F-118/11
PostanowienieTSUE2012-02-13CELEX: 62011FO0118ECLI:EU:F:2012:16
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy warunek pilności, niezbędny do zastosowania środków tymczasowych w postaci zawieszenia wykonania decyzji, jest spełniony, jeśli skarżący nie przedstawił konkretnych i precyzyjnych dowodów na istnienie poważnej i nieodwracalnej szkody?Ratio decidendi
Prezydent Sądu do spraw Służby Publicznej uznał, że warunek pilności nie został spełniony, ponieważ skarżący nie przedstawił żadnych precyzyjnych informacji na temat charakteru i zakresu rzekomej szkody. Wnioskodawca, który domaga się zastosowania środków tymczasowych, ma obowiązek udowodnić, że nie może czekać na rozstrzygnięcie sprawy głównej bez poniesienia poważnej i nieodwracalnej szkody. Brak takich dowodów, w szczególności dotyczących sytuacji finansowej i konsekwencji braku żądanych środków, uniemożliwia stwierdzenie pilności.Stan faktyczny
Luigi Marcuccio, były urzędnik Komisji Europejskiej, został w 2001 roku narażony na kontakt z proszkiem zawierającym ślady bakterii wąglika podczas pracy w delegacji Komisji w Angoli. W 2005 roku Komisja podjęła decyzję o jego przejściu na rentę inwalidzką. Po wcześniejszych postępowaniach sądowych, w czerwcu 2011 roku skarżący zwrócił się do Komisji o podjęcie decyzji w sprawie "zawodowego pochodzenia" jego choroby oraz o wypłatę dziennych kwot pieniężnych. Wobec braku odpowiedzi Komisji, skarżący złożył skargę główną (F-118/11) oraz wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (F-118/11 R) w celu zawieszenia wykonania domniemanej decyzji odrzucającej jego żądania.Rozstrzygnięcie
1) Wniosek M. Marcuccio o zastosowanie środków tymczasowych zostaje odrzucony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach zostaje odroczone.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE février 2012 (*)
«Fonction publique – Référé – Demande de sursis à exécution – Urgence – Absence»
Dans l’affaire F‑118/11 R,
ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable
au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 novembre 2011, M. Marcuccio demande, notamment, la suspension de l’exécution
de la décision rejetant la demande, contenue dans sa lettre du 30 juin 2011, tendant à l’adoption par la Commission européenne
d’une décision qu’il qualifie lui-même comme étant «relative à l’origine professionnelle» de l’affection ayant entraîné sa
mise à la retraite pour invalidité.
Faits à l’origine du litige
2 Le requérant a été affecté à Luanda auprès de la délégation de la Commission en Angola, en tant que fonctionnaire stagiaire
à compter du 16 juin 2000, puis comme fonctionnaire titulaire à compter du 16 mars 2001.
3 Le 29 octobre 2001, lors de l’ouverture de courriers parvenus à la délégation par la valise diplomatique provenant du siège
de la Commission à Bruxelles (Belgique), le requérant a été en contact avec une poudre blanche contenant, selon lui, des traces
du bacille de l’anthrax.
4 À compter du 4 janvier 2002, le requérant s’est trouvé en congé de maladie à son domicile de Tricase (Italie).
5 Par décision du 30 mai 2005, la Commission a mis le requérant à la retraite pour cause d’invalidité et lui a accordé le bénéfice
d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union
européenne (ci-après le «statut»).
6 Par arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06), le Tribunal a annulé la décision, du 30 mai 2005, de mise à
la retraite du requérant pour cause d’invalidité.
7 Par arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T‑20/09 P), le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt Marcuccio/Commission,
précité, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Cette affaire, enregistrée sous la référence F‑41/06 RENV, est actuellement
pendante.
8 Par lettre du 30 juin 2011, le requérant a demandé, en substance, à la Commission d’adopter une décision qu’il qualifie lui-même
comme étant «relative à l’origine professionnelle de l’affection […] qui aurait entraîné [s]a mise à la retraite». Il a également
demandé qu’une somme d’argent, dont le montant serait majoré progressivement, lui soit versée quotidiennement jusqu’à l’adoption
de la décision demandée.
9 En l’absence de réponse de la Commission, le requérant a, par courrier du 2 novembre 2011, introduit une réclamation, au titre
de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
10 Dans sa réclamation le requérant demande, en substance, que la Commission adopte, sur le fondement de l’article 78 du statut,
une décision qu’il qualifie lui-même comme étant «relative à l’origine professionnelle de l’affection […] qui aurait entraîné
[s]a mise à la retraite». Il demande également que la Commission lui «verse des sommes d’argent […] pour les motifs, dans
la mesure et selon les modalités indiquées dans la demande du 30 juin 2011».
Procédure et conclusions des parties
11 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 novembre 2011, le requérant demande, notamment, l’annulation de la décision
rejetant les demandes contenues dans sa lettre du 30 juin 2011. Cette requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous
la référence F‑118/11.
12 Dans sa demande en référé, le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés:
– suspendre la force exécutoire et l’exécution de la décision de rejet, quelle que soit la manière dont ledit rejet s’est formé
et qu’il soit partiel ou total, des demandes contenues dans sa lettre du 30 juin 2011;
– prononcer toute autre mesure provisoire que le juge des référés estimera nécessaire.
13 La Commission, qui a fait parvenir ses observations écrites au greffe du Tribunal le 15 décembre 2011, conclut à ce qu’il
plaise au juge des référés:
– rejeter les demandes du requérant comme manifestement irrecevables ou manifestement non fondées.
En droit
14 En vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne peut, si elle estime que les circonstances
l’exigent, ordonner, dans les affaires dont elle est saisie, le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire d’autres
mesures provisoires nécessaires.
15 Selon, d’une part, l’article 39 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe
1, de l’annexe I dudit statut, et, d’autre part, l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, le président du Tribunal
est compétent pour octroyer les mesures provisoires visées aux articles 278 TFUE et 279 TFUE.
16 En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent
spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première
vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.
17 Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus
boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions
fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 3 juillet 2008, Plasa/Commission, F‑52/08 R, point 21, et la jurisprudence
citée). Il incombe également au juge des référés de procéder à la mise en balance des intérêts en cause (ordonnance du président
du Tribunal du 15 février 2011, de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission, F‑104/10 R, point 16).
18 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer,
au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées, ainsi que l’ordre
de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de
statuer provisoirement (ordonnance Plasa/Commission, précitée, point 22, et la jurisprudence citée).
19 Dans les circonstances de l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.
20 Selon une jurisprudence bien établie, la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice,
mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées
soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant,
qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnance du président de la Cour
du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), point 62; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10
septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, point 25]. En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures
provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir
à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt
e.a./BCE, T‑320/02 R, point 27).
21 En l’espèce, le requérant ne donne aucune précision sur la nature du préjudice dont il se prévaut. Dans sa demande en référé,
il se borne à indiquer:
«[I]l saute aux yeux, à l’examen de cette demande de mesures provisoires que, faute de la suspension par le Tribunal de la
force exécutoire et de l’exécution [de la décision de rejet des demandes contenues dans la lettre du 30 juin 2011], et faute
pour le Tribunal d’adopter les mesures provisoires que celui-ci jugera nécessaires, le requérant subi[ra] un préjudice grave
et irréparable. Il suffit de considérer à cet égard, entre autres, la très grave lésion causée au requérant par l’abstention
en question, et il paraît superflu de souligner à cet égard que, une fois qu’il s’est produit, un tel préjudice ne peut clairement
pas être réparé, intégralement sans doute, mais en fait, à bien y regarder, partiellement non plus.»
22 En l’absence de toute précision quant à la nature et à l’étendue du préjudice prétendument subi, il y a lieu de constater
que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce.
23 En tout état de cause, à supposer même que, pour justifier que la condition d’urgence est remplie en l’espèce, le requérant
soit regardé comme invoquant le préjudice financier résultant du refus d’adopter une décision «relative à l’origine professionnelle»
de l’affection à l’origine de sa mise à la retraite pour invalidité –ou éventuellement du refus de verser quotidiennement,
jusqu’à l’adoption d’une telle décision, une somme d’argent dont le montant serait majoré progressivement –, le juge des référés
devrait alors disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés, établissant la situation
financière du requérant et lui permettant d’apprécier les conséquences qui résulteraient de l’absence des mesures demandées
[ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2010, Parlement/U, T‑103/10 P(R), point 37]. Or, tel
n’est pas le cas en l’espèce.
24 Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en référé du requérant, sans qu’il y ait lieu
de se prononcer sur la condition relative au fumus boni juris ou sur la mise en balance des intérêts en cause.
Sur les dépens
25 Il y a lieu de rappeler que l’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou
l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance
du président du Tribunal du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, point 91).
26 Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne:
1) La demande en référé de M. Marcuccio est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 13 février 2012.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Van Raepenbusch
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont
disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło