F-17/11
WyrokTSUE2013-02-19CELEX: 62011FJ0017ECLI:EU:F:2013:14
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzja Komisji Europejskiej o nieodnowieniu umowy na czas określony z agentem kontraktowym była obarczona oczywistym błędem w ocenie interesu służby lub naruszeniem zasady dobrej administracji i obowiązku staranności?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Komisja nie popełniła oczywistego błędu w ocenie interesu służby, decydując o nieodnowieniu umowy agenta kontraktowego. Stwierdził, że administracja dysponuje szerokim zakresem uznania w kwestii odnawiania umów, a kontrola sądowa ogranicza się do weryfikacji braku oczywistego błędu w ocenie, nadużycia władzy oraz naruszenia obowiązku staranności. W niniejszej sprawie, pomimo pozytywnych ocen technicznych, istniały udokumentowane problemy interpersonalne agentki, które uzasadniały decyzję w świetle interesu służby, jakim jest zapewnienie zdrowej atmosfery pracy. Trybunał uznał również, że Komisja nie naruszyła obowiązku staranności ani zasady dobrej administracji, ponieważ wykazała się życzliwością, oferując możliwości poprawy i monitorując sytuację agentki.Stan faktyczny
Powódka, BB, była agentem kontraktowym Komisji Europejskiej na umowie na czas określony od 16 maja 2009 r. do 15 maja 2010 r. Wcześniej pracowała w instytucjach UE na różnych typach umów. W trakcie jej ostatniego kontraktu, początkowo w jednostce „Simplification, communication et coordination entre les sites” (PMO-contact), a następnie w jednostce „Pensions” (PMO), pojawiły się problemy z jej adaptacją i relacjami z kolegami, co zostało odnotowane w korespondencji i raporcie z okresu próbnego. Mimo pozytywnych ocen wydajności, raport wskazywał na trudności w komunikacji i pracy zespołowej. 28 kwietnia 2010 r. powódka otrzymała e-mail informujący o formalnościach związanych z zakończeniem umowy, a 7 maja 2010 r. ustnie poinformowano ją o nieodnowieniu kontraktu. Powódka złożyła zażalenie, które zostało odrzucone 26 listopada 2010 r.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona jedną trzecią kosztów poniesionych przez BB.
3) BB pokrywa dwie trzecie swoich kosztów.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
19 février 2013 (*)
« Fonction publique – Agent contractuel – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Recours en annulation – Recours en indemnité »
Dans l’affaire F‑17/11,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
BB, ancien agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me A. Blot, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2012,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 avril 2011, BB a introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation
de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission européenne (ci-après l’« AHCC »)
de ne pas renouveler son contrat d’agent contractuel, décision ressortant implicitement de la note du 28 avril 2010 et communiquée
oralement le 7 mai 2010, ainsi que de la décision de rejet de la réclamation et, d’autre part, au dédommagement des préjudices
matériel et moral qui lui auraient été occasionnés.
Cadre juridique
2 En vertu de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») :
« 1. Est considéré comme ‘agent contractuel’, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau
des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions,
soit à temps partiel, soit à temps complet :
a) dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,
[…] »
3 L’article 47 du RAA dispose :
« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :
a) à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans ; ou
b) pour les contrats à durée déterminée :
i) à la date fixée dans le contrat ;
ii) à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son
échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d’un mois et un maximum de trois
mois. […] »
4 L’article 84 du RAA précise :
« 1. L’agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d’au moins un an effectue un stage pendant les six premiers
mois de son service s’il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s’il appartient à un des autres
groupes de fonctions.
[…]
3. Un mois au plus tard avant l’expiration de son stage, l’agent contractuel fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter
des tâches que comportent son poste, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué
à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L’agent contractuel qui n’a pas fait preuve de qualités suffisantes
pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, peut, à titre
exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l’agent contractuel
à un autre service.
[…] »
5 L’article 85 du RAA est libellé comme suit :
« 1. Le contrat des agents contractuels visés à l’article 3 bis, peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum
et de cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n’excédant pas cinq ans.
La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I
et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions. Tout renouvellement ultérieur ne peut être que pour une durée indéterminée.
[…] »
6 L’article 119 du RAA prévoit :
« Les articles 47 à 50 bis s’appliquent par analogie aux agents contractuels.
[...] »
Faits à l’origine du litige
7 La requérante a travaillé à la Commission sous divers types de contrat. Elle a d’abord été engagée comme intérimaire, du 8 janvier
2001 au 15 juillet 2001, ensuite comme agent auxiliaire, du 16 juillet 2001 au 15 juillet 2004, puis comme agent contractuel,
du 16 juillet 2004 au 15 juillet 2007 et, enfin, comme intérimaire, du 16 juillet 2007 au 30 septembre 2007. Chacune des périodes
précitées a fait l’objet d’un contrat initial et de renouvellements successifs. De février 2002 au 30 septembre 2007, la requérante
a été affectée à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO).
8 La carrière de la requérante au sein des institutions de l’Union européenne a repris au Comité économique et social européen
(CESE), où elle a travaillé comme intérimaire, du 15 au 30 janvier 2009. Ensuite, elle a été engagée par ce même organe comme
agent contractuel pour une période de six mois, à compter du 1er février 2009. La requérante a démissionné le 15 mai 2009, avant que le contrat n’arrive à échéance, pour accepter l’offre
d’un contrat de plus longue durée que lui a faite la Commission.
9 Elle a alors été engagée par la Commission pour une durée déterminée comme agent contractuel relevant de l’article 3 bis du
RAA, groupe de fonctions II, grade 5, du 16 mai 2009 au 15 mai 2010, et affectée de nouveau au PMO, initialement à l’unité
« Simplification, communication et coordination entre les sites » (ci-après le « PMO-contact »). Le 30 juin 2009, le directeur
du PMO a envoyé à la requérante un courriel libellé comme suit : « Je suis très préoccupée et un peu déçue de constater que
tu ne sembles pas t’adapter facilement aux contraintes du PMO-[c]ontact et je crains de voir s’aggraver les tensions dans
un secteur dans lequel la collaboration, l’entente entre collègues et le respect mutuel sont des éléments encore plus essentiels
que dans d’autres domaines. […] » De l’avis du directeur du PMO, exprimé dans ce même courriel, le profil de la requérante
pouvait mieux convenir dans un autre domaine. En vue d’un éventuel changement d’affectation, celui-ci lui a donc recommandé
de s’entretenir avec le responsable d’un autre secteur.
10 La requérante a ainsi été réaffectée, au sein du PMO, à l’unité « Pensions » à compter du 16 juillet 2009.
11 Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du RAA, pendant les neuf premiers mois de son contrat d’un an, la requérante a
dû effectuer un stage. Sous le point 6.2, intitulé « Aptitudes (compétences) », du rapport de stage, établi, en sa qualité
d’évaluateur, par le chef de l’unité « Pensions », sur le fondement de l’article 84, paragraphe 3, du RAA, celui-ci, nonobstant
des commentaires positifs, a écrit qu’« [i]l conviendrait qu[e l’intéressée] fasse attention à la forme de communiquer au
sein de l’équipe des gestionnaires ».
12 La requérante a rédigé une page de commentaires sous le point 6.3, intitulé « Conduite dans le service », où elle apporte
des précisions concernant son intégration au sein de son secteur d’affectation, et se plaint « de l’embarras, de l’acharnement,
de la connivence et de l’injustice » qui caractériseraient sa situation au quotidien au sein du service. Afin de répondre
aux inquiétudes de l’évaluateur, la requérante affirme s’être inscrite aux formations intitulées « La communication efficace
au bureau » et « Improving your communication to work better together » qui devaient se dérouler au cours des mois de juin
et juillet 2010, soit après l’échéance de son contrat. Dans ses commentaires sous le même point, l’évaluateur a indiqué que
« [l’intéressée] éprouv[ait] parfois des difficultés à travailler en équipe, ses relations avec certains collègues [étaient]
parfois difficiles ».
13 Sous le point 6.6.1 du rapport de stage, intitulé « Résumé de l’évaluation », l’évaluateur a conclu que le rendement, les
aptitudes et la conduite dans le service de la requérante étaient satisfaisants et a recommandé, au point 6.6.4, son maintien
dans les fonctions.
14 Sous le point 6.6.3, intitulé « Commentaires généraux », du rapport de stage, l’évaluateur a en outre indiqué : « [La requérante]
a tous les atouts pour être une bonne gestionnaire. Elle doit cependant faire très attention aux relations avec les collègues.
Il conviendrait que son comportement s’améliore afin d’éviter que l’ambiance ne se détériore. Cet aspect mérite d’être suivi
dans les prochains mois. »
15 Le 28 avril 2010, la requérante a reçu un courriel de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la
Commission, rédigé comme suit : « Bonjour. Veuillez trouver ci-joint les formalités administratives à compléter avant de quitter
la Commission à l’échéance de votre contrat actuel ». Le courriel était accompagné d’une note à l’attention des agents temporaires
ou contractuels dont le contrat prenait fin le 15 mai 2010. Dans cette note, il est précisé qu’« [a]u cas où une procédure
de prolongation de contrat est en cours […] la présente note doit être considérée comme nulle et non avenue [ ; p]our toute
question concernant la prolongation ou non de votre contrat […], veuillez vous adresser aux [r]essources [h]umaines de votre
[d]irection [g]énérale ».
16 La requérante a pris contact avec la DG « Ressources humaines et sécurité » de la Commission, avec les ressources humaines
du PMO, avec son chef d’unité ainsi qu’avec la secrétaire de son unité afin d’obtenir des informations sur le renouvellement
de son contrat. Le 4 mai 2010, la requérante s’est entretenue avec le chef de l’unité « Pensions » du PMO, lequel, en tant
qu’évaluateur, avait rédigé son rapport de stage. Celui-ci lui aurait indiqué ne pas avoir de reproches à lui formuler en
ce qui concerne ses prestations, mais aurait émis des réserves quant à la prolongation de son contrat suite à des remarques
de certains collègues. Il aurait indiqué que, en tout état de cause, la décision serait prise par la cellule ressources humaines,
indépendamment de son avis.
17 Par un courriel du 5 mai 2010, adressé à son chef d’unité, la requérante a reproché à ce dernier d’avoir tardé à lui communiquer
son avis alors que son contrat venait à échéance le 15 mai suivant. La requérante a mis en copie de ce courriel la responsable
des ressources humaines, à laquelle elle a demandé « de prendre une décision de prolongation ou de changement d’affectation ».
18 La requérante n’a pas reçu de réponse formelle à cette demande. Le 7 mai 2010, quelques jours ouvrables avant l’échéance de
son contrat, le directeur du PMO lui a communiqué oralement que son contrat ne serait pas renouvelé. Aux dires de la requérante,
le chef de l’unité « Rémunérations et gestion des droits individuels pécuniaires » du PMO, lui aurait indiqué être prêt à
l’accepter dans son service.
19 Le contrat de la requérante a pris fin le 15 mai 2010.
20 Le 6 août 2010, la requérante a introduit une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires
de l’Union européenne (ci-après le « statut ») par laquelle elle demandait l’annulation de la décision du PMO de ne pas prolonger
son contrat et sa réaffectation dans un autre service. Par décision du 26 novembre 2010, notifiée à l’intéressée le 29 novembre
suivant, l’AHCC a rejeté la réclamation.
Conclusions des parties
21 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler, à titre principal, la décision de non-renouvellement de son contrat d’agent contractuel, telle qu’elle ressort implicitement
de la note du 28 avril 2010 et, en tant que de besoin, la décision de l’AHCC, du 26 novembre 2010, rejetant la réclamation ;
– la réintégrer dans ses fonctions ;
– condamner la défenderesse au paiement d’une somme fixée provisoirement à 27 000 euros en réparation du préjudice matériel,
augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
– condamner la défenderesse au paiement d’une somme fixée provisoirement et ex æquo et bono à 15 000 euros, en réparation du
préjudice moral, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
– condamner la défenderesse aux dépens, dans la mesure où ils ne seraient pas entièrement couverts par l’aide judiciaire.
22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la requête comme irrecevable, subsidiairement comme non fondée ;
– condamner la requérante aux dépens.
Procédure
23 Par demande introduite le 22 février 2011, la requérante a sollicité son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre
de l’article 95 du règlement de procédure, en vue de l’introduction d’un recours devant le Tribunal et a proposé elle-même
un avocat pour la représenter.
24 Dans ses observations sur la demande d’aide judiciaire, présentées le 21 mars 2011, la Commission observe que, dans la décision
du 26 novembre 2010, l’AHCC a estimé que la réclamation était irrecevable et n’a répondu sur le fond que par sollicitude à
l’égard de la requérante.
25 Par ordonnance du 5 avril 2011, le président du Tribunal a admis la requérante au bénéfice de l’aide judiciaire et a désigné
pour la représenter l’avocat qu’elle avait proposé.
26 La requête a été déposée le 22 avril 2011 et la défense a été présentée le 19 juillet 2011. En application de l’article 41
du règlement de procédure, le Tribunal a décidé d’office qu’un deuxième échange de mémoires était nécessaire, limité toutefois
à la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’acte faisant grief à la requérante, soulevée par la Commission dans sa défense.
La réplique et la duplique ont été déposées, respectivement, le 24 octobre 2011 et le 6 décembre 2011. La procédure écrite
a été clôturée le 8 décembre 2011.
27 Le 11 mai 2011, la requérante a formulé une demande motivée d’anonymat au titre de l’article 44, paragraphe 4, du règlement
de procédure. L’anonymat lui a été accordé par décision du Tribunal du 23 mai 2011.
28 Dans le rapport préparatoire d’audience, les parties ont été informées de l’intention du Tribunal de soulever d’office le
moyen tiré du non-respect, par la requérante, des délais de procédure précontentieuse pour introduire une réclamation, et
par suite, de la tardiveté de celle-ci, et les a invitées à prendre position sur cette question lors de leurs plaidoiries.
29 Au cours de l’audience, du 15 novembre 2012, l’agent de la Commission a informé le Tribunal, ainsi que la partie requérante,
qu’elle se désistait de la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée lors de la réponse à la réclamation et tout au long
de la procédure contentieuse.
Sur la recevabilité du recours
30 En ce qui concerne le respect de la procédure précontentieuse, il n’est pas contesté que, par son recours, la requérante attaque
la décision de non-renouvellement de son contrat d’agent contractuel, « telle qu’elle ressort implicitement de la note du
28 avril 2010 », alors que sa réclamation a été introduite par courriel le 6 août 2010, à savoir plus de trois mois après
cette date.
31 Il résulte d’une jurisprudence constante que le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant
grief, prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties et du
juge, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, ainsi que la
certitude du droit. Il appartient donc au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir ordonnance du Tribunal
de première instance du 15 janvier 2009, Braun-Neumann/Parlement, T‑306/08 P, point 36, et la jurisprudence citée).
32 En l’espèce, il est vrai que, tel qu’il ressort du point 15 du présent arrêt, le 28 avril 2010, la requérante a reçu un courriel
de la DG « Ressources humaines et sécurité » de la Commission par lequel elle a été informée des formalités administratives
à compléter avant de quitter la Commission à l’échéance de son contrat.
33 Il demeure toutefois que, au vu du libellé de la note qui était jointe audit courriel, le contenu matériel de la communication
était à tout le moins ambigu dans son ensemble et la requérante a pu se méprendre sur les intentions de l’AHCC à l’égard du
renouvellement de son contrat. En effet ladite note, rédigée dans des termes génériques à l’attention de tous les agents temporaires
ou contractuels dont le contrat prenait fin le 15 mai 2010, précisait que, au cas où une procédure de prolongation de contrat
serait en cours, ladite note était à considérer comme nulle et non avenue. Les destinataires de la note susmentionnée étaient
invités à s’adresser aux ressources humaines de leur direction générale pour toute question concernant la prolongation ou
non de leur contrat.
34 Ne disposant pas d’autres informations, la requérante n’était pas en mesure de savoir, le 28 avril 2010, à la seule lecture
du courriel et de la note susmentionnés, si une procédure de prolongation de son contrat était ou non en cours à cette date.
Il s’ensuit que la réception dudit courriel n’a pas pu faire courir le délai de réclamation.
35 Il en est de même de l’entretien que la requérante a eu avec son chef d’unité le 4 mai 2010, au cours duquel, selon les termes
du courriel que celle-ci a envoyé le lendemain à ce dernier, son chef lui aurait indiqué avoir émis des réserves quant à la
prolongation de son contrat suite à des remarques de certains collègues mais que, en tout état de cause, la décision serait
prise par la cellule ressources humaines, indépendamment de son avis.
36 Ce n’est que le 7 mai 2010, au cours de l’entretien qu’elle a eu avec le directeur du PMO, que la requérante a été informée
de la décision de l’AHCC de ne pas renouveler son contrat d’agent contractuel. Le 7 mai 2010 étant donc le jour où la requérante
a pris connaissance de ladite décision, c’est à partir du lendemain et jusqu’au 7 août que la réclamation devait être introduite.
37 La réclamation ayant été introduite le 6 août 2010, la requérante a respecté le délai de trois mois prévu à l’article 90,
paragraphe 2, deuxième tiret du statut.
38 Par conséquent, le recours est recevable.
Sur le fond
39 Le Tribunal examinera successivement et dans cet ordre, le troisième chef de conclusions, puis le deuxième, ensuite le premier
et enfin les quatrième et cinquième chefs de conclusions.
Sur le troisième chef de conclusions, visant la réintégration de la requérante dans ses fonctions
40 Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, des conclusions
tendant à ordonner à une institution d’adopter certaines mesures sont irrecevables. En effet, le Tribunal ne peut, dans l’exercice
de ses compétences, adresser une injonction aux institutions de l’Union ou se substituer à ces dernières, la compétence du
juge de l’Union étant limitée au contrôle de la légalité de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première
instance du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, point 25). En cas d’annulation d’un acte, l’institution
concernée est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (voir ordonnance
du Tribunal de l’Union européenne du 4 avril 2011, Marcuccio/Commission, T‑239/09 P, point 31, et la jurisprudence citée).
41 Il s’ensuit que le troisième chef de conclusions de la requête visant à enjoindre à la Commission de réintégrer la requérante
dans ses fonctions doit être rejeté comme irrecevable.
Sur le deuxième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision du 26 novembre 2010 portant rejet de la réclamation
introduite par la requérante
42 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation
ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel
la réclamation a été présentée (voir en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).
En l’espèce, la décision du 26 novembre 2010 par laquelle l’AHCC a rejeté la réclamation de la requérante, confirme la décision
de cette même autorité de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel de la requérante, qui lui a été communiquée oralement
le 7 mai 2010, en révélant les motifs venant au support de celle-ci.
43 En pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui est examinée en prenant en considération
la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte
(voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, point 58,
et la jurisprudence citée et point 59). Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet
de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et le recours doit être regardé comme formellement dirigé contre la
décision initiale, communiquée par le courriel du 28 avril 2010, telle que précisée par la décision de rejet du 26 novembre
2010 (ci-après la « décision attaquée », voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Eveillard/Commission,
T‑258/01, points 29 à 32 ; arrêt du Tribunal du 18 avril 2012, Buxton/Parlement, F‑50/11, point 21).
44 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les conclusions en annulation de la décision du 26 novembre 2010.
Sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée
Arguments des parties
45 À l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, la requérante soulève deux moyens, dont le premier est tiré
d’une erreur manifeste d’appréciation, et le second du non-respect du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.
Le Tribunal abordera ensemble les deux moyens.
46 En ce qui concerne le premier moyen, la requérante soutient que l’affirmation figurant dans la décision de rejet de la réclamation
selon laquelle le non-renouvellement de son contrat d’agent contractuel serait motivé par un ensemble de problèmes relationnels
qu’elle aurait eus avec ses collègues et avec la hiérarchie dans toutes les unités du PMO où elle a été affectée, et cela
depuis ses premiers contrats, est manifestement erronée.
47 D’une part, les incidents qui seraient intervenus en 2002 et 2007 et qui démontreraient les difficultés d’intégration de la
requérante, ne se situent pas dans le contexte du contrat visé par la réclamation et n’auraient pas dû, en conséquence, être
pris en considération à ce stade. Pour ce qui est des incidents qui seraient intervenus en 2002, la requérante observe que,
à l’époque, elle était agent auxiliaire et que son contrat avait été prorogé au-delà de trois ans. Or il serait peu probable
qu’elle aurait été maintenue en service à la Commission si elle avait rencontré de graves problèmes relationnels. En outre,
la requérante rappelle qu’elle est devenue agent contractuel à partir de 2004, année au titre de laquelle elle a fait l’objet
d’un excellent rapport de notation. Pour ce qui est des événements de 2007, la requérante reconnaît avoir eu certains problèmes
avec une de ses collègues, en faisant toutefois des efforts pour maintenir une ambiance de travail sereine et en demandant
à être changée d’unité, et reconnaît également avoir introduit une plainte pour harcèlement moral, dans le cadre de laquelle
l’enquête n’avait pas abouti alors que son contrat était entre-temps arrivé à échéance. Pour ce qui est, enfin, de sa mutation
au sein du PMO, de l’unité « PMO-contact » à l’unité « Pensions », pendant sa période de stage 2009-2010, elle s’expliquerait
par une « incompatibilité de personnes », alors que la requérante aurait fait son possible pour apaiser les divergences. En
effet, ayant démissionné du CESE pour un nouveau contrat au sein de la Commission, elle aurait eu tout intérêt à ce que ses
performances et son attitude soient jugées satisfaisantes, dans l’espoir de se voir proposer un contrat à durée indéterminée.
48 D’autre part, la requérante se serait acquittée de ses tâches de manière tout à fait satisfaisante, ainsi que cela ressortirait
de son rapport de stage. En tout état de cause, les observations de l’évaluateur qui figurent sous les points « Aptitudes
(compétences) » et « Conduite dans le service », relatives à sa manière de communiquer au sein de l’équipe des gestionnaires,
à ses difficultés occasionnelles à travailler en équipe ainsi qu’à ses relations difficiles avec certains de ses collègues,
ne sauraient attester des « nombreuses défaillances […] au niveau de ses relations de travail avec les collègues » sur lesquelles
la Commission s’est fondée pour rejeter la réclamation.
49 En ce qui concerne le second moyen, la requérante fait valoir que la décision contestée a été pour elle une véritable surprise
alors qu’elle travaillait, sans avoir jamais démérité, depuis plus de neuf ans au sein des institutions de l’Union. En effet,
elle n’aurait jamais été mise en garde par sa hiérarchie sur le risque de voir son contrat non renouvelé si des améliorations
dans son comportement n’étaient pas constatées, l’évaluateur s’étant limité à indiquer dans le rapport de stage qu’un suivi
devrait être effectué sur son attitude dans le service, sans prévoir toutefois d’encadrement particulier. Elle ajoute qu’elle
avait parlé avec le chef de l’unité « Rémunérations et gestion des droits individuels pécuniaires » du PMO, à propos de son
transfert au sein de cette unité.
50 La requérante se plaint également du fait que la décision de ne pas renouveler son contrat lui a été communiquée seulement
quelques jours avant l’échéance de celui-ci, alors qu’il existerait une pratique à la Commission selon laquelle de telles
décisions sont communiquées à l’intéressé suffisamment à l’avance pour lui permettre d’être convoqué par le service des ressources
humaines afin notamment d’être informé de ses droits en matière de congé spécial pour chercher du travail, ainsi que de s’inscrire
auprès des services en charge de l’indemnisation chômage et de la sécurité sociale.
51 La requérante fait valoir, en outre, que, entre 2004 et 2007, son contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis
du RAA a été renouvelé à trois reprises, alors que l’article 85, paragraphe 1, du RAA indique clairement qu’à l’issue d’un
seul et unique renouvellement, l’agent contractuel doit se voir offrir un contrat à durée indéterminée. Ce faisant, la Commission
aurait violé cette dernière disposition ainsi que le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration.
52 En ce qui concerne le premier moyen, la Commission indique qu’il ne résulte nullement de la décision de rejet de la réclamation
que le non-renouvellement du contrat d’agent contractuel de la requérante ait été motivé principalement par les problèmes
relationnels apparus lors des contrats antérieurs. En effet, s’il est vrai que cette argumentation figure dans le texte de
ladite décision, elle a été faite à titre surabondant et dans le but de contredire les affirmations de la requérante relatives
à son parcours sans faille au sein de l’institution.
53 La Commission conteste les allégations de la requérante et affirme que, tel qu’il ressort de la réponse à la réclamation,
le rapport de stage effectué du 16 mai 2009 au 15 février 2010, n’a pas été le seul élément dont l’AHCC a tenu compte pour
adopter la décision de non-renouvellement. En tout état de cause, la Commission soutient que, même si son supérieur hiérarchique
a estimé dans ledit rapport que la requérante dispose des connaissances techniques requises, le rapport est fort mitigé puisqu’il
met également en lumière ses problèmes relationnels. Pour ce qui est du contenu du rapport de notation de 2004, lequel ne
met pas en exergue l’existence de problèmes relationnels de la part de la requérante, la Commission fait valoir que, à supposer
même que de tels problèmes n’aient pas existé avant cette époque, il n’en découle nullement qu’ils n’aient pu naître ultérieurement.
54 La Commission conclut que la décision attaquée a été adoptée dans l’intérêt du service, sans qu’aucune erreur d’appréciation
puisse lui être imputée. En effet, dans une situation de conflit comme celle qui caractérise le cas d’espèce, le renouvellement
du contrat était déconseillé.
55 En ce qui concerne le second moyen, la Commission indique qu’elle a offert à la requérante plusieurs opportunités de s’intégrer
réellement dans le service, y compris à la fin de la période de stage. Elle affirme que le retard dans la notification de
la décision de non-renouvellement s’explique par la sollicitude toute particulière dont l’administration a fait preuve, en
ayant voulu épuiser les possibilités offertes à la requérante d’améliorer son comportement. De ce fait, loin de constituer
une violation du devoir de sollicitude ou du principe de bonne administration, l’attitude de la Commission constitue plutôt
une preuve de bienveillance. En effet, le contrat venant à échéance trois mois après la fin de la période de stage, un suivi
correct de la situation aurait été incompatible avec un préavis anticipé, préavis qui n’est pas prévu par les dispositions
statutaires pour les contrats à durée déterminée. Le courriel et la note relative aux formalités de sortie pour les agents
quittant la Commission n’ont ainsi été envoyés que le 28 avril 2010 par le service des ressources humaines.
56 La Commission ajoute que la décision attaquée a été adoptée dans un contexte bien connu de la requérante, laquelle était parfaitement
au courant des réserves de la hiérarchie à son égard. Dans ce contexte, la Commission se réfère, outre au rapport de stage,
au courriel d’avertissement du directeur du PMO, du 30 juin 2009, ainsi qu’aux trois entretiens que la requérante aurait eus
avec sa hiérarchie, au cours desquels son chef d’unité lui aurait fait part de la dégradation de l’ambiance de travail dans
l’unité depuis son arrivée et lui aurait demandé un effort particulier d’intégration.
Appréciation du Tribunal
57 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un agent contractuel, titulaire d’un contrat
à durée déterminée, n’a, en principe, aucun droit au renouvellement de son contrat, ceci n’étant qu’une simple possibilité,
subordonnée à la condition que ce renouvellement soit conforme à l’intérêt du service (voir, par analogie, arrêt du Tribunal
de première instance du 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, point 64 ; arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Davids/Commission,
F‑105/11, point 36).
58 En effet, à la différence des fonctionnaires, dont la stabilité d’emploi est garantie par le statut, les agents contractuels
relèvent d’un autre régime à la base duquel se trouve le contrat d’emploi conclu avec l’institution concernée. Il ressort
de l’article 85, paragraphe 1, du RAA que la durée de la relation de travail entre une institution et un agent contractuel
visé à l’article 3 bis du RAA engagé à temps déterminé est, précisément, régie par les conditions établies dans le contrat
conclu entre les parties. En outre, une jurisprudence également constante reconnaît à l’administration un large pouvoir d’appréciation
en matière de renouvellement de contrat (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 2002, Cocchi
et Hainz/Commission, T‑330/00 et T‑114/01, point 82 ; arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Gheysens/Conseil, F‑8/10, point 75).
59 Même si l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le Tribunal, saisi d’un recours en annulation dirigé contre
un acte adopté dans l’exercice d’un tel pouvoir, n’en exerce pas moins un contrôle de légalité, lequel se manifeste à plusieurs
égards (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Macchia/Commission, F‑63/11, point 47, faisant l’objet d’un pourvoi
pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑368/12 P). S’agissant d’une demande d’annulation d’une décision
de non-renouvellement d’un contrat d’agent contractuel, laquelle constitue un acte faisant grief, le contrôle du juge de l’Union
doit se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service
ayant pu justifier ladite décision et de détournement de pouvoir ainsi qu’à l’absence d’atteinte au devoir de sollicitude
qui pèse sur une administration lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur la reconduction d’un contrat qui la lie à l’un
de ses agents (voir arrêt du Tribunal du 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07, point 68 et ordonnance du Tribunal du 15 avril
2011, Daake/OHMI, F‑72/09 et F‑17/10, point 41).
60 Il revient donc au Tribunal, dans le cadre des moyens avancés par la requérante, de vérifier si l’administration n’a pas commis
une erreur manifeste en appréciant les éléments qu’elle a retenus pour prendre la décision contestée. Or, dans le contexte,
tel celui du présent litige, d’un large pouvoir d’appréciation reconnu à l’administration, établir que l’administration a
commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base
de cette appréciation, suppose que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants
pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première
instance du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, point 59, et du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission,
T‑289/03, point 221 ; arrêt Macchia/Commission, précité, point 49).
61 Il convient encore d’ajouter que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude ainsi que le principe de bonne
administration impliquent notamment que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, et ce même
dans le cadre de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des
éléments susceptibles de déterminer sa décision ; il lui incombe, ce faisant, de tenir compte non seulement de l’intérêt du
service, mais aussi de celui du fonctionnaire ou de l’agent concerné. Compte tenu précisément de l’étendue du pouvoir d’appréciation
dont disposent les institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du juge de l’Union doit cependant se
limiter à la question de savoir si l’autorité compétente s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir
d’appréciation de manière erronée (voir arrêt Macchia/Commission, précité, point 50, et la jurisprudence citée).
62 C’est au regard des considérations qui précèdent qu’il convient, à présent, d’examiner les arguments avancés par la requérante
à l’appui des moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration et
du devoir de sollicitude.
63 Il ressort de la décision de rejet de la réclamation que l’AHCC a considéré que, la requérante s’étant trouvée dans une situation
de conflit relationnel à plusieurs reprises pendant toute la durée de son dernier contrat à la Commission, en dépit de plusieurs
avertissements de sa hiérarchie, l’intérêt du service déconseillait le renouvellement de son contrat.
64 À l’appui de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du devoir de sollicitude et du principe
de bonne administration, la requérante met en avant son long parcours professionnel comme agent au sein des institutions de
l’Union, notamment à la Commission. Elle fait valoir que, dans le passé, son contrat a toujours été renouvelé et se prévaut
également de son rapport de stage, effectué comme agent contractuel du 16 juillet 2004 au 15 avril 2005, qui était particulièrement
élogieux tant sur son efficacité dans le travail que sur ses aptitudes et sa conduite dans le service, la synthèse de son
évaluation précisant que ses prestations donnaient entière satisfaction, ainsi que de son rapport de stage, effectué du 16 mai
2009 au 15 février 2010. De l’avis de la requérante, il ressort de ce dernier qu’elle s’est acquittée de ses tâches de manière
tout à fait satisfaisante et que, s’il y est certes fait mention de ses difficultés occasionnelles à travailler en équipe,
et de ses relations parfois difficiles avec certains de ses collègues, ces carences sont bien loin de constituer les « nombreuses
défaillances constatées dans le rapport au niveau de ses relations de travail avec les collègues » qui auraient motivé la
décision de l’AHCC de ne pas renouveler son contrat.
65 De tels arguments ne sauraient toutefois prospérer. En effet, même s’il est vrai qu’il ressort de son rapport de stage, effectué
du 16 mai 2009 au 15 février 2010, que les trois appréciations de l’évaluateur quant à son rendement sont positives, il demeure
que parmi les trois appréciations relatives à ses aptitudes, deux sont positives alors que la troisième met en exergue ses
problèmes de communication au sein de l’équipe, difficultés relationnelles qui sont à nouveau évoquées dans les appréciations
relatives à la conduite dans le service. En outre, parmi les trois commentaires généraux de l’évaluateur, seul le premier
est positif, alors que le deuxième impose à la requérante l’obligation de faire très attention aux relations avec les collègues
et que le troisième lui recommande d’améliorer son comportement afin d’éviter que l’ambiance ne se détériore, aspect qui,
d’après l’évaluateur, méritait d’être suivi dans les mois suivants.
66 Il y a lieu de citer, dans ce contexte, le courriel que le directeur du PMO a envoyé à la requérante le 30 juin 2009, soit
un mois et demi après le début de ses prestations sous le nouveau contrat, dans lequel celui-ci se montre très préoccupé ainsi
que déçu par les difficultés d’adaptation de la requérante aux contraintes de son unité, exprime la crainte de voir s’aggraver
les tensions dans le secteur auquel elle est affectée et lui recommande un changement d’affectation, changement d’affectation
qui a eu lieu le 16 juillet 2009.
67 En outre, il ressort tant du ton que du contenu de plusieurs courriels échangés pendant la période allant du 31 août 2009
au 9 novembre 2009 entre la requérante et certains de ses collègues, ainsi qu’entre la requérante et sa hiérarchie, produits
par la Commission, que, après le changement d’affectation susmentionné, la requérante a également rencontré des problèmes
pour s’intégrer au sein de la nouvelle unité.
68 Dans ces circonstances, les appréciations écrites de l’évaluateur à la fin de la période de stage, en février 2010, relatives
à ses difficultés relationnelles n’ont pas pu prendre la requérante au dépourvu. Le fait que la requérante a dû consacrer
plus d’une page à apporter des précisions et des clarifications sur ses difficultés d’intégration au sein de l’équipe, en
mentionnant des situations dans lesquelles il y aurait « de l’embarras, de l’acharnement, de la connivence et de l’injustice »
montrent que les problèmes relationnels de la requérante avec certains de ses collègues étaient bien réels.
69 La requérante tire également argument de la durée de sa carrière à la Commission, sous différents types de contrats qui ont
été renouvelés à plusieurs reprises. Le Tribunal relève, à cet égard, que le fait d’avoir renouvelé les contrats de la requérante
à plusieurs reprises par le passé ne saurait lier une institution pour l’avenir.
70 Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si, ainsi que le fait valoir la Commission, la requérante a déjà
eu des problèmes relationnels au cours de contrats précédents, il y a lieu de constater que la décision de l’AHCC de ne pas
renouveler le contrat d’agent contractuel de la requérante, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
71 En ce qui concerne le respect du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, le Tribunal relève, d’une part,
que les supérieurs hiérarchiques de la requérante ont fait preuve de bienveillance à son égard pendant toute la durée du contrat,
en attirant son attention sur les problèmes relationnels qu’elle a rencontrés dans les deux unités auxquelles elle a été affectée,
en facilitant son changement d’affectation après seulement deux mois de contrat, en effectuant un suivi des différents incidents
ainsi qu’en lui adressant des recommandations sur l’effort d’intégration qu’elle devait accomplir, intégration qui n’a pas
abouti avant l’échéance du contrat. D’autre part, le fait d’avoir attendu jusqu’à la fin du mois d’avril pour décider du non-renouvellement
du contrat de la requérante montre bien que, après le rapport de stage, visé par la requérante en début du mois de mars 2010,
moment où, au vu des observations de l’évaluateur sur ses problèmes d’intégration elle aurait pu ne pas être maintenue dans
ses fonctions, la Commission a souhaité épuiser au maximum la durée du contrat afin de donner à la requérante une nouvelle
opportunité.
72 Dans ces conditions, s’agissant de décider s’il y avait ou non lieu de renouveler le contrat à son échéance, l’AHCC était
tenue d’examiner non seulement l’intérêt évident de la requérante à poursuivre la relation d’emploi qui la liait à la Commission,
dans la mesure où elle n’avait pas exprimé le souhait d’y mettre fin, mais aussi l’intérêt du service, défini par le besoin
de tout employeur d’assurer autant que possible une ambiance de travail saine et sereine à son personnel.
73 Or, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, lors de l’adoption de la décision contestée, la Commission a tenu compte des
difficultés d’adaptation de la requérante ainsi que des incidents relationnels survenus avec ses collègues, qui ont entraîné
une dégradation de l’ambiance de travail au sein des équipes auxquelles elle a été affectée au cours de son dernier contrat.
74 La requérante fait valoir, en outre, que, n’ayant jamais été mise en garde par sa hiérarchie sur le risque de voir son contrat
non renouvelé en l’absence d’améliorations dans son comportement, la décision contestée serait contraire au devoir de sollicitude
et au principe de bonne administration. À cet égard, la requérante met en exergue le fait que, bien que validées par son chef
d’unité en avril 2010, les deux formations sur la communication auxquelles elle s’était inscrite devaient se dérouler après
la fin de son contrat.
75 Cet argument ne saurait toutefois prospérer. En effet, pour des raisons organisationnelles, l’inscription du personnel à des
actions de formation ainsi que l’autorisation de la part des supérieurs hiérarchiques peuvent intervenir plusieurs mois avant
le début des cours. En l’espèce, s’il est vrai que les cours que la requérante avait été autorisée à suivre devaient se dérouler
après la date d’échéance prévue dans son contrat, il n’en demeure pas moins qu’une telle autorisation n’était pas de nature
à donner des assurances à la requérante sur la continuité de son rapport d’emploi à la Commission.
76 Partant, en décidant de ne pas renouveler à son échéance le contrat d’agent contractuel de la requérante, l’AHCC n’a pas violé
le principe de bonne administration ni le devoir de sollicitude.
77 Enfin, en ce qui concerne la violation reprochée à la Commission de l’article 85, paragraphe 1, du RAA pendant les années
2004 à 2007, il y a lieu de signaler que, même s’il est vrai que, par application de ladite disposition, le contrat d’un agent
contractuel ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée, tout renouvellement ultérieur ne pouvant être que
pour une durée indéterminée, ce grief ne peut pas être abordé dans le cadre du présent recours, les décisions de renouvellement
pour une durée déterminée au-delà du premier renouvellement n’ayant pas été contestées dans les délais.
78 Il découle de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées comme
non fondées.
Sur les quatrième et cinquième chefs de conclusions, visant à l’octroi des dommages et intérêts
Arguments des parties
79 Dans sa requête, la requérante demande réparation tant du préjudice matériel que du préjudice moral qu’elle estime avoir subis
du fait de la décision de non-renouvellement de son contrat lorsqu’il est venu à échéance. Elle estime le préjudice matériel
à une somme qu’elle fixe provisoirement à 27 000 euros et le préjudice moral à une somme fixée provisoirement et ex æquo et
bono à 15 000 euros, sommes qui devraient être augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’arrêt
à intervenir.
80 La Commission conclut au rejet des conclusions indemnitaires, sinon à une forte réduction des sommes demandées.
Appréciation du Tribunal
81 Selon une jurisprudence constante, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une
décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le
rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, Heath/BCE,
F‑121/10, point 129).
82 En revanche, lorsque le préjudice ne trouve pas son origine dans l’adoption d’une décision ou lorsque les conclusions en annulation
ne sont pas rejetées, l’engagement de la responsabilité de l’administration suppose que le requérant démontre l’existence
d’une irrégularité, d’un dommage réel, et d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêts de
la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P,
point 52). Ces conditions devant être cumulativement remplies, le fait que l’une d’entre elles fait défaut suffit pour rejeter
un recours en indemnité (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, point 14).
83 En l’espèce, il doit être relevé que les préjudices matériel et moral dont la requérante se prévaut trouvent leur origine
dans le comportement décisionnel de la Commission, qui a refusé de renouveler son contrat d’agent contractuel à son échéance.
Or, dès lors que les conclusions en annulation de la décision attaquée ont été rejetées sans que le Tribunal constate d’irrégularité
dans le comportement décisionnel de l’AHCC, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante.
84 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
85 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois,
en vertu de l’article 88 dudit règlement, « [u]ne partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement
aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier
si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires ».
86 En l’espèce, s’il résulte des motifs et des conclusions ci-dessus énoncés que la requérante est la partie qui succombe et
que la Commission a conclu à sa condamnation aux dépens, il en ressort également que, tant au stade de la réponse à la réclamation
que lors de la procédure contentieuse devant le Tribunal, la Commission a conclu à l’absence d’acte faisant grief à la requérante,
et partant à l’irrecevabilité de l’action, sur le fondement d’une jurisprudence dépassée depuis le 15 octobre 2008, date à
laquelle le Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé l’arrêt dans l’affaire T‑160/04 (Potamianos/Commission,
points 21 à 24), relatif au non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire, confirmé par l’ordonnance de la Cour du 23 octobre
2009, Commission/Potamianos et Potamianos/Commission (C‑561/08 P et C‑4/09 P).
87 Il y a lieu d’ajouter, à cet égard, que, même avant l’introduction du mémoire en défense dans la présente affaire, le 19 juillet
2011, cette jurisprudence avait été appliquée par le Tribunal dans l’ordonnance du 15 avril 2011, Daake/OHMI, précitée, dans
une affaire qui portait sur le non-renouvellement d’un contrat d’agent contractuel. La persistance de la Commission à soulever
l’irrecevabilité du recours dans les circonstances décrites, sans même chercher à expliquer les raisons qui l’amenaient à
passer outre la jurisprudence susmentionnée, a conduit le Tribunal à décider, d’une part, qu’un deuxième échange de mémoires
était nécessaire et, d’autre part, qu’il y avait lieu de convoquer les parties à l’audience afin qu’elles se prononcent sur
ladite jurisprudence, ce qui a nécessairement comporté pour la requérante des frais supplémentaires de représentation qui
auraient pu être évités.
88 Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et étant précisé que l’application de l’article 88 du règlement de
procédure n’est pas restreinte aux seules hypothèses dans lesquelles l’administration a fait exposer à un requérant des frais
frustratoires ou vexatoires, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter un tiers des dépens
exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter un tiers des dépens exposés par BB.
3) BB supporte les deux tiers de ses dépens.
Rofes i Pujol
Boruta
Bradley
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 février 2013.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
M. I. Rofes i Pujol
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło