F-121/12
WyrokTSUE2014-06-25CELEX: 62012FJ0121ECLI:EU:F:2014:169
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzja Europolu o odmowie przedłużenia umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony naruszała przepisy RAA, dyrektywę 1999/70/WE, zasadę uzasadnionych oczekiwań lub obowiązek staranności, w kontekście przejścia od przepisów kadrowych Konwencji Europol do RAA?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że RAA (régime applicable aux autres agents de l’Union européenne) nie miało zastosowania do umów zawartych przed 1 stycznia 2010 r., kiedy to weszła w życie decyzja Europol 2009/371/JAI. Wcześniejsze wersje statutu personelu Europolu nie przyznawały automatycznego prawa do umowy na czas nieokreślony, lecz jedynie możliwość jej zawarcia po spełnieniu określonych warunków. Zatem skarżąca nie mogła powoływać się na uzasadnione oczekiwania co do uzyskania takiej umowy, ani na naruszenie obowiązku staranności przez Europol w związku ze zmianami legislacyjnymi dokonanymi przez Radę.Stan faktyczny
Ginny Maynard rozpoczęła pracę w Europolu jako administrator w 2001 r. na podstawie kolejnych umów na czas określony, regulowanych statutem personelu Europolu. Po wejściu w życie decyzji Europol 2009/371/JAI, w 2010 r. zawarła umowę agenta tymczasowego na czas określony, regulowaną RAA, która wygasała w kwietniu 2012 r. Europol odmówił przedłużenia tej umowy na czas nieokreślony, powołując się na brak wyjątkowych okoliczności. Skarżąca zaskarżyła tę decyzję.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Pani Maynard pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Europejski Urząd Policji.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
juin 2014 (*)
« Fonction publique – Personnel d’Europol – Convention Europol – Statut du personnel d’Europol – Décision 2009/371/JAI – Application du RAA aux agents d’Europol – Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée – Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée »
Dans l’affaire F‑121/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
Ginny Maynard, ancien agent temporaire de l’Office européen de police, demeurant à La Haye (Pays-Bas), représentée par Me J.-J. Ghosez, avocat,
partie requérante,
contre
Office européen de police (Europol), représenté initialement par MM. D. Neumann et D. El Khoury, puis par MM. J. Arnould, D. Neumann et D. El Khoury, en qualité
d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents et K. Bradley (rapporteur), juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mars 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 octobre 2012, Mme Maynard a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle l’Office européen
de police (Europol) a refusé de renouveler pour une durée indéterminée son contrat d’agent temporaire à durée déterminée venant
à expiration le 14 avril 2012.
Cadre juridique
2 Le statut du personnel d’Europol, adopté le 3 décembre 1998 par le Conseil de l’Union européenne (JO 1999, C 26, p. 23, ci-après
le « statut du personnel d’Europol ») en application de l’article 30, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de
l’article K. 3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol), disposait
initialement à l’article 6 (ci-après la « première version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ») :
« Tous les agents d’Europol sont engagés initialement pour une durée déterminée comprise entre un et quatre ans. Le premier
contrat peut être renouvelé dans les conditions suivantes :
– pour une durée maximale de deux ans, dans le cas des agents affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents
recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,
– pour une période maximale de deux ans, dans le cas des agents soumis aux dispositions nationales en matière de détachement,
congé spécial ou mise à disposition temporaire, affectés à un emploi qui peut aussi être occupé par des agents recrutés en
dehors des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,
– pour une période maximale de quatre ans dans tous les autres cas.
Seuls les agents entrant dans les deux dernières catégories susmentionnées peuvent être engagés pour une durée indéterminée
après avoir rempli de manière satisfaisante deux contrats à durée déterminée.
Le conseil d’administration devra donner son accord chaque année au cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder
des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut limiter le nombre total de contrats de cette nature pouvant
être accordés. »
3 Par acte du Conseil du 15 mars 2001, modifiant le statut du personnel d’Europol (JO C 112, p. 1), la première version de l’article
6 du statut du personnel d’Europol a été remplacée, à partir du 16 mars 2001, par le texte suivant (ci-après la « deuxième
version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ») :
« Tous les agents d’Europol sont engagés initialement pour une durée déterminée comprise entre un et quatre ans. Le premier
contrat peut être renouvelé dans les conditions suivantes :
– pour une durée maximale de six ans, en plus de celle du premier contrat, dans le cas des agents affectés à un emploi qui peut
être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention
Europol,
– pour une durée maximale de six ans, en plus de celle du premier contrat, dans le cas des agents soumis aux dispositions nationales
en matière de détachement, de congé spécial ou de mise à disposition, affectés à un emploi qui n’est pas limité aux agents
recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,
– pour une durée maximale de huit ans, en plus de celle du premier contrat, dans tous les autres cas.
Seuls les agents visés aux deuxième et troisième tirets peuvent être engagés pour une durée indéterminée après avoir rempli
de manière satisfaisante deux contrats à durée déterminée.
Le conseil d’administration d’Europol devra donner son accord chaque année au cas où le directeur d’Europol se proposerait
d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut limiter le nombre total de contrats de cette
nature pouvant être accordés. »
4 Par la décision 2006/C311/01 du Conseil, du 4 décembre 2006, modifiant le statut du personnel d’Europol (JO C 311, p. 1),
la deuxième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol a été remplacée, à partir du 5 décembre 2006, par le texte
suivant (ci-après la « troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ») :
« Tous les agents d’Europol, qu’ils soient affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au
sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol ou qu’ils soient affectés à un emploi
qui n’est pas soumis à ladite restriction, sont initialement engagés pour une durée déterminée comprise entre un et cinq ans.
Le premier contrat peut être renouvelé. La durée totale des contrats à durée déterminée, en ce compris les éventuels renouvellements,
ne peut excéder neuf ans.
Seul le personnel affecté à un emploi qui n’est pas réservé aux agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article
2, paragraphe 4, de la convention Europol peut être engagé pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière hautement
satisfaisante deux contrats à durée déterminée pendant une période de service de six ans au moins.
Le conseil d’administration d’Europol donne son accord chaque année dans le cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder
des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut fixer un plafond pour le nombre total de contrats de cette
nature pouvant être accordés. »
5 La décision 2009/371/JAI du Conseil, du 6 avril 2009, portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121,
p. 37, ci-après la « décision Europol ») a remplacé la convention Europol. Toutes les mesures prises en application de la
convention Europol ont été abrogées, sauf disposition contraire de la décision Europol, à compter de la date d’application
de cette décision.
6 Aux termes de l’article 39 de la décision Europol, intitulé « Personnel », le directeur d’Europol, les directeurs adjoints
et le personnel engagés après la date d’application de la décision Europol sont soumis au statut des fonctionnaires de l’Union
européenne (ci-après le « statut ») et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »)
ainsi qu’aux modalités d’application du statut et du RAA adoptées conjointement par les institutions de l’Union. Selon l’article
39 de la décision Europol, le personnel d’Europol se compose d’agents temporaires et/ou contractuels. Le conseil d’administration
d’Europol donne son accord chaque année dans le cas où le directeur se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée.
Le conseil d’administration décide quels sont les postes temporaires prévus au tableau des effectifs qui ne peuvent être occupés
que par du personnel recruté auprès des autorités compétentes des États membres. Le personnel recruté pour occuper ces postes
est composé d’agents temporaires aux termes de l’article 2, sous a), du RAA et ne peut se voir octroyer que des contrats à
durée déterminée renouvelables une fois pour une période déterminée.
7 L’article 57 de la décision Europol, concernant les dispositions transitoires en matière de personnel, dispose ainsi :
« 1. Par dérogation à l’article 39, tous les contrats d’engagement conclus par Europol, tel qu’institué par la convention
Europol, qui sont en vigueur à la date d’application de la présente décision, sont honorés jusqu’à leur expiration et ne peuvent
être renouvelés sur la base du statut du personnel d’Europol […] après la date d’application de la présente décision.
2. Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat
d’agent temporaire au titre de l’article 2, [sous] a), du RAA aux différents grades établis dans le tableau des effectifs,
ou un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA.
Après l’entrée en vigueur de la présente décision et dans un délai de deux ans à compter de sa date d’application, l’autorité
habilitée à conclure les contrats d’engagement ouvre à cette fin une procédure interne de sélection, limitée au personnel
ayant un contrat avec Europol à la date d’application de la présente décision, de manière à contrôler les aptitudes, l’efficacité
et l’intégrité des personnes à engager.
En fonction du type et du niveau des fonctions exercées, un lauréat se voit proposer un contrat d’agent temporaire ou un contrat
d’agent contractuel pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat conclu avant la
date d’application de la présente décision.
3. Si un deuxième contrat à durée déterminée avait été conclu par Europol avant la date d’application de la présente décision,
et que le membre du personnel a accepté un contrat d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans les conditions énoncées
au paragraphe 2, troisième alinéa, tout renouvellement ultérieur ne peut être conclu que pour une durée indéterminée, conformément
aux dispositions de l’article 39, paragraphe 4.
4. Si un contrat à durée indéterminée avait été conclu par Europol avant la date d’application de la présente décision et
que le membre du personnel a accepté un contrat d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans les conditions énoncées au
paragraphe 2, troisième alinéa, ce contrat sera conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article 8, paragraphe
1, et à l’article 85, paragraphe 1, du RAA.
5. Le statut du personnel d’Europol et les autres instruments pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel
qui ne sont pas recrutés conformément au paragraphe 2 […] »
8 L’article 64 de la décision Europol est rédigé ainsi :
« 1. La présente décision prend effet le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Elle s’applique à partir du 1er janvier 2010 […].
Cependant, l’article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, […] s’appliqu[e] à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente
décision. »
Faits à l’origine du litige
9 La requérante est entrée au service d’Europol le 15 avril 2001 pour exercer des fonctions d’administrateur en vertu d’un contrat
d’une durée de quatre ans régi par le statut du personnel d’Europol (ci-après le « premier contrat »).
10 Le 6 avril 2005, les parties ont conclu un accord aux termes duquel la requérante « continu[ait] à [être] engag[ée] » pour
une nouvelle période de quatre ans, jusqu’au 14 avril 2009 (ci-après le « deuxième contrat »). L’article 2 dudit contrat précisait
que la requérante restait soumise au statut du personnel d’Europol.
11 Suite à l’entrée en vigueur de la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, le deuxième contrat a
été prorogé d’un an, du 15 avril 2009 au 14 avril 2010, par un avenant signé par la requérante et par Europol respectivement
les 1er et 6 août 2008 (ci-après le « troisième contrat »).
12 Le 26 mai 2009, le directeur d’Europol a informé la requérante que, compte tenu des dispositions de l’article 57, paragraphe
1, de la décision Europol, il ne pouvait plus lui proposer un contrat à durée indéterminée au titre de la troisième version
de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, et qu’en conséquence son contrat actuel expirerait le 14 avril 2010, sans
perspective de renouvellement sous le régime du statut du personnel d’Europol. Le directeur a également indiqué à la requérante
que, si elle participait avec succès à une procédure de sélection interne ouverte conformément à l’article 57, paragraphe
2, de la décision Europol, elle aurait la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire ou un contrat d’agent contractuel
soumis aux dispositions pertinentes du RAA.
13 Par lettre du 4 décembre 2009, le directeur d’Europol a invité la requérante à lui faire part de son intention ou non de participer
à la procédure de sélection interne ouverte conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la décision Europol et lui a indiqué
qu’en cas de réussite elle se verrait proposer un contrat d’agent temporaire d’une durée de deux ans à compter de la fin de
son contrat actuel, c’est-à-dire jusqu’au 14 avril 2012.
14 La requérante a participé à ladite procédure. Le 19 janvier 2010, le directeur d’Europol l’a informée de sa réussite à la
procédure de sélection interne et lui a proposé un contrat d’agent temporaire à durée déterminée expirant le 14 avril 2012.
Ledit contrat, régi par l’article 2, sous a), du RAA, prenant effet le 1er avril 2010, a été signé par la requérante le 29 janvier 2010 (ci-après le « quatrième contrat » ou le « contrat d’agent temporaire »).
15 Le 29 septembre 2011, le conseil d’administration d’Europol a approuvé la proposition établissant les critères et la procédure
à mettre en œuvre en vue de l’octroi éventuel de contrats à durée indéterminée.
16 Par lettre du 20 décembre 2011, le directeur d’Europol a indiqué à la requérante que, en vertu de l’article 57, paragraphe
3, de la décision Europol, son contrat d’agent temporaire pouvait seulement être renouvelé pour une durée indéterminée, après
accord du conseil d’administration d’Europol et selon la procédure interne définie par le conseil d’administration. Le directeur
d’Europol a ensuite informé la requérante que le panel constitué pour examiner son cas en application de cette procédure interne
avait émis l’avis selon lequel il n’y avait pas d’éléments exceptionnels justifiant une dérogation au principe de la rotation
du personnel. Par conséquent, le directeur d’Europol a informé la requérante de sa décision de ne pas renouveler son contrat
d’agent temporaire en lui accordant un contrat à durée indéterminée (ci-après la « décision litigieuse »).
17 Le 14 mars 2012, la requérante a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90 du statut, contre la décision litigieuse.
Le directeur d’Europol, agissant en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, a rejeté la réclamation
par décision du 19 juillet 2012.
Conclusions des parties
18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision litigieuse ;
– condamner Europol à lui verser la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre
si elle était restée en fonction en son sein et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités
de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’elle a effectivement perçus depuis le 15 avril 2012 en remplacement
de la rémunération qu’elle percevait en tant qu’agent temporaire d’Europol ;
– condamner Europol aux dépens.
19 Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du recours
20 Europol conteste la recevabilité du recours en soutenant que, bien que la requérante dirige formellement son recours contre
la décision litigieuse, elle cherche en réalité à mettre en cause la légalité des contrats conclus avec Europol antérieurement
à la décision litigieuse.
21 Toutefois, le Tribunal observe, d’une part, que les conclusions de la requête sont effectivement formellement dirigées contre
la décision litigieuse et, d’autre part, que les griefs visant les contrats conclus antérieurement à la décision litigieuse
ne sont formulés qu’au soutien des moyens d’annulation dirigés contre la décision litigieuse. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir
soulevée par Europol doit être rejetée.
22 En outre, Europol conteste la recevabilité du recours au motif qu’il ne satisferait pas aux conditions de l’article 35, paragraphe
1, sous e), du règlement de procédure. Dans un souci d’économie de procédure, le Tribunal examinera en premier lieu les moyens
invoqués par la requérante au fond, sans statuer préalablement sur ce grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse
(arrêt AZ/Commission, F‑26/10, EU:F:2011:163, point 34).
Sur le fond
Sur les conclusions visant à l’annulation de la décision litigieuse
23 Les écrits de la requérante au soutien des conclusions en annulation de la décision litigieuse doivent être interprétés comme
soulevant, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, de la violation du RAA et de la décision Europol, le deuxième,
de la violation de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le
travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) et de la violation de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu
le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70 (ci-après l’« accord-cadre »), le troisième, de la violation
du principe de confiance légitime et, le quatrième, de la violation du devoir de sollicitude.
24 La requête contient formellement un cinquième moyen, « relatif à l’attribution à la requérante d’une indemnité de préavis
en exécution de l’article 47 […] du RAA », dont les développements figurant sous l’intitulé démontrent qu’ils concernent la
demande indemnitaire, laquelle sera examinée après les conclusions en annulation de la décision litigieuse.
– Sur le premier moyen, tiré de la violation du RAA et de la décision Europol
25 En premier lieu, la requérante soutient que, en application des articles 2 et 8 du RAA, le troisième contrat aurait dû être
conclu pour une durée indéterminée. Par ailleurs, selon la requérante, la situation aurait été identique si la première version
de l’article 6 du statut du personnel d’Europol avait été appliquée. Enfin, elle estime que le quatrième contrat devrait être
compris comme un « renouvellement ultérieur » d’un contrat à durée déterminée au sens de l’article 8, premier alinéa, du RAA.
26 En second lieu, selon la requérante, les parties ont conclu deux, voire trois, contrats à durée déterminée entre le 15 avril
2001 et le 6 août 2008 et, en application de l’article 8 du RAA, cette succession de contrats devrait « être requalifiée [en]
‘contrat à durée indéterminée’ ». À supposer que tel ne soit pas le cas, en application de l’article 57, paragraphe 3, de
la décision Europol, le quatrième contrat devrait être considéré comme un « renouvellement ultérieur » conclu pour une durée
indéterminée.
27 À titre liminaire, le Tribunal constate que la première version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol n’était applicable
à aucun des contrats conclus entre la requérante et Europol.
28 Ensuite, le Tribunal estime que tous les arguments développés par la requérante dans le cadre de ce moyen se fondent sur l’application
aux contrats conclus avant le 6 août 2008, date de conclusion du troisième contrat, des articles 2 et 8 du RAA. En particulier,
la requérante considère qu’elle a été engagée comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA dès son entrée
en service à Europol, le 15 avril 2001.
29 Toutefois, force est de constater que ce n’est qu’à partir de la date d’application de la décision Europol, à savoir le 1er janvier 2010, que le RAA a pu être appliqué au personnel d’Europol. Avant cette date, seul le statut du personnel d’Europol
était applicable, ce qui, dans le cas de la requérante, signifie que tous les contrats d’engagement conclus avec Europol avant
le quatrième contrat, signé par la requérante le 29 janvier 2010, étaient régis par le statut du personnel d’Europol.
30 Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire que le Tribunal se prononce sur la question de savoir si les deuxième et troisième
contrats sont des nouveaux contrats ou des avenants au premier contrat, il suffit de relever que l’argument de la requérante
selon lequel le troisième contrat aurait dû être conclu pour une durée indéterminée sur le fondement de l’article 8, premier
alinéa, du RAA ne peut qu’être écarté, le RAA n’étant pas encore applicable à la date de conclusion dudit contrat, à savoir
le 6 août 2008.
31 En outre, l’argument de la requérante selon lequel le régime de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, quelle que soit
la version prise en considération, serait identique à celui de l’article 8, premier alinéa, du RAA manque manifestement en
droit. Il suffit de constater qu’aussi bien la première version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol que les deux
versions suivantes de cet article soumettaient l’engagement d’agents à durée indéterminée à plusieurs conditions, à savoir
que l’agent concerné ne soit pas affecté à un emploi réservé aux agents recrutés au sein des services nationaux compétents,
que l’agent ait déjà rempli de manière satisfaisante deux contrats à durée déterminée et que le conseil d’administration d’Europol
ait donné son accord au directeur d’Europol. Il en résulte que la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec la requérante
n’était qu’une option pour Europol et non une obligation et que, contrairement à ce que prétend la requérante, sa situation
juridique n’était pas identique à celle consacrée à l’article 8, premier alinéa, du RAA.
32 Enfin, il y a lieu d’observer que le quatrième contrat est le premier contrat d’engagement de la requérante régi par le RAA,
de sorte que l’obligation d’octroyer un contrat à durée indéterminée consacrée par l’article 8, premier alinéa, du RAA ne
saurait, sans autre développement au soutien de cette thèse, être appliquée à la requérante. Or, force est de constater que
la requérante ne fournit aucune argumentation tendant à ce que les contrats conclus sous l’empire du statut du personnel d’Europol
soient assimilés à des contrats relevant du RAA.
33 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
– Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la clause 5 de l’accord-cadre
34 La requérante considère que la décision litigieuse a été adoptée en violation de la clause 5 de l’accord-cadre.
35 Toutefois, le Tribunal rappelle que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union
ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de
contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le
juge de l’Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant
étroitement (arrêt Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 73, et la jurisprudence citée).
36 À cet égard, il importe de souligner, d’une part, que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que
les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations
de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture et, d’autre part, que l’article 91
du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le
recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, pour que
la procédure précontentieuse prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l’autorité
habilitée à conclure les contrats d’engagement soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que
les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (arrêt Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, points 76 et 77,
et la jurisprudence citée).
37 En l’espèce, force est de constater que la requérante n’a pas soulevé le moyen tiré de la violation de la clause 5 de l’accord-cadre
dans sa réclamation.
38 En réponse à une demande du Tribunal concernant la recevabilité de ce moyen à la lumière de la règle de concordance, la requérante
a affirmé à l’audience que, selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une identité parfaite entre un moyen
développé d’abord dans la réclamation, puis dans le recours, et que le deuxième moyen présente un lien étroit avec l’argument
soulevé dans la réclamation selon lequel la décision litigieuse aurait été prise « sur des bases juridiques erronées ». Toutefois,
ni cet argument ni aucun autre élément de la réclamation ne font référence à l’accord-cadre ou à ses principes sous-jacents,
de sorte que, même en interprétant la réclamation dans un esprit d’ouverture, rien ne pouvait amener Europol à penser que
la requérante contestait une violation de la clause 5 de l’accord-cadre ou des principes prévus par ces dispositions.
39 Il y a donc lieu de constater que le deuxième moyen a été soulevé pour la première fois dans la requête et n’a aucun lien
évident avec les autres moyens soulevés dans la réclamation. Il doit, dès lors, être rejeté comme étant irrecevable.
– Sur le troisième moyen, tiré du non-respect du principe de confiance légitime
40 Selon la requérante, « [l]e principe de confiance légitime doit s’entendre comme la garantie des droits définitivement acquis
par les particuliers sous l’empire d’une réglementation donnée. » L’article 6 du statut du personnel d’Europol, avant sa troisième
version, aurait consacré « le droit à l’obtention d’un contrat à durée indéterminée à l’issue de la conclusion de deux contrats
à durée déterminée successifs ».
41 En adoptant la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, Europol aurait trompé la confiance légitime
de la requérante qui « à la date de la signature de son dernier contrat à durée déterminée […] pouvait se fonder sur la législation
en vigueur pour espérer légitimement qu’à l’issue du délai contractuel la modification en contrat à durée indéterminée intervienne ».
42 Le Tribunal rappelle que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve
dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant
des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées
et fiables (arrêt Mendes/Commission, F‑125/11, EU:F:2013:35, point 62).
43 En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort des textes de l’article 6 du statut du personnel d’Europol antérieurs à la
troisième version de celui-ci que les agents d’Europol qui avaient rempli deux contrats à durée déterminée de manière satisfaisante
pouvaient « être engagés pour une durée indéterminée », ce qui implique qu’ils n’avaient aucun droit à un tel contrat à durée
indéterminée, même après avoir rempli deux contrats à durée déterminée de manière satisfaisante. Il s’ensuit que non seulement
la requérante n’avait aucun droit à un contrat à durée indéterminée, comme elle le prétend, mais en outre qu’elle ne saurait
valablement se fonder sur les textes de l’article 6 du statut du personnel d’Europol antérieurs à la troisième version de
celui-ci pour soutenir qu’Europol lui avait fourni des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels
et concordants sur la possibilité de se voir proposer un tel contrat.
44 En outre, à la date de la signature du deuxième contrat, le dernier contrat conclu sur le fondement de la deuxième version
de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, à savoir le 6 avril 2005, la requérante n’avait pas encore « rempli de manière
satisfaisante deux contrats à durée déterminée ». En effet, elle n’avait même pas encore rempli un seul contrat, puisqu’à
ce moment-là il restait environ dix jours à courir sur son premier contrat. Dans ces circonstances, elle ne pouvait pas réclamer
la protection d’une quelconque confiance légitime sur le fondement de la première version de l’article 6 du statut du personnel
d’Europol, qui de toute façon n’était pas applicable à son cas, ni sur le fondement de la deuxième version dudit article.
Dans les faits, elle n’a rempli son deuxième contrat que le 14 avril 2009, à savoir plus de deux ans après l’entrée en vigueur
de la modification de cette disposition.
45 Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol
n’a pas eu pour effet de supprimer la possibilité pour les agents d’Europol ayant des contrats à durée déterminée d’accéder
à des contrats à durée indéterminée. En effet, la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol s’est
limitée à changer les conditions pour accéder à de tels contrats en exigeant que l’agent ait rempli deux contrats à durée
déterminée, d’une part, de manière « hautement satisfaisante », au lieu de simplement « satisfaisante », comme prévu antérieurement,
et, d’autre part, pendant une période de service d’au moins six ans, alors qu’aucune période minimum de service n’était requise
auparavant.
46 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté comme non fondé.
– Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude
47 La requérante soutient que, en adoptant la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol « pour enlever
[la] possibilité » de conclure un contrat à durée indéterminée après deux contrats à durée déterminée « sans autre mesure
transitoire ou de remplacement prise dans l’intérêt des fonctionnaires concernés », Europol aurait violé son devoir de sollicitude.
48 Toutefois, il suffit de constater que toutes les modifications de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ont été adoptées
par le législateur, en l’occurrence le Conseil. Le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude se fondant sur la prémisse
erronée selon laquelle l’auteur de la troisième version de cette disposition serait Europol ne peut dès lors qu’être rejeté
comme dépourvu de tout fondement en droit.
49 Par ailleurs, l’affirmation de la requérante, selon laquelle, sous l’empire des première et deuxième versions de l’article
6 du statut du personnel d’Europol, Europol aurait été obligé de lui octroyer un contrat à durée indéterminée et que cette
possibilité aurait été éliminée par la modification de ladite disposition intervenue en 2006, est manifestement erronée puisque
la modification en cause n’a fait qu’ajouter des conditions à celles déjà existantes auxquelles un contrat à durée indéterminée
pouvait être offert à certains agents d’Europol et a ainsi seulement réduit la possibilité de conclure de tels contrats (voir
le point 45 du présent arrêt).
50 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être écarté et, par voie de conséquence, que les conclusions en annulation de la décision
litigieuse doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
51 Par son second chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de condamner Europol à lui verser la différence entre,
d’une part, le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction au sein d’Europol
et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de
substitution qu’elle a effectivement perçus depuis le 15 avril 2012 en remplacement de la rémunération qu’elle percevait en
tant qu’agent temporaire d’Europol.
52 Cette demande de la requérante se fonde sur la prémisse que, suite à la conclusion du troisième contrat, elle était liée à
Europol par un contrat à durée indéterminée.
53 Toutefois, étant donné que la requérante n’a jamais bénéficié d’un contrat à durée indéterminée, il y lieu de rejeter comme
non fondé le présent chef de conclusions.
54 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
56 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, dans ses conclusions,
Europol a expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas
l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses
propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Europol.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Maynard doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police.
Van Raepenbusch
Barents
Bradley
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2014.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Van Raepenbusch
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło