F-13/05
PostanowienieTSUE2006-05-18CELEX: 62005FO0013ECLI:EU:F:2006:35
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w Europejskim Banku Centralnym (EBC) stanowi „akt niekorzystny” (acte faisant grief) w rozumieniu przepisów dotyczących personelu EBC, który może być przedmiotem skargi o stwierdzenie nieważności, oraz czy roszczenia o stwierdzenie nieważności decyzji o zatrudnieniu i odszkodowanie są dopuszczalne, jeśli nie poprzedziły ich wewnętrzne procedury odwoławcze i nie istniały w momencie wniesienia skargi?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną. Stwierdził, że ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy nie stanowiło aktu niekorzystnego dla skarżących, ponieważ jego warunki nie wykluczały ich kandydatur, ani nie wpływało ono na ich zatrudnienie, stopień służbowy czy inne aspekty ich sytuacji administracyjnej. Akt niekorzystny musi wywoływać obowiązkowe skutki prawne, które bezpośrednio i natychmiastowo wpływają na interesy skarżącego, znacząco zmieniając jego sytuację prawną. Roszczenia o stwierdzenie nieważności decyzji o zatrudnieniu były niedopuszczalne, ponieważ decyzje te nie istniały w momencie wniesienia skargi i nie zostały poprzedzone wymaganymi procedurami wstępnego rozpatrzenia i zażalenia. Roszczenia odszkodowawcze, będące ściśle związane z roszczeniami o stwierdzenie nieważności, również zostały uznane za niedopuszczalne.Stan faktyczny
Skarżące, Sandrine Corvoisier i inne, pracownice Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na stanowiskach „Research Analyst” w stopniach E lub F, wniosły skargę przeciwko EBC. Kwestionowały ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy ECB/156/04 na sześć stanowisk „Records Management Specialists” w stopniu E/F, twierdząc, że warunki kwalifikacyjne (wykształcenie średnie) były niższe niż wymagane dla ich własnych stanowisk (wykształcenie uniwersyteckie), co mogło prowadzić do dewaluacji ich pozycji. Wniosły o stwierdzenie nieważności ogłoszenia, decyzji o odrzuceniu ich wniosków o wstępne rozpatrzenie i zażaleń, decyzji o zatrudnieniu oraz o odszkodowanie za szkody materialne i moralne.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
mai 2006
Affaire F-13/05
Sandrine Corvoisier e.a.
contre
Banque centrale européenne
« Personnel de la Banque centrale européenne – Avis de vacance – Acte faisant grief – Procédure précontentieuse – Irrecevabilité »
Objet : Recours, introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de
la Banque centrale européenne (BCE), annexé au traité CE, par lequel les requérantes demandent, d’une part, l’annulation de
l’avis de vacance ECB/156/04 de la BCE visant à pourvoir six emplois de « Records Management Specialists », des décisions
de rejet de leurs demandes d’examen précontentieux et des décisions de rejet de leurs réclamations, datées respectivement
des 1er octobre et 21 décembre 2004, ainsi que de toute décision prise en exécution de l’avis de vacance et, en particulier, des
décisions de recrutement, et, d’autre part, la condamnation de la BCE à produire le dossier administratif, à leur allouer
des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, ce dernier étant évalué ex aequo et bono et à titre provisionnel
à 40 000 euros, et pour le préjudice moral subi, ce dernier étant évalué ex aequo et bono à 4 euros, ainsi qu’à l’ensemble
des dépens.
Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chacune des parties supporte ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Recours
(Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, art. 36.2 ; statut
des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 42)
2. Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Recours
(Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, art. 36.2 ; statut
des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 42 ; règles applicables
au personnel de la Banque centrale européenne, art. 8.2.1)
3. Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Recours
(Conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 41 et 42)
4. Procédure – Dépens – Recours devant le Tribunal de la fonction publique
(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 7, § 5 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 4)
1. Le recours d’un fonctionnaire, même formellement dirigé contre le rejet, explicite ou implicite, d’une réclamation administrative,
a pour effet de saisir le Tribunal de la fonction publique de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée,
la réclamation et son rejet par l’autorité investie du pouvoir de nomination faisant partie intégrante d’une procédure complexe.
Cela vaut, par analogie, également pour les recours fondés sur les articles 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen
de banques centrales et de la BCE et 42 des conditions d’emploi du personnel de la BCE.
(voir point 25)
Référence à :
Cour : 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8
Tribunal de première instance : 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23, et 9 juillet
1997, Echauz Brigaldi e.a./Commission, T‑156/95, RecFP p. I‑A‑171 et II‑509, point 23
2. S’agissant des voies de droit ouvertes aux agents de la BCE, l’article 42 des conditions d’emploi du personnel de la BCE confère,
après que toutes les voies de recours internes disponibles ont été épuisées, au juge communautaire la compétence de juger
tout litige opposant la BCE à ses agents, cette compétence étant, en principe, limitée à l’examen de la légalité « de la
mesure ou de la décision ». L’article 8.2.1 des règles applicables au personnel de la BCE précise que les recours de ces agents
doivent, notamment, viser « la décision finale prise au terme de la procédure de réclamation ». En l’absence d’une définition
explicite des termes « décision » et « mesure » employés dans cette réglementation, il convient de les interpréter à la lumière
de la notion d’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut. Or,
seules constituent des actes faisant grief et peuvent faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des
effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de
façon caractérisée, la situation juridique de celui‑ci.
Ne fait, en conséquence, pas grief au requérant, agent de la BCE, un avis de vacance dont les conditions n’ont pas pour effet
d’exclure sa candidature et qui, par ailleurs, n’affecte ni l’emploi ni le grade de cet agent et n’a pas entraîné davantage
la modification d’autres aspects de sa situation administrative, tels le lieu, la nature, les conditions d’exercice ou encore
l’étendue de ses fonctions.
(voir points 38, 40, 42 et 43)
Référence à :
Cour : 19 juin 1975, Küster/Parlement, 79/74, Rec. p. 725, point 6 ; 11 mai 1978, De Roubaix/Commission, 25/77, Rec. p. 1081,
point 8, et 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23
Tribunal de première instance : 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34, et 18 février
2004, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 37
3. L’article 42, premier alinéa, des conditions d’emploi du personnel de la BCE subordonne la recevabilité de tout recours en
annulation formé par un agent de la BCE devant le juge communautaire à l’épuisement successif des procédures d’examen précontentieux
et de réclamation prévues à l’article 41, premier alinéa, desdites conditions d’emploi. Dès lors, des conclusions en annulation
dirigées contre les décisions de la BCE, n’ayant été précédées ni d’une demande d’examen précontentieux ni, a fortiori, d’une
réclamation doivent être rejetées comme irrecevables.
(voir point 54)
4. Aussi longtemps que le Tribunal de la fonction publique n’a pas adopté son règlement de procédure et, notamment, de dispositions
particulières relatives aux dépens, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir
aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles applicables relatives aux frais de l’instance, de faire seulement
application du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu
de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de
la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).
(voir point 62)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre) mai 2006 *
« Personnel de la Banque centrale européenne – Avis de vacance – Acte faisant grief – Procédure précontentieuse - Irrecevabilité »
- 2562 -
Dans l’affaire F‑13/05,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de
la BCE, annexé au traité CE,
Sandrine Corvoisier, Roberta Friz, Hundjy Preud’Homme et Elvira Rosati, membres du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentées par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,
parties requérantes,
contre
Banque centrale européenne, représentée par MM. H. Weenink et K. Sugar, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. P. Mahoney, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Tagaras, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 9 mars 2005 par télécopie (le
dépôt de l’original étant intervenu le 16 mars suivant), les requérantes ont demandé l’annulation :
– de l’avis de vacance ECB/156/04 de la Banque centrale européenne (ci-après la « BCE ») visant à pourvoir six emplois de « Records
Management Specialists »,
– des décisions de rejet des demandes d’examen précontentieux et des décisions de rejet des réclamations, datées respectivement
des 1er octobre et 21 décembre 2004,
– de toute décision prise en exécution de l’avis de vacance et, en particulier, des décisions de recrutement,
ainsi que la condamnation de la BCE :
– à produire le dossier administratif,
– à allouer des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, ce dernier étant évalué ex aequo et bono et à titre provisionnel
à 40 000 euros, et pour le préjudice moral subi, ce dernier étant évalué ex aequo et bono à quatre euros,
– à l’ensemble des dépens.
Cadre juridique
2 Le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE, annexé au traité CE (ci-après les « statuts
du SEBC »), contient les dispositions suivantes :
« Article 36
Personnel
« 36.1. Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE.
36.2. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon
les conditions prévues par le régime qui leur est applicable. »
3 Sur le fondement de l’article 36.1 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté le 9 juin 1998 les Conditions
of Employment for Staff of the European Central Bank (conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne),
modifiées le 31 mars 1999 (JO L 125, p. 32, ci-après les « conditions d’emploi »).
4 Les conditions d’emploi prévoient notamment :
« 9. a) Les relations de travail entre la BCE et les membres de son personnel sont régies par les contrats de travail conclus
en conformité avec les présentes conditions d’emploi. Les règles applicables au personnel adoptées par le directoire précise
les modalités de ces conditions d’emploi.
[…]
c) […] Pour l’interprétation des droits et obligations prévus par les présentes conditions d’emploi, la BCE prend dûment en
considération les principes consacrés par les règlements, les règles et la jurisprudence relatifs au personnel des institutions
communautaires.
[…]
41. Les membres du personnel peuvent, en utilisant la procédure prévue par les règles applicables au personnel, solliciter
de l’administration un examen précontentieux de leurs réclamations et griefs concernant la conformité de mesures prises à
leur égard avec la politique du personnel et les conditions d’emploi de la BCE. Les membres du personnel n’ayant pas obtenu
satisfaction à la suite de la procédure d’examen précontentieux, peuvent engager la procédure de réclamation prévue par les
règles applicables au personnel.
Ces procédures ne peuvent pas être utilisées pour contester :
i) les décisions du conseil des gouverneurs ou les directives internes de la BCE, y compris les directives prévues par les présentes
conditions d’emploi ou par les règles applicables au personnel ;
ii) les décisions pour lesquelles des procédures de recours existent ;
iii) la décision de ne pas confirmer la nomination d’un membre du personnel effectuant une période d’essai.
42. Après que toutes les voies de recours interne disponibles ont été épuisées, la Cour de justice des Communautés européennes
est compétente pour connaître de tout litige opposant la BCE à un membre ou à un ancien membre de son personnel auquel s’appliquent
les présentes conditions d’emploi.
Cette compétence est limitée à l’examen de la légalité de la mesure ou de la décision, sauf si le litige est de caractère
pécuniaire, auquel cas la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction. »
5 Sur le fondement de l’article 9, sous a), des conditions d’emploi, le directoire de la BCE a adopté les European Central Bank
Staff Rules (les règles applicables au personnel de la Banque centrale européenne, ci-après les « règles applicables au personnel »).
6 L’article 8.2.1 des règles applicables au personnel prévoit :
« Les recours devant la Cour de justice […] doivent être formés dans un délai de deux mois. Ce délai court :
– du jour de la notification au membre du personnel concerné de la décision finale prise au terme de la procédure de réclamation,
ou
– de la date d’expiration du délai d’un mois applicable à la procédure de réclamation, lorsqu’une telle décision n’a pas été
prise […] »
7 Le 28 octobre 2002, la BCE a établi des General guidelines for the development track (les lignes directrices relatives au
programme de développement).
8 Ces lignes directrices prévoient, en substance, que, dans l’hypothèse où une procédure de recrutement ne permettrait pas de
recruter un candidat satisfaisant aux exigences du poste à pourvoir, il sera possible de recruter un candidat ne remplissant
pas ces conditions et de le faire bénéficier d’un programme de développement de carrière lui permettant d’acquérir la formation
et le salaire correspondant à l’emploi occupé.
Faits à l’origine du litige
9 Les requérantes occupent, au sein de la BCE, des emplois de « Research Analyst » (analyste en recherche) et sont classées,
en application de l’annexe II aux conditions d’emploi, aux niveaux de salaires E ou F, usuellement appelés grades, qui, ensemble,
forment la carrière E/F.
10 Parmi les conditions requises pour l’accès à ces emplois, figure la détention d’un diplôme universitaire.
11 Le 13 juillet 2004, la BCE a publié un avis de vacance interne ECB/156/04 (ci-après, l’« avis de vacance ») visant au recrutement
de six « Records Management Specialists » (spécialistes de la gestion électronique de documents), destinés à être classés
au grade E/F, afin d’assister et de compléter l’unité des archives de la banque.
12 L’avis de vacance indiquait, dans la rubrique « Qualifications and experience » (qualifications et expérience requises), que
les candidats devaient avoir accompli un cycle complet d’études secondaires (« higher secondary education »).
13 L’avis de vacance ajoutait néanmoins que des candidats ne répondant pas aux exigences des emplois à pourvoir et occupant un
emploi classé à un grade inférieur au grade E/F pourraient être recrutés, mais que leur promotion à ce grade serait subordonnée
à la réalisation d’objectifs définis dans le cadre d’une formation.
14 Par un courrier électronique du 16 juillet 2004 adressé à l’ensemble des personnels de la BCE, la direction des ressources
humaines a indiqué que les nominations aux emplois visés par l’avis de vacance pourraient, le cas échéant, intervenir sur
la base d’un programme de développement tel que prévu par les lignes directrices du 28 octobre 2002.
15 Le 7 septembre 2004, chacune des requérantes a introduit, en application de l’article 41 des conditions d’emploi, une demande
d’examen précontentieux de l’avis de vacance.
16 Elles y exposaient, notamment, que l’avis de vacance méconnaissait tant les dispositions relatives au programme de développement
que le principe de non-discrimination. Dans ces conditions, elles demandaient que le grade E/F, indiqué dans l’avis de vacance,
soit révisé à la baisse ou que le grade de leur propre emploi soit relevé au niveau supérieur, en l’occurrence au grade F/G.
17 Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 1er octobre 2004.
18 Entre le 30 novembre et le 13 décembre 2004, chacune des requérantes a introduit une réclamation sur la base de l’article
41 des conditions d’emploi. Elles concluaient aux mêmes fins que celles formulées dans le cadre des demandes d’examen précontentieux.
19 Ces réclamations ont été rejetées par des décisions datées du 21 décembre 2004 et notifiées aux requérantes entre le 27 décembre
2004 et le 13 janvier 2005.
Procédure
20 Le présent recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑126/05.
21 Par acte séparé parvenu au greffe le 25 mai 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 mai suivant),
la BCE a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours.
22 Les requérantes ont fait parvenir leurs observations quant à l’exception le 7 juillet 2005 par télécopie (le dépôt de l’original
étant intervenu le 11 juillet 2005).
23 Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision
2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, (ci-après la « décision 2004/752 ») instituant le Tribunal de la fonction
publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant ce dernier. Le recours a été enregistré
au greffe du Tribunal sous le numéro F‑13/05.
Sur la recevabilité
24 Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis
mutandis, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, au Tribunal, si une partie demande que le Tribunal
statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale,
sauf décision contraire de celui-ci. En l’espèce, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties,
le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.
25 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en matière de recours fondé sur les articles 236 CE ainsi que 90 et 91 du statut
des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut des fonctionnaires »), il est de jurisprudence constante
qu’un tel recours, même formellement dirigé contre le rejet, explicite ou implicite, d’une réclamation administrative, a pour
effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, la réclamation et son rejet
par l’autorité investie du pouvoir de nomination faisant partie intégrante d’une procédure complexe (voir, en ce sens, arrêts
de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du
10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23, et du 9 juillet 1997, Echauz Brigaldi e.a./Commission,
T‑156/95, RecFP p. I-A-171 et II-509, point 23). Il convient, par analogie, d’appliquer cette jurisprudence aux recours fondés
sur les articles 36.2 des statuts du SEBC et 42 des conditions d’emploi. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, en l’occurrence,
d’examiner la recevabilité de la requête en ce qu’elle est également dirigée contre les décisions des 1er octobre et 21 décembre 2004, ayant respectivement rejeté les demandes d’examen précontentieux et les réclamations formées
par les requérantes.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis de vacance
Arguments des parties
26 La partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité des conclusions susmentionnées au double motif, d’une part, que l’avis de
vacance ne serait pas un acte faisant grief, d’autre part, que les requérantes ne justifieraient pas d’un intérêt à agir.
27 S’agissant de la première fin de non-recevoir, la partie défenderesse rappelle que l’existence d’un acte faisant grief est
une condition essentielle de la recevabilité de tout recours fondé sur l’article 42 des conditions d’emploi. Or, selon elle,
l’avis de vacance litigieux ne constitue pas un tel acte. En effet, premièrement, aucune des conditions relatives à l’accès
à l’emploi définies par l’avis de vacance n’a eu pour effet d’exclure la candidature des requérantes. Deuxièmement, l’avis
n’a pas comporté d’obligation faite aux requérantes de déposer un acte de candidature. Troisièmement, l’avis de vacance n’a
modifié ni l’emploi exercé par les requérantes, ni leur grade, ni aucun autre aspect de leur situation administrative.
28 Enfin, la partie défenderesse fait observer que, au moment de l’introduction du recours, aucune nomination n’était intervenue
sur la base de l’avis de vacance.
29 S’agissant de la deuxième fin de non-recevoir, la partie défenderesse expose que les requérantes, déjà classées au grade E/F,
n’ont aucun intérêt légitime à contester la légalité de l’avis de vacance, ni à faire réviser à la baisse le grade des postes
à pourvoir. De plus, en revendiquant, sous couvert d’une contestation de l’avis de vacance, la révision à la hausse de leur
propre grade actuel, elles poursuivent un but manifestement étranger au prétendu objet du recours.
30 Les requérantes demandent au Tribunal d’écarter les deux fins de non-recevoir.
31 En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que l’avis de vacance litigieux ne constituerait pas un acte faisant
grief, elles font valoir que cet avis est de nature à affecter directement et immédiatement leur situation juridique.
32 Les requérantes expliquent que les candidats recrutés comme « Records Management Specialists » pourront, sans détenir un diplôme
universitaire ni même un diplôme d’études secondaires, accéder au grade E/F, alors qu’elles ont dû, pour être classées à ce
grade, justifier qu’elles étaient titulaires d’un titre universitaire.
33 Les requérantes ajoutent qu’elles seront, à toutes les étapes de leur carrière, mises en concurrence avec les candidats recrutés.
En outre, elles seront susceptibles, dans le cadre d’un programme de mobilité interne mis en place par la BCE, d’occuper les
emplois de « Records Management Specialists », pour lesquels il est exigé une qualification moindre que celle requise pour
les emplois de « Research Analyst » qu’elles exercent actuellement.
34 En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, les requérantes contestent l’affirmation de la
partie défenderesse, selon laquelle l’objet réel du recours serait d’obtenir une réévaluation de leur classement. Elles soutiennent
que, au contraire, le recours vise à ce que leurs emplois ne soient pas dévalorisés par la nomination au grade E/F de candidats
qui ne satisferaient pas aux exigences imposées pour accéder audit grade.
35 Enfin, les requérantes soulignent que, l’examen de la recevabilité des conclusions étant intimement lié à l’examen au fond,
le Tribunal, pour apprécier si l’avis de vacance a un effet direct et immédiat sur leur situation juridique, doit examiner
les moyens de légalité qu’elles soulèvent à l’encontre dudit avis.
Appréciation du Tribunal
36 S’agissant d’un litige entre la BCE et plusieurs de ses agents, la recevabilité du présent recours doit être appréciée à la
lumière de l’article 36.2 des statuts du SEBC (voir ordonnance du Tribunal de première instance du 30 mars 2000, Mendez Pinedo/BCE,
T‑33/99, RecFP p. I‑A‑63 et II‑273, point 21 ; arrêt du Tribunal de première instance du 18 octobre 2001, X/BCE, T‑333/99,
RecFP p. I‑A‑199 et II‑921, point 41, et ordonnance du Tribunal de première instance du 11 décembre 2001, Cerafogli e.a./BCE,
T‑20/01, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1075, point 41).
37 En vertu de l’article 36.2 des statuts du SEBC, les juridictions communautaires règlent les litiges entre la BCE et ses agents
dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable (ordonnance de la Cour du 13 septembre
2001, Comité du personnel de la BCE e.a./BCE, C‑467/00 P, Rec. p. I‑6041, points 15 et 16). Ces limites et conditions sont
fixées aux articles 41 et 42 des conditions d’emploi et à l’article 8 des règles applicables au personnel.
38 Il y a lieu de rappeler que l’article 42 des conditions d’emploi prévoit que, après que toutes les voies de recours internes
disponibles ont été épuisées, la compétence des juridictions communautaires est, en principe, limitée à l’examen de la légalité
« de la mesure ou de la décision ». De plus, l’article 8.2.1 des règles applicables au personnel précise que les recours des
agents de la BCE doivent, notamment, viser « la décision finale prise au terme de la procédure de réclamation ».
39 Etant donné que la recevabilité des recours dirigés contre des actes de la BCE est soumise à la condition de l’épuisement
d’une procédure d’examen précontentieux, les termes « décision » et « mesure » employés à l’article 42 des conditions d’emploi
doivent nécessairement renvoyer aux dispositions qui régissent cette procédure précontentieuse. Ces dispositions se trouvent
énoncées, en particulier, à l’article 41 des conditions d’emploi, qui précise que les membres du personnel de la BCE peuvent
introduire des réclamations ou griefs concernant des « mesures prises à leur égard » (en anglais, qui est la version originale
du texte : « actions taken in their individual cases »).
40 Quant à la portée à accorder à l’expression « mesures prises à leur égard », il convient de noter que l’article 9 sous c)
des conditions d’emploi précise que « pour l’interprétation des droits et obligations prévus par les présentes conditions
d’emploi, la BCE prend dûment en considération les principes consacrés par les règlements, les règles et la jurisprudence
relatifs au personnel des institutions communautaires ». Par conséquent, en l’absence d’une définition explicite des termes
« décision » et « mesure », et eu égard au sens habituel de l’expression « mesures prises à leur égard », en particulier dans
sa version originale anglaise, il convient de les interpréter à la lumière de la notion d’acte faisant grief au sens des articles
90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires (voir arrêt du Tribunal de première instance du 18 février
2004, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 37). Or, selon la jurisprudence, seuls constituent
des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques
obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée,
la situation juridique de celui-ci (arrêts de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23
et du Tribunal de première instance du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34).
41 En l’espèce, force est de constater que l’avis de vacance litigieux ne constitue pas une mesure produisant de tels effets.
42 Certes, il a été jugé qu’un avis de vacance d’emploi, arrêté dans le cadre de l’article 29, sous a), du statut des fonctionnaires,
constitue un acte faisant grief à un fonctionnaire lorsque les conditions qu’il détermine pour l’accès à l’emploi ont pour
effet d’exclure la candidature dudit fonctionnaire (arrêts de la Cour du 19 juin 1975, Küster/Parlement, 79/74, Rec. p. 725,
point 6, et du 11 mai 1978, De Roubaix/Commission, 25/77, Rec. p. 1081, point 8). Or, en l’espèce, il n’est ni établi, ni
même allégué, qu’une ou plusieurs des conditions figurant dans l’avis de vacance auraient eu pour effet d’exclure la candidature
des requérantes.
43 Par ailleurs, l’avis litigieux n’a affecté ni l’emploi, ni le grade des requérantes. Il n’a pas entraîné davantage les conséquences
que comporte habituellement, selon la jurisprudence communautaire, un acte faisant grief, comme par exemple la modification
d’autres aspects de leur situation administrative, tels le lieu, la nature, les conditions d’exercice ou encore l’étendue
de leurs fonctions.
44 Enfin, si les requérantes font valoir qu’elles pourraient être contraintes, dans l’avenir, d’exercer les fonctions de « Records
Management Specialists », et qu’elles seront en outre confrontées, dans le cadre du déroulement de leur carrière, à des personnes
ayant pu accéder, grâce à la procédure de recrutement ouverte par l’avis de vacance, au grade E/F, ces circonstances, purement
hypothétiques à la date de publication de l’avis de vacance, ne sont ainsi pas de nature à établir que ce dernier affecterait
directement et immédiatement les intérêts des requérantes, d’autant plus qu’aucun candidat n’avait encore été recruté à la
date d’introduction du recours.
45 Il résulte de ce qui précède que l’avis de vacance ne fait pas grief aux requérantes et, par suite, ne constitue pas un acte
susceptible de faire l’objet d’un recours sur le fondement des articles 36.2 des statuts du SEBC et 42 des conditions d’emploi.
Cette constatation s’impose sans qu’il soit besoin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, d’examiner le bien-fondé
des moyens de légalité qu’elles soulèvent à l’encontre dudit avis.
46 Il s’ensuit, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérantes,
que le recours en tant qu’il tend à l’annulation de l’avis de vacance doit être rejeté comme irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de toutes les décisions prises en exécution de l’avis de vacance
et, en particulier, des décisions de recrutement
Arguments des parties
47 La partie défenderesse expose que l’irrecevabilité des conclusions susmentionnées découle de l’irrecevabilité des conclusions
dirigées contre l’avis de vacance.
48 Elle ajoute que les décisions de recrutement n’ont été adoptées que le 1er avril 2005, soit après l’introduction du recours. Or, un recours en annulation fondé sur l’article 236 CE ne peut avoir un
caractère préventif. En outre, ces décisions, inexistantes à la date de l’introduction du recours, n’ont pu, par définition,
faire l’objet d’une procédure précontentieuse, laquelle constitue pourtant une condition de recevabilité d’un recours.
49 En ce qui concerne les autres décisions qui, selon les requérantes, auraient été prises en exécution de l’avis de vacance,
la partie défenderesse relève que les conclusions tendant à leur annulation ne permettent pas de les identifier avec suffisamment
de précision.
50 Les requérantes contestent les fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse.
51 Elles soutiennent que la circonstance que les décisions de recrutement n’existaient pas encore à la date d’introduction de
la requête ne fait pas obstacle à ce qu’elles en demandent l’annulation. De plus, le recours dirigé contre ces décisions n’exigeait
pas d’être précédé d’une procédure précontentieuse, dès lors que ces décisions constituaient la conséquence logique, certaine
et directe de l’avis de vacance.
52 Enfin, s’agissant des conclusions dirigées contre les autres décisions prises en exécution de l’avis de vacance, les requérantes
relèvent que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ces conclusions ne sont pas imprécises.
Appréciation du Tribunal
53 Ainsi que le fait valoir à raison la BCE, l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis de vacance entraîne, par
voie de conséquence, l’irrecevabilité des conclusions susmentionnées.
54 Au surplus, en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des décisions de recrutement, le Tribunal rappelle que
l’article 42, premier alinéa, des conditions d’emploi subordonne la recevabilité de tout recours en annulation formé par un
agent de la BCE devant le juge communautaire à l’épuisement successif des procédures d’examen précontentieux et de réclamation
prévues à l’article 41, premier alinéa, des conditions d’emploi. Or, en l’occurrence, les conclusions litigieuses, dirigées
au demeurant contre des décisions dont il est constant qu’elles sont intervenues le 1er avril 2005, soit postérieurement à l’introduction de la requête, n’ont été précédées ni d’une demande d’examen précontentieux,
ni a fortiori d’une réclamation. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de recrutement doivent être rejetées
comme irrecevables.
55 De même, en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de toute autre décision qui aurait été prise en exécution
de l’avis de vacance, le Tribunal constate que de telles conclusions se bornent à renvoyer, en termes imprécis, à des décisions
de la BCE qui ne peuvent ainsi être identifiées (voir ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1993, Benzler/Commission,
T‑72/92, p. II‑347, points 16, 18 et 19). Par suite, les conclusions susmentionnées ne satisfont pas aux conditions prévues
à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Elles sont, par conséquent,
irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires
Arguments des parties
56 La partie défenderesse conclut à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison du lien qu’elles présentent avec
le recours en annulation, lui-même irrecevable, ou, dans l’hypothèse où ces conclusions seraient considérées comme dépourvues
d’un tel lien, en raison de l’absence de toute procédure précontentieuse tendant au versement d’une indemnité.
57 Les requérantes rétorquent que les conclusions susmentionnées sont recevables, dès lors que le recours en annulation, dont
elles constituent l’accessoire, est recevable.
Appréciation du Tribunal
58 Dans la mesure où les requérantes sollicitent la réparation du préjudice résultant, selon elles, de la nomination de six membres
du personnel sur la base de l’avis de vacance prétendument illégal, la demande de réparation présente un lien étroit avec
les conclusions en annulation. Il s’ensuit que l’irrecevabilité des conclusions en annulation entraîne celle du recours en
indemnité (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799,
point 46 ; du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑3/92, RecFP p. I‑A‑23 et II‑83, point 37 ; du 12 mai 1998, O’Casey/Commission,
T‑184/94, RecFP p. I‑A‑183 et II‑565, point 89, et du 18 février 2004, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02, RecFP p. I‑A‑19
et II‑79, points 92 et 93).
Sur la demande de mesures d’instruction
Arguments des parties
59 La partie défenderesse fait valoir que les conclusions tendant à ce que la BCE soit condamnée à produire le dossier administratif
doivent être regardées comme une demande d’injonction et sont, par suite, irrecevables en vertu de la jurisprudence constante
selon laquelle il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions aux institutions et organes communautaires. Si ces
conclusions devaient être regardées comme visant à l’exécution de mesures d’instruction, la partie défenderesse fait observer
que les requérantes, au lieu d’identifier les documents dont elles demandent la production, se bornent à faire référence sans
autres précisions au « dossier administratif ». Enfin, elle souligne qu’une telle mesure d’instruction, qui concerne le fond,
n’est pas nécessaire aux fins d’examen de la recevabilité du recours.
60 Les requérantes rétorquent que ces conclusions doivent être regardées comme une demande tendant à ce que le Tribunal ordonne
une mesure d’instruction, et non comme une demande d’injonction. Elles ajoutent qu’eu égard à la nature des informations dont
elles disposent, la demande est suffisamment précise et concerne des documents nécessaires au Tribunal pour qu’il puisse exercer
son contrôle de légalité.
Appréciation du Tribunal
61 En l’espèce, dès lors que l’irrecevabilité des conclusions de la requête ressort des pièces du dossier, il n’y a pas lieu
de faire droit à la demande des requérantes visant à ce que le Tribunal ordonne à la défenderesse de produire le dossier administratif.
Sur les dépens
62 Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil,
points 77 à 86), aussi longtemps que ce dernier n’a pas adopté son règlement de procédure et, notamment, des dispositions
particulières relatives aux dépens, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir
aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles applicables relatives aux frais de l’instance, de faire seulement
application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.
63 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est
condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges
entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérantes
ayant succombé en leur recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Chacune des parties supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 18 mai 2006.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
P. Mahoney
Le texte de l’arrêt du Tribunal du 26 avril 2006, Falcione/Commission, F-16/05, est disponible en langue de procédure sur
le site internet de la Cour : www.curia.europa.eu
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło