F-13/12
WyrokTSUE2013-03-19CELEX: 62012FJ0013ECLI:EU:F:2013:39
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Komisja Europejska naruszyła art. 8 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (RAA) lub popełniła oczywisty błąd w ocenie, odmawiając przedłużenia umowy o pracę agentowi tymczasowemu, w szczególności w kontekście wewnętrznej „zasady sześciu lat” dotyczącej łącznego okresu zatrudnienia?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że Komisja nie zastosowała mechanicznie wewnętrznej „zasady sześciu lat” ograniczającej łączny okres zatrudnienia, lecz zbadała, czy przedłużenie umowy było zgodne z interesem służby, zgodnie z art. 8 RAA. Stwierdzono, że instytucja posiada szeroki zakres uznania w zarządzaniu personelem, ale musi uwzględniać zarówno interes służby, jak i interes agenta, oraz nie może zrzec się swojej władzy dyskrecjonalnej poprzez mechaniczne stosowanie wewnętrznych zasad. W niniejszej sprawie Komisja uwzględniła te interesy, a zasługi skarżącej nie były na tyle wyjątkowe, aby przedłużenie umowy było niezbędne lub aby odmowa stanowiła oczywisty błąd w ocenie, zwłaszcza że stanowisko zostało obsadzone przez urzędnika stałego.Stan faktyczny
BR była początkowo agentem kontraktowym Komisji Europejskiej od grudnia 2005 r. do września 2007 r. Od października 2007 r. została agentem tymczasowym (art. 2 lit. b) RAA) na cztery lata w DG „Informatyka”. Jej umowa przewidywała możliwość przedłużenia w interesie służby, w granicach art. 8 RAA. W styczniu i kwietniu 2011 r. przełożeni BR rekomendowali przedłużenie jej umowy na dwa lata, powołując się na jej doskonałe wyniki i interes służby, a także na wyrok w sprawie Petrilli dotyczący „zasady sześciu lat”. W dniu 20 czerwca 2011 r. Komisja odrzuciła wniosek o przedłużenie, argumentując, że BR przepracowała już pięć lat i dziesięć miesięcy, a interes służby nie uzasadniał odstępstwa od „zasady sześciu lat”. BR złożyła zażalenie, które zostało odrzucone 19 października 2011 r., ponownie stwierdzając, że interes służby dla odstępstwa nie został wykazany. Stanowisko BR zostało następnie obsadzone przez urzędnika stałego.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) BR pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
mars 2013 (*)
« Fonction publique – Agent temporaire – Non-renouvellement d’un contrat »
Dans l’affaire F‑13/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
BR, ancien agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Wezembeek-Oppem (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,
greffier : M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2012,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 février 2012, BR demande au Tribunal d’annuler la décision par laquelle la
Commission européenne a refusé de renouveler son contrat d’agent temporaire et de condamner celle-ci à réparer son préjudice.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») :
« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :
[…]
b) [l]’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à
la section du budget afférente à chaque institution ;
[…] »
3 L’article 8, deuxième alinéa, du RAA prévoit :
« L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] b) ou d), ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute
durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité
de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. À l’issue de cette période,
il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire au sens des présentes dispositions.
À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination
en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut [des fonctionnaires de l’Union européenne]. »
4 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision de la Commission, du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non
permanent dans les services de la Commission, publiée aux Informations administratives no 75‑2004 du 24 juin 2004 (ci-après la « décision du 28 avril 2004 ») :
« La présente décision s’applique :
– aux directions générales et autres services de la Commission,
[…] »
5 L’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 dispose quant à lui :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 2 établissant une durée maximale d’engagement, dans les entités visées à l’article
1[er], paragraphe 1, la durée totale cumulée de prestation de services d’un agent non permanent, tous types de contrats ou d’affectations
confondus, est limité à six années décomptées sur une période de douze ans. […] »
6 Enfin, selon l’annexe, section II, deuxième alinéa, de la décision du 28 avril 2004 :
« La période de six ans est achevée lorsque l’intéressé totalise 1 320 jours de service pris en compte selon les principes
décrits ci-dessus à la section I. »
Faits à l’origine du litige
7 La partie requérante a été recrutée par la Commission en qualité d’agent contractuel auxiliaire au sens de l’article 3 ter
du RAA pour la période allant du 1er décembre 2005 au 30 avril 2006. Son contrat a été renouvelé pour la période allant du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 puis pour la période allant du 1er mai 2007 au 30 septembre 2007.
8 Le 14 septembre 2007, la partie requérante a conclu avec la Commission un contrat d’agent temporaire au sens de l’article
2, sous b), du RAA pour exercer, du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2011, soit pour une durée de quatre ans, des fonctions d’administrateur de grade AD 8 au sein
de la direction générale (DG) « Informatique ».
9 L’article 4 du contrat d’agent temporaire contenait la stipulation suivante :
« La prolongation du présent contrat ne serait possible que dans l’intérêt du service et dans les limites prévues [à] l’article
8 du RAA. »
10 Le 27 janvier 2011, alors que la partie requérante achevait la dernière année de son contrat d’agent temporaire, le chef de
l’unité dans laquelle elle était affectée a rédigé une note à l’attention du chef de l’unité « Planification et ressources »,
relevant de la direction « Ressources et logistique » de la DG « Informatique ». Dans cette note, il était indiqué que la
partie requérante exerçait ses fonctions « à la grande satisfaction de sa hiérarchie et des services » et que son contrat
« [était] prolongeable en conformité avec l’article 8 du RAA ». Le chef de l’unité de la partie requérante concluait en demandant
au chef de l’unité « Planification et ressources » de bien vouloir solliciter la DG « Ressources humaines et sécurité » « de
prolonger le contrat d’agent temporaire de [la partie requérante] pour une durée de [deux] ans à la lumière du récent arrêt
du Tribunal [de l’Union européenne, Commission/Petrilli, T‑143/09 P] […] contre l’arrêt rendu par le [T]ribunal [Petrilli/Commission,
F‑98/07] rejetant l’application mécanique de la décision [du 28 avril 2004] (‘règle des six ans’ […]) ».
11 Le 20 avril 2011, le chef de l’unité de la partie requérante a déposé une note au dossier de celle-ci afin de demander la
prolongation du contrat d’agent temporaire de l’intéressée. Il soulignait en particulier la haute qualité de ses prestations
et concluait qu’il était dans l’intérêt du service de renouveler son contrat.
12 Le 29 avril 2011, le chef de l’unité « Planification et ressources » a rédigé une note à l’attention du chef de l’unité « Recrutement
et fin du service », de la DG « Ressources humaines et sécurité ». Cette note était ainsi rédigée :
« [La partie requérante] occupe actuellement un poste d’agent temporaire de grade AD 8 à la DG [‛Informatique’]. Elle a été
recrutée en tant que lauréate d’une sélection pour agent temporaire et aurait dû, de ce fait, avoir un contrat de [quatre]
ans renouvelable pour [deux] ans.
[La partie requérante] atteindra le 30 septembre prochain la limite des [six] ans autorisés et ne pourra donc pas se voir
proposer la prolongation de deux ans à son contrat actuel.
Nous vous demandons de bien vouloir, au regard de l’arrêt Petrilli, réexaminer la situation de [la partie requérante] et lui
octroyer une prolongation de deux ans à compter du 1er octobre [2011].
[À] toutes fins utiles, je joins à la présente une note de l’unité d’affectation justifiant du réel intérêt pour le service
pour cette prolongation. »
13 Par décision du 20 juin 2011, adressée au chef de l’unité « Planification et ressources », le chef de l’unité « Recrutement
et fin de service » a rejeté la demande de prolongation sollicitée (ci-après la « décision litigieuse »).
14 La décision litigieuse était ainsi motivée :
« […]
Le contrat a [débuté] le 1er octobre 2007 pour une période de quatre ans avec une prolongation possible de deux ans. [La partie requérante] ayant déjà
exercé ses fonctions pendant cinq ans et dix mois, cette prolongation nécessiterait une dérogation à la règle des six ans.
Dans le cadre de l’affaire Petrilli, chaque dérogation est étudiée en prenant en compte l’intérêt du service.
Au vu des informations versées au dossier, l’intérêt du service qui soutient cette demande ne justifie pas cette dérogation.
Sur ces bases, j’ai le regret de vous informer que nous ne pouvons accéder à votre demande. Merci d’informer [la partie requérante]
de cette décision. »
15 Par note du 24 juin 2011, la partie requérante a demandé à sa hiérarchie de bien vouloir prolonger son contrat d’agent temporaire,
faisant valoir qu’une telle prolongation était justifiée par l’intérêt du service.
16 Par ailleurs, par note du 5 juillet 2011 adressée au directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité », la partie
requérante a, une nouvelle fois, sollicité le renouvellement de son contrat, soulignant, entre autres arguments, que, en ce
qui la concernait, « il n’y aurait nul besoin d’une dérogation à la ‘règle de[s] six ans’, car [elle n’avait] exercé [ses]
fonctions en tant qu’[a]gent [t]emporaire que pour une période de [quatre] ans » et que « [s]es prestations antérieures sous
le couvert d’un contrat d’[a]gent [c]ontractuel ne seraient en effet pas cumulables, selon [l’arrêt du Tribunal du 29 janvier
2009, Petrilli/Commission, F‑98/07], avec celles sous le régime d’[a]gent [t]emporaire, et ce conformément aux dispositions
statutaires ».
17 La Commission a considéré que cette note du 5 juillet 2011 valait réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut
des fonctionnaires de l’Union européenne contre la décision litigieuse.
18 Le 19 septembre 2011, le chef de l’unité de la partie requérante a diffusé une note indiquant qu’un nouvel agent avait été
nommé sur le poste de la partie requérante à compter du 1er octobre 2011.
19 Le 28 septembre 2011, la partie requérante a pris contact avec la médiatrice adjointe de la Commission et a demandé à celle-ci
si le non-renouvellement de son contrat était dû à la « règle de[s] six ans » et non pas à ses « qualifications ». Le lendemain,
la médiatrice adjointe lui a répondu que « les personnes qui [avaient] été prolongées n’[avaient] pas atteint les [six] ans »
et que « [ce] n’[était] pas [sa] personne qui [était] visée, ni [ses] compétences, mais c’[était] l’application du système ».
20 Par note du 19 octobre 2011, envoyée par voie postale le 24 octobre suivant, l’autorité habilitée à conclure les contrats
d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a rejeté ce qu’elle a qualifié de « réclamation », c’est-à-dire la demande de renouvellement
du contrat, figurant dans la note du 5 juillet 2011. L’AHCC a fait observer qu’il n’était pas établi que « la prolongation
[du] contrat [de la partie requérante] présentait un intérêt pour le service, en termes par exemple de continuité [du] service,
de profil professionnel spécifique et unique sur le marché du travail, d’une particularité telle qui pourrait justifier la
décision de prolonger son contrat en dérogation à la règle des six ans ».
Procédure et conclusions des parties
21 Le présent recours a été introduit le 3 février 2012.
22 La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision litigieuse ;
– pour autant que de besoin, annuler la décision du 19 octobre 2011 rejetant la réclamation ;
– la réintégrer dans les fonctions qu’elle occupait au sein de la DG « Informatique » dans le cadre d’une prolongation de son
contrat conforme aux exigences statutaires ;
– à titre subsidiaire, dans le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de réintégration formulée ci-dessus, condamner
la Commission à réparer le préjudice matériel subi, évalué provisoirement et ex æquo et bono à la différence entre la rémunération
qu’elle aurait perçue en tant qu’agent temporaire au sein de la Commission si son contrat avait été renouvelé, et les indemnités
de chômage qu’elle perçoit actuellement, ce pendant une durée de deux ans (correspondant à la durée de renouvellement prévue
aux termes de l’article 8 du RAA), à augmenter des intérêts de retard au taux légal durant la période concernée ;
– en tout état de cause, condamner la Commission à lui payer une somme fixée provisoirement et ex æquo et bono à 5 000 euros,
en réparation du préjudice moral, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir ;
– condamner la Commission aux dépens.
23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la partie requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de réintégrer la partie requérante en son sein
24 Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre
du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (arrêt du Tribunal de première
instance du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, point 63). Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que le Tribunal
ordonne à la Commission de réintégrer la partie requérante en son sein ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2011 rejetant la réclamation
25 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation
ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel
la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).
26 La décision de rejet de la réclamation introduite à l’encontre de la décision litigieuse étant, en l’espèce, dépourvue de
contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé contre la seule décision litigieuse.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse
27 La partie requérante soulève deux moyens, tirés, pour le premier, de la violation de l’article 8 du RAA, pour le second, de
l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8 du RAA
– Arguments des parties
28 La partie requérante rappelle que l’article 8, deuxième alinéa, du RAA autoriserait une administration à renouveler une fois
un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b), du RAA pour une durée de deux ans au plus, si l’intérêt du
service le justifie.
29 Or, dans le cas d’espèce, pour refuser le renouvellement de son contrat d’agent temporaire, la partie requérante soutient
que la Commission se serait fondée non sur l’intérêt du service, mais sur une application mécanique de la règle figurant à
l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, selon laquelle la durée totale cumulée de prestation de services
d’un agent non permanent, tous types de contrats ou d’affectations confondus, serait limitée à six années décomptées sur une
période de douze ans (ci-après la « règle des six ans »). Ainsi, selon la partie requérante, la Commission n’aurait procédé
à aucun examen individualisé de sa situation particulière, en particulier de ses capacités professionnelles et du profil du
poste, et aurait violé l’article 8 du RAA.
30 La partie requérante ajoute que la Commission se serait abstenue d’examiner la possibilité de renouveler son contrat d’agent
temporaire sur un autre poste, en violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.
31 En défense, la Commission conteste avoir pris la décision litigieuse en se fondant sur une application mécanique de la règle
des six ans. Elle explique que, au contraire, elle aurait examiné si l’intérêt du service justifiait le renouvellement du
contrat de la partie requérante, précisant toutefois que, pour procéder à cet examen, elle aurait considéré que ce n’est qu’à
« titre exceptionnel » qu’il pourrait être justifié de renouveler, dans l’intérêt du service, un contrat d’agent temporaire
au sens de l’article 2, sous d), du RAA, au-delà de la règle des six ans.
– Appréciation du Tribunal
32 Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article 8, deuxième alinéa, du RAA dispose que « [l]’engagement d’un agent
visé à l’article 2, [sous] b) ou d), ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure » et que
« [l’engagement d’un agent sous un tel] contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition
que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat ».
33 L’article 8, deuxième alinéa, du RAA ne crée pas un droit pour un agent à être engagé pour la période maximale de six ans,
compte tenu du pouvoir de l’institution de conclure ou de renouveler de tels contrats pour une durée plus courte que la durée
maximale autorisée, et ce en vertu du large pouvoir d’appréciation dont, conformément à une jurisprudence constante, cette
institution dispose dans l’organisation de ses services en fonction des missions qui lui sont confiées et dans l’affectation,
en vue de ces missions, du personnel qui se trouve à sa disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse
dans l’intérêt du service (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli,
T‑143/09 P, point 34).
34 Par ailleurs, l’institution dispose de ce large pouvoir d’appréciation non seulement dans des cas individuels, mais également
dans le cadre d’une politique générale, établie, le cas échéant, par voie d’une décision interne de portée générale, telle
que les dispositions générales d’exécution, par laquelle elle s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
Il n’en demeure pas moins qu’une telle décision interne ne saurait avoir pour conséquence que l’institution renonce intégralement
au pouvoir qui lui est conféré par l’article 8, premier alinéa, du RAA de conclure ou de renouveler, selon les circonstances
du cas d’espèce, un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b) ou d), du RAA jusqu’à la période maximale de
six ans. Par ailleurs, l’institution est toujours tenue de respecter les principes généraux de droit, tels que le principe
d’égalité de traitement et celui de la protection de la confiance légitime (voir, par analogie, arrêt Commission/Petrilli,
précité, point 35).
35 Eu égard aux principes généraux de droit, l’AHCC ne saurait renoncer au pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article
8, deuxième alinéa, du RAA par une application mécanique de la règle des six ans – c’est-à-dire sans examiner le dossier de
candidature de l’agent et l’intérêt du service à l’engager – pour justifier de limiter son engagement pour une période plus
courte que celle autorisée par l’article 8, deuxième alinéa, du RAA. En effet, en renonçant ainsi à ce pouvoir d’appréciation,
l’AHCC violerait le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, lequel droit exige que l’institution examine, de manière diligente, complète et impartiale, chaque dossier de
candidature au regard des mérites et des aptitudes propres du candidat concerné et des exigences du poste à pouvoir (voir,
en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal de première instance du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, point 215,
et Commission/Petrilli, précité, point 35). Une telle renonciation emporterait également la violation du devoir de sollicitude
et du principe d’égalité de traitement.
36 C’est à la lumière des éléments exposés ci-dessus qu’il convient d’examiner le moyen soulevé par la partie requérante.
37 En l’espèce, il est constant que, pour justifier le rejet de la demande de renouvellement du contrat d’agent temporaire de
la partie requérante, la Commission s’est fondée, dans la décision litigieuse, sur le fait que la partie requérante avait
déjà accompli, en son sein, cinq années et dix mois, tous types de contrats ou d’affectations confondus, et que, au regard
des éléments figurant dans son dossier, l’intérêt du service ne justifiait pas qu’il soit dérogé à la règle des six ans.
38 Par ailleurs, dans la décision de rejet de la réclamation dirigée contre la décision litigieuse, l’AHCC a confirmé que, de
son point du vue, il n’était pas établi que « la prolongation [du] contrat [de la partie requérante] présentait un intérêt
pour le service, en termes par exemple de continuité [du] service, de profil professionnel spécifique et unique sur le marché
du travail, d’une particularité telle qui pourrait justifier la décision de prolonger son contrat en dérogation à la règle
des six ans ».
39 Ainsi, et contrairement à ce que la partie requérante prétend, pour refuser le renouvellement de son contrat d’agent temporaire,
la Commission ne s’est pas bornée à procéder à une « application mécanique » de la règle des six ans, mais a examiné si un
tel renouvellement était conforme, en particulier, à l’intérêt du service.
40 Enfin, et alors que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude, ainsi que le principe de bonne administration,
impliquent que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, et ce même dans le cadre de l’exercice
d’un large pouvoir d’appréciation, il incombe à l’autorité compétente de tenir compte non seulement de l’intérêt du service,
mais aussi de celui du fonctionnaire ou de l’agent concerné (arrêt de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et
75/79, point 22), il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission se serait abstenue de prendre en considération,
en sus de l’intérêt du service, celui de la partie requérante.
41 Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté.
Sur le second moyen, tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation
– Arguments des parties
42 La partie requérante soutient que, en tout état de cause, la Commission aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation
de l’intérêt du service.
43 La partie requérante explique en effet que l’emploi budgétaire qu’elle occupait n’aurait pas disparu et que cet emploi aurait
été attribué à un nouvel agent, alors qu’elle aurait disposé à la fois des compétences et de l’expérience nécessaires pour
occuper ledit emploi. Par ailleurs, outre que sa hiérarchie aurait insisté, à plusieurs reprises, pour qu’un tel renouvellement
ait lieu, il ressortirait de son rapport d’évaluation pour l’année 2010 qu’elle aurait disposé de toutes les compétences nécessaires
à l’exercice des fonctions. Ainsi, de l’avis de la partie requérante, l’expertise dont elle disposait l’aurait rendue indispensable
au bon fonctionnement du service, et il aurait été dès lors dans l’intérêt du service de la reconduire dans ses fonctions.
44 En défense, la Commission conclut au rejet du moyen.
– Appréciation du Tribunal
45 Il a été jugé que le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée relève du large pouvoir d’appréciation de l’autorité
compétente, le contrôle du juge de l’Union devant, dès lors, se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste
ou de détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Gheysens/Conseil, F‑8/10, point 75).
46 En l’espèce, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir à suffisance de droit que la Commission aurait commis une erreur
manifeste d’appréciation en adoptant la décision litigieuse.
47 En effet, s’il est vrai que la partie requérante a reçu des commentaires très élogieux de sa hiérarchie, en particulier de
son chef d’unité, sur la qualité de son travail, de tels commentaires ne permettent pas de conclure que ses mérites et son
expérience professionnels auraient été à ce point exceptionnels qu’ils auraient supplanté ceux de tout autre candidat potentiel
ou, à tout le moins, que ses mérites et son expérience professionnels auraient été supérieurs à ceux de la personne finalement
recrutée sur l’emploi précédemment occupé par la partie requérante. Au demeurant, il importe de souligner que la hiérarchie
de la partie requérante, quoique ayant souligné la haute qualité des prestations de celle-ci, n’en a pas pour autant indiqué
que le renouvellement de son contrat aurait été indispensable au bon fonctionnement du service.
48 Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’emploi auparavant occupé par la partie requérante a été attribuée à un
fonctionnaire. Or, ainsi qu’il découle de la jurisprudence, le fait que les états de service d’un agent temporaire au sens
de l’article 2, sous b), du RAA soient excellents ne saurait faire obstacle au droit de cette institution de nommer, par priorité,
un fonctionnaire satisfaisant aux conditions requises (arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 2002, Cocchi et
Hainz/Commission, T‑330/00 et T‑114/01, points 67 à 69).
49 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit également être écarté.
50 L’ensemble des moyens soulevés contre la décision litigieuse ayant été écarté, les conclusions tendant à l’annulation de celle-ci
doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
51 La partie requérante demande au Tribunal de condamner la Commission à réparer le préjudice que lui a causé l’illégalité de
la décision litigieuse.
52 À cet égard, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées
dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme
non fondées (voir arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, point 69).
53 En l’espèce, il existe indubitablement un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation.
Par ailleurs, l’examen des griefs présentés à l’appui des conclusions en annulation n’a révélé aucune illégalité et, donc,
aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’institution.
54 Il s’ensuit que les conclusions en indemnité doivent également être rejetées.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
56 Il résulte des motifs du présent arrêt que la partie requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans
ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas
l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie requérante doit supporter
ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) BR supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Kreppel
Perillo
Barents
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2013.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
H. Kreppel
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło