F-11/05
PostanowienieTSUE2006-06-29CELEX: 62005FO0011ECLI:EU:F:2006:59
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga urzędnika Unii Europejskiej jest dopuszczalna, jeśli procedura przedprocesowa, w szczególności terminy na złożenie zażalenia, nie została zachowana, a decyzja administracyjna została zaskarżona po upływie ustawowych terminów bez istnienia nowych istotnych okoliczności?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ procedura przedprocesowa nie przebiegła prawidłowo, w szczególności nie zostały zachowane terminy przewidziane w art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego. Trybunał stwierdził, że skarżący miał świadomość zaskarżonej decyzji administracyjnej (dotyczącej stosowania art. 8 ust. 4 załącznika VII regulaminu pracowniczego zamiast ust. 1-3) już w czerwcu lub najpóźniej w lipcu 2003 r., czyli znacznie wcześniej niż złożył wniosek z 19 stycznia 2004 r. rozpoczynający procedurę przedprocesową. Ponieważ terminy te mają charakter porządkowy i są kontrolowane z urzędu, a skarżący nie przedstawił żadnych nowych istotnych okoliczności uzasadniających ponowne rozpatrzenie decyzji, która stała się ostateczna, skarga została odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.Stan faktyczny
Skarżący, Olivier Chassagne, urzędnik Komisji Europejskiej pochodzący z Saint Denis na wyspie Reunion (departament zamorski Francji), domagał się anulowania decyzji Komisji odmawiającej mu zastosowania art. 8 ust. 1-3 załącznika VII regulaminu pracowniczego dotyczącego zwrotu kosztów podróży rocznej, w wersji obowiązującej przed 1 maja 2004 r., oraz odszkodowania za poniesioną szkodę. Komisja stosowała wobec niego art. 8 ust. 4, który przewidywał inne zasady zwrotu kosztów podróży dla urzędników, których miejsce pochodzenia lub zatrudnienia znajdowało się poza Europą geograficzną. Skarżący uważał, że jako urzędnik z departamentu zamorskiego powinien podlegać korzystniejszym przepisom.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
juin 2006
Affaire F-11/05
Olivier Chassagne
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Rémunération – Frais de voyage annuel – Dispositions applicables avant le 1er mai 2004 aux fonctionnaires originaires d’un département d’outre‑mer français – Irrecevabilité manifeste »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Chassagne demande, d’une part, l’annulation de la
décision de la Commission lui refusant le bénéfice des dispositions de l’article 8, paragraphes 1 à 3, de l’annexe VII du
statut, relatives aux modalités de remboursement des frais de voyage annuel, dans leur version applicable avant le 1er mai 2004, et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ce refus.
Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chacune des parties supporte ses propres dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
Le recours introduit par un fonctionnaire devant le Tribunal doit être déclaré irrecevable si la procédure précontentieuse
n’a pas suivi un cours régulier. À cet égard, les délais de la procédure précontentieuse sont d’ordre public et il appartient
au Tribunal de contrôler d’office s’ils ont été respectés.
Ainsi, il n’est pas permis à un fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction
de la réclamation et du recours en mettant en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure non contestée dans
les délais, seule l’existence de faits nouveaux substantiels pouvant justifier la présentation d’une demande de réexamen d’une
décision devenue définitive.
(voir points 22 à 24)
Référence à :
Cour : 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10 ; 10 juillet 1986, Trenti/CESE, 153/85, Rec. p. 2427,
point 13 ; 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec. p. 3401, point 8, et 14 juin 1988, Muysers et Tülp/Cour des comptes,
161/87, Rec. p. 3037, point 11
Tribunal de première instance : 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T‑129/89, Rec. p. II‑855, points 30 et 31 ; 11 mai 1992,
Whitehead/Commission, T‑34/91, Rec. p. II‑1723, point 18 ; 18 mars 1997, Rasmussen/Commission, T‑35/96, RecFP p. I‑A‑61 et
II‑187, point 29 ; 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, RecFP p. I‑A‑237 et II‑681, point 37 ; 25 mars 1998, Koopman/Commission,
T‑202/97, RecFP p. I‑A‑163 et II‑511, point 22 ; 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T‑108/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1205,
point 19 ; 11 décembre 2001, Stols/Conseil, T‑99/97, RecFP p. I‑A‑233 et II‑1061, point 40 ; 2 mars 2004, Di Marzio/Commission,
T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 37 ; 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, non encore publié au Recueil, point 147 ;
7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑353/03, RecFP p. I‑A‑95 et II‑443, point 35, et 21 février 2006, V/Commission, T‑200/03
et T‑313/03, non encore publié au Recueil, point 93
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre) juin 2006 (*)
« Fonctionnaires – Rémunération – Frais de voyage annuel – Dispositions applicables avant le 1er mai 2004 aux fonctionnaires originaires d’un département d’outre-mer français – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire F‑11/05,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Olivier Chassagne, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. P. Mahoney, président, Mme I. Boruta et M. H. Tagaras (rapporteur), juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 11 mars 2005, M. Chassagne
demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes lui refusant le bénéfice des
dispositions de l’article 8, paragraphes 1 à 3, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après
le « statut »), relatives aux modalités de remboursement des frais de voyage annuel, dans leur version applicable avant le
1er mai 2004, et d’autre part, la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ce refus.
Faits et procédure
2 Le requérant, fonctionnaire de grade A*10 à la Commission, a comme lieu d’origine Saint Denis, à l’île de La Réunion.
3 Par note du 19 janvier 2004, le requérant a demandé à l’autorité investie de pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »),
au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, de reconnaître aux agents originaires des départements d’outre‑mer français
(ci-après les « DOM ») le bénéfice des dispositions des paragraphes 1 à 3 de l’article 8 de l’annexe VII du statut pour le
remboursement de leurs frais de voyage annuel, au lieu de leur appliquer le paragraphe 4 de ce même article. Aux termes de
cette dernière disposition, les paragraphes 1 à 3 étaient applicables au fonctionnaire « dont le lieu d’affectation et le
lieu d’origine se trouvent en Europe », alors qu’elle prévoyait que le fonctionnaire « dont le lieu d’origine et/ou le lieu
d’affectation est situé en dehors de l’Europe » bénéficiait de règles différentes pour le remboursement des frais de voyage
annuel. Par courrier du 4 mars 2004, à la suite d’un entretien qu’il aurait eu avec un membre du service compétent, le requérant
a requalifié ce document de demande, invitant l’AIPN à prendre à son égard une décision au titre de l’article 90, paragraphe
1, du statut, notamment pour trancher la question de savoir « si les agents originaires des DOM relèvent du paragraphe 4 de
l’article 8 de l’annexe VII du statut ou bien des paragraphes 1 à 3 dudit article ».
4 Par courrier de l’AIPN, en date du 1er mars 2004, le requérant a été informé que, dans la mesure où il effectuerait son voyage de l’année 2004 avant le 1er mai de cette même année, date d’entrée en vigueur des nouvelles règles du statut relatives au remboursement des frais de
voyage annuel, il disposerait du choix entre l’ancien et le nouveau régime de remboursement. Le même courrier de l’AIPN précisait
que le choix pouvait être fait séparément pour chaque membre de la famille qui effectuerait son voyage avant la date du 1er mai 2004. Le requérant a choisi l’ancien régime pour son épouse et lui-même et le nouveau régime pour ses enfants à charge.
Les voyages du requérant et de son épouse ont été effectués en avril 2004, vers une destination autre que son lieu d’origine,
ceci étant permis par les dispositions alors applicables aux fonctionnaires dont le lieu d’origine était situé en dehors de
l'Europe.
5 Une avance sur les frais dudit voyage a été versée au requérant avec sa rémunération du mois d’avril 2004, puis, avec la rémunération
du mois de mai 2004, l’AIPN a remboursé, sur présentation des billets, le solde dû des dépenses réellement exposées.
6 Par courrier du 28 mai 2004, enregistré auprès de l’administration le 2 juin 2004, le requérant a introduit une réclamation
contre le rejet implicite par l’AIPN de sa demande du 19 janvier 2004, ainsi que contre son bulletin de rémunération du mois
de mai 2004, le but de cette réclamation étant de faire reconnaître « aux agents originaires des départements d’outre-mer
français le bénéfice a posteriori des dispositions de l’ancien article 8, paragraphes 1 à 3, de l’annexe VII du statut ».
7 Le délai de réponse à la réclamation a expiré le 2 octobre 2004. Par décision du 9 décembre 2004, dont le requérant a accusé
réception le 17 décembre 2004, à savoir toujours dans le délai de recours, l’AIPN a explicitement rejeté ladite réclamation.
8 C’est dans ces circonstances que le requérant a introduit, le 11 mars 2005, le présent recours, enregistré au greffe du Tribunal
de première instance sous le numéro T‑123/05.
9 Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision
2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne
(JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous
le numéro F‑11/05.
Conclusions des parties
10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer sa requête recevable ;
– prononcer l’annulation de la décision de l’AIPN du 9 décembre 2004 portant réponse à sa réclamation et lui imposer d’en tirer
les conséquences qui s’imposent ;
– dire pour droit que toute discrimination, non justifiée et objectivement injustifiable, basée sur l’appartenance ou non, au
sens géographique, du lieu d’origine et/ou du lieu d’affectation au continent européen, est illégale, et partant, déclarer
illégal le paragraphe 4 de l’article 8 de l’annexe VII de l’ancien statut ;
– rappeler, indépendamment de ce qui précède, que la Réunion fait partie intégrante de la Communauté, au titre de l’article
299, paragraphe 2, du traité CE, et est également soumise, par l’adhésion de son État membre, au traité CEEA (Euratom) et
au traité sur l’Union européenne et souligner, qu’à cet égard, les fonctionnaires européens originaires d’un tel territoire
ont droit à l’égalité de traitement par rapport à ceux originaires d’un territoire européen, au sens géographique, d’un Etat
membre ;
– octroyer au requérant un euro symbolique pour réparation du dommage moral subi et la somme de sept mille deux cent (7.200)
euros pour réparation du préjudice financier subi ;
– condamner la partie défenderesse en tout dépens.
11 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande en annulation comme irrecevable, sinon comme non fondée ;
– rejeter la demande en indemnité comme irrecevable, sinon comme non fondée ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
12 Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal,
en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce
dernier, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement
irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer
par voie d’ordonnance motivée.
13 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du présent
recours sans poursuivre la procédure.
Arguments des parties
14 La Commission excipe de l’irrecevabilité des conclusions en annulation au motif, tout d’abord, que le recours est dirigé contre
un acte purement confirmatif. Elle prétend que le requérant avait déjà présenté un argumentaire identique, dans ses réclamations
relatives au délai de route (introduites en dates des 4 juillet 2003 et 28 mai 2004 et numérotées respectivement R/457/03
et R/437/04), lesquelles ont été explicitement rejetées, de façon à mettre le requérant en position de connaître sa situation
juridique. Le requérant n’a pas introduit de recours contre les décisions de rejet de ces deux réclamations. La Commission
ajoute que, dans sa décision de rejet de la réclamation ayant donné lieu au présent recours, elle avait soulevé l’irrecevabilité
de la réclamation, au motif que cette dernière était fondée sur le même argument de discrimination que les deux réclamations
susmentionnées, sans apporter d’élément nouveau.
15 La Commission émet également des doutes quant à l’intérêt à agir du requérant, qui a demandé et reçu le remboursement de frais
de voyage pour l’année 2004, au titre de l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut dans sa version en vigueur à
l’époque des faits. Elle relève que, dans l’hypothèse de l’application des paragraphes 1 à 3 dudit article 8, le requérant
n’aurait pas pu prétendre au remboursement des frais de voyage vers une destination autre que son lieu d’origine.
16 La partie défenderesse considère par ailleurs que le recours serait partiellement irrecevable, en ce qu'il invite le Tribunal
à imposer à l’AIPN de tirer les conséquences d’une éventuelle annulation de sa décision de rejet, demande qui s’assimilerait
à une injonction, que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le Tribunal n’est pas compétent
pour adresser aux institutions.
17 Puis, la Commission conclut à l’irrecevabilité tant de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de l’article 8, paragraphe
4, de l’annexe VII du statut, que des conclusions tirées de la violation de l’obligation de motivation, du devoir de sollicitude
et du principe de bonne administration, au motif que ces chefs de contestation ne figuraient pas dans la réclamation, contrairement
au principe de correspondance entre la réclamation et la requête exigée par une jurisprudence constante.
18 La partie défenderesse considère également le recours irrecevable en ce qu’il ne traduirait pas des intérêts personnels, mais
le seul intérêt de la loi, et en ce qu’il émanerait d’une personne n’appartenant pas aux minorités ethniques ou linguistiques,
dont la protection est prétendument recherchée par ce recours.
19 Quant à la demande d'indemnisation, qui n’avait pas été précédée d’une demande de dommages et intérêts, la Commission estime
que, au vu de son lien étroit avec la demande en annulation, elle devrait suivre le sort de cette dernière et qu’elle devrait
dès lors être rejetée.
20 Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient que, contrairement à ce que faisait valoir la Commission, la réclamation
no R/457/03 de 2003 ne portait pas sur les mêmes questions que le différend faisant l’objet de la présente affaire et, qu’en
toute hypothèse, la réponse de la Commission à cette réclamation ne lui permettait pas de comprendre si, s’agissant du remboursement
des frais de voyage annuel, il relevait des paragraphes 1 à 3 ou du paragraphe 4 de l’article 8 de l’annexe VII du statut.
Le requérant considère également que la décision de rejet de la réclamation n° R/437/04 n’a pas apporté d’éléments supplémentaires.
Il confirme son intérêt à agir, tel qu’exposé dans la requête, et réfute la discordance entre la requête et la réclamation,
faisant de plus valoir que la Commission avait tenté de le priver de moyen d’agir, en l’ayant incité à requalifier comme demande
la réclamation présentée en date du 19 janvier 2004.
21 La duplique étaie davantage l’argumentation de la partie défenderesse concernant l’irrecevabilité du recours.
Appréciation du Tribunal
22 Il résulte d’une jurisprudence constante que le recours introduit par un fonctionnaire devant le Tribunal doit être déclaré
irrecevable si la procédure précontentieuse n’a pas suivi un cours régulier (ordonnance du Tribunal de première instance du
11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, Rec. p. 1723, point 18 ; du 25 mars 1998, Koopman/Commission, T‑202/97, RecFP
p. I‑A‑163 et II‑511, point 22, et du 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T‑108/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1205, point
19).
23 Il est également de jurisprudence constante que, les délais de la procédure précontentieuse étant d’ordre public, il appartient
au Tribunal de contrôler d’office s’ils ont été respectés (arrêt de la Cour du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85,
Rec. p. 3401, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T‑129/89, Rec. p. II‑855,
points 30 et 31 ; du 18 mars 1997, Rasmussen/Commission, T‑35/96, RecFP p. I‑A‑61 et II‑187, point 29, et du 2 mars 2004,
Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p I‑A‑43 et II‑167, point 37 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 7 septembre
2005, Krahl/Commission, T‑358/03, non encore publiée au Recueil, point 35).
24 De même, il n’est pas permis à un fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction
de la réclamation et du recours en mettant en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure non contestée dans
les délais, seule l’existence de faits nouveaux substantiels pouvant justifier la présentation d’une demande de réexamen d’une
décision devenue définitive (arrêts de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10, et du 14 juin
1988, Muysers et Tülp/Cour des comptes, 161/87, Rec. p. 3037, point 11 ; ordonnances du Tribunal de première instance du 11
juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, RecFP p. I‑A‑237 et II‑681, point 37, et du 11 décembre 2001, Stols/Conseil, T‑99/97,
RecFP p. I‑A‑233 et II‑1061, point 40 ; arrêts du Tribunal de première instance du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03,
point 147, et du 21 février 2006, V/Commission, T‑200/03 et T‑313/03, point 93, non encore publiés au Recueil). On ne saurait
qualifier de fait nouveau, permettant de déroger au système des délais impérativement prévus par les articles 90 et 91 du
statut, la circonstance que, sur demande du fonctionnaire intéressé, l’administration a ultérieurement repris l’examen de
son cas, en vue de lui fournir des renseignements supplémentaires (arrêt de la Cour du 10 juillet 1986, Trenti/CES, 153/85,
Rec. p. 2427, point 13).
25 Ainsi qu’il résulte des conclusions de la requête, celle-ci vise en premier lieu à l’annulation du rejet par la Commission,
en date du 9 décembre 2004, de la réclamation du requérant, introduite le 28 mai 2004, laquelle contestait la décision de
l’administration de soumettre les fonctionnaires qui, comme lui, sont originaires des DOM, au régime du paragraphe 4 de l’article
8 de l’annexe VII du statut, plutôt qu’à celui des paragraphes 1 à 3 de ce même article, pour le remboursement de leurs frais
de voyage annuel. Tel était aussi l’objet de la demande du 19 janvier 2004, par laquelle le requérant avait entamé la procédure
précontentieuse, en qualifiant dans un premier temps cette demande de réclamation.
26 Or, les faits de l'espèce révèlent que cette décision de l’administration, qui est l'acte faisant grief au requérant, avait
été portée à sa connaissance bien avant le 19 janvier 2004, date à laquelle il a entamé la procédure précontentieuse.
27 En premier lieu, en réponse à une note du requérant, en date du 13 juin 2003, par laquelle celui-ci faisait état de la durée
de son voyage Bruxelles-la Réunion et demandait la fixation de son délai de route à quatre jours, il lui avait été répondu,
par note de l’AIPN du 23 juin 2003, que, selon les règles en vigueur, pour les lieux d’origine situés hors d’Europe (géographique),
le délai de route était de deux jours, une dérogation pouvant être accordée en cas de voyage dépassant les 48 heures, mais
que tel ne serait pas le cas pour le requérant, car son propre voyage n’avait duré que 41 heures et demie. À la lecture de
cette note, le requérant prenait clairement connaissance que l’AIPN considérait son lieu d’origine, à savoir la Réunion, comme
étant en dehors de l’Europe géographique, ce qui, s’agissant du remboursement des frais de voyage annuel, le faisait forcement
relever du paragraphe 4 de l’article 8 de l’annexe VII du statut.
28 En deuxième lieu, dans la réclamation qu’il avait introduite le 4 juillet 2003 à l’encontre de la note précitée du 23 juin
2003, concernant son délai de route, le requérant se plaignait déjà du fait que les fonctionnaires originaires des DOM ne
pouvaient pas bénéficier du remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage annuel. Or, l’impossibilité d’obtenir un remboursement
forfaitaire des frais de voyage annuel est une caractéristique propre au régime du paragraphe 4 de l’article 8 de l'annexe
VII du statut, par opposition à celui des paragraphes 1 à 3 du même article.
29 En troisième lieu, il est constant que le requérant n’a présenté pour remboursement, au titre de l’année 2003, que les pièces
justificatives relatives à un seul voyage et que son bulletin de rémunération du mois de juillet 2003 (l’administration procédant
normalement au remboursement forfaitaire des frais de voyage annuel avec le versement du salaire afférent à ce mois, conformément
à l’article 9 des Dispositions générales d’exécution relatives à l’application de l’article 8 de l’annexe VII du statut) ne
fait pas état du remboursement d’un deuxième voyage. Or, les deux régimes précités se distinguaient également par le fait
que les fonctionnaires relevant du paragraphe 4 n’avaient droit au remboursement que d’un seul voyage, tandis que ceux relevant
des paragraphes 1 à 3 pouvaient se faire rembourser deux voyages par an, si, comme c’était le cas du requérant, la distance
entre le lieu d’origine et le lieu d’affectation était d’au moins 725 Km. Par ailleurs, il a été jugé que le remboursement
forfaitaire des frais de voyage fait partie des domaines dans lesquels l'existence et la portée des mesures individuelles
prises par l'administration peuvent, en raison de leur objet même, clairement ressortir du décompte des sommes versées, contenu
dans le bulletin mensuel de rémunération (arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F-101/05, non encore publié
au Recueil, point 43).
30 Il en résulte qu’en juin ou, au plus tard, à la fin du mois de juillet 2003, l’administration avait pris la décision de soumettre
le requérant aux dispositions du paragraphe 4, qu’elle lui avait également appliqué cette décision et que, de surcroît, le
requérant en avait parfaitement connaissance. Il avait, en outre, connaissance tant des conséquences de cette décision pour
le remboursement de ses frais de voyage annuel, notamment qu'il aurait droit au remboursement d'un seul voyage et que le remboursement
forfaitaire serait exclu, que des motifs ayant conduit la Commission à lui appliquer ces règles, à savoir le fait que son
lieu d'origine se situait en dehors de l'Europe géographique. Par ailleurs cette connaissance ne résultait pas de moyens officieux
(voir arrêt du Tribunal de première instance Rasmussen/Commission, précité, point 40) ou de procédés irréguliers, mais de
procédures et démarches statutaires entamées par le requérant lui-même.
31 Par conséquent, la note qu’il a adressée le 19 juin 2004 à l’administration, afin d’entamer la procédure précontentieuse prévue
par l’article 90 du statut ‑ que cette note constitue une demande ou une réclamation ‑ n’a pas respecté les conditions de
délai prévues par la disposition précitée. En effet, aux termes de cette disposition, le délai de trois mois pour l'introduction
d'une réclamation court au plus tard à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte faisant grief. Or, ainsi
qu'il résulte des éléments relevés dans les points 27 à 29 du présent arrêt, le requérant, fonctionnaire, dont les écrits
et démarches démontrent d'ailleurs une certaine familiarité avec les procédures statutaires, a eu connaissance tant du contenu
que de la motivation de la décision litigieuse (voir arrêt du Tribunal de première instance du 3 juin 1997, H/Commission,
T‑196/95, RecFP p I‑A‑133 et II‑403, point 31) plus de trois mois avant sa lettre du 19 janvier 2004, qu'il a initialement
qualifiée de réclamation et qui serait, dès lors, tardive. Par ailleurs, à supposer que cette lettre soit une demande, la
jurisprudence citée dans le point 24 du présent arrêt serait opposable au requérant.
32 À titre surabondant, il convient de relever que les griefs formulés dans la première réclamation du requérant, en 2003, relative
au délai de route sont essentiellement les mêmes que ceux visant à contester les différences de régime de remboursement des
frais de voyage selon que le lieu d’origine d’un fonctionnaire se trouve sur le continent européen ou en dehors de celui-ci,
différend qui constitue l’objet de la présente affaire. Or, si le requérant a choisi de ne pas former un recours contre le
rejet de sa réclamation de 2003, lui reconnaître qu’il était en droit d’entamer, de manière recevable, après l’expiration
du délai d’un tel recours, la procédure précontentieuse de la présente affaire, équivaudrait en substance à une extension
des délais des recours, laquelle n’est cependant à la disposition ni des parties ni du juge communautaire (arrêt du Tribunal
de première instance du 26 septembre 1990, F/Commission, T‑122/89, Rec. p. II‑517, point 23 ; ordonnance du Tribunal de première
instance du 12 février 1995, Grassi/Commission, T‑552/93, RecFP p. I‑A‑33 et II‑125, point 23 ; arrêt du Tribunal de première
instance du 11 mars 1999, Herold/Commission, T‑257/97, RecFP p.I-A-49 et II-251, point 43).
33 À la lumière de ce qui précède, force est de constater que, la procédure précontentieuse n’ayant pas suivi un cours régulier,
en ce qui concerne en particulier le respect des délais statutaires, le recours est irrecevable de ce chef, y compris en ses
conclusions indemnitaires, qui sont manifestement liées de manière étroite aux autres conclusions du recours, et notamment
aux conclusions en annulation. Par conséquent, le rejet de ces dernières comme irrecevables entraîne également le rejet des
conclusions indemnitaires (arrêt du Tribunal de première instance du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑82/91, RecFP p. I‑A‑15
et II‑61, points 34 à 36, et ordonnance du Tribunal de première instance du 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, non encore
publiée au Recueil, point 39).
34 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme manifestement irrecevable, sans qu’il
y ait besoin de se prononcer sur les autres chefs d’irrecevabilité soulevés par la partie défenderesse.
Sur les dépens
35 Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil,
points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal, et, notamment, les dispositions particulières
relatives aux dépens, ne sont pas entrées en vigueur, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire
seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.
36 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est
condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges
entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant
ayant succombé en son recours, il y a donc lieu de décider que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) Chacune des parties supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 2006.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
P. Mahoney
* Langue de procédure : le français.
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