F-127/10
PostanowienieTSUE2011-07-19CELEX: 62010FO0127(01)ECLI:EU:F:2011:123
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Kolegium Przedstawicieli Personelu Europejskiego Banku Inwestycyjnego posiada zdolność sądową do występowania w postępowaniu przed sądem Unii, a także czy indywidualni pracownicy-wyborcy mają bezpośredni i aktualny interes w interwencji w sprawie dotyczącej organizacji wyborów przedstawicieli personelu?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Kolegium Przedstawicieli Personelu EBI nie posiada zdolności sądowej, ponieważ jest organem wewnętrznym EBI, podobnie jak komitet personelu, i nie ma osobowości prawnej ani wystarczającej autonomii i odpowiedzialności. W konsekwencji, jego wniosek o interwencję został odrzucony. Natomiast indywidualni pracownicy, będący wyborcami, mają bezpośredni i aktualny interes w interwencji w sprawie dotyczącej organizacji wyborów przedstawicieli personelu, ponieważ mają prawo do tego, aby wybory były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami statutowymi.Stan faktyczny
Pan Bömcke, agent Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), wniósł skargę o unieważnienie aktu, na mocy którego biuro wyborcze stwierdziło wybór nowego przedstawiciela personelu po jego automatycznej rezygnacji. Kolegium Przedstawicieli Personelu EBI oraz czterech indywidualnych pracowników (MM. Bodson, Kourgias, Sutil i Vanhoudt) złożyli wnioski o dopuszczenie do interwencji w tej sprawie, popierając stanowisko EBI. EBI wniosła o odrzucenie wszystkich wniosków o interwencję, podnosząc zarzuty niedopuszczalności.Rozstrzygnięcie
1) Wniosek o interwencję Kolegium Przedstawicieli Personelu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) zostaje odrzucony.
2) MM. Bodson, Kourgias, Sutil i Vanhoudt zostają dopuszczeni do interwencji w sprawie F-127/10, Bömcke/BEI, na poparcie stanowiska Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
3) Wnioski o poufne traktowanie niektórych dokumentów lub ich części, złożone przez M. Bömcke i Europejski Bank Inwestycyjny, zostają tymczasowo przyjęte.
4) Sekretarz przekaże stronom dopuszczonym do interwencji niepoufne wersje wszystkich pism procesowych doręczonych stronom.
5) Stronom dopuszczonym do interwencji zostanie wyznaczony termin na przedstawienie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących wniosku o poufne traktowanie. Decyzja w sprawie zasadności tego wniosku zostaje zastrzeżona.
6) Stronom dopuszczonym do interwencji zostanie wyznaczony termin na przedstawienie pisma interwencyjnego, bez uszczerbku dla możliwości jego uzupełnienia w późniejszym terminie, po podjęciu decyzji w sprawie zasadności wniosku o poufne traktowanie.
7) Kolegium Przedstawicieli Personelu Europejskiego Banku Inwestycyjnego pokrywa własne koszty.
8) Koszty poniesione przez MM. Bodsona, Kourgiasa, Sutila i Vanhoudta zostają zastrzeżone.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
19 juillet 2011 (*)
« Intervention – Irrecevabilité du litige au principal – Capacité à ester en justice – Objet de l’intervention – Intérêt à intervenir – Élections organisées suite à la démission d’office d’un représentant du personnel »
Dans l’affaire F-127/10,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE ainsi que de l’article 41 du règlement du personnel de
la Banque européenne d’investissement,
Eberhard Bömcke, agent de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Athus (Belgique), représenté par Me D. Lagasse, avocat,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement, représentée par MM. C. Gómez de la Cruz et T. Gilliams, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de M. H. Tagaras, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. S. Van Raepenbusch, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 décembre 2010 (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 décembre suivant),
M. Bömcke demande, à titre principal, l’annulation de l’acte par lequel le bureau de vote a constaté, le 8 décembre 2010,
l’élection d’un nouveau représentant du personnel suite à sa démission d’office.
2 Par télécopie reçue au greffe du Tribunal le 11 avril 2001, le collège des représentants du personnel de la Banque européenne
d’investissement (BEI) et MM. Bodson, Kourgias, Sutil et Vanhoudt ont demandé à intervenir dans l’affaire F-127/10, Bömcke/BEI,
à l’appui des conclusions de la partie défenderesse.
3 Les demandes ont été signifiées aux parties conformément à l’article 109, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal.
En réponse, le requérant a indiqué s’en référer à la sagesse du Tribunal quant à la recevabilité des demandes en intervention.
La BEI, quant à elle, a conclu à l’irrecevabilité des demandes en intervention.
En droit
Sur la recevabilité de l’ensemble des demandes en intervention
4 Dans ses écrits, la BEI fait valoir que l’ensemble des demandes en intervention est irrecevable pour le motif que, selon la
jurisprudence, une demande en intervention est irrecevable, lorsque le recours au principal est irrecevable (ordonnance de
la Cour du 5 juillet 2001, Conseil national des professions de l’automobile e.a./Commission, C-341/00 P, point 36) et que
dans le cas de l’espèce, le recours au principal serait irrecevable.
5 À cet égard, il convient cependant de relever que si, conformément à la jurisprudence citée par la BEI, une demande en intervention
peut être rejetée lorsqu’un recours au principal est d’une telle nature qu’il doit être déclaré irrecevable sans que ne soit
engagé le débat au fond, cette solution part de la prémisse que le recours au principal est manifestement irrecevable. Or,
en l’espèce, contrairement à ce que soutient la BEI, il n’est pas manifeste à la lecture du dossier que le recours au principal
serait irrecevable.
6 Par suite, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BEI concernant l’ensemble des demandes en intervention.
Sur la recevabilité de la demande en intervention du collège des représentants du personnel
7 La BEI estime que la demande en intervention du collège des représentants du personnel est irrecevable, car, d’une part, ledit
collège n’aurait pas la capacité d’ester en justice et, d’autre part, il n’aurait pas d’intérêt direct au sort réservé à la
décision attaquée au principal, celle-ci ne portant pas atteinte à son fonctionnement.
8 Pour démontrer sa capacité d’ester en justice, le collège des représentants du personnel tire argument de ce que la jurisprudence
reconnaîtrait, selon lui, une telle capacité aux comités d’entreprise de sociétés de droit privé et au comité du personnel
de la Banque centrale européenne (BCE). En outre, le collège des représentants estime jouir de la personnalité juridique,
car il disposerait d’une autonomie propre et d’une responsabilité distincte de celle de la BEI, ce dont témoignerait notamment
la circonstance que les règles encadrant sa composition, son fonctionnement et sa compétence ne seraient pas déterminées unilatéralement
par la BEI, mais convenues avec les représentants du personnel, et qu’il possède un pouvoir d’autogestion en matière financière
et organisationnelle. Enfin, le collège estime que ses prérogatives le différencient d’un organe interne de la BEI, car contrairement
à ce dernier, il aurait la possibilité de manifester sa propre volonté et de représenter des intérêts différents de ceux de
la BEI.
9 S’agissant de la démonstration d’un intérêt à la solution du litige, le collège estime qu’un tel intérêt résulterait de ce
qu’il serait partie prenante au respect des règles relatives à sa propre composition.
10 Il convient d’examiner en premier lieu l’exception d’irrecevabilité tirée de ce que le collège des représentants du personnel
n’aurait pas la capacité d’ester en justice. En effet, conformément à une jurisprudence constante, un tiers ne saurait être
admis à intervenir que s’il dispose de cette capacité (voir, notamment, arrêt de la Cour du 28 octobre 1982, Groupement des
Agences de voyages/Commission, 135/81, point 9).
11 S’agissant des personnes autres que celles physiques, comme c’est le cas du collège des représentants du personnel, la jurisprudence
leur reconnaît une capacité d’ester en justice si elles disposent soit de la personnalité juridique en vertu du droit applicable
à leur constitution (voir arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 1996, Sinochem Heilongjiang/Conseil, T-161/94,
point 31) soit, à tout le moins, des éléments qui en constituent la base, notamment, une autonomie et une responsabilité,
même limitée (ordonnance de la Cour du 14 novembre 1963, Lassalle/Parlement, 15/63, alinéa 3, voir également en ce sens arrêt
de la Cour du 8 octobre 1974, Union syndicale – Service public européen e.a./Conseil, 175/73, point 9).
12 En l’espèce, il convient de relever qu’aucun des textes instaurant le collège des représentants du personnel ne mentionne
que celui-ci a la capacité d’ester en justice ou, à tout le moins, une personnalité juridique. En outre, même si la réglementation
applicable à la BEI reconnaît l’existence du collège des représentants du personnel, il ressort de cette même réglementation
que ledit collège assume les fonctions dévolues, dans les institutions soumises au statut des fonctionnaires de l’Union européenne,
au comité du personnel. Or la Cour a estimé au sujet du comité du personnel que celui-ci avait la nature d’organe interne
à son institution et était donc dépourvu de la capacité d’ester en justice (ordonnance Lassalle/Parlement, précitée, alinéas 7
et 8). Aucune disposition applicable au collège des représentants du personnel ne justifiant qu’il soit statué différemment
à son sujet, il doit être considéré que ledit collège ne dispose pas de la capacité d’ester en justice.
13 Par exception, la jurisprudence admet qu’une entité peut être considérée comme étant recevable à agir en justice lorsqu’elle
entend contester la légalité d’une décision prise à son encontre par l’administration qui, à tort, a considéré que ladite
entité avait une personnalité juridique (voir, notamment, arrêt Sinochem Heilongjiang/Conseil, précité, points 34 et suivants).
Cependant, en l’espèce, il doit être relevé que la décision attaquée dans le litige au principal, à savoir, la décision du
12 octobre 2010 de démettre le requérant de ses fonctions de représentant du personnel, n’a pas comme destinataire ledit collège.
En conséquence, force est de constater que le collège des représentants du personnel ne dispose pas d’un droit à agir en justice.
14 Cette constatation n’est pas remise en cause par la jurisprudence citée par les demandeurs au sujet des comités d’entreprise
de sociétés de droit privé (arrêts du Tribunal de première instance du 27 avril 1995, CCE de la Société générale des grandes
sources e.a./Commission, T-96/92, et CCE de Vittel e.a./Commission, T-12/93) ou celle concernant le comité du personnel de
la BCE (ordonnance de la Cour du 13 septembre 2001, Comité du personnel de la BCE e.a./BCE, C-467/00 P ; ordonnance du Tribunal
de première instance du 24 octobre 2000, Comité du personnel de la BCE e.a./BCE, T-27/00).
15 En effet, s’agissant de la jurisprudence reconnaissant aux comités d’entreprise de sociétés de droit privé la capacité d’ester
en justice, il y a lieu de faire observer qu’une entité acquiert la personnalité juridique au regard du droit applicable à
sa constitution (arrêt Sinochem Heilongjiang/Conseil, précité, point 31, et ordonnance du Tribunal de première instance du
3 avril 2008, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, T-236/06, point 22). Or, la jurisprudence du Tribunal de première instance
des Communautés européennes citée au point précédent concerne des comités d’entreprise relevant du droit de l’un des États
membres et non, comme en l’espèce, de la réglementation régissant le fonctionnement d’un organe de l’Union européenne. Par
suite, aucune conclusion utile ne saurait être tirée de ces arrêts en ce qui concerne la capacité d’ester en justice du collège
des représentants du personnel.
16 Pour ce qui est des ordonnances rendues au sujet du comité du personnel de la BCE, il convient de relever que, dans lesdites
ordonnances, les recours ont été rejetés sans que la question de la capacité à agir dudit comité n’ait été examinée. En effet,
il doit être rappelé que le juge est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si le principe d’une
bonne administration de la justice l’autorise à rejeter le recours dont il est saisi en raison d’une fin de non-recevoir ou
au fond, sans statuer préalablement sur chacune des fins de non-recevoir susceptibles d’être soulevées (voir arrêt du Tribunal
de la fonction publique du 28 octobre 2010, Kay/Commission, F-113/05, point 31). Partant, la circonstance que le juge de l’Union
n’a pas rejeté dans les deux ordonnances citées au point 18 de la présente ordonnance les recours introduits par le comité
du personnel de la BCE comme étant irrecevables pour absence de capacité à agir dudit comité, ne signifie pas, contrairement
à l’argument du collège des représentants du personnel, que la jurisprudence a admis que le comité du personnel de la BCE
possède la capacité d’ester en justice.
17 Il résulte de ce qui précède que l’intervention du collège des représentants du personnel doit être rejetée comme étant irrecevable,
sans qu’il soit besoin d’examiner la deuxième branche de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt direct et
actuel dudit collège au sort réservé à la décision attaquée au principal.
Sur la recevabilité de la demande en intervention de MM. Bodson, Kourgias, Sutil et Vanhoudt
18 La BEI estime que les demandes à intervenir de MM. Bodson, Kourgias et Sutil sont irrecevables au motif qu’ils n’auraient
pas d’intérêt direct et actuel à la solution du litige, car celui-ci ne porterait pas sur l’organisation d’élections afin
de remplacer le requérant, mais sur la démission d’office de ce dernier.
19 À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement aux affirmations de la BEI, la présente affaire porte sur l’organisation
d’élections et ce, même si ces élections trouvent leur origine dans la décision de démettre d’office le requérant de ses fonctions.
Or, selon une jurisprudence constante, tout électeur possède un intérêt direct et actuel à voir les représentants de son organisation
être élus dans les conditions et sur la base d’un système électoral conforme aux dispositions statutaires auxquelles est soumise
la procédure électorale en la matière. Ainsi, dans le contentieux concernant ces organes, un agent tire de sa qualité d’électeur
un intérêt à agir suffisant pour justifier la recevabilité d’un recours ou d’une intervention. La seule qualité d’électeur
du requérant suffit à établir qu’il n’agit pas dans le seul intérêt de la loi ou de l’institution (voir, notamment, arrêt
du Tribunal de la fonction publique du 25 octobre 2007, Milella et Campanella/Commission, F-71/05, point 47, et la jurisprudence
citée). Par suite, il doit être constaté que MM. Bodson, Kourgias, Sutil et Vanhoudt ont un intérêt direct et actuel à agir.
20 S’agissant plus particulièrement de M. Vanhoudt, ce dernier a d’autant plus un intérêt direct et actuel au sort réservé aux
conclusions présentées dans le recours au principal, qu’il est le représentant du personnel ayant été élu en remplacement
du requérant.
21 Par suite, il convient d’accepter les demandes en intervention de MM. Bodson, Kourgias, Sutil et M. Vanhoudt comme étant recevables.
Sur la demande de traitement confidentiel
22 La partie requérante et la BEI ont demandé que, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du règlement de procédure, certains
éléments confidentiels du dossier soient exclus de la communication aux parties admises à intervenir et ont produit, aux fins
de cette communication, une version non confidentielle des mémoires ou pièces en question.
23 À ce stade, la communication aux parties admises à intervenir des actes de procédure signifiés et, le cas échéant, à signifier
aux parties doit être limitée à une version non confidentielle. Une décision sur le bien-fondé de la demande de confidentialité
sera prise ultérieurement au vu des objections qui pourraient être présentées à ce sujet.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
Ordonne :
1) La demande en intervention du collège des représentants du personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) est rejetée.
2) MM. Bodson, Kourgias, Sutil et Vanhoudt sont admis à intervenir dans l’affaire F-127/10, Bömcke/BEI, au soutien des conclusions
de la Banque européenne d’investissement.
3) Les demandes de traitement confidentiel de certaines pièces ou parties de pièces du dossier déposées par M. Bömcke et par
la Banque européenne d’investissement sont acceptées à titre provisoire.
4) Le greffier communiquera aux parties admises à intervenir une version non confidentielle de chaque acte de procédure signifié
aux parties.
5) Un délai sera fixé aux parties admises à intervenir pour présenter leurs objections éventuelles sur la demande de traitement
confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.
6) Un délai sera fixé aux parties admises à intervenir pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité
de le compléter le cas échéant ultérieurement, suite à une décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.
7) Le collège des représentants du personnel de la Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens.
8) Les dépens engagés par MM. Bodson, Kourgias, Sutil et Vanhoudt, sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Le greffier Le président
W. Hakenberg H. Tagaras
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło