F-109/13
WyrokTSUE2014-12-03CELEX: 62013FJ0109ECLI:EU:F:2014:259
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzja ENISA o rozwiązaniu umowy o pracę agenta tymczasowego na czas nieokreślony, podjęta w kontekście reorganizacji i zmiany profilu wymaganych kwalifikacji, jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, w szczególności w świetle zarzutów nadużycia władzy, oczywistego błędu w ocenie oraz naruszenia obowiązku staranności i aktywnego poszukiwania ponownego przydzielenia?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że ENISA nie popełniła oczywistego błędu w ocenie, uznając, że skarżąca nie posiadała kwalifikacji i doświadczenia wymaganych na nowo utworzonych, bardziej technicznych stanowiskach, co uzasadniało rozwiązanie jej umowy. Trybunał potwierdził, że organ właściwy dysponuje szerokim zakresem uznania w kwestii rozwiązania umowy agenta tymczasowego na czas nieokreślony na podstawie art. 47 lit. c) ppkt i) RAA, a kontrola sądowa ogranicza się do weryfikacji braku oczywistego błędu lub nadużycia władzy. Ponadto, Trybunał stwierdził, że obowiązek staranności nie nakłada na instytucję obowiązku aktywnego poszukiwania możliwości ponownego przydzielenia agenta przed rozwiązaniem umowy.Stan faktyczny
Skarżąca, DG, została zatrudniona przez ENISA 1 września 2005 r. jako agent tymczasowy na czas nieokreślony, początkowo jako ekspert w dziedzinie uświadamiania i promowania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji. Od 2005 do 2010 r. kierowała działem „Sensibilisation”, a od 2011 r. była odpowiedzialna za projekt „European Cyber-Security Month” (ECSM). W wyniku reorganizacji w 2012 r., zadania związane z uświadamianiem stały się zadaniem horyzontalnym, a ENISA zaczęła tworzyć nowe, bardziej techniczne stanowiska. 31 stycznia 2013 r. ENISA rozwiązała umowę skarżącej, uzasadniając to brakiem kwalifikacji i doświadczenia do objęcia nowo tworzonych stanowisk. Skarżąca złożyła zażalenie, które zostało odrzucone 22 sierpnia 2013 r.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) DG pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
décembre 2014 (*)
« Fonction publique – Agent temporaire – Résiliation du contrat – Absence de motivation – Non-respect de la procédure de notation – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire F‑109/13,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
DG, ancien agent temporaire de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, demeurant
à Héraklion (Grèce), représentée par Mes L. Levi et A. Tymen, avocats,
partie requérante,
contre
Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), initialement représentée par M. P. Empadinhas, en qualité d’agent, assisté de Me C. Meidanis, avocat, puis par MM. P. Empadinhas et S. Purser, en qualité d’agents, assistés de Me C. Meidanis, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. E. Perillo, faisant fonction de président, R. Barents (rapporteur) et K. Bradley, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 novembre 2013, DG demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’Agence
de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) du 31 janvier 2013 mettant fin à son
contrat d’engagement et, d’autre part, sa réintégration et le paiement de prestations pécuniaires depuis la date effective
de la fin de son contrat jusqu’à la date de sa réintégration ainsi que l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir
subi.
Cadre juridique
2 Le cadre juridique de la présente affaire est constitué de l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
de l’article 9 TFUE et de l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa
version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne
et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »).
3 L’article 4 de la convention no 158 de l’Organisation internationale du travail (ci-après la « convention de l’OIT ») concernant la cessation de la relation
de travail à l’initiative de l’employeur, adoptée le 22 juin 1982, indique :
« Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite
du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. »
4 L’article 24, sous a), de la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 et révisée à Strasbourg le 3 mai
1996, garantit le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé
sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
Faits à l’origine du litige
5 Le 1er septembre 2005, la requérante a été engagée par l’ENISA en tant qu’agent temporaire de grade AD 9, pour une durée de trois
ans en qualité d’expert dans le domaine de la sensibilisation et de la promotion de meilleures pratiques en matière de sécurité
des réseaux et de l’information. À compter de mai 2008, elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée.
6 Entre 2005 et 2010, elle a été à la tête du service « Sensibilisation ». À partir de l’année 2011, elle a été responsable
du projet « Mois de sensibilisation à la cybersécurité en Europe » (« European Cyber-Security Month », ci-après le « projet
ECSM »).
7 Le 27 novembre 2012, le conseil d’administration de l’ENISA a adopté le programme de travail annuel pour 2013 (ci-après le
« programme de travail 2013 »). Selon ce programme, suite auquel le département « Sensibilisation » a été démantelé, la sensibilisation
du public en matière de sécurité des réseaux et de l’information devait devenir une tâche « horizontale ».
8 Le plan pluriannuel en matière de politique du personnel pour 2013-2015, adopté fin 2012, précise ce qui suit :
« [L’ENISA] considère que l’article 3 du règlement no 460/2004 énumérant les tâches de l’[ENISA], dont le domaine de la sensibilisation, prévoit une tâche générale de l’[ENISA]
à laquelle toutes les sections opérationnelles et toutes les entités organisationnelles en charge de la communication externe
devraient apporter une contribution par leur travail quotidien et par leurs résultats de travail annuels. L’idée centrale
à la base de ce développement est que tous les membres du personnel de l’ENISA non seulement exerceront les activités de sensibilisation,
mais auront également les connaissances et l’expérience leur permettant de décrire la manière dont ces activités augmenteront
l’impact de l’[ENISA]. »
9 Le 5 décembre 2012, une réunion s’est tenue en présence de la requérante, du directeur exécutif de l’ENISA et du chef du département
technique au cours de laquelle le directeur exécutif a expliqué que l’ENISA devait intensifier la prise en charge de certains
domaines techniques compte tenu du programme de travail 2013 et du plan pluriannuel en matière de politique du personnel pour
2013-2015, qu’aucun nouveau poste n’était prévu pour cette charge de travail supplémentaire en raison des restrictions budgétaires,
que, par conséquent, de nouveaux postes devraient être créés par un redéploiement des postes de sensibilisation d’une importance
moindre et que, plutôt que de licencier des personnes occupant actuellement ces postes, y compris la requérante, l’ENISA essaierait
de les réaffecter, à condition qu’elles aient les qualifications requises.
10 Le 7 décembre 2012, le directeur exécutif a envoyé une lettre à la requérante, résumant et confirmant ce qui avait été dit
lors de la réunion du 5 décembre 2012 et lui demandant d’informer l’ENISA, dès que possible et avant le 21 décembre 2012,
de tout élément relatif à ses connaissances ou à son expérience professionnelle qui permettrait d’envisager sa nomination
à l’un des postes devant être créés.
11 Par courrier électronique du 12 décembre 2012 adressé au directeur exécutif, la requérante a affirmé avoir reçu copie de la
lettre du 7 décembre 2012 dans le courant de l’après-midi du 11 décembre. Compte tenu d’une charge de travail exceptionnelle
due à un projet de rapport devant être rapidement finalisé, elle a demandé par ce même courrier électronique, en raison de
l’importance du sujet, un délai supplémentaire d’une journée, précisant qu’elle transmettrait sa réponse au plus tard dans
le courant de la journée du 21 décembre.
12 Le 19 décembre 2012, le directeur exécutif a prononcé un blâme envers la requérante, estimant que celle-ci avait délibérément
menti en déclarant, dans son courrier électronique du 12 décembre 2012, qu’elle avait reçu la lettre du 7 décembre 2012 dans
l’après-midi du 11 décembre 2012, alors qu’elle l’aurait reçue le 7 décembre 2012, comme il aurait été démontré après vérification
croisée dans le système informatique de l’ENISA.
13 Par lettre du 20 décembre 2012, la requérante a répondu à la lettre du 7 décembre 2012.
14 Par lettre du 31 janvier 2013, le directeur exécutif a informé la requérante qu’elle n’avait pas démontré de qualifications
ni d’expériences susceptibles d’être utilisées sur les postes à créer, c’est-à-dire les postes d’experts dans le domaine de
la sécurité des réseaux et de l’information, et que, par conséquent, il avait décidé de résilier son contrat (ci-après la
« décision attaquée »).
15 Par lettre du 24 avril 2013, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des
fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
16 Par lettre du 22 août 2013, la réclamation a été rejetée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties et procédure
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– ordonner sa réintégration et lui payer ses prestations pécuniaires depuis la date effective de la fin de son contrat jusqu’à
la date de sa réintégration, déduction faite de son revenu éventuellement perçu au titre de la même période, augmentées des
intérêts de retard tels que calculés au taux fixé par la Banque centrale européenne majoré de trois points ;
– réparer son préjudice moral, évalué, ex æquo et bono, à 10 000 euros ;
– condamner l’ENISA aux dépens.
18 L’ENISA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande en annulation ;
– rejeter la demande de réintégration de la requérante et la demande de paiement de prestations pécuniaires pour la période
comprise entre la date de résiliation de son contrat et la date de sa réintégration ;
– rejeter la demande en réparation du préjudice moral ;
– condamner la requérante aux dépens.
19 Par lettre du 19 mars 2014, la requérante a déposé une offre de preuve.
En droit
Sur l’offre de preuve du 19 mars 2014
20 Par lettre du 19 mars 2014, la requérante a fait une offre de preuve, laquelle comportait une déclaration du 3 mars 2014 de
l’ancien chef de l’unité de communication de l’ENISA, une déclaration du 14 mars 2014 de l’ancien directeur adjoint du département
technique de l’ENISA, l’avis de vacance du poste de la requérante de 2005 ainsi que deux courriers électroniques des 29 octobre
et 28 novembre 2013.
21 Selon l’article 57 du règlement de procédure, les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation
jusqu’à la clôture de l’audience, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié.
22 La requérante n’ayant pas justifié le retard dans la production de ces documents, il y a lieu de rejeter l’offre de preuve
du 19 mars 2014.
Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation
23 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre
la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de
saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point
8). La décision de rejet de la réclamation étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme
dirigé contre la décision attaquée.
Sur les conclusions tendant à la réintégration de la requérante et au paiement de prestations pécuniaires
24 Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est incompétent pour adresser des injonctions aux institutions (arrêt
V/Parlement, F‑46/09, EU:F:2011:101, point 63, et la jurisprudence citée).
25 En effet, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, les conclusions qui visent à faire adresser
par le Tribunal des injonctions à l’administration ou à faire reconnaître par celui-ci le bien-fondé de certains des moyens
invoqués à l’appui de conclusions en annulation sont manifestement irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de
l’Union d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou de faire des déclarations en droit. Tel est le cas des conclusions
tendant à ce que le Tribunal établisse l’existence de certains faits et enjoigne à l’administration d’adopter des mesures
de nature à rétablir l’intéressé dans ses droits (voir, en ce sens, ordonnance Palou Martínez/Commission, F‑11/10, EU:F:2010:69,
points 29 à 31).
26 Par conséquent, le chef de conclusions par lequel la requérante demande sa réintégration et le paiement de prestations pécuniaires
pour la période comprise entre la date de résiliation de son contrat et la date de sa réintégration doit être rejeté comme
irrecevable.
Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée
27 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, premièrement, d’un détournement de pouvoir, deuxièmement,
d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation et, troisièmement, d’une violation du devoir de sollicitude
ou de l’obligation de rechercher activement une solution de réaffectation.
28 Suite à des questions posées lors de l’audience sur la relation entre le deuxième et le troisième moyen, la requérante a déclaré
que le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude constitue un moyen subsidiaire par rapport au deuxième moyen.
Sur le premier moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
– Arguments des parties
29 La requérante soutient qu’elle a fait objet d’un « licenciement implicite », qui est entaché d’un détournement de pouvoir.
Premièrement, l’ENISA n’aurait pas suivi la procédure applicable en matière de rapport d’évolution de carrière. Si elle avait
été informée de l’évaluation de ses performances, de ses objectifs et des formations préconisées, elle aurait pu se former
dans les domaines qui auraient présenté un intérêt pour l’avenir de l’ENISA. Deuxièmement, l’ENISA n’aurait pas rendu compte
des changements effectifs et actuels concernant ses fonctions dans sa fiche de poste. En outre, elle aurait reçu, sans aucune
consultation préalable, une nouvelle fiche de poste en août 2012 qui faisait référence au domaine de la sensibilisation, alors
que c’était le seul domaine dans lequel elle n’exerçait plus ses fonctions. Troisièmement, elle n’aurait pas été officiellement
informée que la réorganisation de la politique en matière de sensibilisation pouvait avoir une incidence sur son emploi avant
décembre 2012. L’ENISA n’aurait pas non plus expliqué pourquoi la gestion du projet ECSM nécessitait la présence d’un ingénieur.
Quatrièmement, la procédure disciplinaire aurait été conduite au cours de la période suspecte et aurait probablement été,
par conséquent, menée en vue de fragiliser sa situation. Enfin, la requérante souligne l’existence de certaines rumeurs, circulant
au sein de l’ENISA, relatives à son licenciement imminent. Selon la requérante, tous ces éléments indiquent que, depuis 2011,
l’ENISA a réussi à donner l’impression, en 2013, qu’il n’y avait pas d’autre option que de la licencier, alors qu’en réalité
cela n’aurait pas été le cas.
30 L’ENISA conclut au rejet du premier moyen.
– Appréciation du Tribunal
31 D’après une jurisprudence constante, il n’y a détournement de pouvoir qu’en présence d’indices objectifs, pertinents et concordants
qui permettent d’établir que l’acte attaqué poursuivait un but autre que celui qui lui est assigné en vertu des dispositions
statutaires applicables (arrêt Skareby/Commission, F‑46/06, EU:F:2008:26, point 156).
32 À cet égard, il ne suffit pas à la requérante d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions ; il lui faut encore
fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité de ses prétentions ou,
à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de l’ENISA ne saurait être
remise en cause (voir arrêt Skareby/Commission, EU:F:2008:26, point 157).
33 En ce qui concerne l’argument relatif à l’absence d’un rapport d’évolution de carrière pour l’année 2011, il y a lieu d’observer
que cet argument méconnaît le fait que le programme de travail 2013 n’a été adopté par le conseil d’administration que le
27 novembre 2012 et que ce n’est que suite à l’adoption de ce programme que les activités de sensibilisation ont été qualifiées
comme étant une tâche générale de l’ENISA à laquelle toutes les sections opérationnelles et toutes les entités organisationnelles
en charge de la communication externe devaient dorénavant apporter une contribution par leur travail quotidien et par leurs
résultats annuels. Il s’ensuit que la requérante ne saurait prétendre que, si son rapport d’évolution de carrière pour l’année
2011 avait été établi en conformité avec les règles en vigueur, elle aurait été en mesure de prévoir les conséquences éventuelles
pour ses futures fonctions au sein de l’ENISA.
34 Par ailleurs, il ne ressort nulle part du dossier que la requérante aurait, conformément à l’article 5, paragraphe 12, de
la décision du directeur exécutif de l’ENISA, du 10 décembre 2008, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article
43 du statut et de l’article 15 du RAA, saisi le validateur dans le cas où l’évaluateur n’aurait pas respecté les délais pour
l’établissement du rapport d’évolution de carrière. En tout état de cause, dans un courrier électronique du 28 février 2012,
la requérante a indiqué qu’elle avait pris connaissance du projet de programme de travail 2013 et a exprimé le souhait d’établir
un schéma de formation afin d’améliorer ses compétences en vue des changements à venir.
35 L’argument relatif aux changements effectifs et actuels concernant ses fonctions dans sa fiche de poste ne peut qu’être écarté.
En effet, la décision attaquée a été adoptée indépendamment des activités de la requérante dans le domaine de la sensibilisation
et du projet ECSM et est fondée sur la considération qu’elle ne possédait pas la formation académique et l’expérience nécessaires
pour être réaffectée à d’autres postes. En tout état de cause, la requérante n’a pas formulé d’objections concernant la référence,
dans la nouvelle fiche de poste, au domaine de la sensibilisation.
36 Le troisième argument manque en fait. En effet, ce n’est qu’après l’adoption du programme de travail 2013, le 27 novembre
2012, que l’ENISA devait s’occuper des changements dans sa politique de ressources humaines induits par ledit programme. Il
est constant que la requérante a été informée, le 5 décembre 2012, par le directeur exécutif des conséquences pour sa situation
individuelle. En tout état de cause, la requérante n’a pas démontré comment une communication préalable de ces conséquences
aurait pu améliorer ses chances d’être réaffectée au sein de l’ENISA.
37 En ce qui concerne le quatrième argument, il suffit de constater qu’il s’agit d’une simple allégation sans que la requérante
ait fourni d’élément de nature à prouver que la procédure disciplinaire et les prétendues rumeurs auraient influencé ou auraient
pu influencer le sens ou le contenu de la décision attaquée.
38 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’obligation de motivation
– Arguments des parties
39 La requérante fait valoir qu’en l’absence d’une restriction réelle des effectifs et de la possibilité d’une nouvelle allocation
des ressources, ainsi qu’il ressortirait du document de la Commission européenne intitulé « Modifications relatives à la révision
du statut – Réduction des effectifs de 5 % », l’approche « préventive » de l’ENISA de licencier des agents ne serait pas valable.
Elle ajoute que, selon le document « Commission – Bilans financiers des [a]gences », l’ENISA aurait demandé six nouveaux postes,
dont l’un s’inscrirait plus largement dans le projet ECSM dont la requérante était responsable. Selon la requérante, l’ampleur
et le contenu du projet ECSM ne pourraient pas justifier son licenciement étant donné que l’ENISA continuerait à exercer à
la fois les activités de sensibilisation et celles relatives au projet ECSM. À cet égard, la requérante observe qu’elle aurait
participé à diverses activités concernant la gestion du projet ECSM et que, depuis 2011, elle n’aurait plus exercé d’activités
dans le domaine de la sensibilisation. De plus, ce projet lui aurait été confié pour les deux dernières années et devrait
s’étendre sur une période couvrant au moins les deux années suivantes, comme il ressort des programmes de travail 2013 et
2014.
40 La requérante fait également valoir qu’une des personnes à qui le projet ECSM a été confié serait un expert national détaché,
ce qui serait contraire à l’article 6 de la décision de la Commission, du 12 novembre 2008, relative au régime applicable
aux experts nationaux détachés et aux experts nationaux en formation professionnelle auprès des services de la Commission.
41 Enfin, en se référant à l’article 4 de la convention de l’OIT, à l’article 24, sous a), de la charte sociale européenne et
à l’article 30 de la Charte, la requérante conclut que son licenciement ne reposerait pas sur des motifs valables, dans la
mesure où ils ont été justifiés, d’une part, par des contraintes budgétaires qui ne seraient pas correctes et, d’autre part,
par une prétendue suppression de missions qui n’auraient pas réellement été les siennes, tandis que le projet ECSM serait
toujours valable et devrait durer encore au moins deux ans.
42 L’ENISA conclut au rejet du deuxième moyen.
– Appréciation du Tribunal
43 Le Tribunal constate qu’il ressort de la décision attaquée que la résiliation du contrat de la requérante est fondée sur la
considération qu’elle ne possède pas la formation et l’expérience requises pour être réaffectée à un autre poste existant
ou futur. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’examiner si, en fondant la décision attaquée sur une telle considération, l’ENISA a
commis une erreur manifeste d’appréciation.
44 Il y a lieu de rappeler qu’une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à
l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son large pouvoir d’appréciation.
En conséquence, afin d’établir qu’une erreur manifeste a été commise dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier
l’annulation d’une décision, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants
pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue par l’administration dans sa décision. En d’autres termes, le
moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation
mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (arrêts AJ/Commission, F‑80/10, EU:F:2011:172, points
34 et 35 ; Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, point 51, et ordonnance Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189,
point 52).
45 À cet égard, il y a tout d’abord lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel ses activités au sein de l’ENISA
n’étaient plus liées au domaine de la sensibilisation depuis 2011, étant donné qu’elle était devenue responsable du projet
ECSM.
46 En effet, il ressort sans aucune ambiguïté de sa dernière fiche de poste, datée d’août 2012, que la requérante était principalement
responsable des activités de sensibilisation. Ainsi qu’il a déjà été constaté au point 35 du présent arrêt, la requérante
n’a pas contesté cette description. Il ressort également de la description du projet ECSM que, jusqu’en 2013, le principal
objectif de ce projet était la sensibilisation.
47 Ensuite, il est constant que, dans le cadre de la nouvelle orientation de l’ENISA et notamment de son programme de travail
annuel pour 2014, le travail de sensibilisation, qui auparavant était assuré par un groupe d’agents, est devenu une tâche
horizontale, exercée par tous les agents de l’ENISA, et que le rôle de ceux-ci dans le projet ECSM a évolué vers une mission
de conseil et d’assistance techniques aux États membres. Une telle évolution a eu pour conséquence que tous les nouveaux postes
au sein de l’ENISA sont devenus très techniques et ont nécessité de la part de leurs titulaires de posséder des titres universitaires
spécifiques en sciences informatiques.
48 Enfin, il n’est pas contesté que la requérante était très investie dans le domaine de la sensibilisation.
49 Il s’ensuit que la décision de résilier le contrat de la requérante au motif qu’elle n’avait pas démontré de qualifications
ni d’expérience professionnelle susceptibles d’être utilisées pour l’exercice de missions nécessitant des qualifications très
techniques ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
50 L’argument de la requérante relatif à la présence d’un expert national ne peut qu’être écarté, dès lors qu’elle ne soutient
pas que la décision attaquée a été adoptée afin de permettre le détachement d’un expert national et de recruter celui-ci à
sa place.
51 S’agissant des références à l’article 4 de la convention de l’OIT, à l’article 24, sous a), de la charte sociale européenne
et à l’article 30 de la Charte, il y a lieu d’observer que, dans son arrêt ETF/Schuerings (T‑107/11 P, EU:T:2013:624), le
Tribunal de l’Union européenne a considéré :
« 100 En effet, il y a lieu de relever que l’article 30 de la [C]harte […] ne définit pas d’obligations précises. Il ne saurait
en être déduit qu’il existe nécessairement pour l’[agence], dans un cas comme celui de l’espèce, une obligation préalable
d’examiner la possibilité de réaffectation de l’agent telle que celle définie par le Tribunal […]. Cette disposition n’implique
pas non plus que, compte tenu de toutes les circonstances factuelles de l’espèce, la décision de résiliation ne puisse pas
être considérée comme étant justifiée. À cet égard, les contraintes opérationnelles particulières caractérisant les agences,
l’existence de mesures d’accompagnement en faveur de l’agent menacé de licenciement ou l’examen des possibilités de son transfert
au sein d’une autre agence ou institution peuvent, notamment, être considérés comme étant des circonstances pertinentes.
S’agissant, également à titre surabondant, des instruments juridiques relevant du droit du travail invoqués par [la requérante],
il convient de relever que l’article 4 de la convention [de l’OIT], indique qu’[‘u]n travailleur ne devra pas être licencié
sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités
du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service[ʼ], et que l’article 24, sous a), de la charte sociale
européenne […] garantit [‘]le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite,
ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service[ʼ]. Sans qu’il y ait lieu
de trancher la question de savoir si ces instruments juridiques s’appliquent à la relation de travail, régie par le RAA, entre
un agent temporaire et une agence de l’Union, il y a lieu de considérer que l’existence d’une obligation telle que celle mise
à la charge de l’entité confrontée au transfert d’une de ses activités à une autre entité […] ne peut pas non plus nécessairement
être déduite du libellé des textes précités. »
52 À la lumière de cette jurisprudence, il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le moyen subsidiaire, tiré d’une violation de l’obligation de sollicitude ou de la violation de l’obligation de rechercher
activement une solution de réaffectation
– Arguments des parties
53 En se référant à la jurisprudence du Tribunal administratif de l’OIT et du Tribunal ainsi qu’à l’article 9 TFUE, la requérante
fait valoir qu’en vertu du devoir de sollicitude l’ENISA aurait dû rechercher effectivement et au cas par cas un poste susceptible
de correspondre à son profil, tenant compte également de son expérience au sein de l’ENISA, de ses références universitaires
et de l’évaluation excellente de ses performances. Toujours selon la requérante, l’ENISA n’aurait pas respecté cette obligation.
Premièrement, l’ENISA n’aurait pas expliqué pour quelles raisons ses diverses qualifications et l’expérience acquises ne lui
permettraient pas d’exercer les fonctions d’expert dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l’information. Elle ajoute
que les autres membres de l’équipe « Sensibilisation » auraient été réaffectés en dépit d’un parcours universitaire différent.
Deuxièmement, l’ENISA n’aurait jamais informé la requérante des postes vacants en vue de faciliter sa réaffectation à un autre
poste. Troisièmement, en vertu de la jurisprudence du Tribunal administratif de l’OIT, l’ENISA serait tenue de proposer à
la requérante une solution de réaffectation, éventuellement avec un grade inférieur au sien. Quatrièmement, la requérante
aurait également identifié divers autres domaines de l’ENISA dans lesquels son expérience aurait pu être valorisée, sans que
le directeur exécutif y donne suite. La requérante conclut qu’en vertu de la jurisprudence citée il appartiendrait à l’employeur
de prouver que le profil d’un membre du personnel ne répond à aucune fiche de poste.
54 L’ENISA conclut au rejet du moyen subsidiaire.
– Appréciation du Tribunal
55 L’article 47, sous c), i), du RAA prévoit que, indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, pour les contrats à durée
indéterminée, l’engagement prend fin à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un
mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois.
56 À cet égard, il est de jurisprudence constante que, s’agissant de la résiliation d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée,
l’autorité compétente dispose, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA et dans le respect du préavis prévu au contrat,
d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du juge de l’Union devant, dès lors, se limiter à la vérification de l’absence
d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (arrêt ETF/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, point 162, et la jurisprudence
citée).
57 Il y a lieu de rappeler également que, dans son arrêt ETF/Schuerings (EU:T:2013:624, point 81), le Tribunal de l’Union européenne
a statué que le respect du devoir de sollicitude ne saurait justifier une interprétation de l’article 47, sous c), i), du
RAA selon laquelle l’autorité compétente devait examiner, préalablement au licenciement d’un agent engagé sur la base d’un
contrat à durée indéterminée, si ledit agent ne pouvait pas être réaffecté à un autre poste existant ou devant être prochainement
créé. Ledit Tribunal a confirmé le sens de sa jurisprudence au point 57 de l’arrêt Commission/Macchia (T‑368/12 P, EU:T:2014:266).
58 Il s’ensuit qu’à la lumière de cette jurisprudence la requérante ne saurait prétendre que l’ENISA aurait dû effectivement
rechercher un poste susceptible de correspondre à son profil.
59 S’agissant de la jurisprudence du Tribunal administratif de l’OIT, il suffit d’observer que celle-ci ne saurait justifier
que le Tribunal s’écarte des conséquences de l’annulation sur pourvoi par le Tribunal de l’Union européenne dans l’arrêt ETF/Schuerings
(EU:T:2013:624).
60 En ce qui concerne l’article 9 TFUE, il y a lieu d’observer que cette disposition ne définit pas d’obligations précises. Il
ne saurait en être déduit qu’il existe nécessairement pour l’ENISA, dans un cas comme celui de l’espèce, une obligation préalable
d’examiner la possibilité de réaffectation de l’agent.
61 Il s’ensuit que la requérante ne saurait prétendre que la décision attaquée serait illégale au motif que l’ENISA, avant l’adoption
de celle-ci, n’aurait pas examiné si son profil correspondait à un autre poste existant ou futur au sein de l’ENISA.
62 Partant, il y a lieu de rejeter le moyen subsidiaire.
63 Tous les moyens ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation.
Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
64 La requérante soutient que la violation des droits dont il est fait état lui a causé un préjudice moral. Elle aurait non seulement
été licenciée, mais il lui aurait également incombé de rechercher activement une solution de réaffectation qui se serait avérée
infructueuse compte tenu d’une prétendue absence de volonté de l’ENISA de vouloir lui donner une chance. Elle évalue son préjudice
moral, ex æquo et bono, à 10 000 euros.
65 L’ENISA conclut au rejet des conclusions indemnitaires.
Appréciation du Tribunal
66 Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente un lien étroit
avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également
le rejet de la demande indemnitaire (arrêts Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 ; Fries Guggenheim/Cedefop,
F‑47/09, EU:F:2010:36, point 119, et Časta/Commission, F‑40/09, EU:F:2010:74, point 94).
67 En l’espèce, les conclusions en annulation ont été rejetées.
68 Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent aussi être rejetées.
69 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre
deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre
partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider,
lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
71 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, l’ENISA a, dans
ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant
pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter
ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’ENISA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) DG supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Agence de l’Union européenne chargée
de la sécurité des réseaux et de l’information.
Perillo
Barents
Bradley
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2014.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Van Raepenbusch
* Langue de procédure : l’anglais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło