F-115/13
PostanowienieTSUE2014-12-10CELEX: 62013FO0115(01)ECLI:EU:F:2014:268
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy odmowa przedłużenia umowy o pracę na czas określony przez instytucję Unii Europejskiej stanowi oczywisty błąd w ocenie, naruszenie obowiązku staranności lub zasady równego traktowania, uzasadniające jej unieważnienie lub odszkodowanie?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że instytucje UE mają szeroki zakres uznania w zakresie odnawiania umów o pracę na czas określony i organizacji swoich służb, a kontrola sądowa jest ograniczona do weryfikacji braku oczywistego błędu lub nadużycia władzy. W niniejszej sprawie AEE uzasadniła odmowę przedłużenia umowy likwidacją stanowiska zajmowanego przez skarżącą, co nie zostało podważone dowodami. Trybunał stwierdził również, że obowiązek staranności nie nakłada na administrację obowiązku przeniesienia pracownika na inne stanowisko w przypadku nieprzedłużenia umowy, a skarżąca nie znajdowała się w porównywalnej sytuacji do innych pracowników, którym przedłużono umowy, ze względu na specyfikę jej stanowiska.Stan faktyczny
Christina Helwig była zatrudniona przez Europejską Agencję Środowiska (AEE) na podstawie trzyletniej umowy o pracę na czas określony jako "doradca prawny programu GMES". Po upływie umowy, AEE odmówiła jej przedłużenia, informując o tym skarżącą w lutym 2013 r., a umowa wygasła 31 sierpnia 2013 r. Skarżąca złożyła wewnętrzną reklamację, która została odrzucona. Skarżąca twierdziła, że AEE popełniła oczywisty błąd w ocenie, naruszyła obowiązek staranności i zasadę równego traktowania, odmawiając przedłużenia jej umowy, podczas gdy innym pracownikom przedłużono umowy lub zatrudniono nowych na podobne stanowiska.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna i oczywiście bezzasadna.
2) Pani Helwig pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Europejską Agencję Środowiska.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
décembre 2014 (*)
« Fonction publique – Agent contractuel – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Recours manifestement irrecevable et manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire F‑115/13,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
Christina Helwig, ancien agent contractuel de l’Agence européenne pour l’environnement demeurant à Konz (Allemagne), représentée par Me A. Bertolini, avocat,
partie requérante,
contre
Agence européenne pour l’environnement (AEE), représentée par M. S. Nielsen, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de M. K. Bradley, président, M. H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 novembre 2013, Mme Helwig conteste la décision par laquelle l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a refusé de renouveler son contrat
d’agent contractuel et sollicite la réparation du préjudice que cette décision lui aurait causé.
Faits à l’origine du litige
2 La requérante a été recrutée par l’AEE sur la base d’un contrat d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du régime applicable
aux autres agents de l’Union européenne pour exercer les fonctions de « conseiller juridique du programme [de surveillance
mondiale de l’environnement et de la sécurité] » (« Global monitoring for environment and security » ; ci-après le « programme
GMES »). L’article 5 du contrat précisait que celui-ci était conclu pour une durée de trois ans.
3 Après son recrutement, la requérante a été affectée à un groupe de soutien (ci-après le « groupe de soutien 1 ») chargé de
la gestion du projet de coordination in situ du programme GMES (« GMES in situ coordination project », ci-après le « projet
GISC »).
4 Au cours d’une réunion tenue le 7 février 2013, le directeur exécutif de l’AEE, en réponse à une question de la requérante,
a indiqué à celle-ci que son contrat pourrait ne pas être renouvelé.
5 Par courrier du directeur exécutif de l’AEE du 26 février 2013, la requérante a été informée que son engagement au sein de
l’AEE prendrait fin à la date d’expiration de son contrat, soit le 31 août 2013 (ci-après la « décision litigieuse »). Il
est constant entre les parties qu’aucune offre de renouvellement du contrat n’a été faite à la requérante.
6 Par note du 1er mai 2013, la requérante a introduit une réclamation contre la décision litigieuse et a demandé qu’un nouveau contrat d’agent
contractuel soit conclu en sa faveur.
7 Par décision du 29 août 2013, le directeur exécutif de l’AEE a, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats
d’engagement, rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties et procédure
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
« [–] annuler la décision [de rejet de la réclamation] ;
et, par conséquent,
[–] la réintégrer dans le poste qu’elle occupait ou bien dans tout autre poste adapté à ses compétences à l’AEE en prolongeant
son contrat conformément aux exigences statutaires ;
[–] à titre subsidiaire, dans le cas où il ne serait pas fait droit à sa demander de réintégration : condamner l[’AEE] à réparer
le préjudice matériel subi, évalué provisoirement et ex æquo et bono à hauteur de la rémunération qu’elle aurait perçue en
tant qu’agent contractuel de l’AEE pendant une durée au moins équivalente à celle de son contrat initial (trois ans) ;
[–] en tout état de cause, condamner l[’AEE] au paiement d’une somme fixée provisoirement et ex æquo et bono à 5 000 euros, en
réparation du préjudice moral, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir […] ;
[–] condamner l[’AEE] aux dépens ».
9 L’AEE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
« [– r]ejeter le recours ;
[– c]ondamner la requérante aux dépens de l’instance, y compris ceux de l[ʼAEE] ».
10 L’affaire, initialement attribuée à la première chambre du Tribunal, a été réattribuée à la deuxième chambre par décision
de l’assemblée plénière du 1er octobre 2014.
En droit
11 En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable
ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance
motivée.
12 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier ainsi que par la jurisprudence et décide,
en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur les conclusions aux fins de réintégration de la requérante au sein de l’AEE
13 En vertu d’une jurisprudence bien établie, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration
dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (voir arrêt
Di Marzio/Commission, T‑14/03, EU:T:2004:59, point 63). Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables
les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’AEE de la « réintégrer dans le poste qu’elle occupait
ou bien dans tout autre poste adapté à ses compétences ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation
Observations liminaires
14 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation
ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel
la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). Dans ces conditions,
la décision de rejet de la réclamation étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, les conclusions tendant à son annulation
doivent être regardées comme visant en fait la décision litigieuse.
15 Si la requérante soulève formellement trois moyens à l’encontre de la décision litigieuse, les arguments qu’elle avance au
soutien de ces trois moyens peuvent être regroupés en deux moyens, l’un tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation
et de la violation du devoir de sollicitude, l’autre de la méconnaissance du principe d’égalité.
Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du devoir de sollicitude
– Arguments des parties
16 La requérante soutient que, en préférant recruter un autre agent contractuel pour prendre en charge les tâches qu’elle assurait
jusqu’alors plutôt que de renouveler son contrat d’agent contractuel, l’AEE aurait commis une erreur manifeste d’appréciation
et violé le devoir de sollicitude. Elle ajoute que, à tout le moins, l’AEE aurait dû lui proposer de l’engager sur l’un ou
l’autre des deux postes déclarés vacants aux mois d’octobre 2012 et de janvier 2013 au sein des services administratifs de
l’AEE et pour lesquels elle remplissait les critères de sélection. Enfin, la requérante souligne que la décision litigieuse
l’a contrainte à quitter le Danemark avec un enfant d’âge scolaire et ajoute que, n’ayant pas retrouvé d’emploi depuis l’expiration
de son contrat, elle subit une perte de revenus importante.
17 L’AEE conclut au rejet du moyen.
– Appréciation du Tribunal
18 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de renouveler un contrat d’agent contractuel
à durée déterminée constitue une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, les institutions disposant
à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont
dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette
affectation se fasse dans l’intérêt du service (voir, par analogie, s’agissant du non-renouvellement d’un contrat d’agent
temporaire, arrêt Potamianos/Commission, T‑160/04, EU:T:2008:438, point 30).
19 En outre, l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération
l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, c’est-à-dire non seulement l’intérêt du service,
mais aussi, notamment, celui de l’agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l’administration, qui
reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, par analogie,
le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses
agents (voir, par analogie, s’agissant d’une candidature à une mutation à la suite d’un avis de vacance, arrêt Kyrpitsis/CES,
T‑13/95, EU:T:1996:50, point 52).
20 En tout état de cause, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions dans ce contexte, le contrôle du
juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir, s’agissant de la résiliation
d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, arrêt ETF/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, point 162).
21 En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de relever que l’AEE s’est fondée, pour adopter la décision litigieuse, sur le fait
que l’emploi de « conseiller juridique pour le programme GMES », occupé jusqu’alors par la requérante, allait être supprimé
après l’expiration du contrat de trois ans de celle-ci, du fait de l’arrêt du projet GISC. Or, il ne ressort d’aucune pièce
du dossier qu’un tel motif serait entaché d’une erreur de fait. Si la requérante fait valoir qu’un agent contractuel aurait
été recruté à compter du 1er février 2013 afin de reprendre les fonctions qu’elle assurait précédemment, les pièces du dossier, en particulier la description
du poste de cet agent, mettent au contraire en évidence que celui-ci a été engagé afin d’exercer d’autres fonctions, en l’occurrence
celles de « chargé de projet GMES in situ et de coopération en Arctique », en remplacement d’un autre agent contractuel qui
avait démissionné le 16 janvier 2013. Par ailleurs, la seule circonstance que l’agent contractuel recruté à compter du 1er février 2013 ait assuré une partie des tâches incombant à la requérante pendant la longue absence pour maladie de cette dernière
ne suffit pas à établir que cet agent contractuel aurait été recruté pour la remplacer.
22 En deuxième lieu, la requérante prétend que, en tout état de cause, le devoir de sollicitude aurait commandé à l’AEE de la
reclasser sur l’emploi laissé vacant par la démission, le 16 janvier 2013, de l’agent contractuel mentionné au point précédent
de la présente ordonnance ou, à tout le moins, soit sur l’emploi de chargé de projet en ressources humaines, soit sur celui
de chargé de projet en marchés publics, déclarés vacants au sein de l’AEE respectivement aux mois d’octobre 2012 et de janvier
2013. Toutefois, outre que le devoir de sollicitude ne peut être interprété comme impliquant l’obligation pour une administration
de vérifier, avant de décider de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent contractuel, si ce dernier ne
peut être redéployé sur un autre poste (voir, par analogie, s’agissant du non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire,
arrêt Commission/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, point 59), il n’est pas établi que, compte tenu de la formation universitaire
et de l’expérience professionnelle de la requérante, l’AEE aurait méconnu de manière manifeste l’intérêt du service en estimant
qu’elle ne présentait pas un profil adéquat pour être reclassée sur l’un des emplois susmentionnés.
23 En troisième lieu, la requérante souligne que la décision litigieuse l’aurait contrainte à quitter le Danemark avec un enfant
d’âge scolaire et ajoute que, n’ayant pas retrouvé d’emploi depuis l’expiration de son contrat, elle subirait une perte de
revenus importante. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas à elles seules d’établir que l’AEE se serait abstenue de
prendre en considération l’intérêt de la requérante et aurait, par suite, méconnu le devoir de sollicitude, l’AEE ayant pu
estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que l’intérêt du service, sur lequel celui de la requérante ne
pouvait prévaloir, ne justifiait pas le renouvellement de son contrat à durée déterminée.
24 Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du devoir de sollicitude
doit être écarté comme manifestement non fondé.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité
– Arguments des parties
25 La requérante soutient que l’AEE, en refusant de renouveler son contrat à durée déterminée tout en proposant un tel renouvellement
à six autres agents contractuels du groupe de soutien 1, aurait violé le principe d’égalité de traitement.
26 L’AEE conclut au rejet du moyen.
– Appréciation du Tribunal
27 Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement interdit notamment que des situations comparables soient
traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements,
différents ou égaux selon le cas, ne soient objectivement justifiés (voir, à titre d’exemple, arrêt Balieu-Steinmetz et Noworyta/Parlement,
F‑115/07, EU:F:2009:41, point 26).
28 En l’espèce, il est constant que, contrairement à la requérante, six autres agents contractuels du groupe de soutien 1 se
sont vu proposer, à l’expiration de leur contrat à durée déterminée, le renouvellement de leur contrat d’agent contractuel
et leur reclassement sur un autre emploi de l’AEE. Toutefois, il n’est pas établi que, compte tenu de la nature des fonctions
qu’elle avait précédemment occupées, de la qualité des prestations dont elle avait fait preuve jusqu’alors et du profil des
emplois susceptibles d’être offerts aux différents agents du groupe de soutien 1, la requérante se soit trouvée, au regard
d’un possible renouvellement de son contrat, dans une situation comparable à celle des six autres agents contractuels. À cet
égard, les pièces du dossier mettent en évidence que, parmi les sept agents contractuels du groupe de soutien 1 engagés dans
le cadre du projet GISC, seule la requérante avait été recrutée pour exercer des tâches de nature juridique.
29 Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement ne saurait utilement être soulevé.
30 Enfin, pour autant que la requérante entendrait se plaindre d’une violation du principe de la confiance légitime en faisant
valoir que, au cours d’une réunion tenue le 23 octobre 2012, le chef du programme de soutien au système de partage d’informations
sur l’environnement (« Shared environmental information system support »), dont relevait le groupe de soutien 1, aurait déclaré
que l’AEE « traiterait tous les membres concernés du groupe [de soutien] 1 de la même manière au regard de leur situation
contractuelle », un tel grief ne saurait être accueilli, la déclaration en question ne pouvant être regardée comme une garantie
adressée à la requérante que son contrat serait renouvelé.
31 Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens soulevés au soutien des conclusions en annulation de la décision litigieuse
sont manifestement non fondés. Il s’ensuit que lesdites conclusions doivent être rejetées comme manifestement dépourvues de
tout fondement en droit.
Sur les conclusions indemnitaires
32 Les conclusions indemnitaires, dès lors qu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation, doivent, par
voie de conséquence, être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.
33 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable et manifestement dépourvu
de tout fondement en droit.
Sur les dépens
34 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre
deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propre dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre
partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider,
lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
35 Il résulte des motifs de la présente ordonnance que la requérante est la partie qui succombe. En outre, l’AEE a, dans ses
conclusions, expressément conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant
pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter
ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’AEE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable et manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Mme Helwig supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Agence européenne pour l’environnement.
Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2014.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
K. Bradley
* Langue de procédure : l’anglais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło