F-124/10
WyrokTSUE2013-02-26CELEX: 62010FJ0124ECLI:EU:F:2013:21
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy art. 12a ust. 3 Statutu Urzędników Unii Europejskiej wymaga złośliwego zamiaru ze strony sprawcy, aby uznać zachowanie za molestowanie moralne, oraz czy postępowanie wyjaśniające w sprawie molestowania moralnego zostało przeprowadzone prawidłowo, a decyzja o jego zamknięciu bez postawienia zarzutów była zgodna z prawem?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że raport z postępowania wyjaśniającego, na którym oparto zaskarżoną decyzję, zawierał oczywisty błąd w ocenie. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, art. 12a ust. 3 Statutu Urzędników nie wymaga złośliwego zamiaru ze strony domniemanego sprawcy molestowania moralnego. Wystarczy, że działania, choć dobrowolne, obiektywnie doprowadziły do naruszenia osobowości, godności lub integralności fizycznej lub psychicznej osoby. Raport z postępowania wyjaśniającego błędnie sugerował, że intencja zaszkodzenia była warunkiem istnienia molestowania moralnego, co doprowadziło do nieprawidłowej oceny faktów i w konsekwencji do niezgodności z prawem zaskarżonej decyzji.Stan faktyczny
Pani Labiri, urzędniczka Komitetu Regionów pracująca w połączonej służbie z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym (EKES), złożyła skargę na molestowanie moralne przeciwko swojemu kierownikowi jednostki, będącemu urzędnikiem EKES. W odpowiedzi na skargę, oba komitety wszczęły wspólne postępowanie wyjaśniające. Komitet wyjaśniający sporządził raport, w którym stwierdził brak udowodnionego molestowania moralnego i zalecił zamknięcie sprawy. Na tej podstawie Sekretarz Generalny EKES podjął decyzję o niepostawieniu zarzutów kierownikowi jednostki i zamknięciu postępowania, co stało się przedmiotem zaskarżenia przez panią Labiri.Rozstrzygnięcie
1) Decyzja Sekretarza Generalnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 stycznia 2010 r. zostaje uchylona.
2) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez panią Labiri.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
26 février 2013 (*)
« Fonction publique – Devoir d’assistance – Article 12 bis du statut – Harcèlement moral – Enquête administrative »
Dans l’affaire F‑124/10,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Vassilliki Labiri, fonctionnaire du Comité des régions de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats,
partie requérante,
contre
Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mme M. Arsène et M. L. Camarena Januzec, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer et F.-M. Hislaire, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2012,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 novembre 2010, Mme Labiri a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 2010 du secrétaire général du Comité
économique et social européen (CESE) de ne retenir aucune charge à l’encontre de son chef d’unité et de clôturer sans suite
la procédure d’enquête administrative ouverte conjointement par le CESE et le Comité des régions de l’Union européenne à la
suite de sa plainte pour harcèlement moral.
Cadre juridique
2 Le paragraphe 2, intitulé « Principes de coopération », de la section 1 de l’accord de coopération administrative entre le
CESE et le Comité des régions, signé le 17 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er janvier 2008 pour une période de sept ans (ci-après l’« accord de coopération »), prévoit :
« Les Comités conviennent de s’engager dans une coopération administrative, qui se caractérise par :
– […]
– l’assurance d’un traitement équitable des fonctionnaires et agents employés dans les services organisés conjointement par
le présent accord ;
– […] »
3 Le point 2 du paragraphe 7 de la section 4 de l’accord de coopération stipule :
« Les fonctionnaires et autres agents des deux [c]omités travaillant au sein des [s]ervices conjoints sont au service des
deux [c]omités et de leurs membres, sans distinction relative à l’institution d’origine de chacun d’entre eux. »
4 Le point 2 du paragraphe 8 de la section 4 de l’accord de coopération précise :
« Pour ce qui est des fonctionnaires et agents employés au sein des [services conjoints], il est confirmé que, sauf pour des
fonctions d’[autorité investie du pouvoir de nomination] liées à la gestion courante du service, telles que les attributions
de fonctions, les congés et les missions, les fonctions d’[autorité investie du pouvoir de nomination] restent du ressort
de l’institution d’appartenance.[…] »
5 L’article 2 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :
« 1. Chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le présent statut à l’autorité
investie du pouvoir de nomination.
2. Toutefois, une ou plusieurs institutions peuvent confier à l’une d’entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l’exercice
de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination, à l’exception des décisions relatives
aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires. »
6 L’article 12 bis du statut prévoit :
« 1. Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.
[…]
3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des
comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité,
la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne.
[…] »
7 L’article 86 du statut indique :
« 1. Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut,
commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.
2. L’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’Office européen de lutte antifraude peuvent ouvrir une enquête administrative,
en vue de vérifier l’existence d’un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l’existence
d’un manquement ont été portés à leur connaissance.
3. Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives,
sont établies à l’annexe IX. »
8 L’article 3 de l’annexe IX du statut prévoit :
« Sur la base du rapport d’enquête, après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier et après
l’avoir entendu, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut :
a) décider qu’aucune charge ne peut être retenue contre le fonctionnaire concerné, auquel cas ce dernier en est alors informé
par écrit ;
[…] »
Faits à l’origine du litige
9 La requérante est entrée au service du Comité des régions en qualité d’agent auxiliaire le 1er février 1994 et est, depuis le 1er mars 1995, fonctionnaire à l’unité de traduction de langue grecque de la structure commune/services conjoints du CESE et
du Comité des régions.
10 Le 14 décembre 2007, la requérante a saisi le secrétaire général du Comité des régions d’une plainte du chef de harcèlement,
dirigée contre son chef d’unité, M. X, fonctionnaire du CESE.
11 Le 13 mars 2008, le secrétaire général du Comité des régions a proposé au CESE d’ouvrir une enquête conjointe.
12 Le 28 mars 2008, le secrétaire général du CESE a informé le secrétaire général du Comité des régions de son intention d’ouvrir
une enquête administrative, en associant étroitement un fonctionnaire du Comité des régions.
13 Le 9 juin 2008, une enquête administrative a été ouverte par la décision conjointe des secrétaires généraux des deux comités,
et un comité d’enquête, composé d’un administrateur et d’un directeur du CESE ainsi que d’un administrateur et d’un directeur
du Comité des régions, a été mis en place.
14 Le 1er septembre 2008, le président du CESE a adopté la décision 614/08 A, visant l’ouverture de l’enquête, ainsi que la décision
615/08 A portant délégation de pouvoirs au secrétaire général du CESE.
15 Le 10 novembre 2008, une note confidentielle a été envoyée à la requérante et à M. X, les informant de l’ouverture de l’enquête.
16 Le 28 novembre 2008, la requérante a été entendue.
17 Le 22 janvier 2009, un membre a quitté le comité d’enquête. Il n’a pas été remplacé. Une note confidentielle a été envoyée
à la requérante et à M. X.
18 Le 23 janvier 2009, M. X a été entendu.
19 Le 13 mars 2009, trois témoins ont été auditionnés.
20 Le 26 octobre 2009, le projet du rapport d’enquête a été transmis à la requérante et à M. X. Leur avis a été requis au sujet
de l’ensemble des faits les concernant personnellement.
21 Le conseil de la requérante a répondu en date du 16 novembre 2009 et le conseil de M. X en date du 17 novembre 2009.
22 Le 4 décembre 2009, le comité d’enquête a finalisé le rapport d’enquête administrative conjointe du CESE et du Comité des
régions (ci-après le « rapport d’enquête ») et, bien que nommé par les secrétaires généraux du Comité des régions et du CESE,
ne l’a transmis qu’au seul secrétaire général du CESE. Il a notamment conclu au point 5.1 que « [c]ompte tenu de ce qui précède,
le soussigné considère que les faits établis par l’enquête administrative ne constituent pas un cas avéré de harcèlement moral
de la part de M. [X] à l’égard de [la requérante ; i]l recommande aux [autorités investies du pouvoir de nomination du CESE
et du Comité des régions] qu’aucune charge ne soit retenue contre M. [X] ainsi que le classement sans suite de cette affaire ».
23 Le 12 janvier 2010, le secrétaire général du CESE a transmis le rapport d’enquête au secrétaire général du Comité des régions
avec une lettre l’informant, d’une part, de la nécessité d’une coopération approfondie entre leurs deux institutions dans
des situations similaires et, d’autre part, de son souhait d’avoir un entretien avec lui afin d’envisager les suites à donner
à cette affaire.
24 Le 18 janvier 2010, le secrétaire général du CESE a informé la requérante de la clôture de l’enquête administrative et de
sa décision de ne retenir aucune charge à l’encontre de M. X et donc de clôturer la procédure sans suite (ci-après la « décision
attaquée »). Il a ajouté que la requérante pouvait consulter les documents et que l’autorité investie du pouvoir de nomination
(ci-après l’« AIPN ») de la requérante avait obtenu une copie dudit rapport d’enquête.
25 Le lendemain, la requérante a accusé réception de la décision attaquée, ainsi que de la copie non signée et incomplète du
rapport d’enquête.
26 Le 1er mars et le 14 avril 2010, le conseil de la requérante a demandé au secrétaire général du Comité des régions les suites qu’il
entendait réserver à la demande d’assistance de sa cliente du 14 décembre 2007.
27 Le 19 avril 2010, la requérante a saisi le secrétaire général du CESE d’une réclamation et l’a également transmise au secrétaire
général du Comité des régions.
28 Par une lettre du 21 avril 2010, le service juridique du Comité des régions en a accusé réception.
29 Par une lettre du 3 mai 2010, le secrétaire général du CESE en a également accusé réception.
30 Le 27 mai 2010, le secrétaire général du Comité des régions a répondu à la demande d’assistance de la requérante du 14 décembre
2007 par la décision no 0149/2010, aux termes de laquelle il a indiqué qu’il n’excluait pas que certaines tensions aient pu exister au sein de l’unité
de traduction de langue grecque, mais qu’il entendait « désormais que les conditions d’un apaisement soient définitivement
rencontrées, dans la recherche d’un climat de sérénité et d’épanouissement sur le lieu d’activités professionnel ». En outre,
il a ajouté qu’il veillait à ce que la recommandation du rapport d’enquête, préconisant à M. X le suivi d’une formation de
coaching, soit suivie d’effet. Il a précisé qu’il « s’assur[ait] qu’un message clair puisse être passé à [M. X] l’invitant
[…] à mettre en œuvre tous les efforts raisonnables pour développer un climat convivial basé sur des relations de travail
constructives entre tous ses collègues ». L’AIPN a considéré, par là même, que l’ensemble de ces mesures constituait une réponse
à la demande d’assistance présentée par la requérante.
31 Le 10 août 2010, le secrétaire général du CESE a informé la requérante qu’il ne pouvait donner suite à la réclamation, au
motif qu’elle aurait dû saisir l’AIPN du Comité des régions qui, en tant qu’institution d’appartenance de la requérante, était
compétente.
32 Le secrétaire général du Comité des régions n’a, pour sa part, jamais répondu à la réclamation transmise.
Conclusions des parties et procédure
33 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le CESE à l’ensemble des dépens.
34 Le CESE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, déclarer le recours irrecevable ;
– à tire subsidiaire, déclarer le recours recevable, mais non fondé ;
– dans tous les cas, condamner la requérante aux entiers frais et dépens de l’instance.
35 Compte tenu de l’expiration du mandat du juge rapporteur auquel l’affaire avait été initialement attribuée et de la modification
de la composition des chambres du Tribunal, le président du Tribunal a, le 12 octobre 2011, réattribué l’affaire de la deuxième
chambre à la première chambre du Tribunal et désigné un nouveau juge rapporteur.
36 En date du 14 mars 2012, le Tribunal, après avoir entendu les parties, a invité le Comité des régions à intervenir dans la
procédure. Par une lettre du 26 mars 2012, celui-ci a répondu qu’il ne souhaitait pas intervenir.
En droit
Sur la recevabilité
37 Deux fins de non-recevoir ont été soulevées par le CESE. La première concerne formellement le « défaut d’intérêt à agir »
de la requérante et la seconde, les « conditions relatives à l’acte dont l’annulation est recherchée ».
38 Le CESE explique en substance que la décision attaquée ne s’appliquerait qu’à M. X et ne produirait aucun effet direct sur
la situation juridique de la requérante. Le CESE ajoute que celle-ci aurait dû introduire son action contre la décision du
27 mai 2010 du secrétaire du Comité des régions.
39 En réponse, la requérante conclut à la recevabilité du recours.
Appréciation du Tribunal
– Observations liminaires
40 Au regard des arguments avancés par le CESE, les fins de non-recevoir soulevées par celui-ci doivent être regardées, en substance,
comme tirées, pour la première, de ce que la décision attaquée ne constituerait pas un acte faisant grief à la requérante
au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, pour la seconde, de ce que la requérante serait dépourvue d’intérêt à en
demander l’annulation.
– Sur la qualité d’acte faisant grief de la décision attaquée
41 Il résulte de l’article 91, paragraphe 1, du statut que la recevabilité de conclusions tendant à l’annulation d’un acte est
subordonnée à la condition que cet acte fasse grief à la personne qui en conteste la légalité.
42 Par ailleurs, selon la jurisprudence, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en
annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement
les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 21 janvier
1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, point 6 ; ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2006, Aimi e.a./Commission, F‑47/06,
point 58 ; arrêt du Tribunal du 29 novembre 2007, Pimlott/Europol, F‑52/06, point 48).
43 En l’espèce, il convient de rechercher si la décision attaquée constitue un acte faisant grief à la requérante, ce qui suppose
de déterminer si cette décision a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement
ses intérêts.
44 À cet égard, le CESE prétend que la requérante aurait dû contester la décision du 27 mai 2010 et non la décision attaquée,
celle-ci ne faisant pas grief à l’intéressée.
45 Il y a donc lieu d’examiner ce point.
46 L’article 3 de l’annexe IX du statut prévoit que l’autorité compétente pour adopter une décision quant aux suites à donner
à la procédure d’enquête est l’AIPN dont dépend le fonctionnaire concerné.
47 L’article 2 du statut dispose qu’une ou plusieurs institutions peuvent confier à l’une d’entre elles, ou à un organisme interinstitutionnel,
l’exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’AIPN.
48 Ainsi, le point 2 du paragraphe 8 de la section 4 de l’accord de coopération prévoit que, pour ce qui est des agents et fonctionnaires
employés au sein des services conjoints, il est confirmé que, sauf pour les fonctions de l’AIPN liées à la gestion courante
du service, telles que les attributions de fonctions, les congés et les missions, les fonctions de l’AIPN restent du ressort
de l’institution d’appartenance. Par conséquent, tout ce qui concerne la personne du fonctionnaire, y compris donc, bien évidemment,
les situations de harcèlement, relève de l’AIPN de l’institution d’appartenance.
49 Il s’ensuit que l’AIPN de la requérante en matière de harcèlement est le Comité des régions.
50 Cette conclusion est confirmée par le document relatif à l’évaluation à mi-parcours de la coopération, lequel précise que
s’il existe un nouveau dispositif identique en matière de procédures disciplinaires et d’enquêtes administratives, préparé
conjointement par les deux comités, les efforts d’harmonisation n’ont, en revanche, pas abouti en matière de harcèlement moral,
et que les modalités pour traiter les situations de harcèlement impliquant des membres du personnel des deux comités restent
à fixer. On ne peut donc pas prétendre que la gestion des situations de harcèlement aurait été attribuée concrètement à l’un
des deux comités ou se ferait conjointement.
51 Toutefois, il n’en résulte pas pour autant que la décision attaquée ne ferait pas grief à la requérante au motif qu’elle aurait
été adoptée par le secrétaire général du CESE et non par le secrétaire général du Comité des régions, AIPN compétente à l’égard
de la requérante en ce qui concerne sa personne et notamment les situations de harcèlement.
52 À cet égard, il importe de préciser qu’il ressort aussi de l’article 3 de l’annexe IX du statut que l’AIPN compétente pour
décider d’éventuelles suites disciplinaires est l’AIPN du fonctionnaire concerné, c’est-à-dire visé dans le rapport d’enquête,
et non celle, dans le cas particulier d’espèce, de la requérante.
53 Cette interprétation n’est pas contredite par le point 2 du paragraphe 8 de la section 4 de l’accord de coopération. En effet,
les AIPN de deux organes distincts de l’Union européenne peuvent conjointement ouvrir et mener une enquête administrative
telle que prévue à l’annexe IX du statut. À partir du moment où ces deux AIPN, en l’espèce le secrétaire général du CESE et
celui du Comité des régions, n’adoptent pas une décision finale commune mais prennent chacune une décision autonome et distincte,
c’est à l’AIPN qui a notifié en premier lieu au fonctionnaire l’acte faisant grief – qui, dans le cas présent, comporte le
classement de la demande d’assistance – que le fonctionnaire concerné, qui est au service des deux organes, doit soumettre
sa réclamation et introduire, le cas échéant, contre l’organe de celle-ci, un recours devant le Tribunal.
54 Dans ces conditions, la décision attaquée constitue un acte faisant grief à la requérante.
55 Il s’ensuit que la première fin de non-recevoir doit être écartée.
– Sur l’intérêt à agir de la requérante
56 Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que
dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet
acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (arrêt de la Cour du 24 juin 1986, AKZO Chemie et
AZKO Chemie UK/Commission, 53/85, point 21 ; arrêts du Tribunal de première instance du 14 septembre 1995, Antillean Rice
Mills e.a./Commission, T‑480/93 et T‑483/93, points 59 et 60, et la jurisprudence citée, et du 20 juin 2001, Euroalliages/Commission,
T‑188/99, point 26) ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice
à la partie qui l’a intenté (arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, point 44 ;
arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, van Heuckelom/Europol, F‑43/09, point 31).
57 D’après la jurisprudence Skareby (arrêts du Tribunal du 8 février 2011, Skareby/Commission, F‑95/09, point 25, et du 16 mai
2012, Skareby/Commission, F‑42/10, point 31), s’agissant d’une question aussi grave que le harcèlement moral, il doit être
admis qu’un fonctionnaire ou agent qui se prétend victime d’un tel harcèlement et qui attaque en justice le refus de l’institution
d’examiner au fond une demande d’assistance, examen requis pour décider d’ouvrir une enquête ou de prendre une autre mesure
appropriée, conserve en principe l’intérêt légitime requis par la jurisprudence en tant que condition de recevabilité d’une
requête. Cela vaut également dans le cas où la décision attaquée n’a pas donné satisfaction au fonctionnaire qui s’est plaint
de harcèlement.
58 Dès lors, la seconde fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir, doit aussi être rejetée.
59 Il résulte de tout ce qui précède que le recours est recevable.
Sur le fond
60 À l’appui de ses conclusions, la requérante invoque les moyens suivants :
– l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ;
– la violation de l’article 4 TUE ;
– la violation du devoir de sollicitude ;
– la violation de l’obligation de motivation ;
– l’erreur manifeste d’appréciation.
61 Il convient d’examiner d’abord le dernier moyen, relatif à l’erreur manifeste d’appréciation.
Arguments des parties
62 Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la définition du harcèlement moral retenue au point 4.3
du rapport d’enquête, ne serait pas conforme à l’interprétation donnée par le Tribunal dans son arrêt du 9 décembre 2008,
Q/Commission (F‑52/05). Alors que le CESE et le Comité des régions définiraient le harcèlement moral comme nécessitant une
intention malveillante de la part du harceleur, le Tribunal aurait jugé que l’intention n’était pas une condition d’existence
du harcèlement moral.
63 Le CESE n’a pris position sur ce moyen qu’à l’audience. Il soutient que le dossier aurait été classé sans suites, non pas
parce que les propos n’auraient pas été intentionnels, mais parce que les griefs n’auraient pas pu être objectivement avérés
ou constatés.
Appréciation du Tribunal
64 Il importe, à titre liminaire, de rappeler que l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, prévoit que « [p]ar harcèlement
moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements,
des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité
ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne ».
65 Selon la jurisprudence, l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, ne fait nullement de l’intention malveillante du harceleur
présumé, un élément nécessaire de la qualification de harcèlement moral (voir arrêt Q/Commission, précité, point 133).
66 En effet, l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, définit le harcèlement moral comme une « conduite abusive » qui requiert,
pour être établie, que deux conditions cumulatives soient satisfaites. La première condition est relative à l’existence de
comportements, paroles, actes, gestes ou écrits qui se manifestent « de façon durable, répétitive ou systématique » et qui
sont « intentionnels ». La seconde condition, séparée de la première par la conjonction de coordination « et », exige que
ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient pour effet de « port[er] atteinte à la personnalité, la dignité
ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne » (voir arrêt Q/Commission, précité, point 134).
67 Du fait que l’adjectif « intentionnel » concerne la première condition, et non la seconde, il est possible de tirer une double
conclusion. D’une part, les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits, visés par l’article 12 bis, paragraphe 3, du
statut, doivent présenter un caractère volontaire, ce qui exclut du champ d’application de cette disposition les agissements
qui se produiraient de manière accidentelle. D’autre part, il n’est en revanche pas requis que ces comportements, paroles,
actes, gestes ou écrits aient été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité
physique ou psychique d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3,
du statut, sans que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader délibérément ses conditions de
travail. Il suffit seulement que ses agissements, dès lors qu’ils ont été commis volontairement, aient entraîné objectivement
de telles conséquences (voir arrêt Q/Commission, précité, point 135). Dans son arrêt du 16 mai 2012, Skareby/Commission, précité
(point 65), le Tribunal a précisé que la qualification de harcèlement est subordonnée à la condition que celui-ci revête une
réalité objective suffisante, au sens où un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé
dans les mêmes conditions, le considérerait comme excessif et critiquable.
68 Il importe d’ajouter qu’une interprétation contraire de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, aurait pour résultat de
priver cette disposition de tout effet utile, en raison de la difficulté de prouver l’intention malveillante de l’auteur d’un
comportement de harcèlement moral. En effet, s’il est des cas où une telle intention se déduit naturellement des agissements
de leur auteur, il convient de relever que de tels cas sont rares et que, dans la plupart des situations, le harceleur présumé
se garde de toute conduite qui pourrait laisser supposer son intention de discréditer sa victime ou de dégrader les conditions
de travail de celle-ci (voir arrêt Q/Commission, précité, point 136).
69 C’est à la lumière des principes rappelés ci-dessus que le moyen invoqué doit être examiné.
70 Selon le point 4.6 du rapport d’enquête, le comité d’enquête « n’a donc pas constaté dans les agissements de M. [X] un degré
d’intentionnalité dont le but ou l’effet est de conduire à la dégradation des conditions de travail de [la requérante] ou
de porter volontairement atteinte à ses droits de fonctionnaire ». À l’audience, le CESE a déclaré que, bien que la rédaction
de cette conclusion soit peu heureuse, le comité d’enquête aurait appliqué la notion de harcèlement moral telle que prévue
par l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.
71 Le Tribunal estime tout d’abord, que ladite conclusion manque de précision. En effet, si l’expression « un degré d’intentionnalité
dont le but ou l’effet est de conduire à [...] » met en évidence que le comité d’enquête a recherché si les agissements de
M. X étaient intentionnels et avaient pour objet de nuire à la requérante, cette même expression ne permet pas au Tribunal
de constater avec certitude que le comité d’enquête aurait examiné, comme il était également tenu de le faire, si lesdits
agissements avaient entraîné objectivement, en l’absence de toute intention de nuire, une atteinte à la personnalité, la dignité
ou l’intégrité physique ou psychique de l’intéressée. Cette incertitude est accrue du fait de l’emploi par le comité d’enquête
de l’adverbe « volontairement » au point 4.6 du rapport d’enquête, cet adverbe pouvant être interprété comme un indice que
le comité a fait de l’intention de nuire une condition d’existence du harcèlement moral.
72 Ensuite, la référence dans la conclusion du rapport d’enquête à « un degré d’intentionnalité » ne permet pas d’établir avec
certitude que le comportement de M. X était conforme à l’article 12 bis, paragraphe 1, du statut, selon lequel le fonctionnaire
est tenu de s’abstenir de « toute » forme de harcèlement moral et sexuel. Cette incertitude est renforcée par les observations
du CESE à l’audience selon lesquelles, il y a des comportements blâmables et répréhensibles dans le chef de M. X.
73 Enfin, le Tribunal constate une contradiction entre les points 4.4 et 4.5 du rapport d’enquête. En effet, au point 4.4, le
comité d’enquête déclare que, après avoir entendu la requérante, M. X et trois témoins, « les griefs (laissant présumer l’existence
de harcèlement moral), sur lesquels le comité d’enquête a été chargé de se prononcer, n’ont pas pu être objectivement avérés
ou constatés », tandis qu’au point 4.5, le comité déclare que « certains comportements de M. [X] s’apparentent à des erreurs
de management et de maladresse ». Il s’ensuit que le comité d’enquête a conclu que, malgré le caractère blâmable et répréhensible
de certains comportements de M. X vis-à-vis de la requérante, ceux-ci ne pouvaient pas être constitutifs de harcèlement moral
puisque, selon le même comité, leur origine était « un problème de ‘management’ dans le chef de M. [X] et un besoin d’encadrement
dans la gestion de son unité ».
74 Force est donc de constater qu’il ne ressort pas du rapport d’enquête que le comité d’enquête a examiné si et dans quelle
mesure certains comportements de M. X, trouvant leur origine dans des problèmes de management dans son chef, ont pu objectivement
constituer un harcèlement moral. À cet égard, le Tribunal rappelle qu’il peut y avoir harcèlement moral au sens de l’article 12 bis,
paragraphe 3, du statut, sans que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader délibérément
les conditions de travail de celle-ci.
75 Par conséquent, le rapport d’enquête ne permet pas de conclure, à suffisance de droit, qu’il n’y avait pas de harcèlement
moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, entraînant de ce fait l’irrégularité de l’enquête.
76 Par suite, et dans la mesure où le secrétaire général du CESE a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur
le rapport d’enquête pour adopter la décision attaquée, celle-ci est illégale et doit être annulée, sans qu’il y ait lieu
d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les dépens
77 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
78 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le CESE est la partie qui succombe. En outre, la requérante a, dans ses conclusions,
expressément demandé que le CESE soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des
dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le CESE doit supporter ses propres dépens et est condamné
à supporter les dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du 18 janvier 2010 du secrétaire général du Comité économique et social européen est annulée.
2) Le Comité économique et social européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par Mme Labiri.
Kreppel
Perillo
Barents
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 février 2013.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
H. Kreppel
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło