F-12/13
WyrokTSUE2014-09-17CELEX: 62013FJ0012ECLI:EU:F:2014:214
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy działania przełożonego, które doprowadziły do konfliktu i pogorszenia relacji w zespole, ale nie były celowe ani nadużycia, stanowią mobbing w rozumieniu art. 12a ust. 3 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że aby uznać działanie za mobbing w rozumieniu art. 12a ust. 3 regulaminu pracowniczego, musi ono być "nadużyciem" i spełniać dwie kumulatywne przesłanki: po pierwsze, musi przejawiać się w sposób trwały, powtarzalny lub systematyczny poprzez celowe zachowania, słowa, czyny, gesty lub pisma; po drugie, musi naruszać osobowość, godność lub integralność fizyczną lub psychiczną osoby. Trybunał podkreślił, że "celowość" odnosi się do samego działania, a nie do intencji wyrządzenia szkody. W niniejszej sprawie, Trybunał uznał, że choć relacje były konfliktowe, a przełożony mógł popełnić błędy w zarządzaniu, to jednak jego działania nie miały charakteru nadużycia ani nie były celowo skierowane na naruszenie godności skarżącej. Krytyka ze strony przełożonego, nawet jeśli była nieudolna, nie stanowi mobbingu, jeśli nie jest oparta na bezpodstawnych oskarżeniach i nie jest formułowana w sposób obraźliwy.Stan faktyczny
CQ, agentka tymczasowa, a następnie agentka interpretator konferencyjny (AIC) w Parlamencie Europejskim, zarzuciła swojej przełożonej, pani H., mobbing, który miał rozpocząć się w maju 2011 r. Zarzucany mobbing dotyczył kilku incydentów, w tym: sposobu obsługi "pytań do kierownictwa" przygotowanych przez CQ, przebiegu spotkania jednostki z 23 maja 2011 r. i jego protokołu, zatwierdzania urlopów wypoczynkowych, tłumaczenia raportu medycznego, udziału w grupie roboczej ds. szkoleń oraz nieobecności na kursie językowym. Skarżąca złożyła skargę, która została odrzucona przez organ uprawniony do zawierania umów Parlamentu (AHCC) na podstawie opinii komitetu doradczego. Jej późniejsza skarga administracyjna również została odrzucona.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) CQ ponosi własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
septembre 2014 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Agents interprètes de conférence (AIC) – Article 90 du RAA – Harcèlement moral – Article 12 bis du statut – Règles internes relatives au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail – Confidentialité des travaux dudit comité – Erreurs manifestes d’appréciation »
Dans l’affaire F‑12/13,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
CQ, ancien agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me C. Bernard-Glanz, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes M. Dean et E. Taneva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mai 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 5 février 2013, CQ demande l’annulation de la décision du 8 mai 2012 par laquelle
l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement européen (ci-après l’« AHCC ») a conclu, conformément
à l’avis rendu par le comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci-après le « comité
sur le harcèlement » ou le « comité »), que la requérante n’avait pas, dans ses fonctions en tant qu’agent temporaire, fait
l’objet d’un harcèlement moral de la part de son chef d’unité.
Cadre juridique
Le statut
2 L’article 12 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version
applicable au litige, dispose :
« Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par
des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité,
la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. »
Le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne
3 L’article 11, premier alinéa, première phrase, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »),
dans sa version applicable au litige, prévoit, s’agissant des agents temporaires, que « [l]es dispositions des articles 11
à 26 du statut concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie ».
4 L’article 81 du RAA, qui concerne les agents contractuels, prévoit pour sa part que l’article 11 du RAA s’applique également
par analogie auxdits agents.
5 L’article 3 ter du RAA définit les agents contractuels devant être considérés comme des « agents contractuels auxiliaires »
aux fins du RAA.
6 L’article 90, premier alinéa, du RAA, figurant au chapitre 5 relatif aux dispositions particulières applicables aux agents
contractuels auxiliaires visés à l’article 3 ter du RAA, dispose :
« Par dérogation aux dispositions du présent titre, les [agents] interprètes de conférence engagés par le Parlement […] ou
engagés par la Commission [européenne] pour le compte des institutions et organismes de l’Union sont soumis aux conditions
prévues dans la convention du 28 juillet 1999 [fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des agents interprètes
de conférence recrutés par les institutions de l’Union européenne] conclue entre le Parlement […], la Commission et la Cour
de justice [de l’Union européenne], agissant au nom des institutions, d’une part, et les associations représentatives de la
profession, d’autre part. »
La convention du 28 juillet 1999
7 L’article 1er de la convention du 28 juillet 1999 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des agents interprètes de conférence
recrutés par les institutions de l’Union européenne (ci-après la « convention du 28 juillet 1999 ») dispose :
« La présente [c]onvention s’applique, quel que soit leur lieu d’affectation, aux [agents interprètes de conférence] engagés
par le Parlement […], pour [son] propre compte et pour le compte des autres [i]nstitutions et [o]rganes de l’Union […]
L’engagement se fait aux conditions stipulées dans la réglementation concernant les [agents interprètes de conférence] applicable
pour l’[i]nstitution où ils effectuent leurs prestations.
[…] »
8 L’article 23 de la convention du 28 juillet 1999, intitulé « Voies de recours », dispose :
« En application de l’article 117[…] du [RAA], les différends individuels sont soumis aux voies de recours prévues par le
[t]itre VII du [s]tatut. »
Les règles internes relatives au comité sur le harcèlement
9 Le Parlement a adopté, le 21 février 2006, un texte intitulé « R[ègles internes relatives au comité sur le harcèlement] (A[rticle 12 bis du statut] » (ci-après les « règles internes »). L’article 4, premier alinéa, des règles internes reprend
à l’identique la définition de la notion de « harcèlement moral » figurant à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.
10 Aux termes de l’article 7 des règles internes :
« Le [c]omité travaille dans la plus complète autonomie, indépendance et confidentialité. Ses délibérations sont secrètes.
Le comité est tenu de ne transmettre, sauf décision contraire prise à l’unanimité de ses membres, aucun document ni aucune
information à des tiers sur les cas pris en charge. »
11 L’article 10 des règles internes se lit comme suit :
« Le [c]omité entend le membre du personnel et, éventuellement, d’autres membres […] concernés et est autorisé, le cas échéant,
à contacter les différents niveaux de la hiérarchie pour les avertir de l’existence d’un problème.
Le [c]omité veille également à ce que le fonctionnaire ou agent ayant fait l’objet d’une plainte pour harcèlement soit entendu
et puisse s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. Il peut être dérogé à cette obligation si le [c]omité l’estime
justifié dans l’intérêt de l’une ou [de] l’autre des parties. »
Faits à l’origine du litige
Présentation générale
12 Du 1er septembre 2005 au 31 août 2011, la requérante a exercé, en tant qu’agent temporaire, la fonction d’interprète de conférence
au sein de l’unité de l’interprétation tchèque de la direction de l’interprétation de la direction générale (DG) « Interprétation
et conférences » du Parlement (ci-après l’« unité » ou l’« unité tchèque »).
13 Depuis le 1er septembre 2011, elle exerce, d’une manière assez régulière, les fonctions d’agent interprète de conférence, en tant qu’agent
contractuel auxiliaire visé à l’article 90, premier alinéa, du RAA (ci-après l’« AIC ») au service de l’unité tchèque qui,
depuis le 17 mai 2010, est dirigée par Mme H. (ci-après le « chef d’unité »).
14 En juillet 2011, s’estimant victime d’un harcèlement moral qui aurait été initié par son chef d’unité à partir du mois de
mai de la même année, date à laquelle elle était encore agent temporaire, la requérante a demandé un entretien avec le président
du comité sur le harcèlement. Cette demande a été acceptée et le 9 août suivant a été convenu comme date de cet entretien.
15 La requérante ayant été informée, le 13 juillet 2011, que le directeur de la direction de l’interprétation (ci-après le « directeur »)
avait l’intention de réunir trois membres de l’unité vers la mi-août, elle a fait savoir au président du comité qu’elle préférait
que leur entretien soit reporté à une date postérieure à celle de la réunion avec le directeur. Le président du comité a accepté
cette demande.
16 Le 8 septembre 2011, la requérante a été entendue une première fois par le comité sur le harcèlement. Après l’audition, elle
a confirmé, dans un courriel envoyé au président de ce comité le même jour, qu’elle souhaitait désormais introduire formellement
une plainte pour harcèlement.
17 Le 5 octobre 2011, le comité sur le harcèlement a d’abord entendu le chef d’unité et une collègue de l’unité. Ensuite, le
25 octobre 2011, il a entendu le directeur et une autre collègue de l’unité. En outre, le 28 novembre 2011, le comité a entendu
le chef d’unité une seconde fois « à sa demande, en vue de présenter quelques nouveaux éléments ». Enfin, le 13 décembre 2011,
le comité sur le harcèlement a entendu quatre autres interprètes de conférence affectés à l’unité ainsi qu’un membre de la
délégation des interprètes.
18 À l’issue de ces différents entretiens, le comité sur le harcèlement a rendu, le 20 décembre 2011, un avis (ci-après l’« avis
du comité ») et l’a transmis au secrétaire général du Parlement. Cet avis rendait compte, en premier lieu, d’un incident lié
à la préparation de « questions à la direction », et ce dans les termes suivants :
« [–] un conflit est apparu entre [la requérante] et [le chef d’unité] suite à la préparation, au mois de mai 2011, d’une liste
de questions de [l’unité] en vue d’une réunion avec la hiérarchie [initialement prévue le 13 mai 2011]. Cette préparation
avait été coordonnée par [la requérante] qui en avait assuré la rédaction ; la liste de questions, transmise telle quelle
par [le chef d’unité] à la hiérarchie, aurait donné lieu à un commentaire par [courriel] du directeur qui en aurait critiqué
la faiblesse (comme erronées ou trouvant réponse sur le site intranet de la [direction générale]), y compris en des termes
très directs et peu diplomatiques ; cette réaction a coïncidé avec l’annulation de la réunion avec la hiérarchie ;
[–] [la requérante], qui déclare avoir entrepris ce travail de mise en forme des questions comme un acte de bonne volonté, estime
avoir été ciblée injustement, et exposée indûment aux critiques de sa hiérarchie ; au lieu de la protéger, [le] chef d’unité
l’a désignée comme responsable du problème constaté ;
[–] [le chef d’unité] aurait ainsi adressé de vifs reproches à [la requérante] pour sa responsabilité dans la rédaction de cette
liste de questions, sujet qui a ensuite été abordé lors de plusieurs réunions d’unité, suscitant des controverses à répétition
entre les membres de l’équipe ;
[–] certains membres de l’unité […] ont apporté leur soutien à [la requérante], ont critiqué le procès-verbal de cette réunion
d’unité et s’en est suivie une polémique de plusieurs mois sur ce procès-verbal et la procédure de rédaction du compte-rendu ;
[…] »
19 En second lieu, le comité sur le harcèlement a notamment relevé dans son avis que « la majorité des personnes interviewées
ont […] indiqué que les relations entre [la requérante] et [le chef d’unité] étaient bonnes, voire très bonnes, avant l’incident
du mois de mai [faisant suite aux questions à la direction] ». Certaines personnes « ont loué le style de management [du chef
d’unité] […] ; elles ont estimé que [le chef d’unité] [n’était] pas accept[é] comme chef d’unité par quelques collègues qui
[…] n’accepterai[en]t pas sa désignation comme chef d’unité […] ». D’autres membres de l’équipe ont a contrario mis en cause
« l’approche inflexible [du chef d’unité] dans son application des directives de la hiérarchie et la pression qu’[il] exercerait
sur certains collègues ».
20 À l’issue de ses travaux, le comité sur le harcèlement a tiré les conclusions suivantes :
« [–] il y a lieu de constater des difficultés de management et de gestion des conflits, dans un contexte de confiance et de relations
interpersonnelles dégradées ;
[–] des maladresses effectives ont pu être commises lors de la mise en œuvre par l[e] chef d’unité de certaines directives ou
réactions de la hiérarchie ;
[–] ces maladresses ont pu être mises à profit par certains membres de l’[unité] pour remettre en cause son autorité comme chef
d’unité ;
[–] il n’y a néanmoins pas lieu de constater de harcèlement moral de la part [du] chef d’unité ».
21 Par décision du 8 mai 2012, l’AHCC a rejeté la plainte pour harcèlement de la requérante en décrivant, entre autres, certains
faits examinés dans l’avis du comité comme « un manque de tact de la part [du] [c]hef d’[u]nité lors de la mise en œuvre de
certaines règles ou certaines réactions de la hiérarchie » (ci-après la « décision attaquée »).
22 Le 6 août 2012, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée dans laquelle elle a fait état, en substance,
de sept séries de faits qui, selon elle, sont constitutifs du harcèlement allégué.
23 Par décision du 29 octobre 2012, notifiée à la requérante le 31 octobre suivant, le Parlement a rejeté la réclamation présentée
contre la décision attaquée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Présentation des évènements litigieux
Faits relatifs aux « questions à la direction »
24 Les 15 avril et 4 mai 2011, le chef d’unité a invité les interprètes de l’unité à préparer des questions en vue d’une réunion
avec la direction de l’interprétation prévue pour le 13 mai 2011. À cet égard, le chef d’unité a envoyé, le 6 mai 2011, le
SMS suivant à la requérante : « Tu peux rassembler les questions au nom de la cabine, tu peux les envoyer par courriel par
mon intermédiaire ou les placer dans une enveloppe sur mon bureau. Je les transmettrai [au directeur] […] Tu as le droit de
poser des questions et d’exprimer ton opinion. »
25 Afin d’identifier les questions à poser à la direction, la requérante a, le 9 mai 2011, pris l’initiative de lancer une discussion
ouverte par courriel avec ses collègues de l’unité, y compris avec le chef d’unité. Dans ce courriel, elle expliquait que
la réunion avec la direction aurait lieu en présence également des unités hongroise et roumaine et que, à cet égard, l’unité
tchèque « avait suggéré qu’il serait une bonne idée de soumettre les questions à l’avance […] afin d’éviter des tensions inutiles
lors de la réunion elle-même ».
26 Le 11 mai 2011 dans la matinée, la requérante a envoyé un courriel à ses collègues de l’unité tchèque, y compris au chef d’unité,
les informant de l’existence d’un document contenant des questions que l’unité hongroise voulait soumettre également au nom
des unités tchèque et roumaine. À 18 h 29, la requérante a envoyé un courriel au chef d’unité pour l’informer qu’elle s’était
entendue avec la cabine hongroise sur le fait que la cabine tchèque soumettrait ses questions séparément, qu’« [elle avait]
écrit un brouillon de lettre [sur lequel] une autre collègue lui a[vait] promis qu’elle y jettera[it] un œil » et que, « [d]ès
qu[e cette collègue] reviendra[it] vers [elle], [la requérante] l’enverra[it] [au chef d’unité] et aux autres ». La requérante
ajoutait dans ce courriel que, « [s]i [le chef d’unité] avait l’impression qu’il y avait quelque chose d’inapproprié, [elle
le] pri[ait] de le [lui] faire savoir en premier[, car elle] ne v[oulait] surtout pas provoquer ou offenser quelqu’un » et
elle indiquait qu’elle « esp[érait] que les autres collègues de la cabine ne ser[aie]nt pas agacés ».
27 Enfin, le 11 mai 2011 à 22 h 45, la requérante a envoyé un courriel au chef d’unité et à ses collègues de l’unité avec la
demande suivante au chef d’unité : « Peux-tu s’il te plaît transmettre cette lettre en tant que questions posées au nom de
la cabine tchèque pour la réunion de vendredi ? Merci beaucoup, j’espère que je n’ai pas oublié quelque chose qui a été discuté… »
Suivaient ensuite les questions rangées sous huit rubriques.
28 Le 12 mai 2011, le chef d’unité a, à 8 h 16, répondu à ce message : « [avec] plaisir, ils les ont déjà réclamées », et a envoyé
les questions proposées à la direction.
29 Le même 12 mai 2011, vers 11 h 30 selon le Parlement, le chef d’unité aurait demandé à la requérante de venir dans son bureau.
À cette occasion, le chef d’unité aurait fait comprendre à la requérante que les questions comportaient des informations incorrectes.
Le chef d’unité lui aurait exposé oralement la teneur d’un courriel qu’il avait reçu du directeur, notamment quant au fait
que ce dernier considérait que le niveau des questions était « bas » et qu’il était surpris que ces questions puissent refléter
les préoccupations de l’ensemble du personnel de l’unité. En outre, toujours selon le Parlement, la requérante et le chef
d’unité ont convenu lors de cet entretien que ce dernier enverrait un courriel individuel aux collègues pour leur demander
s’ils étaient d’accord avec les questions de manière à vérifier si celles-ci reflétaient les préoccupations de l’unité. À
12 h 16, la requérante a reçu un courriel individuel de la part du chef d’unité ainsi libellé : « […] Les questions au nom
des interprètes de la cabine [tchèque] ont été préparées en vue de la réunion de demain avec la direction. Étais-tu au courant
de ces questions et reflètent-elles également pleinement ton opinion ? […] »
30 Sans contester avoir réceptionné ce courriel individuel, la requérante prétend en revanche que le chef d’unité ne l’aurait
convoquée que vers 12 h 20 le 12 mai 2011, à un moment où elle n’avait pas encore eu le temps de lire ledit courriel. Le chef
d’unité aurait commencé l’entrevue par la question qu’il lui avait posée dans le courriel individuel envoyé à 12 h 16 et aurait
informé la requérante qu’il avait envoyé pareil courriel individuel à tous ses collègues de l’unité. La requérante indique
que le chef d’unité avait déjà déclaré avoir « identifié » les auteurs des différentes questions avant qu’elle n’ait eu le
temps de confirmer qu’elle restait d’accord avec les questions préparées pour la direction. À cette occasion, le chef d’unité
l’aurait réprimandée. Par la suite, le chef d’unité lui aurait fait lire un courriel du directeur dans lequel ce dernier avait
notamment écrit qu’il ne pouvait pas croire que les questions reflétaient l’avis de toute l’unité et qu’il voulait donc savoir
de qui elles venaient. La requérante aurait alors dit au chef d’unité qu’elle considérait la réaction du directeur comme exagérée
puisque c’était la direction de l’interprétation elle-même qui avait demandé à l’unité de préparer des questions en vue de
leur réunion du 23 mai 2011. Le chef d’unité se serait mis à crier sur la requérante en affirmant que le directeur avait raison.
31 Le même 12 mai 2011 en soirée, selon le Parlement, le chef d’unité aurait envoyé un SMS à la requérante afin de lui confirmer
qu’il voulait éviter tout malentendu et que personne ne cherchait à savoir qui était l’auteur des questions pour la direction.
Selon la requérante, le seul SMS qu’elle a reçu de la part du chef d’unité dans la soirée du 12 mai a été celui par lequel
il lui avait annoncé que la réunion avec la hiérarchie était annulée. Le 13 mai 2011, selon les dires de la requérante, lors
d’un appel téléphonique, son chef d’unité lui a reproché son incompétence et l’a menacée.
Faits relatifs à la réunion de l’unité du 23 mai 2011 et à l’adoption du procès-verbal de cette réunion
32 Lors d’une réunion de l’unité du 23 mai 2011 (ci-après la « réunion du 23 mai 2011 »), les collègues de la requérante ont,
selon cette dernière, notamment demandé au chef d’unité de préciser la raison pour laquelle il leur avait envoyé le courriel
individuel du 12 mai 2011. Selon le Parlement, lors de cette réunion, le chef d’unité, après avoir précisé que les questions
à la direction « ne correspondaient pas à la réalité de l’unité », a relevé que lesdites questions n’étaient pas entièrement
conformes aux règles et aux instructions applicables.
33 La requérante a demandé au chef d’unité de lire le courriel du directeur évoqué au point 30 du présent arrêt, mais celui-ci
s’est limité à le résumer. Mmes M. et V., deux collègues de la requérante qui avaient participé à la réunion du 23 mai 2011, ont affirmé que, lors de la réunion,
le chef d’unité avait traité la requérante d’une façon abusive. Lors de la réunion, le chef d’unité aurait rassuré les collègues
sur le fait que les auteurs des questions posées à la direction resteraient anonymes. Il a proposé que le procès-verbal de
la réunion du 23 mai 2011 ne contienne, en ce qui concerne les questions à la direction, que la conclusion et non les détails
de la discussion, ce qui aurait été accepté par les personnes présentes.
34 À l’occasion d’une réunion tenue le 24 mai 2011, selon les dires de la requérante, le chef d’unité l’aurait encore une fois
réprimandée.
35 Dans ce contexte, une délégation d’interprètes, en l’occurrence la délégation des interprètes fonctionnaires (DELINT – Staff
Interpreters’ Delegation), a, lors de sa réunion tenue le 8 juin 2011 à Strasbourg (France), pris note, avec préoccupation,
de la réaction de la direction de l’interprétation du Parlement aux questions à la direction proposées par l’unité tchèque
et la pression ultérieure exercée par le chef d’unité sur les membres de son unité.
36 Le 22 juin 2011, un compte rendu de la réunion du 23 mai 2011 a été diffusé. Des échanges de vues s’en sont suivis. Par courriel
du 4 juillet 2011, la requérante et trois de ses collègues de l’unité ont proposé d’apporter des modifications audit compte
rendu.
37 Le 6 juillet 2011, le chef d’unité a informé la requérante du fait qu’elle n’était pas autorisée à envoyer des courriels personnels
aux collègues de l’unité parce que certains de ceux-ci avaient dit qu’ils ne voulaient plus recevoir de courriels de la requérante.
38 Le 11 juillet 2011, le chef d’unité a fait savoir qu’il ne pouvait pas accepter les modifications proposées et, en présentant,
à cette même occasion, la version définitive du compte rendu de la réunion du 23 mai 2011, il a observé que, d’une manière
générale, il lui incombait de se prononcer en dernier ressort sur les corrections et les propositions à insérer dans les comptes
rendus des réunions de l’unité.
39 Le 12 juillet 2011, la requérante a demandé par courriel au chef d’unité de lui indiquer la source de la règle dont ce dernier
se prévalait pour prétendre qu’il lui appartenait, en tant que chef d’unité, de décider en dernier ressort des rectifications
et des commentaires qu’il convenait d’intégrer aux procès-verbaux des réunions de l’unité.
40 Le 18 août 2011, une réunion s’est tenue en présence de la requérante et de trois de ses collègues ainsi que du directeur.
Lors de cette réunion, le sujet du compte rendu de la réunion du 23 mai 2011 a été abordé.
41 Le 13 septembre 2011, le chef d’unité, après avoir consulté le directeur, a envoyé à l’ensemble du personnel de l’unité un
courriel qui énonçait les principes généraux régissant la rédaction des comptes rendus des réunions de l’unité. Par la suite,
en se fondant sur ces principes généraux, la requérante, entre-temps devenue AIC, a demandé au chef d’unité d’annexer au procès-verbal
de la réunion du 23 mai 2011 les commentaires rédigés par ses collègues et elle-même le 4 juillet précédent. Le chef d’unité
a refusé cette demande le 24 octobre 2011. Le même jour, la requérante a, dans un courriel adressé au chef d’unité et à l’ensemble
de ses collègues de l’unité, répondu de nouveau.
42 Le 31 octobre 2011, le chef d’unité a envoyé un courriel à la requérante, en mettant en copie le directeur responsable pour
le recrutement des AIC (ci-après le « directeur des AIC »). Dans ce courriel, le chef d’unité lui a fait savoir qu’il n’avait
pas apprécié sa conduite et qu’il regrettait que la requérante ait refusé d’arrêter d’alimenter la correspondance relative
au compte rendu de la réunion du 23 mai 2011.
Faits relatifs à l’approbation des congés annuels et à l’épuisement du reliquat de congés annuels avant la fin du contrat
d’agent temporaire de la requérante
43 Le 11 mai 2011, la requérante a introduit deux demandes de congés annuels, la première pour la période allant du 13 au 16
juin 2011, la seconde pour la journée du 13 juillet 2011. Ayant reçu l’approbation de sa seconde demande, mais n’ayant eu
aucun retour au sujet de la demande concernant le mois de juin, la requérante a, le 25 mai 2011, demandé au chef d’unité de
bien vouloir approuver cette dernière demande. Sans fournir d’explications, le chef d’unité l’a informée, le jour même, que
le congé du mois de juin avait été approuvé.
44 Dans une nouvelle demande, présentée le 26 mai 2011, la requérante a sollicité un nouveau congé pour les 30 juin et 1er juillet 2011.
45 Le 15 juin 2011, au cours d’une réunion de l’unité, le chef d’unité a rappelé que les demandes de congés annuels devaient
être présentées au moins cinq jours ouvrables avant le début du congé sollicité. Il ressort du compte rendu de cette réunion
que le chef d’unité a précisé les différentes modalités à respecter pour demander des congés annuels.
46 Le 16 juin 2011, tout en déplorant « ne […] pas [savoir] combien de temps [elle devrait] encore attendre pour voir [s]on congé
annuel [pour les] 30 juin et 1er juillet [2011] approuvé », la requérante s’est renseignée, par courriel envoyé au chef d’unité, sur le sort de sa demande
de congé présentée le 26 mai 2011. Le chef d’unité, de retour d’une mission, l’a informée, dans un courriel du 20 juin 2011,
que le congé en question avait déjà été approuvé. Dans ce même courriel, le chef d’unité a notamment écrit ce qui suit : « Depuis
[le mois de] mai[,] tu as présenté plusieurs demandes [de] congé[s] annuels. Lorsque, à deux reprises, celles-ci n’ont pas
été approuvées immédiatement, tu t’es plainte par écrit afin de savoir combien de temps tu [avais] encore à attendre. » Par
courriel en réponse du même 20 juin 2011, la requérante a expliqué au chef d’unité les raisons pour lesquelles il n’y avait
pas lieu de considérer son courriel du 25 mai 2011 comme une « plainte », mais comme une « demande ».
47 Le 1er juillet 2011, le chef d’unité a indiqué à la requérante qu’elle disposait encore d’un jour de congé et qu’elle devait l’utiliser
avant la fin de son contrat d’agent temporaire, à savoir le 31 août 2011. Le 17 août suivant, cette fois-ci en anglais, le
chef d’unité a rappelé à la requérante qu’elle était dans l’obligation de prendre son congé annuel avant la fin de son contrat
d’agent temporaire.
48 Dans un courriel du 22 août 2011, le chef d’unité a notamment remercié la requérante pour avoir coopéré à la liquidation de
son reliquat de congés annuels avant la fin de son contrat d’agent temporaire. La requérante a répondu le même jour au chef
d’unité qu’elle interprétait son courriel comme une critique faite à son égard, le qualifiant de « plutôt trompeur » (« rather
misleading »), et estimait que le chef d’unité y insinuait que la requérante n’avait pas écouté ses indications fournies lors
de la réunion du 15 juin 2011. Dans une réponse envoyée le 23 août 2011, le chef d’unité, après avoir fourni une explication
et tout en regrettant que son précédent courriel ait pu être « trompeur » (« misleading »), a demandé à la requérante de « lire
attentivement » ses courriels afin d’éviter « pareils malentendus ».
Faits relatifs à la traduction d’un rapport médical concernant un membre du Parlement (avril et mai 2011)
49 À la mi-avril 2011, le chef d’unité aurait demandé à la requérante de traduire un rapport médical concernant un membre du
Parlement pour le compte personnel de ce député. Comme elle estimait ne pas être autorisée à exécuter un autre travail que
celui de l’interprétation de conférences, la requérante se serait d’abord opposée à la demande avant de finalement l’accepter
au motif qu’elle s’y sentait obligée. La requérante aurait terminé la traduction demandée le 1er mai 2011 et l’aurait remise au chef d’unité, sous enveloppe, le 2 mai 2011. C’est dans ce contexte que le chef d’unité, avant
de partir en vacances le 31 mai 2011 et sous prétexte de lui remettre « quelques jetons d’appréciation que l’assistant du
député [concerné] avait laissés pour elle », aurait convoqué la requérante dans son bureau. Lors de cette entrevue, le chef
d’unité l’aurait réprimandée, lui reprochant à nouveau ce qu’elle avait fait concernant les questions à la direction. En outre,
selon les dires de la requérante, le chef d’unité aurait nié, à cette occasion, avoir donné instruction à la requérante de
traduire un tel rapport médical.
Faits relatifs au groupe de travail sur la formation et à l’information sur les demi-journées d’autoformation (mai et juin
2011)
50 Le 16 mai 2011, dans un courriel intitulé « répartition du travail dans le groupe de travail », la requérante a écrit au chef
d’unité ce qui suit : « […] Tu m’as écrit cet après-midi qu’il serait préférable que j’assiste au groupe de travail [sur la
formation du 23 mai 2011 au matin] et à celui du 11 juillet [2011] ce que, naturellement, j’envisage de faire. […] »
51 Lors de la réunion du 23 mai 2011, la requérante aurait rapporté à l’unité que, au cours de la réunion du matin du groupe
de travail sur la formation, la possibilité d’un abandon de deux demi-journées de formation à la maison avait été évoquée.
Cette annonce ayant suscité un certain émoi chez les participants à la réunion du 23 mai 2011, le chef d’unité aurait invité
la requérante à vérifier cette information. Il ressort ainsi du compte rendu de la réunion du 23 mai 2011 que « [la requérante]
informera[it] [l’unité] de ce qui a[vait] été discuté dans le groupe de travail [sur la formation lors de sa réunion du 23
mai au matin] à propos des semaines turquoises ». À cet égard, dans un courriel du 30 mai 2011, la requérante a présenté ses
excuses à ses collègues pour leur avoir dit, en ce qui concernait les deux demi-journées d’autoformation, qu’« il n’était
pas certain […] qu’elles soient reconduites ».
52 Selon la requérante, le chef d’unité a affirmé, le 31 mai 2011, que « la requérante ne comprenait pas » et que le « procès-verbal »,
c’est-à-dire le courriel de la requérante du 30 mai, « donnait une interprétation erronée des faits » quant à la suppression
des demi-journées d’autoformation, ce que la requérante a trouvé humiliant et blessant.
53 Par ailleurs, estimant qu’il avait été convenu avec le chef d’unité que la réunion tenue par le groupe de travail sur la formation
dans la matinée du 23 mai 2011 serait la dernière réunion du groupe de travail à laquelle elle participerait, la requérante
s’est sentie « punie pour son implication dans [l’affaire des questions à la direction] » lorsque, par la suite, il lui a
été demandé d’assister à la réunion du groupe de travail du 11 juillet 2011.
Faits relatifs à l’absence au cours de langue
54 La requérante s’était initialement inscrite à un cours de néerlandais de niveau intermédiaire supérieur pour l’année 2010/2011.
Le niveau de ce cours lui étant apparu trop avancé par rapport à ses connaissances, la requérante a, dès le 7 octobre 2010,
demandé à la personne responsable des cours de langues si elle pouvait rejoindre le groupe de niveau intermédiaire inférieur.
La personne responsable des cours de langue lui a expliqué qu’il n’y avait pas de problème pour procéder à un tel changement,
mais qu’une absence au cours de néerlandais au motif d’un passage des examens liés au cours de français, que la requérante
suivait par ailleurs, ne serait pas admis en tant qu’excuse valable, de sorte que la requérante devrait faire un choix entre
le français et le néerlandais. La requérante a alors confirmé à la personne responsable, le 8 octobre 2010, qu’elle participerait
aux examens de français et qu’elle essayerait de rejoindre le cours de néerlandais plus tard dans l’année. La personne responsable
a fait suivre cette correspondance à une autre personne en lui demandant de désinscrire la requérante du « cours spécifique »
pour les raisons mentionnées dans ladite correspondance.
55 Il ressort de la liste de présence aux 26 cours de néerlandais de niveau intermédiaire supérieur, organisés pendant la période
allant d’octobre 2010 à juin 2011, que la requérante n’a émargé cette liste que deux fois, à savoir les 1er octobre 2010 et 7 janvier 2011. Ensuite, du 7 janvier au 24 juin 2011, elle aurait assisté à tous les cours de néerlandais
de niveau intermédiaire inférieur.
56 Dans un courriel du 24 janvier 2011, la requérante a expliqué au chef d’unité pourquoi elle n’avait pas pu suivre le cours
de néerlandais auquel elle s’était inscrite. Elle a aussi relevé que ses participations au cours de français n’étaient pas
nécessairement renseignées dans le logiciel « Périclès » alors même qu’elle avait participé, chaque lundi et vendredi, aux
exercices de français et n’avait pas participé du tout au cours de néerlandais. Elle priait également le chef de l’unité de
l’excuser pour le fait que la situation pouvait laisser penser qu’elle suivait arbitrairement le cours qu’elle voulait.
57 Au cours du mois de janvier 2011, le chef d’unité a été informé par l’unité « Formation » que la requérante n’assistait pas
au cours de néerlandais auquel elle était inscrite. Le 26 janvier suivant, le chef de l’unité « Formation » a contacté directement
la requérante pour discuter de la question du cours de néerlandais.
58 Le 8 juin 2011, le chef d’unité aurait contacté la requérante et aurait affirmé que, sans avoir justifié ses absences, elle
n’avait pas participé aux cours de néerlandais. À cette occasion, la requérante a dû, selon ses dires, expliquer « encore
une fois [au chef d’unité] ce qui s’était passé ».
59 Le 22 juin 2011, la requérante a été convoquée à une réunion avec le chef de l’unité « Formation » afin de s’expliquer sur
ses absences au cours de néerlandais auquel elle s’était inscrite initialement. Selon la requérante, elle n’a été convoquée
à cet entretien que parce que le chef d’unité avait dit au chef de l’unité « Formation » qu’il était « incapable de [fournir
des explications] » sur les absences de la requérante à la place de cette dernière et qu’il avait invité le chef de l’unité
« Formation » à s’adresser directement à elle.
Faits concernant M. G.
60 Le 16 mars 2012, M. G., avec lequel la requérante travaillait en tant qu’AIC, a envoyé un courriel à la requérante dans lequel
il lui a notamment demandé de « s’expliquer sur son comportement particulièrement réservé », durant la onzième semaine de
l’année 2012, comportement que M. G. présumait être « la manifestation d’un problème qui [lui était] inconnu », mais « perturb[ait
leur] relation jusqu’à présent – ce qui [était] toujours le cas pour [s]a part – correcte ». Dans sa réponse, envoyée le même
jour, la requérante a expliqué qu’elle était surprise de ce courriel et du reproche qui y était fait à son égard. Elle a notamment
affirmé que, durant les cinq réunions au cours desquelles elle avait eu à interpréter en collaboration avec M. G., elle « [s’était]
comportée et a[vait] communiqué d’une manière neutre et professionnelle ».
61 La requérante aurait rapporté l’échange de courriels, mentionné au point précédent du présent arrêt, au directeur des AIC.
62 Le 23 avril 2012, la requérante a, selon ses dires, appris que M. G. avait porté « des accusations contre elle à la réunion
[d’unité] du 19 avril 2012 ». Dans un courriel du 16 mai 2012, envoyé non seulement à M. G., mais aussi à tous ses collègues
de l’unité et au directeur, la requérante a notamment demandé « des clarifications sur la teneur exacte des propos de M. G.
en son absence ». Tout en laissant au directeur des AIC le soin de répondre à ce dernier courriel de la requérante, qu’il
lui a transmis à cette occasion, le directeur a, le jour même, informé la requérante qu’il regrettait qu’elle ait ignoré l’instruction
du chef d’unité de ne pas écrire de courriels personnels à ses collègues. Toujours ce même jour, le directeur des AIC a informé
la requérante qu’il n’était pas au courant du contenu de la réunion du 19 avril 2012 puisqu’il n’y avait pas assisté et n’en
avait pas vu le compte rendu. Il ajoutait que, « [c]ela étant dit, [il] ne trouv[ait] pas très constructif de recourir aux
échanges par courriels entre collègues pour résoudre des problèmes personnels ou professionnels ». Il expliquait également
qu’il recueillerait l’avis du chef d’unité sur la question, tout en se réservant la possibilité de lui faire part de son opinion
en tant que directeur des AIC.
63 M. G. n’ayant pas répondu au courriel qu’elle lui avait adressé le 16 mai 2012 sur la teneur de ses propos, tenus en son absence,
lors de la réunion d’unité du 19 avril 2012, la requérante lui a de nouveau demandé de s’expliquer les 8 et 12 juin 2012.
64 Le 18 juin 2012, le chef d’unité a communiqué un extrait du procès-verbal de la réunion d’unité du 19 avril 2012 à la requérante.
Dans cet extrait, il est fait référence au fait que M. G. a tenu des propos à son égard, sans pour autant indiquer concrètement
lesquels. Par la suite, la requérante a demandé, les 19 et 22 juin 2012, davantage d’explications, notamment sur le contenu
de propositions de modifications de ce procès-verbal qui auraient été soumises en lien avec le passage la concernant. Selon
la requérante, elle n’aurait jamais reçu la version définitive du passage en cause dudit procès-verbal.
Conclusions des parties
65 La requérante demande au Tribunal :
– d’annuler la décision attaquée ;
– d’annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;
– de condamner le Parlement aux dépens.
66 Le Parlement demande au Tribunal :
– de rejeter le recours ;
– de condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la compétence du Tribunal
67 Il y a lieu d’observer que, aux termes de l’article 90, premier alinéa, du RAA, les AIC engagés par le Parlement sont soumis
aux conditions de la convention du 28 juillet 1999, laquelle prévoit, en son article 23, que, en application de l’article
117 du RAA, les différends individuels sont soumis aux voies de recours prévues par le statut.
68 Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, également en ce qui concerne les faits intervenus après
que la requérante est devenue AIC.
Sur l’objet du recours
69 Des conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal
de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir,
en ce sens, arrêts Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point
43).
70 Cependant, lorsque la décision de rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation
a été formée, notamment lorsqu’elle modifie la décision initiale ou lorsqu’elle contient un réexamen de la situation du requérant
en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux qui, s’ils étaient survenus ou avaient été connus de l’autorité compétente
avant l’adoption de la décision initiale, auraient été pris en considération (voir, en ce sens, arrêt Adjemian e.a./Commission,
T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 32, et la jurisprudence citée), le Tribunal peut être amené à statuer sur les conclusions
formellement dirigées contre la décision de rejet.
71 En l’espèce, outre l’annulation de la décision attaquée, la requérante demande par son recours, « pour autant que de besoin »,
l’annulation de la décision de rejet de la réclamation. À cet égard, dans la mesure où cette décision n’est pas purement confirmative
de la décision attaquée puisque l’AHCC y a notamment pris position par rapport à des faits nouveaux, en l’occurrence les faits
concernant les relations de la requérante avec M. G., il y a lieu d’examiner les conclusions en annulation tant de la décision
attaquée que de la décision de rejet de la réclamation.
Sur le fond
72 À l’appui de son recours, la requérante a, dans sa requête, initialement soulevé, en substance, deux moyens d’annulation de
la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation, tirés respectivement, d’une part, d’erreurs manifestes
d’appréciation et de la violation corrélative de l’article 12 bis du statut ainsi que, d’autre part, d’une violation du devoir
de sollicitude. Dans sa réplique, elle a soulevé deux autres moyens, tirés, le premier, d’une violation des obligations de
confidentialité et d’impartialité et, le second, d’une violation des droits de la défense et de l’obligation d’impartialité.
73 Il convient d’examiner successivement ces quatre moyens ainsi identifiés.
Considérations liminaires
74 Si certains faits avancés par la requérante ont eu lieu après l’expiration, le 31 août 2011, de son engagement en tant qu’agent
temporaire et sont ainsi relatifs à la période pendant laquelle elle était AIC, il y a lieu de relever, en premier lieu, que
l’engagement par le Parlement d’un AIC au titre de l’article 90 du RAA confère nécessairement à celui-ci la qualité d’« agent
contractuel » et, en particulier, d’agent contractuel au sens de l’article 3 ter du RAA, puisque l’article 90 du RAA figure
au chapitre 5, intitulé « Dispositions particulières applicables aux agents contractuels visés à l’article 3 ter », du titre
IV du RAA (voir, en ce sens, arrêt Cantisani/Commission, F‑71/10, EU:F:2012:71, point 60).
75 Partant, c’est bien à l’aune de l’article 12 bis du statut, applicable aux agents contractuels en vertu des articles 11 et
81 du RAA, qu’il convient d’examiner l’ensemble des allégations de la requérante.
76 En second lieu, sur la notion de « harcèlement », il convient de rappeler que l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut définit
le harcèlement moral comme une « conduite abusive » qui requiert, pour être établie, que deux conditions cumulatives soient
satisfaites. La première condition est relative à l’existence de comportements, paroles, actes, gestes ou écrits qui se manifestent
« de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus
s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus, et qui sont « intentionnels ».
La seconde condition cumulative, unie à la première par la conjonction de coordination « et », exige que ces comportements,
paroles, actes, gestes ou écrits aient pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique
ou psychique d’une personne (voir, en ce sens, arrêt Q/Commission, F‑52/05, EU:F:2008:161, point 134, non annulé sur ce point
par l’arrêt Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347).
77 Du fait que l’adjectif « intentionnel » concerne la première condition, et non la seconde, il est possible de tirer une double
conclusion. D’une part, les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits, visés par l’article 12 bis, paragraphe 3, du
statut doivent présenter un caractère volontaire, ce qui exclut du champ d’application de cette disposition les agissements
qui se produiraient de manière accidentelle. D’autre part, il n’est en revanche pas requis d’apporter la preuve que ces comportements,
paroles, actes, gestes ou écrits aient été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à
l’intégrité physique ou psychique d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral au sens de l’article
12 bis, paragraphe 3, du statut sans qu’il faille démontrer que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer
la victime ou dégrader délibérément ses conditions de travail. Il suffit que ces agissements, dès lors qu’ils ont été commis
volontairement, aient entraîné objectivement de telles conséquences (voir, en ce sens, arrêts Q/Commission, EU:F:2008:161,
point 135, non annulé sur ce point par l’arrêt Commission/Q, EU:T:2011:347, et Cantisani/Commission, EU:F:2012:71, point 89).
78 Enfin, les agissements en cause devant, en vertu de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, présenter un caractère abusif,
il s’ensuit que la qualification de « harcèlement » est subordonnée à la condition que celui-ci revête une réalité objective
suffisante, au sens où un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions,
le considérerait comme excessif et critiquable (arrêt Skareby/Commission, F‑42/10, EU:F:2012:64, point 65).
79 C’est à la lumière de ces dernières considérations qu’il convient d’examiner les moyens invoqués par la requérante se rapportant
à une violation de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation corrélative de l’article 12 bis, paragraphe
3, du statut
80 Par ce moyen, la requérante fait en substance valoir que, en refusant de reconnaître que les faits invoqués par elle sont
constitutifs d’un harcèlement moral émanant du chef d’unité, l’AHCC a commis des erreurs manifestes d’appréciation des faits
survenus et, partant, a conclu, à tort, à l’absence de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut, méconnaissant
ainsi cette disposition.
81 À l’appui de ce moyen, la requérante invoque différents faits identifiés par elle comme constituant, tant séparément que conjointement,
un harcèlement moral dans son chef et qu’il convient d’examiner comme étant le fondement d’autant de griefs invoqués dans
le cadre de ce moyen.
– Sur les faits relatifs aux « questions à la direction »
82 La requérante fait valoir que l’épisode des « questions à la direction » a constitué le facteur déclenchant d’une détérioration
soudaine de ses relations de travail avec son chef d’unité et que, à la suite de cet évènement, celui-ci l’aurait tancée et
menacée verbalement à plusieurs reprises.
83 Dans la décision attaquée, l’AHCC, s’appuyant sur les constatations mentionnées dans l’avis du comité, ne nie pas qu’un conflit
ait eu lieu entre la requérante et son chef d’unité ; que des difficultés de management et de gestion des conflits sont subséquemment
apparues au sein de l’unité tchèque ; ni que des maladresses aient pu être commises par le chef d’unité. Le Parlement maintient
cette position dans le cadre du présent recours.
84 À cet égard, il ressort des faits portés à l’appréciation du Tribunal que la soumission au directeur des questions élaborées
par l’équipe d’interprètes de l’unité tchèque, sous la coordination de la requérante, a suscité une vive réaction du directeur
à l’endroit du chef d’unité.
85 Il est certes regrettable que le chef d’unité, compte tenu de son rôle de coordination et de direction, n’ait pas initialement
pris le soin d’apprécier lui-même le bien-fondé et l’opportunité des questions formulées par les membres de son unité avant
de les soumettre à sa hiérarchie, surtout dans une situation où il a implicitement, mais nécessairement, accepté de déléguer
à sa subordonnée un rôle de coordination qui aurait pu autrement lui échoir. Il est également regrettable que, par son attitude,
le chef d’unité ait entendu se désolidariser des membres de son équipe après avoir reçu un feed-back négatif de sa hiérarchie
en la personne du directeur.
86 Dans ces conditions, il est indéniable que cet incident a contribué à détériorer les relations de travail entre la requérante
et le chef d’unité.
87 Cependant, il convient de rappeler que le fait qu’un fonctionnaire ait des relations difficiles, voire conflictuelles, avec
ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques ne constitue pas à lui seul la preuve d’un harcèlement moral (voir, notamment,
arrêts Michail/Commission, T‑486/04, EU:T:2008:111, point 61, et N/Parlement, F‑26/09, EU:F:2010:17, point 77). En outre,
la critique d’un supérieur hiérarchique sur l’accomplissement d’un travail ou d’une tâche par un subordonné n’est pas en soi
un comportement inapproprié, car, si tel devait être le cas, la gestion d’un service en serait rendue pratiquement impossible
(voir, en ce sens, arrêt Tzirani/Commission, F‑46/11, EU:F:2013:115, point 97). De même, il a été jugé que des observations
négatives adressées à un agent ne portent pas pour autant atteinte à sa personnalité, à sa dignité ou à son intégrité lorsqu’elles
sont formulées en des termes mesurés et ne reposent pas sur des accusations abusives et dénuées de tout lien avec des faits
objectifs (voir arrêts Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, point 110, et AN/Commission, F‑111/10, EU:F:2013:114, point 98,
faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑512/13 P).
88 Partant, à supposer même que le chef d’unité ait effectivement exprimé verbalement son mécontentement à la requérante sur
le contenu des questions posées à la direction, un tel élément, pris isolément, ne constitue pas en soi la manifestation d’un
harcèlement.
89 S’agissant de la circonstance que le chef d’unité a cherché à s’assurer que les questions formulées, qu’il n’avait manifestement
pas pris la peine d’examiner avant de les envoyer à son directeur, reflétaient l’opinion des différents interprètes composant
l’unité, celle-ci relève certes d’une démarche maladroite, d’ailleurs rappelée par le comité sur le harcèlement dans son avis.
En effet, en tant que chef d’unité, il appartenait à ce dernier de procéder à une vérification avant de soumettre à son directeur
lesdites questions au nom de l’unité qu’il dirige.
90 Cependant, le fait que la requérante se soit sentie victime d’une traque la visant spécifiquement apparaît avant tout constituer
une appréciation subjective de cette dernière dans la mesure où, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans ses écritures,
elle avait pris l’initiative de lancer une discussion ouverte par courriel avec les interprètes de l’unité et avait soumis
les questions ainsi élaborées au chef d’unité. Ainsi, un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale
et placé dans les mêmes conditions, pourrait tout aussi bien considérer la démarche du chef d’unité non pas comme excessive
et critiquable, mais davantage comme maladroite et témoignant d’un manque de sens des responsabilités venant d’une personne
ayant été, peut-être excessivement, désavouée par sa hiérarchie, en l’occurrence le directeur.
91 Quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle le chef d’unité lui aurait interdit de communiquer par courriels au
sujet des questions posées à la direction, il apparaît que cette consigne avait également été adressée à d’autres membres
de l’unité et que, en tout état de cause, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont jouissent les institutions dans
l’organisation de leurs services, des désaccords avec un chef d’unité sur des questions relevant de l’organisation des services
ne sauraient, comme tels, prouver l’existence d’un harcèlement moral (voir, en ce sens, arrêt Tzirani/Commission, EU:F:2013:115,
point 82).
92 S’agissant, enfin, des menaces verbales ou des intimidations qui auraient été formulées à plusieurs reprises à l’endroit de
la requérante par le chef d’unité, le Tribunal constate que cette dernière n’a prouvé à suffisance de droit ni la réalité
de ces menaces ni la prétendue virulence du ton utilisé par son supérieur hiérarchique. À ceci s’ajoute le fait que la correspondance
adressée par le chef d’unité à la requérante témoigne au contraire d’un ton approprié et professionnel, même en réponse à
des courriels de la requérante parfois virulents ou polémiques.
– Sur les faits relatifs à la réunion du 23 mai 2011 et au procès-verbal de cette réunion
93 Il ressort de l’avis du comité ainsi que de la décision attaquée que, à la suite de l’incident relatif aux « questions à la
direction », l’atmosphère de travail s’est détériorée au sein de l’unité et que certaines personnes se sont solidarisées avec
la requérante, d’autres avec le chef d’unité. Dans ce contexte, ce dernier a rencontré de réelles difficultés de management
et il ressort du dossier qu’il a manqué parfois de tact dans sa démarche visant à rétablir une bonne atmosphère de travail.
94 Le sujet des « questions à la direction » et celui du maintien ou de l’annulation de la réunion prévue avec le directeur étaient
à l’ordre du jour de la réunion du 23 mai 2011 qui, ainsi que cela ressort des pièces versées au dossier, a donné lieu à de
vifs échanges. Il ressort, en particulier, d’un courriel annexé à la requête par la requérante que l’une de ses collègues
a, en réaction au point 6 du projet de procès-verbal de la réunion distribué le 22 juin 2011, surtout fait état de la volonté
des interprètes de se prémunir contre les critiques sévères du « senior management », et non contre la réaction du chef d’unité.
95 Il n’est pas exclu que, compte tenu des faiblesses managériales du chef d’unité, identifiées dans l’avis du comité, celui-ci
ait pu accidentellement adopter un ton inapproprié lors de la réunion du 23 mai 2011. Cependant, des paroles ou des gestes
accidentels sont exclus du champ d’application de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.
96 Il ressort en outre d’un courriel adressé par le chef d’unité le 29 juin 2011 au personnel de l’unité que celui-ci a indiqué
protéger l’anonymat des auteurs des « questions à la direction » dans le procès-verbal.
97 S’agissant des modalités générales de modification de projets de procès-verbaux de réunions, le chef d’unité a certes reconnu
que le principe de rédiger de tels procès-verbaux de réunions n’avait été que récemment introduit dans le fonctionnement de
l’unité et que, en fait, il n’existait pas de règles spécifiques régissant leur adoption. Toutefois, face à l’insistance de
certains interprètes de l’unité, y compris la requérante qui, dans un courriel virulent adressé aux interprètes de l’unité
tchèque, a insinué que le chef d’unité se comportait de manière dictatoriale, ce dernier a expliqué que la décision sur le
contenu de la version finale du procès-verbal lui incombait. La requérante a contesté cette règle en demandant au chef d’unité
de lui fournir la base juridique existante. Le chef d’unité, après consultation du directeur, a alors indiqué des principes
généraux applicables en matière de rédaction de procès-verbaux.
98 À cet égard, le Tribunal ne peut que rappeler que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont jouissent les institutions
dans l’organisation de leurs services, ni des décisions administratives sur des questions relevant de l’organisation des services,
même si celles-ci sont difficiles à accepter, ni des désaccords avec l’administration sur ces mêmes questions ne sauraient
à eux seuls prouver l’existence d’un harcèlement moral (arrêt Tzirani/Commission, EU:F:2013:115, point 82). D’ailleurs, en
l’espèce, la position adoptée par le chef d’unité s’inscrit précisément dans ses fonctions de coordination et de direction
de l’unité. Partant, les références de la requérante à un prétendu passé du chef d’unité pour accréditer le manque d’aptitude
de ce dernier sont inopérantes.
99 S’agissant du courriel du chef d’unité du 31 octobre 2011, adressé à la requérante en réponse au courriel qu’elle avait initialement
envoyé à l’ensemble des interprètes de la cabine tchèque, avec copie au directeur des AIC, il convient de rappeler que rentrent
dans le cadre habituel d’un rapport hiérarchique des messages qui ne contiennent aucune formule diffamatoire ou malveillante
et qui sont envoyés à l’intéressé seul ou qui sont mis en copie, lorsque l’intérêt du service le justifie (voir arrêts Lo
Giudice/Commission, T‑154/05, EU:T:2007:322, points 104 et 105, et Tzirani/Commission, EU:F:2013:115, point 97).
100 Or, le courriel susmentionné du 31 octobre 2011 ne contient aucune formule diffamatoire ou malveillante vis-à-vis de la requérante.
En effet, le chef d’unité s’est limité à constater, sur un ton tout à fait approprié, que la requérante n’avait pas respecté
sa consigne de ne pas adresser de courriels groupés sur le sujet, considéré comme clos, de la rédaction du procès-verbal de
la réunion du 23 mai 2011 et n’avait pas accepté sa décision sur le contenu final dudit procès-verbal. L’envoi de ce courriel
au directeur des AIC était justifié par la circonstance que la requérante ne faisait plus partie, statutairement parlant,
de l’unité.
101 En tout état de cause, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, malgré ses différends avec le chef d’unité dont
avait connaissance le directeur des AIC, le Parlement a continué à l’employer en tant qu’AIC, quoique d’une manière moins
régulière, celle-ci étant désormais davantage sollicitée par d’autres institutions, après l’expiration de la période maximale
d’engagement de six années en tant qu’agent temporaire dont elle avait bénéficié.
– Sur les faits relatifs au groupe de travail sur la formation et à l’information relative aux demi-journées d’autoformation
102 Dans un courriel, intitulé « Training group – information » et envoyé le 30 mai 2011 à plusieurs de ses collègues de l’unité
dont le chef d’unité, la requérante leur a, en marge d’informations générales sur les groupes de travail sur la formation,
présenté ses excuses pour avoir dit qu’il n’était pas certain que les deux sessions d’« autoformation » (« self-study ») allaient
être reconduites. Elle ajoutait également, immédiatement après, que « [l]e chef d’unité a[vait] pu confirmer qu’elles aur[aie]nt
à nouveau lieu ».
103 Il résulte de ce courriel que la requérante a reconnu qu’elle n’avait pas correctement compris l’information qui lui avait
été donnée, lors de la réunion du groupe de travail sur la formation du 23 mai 2011 au matin, par le chef de la formation
des interprètes et qu’elle l’avait relayée, de manière ambigüe, lors de la réunion du 23 mai 2011. Quant à la circonstance
que le chef d’unité a pris le soin de demander confirmation de cette information auprès du chef de la formation des interprètes,
la requérante ne saurait critiquer une telle démarche qui, non seulement relève de la compétence d’un chef d’unité, mais,
en outre, a permis de clarifier la situation, visiblement à la satisfaction de ses collègues de l’unité. Il en va de même
de l’invitation faite par le chef d’unité à la requérante, lors d’une réunion du 24 mai 2011, de vérifier si elle avait bien
compris les propos du chef de l’unité de la formation professionnelle. Compte tenu du mécontentement qu’avait suscité, parmi
les collègues de la requérante, l’annonce d’une éventuelle suppression de cette possibilité de rester à leur domicile pour
de l’autoformation, le comportement adopté par le chef d’unité n’apparaît nullement inapproprié.
104 Il résulte de ce qui précède que les prétendues mises en cause publiques de la requérante relatives au malentendu concernant
la suppression de deux demi-journées d’autoformation ne sont pas constitutives de harcèlement.
– Sur les faits relatifs à la traduction d’un rapport médical à la faveur d’un membre du Parlement
105 À cet égard, le Tribunal constate, premièrement, que la requérante ne fournit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation
selon laquelle ce serait le chef d’unité qui lui avait demandé d’effectuer la traduction d’un rapport médical pour le compte
personnel d’un membre du Parlement dont la requérante a souhaité maintenir l’anonymat.
106 Deuxièmement, s’il apparaît constant que la requérante a effectivement effectué une telle traduction, il n’est pas exclu qu’elle
l’ait fait sur une base volontaire.
107 Troisièmement, indépendamment du point de savoir si une telle prestation de traduction effectuée pour le compte personnel
d’un membre du Parlement peut être demandée dans le cadre du service par un supérieur hiérarchique à l’un de ses subordonnés,
pareille demande ne paraît pas, en tant que telle, porter objectivement atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité
physique ou psychique de l’intéressée.
108 Dans ces conditions, la requérante ne saurait faire grief à l’AHCC d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ne
retenant pas les circonstances dans lesquelles la requérante avait réalisé la traduction du rapport médical susmentionné comme
relevant de la notion de harcèlement au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.
– Sur les faits concernant l’approbation des congés annuels et le reliquat de congés annuels devant être pris avant la fin du
contrat d’agent temporaire de la requérante
109 La requérante fait valoir que, alors que ses demandes de congés antérieures étaient traitées avec célérité, le chef d’unité
aurait soudainement eu un comportement dilatoire concernant l’approbation de deux de ses demandes de congés et un ton offensant
pour lui exprimer la nécessité d’épuiser son reliquat de congés avant la fin de son contrat d’agent temporaire. Le Parlement
rétorque que les demandes de congés litigieuses ont été traitées sans retard notable et que, en tout état de cause, la période
concernée était une période de travail intensif pour laquelle, de surcroît, plusieurs interprètes avaient sollicité des congés.
110 S’agissant de la manifestation d’un harcèlement moral en lien avec des demandes de congés annuel, le juge de l’Union a déjà
constaté que le refus de congés annuels en vue d’assurer le bon fonctionnement du service ne saurait être considéré, en tant
que tel, comme une manifestation de harcèlement moral (arrêt Schmit/Commission, T‑144/03, EU:T:2005:158, point 78, et N/Parlement,
EU:F:2010:17, point 78).
111 En l’espèce, les demandes de congés de la requérante ont été acceptées par sa hiérarchie. Partant, le grief de la requérante
consiste à reprocher à l’AHCC, d’une part, de ne pas avoir retenu, dans la décision attaquée et dans la décision de rejet
de la réclamation, que les décisions d’approbation de ses congés ont été prises avec retard et, par conséquent, dans le contexte
en cause, de ne pas les avoir analysées, d’autre part, comme des représailles du chef d’unité à son endroit à la suite de
l’incident des « questions à la direction ».
112 À cet égard, si, en vertu de l’article 57, premier alinéa, du statut, le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé
annuel de 24 jours ouvrables au minimum et de 30 jours ouvrables au maximum, cette disposition n’impose toutefois pas de délais
de rigueur à l’administration dans le traitement des demandes de congés des fonctionnaires et agents.
113 Il résulte en revanche des explications et des documents fournis par le Parlement que, s’agissant des unités d’interprétation
de la direction de l’interprétation, les demandes de congés des interprètes doivent être adressées, par les chefs respectifs
de ces unités, aux trois services opérationnels de la direction de l’organisation et de la programmation de la DG « Interprétation
et conférences », à savoir aux unités « Programmation », « Recrutement des AIC » et « Missions » de ladite direction. Ensuite,
ce n’est que lorsque ces trois services ont donné leur feu vert et retiré l’interprète du programme d’interprétation s’il
y a lieu, que le chef de l’unité d’interprétation concerné peut approuver le congé et l’introduire dans le logiciel « Périclès ».
114 En l’espèce, la requérante a pris connaissance de l’approbation de sa demande de congés, introduite le 11 mai 2011 et relative
à la période allant du 13 au 16 juin 2011, lorsqu’elle a sollicité son chef d’unité à cet égard, soit le 25 mai 2011 à 11 h 54.
Par ailleurs, s’agissant de sa demande introduite le 26 mai 2011 et relative à un congé pour les 30 juin et 1er juillet 2011, la requérante a reçu, à la suite de l’envoi par elle d’un courriel de rappel le 16 juin 2011, l’approbation
de son chef d’unité le lundi 20 juin 2011, après le retour de ce dernier d’une mission ayant eu lieu les 16 et 17 juin 2011.
115 À cet égard, il ressort des documents déposés par le Parlement que la demande de congés portant sur la période allant du 13
au 16 juin 2011 a fait l’objet de courriels demandant l’approbation de l’unité « Programmation » les 12, 18 et 23 mai 2011.
Ce n’est que le 23 mai 2011 à 16 h 30 que cette unité a approuvé cette demande et en a informé le chef d’unité. Ces éléments
confirment, d’une part, que la demande de congé de la requérante était en cours de traitement auprès d’une autre unité, de
sorte que l’essentiel du retard dans le traitement de la demande ne relevait pas d’un acte ou d’une omission du chef d’unité,
et que, d’autre part et en définitive, le prétendu retard imputable au chef d’unité dans la transmission de l’information
est de moins de deux jours, ce qui est raisonnable. Le Tribunal relève d’ailleurs que, si le chef d’unité avait eu la volonté
d’agir de manière répétée ou systématique contre la requérante, il aurait également tardé pour approuver l’autre demande de
congés, relative au 13 juillet 2011, ce qu’il n’a manifestement pas fait.
116 S’agissant de la demande de congés annuels relative aux 30 juin et 1er juillet 2011, il ressort d’une déclaration fournie par le Parlement que l’éventuel retard dans l’approbation de cette demande
était imputable à une autre unité et non au chef d’unité. En tout état de cause, cette demande a été traitée en temps utile
et la requérante a eu confirmation de l’approbation deux semaines avant la période sollicitée (voir, a contrario, s’agissant
d’un congé approuvé après la date sollicitée et plus de six semaines après l’introduction de la demande, arrêt Q/Commission,
EU:F:2008:161, point 180).
117 S’agissant du rappel du chef d’unité concernant la nécessité d’introduire les demandes de congés au moins cinq jours ouvrables
avant le congé sollicité, force est de constater que les demandes de la requérante n’étaient pas concernées par ce rappel
et que, par ailleurs, un tel rappel n’est pas en soi critiquable dans un souci de bon fonctionnement du service.
118 Quant à la circonstance que le chef d’unité a indiqué à la requérante qu’elle devait épuiser son reliquat de congés annuels,
à savoir un jour de congé, avant la fin de son contrat d’agent temporaire, un tel rappel n’est pas non plus en soi critiquable
puisque, au contraire, une bonne gestion du personnel implique de veiller à ce que les collaborateurs déclarent et utilisent
leurs congés annuels de façon à éviter un report sur les années suivantes ou une indemnisation de tels congés non pris à l’expiration
d’un contrat.
119 Ainsi, en particulier au regard de la teneur du courriel adressé par la requérante à son chef d’unité le 16 juin 2011, dans
lequel, après s’être plainte du retard dans l’approbation de sa demande de congé, elle a également indiqué à son chef d’unité
que, « [c]ependant, si [elle] change[ait] sa demande de congé, [elle] souhaiterai[t] [lui] demander une attestation selon
laquelle [elle] ne p[ouvait] pas utiliser [s]on congé annuel avant la fin de [s]on contrat pour des raisons organisationnelles
afin qu[’elle] puisse demander une compensation financière à laquelle [elle] a[vait] droit », les rappels du chef d’unité
sur la nécessité d’épuiser son reliquat d’une journée de congé n’étaient pas inappropriés, ni dans leur principe ni dans leur
teneur.
– Sur l’absence au cours de langue
120 À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort de la liste de présence au cours de néerlandais fournie par le Parlement
que la requérante n’a participé qu’à deux demi-journées du cours hebdomadaire de langue néerlandaise de niveau intermédiaire
supérieur sur la période comprise entre les mois d’octobre 2010 et de juin 2011 et qu’elle n’a pas respecté l’exigence, existant
également dans d’autres institutions, selon laquelle l’inscription à des cours de langue dans l’intérêt du service, organisés
sur le temps de travail normal, implique que l’intéressé justifie immédiatement de ses absences à ces cours auprès de son
supérieur hiérarchique et du service responsable desdits cours de langue.
121 À supposer que la requérante ait dûment informé son chef d’unité des motifs de son absence au cours de néerlandais dès le
mois d’octobre 2010, il lui appartenait en tout état de cause, en tant que bénéficiaire de cette formation, d’entreprendre
personnellement les démarches administratives requises auprès de l’unité « Formation », en charge dudit cours de langue, de
s’assurer ensuite qu’il avait été procédé aux changements adéquats dans sa situation administrative et de répondre d’éventuelles
absences également auprès de cette unité.
122 Partant, la circonstance que son chef d’unité n’a pas été en mesure d’expliquer au chef de l’unité « Formation » les raisons
de son absence au cours de néerlandais et a invité ce chef d’unité à s’adresser directement à la requérante ne saurait constituer
un acte de harcèlement.
– Sur les faits concernant M. G.
123 Le Tribunal ne peut que constater que les allégations de la requérante portant sur le comportement de M. G. à son égard concernent
les relations entre la requérante, en tant qu’AIC, et l’un de ses collègues et non son supérieur hiérarchique visé par sa
plainte pour harcèlement.
124 À supposer même que M. G. ait dénigré la requérante lors de la réunion d’unité du 19 avril 2012 en présence du chef d’unité
et que ce chef d’unité ne se soit pas, comme le soutient la requérante, suffisamment distancé de tels propos, cette circonstance
ne permet nullement de conclure que, par omission, le chef d’unité aurait harcelé la requérante. Le Tribunal relève d’ailleurs
que, en définitive, s’agissant des propos que M. G. aurait tenus, d’une part, le procès-verbal de la réunion du 19 avril 2012
n’en fait pas état et, d’autre part, le grief de la requérante se fonde sur une rumeur qui n’est pas susceptible de constituer
une preuve de harcèlement (arrêts Allo/Commission, T‑496/93, EU:T:1995:101, point 48, et AN/Commission, EU:F:2013:114, point
100).
– Sur les certificats médicaux fournis par la requérante
125 La requérante a annexé à son recours deux certificats médicaux attestant de son incapacité de travail portant respectivement
sur la période allant du 8 au 15 juillet 2011, durant laquelle elle était agent temporaire, et sur la période allant du 3
au 13 juillet 2012, durant laquelle elle était AIC. Elle a également produit une attestation du service médical du Parlement
confirmant qu’elle s’est présentée les 9 et 23 août 2011 à ce service et qu’elle a demandé à être reçue par un psychologue
dans la semaine du 11 juillet 2011, demande qui n’a pas pu être satisfaite en raison de l’indisponibilité du psychologue.
Par ailleurs, elle a présenté trois certificats, l’un établi le 7 août 2012 par un psychologue, les deux autres établis par
un neuro-psychiatre les 1er et 31 août 2012. Ces trois derniers certificats se réfèrent notamment à un trouble anxio-dépressif chez la requérante en
raison d’un vécu de harcèlement moral.
126 À cet égard, la requérante fait valoir que ces certificats attestent que les comportements litigieux de son chef d’unité ont
porté atteinte à sa personnalité, à sa dignité ou à son intégrité physique ou morale. Pour sa part, le Parlement souligne
que les certificats établis en août 2012 n’ont été portés à la connaissance de son service médical que le 22 octobre 2012,
soit une semaine avant la décision de rejet de la réclamation, et que le service médical ne pouvait pas transmettre ce type
de document à l’AHCC pour des raisons liées au secret médical.
127 Le Tribunal constate que, en tout état de cause, les certificats médicaux produits, s’ils mettent en évidence l’existence
de troubles psychiques chez la requérante, ne permettent toutefois pas d’établir que lesdits troubles résulteraient d’un harcèlement
moral, dès lors que, pour conclure à l’existence d’un tel harcèlement, les auteurs des certificats se sont nécessairement
fondés exclusivement sur la description que la requérante leur avait faite de ses conditions de travail au sein du Parlement
(voir, en ce sens, arrêt K/Parlement, F‑15/07, EU:F:2008:158, points 40 et 41).
128 Eu égard aux considérations qui précèdent et aux faits invoqués par la requérante, pris isolément ou à examiner ensemble dans
leur globalité, le Tribunal considère que ceux-ci révèlent certes une relation conflictuelle dans un contexte administratif
difficile, mais ne témoignent pas d’actes présentant un caractère abusif ou volontaire, les propos et les comportements documentés
démontrant tout au plus une gestion maladroite de la situation conflictuelle, et non pas une volonté délibérée d’agir de manière
abusive à l’égard de la requérante.
129 Par conséquent, il convient de conclure que, en l’espèce, l’AHCC n’a pas commis d’erreurs manifestes d’appréciation au regard
des faits invoqués par la requérante dans sa plainte et n’a pas non plus méconnu l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.
Par suite, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude
130 Il convient de rappeler que, en application de l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête doit contenir
l’objet du litige et l’exposé des moyens et arguments de fait et de droit invoqués, ce qui implique qu’elle doit expliciter
en quoi consiste chacun des moyens sur lesquels le recours est basé, de sorte que la seule énonciation abstraite de violations
de dispositions ou de principes généraux du droit ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (voir arrêt Michail/Commission,
F‑34/06, EU:F:2007:205, point 42, et la jurisprudence citée).
131 Or, en l’espèce, s’agissant de la violation du devoir de sollicitude alléguée par la requérante, le Tribunal constate qu’aucun
argument spécifique n’a été développé par cette dernière, à l’exception, relevée par le Parlement, d’un bref passage dans
ses écritures où il est soutenu, en lien avec le comportement du chef d’unité lors de l’incident avec M. G., que « [r]efuser
la qualification de harcèlement moral procède d’une erreur manifeste d’appréciation de la part du [Parlement] et constitue
une violation de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut qui représente un manquement au devoir de sollicitude envers la
requérante ».
132 Il en résulte que, ainsi que l’a fait valoir le Parlement, ce moyen doit être rejeté comme irrecevable. En tout état de cause,
il apparaît que la requérante tend à considérer que l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation et la violation de l’article
12 bis du statut, faisant l’objet du premier moyen, impliquent nécessairement une violation du devoir de sollicitude. Indépendamment
du point de savoir si tel pourrait être le cas, force est de constater que, en l’espèce, s’il fallait suivre le raisonnement
de la requérante, dans la mesure où le premier moyen a été rejeté, le moyen tiré d’une violation du devoir de sollicitude
ne pourrait de toute façon qu’être également rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des obligations de confidentialité et d’impartialité telles que prévues aux articles
7 et 10, paragraphe 1, des règles internes
– Sur la recevabilité
133 La requérante soulève le troisième moyen pour la première fois dans sa réplique, en pleine conscience qu’il s’agit d’un moyen
nouveau, et fait en substance valoir que, dans la mesure où le chef d’unité avait été prévenu, au plus tard le 17 août 2011,
du fait que la requérante envisageait d’introduire une plainte auprès du comité sur le harcèlement et que le comité avait
informé la hiérarchie de l’existence d’un problème sans l’avoir au préalable entendue en tant que plaignante, le comité a
violé les articles 7 et 10, paragraphe 1, des règles internes. Elle précise qu’elle n’a pris connaissance de cette irrégularité
commise par le comité qu’à la lecture du mémoire en défense et de ses annexes de sorte que, en application de l’article 43
du règlement de procédure, le présent moyen, bien que nouveau au stade de la réplique, devrait être déclaré recevable.
134 S’agissant de la recevabilité du présent moyen, le Tribunal constate que, contrairement à ce que soutient le Parlement, la
requérante n’a effectivement pu prendre pleinement connaissance des évènements que lorsqu’elle a reçu les annexes au mémoire
en défense déposé par le Parlement, de sorte que le présent moyen, bien que présenté pour la première fois dans la réplique,
doit être considéré comme fondé sur des éléments de faits qui se sont révélés à la requérante au cours de la procédure.
– Sur le fond
135 La requérante fait valoir que, alors qu’elle n’avait confirmé que le 8 septembre 2011 qu’elle souhaitait effectivement déposer
une plainte devant le comité sur le harcèlement, le chef d’unité avait déjà été prévenu de cette situation, ce qui constituerait
une violation des articles 7 et 10, paragraphe 1, des règles internes qui obligent le comité à travailler dans la plus complète
autonomie, indépendance et confidentialité ainsi qu’à ne pas contacter la hiérarchie sans y être autorisé au préalable par
la victime d’un harcèlement.
136 Concrètement, la requérante se fonde à cet égard sur le fait que le Parlement indique, dans son mémoire en défense, que « le
chef d’unité a, à partir du 17 août 2011, commencé à rédiger ses [courriels] en anglais dans la mesure où la requérante avait
déjà introduit sa plainte auprès du [p]résident du comité [sur le harcèlement] ». En outre, elle relève que le chef d’unité,
dans ses observations du 5 septembre 2012 sur sa plainte, annexées au mémoire en défense, a observé, en se référant à son
« [s]on premier courriel en anglais daté du 17 août [2011] », qu’il s’agissait d’une « date à laquelle [la requérante] avait
déjà introduit sa plainte auprès du comité [sur le harcèlement] ». En dernier lieu, la requérante observe que l’impartialité
du comité sur le harcèlement est remise en cause par le fait qu’il ressort de son avis qu’une « réunion de conciliation »
a eu lieu le 18 août 2011 entre le directeur et la requérante, alors qu’elle conteste qu’il y ait eu une quelconque démarche
de conciliation au cours de cette réunion.
137 Le Parlement conteste le bien-fondé de cette argumentation.
138 À cet égard, le Tribunal relève tout d’abord que, contrairement à ce qu’a fait valoir la requérante, il ne ressort pas du
dossier que le chef d’unité, lorsqu’il a commencé, le 17 août 2011, à rédiger ses courriels en anglais, avait été nécessairement
prévenu par le comité du fait que la requérante avait déjà contacté le président de ce comité. Par ailleurs, il n’y a pas
lieu de réfuter l’explication du chef d’unité selon laquelle il a décidé d’utiliser l’anglais pour des raisons purement administratives.
En effet, par exemple, dans son courriel à la requérante du 17 août 2011, l’usage de la langue anglaise pouvait être approprié
pour traiter de la question de l’épuisement des congés annuels puisque ce type de correspondance pouvait également être ultérieurement
destiné à d’autres services du Parlement, tels que celui en charge de la gestion des congés ou celui responsable de la liquidation
des droits statutaires à l’expiration du contrat d’agent temporaire de la requérante.
139 Ensuite, s’agissant du contenu de la déclaration du chef d’unité du 5 septembre 2012, il suffit de relever que, dans sa réclamation
datant du 6 août 2012, la requérante a mentionné que, « [q]uand les choses se sont envenimées avec [le chef d’unité], [elle]
a signalé la situation au [c]omité sur le [h]arcèlement […] ». Pour cette raison, le chef d’unité pouvait déclarer, le 5 septembre
2012, que la requérante avait contacté le comité sur le harcèlement en juillet 2011.
140 Par ailleurs, sans qu’il soit nécessaire de déterminer dans quelle mesure il y a lieu d’interpréter l’article 10, paragraphe
1, des règles internes en ce sens que, en toute hypothèse, le comité sur le harcèlement dispose d’une marge d’appréciation
sur l’opportunité de contacter la hiérarchie, il importe de constater que rien dans le dossier ne permet de présumer qu’en
l’espèce le comité sur le harcèlement, ou son président, a, comme le prétend la requérante, pris contact avec le chef d’unité
ou le directeur avant de recevoir, officiellement, sa plainte le 8 septembre 2011. D’ailleurs, il ne saurait être exclu que
la requérante ait elle-même révélé à l’un de ses collègues son intention ou sa décision de saisir le comité sur le harcèlement,
information qui aurait pu être ultérieurement relayée au chef d’unité.
141 Enfin, il y a lieu de préciser que le seul fait que, dans l’avis du comité, la réunion du 18 août 2011 a été qualifiée comme
étant une réunion de « conciliation » est sans incidence sur l’appréciation de la question faisant l’objet de la présente
affaire.
142 Le troisième moyen doit, en conséquence, être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et de l’obligation d’impartialité
– Sur la recevabilité
143 La requérante précise que c’est seulement en lisant l’avis du comité qu’elle a pris connaissance du fait que le chef d’unité,
contrairement à ce qui s’est produit dans son cas, a été entendu non pas à une, mais à deux reprises. Pour cette raison, le
présent moyen devrait être déclaré recevable.
144 S’agissant de la recevabilité du présent moyen, le Tribunal constate que la requérante n’a effectivement pu prendre pleinement
connaissance du fait que le chef d’unité a été entendu deux fois par le comité qu’à la lecture de l’avis de ce dernier. Partant,
le présent moyen, bien que nouveau, doit être considéré comme fondé sur des éléments de faits qui se sont révélés à la requérante
pendant la procédure.
– Sur le fond
145 La requérante relève que le chef d’unité a été entendu par le comité à deux reprises, une première fois le 5 octobre 2011,
et une seconde fois, à sa demande, le 28 novembre suivant. Ainsi, après avoir pris connaissance des preuves fournies par la
requérante au cours de son unique entretien avec le comité, le chef d’unité a eu la possibilité de réagir au sujet de ces
preuves alors même que la requérante s’est vue privée de la possibilité de réagir aux déclarations formulées par le chef d’unité
lors de ce second entretien. Selon la requérante, ceci équivaut à une violation des droits de la défense et à une remise en
cause du devoir d’impartialité du comité sur le harcèlement.
146 Le Parlement réfute ces critiques et conclut au rejet du moyen.
147 À cet égard, le Tribunal observe, en premier lieu, que, dans ses travaux, le comité sur le harcèlement n’est pas lié par des
règles strictes de procédure qui lui imposeraient d’entendre la requérante une seconde fois, alors même que ce comité ne l’estimerait
pas nécessaire. Son rôle est consultatif et son avis ne constitue pas un acte faisant grief à la requérante. En outre, le
Tribunal relève que, devant le comité sur le harcèlement, la requérante et le chef d’unité ne se trouvent pas dans la même
position. Le chef d’unité doit pouvoir se défendre, tel que le précise l’article 10, second alinéa, des règles internes, contre
la plainte introduite devant le comité par la requérante. Dans ces conditions, le fait d’avoir donné une occasion supplémentaire
au chef d’unité de répondre aux allégations formulées à son égard ne saurait démontrer une violation des droits de la défense
de la requérante par le comité sur le harcèlement ou une violation par celui-ci de son obligation d’impartialité. En tout
état de cause, la requérante reste en défaut d’indiquer sur quels éléments consignés lors de la seconde audition du chef d’unité
elle aurait souhaité prendre position et dans quelle mesure une prise de position de la requérante aurait amené le comité
sur le harcèlement à aboutir à une conclusion différente.
148 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième moyen et, par voie de conséquence, de rejeter comme non
fondées les conclusions en annulation de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation dans leur ensemble.
Sur les dépens
149 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
150 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, le Parlement a,
dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant
pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter
ses propres dépens et être condamnée à supporter les dépens exposés par le Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) CQ supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.
Van Raepenbusch
Perillo
Svenningsen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 septembre 2014.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Van Raepenbusch
* Langue de procédure : l’anglais.
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