F-111/13
PostanowienieTSUE2014-09-04CELEX: 62013FO0111ECLI:EU:F:2014:196
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skarga na decyzje dotyczące konkursu ogólnego EPSO, w szczególności na decyzję o niezakwalifikowaniu kandydata do konkursu wyższego stopnia i przeniesieniu go do konkursu niższego stopnia, jest dopuszczalna, jeśli decyzja o ponownym rozpatrzeniu nie została zaskarżona w terminie?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że decyzja podjęta po ponownym rozpatrzeniu wniosku kandydata zastępuje decyzję pierwotną i stanowi akt niekorzystny, od którego biegną terminy do wniesienia skargi i odwołania. Ponieważ skarżący nie wniósł skargi na decyzję z dnia 3 września 2012 r. (potwierdzającą pierwotną decyzję po ponownym rozpatrzeniu) w terminie trzech miesięcy przewidzianym w regulaminie pracowniczym, jego skarga w tym zakresie jest oczywiście niedopuszczalna. Dalsze wnioski o ponowne rozpatrzenie i skargi administracyjne były również spóźnione lub nie zawierały nowych, istotnych elementów.Stan faktyczny
Olivier Prigent złożył kandydaturę w konkursie ogólnym EPSO/AD/231/12 (AD7), zgadzając się na ewentualne przeniesienie do konkursu EPSO/AD/230/12 (AD5). EPSO poinformowało go, że nie spełnia warunku sześcioletniego doświadczenia zawodowego dla AD7 i przeniosło go do AD5. Prigent złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie, który został odrzucony. Następnie złożył kolejne wnioski i skargi administracyjne, które zostały uznane za spóźnione. Ostatecznie został wpisany na listę rezerwową konkursu AD5 i zaskarżył decyzje do Trybunału.Rozstrzygnięcie
Skarga zostaje odrzucona jako częściowo oczywiście niedopuszczalna i częściowo oczywiście bezzasadna. M. Prigent ponosi własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
4 septembre 2014 (
*1
)
«Fonction publique — Concours général — Avis de concours généraux EPSO/AD/230/12 (AD 5) et EPSO/AD/231/12 (AD 7) — Condition d’éligibilité relative à l’expérience professionnelle du concours EPSO/AD/231/12 (AD 7) non remplie — Réaffectation vers le concours EPSO/AD/230/12 (AD 5) — Inscription sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/230/12 (AD 5) — Intérêt à agir — Tardiveté de la réclamation — Demandes de réexamen successives»
Dans l’affaire F‑111/13,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Olivier Prigent, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Fentange (Luxembourg), représenté par Me F. Moyse, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,
greffier : Mme W Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 novembre 2013, M. Prigent demande, notamment, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/231/12 (AD 7), notifiée par lettre du 16 juillet 2012 de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), de ne pas le convoquer au centre d’évaluation pour ledit concours, mais, après l’avoir réaffecté vers le concours général EPSO/AD/230/12 (AD 5), de le convoquer au centre d’évaluation pour ce dernier concours.
Antécédents du litige
Le 15 mars 2012, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours généraux EPSO/AD/230/12 (AD 5) et EPSO/AD/231/12 (AD 7) visant à la constitution de réserves de recrutement d’administrateurs respectivement de grade AD 5 et de grade AD 7 dans les domaines de l’administration publique européenne, du droit, de l’audit, de la communication et des relations extérieures (JO C 76 A, p. 1, ci-après l’«avis de concours»).
Le point 2 du titre I, intitulé «C[adre général]», de l’avis de concours est rédigé comme suit :
«Cet avis comporte deux concours et plusieurs domaines par concours. Vous ne pouvez vous inscrire qu’à un seul concours et à un seul domaine.
Ce choix doit être fait au moment de l’inscription électronique et ne pourra pas être modifié après que vous aurez confirmé et validé votre acte de candidature par voie électronique.
Toutefois,
—
si vous êtes inscrits au concours de grade AD 7, et
—
si vous avez obtenu aux tests d’accès, pour le grade AD 7, l’une des meilleures notes pour être invité à l’étape suivante de ce concours, et
—
si vous ne remplissez pas les conditions d’éligibilité du concours de grade AD 7 mais que vous remplissez celles du concours de grade AD 5,
le jury peut, avec votre accord (donné lors de l’inscription électronique), réaffecter votre candidature au concours de grade AD 5, dans le même domaine.
Dans ce cas, vos résultats seront comparés à ceux des candidats au concours de grade AD 5 et, si vous faites partie de ceux qui ont obtenu les meilleures notes aux tests d’accès de ce concours (dans le domaine choisi), vous serez invité au centre d’évaluation.
Cette réaffectation aura lieu avant l’invitation au centre d’évaluation et sur la base de vos déclarations dans l’acte de candidature électronique. […]»
Il ressort du point 2 de l’annexe de l’avis de concours pour le domaine de l’audit, relatif aux conditions de titres ou diplômes, auquel renvoie le point 2.1. du titre III de l’avis de concours, relatif aux conditions d’admission, ce qui suit :
«[…]
Grade AD 7
Un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de quatre années ou plus, sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions, ou une formation/qualification professionnelle en rapport avec la nature des fonctions et de niveau équivalent
ou
un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins, sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions, ou une formation/qualification professionnelle en rapport avec la nature des fonctions et de niveau équivalent, suivi(e) d’une expérience professionnelle d’une année au moins en rapport avec la nature des fonctions.
NB : Cette année ne sera pas comptabilisée dans le nombre d’années expérience professionnelle exigé au point 3 ci-dessous.
[…]»
Aux termes du point 3 susmentionné, relatif à la condition d’expérience professionnelle :
«[…]
Grade AD 7
Une expérience professionnelle de niveau universitaire d’une durée minimale de six ans, en rapport avec la nature des fonctions. Cette expérience n’est pertinente que si elle a été acquise après l’obtention du diplôme donnant accès au concours.»
Le point 6.3, intitulé «D[emandes de réexamen]», du guide applicable aux concours généraux, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 28 octobre 2011 (JO C 315 A, p. 1, ci-après le «guide applicable aux concours généraux»), qui fait partie intégrante de l’avis de concours et auquel celui-ci fait explicitement référence, prévoit ce qui suit :
«Il vous est possible d’introduire une demande de réexamen dans les cas suivants :
—
au cas où [l’]EPSO n’aurait pas respecté les dispositions régissant la procédure de concours,
—
au cas où le jury n’aurait pas respecté les dispositions régissant ses travaux.
Votre attention est attirée sur le fait que le jury jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer le caractère correct ou incorrect de vos réponses. En l’absence d’une erreur manifeste de droit ou de fait, il est donc inutile de contester vos points.
Si votre demande relève de la compétence du jury, [l’]EPSO transmettra votre lettre au président du jury et une réponse vous sera envoyée dans les meilleurs délais.
Modalités
Vous devez introduire votre demande, dûment motivée, dans un délai de dix jours de calendrier à compter de la date d’envoi en ligne de la lettre qui vous est adressée par [l’]EPSO :
—
soit au moyen du formulaire de contact publié sur le site internet d[e l]’EPSO,
—
soit par fax […]»
Le requérant s’est porté candidat, le 17 mars 2012, au concours général EPSO/AD/231/12 (AD 7) dans le domaine de l’audit (ci-après le «concours AD 7» ou le «concours litigieux»), tout en précisant, dans son dossier de candidature, qu’il acceptait que sa candidature, le cas échéant, soit réaffectée au concours général EPSO/AD/230/12 (AD 5) dans le même domaine (ci-après le «concours AD 5»).
Par lettre du 28 juin 2012, l’EPSO a, au nom du président du jury, informé le requérant qu’il avait obtenu 72/80 aux tests d’accès, que le jury allait procéder à l’examen des formulaires de candidature dans l’ordre décroissant du nombre de points obtenus par les candidats de façon à établir la liste de ceux ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès tout en satisfaisant aux conditions générales et spécifiques d’admission et que, s’il figurait sur cette liste, il serait convoqué au centre d’évaluation.
Par lettre du 16 juillet 2012, l’EPSO a informé le requérant que le jury avait décidé qu’il ne pouvait pas être convoqué au centre d’évaluation dans le cadre du concours AD 7, car il ne remplissait pas la condition d’expérience professionnelle, figurant dans l’avis de concours, de six années d’expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions, acquise après l’obtention du diplôme donnant accès au concours litigieux, mais avait néanmoins estimé que, sur la base à la fois de ses résultats aux tests d’accès et des renseignements fournis dans son dossier de candidature, il remplissait toutes les conditions d’éligibilité posées pour le concours AD 5. Par suite, en accord avec le choix formulé dans son dossier de candidature, sa candidature était réaffectée vers le concours AD 5 et il était invité au centre d’évaluation dans le cadre de ce dernier concours (ci-après la «décision du 16 juillet 2012»).
Par télécopie du 18 juillet 2012, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision du 16 juillet 2012 en ce qu’elle réaffecte sa candidature au concours AD 5 en faisant valoir qu’il était titulaire non seulement d’un diplôme de «Master of Business Administration» obtenu en 2008, mais également d’un diplôme d’ingénieur obtenu en 2001 dont il avait déduit que le jury ne l’avait pas pris en compte comme donnant accès au concours litigieux pour apprécier s’il remplissait la condition d’expérience professionnelle acquise après l’obtention du diplôme, requise pour le concours AD 7. Le requérant demandait également à être réaffecté au concours AD 7, dans le domaine de l’administration publique européenne, pour lequel il suffisait de justifier d’un diplôme sanctionnant un cycle complet d’études universitaires de quatre années ou plus.
Le 29 août 2012, le requérant a passé l’épreuve d’étude de cas dans le cadre du concours AD 5 auquel il avait été réaffecté.
Lauréat d’un autre concours, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire de grade AD 5 à la Cour des comptes de l’Union européenne en septembre 2012.
Par courriel du 3 septembre 2012 de l’EPSO, le requérant a été informé de l’existence dans son compte EPSO de la réponse, de même date, à sa demande de réexamen. Dans cette réponse, l’EPSO a, au nom du président du jury, rendu compte de la décision du jury de confirmer la décision du 16 juillet 2012 en raison de l’insuffisance de son expérience professionnelle, en rapport avec la nature des fonctions, acquise après l’obtention du diplôme donnant accès au concours litigieux (ci-après la «décision du 3 septembre 2012»). La décision du 3 septembre 2012 soulignait que, conformément à l’avis de concours, une réaffectation au concours AD 5 ne pouvait se faire que dans le même domaine que celui initialement choisi.
Par courrier du 13 septembre 2012 à l’attention du président du jury, le requérant a introduit une nouvelle demande de réexamen de la décision du 16 juillet 2012 portant sur le contenu et la durée de son expérience professionnelle.
Le 20 septembre 2012, le requérant s’est rendu au centre d’évaluation pour y passer la suite des épreuves du concours AD 5. Le requérant affirme qu’à cette occasion il a produit des documents complémentaires attestant d’une expérience professionnelle correspondant au niveau requis dans le cadre du concours AD 7.
Le 24 septembre 2012, le requérant a complété sa demande de réexamen du 13 septembre précédent en contestant à nouveau l’appréciation par le jury de son expérience professionnelle.
Par courriel du 3 décembre 2012, l’EPSO a répondu aux deux courriers du requérant des 13 et 24 septembre 2012«revenant sur sa réaffectation au concours AD 5» et lui a indiqué, d’une part, que sa demande de réexamen de la décision du 16 juillet 2012 avait déjà été examinée par le jury et avait donné lieu à la décision du 3 septembre 2012 et, d’autre part, que le délai pour présenter une demande de réexamen de la décision du 16 juillet 2012 avait expiré le 26 juillet suivant et que les courriers des 13 et 24 septembre 2012 étaient parvenus après cette date (ci-après la «décision du 3 décembre 2012»).
Par télécopie du 4 décembre 2012, le requérant s’est à nouveau adressé au président du jury en lui demandant de réexaminer la décision du 16 juillet 2012.
Par courrier du 13 février 2013, l’EPSO a, au nom du président du jury, informé le requérant de son inscription sur la liste de réserve du concours AD 5 (ci-après la «décision du 13 février 2013»).
Le 20 février 2013, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision du 13 février 2013 en tant qu’elle l’inscrit sur la liste de réserve du concours AD 5 et non sur celle du concours AD 7, notamment au vu de son score final qui était supérieur au score minimal requis pour être inscrit sur la liste de réserve du concours AD 7.
Par lettre du 28 février 2013, le requérant a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), à l’encontre de la décision du 16 juillet 2012 et, «[p]our autant que de besoin», de la décision du 3 décembre 2012.
Par courriel du 15 mars 2013, l’EPSO a répondu à la demande de réexamen du 20 février 2013 en observant, en substance, d’une part, que le jury ne pouvait traiter cette demande qui avait déjà fait l’objet d’un réexamen et donné lieu à la décision du 3 septembre 2012 et, d’autre part, qu’une nouvelle procédure de réexamen ne pourrait porter que sur la décision du 13 février 2013 (ci-après la «décision du 15 mars 2013»). L’EPSO terminait le courriel en annonçant une réponse séparée à la réclamation du 28 février 2013.
Le 5 juin 2013, le requérant a introduit une seconde réclamation fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée, à titre principal, contre la décision du 15 mars 2013, «[p]our autant que de besoin et à titre subsidiaire», contre la décision du 13 février 2013, «[à] titre plus subsidiaire», contre la décision du 3 décembre 2012 et, «[à] titre tout à fait subsidiaire», contre la décision du 16 juillet 2012.
Par décision du 21 août 2013, le directeur de l’EPSO, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN»), a rejeté la première réclamation du 28 février 2013.
Par décision du 2 octobre 2013, l’AIPN a rejeté la seconde réclamation du 5 juin 2013.
Conclusions des parties
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
annuler les décisions du 16 juillet 2012, du 3 septembre 2012, du 3 décembre 2012, du 13 février 2013, du 15 mars 2013 et, pour autant que de besoin, les décisions de rejet des deux réclamations ;
—
«ordonner les mesures d’organisation de procédure ou les mesures d’instruction nécessaires pour que le requérant puisse accéder à son dossier auprès d[e l]’EPSO, le consulter et, notamment, prendre connaissance de documents tel[s] que la grille d’évaluation du [j]ury concernant la méthode d’évaluation de l’expérience des candidats, le rapport concernant l’évaluation de l’expérience professionnell[e] du requérant ainsi que tout autre document déposé dans le dossier du requérant et susceptible de l’aider dans son recours» ;
—
«condamner la Commission à indemniser le préjudice du requérant évalu[é] à 300 580 euros» ;
—
condamner la Commission aux dépens.
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
rejeter le recours comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme dépourvu de tout fondement en droit ;
—
condamner le requérant aux dépens.
En droit
En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, au seul vu des écrits de procédure.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant rejet des réclamations des 28 février et 5 juin 2013
Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59, et AN/Commission, F‑111/10, EU:F:2013:114, points 52 et 53).
Or, en l’espèce, force est de constater que les deux décisions de rejet des réclamations sont dépourvues de contenu autonome dès lors que, tout en n’opérant aucun réexamen de la situation du requérant à la lumière de faits ou d’arguments nouveaux, elles confirment la teneur des décisions dont le requérant demande l’annulation. Les conclusions formellement dirigées contre les décisions portant rejet des deux réclamations doivent donc être considérées comme étant dirigées contre les seuls actes initiaux, leur motivation étant censée coïncider avec celle desdits actes.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 16 juillet et du 3 septembre 2012
Il est constant que le requérant a sollicité, le 18 juillet 2012, sur le fondement du point 6.3 du guide applicable aux concours généraux, le réexamen de la décision du 16 juillet 2012, en ce qu’elle réaffecte sa candidature au concours AD 7 vers le concours AD 5 au motif qu’il ne remplit pas la condition d’expérience professionnelle requise pour le concours AD 7, figurant dans l’avis de concours, d’avoir acquis, après l’obtention du diplôme donnant accès au concours, «[u]ne expérience professionnelle de niveau universitaire d’une durée minimale de six ans, en rapport avec la nature des fonctions». Cette demande de réexamen a donné lieu à la décision du 3 septembre 2012 confirmant l’appréciation première du jury quant à l’insuffisance de l’expérience professionnelle du requérant.
Or, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un candidat à un concours sollicite, conformément à une règle posée par l’avis de concours, le réexamen d’une décision prise par le jury, la décision prise par ce dernier, après réexamen de la situation du candidat, se substitue à sa décision initiale et constitue donc l’acte faisant grief (arrêts Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, point 27 ; Heus/Commission, T‑173/05, EU:T:2006:392, point 19, et Bartha/Commission, F‑50/08, EU:F:2010:148, point 22).
En l’espèce, la décision du 3 septembre 2012, prise à la suite de la demande de réexamen introduite par le requérant le 18 juillet 2012, s’est substituée à la décision initiale du jury, à savoir la décision du 16 juillet 2012, et constitue l’acte faisant grief.
Il découle du point qui précède que la décision prise après réexamen, en ce qu’elle constitue l’acte faisant grief, a fait courir les délais de réclamation et de recours, institués par les articles 90 et 91 du statut. Or, il est constant que la décision du 3 septembre 2012 a été portée à la connaissance du requérant à la date de son adoption et que les réclamations dirigées notamment à l’encontre de ladite décision ont été introduites les 28 février et 5 juin 2013, soit bien au-delà du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut.
Il s’ensuit que le recours en tant qu’il est dirigé contre les décisions du 16 juillet et du 3 septembre 2012 doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 décembre 2012
Force est de constater, à titre liminaire, que la décision du 3 décembre 2012, adressée par courriel au requérant en réponse à ses deux courriers des 13 et 24 septembre 2012, se limite à constater, en substance, que le jury avait déjà réexaminé, en la confirmant, son appréciation portant sur le contenu et la durée de l’expérience professionnelle du requérant, que cette confirmation avait fait l’objet de la décision du 3 septembre 2012 et que les courriers des 13 et 24 septembre 2012«revenant sur sa réaffectation au concours AD 5» avaient été adressés en dehors du délai de dix jours suivant la notification de la décision initiale du 16 juillet 2012 qui est le délai pour présenter une demande de réexamen.
Le requérant ayant introduit, le 28 février 2013, c’est-à-dire dans le respect du délai statutaire de trois mois, une réclamation à l’encontre notamment de la décision du 3 décembre 2012, il convient, à présent, d’examiner si par la décision du 3 décembre 2012, en tant qu’elle classe sans suite les courriers des 13 et 24 septembre 2012 en refusant de les transmettre au jury comme des demandes de réexamen, l’EPSO a commis les illégalités invoquées par le requérant à l’appui de son recours.
À cet égard, le requérant invoque quatre moyens à l’appui de ses conclusions en annulation, tirés respectivement :
—
de la violation de l’obligation de motivation, en ce que, en substance, le jury n’aurait pas motivé son exclusion des épreuves du concours AD 7 ;
—
d’une «fausse application d’un délai de dix jours» à la base du refus de prendre en considération les demandes de réexamen des 13 et 24 septembre 2012 du fait de leur tardiveté ;
—
d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’expérience professionnelle du requérant ;
—
de la violation des principes de bonne administration et du respect de la confiance légitime, en ce que, en substance, la prétendue tardiveté des demandes de réexamen en cause serait due au comportement de l’EPSO et du jury.
Il est clair que seuls les deuxième et quatrième moyens sont pertinents pour apprécier la légalité de la décision du 3 décembre 2012, les premier et troisième moyens concernant l’appréciation par le jury de l’expérience professionnelle du requérant au regard des exigences de l’avis de concours, à la base de sa décision du 3 septembre 2012, laquelle, ainsi qu’il ressort des points 35 et 36 de la présente ordonnance, est définitive, faute d’avoir été attaquée par le requérant dans les délais institués par les articles 90 et 91 du statut.
Dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant fait valoir que ni le guide applicable aux concours généraux ni la jurisprudence n’interdisent l’introduction de plusieurs demandes de réexamen et que, compte tenu du défaut de motivation de la décision initiale du 16 juillet 2012, ce n’est qu’à la lecture de la décision du 3 septembre 2012 qu’il aurait compris que son exclusion du concours AD 7 était due à une prétendue insuffisance de son expérience professionnelle, raison pour laquelle il s’en serait expliqué dans sa nouvelle demande de réexamen du 13 septembre 2012, complétée par celle du 24 septembre suivant. L’EPSO ne saurait, dans ces conditions, compte tenu du défaut de motivation entachant la décision du 16 juillet 2012, reprocher au requérant le non-respect du délai de dix jours prévu au point 6.3. du guide applicable aux concours généraux.
À cet égard, force est de constater, premièrement, que la décision du 16 juillet 2012 énonce expressément le motif pour lequel le jury a estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions d’éligibilité du concours AD 7, à savoir la circonstance qu’il ne justifiait pas d’une expérience professionnelle de niveau universitaire de six années en rapport avec la nature des fonctions, acquise après l’obtention du diplôme donnant accès au concours. Il est donc inexact de prétendre que le requérant n’a compris que son exclusion du concours litigieux était due à une insuffisance d’expérience professionnelle qu’à la lecture de la décision du 3 septembre 2012. Il ressort d’ailleurs très clairement des termes mêmes de la demande de réexamen du 18 juillet 2012, dans laquelle, comme rappelé au point 10 de la présente ordonnance, le requérant faisait état d’un diplôme d’ingénieur obtenu en 2001 dont il pensait, vu la motivation du jury tenant à la condition d’expérience professionnelle, que celui-ci n’avait pas tenu compte comme diplôme donnant accès au concours, que le requérant avait compris à la lecture de la décision du 16 juillet 2012 le motif de son exclusion du concours AD 7.
Deuxièmement, il appartient, en principe et selon une jurisprudence constante, au candidat à un concours de fournir au jury tous les renseignements et documents qu’il estime utiles en vue de l’examen de sa candidature afin de permettre au jury de vérifier s’il remplit les conditions posées par l’avis de concours, et cela a fortiori s’il y a été expressément et formellement invité (voir, en ce sens, arrêts Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, EU:C:1989:309, point 24 ; Burban/Parlement, T‑133/89, EU:T:1990:36, points 31 et 34, et Demeneix/Commission, F‑96/12, EU:F:2013:52, point 44). Le jury, lorsqu’il se prononce sur l’admission ou l’éviction des candidats à concourir, est donc autorisé à limiter son examen aux seuls actes de candidature et aux pièces qui y sont annexées (arrêts Martínez Alarcón/Commission, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 et T‑364/00, EU:T:2002:66, point 76, et Demeneix/Commission, EU:F:2013:52, point 44).
Il incombait donc, en l’espèce, au requérant de porter à la connaissance du jury, conformément au point 6.1.4.3, intitulé «Pièces justificatives pour les conditions spécifiques», du guide applicable aux concours généraux, tous les renseignements et documents permettant à celui-ci de vérifier qu’il remplissait les conditions posées par l’avis de concours et, informé, à la lecture de la décision du 16 juillet 2012, du motif d’exclusion retenu par le jury, tiré d’une insuffisance d’expérience professionnelle, d’apporter tous les éclaircissements et informations nécessaires dans sa demande de réexamen du 18 juillet 2012 aux fins de modifier l’appréciation initiale du jury.
Troisièmement, l’on ne saurait sérieusement interpréter la décision du 3 septembre 2012 comme une invitation adressée par le jury au requérant de lui fournir tous documents complémentaires à l’appui de ses allégations. Contrairement à ce que prétend le requérant, la décision du 3 septembre 2012 ne contient aucun élément substantiel nouveau sur lequel ce dernier aurait été invité à prendre position ni ne lui laissait entrevoir la possibilité d’introduire une nouvelle demande de réexamen.
Quatrièmement, le requérant ne saurait non plus valablement soutenir que l’absence de prise en compte de ses demandes de réexamen des 13 et 24 septembre 2012 le priverait d’une voie de recours procédurale, dès lors qu’il a fait usage de la procédure de réexamen, telle qu’organisée par le point 6.3 du guide applicable aux concours généraux, et qu’il lui était loisible, par la suite, d’engager la procédure de réclamation préalable organisée par les articles 90 et 91 du statut. La circonstance que le délai de réclamation de trois mois n’a pas été respecté, s’agissant de la décision du 3 septembre 2012, ne saurait évidemment être imputée à l’EPSO.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, s’agissant de la décision du 3 décembre 2012, de rejeter le deuxième moyen comme manifestement non fondé.
Dans le cadre de son quatrième moyen, le requérant reproche à l’EPSO d’avoir méconnu, d’une part, le principe de bonne administration en refusant de transmettre la demande de réexamen du 13 septembre 2012 au jury en raison de sa tardiveté, dans la mesure où celle-ci aurait été causée par le défaut de motivation de la décision du 16 juillet 2012, et, d’autre part, le principe du respect de la confiance légitime, dans la mesure où il ressortirait de la décision du 3 septembre 2012 que le jury lui avait fourni l’assurance de pouvoir lui transmettre des informations additionnelles concernant son expérience professionnelle.
Ce moyen repose, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen auquel il vient d’être procédé, sur une lecture erronée à la fois de la décision du 16 juillet 2012, qui énonce clairement le motif de l’exclusion du concours AD 7, et de la décision du 3 septembre 2012, qui ne comporte aucune invitation du jury au requérant de lui communiquer toutes informations additionnelles concernant le contenu et la durée de son expérience professionnelle.
Le quatrième moyen devant également être rejeté comme manifestement non fondé, relativement à la décision du 3 décembre 2012, le recours, en tant qu’il est dirigé contre celle-ci, doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 13 février et 15 mars 2013
Pour justifier son intérêt à agir contre la décision du 13 février 2013, laquelle ne concerne que le déroulement du concours AD 5 et notamment la liste de réserve dudit concours sur laquelle elle inscrit le requérant, ce dernier se prévaut du fait qu’elle présente un lien direct avec la décision du 16 juillet 2012, telle que confirmée, après réexamen, par la décision du 3 septembre suivant, de réaffecter sa candidature au concours AD 7 vers le concours AD 5. Dans ces conditions, cette dernière décision étant devenue définitive, ainsi qu’il ressort des points 35 et 36 ci-dessus, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, comme manifestement irrecevable le recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du 13 février 2013.
Il doit en aller de même, par identité de motifs, de la décision du 15 mars 2013, par laquelle l’EPSO a classé sans suite la demande de réexamen de la décision du 13 février 2013, introduite le 20 février 2013.
Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction contenue dans la requête.
Sur les conclusions indemnitaires
Les conclusions indemnitaires tendant, aux termes de la requête, à obtenir la réparation du préjudice subi par le requérant évalué à 300 580 euros présentent un lien direct avec les conclusions en annulation et doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
La circonstance que le requérant a introduit, par lettre du 21 octobre 2013, une demande indemnitaire, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, auprès de l’EPSO n’est pas de nature à modifier cette conclusion, le requérant ne contestant d’ailleurs pas le lien direct entre les conclusions en annulation et les conclusions en indemnité. En tout état de cause, s’il fallait prendre en compte uniquement la demande indemnitaire introduite au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, abstraction faite des conclusions en annulation, les conclusions indemnitaires devraient également être rejetées comme manifestement irrecevables, car prématurées, le présent recours ayant été introduit avant l’expiration du délai de réponse de l’AIPN à ladite demande.
Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)
ordonne :
1)
Le recours est rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2)
M. Prigent supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2014.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
S. Van Raepenbusch
(
*1
) Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło