F-109/12
PostanowienieTSUE2012-12-05CELEX: 62012FO0109ECLI:EU:F:2012:176
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skarga administracyjna złożona po upływie trzymiesięcznego terminu, liczonego od daty dorozumianej decyzji o odmowie, jest dopuszczalna, oraz czy późniejsza wyraźna decyzja o odmowie może przywrócić lub przedłużyć ten termin?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarga administracyjna została złożona po terminie. Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 Statutu Urzędników, termin na złożenie skargi administracyjnej przeciwko dorozumianej decyzji o odmowie wynosi trzy miesiące od upływu czteromiesięcznego terminu na odpowiedź na pierwotny wniosek. W niniejszej sprawie termin ten upłynął 27 lutego 2012 r., a skarga została złożona 14 marca 2012 r. Trybunał podkreślił, że wyraźna decyzja o odmowie, wydana po dorozumianej decyzji, ma charakter czysto potwierdzający i nie otwiera nowego terminu na złożenie skargi administracyjnej. Przepis art. 91 ust. 3 akapit drugi Statutu, który przewiduje ponowne rozpoczęcie biegu terminu w przypadku wyraźnej decyzji, dotyczy wyłącznie terminu na wniesienie skargi sądowej, a nie terminu na złożenie skargi administracyjnej.Stan faktyczny
Pani Scheidemann, urzędniczka Komisji Europejskiej, wcześniej zatrudniona w Parlamencie Europejskim, złożyła 19 lipca 2011 r. wniosek do Parlamentu o retroaktywny awans ze skutkiem od 1 stycznia 2010 r. Wniosek ten został zarejestrowany 27 lipca 2011 r. Wobec braku odpowiedzi, 27 listopada 2011 r. powstała dorozumiana decyzja o odmowie. 20 grudnia 2011 r. Parlament wydał wyraźną decyzję o odmowie. Pani Scheidemann złożyła skargę administracyjną na tę decyzję 14 marca 2012 r., która została odrzucona przez instytucję 18 czerwca 2012 r. Następnie wniosła skargę do Trybunału do spraw Służby Publicznej.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) Pani Scheidemann pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
5 décembre 2012 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Transfert interinstitutionnel au cours de l’exercice de promotion pendant lequel le fonctionnaire était promouvable dans
son institution d’origine – Demande de bénéficier d’une promotion rétroactive – Décision explicite de rejet intervenue après la décision implicite – Délai de réclamation – Tardivité – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire F‑109/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Sabine Scheidemann, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Berlin (Allemagne), représentée par Mes S. Rodrigues et A. Blot, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. E. Perillo, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête introduite le 28 septembre 2012, Mme Scheidemann, fonctionnaire de la Commission européenne, demande, en substance, l’annulation de la décision du Parlement européen,
du 20 décembre 2011, portant sur le rejet de sa demande de bénéficier d’une promotion rétroactive avec effet au 1er janvier 2010.
Cadre juridique
2 L’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :
« 1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à
prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir
du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite
de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe 2.
2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée
contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre
une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court :
– du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général,
– du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance
s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief
à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et
en tout cas au plus tard du jour de la publication,
– à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au
sens du paragraphe 1.
L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la
réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible
de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91. »
3 L’article 91 du statut est rédigé ainsi :
« […]
2. Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que :
– si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90 paragraphe 2
et dans le délai y prévu
et
– si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :
– du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation,
– à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une
réclamation présentée en application de l’article 90 paragraphe 2; néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une
réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai
de recours.
[…] »
Faits à l’origine du litige
4 La requérante a été engagée par le Parlement le 17 mai 1982 en tant qu’agent temporaire et a été nommée fonctionnaire stagiaire
au 1er juillet 1982. À sa demande, elle a été placée en position de congé de convenance personnelle pour la période allant du mois
de novembre 1988 au mois de septembre 2007.
5 Le 1er octobre 2007, la requérante a repris ses fonctions au Parlement. Il ressort du dossier qu’elle est classée au grade AD 12
depuis le 1er juin 2007 et que, le 1er décembre 2010, elle a été transférée à la Commission européenne.
6 Au cours de ses années de service au sein du Parlement, la requérante a acquis des points de mérite, convertis en points de
promotion au sein de la Commission après son transfert.
7 Ainsi, pour la période allant du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, la requérante a acquis 2 points de mérite, convertis en 6 points de promotion, qui ont
ensuite été réduits à 1,512 point de promotion, au prorata des jours travaillés au Parlement, à savoir 92/365, puis arrondis
à 2 points de promotion. Pour l’année 2008, la requérante s’est également vu attribuer 2 points de mérite, convertis en 6 points
de promotion dans le système de la Commission. Pour l’année 2009, la requérante a obtenu 3 points de mérite, convertis en
9 points de promotion et, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2010, le Parlement ne lui a pas attribué de points de mérite, alors que la Commission lui a attribué
6 points de promotion. Au moment de son transfert, la requérante figurait sur la liste des fonctionnaires promouvables.
8 Le 19 juillet 2011, alors qu’elle avait déjà été transférée à la Commission, la requérante a demandé au Parlement d’examiner
la possibilité de la promouvoir rétroactivement au 1er janvier 2010, au grade AD 13. Cette demande a été enregistrée au courrier officiel du Parlement le 27 juillet 2011. La requérante
faisait valoir notamment qu’elle avait accumulé plus de points que nécessaire pour une promotion et soulignait le fait que
le niveau de ses responsabilités dépassait de loin la description de son poste. Elle précisait également qu’elle se trouvait
sur la liste des fonctionnaires promouvables avant son transfert vers la Commission et que son changement d’institution ne
devait pas avoir pour effet de porter préjudice au déroulement de sa carrière.
9 Le 20 décembre 2011, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette demande. Le 14 mars
2012, la requérante a introduit une réclamation contre cette décision, réclamation qui a été rejetée par l’institution par
décision du 18 juin 2012.
Conclusions de la requérante
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du Parlement, du 20 décembre 2011, rejetant sa demande de bénéficier d’une promotion rétroactive au 1er janvier 2010 ;
– en tant que de besoin, annuler la décision du Parlement du 18 juin 2012 rejetant sa réclamation ;
– condamner la partie défenderesse à l’allocation de dommages et intérêts évaluée provisoirement et ex æquo et bono à 20 000 euros
en réparation du préjudice matériel subi ;
– condamner la partie défenderesse aux dépens.
Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée
11 En vertu de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement
irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
12 Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’à la lecture du dossier d’une affaire, la formation de jugement, s’estimant
suffisamment éclairée par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité manifeste de la requête
et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard,
le rejet de la requête par voie d’ordonnance motivée, sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure, non seulement
contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (voir
ordonnance du Tribunal du 25 avril 2012, Oprea/Commission, F‑108/11, point 12, et la jurisprudence citée).
13 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites par le requérant et décide, en application
de la disposition susmentionnée et avant même que le recours ne soit signifié à la partie défenderesse, de statuer par voie
d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure (ordonnance du Tribunal du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10,
points 26 et 27).
Sur la recevabilité
14 Selon l’article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut saisir l’AIPN d’une demande l’invitant à prendre à son
égard une décision. L’AIPN notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction
de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible
de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe 2 de l’article 90 du statut. Selon cette dernière disposition, la
réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsqu’elle
porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.
15 En l’espèce, la demande de la requérante, datée du 19 juillet 2011, a été enregistrée au courrier officiel du Parlement le
27 juillet 2011. À la suite du silence observé par l’administration, il doit être relevé que, conformément à l’article 90,
paragraphe 1, du statut, une décision implicite de rejet est intervenue le 27 novembre 2011.
16 La requérante disposait alors, selon les termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, d’un délai de trois mois pour présenter
une réclamation contre cette décision implicite de rejet, délai qui a expiré le 27 février 2012. Or, la requérante a attendu
jusqu’au 14 mars 2012 pour introduire sa réclamation, soit plus de trois mois après l’intervention de la décision implicite
de rejet.
17 Selon une jurisprudence constante, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief, prévu
par l’article 90, paragraphe 2, du statut, est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties et du juge, dans la
mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, ainsi que la certitude du
droit. Il appartient donc au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (ordonnance du Tribunal de première
instance du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, point 35, et la jurisprudence citée).
18 Certes, par un courrier du 20 décembre 2011, le secrétaire général du Parlement, en sa qualité d’AIPN, a informé la requérante
de sa décision de rejeter sa demande. Cependant, il doit être rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’une décision
portant rejet explicite d’une demande a le caractère d’un acte purement confirmatif qui n’est pas susceptible de permettre
au fonctionnaire intéressé de poursuivre la procédure précontentieuse en lui ouvrant un nouveau délai pour l’introduction
d’une réclamation (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 5 juillet 2011, Coedo Suárez/Conseil, F–73/10, point 37, et
jurisprudence citée).
19 En outre, il convient de souligner que, si l’article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, du statut prévoit que la décision explicite
de rejet, intervenue après la décision implicite mais dans le délai du recours, fait de nouveau courir le délai, cette règle
ne concerne que le délai de recours ouvert à l’encontre d’une décision de rejet d’une réclamation et ne s’applique pas au
délai de réclamation ouvert à l’encontre d’une décision de rejet d’une demande. Le Tribunal a déjà jugé que l’article 91,
paragraphe 3, deuxième tiret, du statut est une disposition spécifique, concernant les modalités de computation des délais
de recours, qui doit être interprétée littéralement et strictement. Le Tribunal ne peut donc, sur une base purement prétorienne,
étendre la portée de cette disposition aux modalités de computation du délai de réclamation (ordonnance Coedo Suárez/Conseil,
précitée, point 38, et la jurisprudence citée).
20 Dans ces conditions, le fait que le Parlement n’a pas relevé au stade de la réponse à la réclamation administrative que celle-ci
était tardive et, partant, irrecevable, ou qu’il a même expressément indiqué que la requérante pouvait encore introduire un
recours juridictionnel, n’a pas d’incidence sur la recevabilité du recours au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
En effet, de telles circonstances ne peuvent avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs institué par les
articles 90 et 91 du statut et encore moins de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect
des délais statutaires (ordonnance du Tribunal de première instance du 15 janvier 2009, Braun-Neumann/Parlement, T‑306/08 P,
point 37, et la jurisprudence citée).
21 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le recours n’a pas été précédé d’une procédure de réclamation régulière
et doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
22 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
23 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci ait
pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 89,
paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) Mme Scheidemann supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 5 décembre 2012.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
M. I. Rofes i Pujol
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło