apparaissait dans le système SysPer et dans les REC litigieux. La veille de l’audience, la Commission
aurait effacé du Sysper 2 les données relatives à cette affectation. Un courrier électronique interne du 17 avril 2007 attesterait
que cette modification est intervenue dans le contexte des affaires susmentionnées. Cette utilisation du Sysper 2, dans un
but autre que celui pour lequel il a été créé, constituerait un détournement de pouvoir. En outre, le requérant n’aurait pas
été informé de cette modification qui aurait été effectuée en violation de son droit d’être entendu au préalable. Enfin, le
requérant soutient que la Commission prétend de manière incompréhensible que l’unique raison pour laquelle elle a corrigé
le Sysper 2 était que son affectation à l’unité J.1 n’avait pas été suivie d’un acte de mutation, alors qu’aucun acte de mutation
n’a été adopté à l’occasion de ses autres affectations.
52 Le requérant affirme, en quatrième lieu, qu’en 2005 son notateur aurait, sans justification, qualifié son rendement d’insuffisant
et abaissé sa note à 11,5, et ce, en dépit du fait que, durant cette période, il avait officiellement dénoncé des actes abusifs
et des fraudes dans la gestion de plans de financement et qu’il aurait dû bénéficier, à titre de reconnaissance, d’une mention
dans son rapport pour avoir bien accompli son devoir.
53 Le requérant relève, en cinquième lieu, qu’à la suite de la notation de 2005 il lui a été demandé d’assister à des séminaires
de formation afin d’améliorer sa note et de travailler sous la surveillance et la direction d’un fonctionnaire classé deux
grades en dessous du sien, ce qui aurait constitué une humiliation.
54 La Commission conteste l’ensemble des arguments avancés par le requérant.
Appréciation du Tribunal
– Observations liminaires
55 Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2004, définit le harcèlement moral comme une «conduite abusive» qui requiert, pour être établie, que deux conditions
cumulatives soient satisfaites. La première condition concerne l’existence de comportements, paroles, actes, gestes ou écrits
qui se manifestent «de façon durable, répétitive ou systématique», ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris
comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus, et
«intentionnels». La seconde condition, séparée de la première par la conjonction «et», exige que ces comportements, paroles,
actes, gestes ou écrits aient pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique
d’une personne. Du fait que l’adjectif «intentionnel» concerne la première condition, et non la seconde, il est possible de
tirer une double conclusion. D’une part, les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits, visés par l’article 12 bis,
paragraphe 3, du statut, doivent présenter un caractère volontaire, ce qui exclut du champ d’application de cette disposition
les agissements qui se produiraient de manière accidentelle. D’autre part, il n’est, en revanche, pas requis que ces comportements,
paroles, actes, gestes ou écrits aient été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité
physique ou psychique d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe
3, du statut sans qu’il soit démontré que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader
délibérément ses conditions de travail. Il suffit que ses agissements, dès lors qu’ils ont été commis volontairement, aient
entraîné objectivement de telles conséquences (voir en ce sens, arrêt Q/Commission, point 48 supra, point 135, et arrêt du
Tribunal du 9 mars 2010, N/Parlement, F‑26/09, point 72).
56 Par ailleurs, le Tribunal a observé, dans son arrêt Q/Commission, précité, que la jurisprudence antérieure était fixée en
ce sens qu’un comportement, pour être qualifié de harcèlement moral, devait présenter objectivement un caractère intentionnel
et qu’un requérant, indépendamment de la perception subjective qu’il avait pu avoir des faits allégués, devait avancer un
ensemble d’éléments permettant d’établir l’existence d’un comportement ayant visé, objectivement, à le discréditer ou à dégrader
délibérément ses conditions de travail. Toutefois, le Tribunal a également observé que cette jurisprudence avait été dégagée
dans des affaires mettant en cause des comportements antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article 12 bis, paragraphe 3, du
statut (arrêt Q/Commission, point 48 supra, point 140) dont l’analyse l’a précisément conduit à faire évoluer celle-ci.
57 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de statuer sur les griefs tirés de l’existence d’un harcèlement moral,
ce qui suppose d’examiner la réalité des différents agissements reprochés par le requérant à sa hiérarchie et de déterminer
si ces agissements ont eu pour effet de porter objectivement atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique
ou psychique de l’intéressé (arrêt N/Parlement, précité, point 73).
– Sur le premier grief tiré du caractère abusif des réaffectations du requérant
58 Il convient de rappeler que les institutions jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services
en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur
disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de la
règle de correspondance entre le grade et l’emploi (arrêts de la Cour du 23 juin 1984, Lux, 69/83, point 17, et du 7 mars
1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, point 11; arrêt du Tribunal de première instance du 16 décembre 1993, Turner/Commission,
T‑80/92, point 53; arrêt du Tribunal du 4 juin 2009, Plasa/Commission, F‑52/08, point 77).
59 Compte tenu de ce large pouvoir d’appréciation, le contrôle du Tribunal, portant sur le respect de la condition relative à
l’intérêt du service, doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables, non critiquables,
et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal de première instance du
12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, point 53, et du 21 septembre 2004, Soubies/Commission, T‑325/02, point 50).
60 En l’espèce, le Tribunal de première instance a déjà tranché en partie la question des réaffectations du requérant. Dans son
arrêt du 16 avril 2008 (point 77), celui-ci a jugé que ces réaffectations étaient la conséquence de la suppression de la DG
d’origine de l’intéressé, puis des difficultés rencontrées par l’administration pour trouver un poste à la mesure de ses compétences,
compte tenu du nombre limité d’emplois correspondants disponibles au tableau des effectifs.
61 S’agissant de l’affectation du requérant à l’unité D.4, force est de constater que celui-ci s’est plaint du poste qu’il occupait
au sein de l’unité F.2, car son activité se bornait à la régularisation d’ordres de recouvrement au titre d’anciens dossiers.
De plus, cette tâche étant terminée au sein de cette unité, il convenait de lui attribuer un autre poste au sein de la DG
«Agriculture». D’autres responsabilités lui ont été proposées au sein de l’unité F.2, notamment «dans le domaine de la comptabilité
d’exercice et des systèmes locaux», à condition qu’il suive au préalable un «programme de recyclage en profondeur», mais le
requérant n’a manifesté que peu d’intérêt pour cette proposition. La Commission lui a, dès lors, proposé de rejoindre l’unité
E.II.2, et plus particulièrement le bureau letton, en tant qu’administrateur dans le domaine du développement rural. Néanmoins,
le requérant a décliné cette offre en insistant sur le fait qu’il avait une expérience professionnelle en gestion financière
et qu’il ne pouvait s’imaginer se former à nouveau dans un champ d’activité dont il ignorait tout pour travailler à un simple
poste opérationnel à son âge. C’est dans ce contexte que la Commission a finalement affecté le requérant, avec son consentement,
à l’unité D.4 en tant que gestionnaire de programmes agricoles, où il devait traiter les dossiers de financement des programmes
de l’Irlande, du Royaume-Uni, ainsi que, à titre supplétif, de la Grèce et de Chypre.
62 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’administration a tenté de trouver un poste susceptible de convenir au requérant
et de correspondre à ses aptitudes sachant que celui-ci ne désirait pas travailler dans un autre domaine que celui du contrôle
financier et que, vu son âge, il ne voulait pas s’astreindre à un recyclage qui lui aurait pourtant permis d’élargir son champ
de compétences.
63 Le requérant se plaint, par ailleurs, de ce que, à la suite de sa réaffectation dans l’unité D.4, des tâches d’un niveau inférieur
à celui de son grade, de ses connaissances et de ses compétences lui auraient été confiées.
64 Il convient de rappeler, à cet égard, que le fait qu’un fonctionnaire possède de hautes qualités, ne signifie pas que ce dernier
ne puisse pas faire l’objet d’une réaffectation, car, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter un fonctionnaire
à un poste correspondant à ses compétences et à ses aspirations, d’autres considérations peuvent l’amener, sous réserve du
respect de la règle de correspondance entre le grade et l’emploi, à affecter un fonctionnaire à un autre poste (voir, en ce
sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007, Caló/Commission, T‑118/04 et T‑134/04, point 99).
65 En outre, s’il résulte des articles 5 et 7 du statut qu’un fonctionnaire a droit à ce que les fonctions qui lui sont attribuées
soient, dans leur ensemble, conformes à l’emploi correspondant au grade qu’il détient dans la hiérarchie, ces dispositions
ne sont pas méconnues par une diminution quelconque des attributions de l’intéressé; elles ne le sont que si ses nouvelles
attributions apparaissent, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu
de leur nature, de leur importance et de leur ampleur (arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, point 8).
66 En l’espèce, le requérant a été chargé, au sein de l’unité D.4, d’évaluer les mesures financières de soutien de l’Union européenne
à des programmes nationaux visant à promouvoir des produits agricoles et il s’est vu confier la responsabilité de pays repris
dans la liste des dix principaux États membres en ce qui concerne le nombre de ces programmes et le budget y affecté. Il n’apporte
pas d’élément étayant son affirmation selon laquelle il gérerait ainsi des dossiers susceptibles de l’être par des fonctionnaires
du groupe de fonctions AST, alors que de tels fonctionnaires s’occuperaient de «haute stratégie». Il ressort, par ailleurs,
de l’audience que le requérant fait essentiellement grief à la Commission de l’avoir transformé en «promoteur de produits
agricoles», plutôt que de lui avoir confié des fonctions de contrôle financier qu’il exerçait précédemment. Ainsi que cela
a déjà été exposé, la Commission a cependant dû composer avec les disponibilités réduites d’emplois correspondants aux aspirations
du requérant et avec son refus d’envisager une reconversion. De plus, dans sa demande d’assistance du 4 décembre 2008, le
requérant a indiqué que les projets à cofinancer dont il avait la charge portaient parfois sur plusieurs millions d’euros.
Dans cette même demande, il a exposé avoir également assuré «les réactions de [l’] unité [D.4] à toutes les questions et notes
interprétatives soumises par les services compétents» de l’Irlande et du Royaume-Uni, avoir participé à un comité de suivi
organisé par ce dernier État et avoir rédigé un texte sur la mission, les objectifs et la réglementation encadrant les travaux
de ladite unité. Enfin, lors de son affectation à l’unité D.4, le requérant, qui avait reçu la description du poste de «gestionnaire
de programmes», n’a pas contesté que ladite unité traitait des dossiers de financement directs compatibles avec ses connaissances
et aptitudes.
67 Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que, en affectant le requérant à l’unité D.4, la Commission ne se serait pas
tenue dans des limites raisonnables.
68 Il découle de tout ce qui précède que le premier grief soulevé par le requérant n’est pas fondé.
– Sur le deuxième grief tiré de ce que le requérant a été placé sous l’autorité de M. O.
69 Du fait de son affectation à l’unité D.4, le requérant s’est retrouvé sous l’autorité de M. O., chef d’unité sous la direction
duquel il avait travaillé lors d’une précédente affectation et qu’il tient pour responsable d’être demeuré plusieurs mois
sans tâches précises.
70 Toutefois, le requérant ne démontre pas en quoi cette situation a porté objectivement atteinte à sa personnalité, à sa dignité
ou à son intégrité physique ou psychique. En effet, indépendamment du souvenir de la période, au cours de laquelle il s’est
trouvé dans une «situation professionnelle insatisfaisante», selon les termes utilisés par le Tribunal de première instance
dans son arrêt du 16 avril 2008 (point 79), le requérant a précisé, dans sa demande d’assistance, que ses «relations avec
M. [O. étaient] restées dans un très bon esprit de collaboration positive» et qu’il avait pu travailler «dans un climat de
sérénité» au sein de l’unité D.4, ce qu’il a confirmé à l’audience. En outre, si dans son mémoire en réplique le requérant
a semblé reprocher que son supérieur, M. O., était classé deux grades en dessous de lui, il ressort de l’audience que, au
moment des faits, les intéressés étaient tous deux classés au grade AD 12 et que M. O. a été promu au grade AD 13 avant le
requérant. Durant l’audience, le requérant a, d’ailleurs, déclaré que son problème ne résidait pas dans le grade de M. O.,
mais dans la nature des fonctions qui lui avaient été attribuées dans l’unité D.4, question qui a été examinée aux points
58 et suivants ci-dessus.
71 Le deuxième grief soulevé par le requérant n’est par conséquent pas fondé.
– Sur le troisième grief tiré de la falsification du SysPer 2
72 Force est de constater qu’il ne ressort pas des éléments à la disposition du Tribunal que la Commission aurait, comme le requérant
le prétend, volontairement falsifié le SysPer 2 afin de donner une image inexacte de ses affectations. Il ressort plutôt du
dossier qu’une discordance dans la description des affectations du requérant dans le SysPer et dans le SysPer 2 a pu résulter,
d’une manière fortuite ou involontaire, d’une «mobilité interne dans un service qui n’aurait pas été communiquée [...] pour
encodage dans le SysPer».
73 Il s’ensuit que le troisième grief soulevé par le requérant n’est pas fondé.
– Sur le quatrième grief tiré de l’abaissement de la note du requérant dans le REC de 2005
74 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante (arrêt de la Cour du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, point 23), les notateurs jouissent d’un large pouvoir d’appréciation
dans les jugements portés sur la valeur professionnelle des personnes qu’ils doivent noter, de telle sorte que le contrôle
juridictionnel exercé par le juge de l’Union sur le contenu des rapports d’évaluation est limité au contrôle de la régularité
procédurale, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement
de pouvoir.
75 Aussi incombe-t-il à la partie requérante d’apporter des éléments de preuve suffisants pour priver de plausibilité les appréciations
retenues par l’administration (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, AIUFFASS et
AKT/Commission, T‑380/94, point 59, et du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, point 221).
76 Or, force est de constater que le requérant, qui au demeurant n’a pas déposé le REC en question à son dossier, n’apporte pas
le moindre élément susceptible de prouver que l’attribution d’une note de 11,5 ne reposait manifestement sur aucune justification
objective, comme il le prétend.
77 Le quatrième grief soulevé par le requérant n’est par conséquent pas fondé.
– Sur le cinquième grief, tiré de l’obligation de suivre une formation et de travailler sous la direction d’un fonctionnaire
moins gradé
78 Le requérant reproche à la Commission de l’avoir obligé, après sa notation de 2005, à suivre une formation et à travailler
sous la direction d’un fonctionnaire moins gradés que lui.
79 La Commission expose, cependant, que les mesures critiquées ont été prises, dans l’intérêt du requérant, afin d’améliorer
son rendement professionnel. Celui-ci ne le conteste pas sérieusement.
80 Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les mesures d’accompagnement litigieuses aient objectivement été de nature à porter
atteinte à l’intéressé.
81 Au demeurant, la Commission expose que, à la suite des mesures litigieuses, le requérant a obtenu un meilleur REC. À l’audience,
celui-ci a de surcroît reconnu avoir été promu au grade AD 13 en cours de procédure.
82 Enfin, et puisque le requérant prétend que le développement de sa carrière aurait néanmoins été entravé, il importe de relever
qu’il ne conteste pas l’affirmation, figurant dans le rejet de sa réclamation, selon laquelle il n’aurait pas été le plus
ancien fonctionnaire de grade AD 12 de la DG «Agriculture».
83 Le cinquième grief soulevé par le requérant n’est donc pas fondé.
84 Par ailleurs, aucun des griefs énoncés au point 34 ci-dessus n’étant fondé, ils ne pourraient, fussent-ils pris ensemble avec
les griefs énoncés au point 33 du présent arrêt et également rejetés par le Tribunal de première instance dans son arrêt du
16 avril 2008, justifier l’illégalité du rejet de la seconde demande d’assistance pour harcèlement moral.
85 Au vu de l’ensemble des considérations qui précède, il convient de constater que le seul moyen recevable de la requête n’est
pas fondé et que le recours en annulation doit être rejeté.
Sur le recours en indemnité
Arguments des parties
86 Le requérant affirme que l’irrégularité de la décision attaquée lui a causé un préjudice qu’il chiffre à 30 000 euros, les
agissements reprochés de la Commission ayant porté atteinte à sa personnalité, à son intégrité et sa dignité et l’ayant privé
de toute perspective d’évolution professionnelle ultérieure.
87 Selon, la Commission, la demande indemnitaire doit être rejetée dès lors que le recours en annulation est irrecevable et non
fondé.
Appréciation du Tribunal
88 Le requérant demande réparation du préjudice que lui aurait causé la décision attaquée en considérant que les illégalités
qu’il dénonce à l’appui de ses conclusions en annulation de cette décision constituent autant de fautes. La demande indemnitaire
présente ainsi un lien direct avec lesdites conclusions en annulation. Par conséquent, le rejet de ces dernières entraîne
également celui des conclusions indemnitaires.
89 Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
91 Il résulte du présent arrêt que le requérant succombe dans son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément
demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions
de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) M. Michail supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens de la Commission.
Mahoney
Kreppel
Van Raepenbusch
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2011.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
P. Mahoney
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont
disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique,
au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.
* Langue de procédure: le grec.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło