F-100/15
PostanowienieTSUE2016-03-03CELEX: 62015FO0100ECLI:EU:F:2016:61
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Trybunał do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej jest właściwy do rozpoznania roszczeń o odpowiedzialność pozaumowną Unii Europejskiej (reprezentowanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE) z tytułu rzekomego pośredniego zachęcania do molestowania moralnego poprzez orzecznictwo oraz naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego z powodu nadmiernej długości postępowania, wniesionych przez członka personelu EBI?Ratio decidendi
Trybunał do spraw Służby Publicznej stwierdził, że jego właściwość jest ograniczona do sporów między Unią a jej pracownikami, które wynikają ze stosunku pracy. Roszczenia o odpowiedzialność pozaumowną Unii, oparte na zarzutach dotyczących zachowania sędziów Unii (pośrednie zachęcanie do molestowania, naruszenie prawa do rzetelnego procesu i rozsądnego terminu), nie mieszczą się w ramach stosunku pracy łączącego skarżącego z EBI. Zgodnie z art. 256 ust. 1 TFUE i art. 51 akapit pierwszy Statutu Trybunału Sprawiedliwości, wyłączną właściwość do rozpoznawania takich roszczeń odszkodowawczych wniesionych przez osoby fizyczne posiada Sąd Unii Europejskiej. W związku z tym Trybunał do spraw Służby Publicznej uznał się za niewłaściwy i przekazał sprawę Sądowi Unii Europejskiej.Stan faktyczny
Skarżący, Carlo De Nicola, członek personelu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) od 1992 r., zakwestionował swój raport oceny za 2013 r., w którym jego wyniki oceniono jako „C” i nie został awansowany. Po odrzuceniu jego wewnętrznego odwołania przez komitet odwoławczy EBI i niepowodzeniu procedury pojednawczej, wniósł skargę do Trybunału do spraw Służby Publicznej. Skarga dotyczyła żądania stwierdzenia nieważności decyzji EBI, stwierdzenia molestowania moralnego oraz ustalenia odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej (reprezentowanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE) za rzekome pośrednie zachęcanie do molestowania moralnego poprzez orzecznictwo i naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego z powodu nadmiernej długości postępowania, wraz z żądaniem odszkodowania od EBI i Unii.Rozstrzygnięcie
1) Roszczenia odszkodowawcze skierowane przeciwko Unii Europejskiej, reprezentowanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przedstawione w ramach niniejszej skargi zarejestrowanej pod sygnaturą F‑100/15, De Nicola/BEI i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zostają przekazane Sądowi Unii Europejskiej.
2) Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów związanych z tymi roszczeniami zostaje odroczone.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
3 mars 2016 (
*1
)
«Fonction publique — Personnel de la BEI — Responsabilité non contractuelle de l’Union — Harcèlement moral — Incitation implicite résultant de l’activité juridictionnelle du juge de l’Union — Réparation du préjudice résultant du harcèlement moral — Violation du droit à un procès équitable — Durée excessive de la procédure juridictionnelle — Incompétence du Tribunal — Renvoi partiel du recours au Tribunal de l’Union européenne»
Dans l’affaire F‑100/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Mes L. Isola et G. Isola, avocats,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par MM. G. Nuvoli et J.-P. Minnaert, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne,
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),
composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 juillet 2015, M. De Nicola demande, en substance, d’une part, l’annulation de la décision du comité de recours (ci-après le « comité de recours ») du 8 décembre 2014 rejetant son recours interne visant l’annulation et la modification de son rapport d’évaluation relatif à l’année 2013 (ci-après le « rapport d’évaluation 2013 »), l’annulation de son rapport d’évaluation relatif à l’année 2013, l’annulation de la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la « Banque ») de ne pas le promouvoir et l’annulation des lignes directrices pour l’exercice d’évaluation des performances 2013. M. De Nicola demande, d’autre part, la constatation du harcèlement dont il s’estime être victime. En outre, le requérant demande au Tribunal de constater la responsabilité de l’Union européenne « au motif qu’elle incite implicitement au harcèlement à travers les arrêts rendus par ses juges et qu’elle viole les règles relatives au ‘procès équitable’ ». Enfin, le requérant demande la condamnation de la Banque et de l’Union à réparer solidairement les préjudices moral et matériel qu’il prétend avoir subis.
Faits à l’origine du litige et procédure
Le requérant a été engagé par la BEI le 1er février 1992.
Dans le rapport d’évaluation 2013, les supérieurs hiérarchiques du requérant ont estimé que sa performance était conforme aux attentes en plusieurs domaines, mais inférieure aux attentes en d’autres domaines, lui ont attribué la note C et lui ont accordé une prime de 4064 euros.
Le 31 mars 2014, la BEI a publié la liste des promotions décidées à la suite de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2013. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.
Le requérant a contesté le rapport d’évaluation 2013 en introduisant, le 17 juin 2014, un recours interne devant le comité de recours.
Par décision du 8 décembre 2014, le comité de recours a rejeté le recours interne du 17 juin 2014.
Le 17 février 2015, le requérant a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation en application de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI. Les parties n’ayant pas trouvé un accord mettant fin au litige concernant le rapport d’évaluation 2013, la procédure de conciliation a été clôturée le 31 mars 2015.
Le 6 juillet 2015, le requérant a introduit le présent recours.
Par courrier du greffe du 16 décembre 2015, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a interrogé le requérant sur l’étendue de la compétence du Tribunal pour connaître de ses demandes indemnitaires et visant aussi à faire constater la responsabilité non contractuelle de l’Union, et l’a invité à préciser l’institution de l’Union contre laquelle il entendait diriger ces demandes. Le requérant a répondu dans le délai imparti en indiquant, notamment, qu’en cherchant à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, il entendait diriger ses demandes indemnitaires contre la Cour de justice de l’Union européenne.
Sur la compétence du Tribunal
Arguments du requérant
Dans sa requête, le requérant demande que la Banque et l’Union soient condamnées solidairement à lui verser, à titre de réparation du préjudice matériel, la somme de 50000 euros pour le préjudice causé par la décision de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice 2013, la somme de 80000 euros pour le fait qu’il est obligé d’entretenir deux maisons, une à Rome (Italie) et une au Luxembourg, somme à laquelle doivent être ajoutés 5000 euros par mois pour chaque mois depuis mars 2014, ainsi que la somme de 80000 euros pour le préjudice causé par la perte de compétence professionnelle découlant du harcèlement moral qu’il estime avoir subi (ci-après la « demande d’indemnisation du préjudice matériel »).
Pour ce qui est de la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, le requérant demande que la Banque et l’Union soient condamnées solidairement à lui verser la somme totale de 135000 euros, pour, en substance, l’atteinte à sa réputation, le fait d’avoir été obligé de vivre seul au Luxembourg quatre jours par semaine, alors que sa famille réside à Rome, et, en général, l’isolement résultant du harcèlement moral qu’il estime avoir subi (ci-après la « demande d’indemnisation du préjudice moral »).
Plus précisément, le requérant considère que la responsabilité de l’Union découle, premièrement, et en substance, de la « soumission psychologique manifestée par les juges » qui auraient implicitement incité la Banque à persévérer dans le harcèlement moral à son égard, harcèlement que le juge de l’Union refuserait « de toutes les manières possibles de constater et de sanctionner ». Deuxièmement, le requérant soutient, en substance, que la Cour de justice n’aurait pas respecté les règles du procès équitable et du délai raisonnable dès lors qu’après plusieurs procédures, à la fois devant le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne, le requérant n’aurait toujours pas obtenu la cessation du harcèlement dont il s’estime être victime.
S’agissant de la compétence du Tribunal pour connaître de la demande d’indemnisation du préjudice matériel causé par l’Union et de la demande d’indemnisation du préjudice moral causé par l’Union (ci-après, conjointement, les « demandes d’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral »), dans sa lettre du 22 décembre 2015 en réponse aux questions du Tribunal, le requérant soutient tout d’abord que l’article 256 TFUE ne prévoit pas une compétence exclusive du Tribunal de l’Union européenne et que, par conséquent, une compétence du Tribunal de l’Union européenne n’exclurait pas la compétence du Tribunal. Ensuite, il affirme qu’une action en responsabilité non contractuelle de l’Union introduite par un membre du personnel de la Banque, se rapportant d’une manière ou d’une autre à la relation de travail, devrait être soumise au Tribunal en tant que juridiction spécialisée. La compétence du Tribunal prévaudrait ainsi sur celle du Tribunal de l’Union européenne, indépendamment de l’identité de la partie défenderesse. Enfin, le Tribunal serait en tout état de cause compétent pour connaître d’une demande connexe à une demande relevant, elle, avec certitude de sa compétence.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle d’emblée que le système juridictionnel, tel qu’il est actuellement établi par le traité FUE, le statut de la Cour de justice et la décision no 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), comporte une délimitation précise des compétences respectives des trois juridictions de la Cour de justice, à savoir la Cour, le Tribunal de l’Union européenne et le Tribunal, de telle sorte que la compétence de l’une de ces trois juridictions pour statuer sur un recours exclut nécessairement la compétence des deux autres (arrêt du 10 septembre 2015, Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/CommissionC‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, point 56).
À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal est un tribunal spécialisé créé sur le fondement de l’article 257 TFUE. Il est chargé, à ce titre, de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans une matière spécifique, à savoir les litiges entre l’Union et ses agents, y compris les litiges entre tout organe ou organisme de l’Union et son personnel pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice.
En particulier, il résulte de la jurisprudence que le Tribunal est compétent ratione materiae pour connaître d’un recours en indemnité introduit par un fonctionnaire ou un agent contre l’institution dont il dépend, lorsque le litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à l’institution (arrêt du 10 septembre 2015, Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission,C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, point 41). En revanche, il découle de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 51, premier alinéa, du statut de la Cour que le Tribunal de l’Union européenne est seul compétent pour connaître en première instance des recours indemnitaires formés par des particuliers lorsque ces recours ne trouvent pas leur origine dans un lien d’emploi qui unit l’intéressé à une institution (voir, en ce sens, ordonnances du 7 décembre 2011, Strack/Commission, F‑44/05 RENV, EU:F:2011:191, point 8 ; du 9 janvier 2015, Marcuccio/Union européenne,T‑409/14, EU:T:2015:18, point 58, et arrêt du 10 septembre 2015, Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission,C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, point 38).
En l’espèce, le requérant sollicite la condamnation de l’Union, en la personne de la Cour de justice, à réparer les préjudices matériel et moral qu’il aurait subis suite à l’attitude du juge de l’Union et de la durée excessive de l’ensemble des procédures relatives aux recours qu’il a introduits devant le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne.
Ainsi, la demande d’indemnisation du préjudice matériel se fonde, en substance, sur le caractère supposé inéquitable des procédures juridictionnelles devant le juge de l’Union et sur la durée prétendument excessive de celles-ci. Or, une telle demande ne s’inscrit pas dans le cadre de la relation d’emploi qui unit le requérant à la Banque. Comme le requérant le reconnaît dans sa requête, c’est l’attitude prétendument fautive du juge de l’Union et le retard à statuer sur le fond qui lui auraient causé un préjudice en tant que justiciable de l’Union.
S’il est vrai que les demandes d’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral, en tant qu’elles visent la responsabilité non contractuelle de l’Union, présentent un lien avec le harcèlement moral de la part de la Banque dont le requérant s’estime avoir été victime depuis plus de vingt ans, il n’en demeure pas moins que le Tribunal ne saurait se considérer compétent, de ce seul fait, pour apprécier de telles demandes d’indemnisation, sous peine de méconnaître la substance même de la répartition des compétences entre le Tribunal de l’Union européenne et le Tribunal telle qu’elle découle de l’article 256 TFUE et de l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour. En effet, une telle répartition emporte l’obligation d’examiner le véritable objet d’une demande indemnitaire, y compris la base juridique sur laquelle elle repose, afin de vérifier si le litige ainsi circonscrit se meut dans le cadre des droits et des obligations réciproques qui lient le fonctionnaire, l’agent, ou le membre du personnel, d’une part, et l’institution ou l’organisme qui l’emploie, d’autre part.
Par conséquent, le Tribunal considère que, eu égard à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour, le Tribunal de l’Union européenne est compétent pour connaître des demandes d’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral dirigées contre l’Union, représentée par la Cour de justice.
À cet égard, il y a lieu de relever que l’annexe I du statut de la Cour prévoit, en son article 8, paragraphe 2, un mécanisme particulier pour le cas où le Tribunal s’estime incompétent au motif que le recours relève de la compétence de la Cour ou du Tribunal de l’Union. En effet, plutôt que de laisser la suite de la déclaration d’incompétence à l’initiative des parties, lesquelles formeront le cas échéant un pourvoi, l’article 8, paragraphe 2, de ladite annexe prévoit le renvoi de l’affaire devant la juridiction de l’Union considérée comme compétente. Ensuite, il appartient à la juridiction devant laquelle le recours a été renvoyé d’apprécier sa propre compétence et, le cas échéant, de renvoyer à son tour, conformément à la procédure spécialement prévue à cette fin, le recours devant la juridiction de première instance, qui ne peut alors décliner sa compétence (ordonnance du 12 juin 2012, Strack/Commission,T‑65/12 P, EU:T:2012:285, point 12).
En outre, il ressort de l’article 80 du règlement de procédure que, « lorsque le Tribunal constate que le recours dont il est saisi […] relève de la compétence […] du Tribunal de l’Union européenne, il [le] renvoie [à celui-ci] » et qu’il statue, à cet égard, par voie d’ordonnance motivée. Dès lors qu’une requête n’est que le support d’un ensemble de demandes, toute demande au fond autonome peut être traitée comme constituant un recours au sens dudit article 80 (voir, en ce sens, ordonnance du 7 décembre 2011, Strack/Commission, F‑44/05 RENV, EU:F:2011:191, point 10).
Partant, il convient de renvoyer les demandes d’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral présentées dans le cadre du présent recours et dirigées contre l’Union, représentée par la Cour de justice au Tribunal de l’Union européenne pour que celui-ci statue sur ces demandes.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)
ordonne :
1)
Les demandes indemnitaires dirigées contre l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, présentées dans le cadre du présent recours enregistré sous la référence F‑100/15, De Nicola/BEI et Cour de justice de l’Union européenne, sont renvoyées au Tribunal de l’Union européenne.
2)
Les dépens afférents à ces demandes sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 3 mars 2016.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
K. Bradley
(
*1
) Langue de procédure : l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło