F-100/12
PostanowienieTSUE2013-01-28CELEX: 62012FO0100ECLI:EU:F:2013:7
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skarga wniesiona faksem z odtworzoną (pieczęcią) sygnaturą adwokata jest ważna dla zachowania terminu do wniesienia skargi, a jeśli nie, to czy skarga wniesiona pocztą po upływie terminu, ale z odręcznym podpisem, jest dopuszczalna?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że wymóg odręcznego podpisu adwokata na oryginalnym akcie proceduralnym jest istotną zasadą formalną, mającą na celu zapewnienie autentyczności i odpowiedzialności prawnej. Podpis odtworzony za pomocą pieczęci lub innej metody reprodukcji nie spełnia tego wymogu, ponieważ nie pozwala na stwierdzenie, że to sam adwokat podpisał akt. W konsekwencji, skarga przesłana faksem z taką sygnaturą jest niedopuszczalna i nie może być brana pod uwagę przy ocenie zachowania terminu. Ponieważ skarga z odręcznym podpisem adwokata została złożona pocztą po upływie terminu, całe odwołanie zostało uznane za spóźnione i manifestnie niedopuszczalne.Stan faktyczny
Luigi Marcuccio, były urzędnik Komisji Europejskiej, został przeniesiony na emeryturę z powodu inwalidztwa. W 2011 r. złożył wniosek o odszkodowanie w wysokości 30 000 euro za rzekome szkody wynikające z opóźnienia w procedurze orzekania o inwalidztwie oraz w ustaleniu zawodowego pochodzenia inwalidztwa. Komisja nie odpowiedziała, co doprowadziło do dorozumianej decyzji o odrzuceniu. Marcuccio złożył zażalenie, które zostało odrzucone przez AIPN w dniu 4 maja 2012 r., a on sam twierdził, że otrzymał tę decyzję "nie wcześniej niż 11 czerwca 2012 r.". W dniu 21 września 2012 r. Marcuccio przesłał faksem skargę do Trybunału, która zawierała odtworzoną (pieczęcią) sygnaturę jego adwokata. Następnie, w dniu 1 października 2012 r., złożył skargę pocztą, tym razem z odręcznym podpisem adwokata.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) M. Marcuccio pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉNNE (deuxième chambre)
janvier 2013 (*)
« Fonction publique – Article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet reproduisant la signature d’un avocat
ou d’un autre mode de reproduction – Tardiveté du recours – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire F‑100/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal par courrier le 1er octobre 2012, M. Marcuccio a introduit le présent recours tendant notamment à l’annulation de la décision implicite de la
Commission européenne portant rejet de sa demande de dommages et intérêts datée du 30 juin 2011. Le dépôt de la requête par
courrier a été précédé par l’envoi par télécopie, le 21 septembre 2012, d’un document présenté comme étant la copie de cette
requête.
Cadre juridique
2 L’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :
« […]
2. Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que :
– si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe
2, et dans le délai y prévu
et
– si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :
– du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation,
[…] »
3 L’article 34 du règlement de procédure dispose :
« 1. L’original de tout acte de procédure doit être signé par le représentant de la partie.
[…]
6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 4, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure,
y compris le bordereau des pièces et documents visés au paragraphe 4, parvient au greffe par tout moyen technique de communication
dont dispose le Tribunal, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original
signé de l’acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus
tard dix jours après la réception de la copie de l’original. L’article 100, paragraphe 3, n’est pas applicable à ce délai
de dix jours.
[…] »
4 Aux termes de l’article 100 du règlement de procédure :
« […]
2. Si [un] délai [de procédure] prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la
fin du jour ouvrable suivant.
[…]
3. Les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. »
Faits à l’origine du litige
5 Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 30 mai 2005, le requérant, qui était
fonctionnaire de la Commission, a été mis à la retraite pour cause d’invalidité. Dans cette décision, l’AIPN ne s’est pas
prononcée sur une éventuelle origine professionnelle de l’invalidité.
6 Le requérant a contesté la décision de mise à la retraite, laquelle a été annulée par arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008,
Marcuccio/Commission, F‑41/06. Se prononçant sur pourvoi, le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt précité par arrêt
du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio, T‑20/09 P et a renvoyé l’affaire au Tribunal.
7 Le 30 juin 2011, le requérant a introduit une demande au sens de l’article 90 du statut. Cette demande visait, d’une part,
à ce qu’il se voie accorder une indemnité de 10 000 euros en réparation d’un préjudice prétendument subi en raison du retard
pris par la procédure de mise en invalidité, laquelle avait débuté par l’adoption, le 14 février 2003 d’une décision saisissant
la commission d’invalidité du cas du requérant et s’était achevée, le 30 mai 2005, par l’adoption d’une décision mettant le
requérant à la retraite à compter du 1er juin 2005 et lui accordant le bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa,
du statut. En effet, la durée de « trois ans et trois mois » qui, selon le requérant, sépare ces deux dates, serait excessive.
D’autre part, par cette même demande, le requérant a sollicité le dédommagement, à concurrence de 20 000 euros, d’un préjudice
ayant résulté du retard pris dans l’adoption par la Commission d’une éventuelle décision considérant son invalidité comme
le résultat d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une maladie professionnelle.
8 La Commission n’ayant pas réagi à cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue à l’expiration du délai prévu
à l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre laquelle le requérant a introduit une réclamation par courrier du 2 janvier
2012, parvenu à la Commission le 9 janvier suivant. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 4 mai 2012,
que le requérant affirme avoir reçue « à une date non antérieure au 11 juin 2012 ».
9 Par arrêt du 6 novembre 2012, dans l’affaire F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commission, le Tribunal a rejeté le recours et condamné
le requérant aux dépens. Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, introduit le
17 janvier 2013, affaire T‑20/13 P.
Conclusions du requérant
10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– « annuler la décision de rejet de sa demande du 30 juin 2011 ;
– pour autant que nécessaire, annuler la décision de rejet de sa réclamation du 2 janvier 2012 ;
– pour autant que nécessaire, annuler la décision de l’AIPN du 4 mai 2012 ;
– pour autant que nécessaire, constater que la procédure de mise en invalidité du requérant s’est prolongée au delà d’une période
raisonnable ;
– pour autant que nécessaire, déclarer que la durée de la procédure de mise en invalidité dépasse une durée raisonnable ;
– condamner la Commission à verser au requérant la somme de 50 000 euros pour les dommages patrimoniaux et non patrimoniaux
subis en raison de la durée de la procédure de mise en invalidité, ou toute autre somme considérée juste et équitable par
le Tribunal ;
– condamner la Commission à verser au requérant des intérêts sur la somme de 50 000 euros à partir de l’introduction de la demande
du 30 juin 2011 et jusqu’au paiement effectif ;
– condamner la Commission aux dépens. »
Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée
11 En vertu de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement
irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
12 Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’à la lecture du dossier d’une affaire, la formation de jugement, s’estimant
suffisamment éclairée par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité manifeste de la requête
et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard,
le rejet de la requête par voie d’ordonnance motivée, sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure, non seulement
contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (voir
ordonnance du Tribunal du 25 avril 2012, Oprea/Commission, F‑108/11, point 12 et la jurisprudence citée).
13 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites par le requérant et décide, en application
de la disposition susmentionnée et avant même que le recours ne soit signifié à la partie défenderesse, de statuer par voie
d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure (ordonnance du Tribunal du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10,
points 26 et 27).
Sur la recevabilité
14 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé qu’il ressort sans ambiguïté des articles 19, troisième
alinéa, et 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicables à la procédure devant le
Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, qu’un requérant doit se faire représenter
par une personne habilitée à cet effet et que les juridictions de l’Union ne peuvent être valablement saisies que par une
requête signée par cette dernière (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C–174/96 P,
point 8 et jurisprudence citée).
15 La Cour a également jugé qu’il ressort du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, et en particulier
de l’emploi du terme « représentées », qu’une « partie » au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas
autorisée à agir elle-même devant les juridictions de l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité
à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE. D’autres dispositions du statut
de la Cour (voir les articles 21, premier alinéa, et 32 dudit statut) confirment qu’une partie et son défenseur ne peuvent
pas être une seule et même personne (voir, en ce sens, ordonnance Lopes/Cour de justice, précitée, point 11). Ces dispositions
du statut de la Cour sont reprises, pour le Tribunal, notamment aux articles 34, paragraphe 1, premier alinéa, 35, paragraphe
1, sous b), et 51, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure.
16 Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut ni par le règlement de procédure (ordonnance
de la Cour du 15 mars 1984, Vaupel/Cour de justice, 131/83, point 8), il s’ensuit qu’une partie requérante devant le Tribunal
doit se faire représenter par un tiers habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord
sur l’EEE.
17 Par ailleurs, selon l’article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’original de tout acte doit être signé par le
représentant de la partie. Par l’apposition de sa signature, ce dernier confirme avoir assumé la responsabilité de l’accomplissement
et du contenu de la requête et remplit le rôle essentiel en tant qu’auxiliaire de la justice que lui confèrent le statut de
la Cour et le règlement de procédure, en facilitant l’accès du requérant à la juridiction.
18 En l’état actuel du droit de la procédure juridictionnelle, depuis l’entrée en vigueur, le 2 octobre 2011, de la décision
du Tribunal no 3/2011, du 20 septembre 2011 (JO C 289, p. 11), relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie
de l’application e-curia, la signature, apposée par l’avocat de sa propre main, sur l’original de la requête introductive
d’instance ou le dépôt électronique de la requête par le représentant avec utilisation de son identifiant et de son mot de
passe sont les seuls moyens permettant au Tribunal de s’assurer que la responsabilité de l’accomplissement et du contenu de
cet acte de procédure est assumée par une personne habilitée à représenter la partie requérante devant les juridictions de
l’Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T–223/06 P, point 50).
19 L’exigence d’une signature qui peut uniquement avoir été apposée par le représentant de la partie au sens de l’article 34,
paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure vise ainsi, dans un but de sécurité juridique, à garantir l’authenticité
de la requête et à exclure le risque que celle-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet. Cette
exigence doit, dès lors, être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte,
de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. S’agissant de l’apposition, sur la requête introductive
d’instance, d’un cachet reproduisant la signature de l’avocat mandaté par la partie requérante, force est de constater que
cette façon indirecte et mécanique de « signer » ne permet pas, à elle seule, de constater que c’est nécessairement l’avocat
lui-même qui a signé l’acte de procédure en cause (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Parlement/Eistrup,
précité, points 51 et 52).
20 En l’espèce, il ressort de l’examen de la requête déposée par télécopie le 21 septembre 2012, que la signature de l’avocat
du requérant n’est pas manuscrite mais a été apposée au moyen d’un cachet la reproduisant ou d’un autre mode de reproduction.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que ladite requête ne porte pas l’original de la signature de l’avocat du requérant,
contrairement à ce que dispose l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure et doit, pour cette raison,
être déclarée irrecevable. Il s’ensuit que la date de réception du document envoyé par télécopie ne peut pas être retenue
afin d’apprécier si le délai de recours, prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, a été respecté.
21 Dans la présente affaire, une deuxième requête est parvenue par courrier postal au greffe du Tribunal le 1er octobre 2012, dans laquelle figure la signature manuscrite de l’avocat du requérant. Aux fins de décider sur la recevabilité
de ce deuxième document, il convient de vérifier s’il a été déposé dans les délais de recours.
22 Le requérant déclare dans cette requête avoir reçu la décision de rejet de la réclamation « à une date non antérieure au 11
juin 2012 », sans toutefois fournir d’explication à cet égard.
23 Le Tribunal constate que le requérant utilise cette même formule dans sa demande du 30 juin 2011, annexée à la requête, puisqu’il
y indique que la procédure de mise en invalidité a été clôturée « à une date non antérieure au 30 mai 2005 », et ce alors
qu’il est constant que cette procédure a été précisément clôturée le 30 mai 2005. Il en va également ainsi, dans la requête,
au sujet de la date à laquelle la défenderesse a reçu la demande du 30 juin 2011. En effet, celui-ci y indique « la demande,
datée du 30 juin 2011 […] est parvenue à son destinataire à une date comprise entre le 30 juin 2011 et le jour du 46ème anniversaire du requérant ». Or, ce manque de précision de la formule employée rend impossible la détermination par le Tribunal
de la date exacte à laquelle est intervenue, dans le silence de l’administration et conformément à l’article 90, paragraphe
2, deuxième alinéa, du statut, une décision implicite de rejet de la demande du requérant. Cependant, dans sa décision de
rejet de la réclamation, la Commission n’a pas fait valoir que le requérant aurait introduit sa réclamation hors délai.
24 S’agissant du délai dans lequel le requérant devait introduire son recours, il doit être constaté que, malgré l’ambiguïté
de la formule employée par le requérant quant à la date de réception de la décision rejetant sa réclamation, il n’en demeure
pas moins que le requérant admet, en tout état de cause, avoir eu connaissance de cette décision depuis le 11 juin 2012. Partant,
le délai de recours contre cette décision, qui est à compter au plus tard à partir de cette date, a expiré au plus tard le
vendredi 21 septembre 2012.
25 La requête introduite par télécopie le 21 septembre 2012 n’étant pas recevable, ainsi qu’il ressort du point 20 de la présente
ordonnance, il s’ensuit que la seule requête qui puisse être prise en compte dans cette affaire est celle dans laquelle figure
la signature manuscrite du représentant du requérant ; cette requête étant parvenue au greffe le 1er octobre 2012, soit après l’expiration du délai de recours, elle doit être considérée comme tardive.
26 Par conséquent, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de communiquer la requête à la partie défenderesse, de déclarer le recours
manifestement irrecevable.
Sur les dépens
27 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
28 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci ait
pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 89,
paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) M. Marcuccio supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 janvier 2013.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
M. I. Rofes i Pujol
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont
disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.
* Langue de procédure : l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło