F-128/06
PostanowienieTSUE2006-12-11CELEX: 62006FO0128ECLI:EU:F:2006:130
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy wnioskodawczyni, urzędniczka posiadająca miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości 3 120,13 euro, z mężem bezrobotnym i dzieckiem na utrzymaniu, spełnia warunki do przyznania pomocy prawnej zgodnie z art. 94 ust. 2 regulaminu postępowania Sądu Pierwszej Instancji, stosowanego odpowiednio do Sądu do spraw Służby Publicznej?Ratio decidendi
Prezydent Sądu do spraw Służby Publicznej odrzucił wniosek o pomoc prawną, ponieważ wnioskodawczyni, pomimo jej sytuacji rodzinnej (mąż bezrobotny, dziecko na utrzymaniu, ciąża), otrzymywała miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości 3 120,13 euro. Sąd uznał, że ta kwota, w połączeniu z brakiem wskazania przez wnioskodawczynię wyjątkowych obciążeń finansowych, oznacza, iż nie znajduje się ona w całkowitej lub częściowej niezdolności do pokrycia kosztów pomocy i reprezentacji prawnej. Zgodnie z art. 94 ust. 2 regulaminu postępowania Sądu Pierwszej Instancji, pomoc prawna jest przyznawana tylko wtedy, gdy wnioskodawca, ze względu na swoją sytuację ekonomiczną, nie jest w stanie pokryć tych kosztów.Stan faktyczny
Lidia Noworyta, urzędniczka Parlamentu Europejskiego (stopień AST 1), złożyła wniosek o przyznanie ryczałtowego dodatku za godziny nadliczbowe. Jej wniosek został odrzucony decyzją z 28 kwietnia 2006 r., a następnie jej zażalenie z 5 lipca 2006 r. zostało milcząco odrzucone 5 listopada 2006 r. Wnioskodawczyni, której miesięczne wynagrodzenie netto wynosi 3 120,13 euro, ma męża bezrobotnego i jedno dziecko na utrzymaniu, a także jest w ciąży. Złożyła wniosek o pomoc prawną w celu wniesienia skargi o unieważnienie decyzji odmawiającej jej dodatku.Rozstrzygnięcie
Wniosek o pomoc prawną w sprawie F‑128/06 AJ, Noworyta/Parlement, zostaje odrzucony.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
décembre 2006
Affaire F-128/06 AJ
Lidia Noworyta
contre
Parlement européen
« Aide judiciaire »
Objet : Demande par laquelle Mme Noworyta sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 94 du règlement de procédure du
Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 3, paragraphe 4,
de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union
européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.
Décision : La demande d’aide judiciaire est rejetée.
Sommaire
Procédure – Demande d’assistance judiciaire gratuite – Conditions d’octroi
(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 94, § 2, et 96, § 1 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3,
§ 4)
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE décembre 2006 (*)
« Aide judiciaire »
Dans l’affaire F‑128/06 AJ,
ayant pour objet une demande d’aide judiciaire introduite au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de
première instance des Communautés européennes,
Lidia Noworyta, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique),
partie demanderesse,
contre
Parlement européen,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par demande déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2006, Mme Noworyta sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 94 du règlement de procédure du
Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article
3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction
publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.
2 La demanderesse, fonctionnaire de grade AST 1 du Parlement européen, a, par l’intermédiaire d’un courrier envoyé le 26 avril
2006 par le vice-président du Parlement, M. J. Onyszkiewicz, demandé que lui soit reconnu le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
prévue par les « règles internes relatives à l'indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires », adoptées par le Parlement
en exécution de l’article 3 de l’annexe VI du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »).
3 Par décision du 28 avril 2006, le secrétaire général adjoint du Parlement a refusé de faire droit à cette demande.
4 Le 5 juillet 2006, la demanderesse a introduit une réclamation contre cette décision, au titre de l’article 90, paragraphe
2, premier alinéa, du statut.
5 Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 5 novembre 2006, en application de l’article 90, paragraphe
2, second alinéa, du statut.
6 La demanderesse sollicite le bénéfice de l’aide judiciaire en vue d’introduire un recours tendant à l’annulation de la décision
refusant de lui octroyer l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires.
7 En vertu de l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, l’octroi de l’aide judiciaire
est subordonné à la condition que le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle
de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal.
8 En vertu de l’article 96, paragraphe 1, dudit règlement, avant de statuer sur la demande d’aide judiciaire, le Tribunal invite
l’autre partie à présenter ses observations écrites à moins qu’il n’apparaisse déjà au vu des éléments présentés que les conditions
prévues par l’article 94, paragraphe 2, ne sont pas réunies.
9 En l’espèce, la demanderesse fait état d’une rémunération mensuelle nette de 3 120,13 euros, permettant de subvenir à ses
besoins, ceux de son mari, sans emploi, et de leur enfant à charge. Elle précise être enceinte et devoir ainsi prochainement
prendre à sa charge une troisième personne.
10 Compte tenu de ces données, et en l'absence de toute indication par la demanderesse quant à d'éventuelles charges financières
exceptionnelles qu'elle aurait à supporter, il y a lieu de constater que celle-ci n’est pas, en raison de sa situation économique,
dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant
le Tribunal.
11 Dans la mesure où il apparaît déjà au vu des éléments présentés que les conditions prévues à l’article 94, paragraphe 2, du
règlement de procédure du Tribunal de première instance ne sont pas réunies, la présente demande d’aide judiciaire doit être
rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’inviter l’autre partie à présenter ses observations écrites.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
La demande d’aide judiciaire dans l’affaire F‑128/06 AJ, Noworyta/Parlement, est rejetée.
Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2006.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
P. Mahoney
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore
publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice www.curia.europa.eu
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło