F-143/11
PostanowienieTSUE2012-03-22CELEX: 62011FO0143ECLI:EU:F:2012:43
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, mający na celu zawieszenie wykonania decyzji odrzucającej żądanie zapłaty kosztów sądowych, spełnia warunek pilności, wymagający wykazania poważnej i nieodwracalnej szkody?Ratio decidendi
Prezes Sądu do spraw Służby Publicznej oddalił wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, ponieważ wnioskodawca nie wykazał, że spełniony został warunek pilności. Wnioskodawca nie przedstawił żadnych precyzyjnych informacji dotyczących charakteru i zakresu rzekomo poniesionej szkody, ograniczając się do ogólnego stwierdzenia, że będzie ona poważna i nieodwracalna. Ponadto, nawet zakładając szkodę finansową, nie dostarczył konkretnych i szczegółowych dokumentów potwierdzających jego sytuację finansową ani konsekwencje braku zastosowania żądanych środków. W związku z tym, brak spełnienia warunku pilności sprawił, że nie było konieczne rozpatrywanie przesłanki pozornej zasadności (fumus boni juris) ani ważenia interesów.Stan faktyczny
M. Marcuccio, były urzędnik Komisji Europejskiej, uzyskał w wyroku Sądu w sprawie F-81/09 zasądzenie na jego rzecz jednej czwartej kosztów postępowania. Wnioskodawca zwrócił się do Komisji o wypłatę kwoty 3 316,31 euro tytułem tych kosztów, jednak jego żądanie zostało milcząco odrzucone. Następnie złożył zażalenie na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego, a także wniósł skargę do Sądu (sprawa F-143/11) o stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej jego żądanie oraz o odszkodowanie i kary pieniężne. Równolegle złożył wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, mający na celu zawieszenie wykonania decyzji odrzucającej.Rozstrzygnięcie
1) Wniosek M. Marcuccio o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach zostaje odroczone.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE mars 2012 (*)
«Fonction publique – Référé – Demande de sursis à exécution – Urgence – Absence»
Dans l’affaire F‑143/11 R,
ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable
au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 décembre 2011, M. Marcuccio demande, notamment, la suspension de l’exécution
de la décision de la Commission européenne rejetant la demande – contenue dans sa lettre du 16 août 2011 – tendant au paiement
de la somme de 3 316,31 euros au titre des dépens exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 15 février
2011, Marcuccio/Commission (F‑81/09, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire
T‑238/11 P).
Faits à l’origine du litige
2 Par l’arrêt Marcuccio/Commission, précité, le Tribunal a condamné la Commission à supporter le quart des dépens exposés par
le requérant aux fins de la procédure ayant abouti à cet arrêt.
3 Par courrier du 16 août 2011, le requérant a demandé à la Commission de lui verser la somme de 3 316,31 euros correspondant
au quart des dépens qu’il aurait exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Marcuccio/Commission, précité.
4 Par courrier du 19 décembre 2011, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut
des fonctionnaires de l’Union européenne à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission
sur sa demande du 16 août 2011.
Procédure et conclusions des parties
5 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 décembre 2011, le requérant a saisi le Tribunal d’une demande tendant à l’annulation
de la décision, quelle qu’en soit la forme, rejetant la demande – contenue dans sa lettre du 16 août 2011 – tendant au paiement
de la somme de 3 316,31 euros au titre des dépens exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Marcuccio/Commission,
précité. Cette requête contient également des conclusions indemnitaires et des conclusions tendant au versement d’astreintes.
Elle a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑143/11.
6 Dans la présente demande en référé, le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés:
– suspendre la force exécutoire et l’exécution de la décision de rejet, «quelle que soit la manière dont ledit rejet s’est formé
et qu’il soit partiel ou total», de la demande contenue dans sa lettre du 16 août 2011;
– prononcer toute autre mesure provisoire que le juge des référés estimera nécessaire.
7 La Commission, qui a fait parvenir ses observations écrites au greffe du Tribunal le 7 févier 2012, conclut à ce qu’il plaise
au juge des référés de rejeter les demandes du requérant.
En droit
8 En vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne peut, si elle estime que les circonstances
l’exigent, ordonner, dans les affaires dont elle est saisie, le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire d’autres
mesures provisoires nécessaires.
9 Selon, d’une part, l’article 39 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe
1, de l’annexe I dudit statut, et, d’autre part, l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, le président du Tribunal
est compétent pour octroyer les mesures provisoires visées aux articles 278 TFUE et 279 TFUE.
10 En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent
spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première
vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.
11 Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus
boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions
fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 3 juillet 2008, Plasa/Commission, F‑52/08 R, point 21, et la jurisprudence
citée). Il incombe également au juge des référés de procéder à la mise en balance des intérêts en cause (ordonnance du président
du Tribunal du 15 février 2011, de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission, F‑104/10 R, point 16).
12 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer,
au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées, ainsi que l’ordre
de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de
statuer provisoirement (ordonnance Plasa/Commission, précitée, point 22, et la jurisprudence citée).
13 Dans les circonstances de l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.
14 Selon une jurisprudence bien établie, la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice,
mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées
soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant,
qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnance du président de la Cour
du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), point 62; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10
septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, point 25]. En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures
provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir
à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt
e.a./BCE, T‑320/02 R, point 27).
15 En l’espèce, le requérant ne donne aucune précision sur la nature du préjudice dont il se prévaut. Dans sa demande en référé,
il se borne à indiquer ce qui suit:
«[I]l saute aux yeux, à l’examen de cette demande de mesures provisoires que, faute pour le Tribunal de suspendre la force
exécutoire et l’exécution [de la décision de rejet de la demande contenue dans la lettre du 16 août 2011], et faute pour celui-ci
d’adopter les mesures provisoires qu’il jugera nécessaires, le requérant subi[ra] un préjudice grave et irréparable. À cet
égard, il suffit de considérer, entre autres, le préjudice subi par le requérant en raison de l’abstention en question; il
paraît superflu de souligner à cet égard que, une fois qu’il s’est produit, un tel préjudice ne peut clairement être réparé:
il ne peut évidemment pas l’être dans son intégralité mais à bien y regarder, en fait, il ne saurait pas davantage être réparé
de façon partielle.»
16 En l’absence de toute précision quant à la nature et à l’étendue du préjudice prétendument subi, il y a lieu de constater
que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce.
17 En tout état de cause, à supposer même que, pour justifier que la condition d’urgence est remplie en l’espèce, le requérant
soit regardé comme invoquant le préjudice financier résultant du refus de faire droit à sa demande du 16 août 2011 (ou éventuellement
du refus de lui verser quotidiennement, jusqu’à ce qu’il soit fait droit à cette demande, une somme d’argent dont le montant
serait majoré progressivement), le juge des référés devrait alors disposer d’indications concrètes et précises, étayées par
des documents détaillés, établissant la situation financière du requérant et lui permettant d’apprécier les conséquences qui
résulteraient de l’absence des mesures demandées [ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2010,
Parlement/U, T‑103/10 P(R), point 37]. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
18 Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en référé du requérant, sans qu’il y ait lieu
de se prononcer sur la condition relative au fumus boni juris ou sur la mise en balance des intérêts en cause.
Sur les dépens
19 Il y a lieu de rappeler que l’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou
l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance
du président du Tribunal du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, point 91).
20 Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne:
1) La demande en référé de M. Marcuccio est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 22 mars 2012.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Van Raepenbusch
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont
disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło