F-2/07
WyrokTSUE2010-04-15CELEX: 62007FJ0002ECLI:EU:F:2010:22
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) naruszył zasady obiektywności, przejrzystości i równego traktowania w procedurze selekcji pracowników kontraktowych, ustalając poziom trudności testów w zależności od liczby kandydatów lub stosując pytania o zróżnicowanej ważności i trudności w ramach tej samej grupy funkcji?Ratio decidendi
Trybunał oddalił skargę, uznając, że skarżący nie przedstawił dowodów na to, iż poziom trudności testów preselekcyjnych został ustalony w zależności od liczby kandydatów w danej grupie funkcji. Podkreślono, że żadne przepisy ogłoszenia o naborze (AMI) ani ogólnych przepisów wykonawczych (DGE) nie przewidują uwzględniania liczby kandydatów przy ustalaniu poziomu trudności testów rozumowania werbalnego i numerycznego. Trybunał stwierdził również, że skarżący nie wykazał, aby pytania w testach były rażąco nieodpowiednie do celu selekcji lub aby istniało nierówne traktowanie wśród kandydatów w tej samej grupie funkcji, potwierdzając szeroki zakres uznania komisji selekcyjnej w zakresie treści i metod testów, ograniczając swoją kontrolę do przypadków rażącej nieadekwatności.Stan faktyczny
José Carlos Matos Martins złożył wniosek o zatrudnienie jako pracownik kontraktowy w grupie funkcji IV (doradca administracyjny – zasoby ludzkie) w ramach ogłoszenia o naborze (AMI) ogłoszonego przez EPSO. Po początkowym odrzuceniu, a następnie ponownym dopuszczeniu do testów preselekcyjnych, skarżący uzyskał wyniki 60% w teście rozumowania werbalnego i 35% w teście rozumowania numerycznego, co dało łączny wynik 48,89%, poniżej wymaganego minimum 50%. EPSO odmówiło mu dostępu do treści pytań testowych, powołując się na ochronę praw autorskich i konieczność ponownego wykorzystania pytań. Skarżący złożył zażalenie administracyjne, które zostało odrzucone, a następnie wniósł skargę do Trybunału Służby Publicznej.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) M. Matos Martins ponosi własne koszty, z wyjątkiem kosztów pobytu i podróży poniesionych w związku z konsultacją dokumentów przez jego adwokata w dniach 30 marca, 1 kwietnia i 21 lipca 2009 w siedzibie sekretariatu Trybunału.
3) Komisja Europejska ponosi własne koszty, a także koszty poniesione przez M. Matosa Martinsa, o których mowa w pkt 2 powyżej.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
avril 2010 (*)
« Fonction publique — Agents contractuels — Appel à manifestation d’intérêt — Procédure de sélection — Tests de présélection — Accès aux documents »
Dans l’affaire F-2/07,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
José Carlos Matos Martins, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de MM. H. Tagaras, président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite, à la suite de l’audience du 10 juillet 2008 et à la suite de l’audience du 3 décembre 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 janvier 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 janvier
suivant), M. Matos Martins demande, en substance, l’annulation de la décision de l’Office européen de sélection du personnel
(EPSO), du 27 février 2006, arrêtant ses résultats aux tests de raisonnement verbal et numérique (ci-après la « décision attaquée »)
passés dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’EPSO, au nom des institutions européennes, en particulier
de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l’Union européenne, en vue de constituer une base de données
de candidats à recruter en tant qu’agents contractuels pour effectuer des tâches diverses au sein desdites institutions.
Cadre juridique
2 Selon l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), est considéré comme
agent contractuel l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente
à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, notamment, dans une institution en vue d’exécuter des
tâches manuelles ou d’appui administratif.
3 L’article 82, paragraphe 2, du RAA dispose :
« Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :
[…]
c) dans le groupe de fonctions IV :
i) un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par
un diplôme, ou
ii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent. »
4 Aux termes de l’article 82, paragraphe 5, du RAA, « l’[EPSO] prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande,
en vue de la sélection d’agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures
de sélection. L’[EPSO] assure la transparence des procédures de sélection du personnel contractuel ».
5 L’article 82, paragraphe 6, du RAA dispose que chaque institution fixe, s’il y a lieu, les modalités générales régissant les
procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne
(ci-après le « statut »).
6 Le 7 avril 2004, la Commission a adopté des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement
et l’emploi des agents contractuels à la Commission publiées aux Informations administratives no 49-2004 du 1er juin 2004 (ci-après les « DGE »).
7 L’article 5 des DGE dispose :
« 1. La procédure de sélection des [agents contractuels] comporte les étapes suivantes :
a. lancement d’appels publics à manifestation d’intérêt indiquant les critères minimaux d’éligibilité en matière de compétences
générales et de qualifications essentielles et précisant qu’en fonction du nombre de candidatures reçues, le comité de sélection
visé [sous] e) peut être amené à appliquer des exigences plus strictes dans le cadre des critères de sélection publiés ;
b. inscription des candidats par voie électronique dans la base de données établie à cette fin ;
c. définition, par l’[autorité habilitée à conclure des contrats], des profils de compétences précis et des qualifications spécifiques
requises, après consultation des services ou organismes concernés ;
d. [l]es candidats correspondant aux profils et aux qualifications visées [sous] c) sont soumis à des tests axés sur les aptitudes
générales des candidats, notamment en matière de raisonnement verbal et numérique, ainsi que sur leurs compétences linguistiques.
Les candidats qui ont réussi les tests sont enregistrés dans la base de données et leurs dossiers de candidature y sont conservés
pour une période de deux ans ;
e. évaluation des candidatures enregistrées [tel que prévu sous] d) selon des critères objectifs définis en fonction des profils
et des qualifications visés [sous] c). Un comité paritaire est mis en place à cet effet. Celui-ci est constitué d’un président,
désigné par l’[autorité habilitée à conclure des contrats], ainsi que de deux membres et de leurs suppléants, l’un de ces
binômes étant désigné par l’[autorité habilitée à conclure des contrats] et l’autre par le comité central du personnel. Les
réunions du comité font l’objet d’un compte rendu précisant les motifs des décisions arrêtées ;
f. invitation des candidats sélectionnés sur la base des évaluations visées [sous] e) à subir, dans les locaux de la Commission,
des tests portant :
– sur les aptitudes et les compétences linguistiques visées [sous] d),
– sur la connaissance de l’intégration européenne et des institutions européennes,
– sur les compétences utiles pour les profils visés [sous] c) ;
g. validation dans la base des candidats qui ont passé les tests ; cette validation est valable pour une période de trois ans,
renouvelable par décision de l’[autorité habilitée à conclure des contrats] ;
h. un comité de sélection convoque à des entretiens les candidats choisis par le service concerné, sur la base de la description
de poste, de la liste des candidatures validées. Ce comité est constitué d’un membre de l’unité ressources humaines du service
concerné, d’un membre de la direction concernée de ce service, d’un président issu d’un autre service et d’une personne désignée
par le comité central du personnel. Ces réunions font l’objet d’un compte rendu précisant les motifs des décisions arrêtées.
Dans le cas des fonctions à exercer dans des délégations de la Commission à l’extérieur de l’Union européenne, les candidats
peuvent être convoqués pour des entretiens menés par le chef de la délégation concernée, le chef de l’administration et (au
cas où il s’agit d’une personne différente) le fonctionnaire qui sera vraisemblablement le chef hiérarchique de l’agent contractuel
engagé. Ces entretiens se tiennent en présence d’un représentant local du personnel et font l’objet d’un compte rendu précisant
les motifs des décisions arrêtées ;
i. contrôle sur pièce par la [direction générale (DG) « Personnel et administration »] des déclarations du candidat sélectionné.
2. Les étapes décrites au paragraphe 1, [sous] a), b), f) et g), sont organisées par l’EPSO. Les tests visés au paragraphe 1,
[sous] d), sont organisés par l’EPSO ou sous sa responsabilité.
3. Les candidats sont informés des résultats des procédures décrites au paragraphe 1, [sous] d) à h).
[…] »
Antécédents du litige
8 Le 20 juin 2005, l’EPSO lança un appel à manifestation d’intérêt, au nom des institutions européennes, en particulier de la
Commission et du Conseil, en vue de constituer une base de données de candidats à recruter en tant qu’agents contractuels
pour effectuer des tâches diverses au sein desdites institutions (ci-après l’« AMI »).
9 Le titre A, point 2, de l’AMI intitulé « Profils recherchés » prévoyait :
« Le présent [AMI] vise à recruter du personnel aux compétences générales suivantes :
[…]
Pour le groupe de fonctions IV : tâches administratives, de communication et de conseil, chercheurs, ingénieurs, linguistes,
architectes. […] »
10 Le titre A, point 3, de l’AMI, relatif aux critères d’admission et aux conditions générales, était ainsi libellé :
« Pour présenter [leur] candidature à un poste d’agent contractuel, les candidats doivent satisfaire aux critères d’admission
de chaque groupe de fonctions et aux conditions générales.
a) Formation minimale requise :
[…]
Pour le groupe de fonctions IV :
– des études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme et un an d’expérience professionnelle
appropriée.
[…] »
b) Conditions générales :
« […]
Le recrutement en tant qu’agent contractuel n’est possible que si les conditions suivantes sont remplies :
[…]
– les candidats doivent posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne [(espagnol,
tchèque, danois, allemand, estonien, grec, anglais, français, italien, letton, lituanien, hongrois, maltais, néerlandais,
polonais, portugais, slovaque, slovène, finnois, ou suédois]) — langue principale (par défaut, la langue principale peut être
considérée comme celle de la nationalité du candidat ou celle obligatoire pour la formation) et une connaissance satisfaisante
[de l’allemand, de l’anglais ou du français] — deuxième langue (qui doit être différente de la langue principale) dans laquelle
ils passeront les tests ;
[…] »
[« Information concernant chaque groupe de fonctions »]
Groupe de fonctions IV
Profil des candidats
Le présent appel vise à recruter du personnel pour le groupe de fonctions IV afin d’effectuer des tâches administratives,
de conseil, linguistiques et d’autres tâches techniques équivalentes sous le contrôle de fonctionnaires et d’agents temporaires.
Les postes suivants sont disponibles :
– tâches administratives, de communication et de conseil, chercheurs, ingénieurs, linguistes, architectes.
Formation minimale requise
Les candidats à des postes du groupe de fonctions IV doivent au minimum satisfaire aux exigences suivantes en matière de formation :
– des études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme et un an d’expérience professionnelle
appropriée.
[…] »
11 Le titre C de l’AMI concernant le déroulement des épreuves énonçait :
« Après avoir attribué un numéro à toutes les candidatures correctement introduites, celles-ci seront traitées. La procédure
de sélection consiste en :
– une opération de validation
– des tests de présélection
– une sélection en vue d’un éventuel recrutement
Opération de validation
[L’]EPSO constituera une base de données validée de candidats correspondant aux profils de compétence et aux qualifications
définis par l’[AMI], puis la soumettra à un comité de sélection. En fonction du nombre de candidats par groupes de fonctions,
le comité de sélection pourrait être amené à appliquer des exigences objectives plus strictes (par exemple pour la durée de
l’expérience professionnelle pertinente, le niveau et le domaine de formation, les connaissances linguistiques, etc.) en vue
de présélectionner dans le cadre des critères publiés. Dans le courant du mois de septembre 2005, un message figurera dans
l’EPSO PORTA des candidats les informant de leur éventuelle présélection pour passer les tests.
Tests de présélection
Les candidats présélectionnés correspondant au profil de compétence et aux qualifications requis seront invités à :
– passer en automne 2005 des tests d’aptitude pour évaluer leurs compétences générales, et en particulier leurs capacités de
raisonnement verbal et non verbal et leurs connaissances linguistiques ;
Un comité de sélection évaluera le niveau des candidats, sur la base des tests mentionnés ci-dessus, et à partir des critères
objectifs définis selon le profil et les qualifications. Par la suite, il les listera dans une base de données qui aura une
durée de validité de deux ans.
– Au même moment, il sera demandé aux candidats de passer un second test pour évaluer leurs connaissances de l’intégration européenne
et des institutions européennes ;
– [À] un stade ultérieur, les candidats passeront un test spécifique en vue de vérifier leurs compétences particulières.
Les candidats devront passer les tests dans leur deuxième langue (allemand, anglais, français) qui doit être différente de
la langue principale (par exemple, une personne dont la langue principale est le français peut passer les tests uniquement
en allemand ou en anglais).
[…]
Sélection en vue d’un éventuel recrutement
Les noms des candidats qui ont réussi les tests figureront dans la base de données finale. L’accès à cette base de donnée[s]
sera accordé aux institutions européennes qui sélectionneront et inviteront à un entretien les candidats qui répondent le
mieux à leurs besoins.
[…] »
12 Le « Guide aux candidats. Appel à manifestation d’intérêt - agents contractuels UE25 », spécifiait que les candidats devaient
choisir, dans leur acte de candidature, le groupe de fonctions ainsi que le ou les postes par ordre de préférence.
13 Le requérant posa sa candidature entre le 20 juin et le 20 juillet 2005 pour le groupe de fonctions IV et le profil « Conseiller
administratif — Ressources humaines », en choisissant la langue anglaise comme deuxième langue.
14 Le 7 octobre 2005, l’EPSO informa le requérant que sa candidature n’avait pas été présélectionnée, au motif que le comité
paritaire de sélection des agents contractuels (ci-après le « comité de sélection ») avait dû appliquer des exigences plus
strictes compte tenu du grand nombre de candidats, principalement pour les groupes de fonctions III et IV.
15 Le 14 octobre 2005, le requérant a contesté cette décision et a demandé des éclaircissements quant à la procédure suivie et
aux motifs de son éviction.
16 Le 26 octobre 2005, le directeur général de la DG, « Personnel et administration » publia une note comportant notamment le
passage suivant :
« Compte tenu du nombre élevé de candidatures valides enregistrées pour certaines fonctions, notamment dans les groupes de
fonctions III et IV, un comité paritaire — incluant des représentants du personnel — a mis en place des critères de sélection
limitant le nombre de candidats admis à passer les tests.
Ceci a conduit à l’exclusion de certains candidats sur la base de ces critères. Toutefois, après un examen approfondi, des
doutes sont apparus quant à la conformité de ces critères avec le contenu de l’[AMI].
La Commission et [l’]EPSO ont été informés des préoccupations des candidats écartés des tests à l’issue de cet exercice de
[présélection].
Il a donc été décidé, par précaution, d’annuler cette [présélection] et d’admettre tous les candidats aux tests. Les mesures
d’organisation devant permettre d’accroître le nombre de candidats à tester sont en cours d’examen et seront communiqués au
plus tôt. »
17 Le 28 octobre 2005, l’EPSO informa le requérant que l’ensemble des candidatures avait été réévalué sur la base des critères
d’éligibilité et des conditions générales prévus par l’AMI, que sa candidature avait été retenue et que, en conséquence, il
serait invité à participer aux tests de présélection.
18 Le 21 novembre 2005, l’EPSO publia une note intitulée « Structure et évaluation des tests » dans laquelle il était mentionné :
« […] tous les candidats devront passer une série de tests :
– aptitude au raisonnement verbal (25 questions à choix multiple) et au raisonnement numérique (20 questions à choix multiple —
[calculatrice en ligne] disponible) ;
– connaissance de l’Union européenne (30 questions à choix multiples) ;
– connaissance[s] spécifiques (dans la zone d’intérêt indiquée comme premier choix dans l’acte de candidature).
[…] »
Les tests de raisonnement et de connaissances européennes seront analogues pour tous les candidats à l’intérieur d’un même
[g]roupe de fonctions, indépendamment du profil choisi ; ils seront d’un niveau de difficulté adapté […] à chacun des [g]roupes
de fonctions.
[…] »
19 En outre, la note mentionnée au point précédent faisait état d’un minimum requis dans les tests de raisonnement verbal et
numérique, lequel était de 50 % pour le groupe de fonctions IV.
20 Le 9 décembre 2005, le requérant a passé les tests de raisonnement verbal et numérique, dont l’organisation matérielle avait
été confiée à une société privée, contractante de l’EPSO.
21 Par message du 27 février 2006, l’EPSO communiqua au requérant les résultats obtenus par celui-ci, lesquels étaient de 60 %
pour le test de raisonnement verbal, de 35 % pour le test de raisonnement numérique et, par suite, de 48,89 % pour l’ensemble
des deux tests. L’EPSO informa donc le requérant que ses résultats aux tests de raisonnement verbal et numérique n’étaient
pas suffisants pour lui permettre de participer à la phase suivante de la procédure de sélection, dès lors que le minimum
requis était de 50 %.
22 Le 2 mars 2006, le requérant a demandé à l’EPSO la communication de l’enregistrement de ses tests, en vue de s’assurer de
sa bonne évaluation.
23 Par courrier électronique du 15 mars 2006, l’EPSO communiqua au requérant les réponses, identifiées par une lettre, de ce
dernier aux questions des tests de raisonnement verbal et numérique, les réponses correctes, identifiées par une lettre, auxdites
questions et le temps consacré par lui à répondre à chacune des questions en cause. En revanche, l’EPSO refusa de lui communiquer
la teneur des questions qui lui avaient été posées lors de ces tests aux motifs, d’une part, que la base de données contenant
les questions n’avait pas été configurée à cet effet et, d’autre part, que ladite base était protégée par un droit d’auteur.
24 Par courrier électronique du 27 mars 2006, le requérant a contesté le bien-fondé de ces justifications, estimant qu’il devait
avoir accès au contenu des questions des tests de raisonnement verbal et numérique en vue de vérifier l’exactitude de ses
notes.
25 Le 4 avril 2006, l’EPSO a précisé au requérant que le fait, d’une part, que dans le nouveau système de tests, les questions
sont choisies de manière aléatoire dans une base de données et, d’autre part, que cette base de données devra être utilisée
dans le futur dans le cadre d’autres procédures de sélection, faisait obstacle à la diffusion des questions aux candidats,
dès lors qu’une telle diffusion conduirait à ce que ces questions soient connues du public.
26 Le 29 mai 2006, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision
attaquée, par laquelle, d’une part, il contestait la validité et le niveau des questions des tests de raisonnement verbal
et numérique et, d’autre part, il faisait valoir que le refus de l’EPSO de lui communiquer la teneur des questions qui lui
avaient été posées lors des tests de raisonnement verbal et numérique le plaçait ainsi que, potentiellement, le juge qu’il
saisirait, dans l’impossibilité d’apprécier si ces questions étaient, par leur nature et par leur niveau de difficulté, conformes
aux principes d’objectivité et d’égalité.
27 Le 28 septembre 2006, l’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC ») rejeta sa réclamation. Le courrier
accompagnant la décision de rejet de la réclamation comportait la mention suivante :
« Veuillez noter, par ailleurs, que la partie de la réclamation qui vise l’accès à l’énoncé des questions et réponses des
tests de présélection sera traitée par l’EPSO comme une demande d’accès aux documents, au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen,
du Conseil et de la Commission [(JO L 145, p. 43)]. Une réponse à cette demande vous parviendra prochainement. »
28 La décision de rejet de la réclamation ainsi que le courrier l’accompagnant furent envoyés au requérant le 2 octobre 2006.
29 Par décision du 3 octobre 2006, envoyée au requérant le lendemain, dont l’objet était intitulé « demande d’accès à des documents »,
le directeur de l’EPSO informa le requérant que, à la suite d’un examen approfondi de sa demande à la lumière du règlement
no 1049/2001, il ne pouvait lui communiquer ni l’énoncé des questions qui lui avaient été posées lors des tests de raisonnement
verbal et numérique, ni ses réponses. Cette décision du 3 octobre 2006 indique, en outre, que le requérant peut demander au
secrétaire général de la Commission une révision du refus, conformément au règlement no 1049/2001.
Procédure et conclusions des parties
30 Par courrier du 22 mai 2008, le Tribunal a demandé à la Commission de lui communiquer les DGE, ce que celle-ci a fait par
courrier du 29 mai 2008.
31 À l’issue d’une première audience, qui s’est tenue le 10 juillet 2008, le président de la deuxième chambre du Tribunal a annoncé
que la procédure orale restait ouverte et que l’affaire serait mise en délibéré à une date ultérieure.
32 Par ordonnance du 22 décembre 2008, le Tribunal a invité la Commission, conformément à l’article 55, paragraphe 2, sous d),
du règlement de procédure, d’une part, à produire la liste des questions posées au requérant lors des tests de raisonnement
verbal et numérique, ainsi que, dans le cas où elle existerait, l’analyse des réponses à chacune des questions et, d’autre
part, à déposer ses observations relatives aux griefs avancés par le requérant sur la base des procès-verbaux des réunions
du comité de sélection selon lesquels, premièrement, certaines questions posées aux candidats auraient été ambiguës et incompréhensibles,
deuxièmement, le niveau de difficulté des questions posées aux candidats du groupe de fonctions IV aurait fortement varié
d’une question à l’autre.
33 Par courrier du 29 janvier 2009, la Commission a déféré aux demandes du Tribunal tout en précisant que les documents communiqués
en annexe à son courrier étaient confidentiels et ne devaient en aucun cas être transmis au requérant sans son accord préalable.
Par ailleurs, la Commission a demandé que la version publique de l’arrêt ne contienne aucune mention révélant la teneur des
questions posées au candidat.
34 Par courrier du 24 février 2009, le Tribunal a informé la Commission qu’il envisageait, d’une part, de communiquer au requérant
l’ensemble des documents transmis par la Commission par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 29 janvier 2009, à l’exception
des 45 questions posées au requérant dans le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique et, d’autre part, de permettre
à l’avocat du requérant de consulter les 23 questions auxquelles le requérant n’a pas correctement répondu, ce dans les locaux
du greffe du Tribunal, sans toutefois l’autoriser à prendre copie de ces questions. De plus, le Tribunal a invité la Commission
à lui indiquer si, outre les questions posées au requérant, les autres documents annexés à son courrier mentionné au point 35
ci-dessus, étaient considérés par elle comme confidentiels et, dans l’affirmative, à lui préciser les raisons qui justifieraient
que ces documents ne soient pas communiqués au requérant.
35 Par courrier du 25 février 2009, la Commission a informé le Tribunal qu’elle renonçait à se prévaloir de la confidentialité
des documents, autres que les questions posées au requérant dans le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique, annexés
au courrier du 29 janvier 2009.
36 Par courrier du 17 mars 2009, le Tribunal a communiqué au requérant le courrier de la Commission mentionné au point 33 ci-dessus,
les documents annexés à ce courrier à l’exception des questions posées au requérant dans le cadre des tests de raisonnement
verbal et numérique, ainsi que le courrier de la Commission du 25 février 2009 cité au point 35 ci-dessus. Le Tribunal a également
indiqué au requérant que, en raison du caractère confidentiel des questions qui lui avaient été posées lors des tests de raisonnement
verbal et numérique, le texte des 45 questions ne saurait lui être transmis. Toutefois, le Tribunal a invité l’avocat du requérant
à consulter dans les locaux du greffe du Tribunal, les 23 questions des tests de raisonnement verbal et numérique auxquelles
le requérant n’avait pas correctement répondu.
37 Les 30 mars et 1er avril 2009, l’avocat du requérant s’est rendu dans les locaux du greffe du Tribunal et a consulté les 23 questions des tests
de raisonnement verbal et numérique auxquelles le requérant n’avait pas correctement répondu.
38 Par courrier du 17 avril 2009, le requérant a présenté ses observations sur les documents qui lui ont été communiqués par
le Tribunal par courrier du 17 mars 2009, ainsi que sur les 23 questions, mentionnées au point précédent, que son avocat a
pu consulter. Dans ces observations, le requérant a demandé au Tribunal, d’une part, d’inviter la Commission à confirmer que
les données figurant dans l’annexe 2 de son courrier du 29 janvier 2009 ne concernent que les résultats des tests de raisonnement
verbal et numérique passés en langue anglaise par les candidats du groupe de fonctions IV dans le cadre de la procédure de
sélection organisée par l’AMI et, à défaut, à produire d’autres données et, d’autre part, à communiquer le texte complet de
la première question du test de raisonnement numérique.
39 Par courrier du 24 avril 2009, le Tribunal a invité la Commission à présenter ses observations sur le courrier du requérant
mentionné au point 38 ci-dessus, ce que la Commission a fait par courrier du 2 juin 2009. Dans ses observations, la Commission
a affirmé que les données fournies dans les documents joints à son courrier mentionné au point 33 du présent arrêt se réfèrent
uniquement aux questions posées aux candidats du groupe de fonctions IV, ayant passé les tests en langue anglaise, dans le
cadre de la procédure de sélection organisée par l’AMI. Elle a, en outre, indiqué qu’elle n’avait pas d’objection à ce que
le Tribunal permette au représentant du requérant de consulter, dans les locaux du greffe, la première question du test de
raisonnement numérique.
40 Par courrier du 8 juin 2009, le Tribunal a invité le requérant à présenter ses observations sur le courrier du 2 juin 2009
mentionné au point précédent. Le requérant, après que son avocat se soit préalablement rendu dans les locaux du greffe, le
21 juillet 2009, en vue de consulter la première question du test de raisonnement numérique, a déféré à la demande du Tribunal
par courrier du 22 juillet 2009. Dans ses observations, le requérant a suggéré au Tribunal la production par la Commission
de certains documents et de certaines données tout en laissant à la sagesse du Tribunal l’appréciation de l’opportunité d’ordonner
une telle mesure d’organisation de la procédure.
41 Après la tenue d’une nouvelle audience, le 3 décembre 2009, le Tribunal a clos la procédure orale et mis l’affaire en délibéré.
42 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de l’EPSO et/ou du comité de sélection de ne pas enregistrer son nom dans la banque de données des candidats
ayant réussi les tests de présélection ;
– annuler la suite des opérations de sélection ;
– condamner la Commission aux dépens.
43 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
Sur le fond
44 À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens tirés, d’une part, de la violation de l’objectif légal de la sélection,
des principes d’objectivité, de transparence et d’égalité de traitement dans la sélection, ainsi que de l’AMI et, d’autre
part, de la violation du devoir de transparence, de l’obligation de motivation, de la règle de l’accès du public aux documents
de la Commission ainsi que du principe de protection de la confiance légitime.
45 Au cours de l’audience du 3 décembre 2009, le requérant, en réponse à une question posée par le Tribunal, a renoncé à son
second moyen, son avocat ayant pu prendre connaissance des 23 questions auxquelles le requérant n’avait pas correctement répondu
et de la première question du test de raisonnement numérique, ainsi qu’il ressort des points 36 à 40 du présent arrêt.
46 L’argumentation du requérant, au soutien de son premier moyen, peut être divisée en deux branches principales : d’une part,
le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique, s’agissant du groupe de fonctions IV, aurait été en
partie fixé en fonction du nombre de candidats dans ce groupe ; d’autre part, les questions posées aux candidats d’un même
groupe de fonctions, dans le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique, auraient été de « validité » et de difficulté
trop différentes.
Sur la première branche du premier moyen, selon laquelle le niveau des tests de raisonnement verbal et numérique aurait été
en partie fixé en fonction du nombre de candidats
Arguments des parties
– Arguments du requérant
47 Le requérant soutient, s’appuyant sur l’article 82 du RAA, que l’objectif du recrutement des agents contractuels est d’assurer
aux institutions le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité. Il
s’ensuit, selon le requérant, que la nature et la difficulté des épreuves organisées dans le cadre d’une procédure de sélection
d’agents contractuels doivent être arrêtées en fonction des exigences des postes à pourvoir.
48 Or, en l’espèce, le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique aurait été arrêté en fonction du nombre
de candidats dans chaque groupe de fonctions et non en fonction des profils et qualifications requis pour des candidats à
ces groupes.
49 En effet, en premier lieu, un tel constat ressortirait des procès-verbaux des six premières réunions du comité de sélection
et, en particulier, du procès-verbal de sa première réunion. Selon le requérant, les procès-verbaux des quatre dernières réunions
du comité de sélection ne contrediraient pas les procès-verbaux précédents.
50 Le requérant ajoute que, lors de la neuvième réunion du comité de sélection, l’EPSO a présenté les résultats des tests de
raisonnement verbal et numérique « comme conformes aux attentes », ce qui semble indiquer, selon le requérant, que le nombre
de lauréats était pour chaque groupe de fonctions conforme à ce qui avait été arrêté entre l’EPSO et le comité de sélection
à l’issue de leurs six premières réunions. Étant donné que le nombre de candidats pour le groupe de fonctions IV n’aurait
pas pu être réduit par le comité de sélection au moyen d’exigences plus strictes, au regard des critères publiés, la Commission
ayant annulé la phase de validation des candidatures, l’établissement d’une liste de lauréats conforme aux attentes aurait
impliqué que la difficulté des épreuves fût arrêtée en fonction du nombre de candidats dans ce groupe.
51 Ce constat serait confirmé par le procès-verbal de la dixième réunion du comité de sélection, d’où il ressortirait que le
président du comité de sélection a déclaré, en ce qui concerne le groupe de fonctions IV, que le taux de réussite tenait compte
du niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique prédéfini par l’EPSO et le comité de sélection lors
de leurs six premières réunions.
52 Le requérant prétend également que cette dernière déclaration est en contradiction avec la note de l’EPSO du 21 novembre 2005,
citée au point 18 du présent arrêt, dans laquelle il était indiqué que le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal
et numérique serait le même pour tous les candidats d’un même groupe de fonctions, indépendamment des divers profils.
53 Dans sa réplique, le requérant observe encore qu’il ressort du procès-verbal de la deuxième réunion du comité de sélection
que, bien que le nombre de postes à pourvoir ait été augmenté pour le groupe de fonctions IV, le comité de sélection avait
engagé avec l’EPSO une discussion sur la réduction du nombre de candidats mais aussi sur l’augmentation du niveau de difficulté
des tests de présélection pour aboutir à deux fois plus de lauréats que de postes à pourvoir.
54 Selon le requérant, un tel objectif supposait de réduire considérablement, dans le cadre de l’opération de validation des
candidatures, le nombre de candidats dans le groupe de fonctions IV admis aux tests de présélection et de réduire encore davantage
le nombre de ces candidats à chacune des autres étapes de la procédure de sélection. Concrètement, il aurait donc été envisagé
par le comité de sélection de diviser par 2,5 le nombre des candidats admis aux tests de présélection lors des tests de raisonnement
verbal et numérique, puis de diviser par 2 le nombre des lauréats à ces tests lors de l’admission aux tests de connaissance,
et, enfin, de diviser par 2 le nombre des candidats admis à ces tests lors des tests de connaissance de l’Union européenne
et des tests spécifiques, ce qui, selon le requérant, impliquait d’arrêter un niveau de difficulté adéquat pour chacune des
deux phases des tests de présélection.
55 Le requérant indique également que, au cours des troisième, quatrième, cinquième et sixième réunions du comité de sélection,
celui-ci et l’EPSO auraient principalement discuté de la question du « filtrage » à appliquer aux candidats du groupe de fonctions
IV non seulement lors de l’admission aux tests de présélection, mais aussi lors des tests de présélection et de l’admission
aux tests de sélection.
56 Il ressortirait tout d’abord du procès-verbal de la troisième réunion du comité de sélection que l’EPSO a proposé de réduire
à 1,5 fois le nombre des postes à pourvoir dans le groupe de fonctions IV et à 8 000 ou 8 500 le nombre de candidats invités
aux tests de présélection, ce qui lui aurait permis de fixer à 2 le taux de réussite des tests de raisonnement verbal et numérique,
comme pour les autres groupes de fonctions, et à des niveaux inférieurs respectivement 1,6 et 1,5 les ratios d’admission et
de réussite aux tests de connaissance.
57 Cette proposition de l’EPSO établirait tout d’abord qu’il avait bien été envisagé, au cours de la deuxième réunion du comité
de sélection, d’augmenter la difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique pour les candidats du groupe de fonctions
IV par rapport à ceux des autres groupes. Il résulterait également du procès-verbal de la troisième réunion du comité de sélection
que, même dans la double hypothèse d’une limitation sévère tant du nombre de lauréats à inscrire dans la base de données finale
que du nombre de candidats à admettre aux tests, il était nécessaire d’augmenter le niveau de difficulté des tests de raisonnement
verbal et numérique ou des tests de connaissance pour aboutir au nombre de lauréats souhaité. Dès lors, admettre plus de candidats
aux tests ou de lauréats dans la base de données finale devait nécessairement entraîner une augmentation du niveau de difficulté
des tests de raisonnement verbal et numérique ou des tests de connaissance de l’Union européenne et des tests spécifiques.
58 Du procès-verbal de la quatrième réunion il résulterait que les représentants du personnel se sont en définitive opposés à
la réduction du nombre tant des candidats à inviter aux tests de présélection que de lauréats à inscrire dans la base de données
finale. En revanche, le président du comité de sélection aurait soutenu la proposition de l’EPSO de limiter le nombre de candidats
à inviter aux tests, de sorte que l’EPSO aurait procédé à une nouvelle simulation sur la base de cette double hypothèse. Ceci
aurait impliqué que l’EPSO ne pouvait plus arrêter pour le groupe de fonctions IV un ratio de réussite aux trois étapes successives
de la procédure, semblable à celui des autres groupes de fonctions.
59 Enfin, les procès-verbaux des cinquième et sixième réunions du comité de sélection feraient apparaître que, l’EPSO ayant indiqué
qu’il pouvait inviter jusqu’à 21 000 candidats aux tests de présélection, le nombre de candidats admis aux tests de présélection
dans le groupe de fonctions IV a encore été augmenté pour atteindre en définitive un peu moins de 8 000 candidats, sans toutefois
que n’aient été remis en cause, ni le principe selon lequel la base de données finale devait comprendre deux fois plus de
lauréats que de postes à pourvoir, ni l’impossibilité pour l’EPSO de prévoir pour le groupe de fonctions IV des tests de raisonnement
verbal et numérique d’un niveau de difficulté identique à celui des tests pour les autres groupes de fonctions.
60 Les procès-verbaux des six premières réunions du comité de sélection seraient donc de nature à établir que, dès avant l’annulation
de la phase de validation des candidatures, l’EPSO et le comité de sélection s’étaient entendus pour arrêter le niveau de
difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique ou des tests de connaissance, de manière à réduire le nombre de candidats
dans le groupe de fonctions IV. Partant, il reviendrait à la Commission de prouver la régularité de l’organisation des tests
de raisonnement verbal et numérique.
61 Dans le cas où le Tribunal n’imposerait pas à la Commission de prouver la régularité de la procédure de sélection, le requérant
suggère au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire les différentes simulations de l’organisation des épreuves auxquelles
les procès-verbaux des six premières réunions du comité de sélection font référence, ainsi que la « grille pour le déroulement
des tests » et la « présentation de l’outil informatique utilisé pour les tests », auxquelles fait référence le procès-verbal
de la septième réunion dudit comité.
62 Du procès-verbal de cette dernière réunion du comité de sélection, postérieure à la décision de la Commission d’annuler la
phase de validation des candidatures, il ressort qu’« un grand nombre de candidats du groupe [de fonctions] IV a été admis
dans un deuxième temps ». Selon le requérant, bien que ce procès-verbal et celui de la huitième réunion du comité de sélection
ne fassent pas état de ce que les candidats devaient répondre à une proportion d’autant plus importante de questions présentant
un niveau de difficulté élevé qu’ils relevaient d’un groupe de fonctions plus élevé dans la hiérarchie des groupes de fonctions,
la décision de rejet de la réclamation ferait quant à elle apparaître que tel était bien le cas pour chacun des tests de raisonnement
verbal et numérique, mais surtout pour le test de raisonnement numérique, lequel aurait été trois fois plus difficile que
le test de raisonnement verbal pour les candidats du groupe de fonctions IV.
63 En second lieu, la fixation du niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique en fonction du nombre de
candidats dans chacun des groupes de fonctions résulterait également de données statistiques.
64 D’abord, de façon générale, d’après les statistiques des résultats des tests de raisonnement verbal et numérique, les candidats
auraient d’autant moins bien réussi le test de raisonnement verbal que le groupe de fonctions choisi par eux aurait été élevé
dans la hiérarchie des groupes de fonctions. Cependant, ils auraient tous obtenu des notes moyennes supérieures à 50 %, ce
qui permettrait de conclure que le test verbal était trop facile pour tous les groupes de fonctions et que sa difficulté n’était
pas fonction du nombre des candidats dans chacun de ces groupes.
65 En revanche, les résultats obtenus au test de raisonnement numérique par les candidats seraient très différents selon le groupe
de fonctions concerné. Les candidats auraient obtenu une note moyenne très supérieure à 50 % pour le groupe de fonctions I,
d’un peu moins de 50 % pour le groupe de fonctions II, très inférieure à 50 % pour le groupe de fonctions III et très inférieure
à 40 % pour le groupe de fonctions IV, ce qui supposerait que le test de raisonnement numérique était trop facile pour le
groupe de fonctions I, d’un niveau normal de difficulté pour le groupe de fonctions II, trop difficile pour le groupe de fonctions
III et beaucoup trop difficile pour le groupe de fonctions IV.
66 Quant aux performances proprement dites, liées aux questions du test de raisonnement verbal, elles feraient d’abord apparaître
que, pour le groupe de fonctions I, le nombre des questions auxquelles une minorité de candidats a correctement répondu est
légèrement inférieur au nombre des questions auxquelles une majorité de candidats a correctement répondu, ce qui indiquerait
qu’elles étaient dans leur ensemble un peu trop faciles compte tenu du niveau des candidats, censé correspondre à celui des
fonctions des postes à pourvoir.
67 Le requérant constate, en outre, que le nombre des questions auxquelles une minorité de candidats a correctement répondu a
augmenté par rapport au nombre des questions auxquelles une majorité de candidats a correctement répondu pour le groupe de
fonctions II, puis qu’il a augmenté encore pour les groupes de fonctions III et IV, ce qui montrerait que les questions étaient
trop faciles compte tenu du niveau des candidats dans ces groupes.
68 S’agissant des performances liées aux questions du test de raisonnement numérique, elles feraient apparaître que, pour le
groupe de fonctions II, le nombre des questions auxquelles une minorité de candidats a correctement répondu est légèrement
inférieur au nombre des questions auxquelles une majorité de candidats a correctement répondu, ce qui indiquerait que, pour
ce groupe de fonctions, les questions étaient, dans leur ensemble, d’un niveau de difficulté approprié à celui des candidats,
tandis qu’elles étaient trop faciles pour le groupe de fonctions I et trop difficiles pour les groupes de fonctions III et
IV.
69 Le requérant observe également qu’il existe entre le rapport des questions « faciles » et « difficiles », pour les différents
groupes de fonctions, des écarts importants, qui semblent correspondre à peu près aux écarts entre le nombre de candidats
dans chaque groupe de fonctions. Ainsi, les statistiques feraient apparaître que le test de raisonnement numérique était presque
trois fois plus difficile pour les candidats du groupe de fonctions IV que pour ceux du groupe de fonctions III, presque deux
fois plus difficile pour ceux du groupe de fonctions III que pour ceux du groupe de fonctions II, et un peu plus de deux fois
plus difficile pour les candidats du groupe de fonctions II que pour ceux du groupe de fonctions I, alors qu’il y avait presque
trois fois plus de candidats dans le groupe de fonctions IV que dans le groupe de fonctions III, un peu plus de candidats
dans le groupe de fonctions III que dans le groupe de fonctions II et à peu près deux fois plus de candidats dans les groupes
de fonctions II et III que dans le groupe de fonctions I.
70 Le requérant constate, enfin, que la relative facilité des questions du test de raisonnement verbal pour les candidats du
groupe de fonctions IV était loin de compenser la difficulté des questions du test de raisonnement numérique, qui aurait été
de très loin supérieure à la difficulté des questions dans les trois autres groupes, ce qui expliquerait que les statistiques
des résultats globaux aux tests de raisonnement verbal et numérique soient proches des statistiques des performances liées
aux questions du test de raisonnement numérique.
71 Le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique aurait donc été arrêté par l’EPSO en fonction non seulement
des postes à pourvoir, mais aussi du rapport entre le nombre de candidats et le nombre de postes à pourvoir, au moyen de seuils
de réussite, de niveaux de difficulté des questions et d’une proportion de questions difficiles variant selon les groupes
de fonctions.
72 Les candidats au groupe de fonctions IV auraient ainsi dû subir des tests de raisonnement verbal et numérique beaucoup plus
sévères que ceux auxquels ont été confrontés les candidats dans les autres groupes de fonctions, sans que cette différence
de traitement soit objectivement justifiée par les exigences supérieures des postes relevant du groupe de fonctions IV.
73 De l’avis du requérant, il aurait été possible, afin de respecter l’égalité de traitement entre les candidats aux différents
groupes de fonctions de leur poser les mêmes questions avec des seuils de réussite variables. Faire varier la difficulté des
épreuves selon les groupes de fonctions en posant aux candidats des questions de niveaux de difficulté différents consistait
bien, selon le requérant, à traiter de manière différente des situations similaires.
74 Dans la réplique, le requérant rappelle que le principe d’égalité de traitement impose que soient traitées de manière semblable
des personnes se trouvant dans des situations semblables ou similaires.
75 Or, il serait constant entre les parties que les candidats des différents groupes de fonctions se trouvaient dans des situations
semblables, de sorte que la nature et la difficulté des épreuves ne pouvaient être arrêtées pour éliminer deux tiers des candidats
dans le groupe de fonctions IV et être moins sélectives pour les autres groupes de fonctions.
76 Selon le requérant, à supposer même que les différences entre les postes à pourvoir dans les différents groupes de fonctions
justifient que les candidats de ces différents groupes aient dû répondre à des questions de niveaux de difficulté différents,
elles ne sauraient expliquer que ces candidats aient dû également répondre à une proportion plus élevée de questions difficiles
selon qu’ils relevaient ou non d’un groupe de fonctions élevé dans la hiérarchie des groupes de fonctions.
77 Si une proportion plus importante de questions difficiles avait été justifiée par les exigences plus élevées des postes à
pourvoir dans le groupe de fonctions IV, elle aurait dû être similaire pour le test de raisonnement verbal et le test de raisonnement
numérique, ce qui n’aurait pas été le cas.
78 Le requérant déduit de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée ainsi que la suite des opérations de
sélection.
– Arguments de la partie défenderesse
79 La Commission rétorque que le moyen invoqué par le requérant s’appuie sur une lecture erronée de l’AMI.
80 Tout d’abord, la seule allusion de l’AMI à la prise en compte du nombre de candidats concernerait la première étape de la
procédure de sélection, à savoir l’opération de validation des candidatures. Or, le requérant ayant été admis à passer les
tests de présélection, il n’aurait aucun intérêt à critiquer l’AMI sur ce point.
81 La Commission rappelle ensuite que l’AMI ne prévoit rien en ce qui concerne une modulation de la difficulté des tests de présélection
eux-mêmes. Selon la Commission, la nature et la difficulté des épreuves devaient être fonction des exigences des postes à
pourvoir, ce qui aurait été le cas en l’espèce. L’AMI indiquerait d’ailleurs que le niveau des candidats serait évalué par
le comité de sélection sur la base des tests de présélection et de critères objectifs définis selon le profil et les qualifications.
Selon la Commission, l’EPSO n’aurait d’ailleurs pas tenu compte du nombre de candidats à ce stade de la procédure de sélection.
82 Par ailleurs, la Commission soutient qu’un comité paritaire de sélection peut appliquer des exigences plus sévères que les
exigences minimales si l’appel à manifestation d’intérêt le prévoit. En l’espèce, la possibilité pour le comité de sélection
d’appliquer des conditions d’admission plus strictes, par exemple, quant à la durée de l’expérience professionnelle, au niveau
de formation ou aux connaissances linguistiques, en fonction du nombre de candidats par groupe de fonctions serait expressément
prévue par le titre C de l’AMI.
83 En revanche, l’EPSO aurait arrêté le niveau de difficulté des questions pour chaque groupe de fonctions en tenant compte des
profils de compétence et des qualifications définis dans l’AMI, tel que prévu à l’article 5, paragraphes 1 et 2, des DGE.
84 La Commission indique que le procès-verbal de la première réunion du comité de sélection ne fait pas mention de la prétendue
prise en compte du nombre de candidats dans la fixation du niveau de difficulté des tests de présélection. La discussion aurait
porté non sur le contenu des tests, mais sur les critères permettant de renforcer la sélection des candidats au premier stade
de la procédure de sélection.
85 La Commission considère, en outre, que les données statistiques n’appuient pas davantage la prétention du requérant. Certes,
il résulterait de ces données que les candidats du groupe de fonctions IV ont moins bien réussi les tests de présélection
que ceux des autres groupes, mais la raison d’une telle disparité ne ressortirait pas de ces statistiques.
86 En tout état de cause, rien dans l’argumentation du requérant ne permettrait d’établir une inégalité de traitement entre candidats
ou une irrégularité de procédure.
87 L’égalité de traitement ne saurait être observée qu’entre les candidats qui sont effectivement en concurrence entre eux. Si
les données statistiques suggèrent une différence entre les candidats aux différents groupes de fonctions, elles demeurent
incapables de démontrer une inégalité de traitement entre les candidats au sein du groupe de fonctions IV.
88 Par ailleurs, la réponse à la réclamation ne ferait que confirmer que les candidats aux différents groupes de fonctions ont
reçu des questions de difficulté différente, ce qui serait tout à fait normal, vu les différences de niveau de qualifications
requis des candidats pour chacun desdits groupes. Certes, le système informatique aurait été programmé pour prévoir un certain
mélange entre les questions difficiles et moins difficiles pour les candidats au groupe de fonctions IV, mais cet état de
fait ne démontrerait pas qu’il y a eu une inégalité de traitement entre eux.
89 Enfin, la Commission prétend que la demande en annulation de toutes les opérations de sélection n’est pas fondée, ce pour
les raisons qui viennent d’être exposées, et qu’elle serait irrecevable, le seul intérêt du requérant étant de contester sa
propre exclusion de la liste, mais non les opérations concernant d’autres candidats. En tout état de cause, ce serait une
sanction excessive en regard de l’irrégularité commise que de mettre en doute la situation d’autres personnes qui ont pu tirer
des droits des décisions individuelles prises à leur égard dans le cadre de la même procédure de sélection.
Appréciation du Tribunal
90 Au titre C de l’AMI relatif au déroulement des épreuves de la procédure de sélection, il était prévu que la procédure de sélection
comporterait trois étapes : premièrement, une opération de validation des candidatures, deuxièmement, l’organisation de tests
de présélection et, troisièmement, la sélection des candidats proprement dite en vue de leur recrutement éventuel.
91 Toujours selon le titre C de l’AMI, la procédure de sélection comportait, s’agissant tests de présélection, premièrement,
des tests de raisonnement verbal et numérique, deuxièmement, un test sur les connaissances des candidats relatives à l’intégration
européenne et aux institutions européennes, troisièmement, un test en vue de vérifier leurs compétences spécifiques.
92 Quant aux tests de raisonnement verbal et numérique, le requérant soutient que leur niveau de difficulté, dans chacun des
quatre groupes de fonctions, aurait été fixé en fonction du nombre de candidats dans ledit groupe.
93 À titre liminaire, il y a lieu de constater que le requérant n’a pas intérêt à contester directement le déroulement de la
procédure dans les groupes de fonctions autres que le groupe de fonctions IV pour lequel il a posé sa candidature, dès lors
que les candidats pour lesdits groupes ne sont pas en concurrence avec ceux pour le groupe de fonctions IV (voir, en ce sens,
arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2002, Felix/Commission, T-193/00, RecFP p. I-A-23 et II-101, point 38).
Par conséquent, il y a lieu de comprendre les arguments du requérant concernant les trois autres groupes de fonctions simplement
comme venant au soutien à ses allégations visant le groupe de fonctions IV.
94 Il convient de relever, ensuite, de façon générale, que, pour autant que les exigences de l’article 82 du RAA et de l’appel
à manifestation d’intérêt soient respectées, rien dans le statut n’interdit à l’EPSO de tenir compte du nombre potentiel de
candidats dans la fixation du niveau de difficulté des épreuves, particulièrement dans le cadre d’une procédure de sélection
susceptible d’attirer un nombre particulièrement élevé de candidatures.
95 En tout état de cause, aucune disposition de l’AMI ou des DGE ne prévoit, en ce qui concerne les tests de raisonnement verbal
et numérique, et contrairement à la première étape de la procédure de sélection relative à l’opération de validation des candidatures,
de tenir compte du nombre de candidats dans la fixation du niveau de difficulté de ces tests.
96 De même, il ne ressort textuellement d’aucun procès-verbal des six premières réunions du comité de sélection que le niveau
de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique a été arrêté en fonction du nombre de candidats dans chacun des
groupes de fonctions. Certes, sous le point 4, intitulé « Définition de l’approche à suivre et des critères », du procès-verbal
de la première réunion du comité de sélection, il est notamment indiqué que le groupe de fonctions IV « présente un nombre
très élevé de candidats et le comité [de sélection] est appelé à appliquer des exigences plus strictes dans le cadre des critères
de sélection publiés » et que « [l]e président suggère que les critères pour réduire le nombre d’invités [aux test de présélection]
soient ancrés sur la pertinence de la formation, la durée de l’expérience [professionnelle] pertinente et le premier choix
de domaine du candidat ». Toutefois, ces indications concernent la première étape de la procédure de sélection, à savoir celle
de la validation des candidatures, non les tests de présélection eux-mêmes.
97 De plus, il ne saurait être inféré du seul fait qu’il soit indiqué dans le procès-verbal de la première réunion du comité
de sélection que, pour les groupes de fonctions I à III, le niveau de difficulté des tests de présélection serait fonction
du nombre de candidats dans chacun de ces groupes, qu’il en soit de même pour le groupe de fonctions IV. Le point 4 du procès-verbal
de la première réunion du comité de sélection, de même que le point 3 du procès-verbal de la deuxième réunion dudit comité,
établissent nettement une distinction entre, d’une part, les groupes de fonctions I à III et, d’autre part, le groupe de fonctions
IV auquel sont consacrés des développements propres. Pour le groupe de fonctions IV, il ressort des procès-verbaux des première
et deuxième réunions du comité de sélection que celui-ci envisageait de fixer des exigences plus strictes que les critères
fixés dans l’AMI dans le cadre de la première étape de la procédure de sélection, de sorte que le nombre de candidats invités
à la deuxième étape de la procédure de sélection, à savoir les tests de présélection, soit limité. Aucune mention n’est faite,
pour le groupe de fonctions IV, au rapport entre le nombre de candidats dans ce groupe et le niveau de difficulté des tests
de raisonnement verbal et numérique.
98 Dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que le procès-verbal de la deuxième réunion du comité de sélection
fait état de l’intention de celui-ci d’augmenter la sévérité des tests de présélection pour aboutir à un nombre de candidats
double du nombre de postes à pourvoir. À cet effet, il renvoie au point 3 de ce procès-verbal, intitulé « Analyse des besoins
de recrutement des institutions et critères à appliquer au stade de l’article 5, para[graphe] 1, [sous] a) des DGE », qui
précise, notamment, que :
« Vu le fait que les besoins de recrutement ont été révisés vers la hausse, le comité [de sélection] se met d’accord sur la
nature, moins sévère que prévue dans la réunion du 27 juillet, des tests [de présélection] pour [le groupe de fonctions] III,
comme cela a été déjà accepté pour les [groupes de fonctions] I et II. […]
Pour le [groupe de fonctions] IV, le comité [de sélection] est appelé à rétrécir le choix sur [la] base des candidatures existantes.
[L’]EPSO ne disposant de ressources financières nécessaires que pour admettre un maximum de 18 000 candidats aux épreuves.
[…]
Le comité se prononce plutôt en faveur d’une relation 10X par fonction individuelle dans la phase IN […] et d’une relation
2X dans la phase OUT (voir colonne à gauche dans l’annexe I, à savoir la liste de lauréats doit être le double des besoins
des institutions). Ces relations sont jugées conformes à un souci de permettre aux institutions un choix suffisamment large
parmi les lauréats sans toutefois donner l’espoir d’embauche à un nombre trop élevé de candidats. Concrètement, ceci devrait
se traduire par l’application d’un coefficient de 2,5 pour la première phase, de 2 pour la deuxième phase et de 2 pour la
troisième phase.
Les représentants du personnel rappellent qu’ils sont toujours pour une admission de tous les candidats, qui remplissent les
conditions de l’AMI, aux épreuves de présélection. Cependant, s’ils devaient considérer un critère, ce serait celui de prendre
en compte une expérience dans les institutions européennes ou dans des organisations internationales […]
Le comité [de sélection], après discussion approfondie du problème de surplus de candidats pour le [groupe de fonctions] IV,
convient d’utiliser comme hypothèse de travail les critères de sélection suivants, par ordre de priorité :
1. Le premier choix du candidat. […]
2. Une formation académique adaptée à la fonction ciblée. […]
3. Une expérience professionnelle pertinente, puisque les candidats doivent être vite opérationnels.
4. Une expérience professionnelle d’au moins deux ans.
5. Une expérience professionnelle dans les institutions européennes/organisations internationales.
6. Si le nombre de candidats est toujours supérieur à 10 fois le nombre de lauréats souhaité, une expérience professionnelle
d’au moins cinq ans. »
99 Or, il ressort de ce passage du procès-verbal de la deuxième réunion du comité de sélection qu’il est seulement envisagé de
fixer des exigences plus strictes que les critères de l’AMI dans le cadre de la première étape de la procédure de sélection.
100 Il est certes mentionné au point 3 du procès-verbal de la deuxième réunion du comité de sélection, que l’« EPSO fait la présentation
d’un tableau […] où une simulation est représentée et qui reprend des critères de restriction possibles [et que d]ans ce tableau,
[l’]EPSO propose d’appliquer un ratio entre [1,7] et 2 pour les trois étapes consécutives [de la procédure de sélection] pour
arriver au nombre de lauréats désiré ». Il y a toutefois lieu de constater, comme cela est expressément indiqué dans le procès-verbal
lui-même, qu’il ne s’agit que d’une simulation, de laquelle le requérant ne saurait déduire que le niveau de difficulté des
tests de raisonnement verbal et numérique a effectivement été arrêté en fonction du nombre de candidats dans le groupe de
fonctions IV. Il convient d’ailleurs de relever, comme mentionné au point 98 du présent arrêt, que le procès-verbal de la
deuxième réunion du comité de sélection se conclut par la décision du comité de sélection d’utiliser, comme hypothèse de travail,
pour le groupe de fonctions IV, des critères de sélection plus exigeants que ceux de l’AMI, et ce, au stade de la validation
des candidatures.
101 Quant au procès-verbal de la troisième réunion du comité de sélection, en date du 20 septembre 2005, soit avant l’achèvement
de la présélection des candidats admis aux tests de présélection, il contient le passage suivant :
« [L’]ESPO présente également les résultats de la première simulation de « sifting » […] et explique le fonctionnement de
ce « sifting ». Vu le nombre proportionnellement plus élevé de candidats pour le groupe de fonctions IV, [l’]EPSO propose
d’appliquer pour la phase « test[s] verbal et numérique » le même ratio que dans les trois autres groupes de fonction[s],
mais un ratio inférieur pour le pourcentage de candidats qui passent le « EU and competency test » et pour calculer le nombre
de lauréats à retenir à la fin des épreuves (1,6 et 1,5 respectivement au lieu de 2). Ceci devrait permettre de ne pas dépasser
un nombre total de candidats à inviter aux tests dans le groupe de fonctions IV dans l’ordre de grandeur de 8 000 à 8 500.
Le président demande à [l’]EPSO de vérifier les chiffres retenus pour calculer le nombre de lauréats à retenir à la fin [d]es
épreuves en tenant compte des derniers chiffres transmis par la DG [« Personnel et administration »]. Il remarque en outre
que :
– même avec une limitation à 8 000 à 8 500, les candidats invités aux tests pour le groupe de fonctions IV représentent encore
plus de 40 % des candidats invités aux tests pour les quatre groupes de fonctions tandis que les besoins de recrutement dans
ce groupe de fonctions ne représentent que 23 % des besoins cumulés dans les quatre groupes de fonctions ;
[…] »
102 Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, il ne ressort pas de ce passage que le niveau de difficulté des tests
de raisonnement verbal et numérique dans le groupe de fonctions IV a été fixé en fonction du nombre de candidats dans ce groupe.
Il est simplement fait état des résultats d’une simulation à partir de laquelle l’EPSO a pu évaluer à 8 000 ou 8 500 le nombre
de candidats à inviter aux tests de présélection dans le groupe de fonctions IV par application d’exigences plus strictes
que celles de l’AMI, ce dans le cadre de la première étape de la procédure de sélection.
103 S’agissant des passages du procès-verbal de la quatrième réunion du comité de sélection, cités par le requérant dans son mémoire
en réplique, il y a lieu de constater que, pour le groupe de fonctions IV, il est seulement question du nombre de candidats
à inviter aux tests de présélection. Il y est même indiqué que, pour le groupe de fonctions IV, les représentants du personnel
se sont prononcés en faveur d’une solution visant à inviter un maximum de candidats aux tests de présélection.
104 En ce qui concerne les procès-verbaux des cinquième et sixième réunions du comité de sélection, le requérant se borne à citer,
toujours dans son mémoire en réplique, des passages desdits procès-verbaux relatifs à l’application de critères plus stricts
pour l’invitation aux tests de présélection.
105 Quant à l’argument du requérant selon lequel le procès-verbal de la neuvième réunion du comité de sélection ferait état de
ce que les résultats aux tests de présélection étaient « conformes aux attentes », ce qui témoignerait, selon le requérant,
de la prise en compte du nombre de candidats pour déterminer le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique
concernant le groupe de fonctions IV, il y a lieu de constater qu’une telle allégation n’est étayée par aucun élément de fait
concret et constitue dès lors une simple conjecture. Le requérant ne saurait inférer de la mention que les résultats étaient
« conformes aux attentes » que la difficulté des tests dans le groupe de fonctions IV était arrêtée en fonction du nombre
de candidats dans ce groupe, alors qu’aucun procès-verbal des réunions antérieures ne mentionne, comme il ressort des points
qui précèdent, une décision du comité de sélection de fixer le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique
en fonction du nombre de candidats dans chaque groupe de fonctions.
106 Il résulte des considérations exposées aux points 96 à 105 du présent arrêt qu’il ne ressort pas des procès-verbaux des réunions
du comité de sélection dont le requérant se prévaut que le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique
a été fixé en fonction du nombre élevé de candidats dans le groupe de fonctions IV.
107 Il convient, en outre, de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de rejet de la réclamation
n’établit aucun lien entre le nombre de candidats dans le groupe de fonctions IV et le niveau de difficulté des tests de raisonnement
verbal et numérique concernant ce groupe. Il y est même expressément mentionné que, dans le cadre des tests de présélection,
l’EPSO « n’a […] pas tenu compte du nombre de candidats et de postes à pourvoir ».
108 Par ailleurs, le requérant fait valoir que les données chiffrées relatives aux résultats des tests de raisonnement verbal
et numérique témoignent du lien établi entre la difficulté de ces tests et le nombre de candidats dans chaque groupe de fonctions.
109 À cet égard, il y a d’abord lieu de constater que le requérant ne soutient l’existence d’un lien entre la difficulté de ces
tests et le nombre de candidats dans chaque groupe de fonctions que pour le test de raisonnement numérique. À propos du test
de raisonnement verbal, le requérant relève que les notes moyennes obtenues sont, dans chaque groupe de fonctions, supérieures
à 50 %, ce qui indiquerait, selon le requérant, que ledit test était trop facile quel que soit le groupe de fonctions concerné.
Le requérant indique également que les écarts entre les notes moyennes dans chaque groupe de fonctions au test de raisonnement
verbal ne sont pas importants, ce qui signifierait que « [l]a difficulté [du test de raisonnement verbal] n’était pas fonction
du nombre des candidats dans ces groupes ».
110 S’agissant du test de raisonnement numérique, il est constant entre les parties que le taux de réussite des candidats varie
de façon importante d’un groupe de fonctions à l’autre. Il est respectivement de 56,67, 48,56, 42,18 et 34 pour les groupes
de fonctions I, II, III et IV. Toutefois, à supposer même qu’il soit possible d’inférer de ces données chiffrées que le niveau
de difficulté du test de raisonnement numérique était plus élevé pour le groupe de fonctions IV que pour les autres groupes
de fonctions, il ne saurait pour autant en être déduit que le niveau de difficulté du test de raisonnement numérique pour
le groupe de fonctions IV était dépendant du nombre de candidats dans ce groupe. Ni les données chiffrées rapportées par le
requérant ni ses écrits ne démontrent qu’un rapport existe entre, d’une part, le niveau de difficulté du test de raisonnement
numérique et, d’autre part, le nombre de candidats dans le groupe de fonctions IV.
111 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du requérant selon lequel les candidats de chaque groupe de fonctions
se sont vus adresser des questions de degré de difficulté différent d’un groupe de fonctions à l’autre. En effet, compte tenu
des niveaux de qualifications requis, différents d’un groupe à l’autre, le degré de difficulté des tests ne pouvait être identique
d’un groupe de fonctions à l’autre.
112 Au surplus, il convient de considérer que, à défaut d’éléments probants dans le dossier, le requérant ne saurait soutenir
que le fait qu’il a été invité à passer les tests de présélection, sans que sa candidature ait été écartée au stade de la
validation des candidatures, est de nature à établir que la difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique a été
fixée en fonction du nombre de candidats dans ce groupe.
113 De tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de prendre la mesure d’organisation de procédure visée au point 61 du présent
arrêt, il résulte que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
Sur la seconde branche du premier moyen, selon laquelle les questions posées aux candidats d’un même groupe de fonctions dans
le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique auraient été de validité et de difficulté trop différentes
Arguments des parties
– Arguments du requérant
114 En premier lieu, dans sa requête, le requérant soutient qu’il ressort du procès-verbal de la première réunion du comité de
sélection que les représentants du personnel s’étaient inquiétés, dès le début de la préparation des tests de présélection,
des risques d’inadéquation de ces tests, certaines des questions ayant été élaborées par des sociétés privées contractantes
de l’EPSO et non par les institutions elles-mêmes.
115 Le procès-verbal de la septième réunion du comité de sélection indiquerait qu’une partie des questions était issue de concours
précédents et aurait donc été validée tandis qu’une autre partie aurait été achetée à une société privée et aurait été validée
en interne. Ce procès-verbal ferait également état d’une grande variabilité des niveaux de difficulté des questions posées
aux candidats d’un même groupe de fonctions et surtout d’un manque de « validité », ainsi que d’une difficulté excessive de
certaines d’entre elles.
116 Le requérant cite également le procès-verbal de la huitième réunion du comité de sélection, d’après lequel l’EPSO semblait
admettre que les questions élaborées par ses contractants n’étaient pas forcément du même niveau que celles issues de précédents
concours, de telle sorte qu’un risque aurait existé que les épreuves fussent de difficulté différente pour les candidats d’un
même groupe de fonctions. Selon le requérant, l’EPSO aurait néanmoins refusé d’exclure des tests de présélection les questions
auxquelles peu de candidats ont pu répondre au motif qu’elles auraient été statistiquement « validées ».
117 S’agissant plus particulièrement de l’appréciation de la « validité » des questions posées aux candidats du groupe de fonctions
IV dans le cadre des tests de présélection, il ressortirait du procès-verbal de la neuvième réunion du comité de sélection
que, en présentant les résultats desdits tests, l’EPSO aurait admis que certaines questions posaient des problèmes techniques
ou de compréhension au motif qu’elles provenaient de sources différentes.
118 Ce procès-verbal ferait également apparaître les doutes du comité de sélection quant à la « validité » des tests de présélection
pour le groupe de fonctions IV, compte tenu du très faible taux de réussite global, du taux de réussite de 0 % pour les profils
« Santé et sécurité au travail », « Construction design » et « Protection des consommateurs » et du taux de réussite de 100 %
pour le profil « Techniques de sismologie ».
119 Le requérant souligne également que le procès-verbal de la neuvième réunion du comité de sélection fait apparaître que certains
des tests de présélection avaient été trop difficiles, compte tenu du temps de réponse imparti et du nombre de questions posées
et que certaines questions avaient posé des problèmes techniques ou de compréhension.
120 Le requérant relève en outre que, d’après le procès-verbal de la dixième réunion du comité de sélection ainsi que du projet
de procès-verbal de la onzième réunion dudit comité, neuf des questions du test de raisonnement numérique ont été annulées
car leur énoncé complet n’aurait pas été visible à l’écran et qu’un point aurait été attribué aux candidats s’étant vu poser
l’une ou l’autre de ces questions.
121 Le requérant déduit de l’ensemble de ces éléments que la base de données au sein de laquelle l’EPSO a puisé aléatoirement
les questions des tests de raisonnement verbal et numérique comportait, premièrement, des questions, reprises de précédents
concours ou sélections, auxquelles moins de 10 % des candidats auraient correctement répondu et dont l’« invalidité » aurait
donc été statistiquement établie, deuxièmement, des questions élaborées par des sociétés privées et non par les institutions
européennes, dont la « validité » n’aurait pas été statistiquement établie, mais aurait été mise en doute tant par l’EPSO
que par le comité de sélection, troisièmement, des questions provenant de sources différentes, de telle sorte qu’elles auraient
posé des problèmes de formatage, ce qui expliquerait que l’énoncé de neuf des questions du test de raisonnement numérique
n’ait pas été totalement lisible à l’écran et que ces questions aient dû être annulées, un point ayant été attribué pour chacune
de celles posées à un candidat et, quatrièmement, des questions qui auraient été de niveaux de difficulté différents alors
qu’elles devaient être de même niveau.
122 Dans ces conditions, le requérant prétend que c’est à l’administration de démontrer que les questions étaient « valides »
ou que leur « invalidité » n’a pas affecté le résultat des épreuves et de la sélection dans son ensemble. L’EPSO n’aurait
pas apporté cette preuve, notamment en ce qui concerne le requérant, puisqu’il aurait refusé de lui fournir la liste des questions
qui lui avaient été posées, ce qui suffirait à justifier l’annulation de la décision attaquée.
123 En deuxième lieu, à supposer même que le requérant et les autres candidats du groupe de fonctions IV aient dû répondre à des
questions auxquelles il aurait été possible d’apporter la réponse correcte et d’un niveau de difficulté conforme à la finalité
du concours, il subsisterait une inégalité de traitement manifeste entre ces candidats. Il serait, en effet, évident que dans
un test de raisonnement numérique d’un niveau de difficulté tel que seuls 34 % des candidats ont pu correctement y répondre,
les épreuves ne présentaient pas un niveau de difficulté comparable pour tous les candidats appartenant à des profils professionnels
très différents.
124 Dans sa réplique, le requérant précise que, dans le cadre de la seconde branche de son premier moyen, il dénonce uniquement
une discrimination entre les candidats du groupe de fonctions IV et non entre les candidats des différents groupes de fonctions.
125 Il soutient ensuite que les candidats du groupe de fonctions IV ont été discriminés entre eux tout d’abord par un choix aléatoire
de questions qui, tant dans la catégorie de difficulté supérieure que dans la catégorie de difficulté inférieure, auraient
été de « validité » et de difficulté différentes puisque, selon le requérant, elles provenaient de sources différentes et,
même à niveau de difficulté identique, ne présentaient pas pour tous les candidats la même difficulté compte tenu de la diversité
de leurs profils.
126 Le requérant observe encore que, en dépit du fait que les statistiques de performance ne font pas apparaître un nombre trop
élevé de questions auxquelles moins de 5 % ou plus de 95 % des candidats avaient correctement répondu, elles montrent tout
de même que, pour les quatre groupes de fonctions, 45 questions ont pu être résolues par moins de 20 % des candidats, tandis
que 74 questions ont pu être résolues par plus de 80 % d’entre eux, ce qui représenterait tout de même 119 questions sur 882,
soit 13,5 %.
127 Le requérant prétend en outre que, entre les groupes de fonctions, les questions posées aux candidats n’étaient pas forcément
différentes. Sur ce point, le requérant note qu’il ressort du procès-verbal de la septième réunion du comité de sélection
que l’EPSO a présenté audit comité une grille relative au déroulement des tests de présélection, laquelle prévoyait cinq niveaux
de difficulté différents de questions pour quatre groupes de fonctions, et que le comité de sélection en a déduit que les
candidats dans chaque groupe de fonctions avaient à répondre à des questions représentant deux niveaux de difficulté. Dans
ces conditions, il serait évident que les questions posées aux candidats dans chaque groupe de fonctions étaient en partie
semblables, ce qui exclurait qu’elles n’aient été fonction que des exigences des postes à pourvoir dans chacun de ces groupes
de fonctions.
128 Toujours dans sa réplique, le requérant rappelle que neuf questions du test de raisonnement numérique ont été considérées
comme invalides et que, pour cette raison, un point a été attribué à chaque candidat confronté à l’une de ces questions. Dès
lors, ces candidats auraient été avantagés par rapport au requérant.
129 En troisième lieu, le requérant observe que, dans le projet de procès-verbal de la onzième réunion du comité de sélection,
celui-ci a relevé que les questions du test de raisonnement numérique pouvaient être « gender oriented » en ce que le taux
de réussite de la population féminine aurait été sensiblement plus bas que celui de la population masculine pour certaines
tranches d’âge.
130 En quatrième lieu, dans ses observations mentionnées au point 38 du présent arrêt, le requérant estime que certaines questions
étaient trop difficiles et d’un niveau de difficulté variant fortement d’une question à l’autre.
131 Au soutien de ce grief, le requérant se prévaut du tableau d’analyse des performances communiqué par la Commission par courrier
du 29 janvier 2009, courrier auquel il a déjà été fait référence au point 33 du présent arrêt (ci-après le « tableau d’analyse
des performances »). Il résulterait de ce tableau que la corrélation entre les résultats totaux obtenus par les candidats
aux tests de raisonnement verbal et numérique et les résultats obtenus par les candidats pour chaque question en particulier,
démontrerait que certaines questions n’étaient pas « pertinentes ».
132 Selon le requérant, une question présentant un taux de corrélation inférieur ou égal à 0,25 serait une question qui devrait
être remplacée ou améliorée. En revanche, une question présentant un taux de corrélation supérieur ou égal à 0,4 serait une
question pertinente.
133 Le requérant conteste néanmoins les données chiffrées figurant dans le tableau d’analyse des performances, sur la base desquelles
la Commission aurait calculé le taux de corrélation pour chacune des questions posées au requérant. Le requérant prétend,
en effet, que ledit tableau fait apparaître un nombre trop élevé de candidats ayant répondu aux questions des tests de raisonnement
verbal et numérique pour le groupe de fonctions IV, faisant ainsi douter de la seule prise en compte des résultats auxdits
tests des candidats au groupe de fonctions IV dans le cadre de la procédure de sélection litigieuse. Partant, le requérant
demande au Tribunal d’inviter la Commission à confirmer que les données chiffrées figurant dans le courrier de celle-ci mentionné
au point 33 du présent arrêt ne sont que le résultat des tests de raisonnement verbal et numérique passés en langue anglaise
par les candidats du groupe de fonctions IV dans le cadre de la procédure de sélection organisée par l’AMI ou, à défaut, de
produire de nouvelles données chiffrées.
134 À supposer exactes les données chiffrées du tableau d’analyse des performances, le requérant en déduit un certain nombre de
considérations. D’abord, seuls 25 % des candidats auraient correctement répondu à la dix-neuvième question du test de raisonnement
verbal, ce qui démontrerait son caractère « invalide ». Le requérant soutient en outre, toujours en ce qui concerne le test
de raisonnement verbal, qu’il ressort du tableau d’analyse des performances que sept questions posées au requérant étaient
difficiles ou très difficiles, dix questions étaient de difficulté moyenne et sept questions étaient faciles. Le requérant
souligne que le taux de corrélation pour la onzième question du test de raisonnement verbal est quasi nul (0,01).
135 Concernant le test de raisonnement numérique, le requérant prétend que la vingtième question est manifestement trop difficile
ou invalide, seuls 15 % des candidats y ayant correctement répondu. La première et la dix-septième questions auraient obtenu
un taux de réussite inférieur à 25 % et seraient donc trop difficiles. Quatorze questions seraient apparemment difficiles
ou très difficiles. Deux questions auraient un niveau de difficulté moyen et une question serait facile. Le requérant ajoute
que le taux de corrélation pour la première question est égal à zéro, ceux des sixième et septième questions sont, respectivement,
de 0,09 et de 0,02.
136 Le requérant souligne, en outre, que 8,2 % des candidats n’ont pas répondu à la onzième question du test de raisonnement verbal
et que 8,16 % des candidats n’ont pas répondu à la dix-neuvième question dudit test. Quant au test de raisonnement numérique,
15,87 % des candidats n’ont pas répondu à la première question, 14,57 % des candidats n’ont pas répondu à la dix-septième
question et 15,31 % des candidats n’ont pas répondu à la vingtième question.
137 Le requérant indique aussi que les candidats ont passé en moyenne 74,22 secondes à répondre à la onzième question du test
de raisonnement verbal et 79,45 secondes à répondre à la dix-neuvième question dudit test. S’agissant de la première question
du test de raisonnement numérique, les candidats ont passé en moyenne 66,67 secondes à y répondre et 78,42 secondes à répondre
à la vingtième question dudit test. Selon le requérant, il existe une corrélation entre, d’une part, le niveau de difficulté
des questions et leur taux de pertinence et, d’autre part, le temps moyen consacré par les candidats à répondre à chaque question.
138 D’autre part, le requérant formule des considérations plus spécifiques en rapport avec la teneur des questions consultées
par l’avocat du requérant dans les locaux du greffe du Tribunal :
– le requérant rappelle qu’il a erronément répondu à la dix-neuvième question du test de raisonnement verbal au motif que, pour
y répondre correctement, elle requérait des connaissances juridiques qu’il n’avait pas. Cette question serait donc « invalide »
ou, à tout le moins, ambiguë ou trop difficile ;
– la première question du test de raisonnement numérique présenterait, d’après les statistiques, les caractéristiques d’une
question trop difficile. Même si le requérant avait répondu correctement à cette question, celle-ci lui aurait causé un préjudice
en lui faisant perdre beaucoup de temps pour répondre aux autres questions ;
– pour résoudre la troisième question du test de raisonnement numérique, le raisonnement à suivre était « assez évident », mais
impliquait trois calculs successifs qu’il convenait de réaliser en un temps moyen de 60 secondes. Cette question serait donc
incorrectement classée comme facile, tout comme la neuvième question, laquelle comportait un piège et nécessitait une bonne
observation des données et de l’intuition ;
– la sixième question du test de raisonnement numérique serait « extrêmement difficile » et avantagerait les candidats ayant
une bonne formation mathématique. Le requérant ajoute que la difficulté excessive de cette question résulte de l’insuffisance
du temps alloué pour procéder aux calculs qu’elle impliquait, le requérant y ayant passé beaucoup de temps ;
– la dix-septième question du test de raisonnement numérique semble également, aux yeux du requérant, avoir été incorrectement
classée parmi les questions faciles. Le requérant indique que cette question était facile « dans l’absolu » et qu’il n’est
pas compréhensible qu’aussi peu de candidats y aient correctement répondu. Le requérant ajoute que le calcul qu’elle impliquait
n’avait rien de difficile ni du point de vue du raisonnement ni du point de vue des calculs à réaliser. Toutefois, le requérant
aurait répondu au hasard à cette question, ayant perdu trop de temps à répondre aux autres questions ;
– quant à la vingtième question du test de raisonnement numérique, le requérant soutient que le raisonnement à mener pour y
répondre correctement était très simple mais que les calculs mentaux étaient nombreux et difficiles, voire impossibles à réaliser
en soixante secondes. Il y aurait également consacré beaucoup de temps. Cette question serait donc, de l’avis du requérant,
trop difficile, ce qui serait confirmé par un taux de corrélation de 0,14, une proportion de non-réponses de 15,31 et un temps
de réponse de 78,42 secondes.
139 En cinquième lieu, dans ses observations, du 22 juillet 2009, mentionnées au point 40 du présent arrêt, le requérant réitère
ses doutes quant à l’affirmation de la Commission selon laquelle les données de l’annexe 2 à son courrier mentionné au point 33
du présent arrêt se réfèrent uniquement aux questions de langue anglaise posées aux candidats du groupe de fonctions IV dans
le cadre de la procédure de sélection organisée par l’AMI. Partant, il demande au Tribunal d’inviter la Commission à expliquer
le nombre important de tirages au sort de chaque question apparaissant dans le tableau d’analyse des performances.
140 En dernier lieu, le requérant observe que la calculatrice en ligne mise à disposition des candidats pour la résolution des
questions du test de raisonnement numérique ne fonctionnait pas correctement, ce qui serait attesté par plusieurs documents
écrits. Il souligne que rien dans les instructions aux candidats n’indiquait qu’il ne leur était pas possible de répondre
à l’ensemble des questions du test de raisonnement numérique dans le temps imparti.
– Arguments de la partie défenderesse
141 La Commission soutient, en premier lieu, que le degré de difficulté des questions était le même pour tous les participants
à la procédure de sélection au groupe de fonctions IV.
142 En vue d’assurer l’égalité de traitement au sein d’un même groupe de fonctions, l’EPSO aurait créé une base de questions distribuées
selon cinq niveaux de difficulté, du niveau 5, le plus simple, jusqu’au niveau 1, le plus complexe. Les questions auraient
été choisies par l’ordinateur parmi deux niveaux de difficulté préétablis pour chaque groupe de fonctions. Le nombre de questions
choisies pour chacun de ces deux niveaux aurait été égal pour tous les candidats dans le même groupe de fonctions. Ainsi,
pour le groupe de fonctions IV, l’EPSO aurait préétabli, selon des critères objectifs et égaux pour tous les candidats, que
l’ordinateur choisirait au hasard, pour chaque candidat, dix questions du niveau de difficulté 2 et quinze questions du niveau
de difficulté 1 pour le test de raisonnement verbal, et cinq questions du niveau de difficulté 2 et quinze questions du niveau
de difficulté 1 pour le test de raisonnement numérique.
143 Le requérant n’apporterait pas la preuve que les questions auraient été manifestement inappropriées par rapport aux fonctions
d’agent contractuel du groupe de fonctions IV, une telle affirmation ne pouvant résulter de simples données statistiques.
Il n’apporterait pas non plus la preuve que certains candidats aient pu être avantagés par rapport à lui-même du fait du contenu
des tests litigieux.
144 De plus, la Commission soutient qu’il est quasiment impossible, voire inconcevable, de prévoir des questions qui soient rigoureusement
de difficulté identique. C’est pourquoi le juge ne s’intéresserait pas au contenu des tests ou des épreuves, sauf en cas d’inadéquation
manifeste, ce que le requérant serait en l’espèce en défaut d’établir.
145 La Commission observe également que d’éventuelles différences mineures entre les niveaux de difficulté des questions étaient
compensées, voire éliminées, puisque chaque candidat recevait un nombre important de questions, de sorte que chacun avait
les mêmes chances d’être confronté à des questions tantôt légèrement plus difficiles tantôt un peu plus faciles. Dans l’ensemble,
chacun aurait été confronté à un test de difficulté substantiellement similaire, voire identique.
146 En deuxième lieu, la Commission observe dans sa duplique que, au cours de la procédure de sélection, l’EPSO a identifié certains
problèmes techniques. Partant, certaines questions auraient été neutralisées. Toutefois, selon la Commission, le requérant
ne rapporte aucun indice démontrant que les questions non neutralisées auxquelles il a répondu étaient irrégulières.
147 En troisième lieu, dans son courrier du 29 janvier 2009, mentionné au point 33 du présent arrêt, la Commission prétend, en
s’appuyant sur la jurisprudence, qu’une question ne peut être censurée que si elle est considérée comme manifestement inappropriée
par rapport à la finalité de la procédure de sélection ou sans commune mesure avec celle-ci. Or, le requérant n’aurait pas
fait une telle démonstration.
148 Quant à l’argument du requérant sur la variation du niveau de difficulté des questions, la Commission indique, toujours dans
son courrier du 29 janvier 2009, que, à la supposer établie, tous les candidats pouvaient être confrontés à des questions
plus difficiles.
149 En quatrième lieu, dans ses observations du 2 juin 2009, mentionnées au point 39 du présent arrêt, la Commission soutient
que le raisonnement du requérant, lequel prend appui sur les données chiffrées du tableau d’analyse des performances, et en
particulier sur des taux de corrélation, ne permet pas de démontrer que les questions posées au requérant étaient manifestement
inappropriées ou sans rapport avec l’objectif des tests de présélection.
150 La Commission confirme également que les données chiffrées figurant dans le tableau d’analyse des performances se réfèrent
uniquement aux résultats obtenus par les candidats au groupe de fonctions IV de la présente procédure de sélection.
151 Ensuite, la Commission fait valoir que l’analyse du taux de réussite obtenu par l’ensemble des candidats ayant répondu aux
mêmes questions que celles posées au requérant montre une répartition normale des questions par niveau de difficulté. Seul
un tiers de ces questions se seraient révélées être difficiles ou très difficiles en tenant compte du taux de réussite. La
Commission ajoute que la performance du requérant dans les tests de raisonnement verbal et numérique n’a été influencée ni
par le degré de difficulté des questions ni par le taux de corrélation (entre la réponse, correcte ou incorrecte, et le résultat
des tests).
152 La Commission indique, toujours dans ses observations du 2 juin 2009, que la validité de certaines questions des tests de
présélection, déjà posées lors de concours précédents, avait été vérifiée. Il en serait notamment ainsi des dix-neuvième et
vingtième questions du test de raisonnement numérique.
153 Elle soutient que le fait que le taux de réussite des candidats pour certaines questions soit faible ne signifie pas que lesdites
questions soient « invalides ». Seule une analyse des questions par des experts permettrait d’apprécier la validité des questions.
154 La Commission relève que le requérant a correctement répondu aux onzième et dix-neuvième questions du test de raisonnement
verbal et à la première question du test de raisonnement numérique. Il n’aurait donc aucun intérêt à les contester.
155 Quant à l’argumentation du requérant reposant sur la proportion de non-réponses et le temps de réponse des candidats aux questions,
la Commission rappelle, d’une part, que les mauvaises réponses n’étaient pas pénalisées. Le nombre de non-réponses ne serait
donc pas une donnée pertinente. D’autre part, la Commission estime que le temps moyen de réponse à une question ne constituerait
pas une donnée significative et ne saurait être indicatif d’une anomalie, comme semble l’affirmer le requérant à propos de
la dix-septième question du test de raisonnement numérique.
156 La Commission concède à cet égard que la première question du test de raisonnement numérique semble présenter une anomalie
dès lors qu’elle présente un taux de corrélation nul entre les réponses et le résultat global, alors que sa solution est relativement
aisée. Toutefois, après vérification, la Commission estime que cette question demeure appropriée.
157 S’agissant de la vingtième question du test de raisonnement verbal, la Commission rétorque que, contrairement à ce que soutient
le requérant, la réponse se trouve dans le texte de la question.
158 La Commission formule encore les observations suivantes à propos des différentes questions litigieuses du test de raisonnement
numérique :
– quant aux troisième, quatrième, neuvième et dix-septième questions du test de raisonnement numérique, la Commission rappelle
qu’une calculatrice électronique avait été mise à disposition des candidats. Selon la Commission, il n’y avait donc pas lieu
d’effectuer des calculs mentaux nombreux et difficiles comme le soutient le requérant. La Commission ajoute qu’il revient
à chaque candidat d’organiser ses travaux de la meilleure façon possible et qu’il n’y a aucune obligation de respecter le
temps moyen de réponse de 60 secondes par question ;
– sur la vingtième question, la Commission observe que le requérant reconnaît lui-même que le raisonnement était simple. Elle
souligne également que les calculs étaient également faciles. Seules deux simples soustractions et une multiplication devaient
être réalisées ;
– en ce qui concerne les quatrième et dix-septième questions la Commission relève que le requérant a reconnu leur caractère
facile ;
– s’agissant de la troisième question, le calcul se serait limité à une multiplication ;
– enfin, quant à la septième question, elle ne contiendrait pas de piège et sa solution aurait pu être déduite de son libellé,
sans qu’aucun calcul ne fût nécessaire.
Appréciation du Tribunal
159 Le requérant soutient, en substance, que les questions des tests de raisonnement verbal et numérique ont été choisies aléatoirement
au sein d’une base de questions qui, pour certaines, n’étaient pas valides en ce qu’elles posaient des problèmes de compréhension
ou étaient d’un niveau de difficulté excessif, de nature à engendrer des inégalités de traitement. À cette fin, le requérant
expose deux types de griefs : d’une part, il avance des critiques d’ordre général concernant le déroulement des tests de raisonnement
verbal et numérique et, d’autre part, il formule des critiques plus précises visant en particulier certaines questions qui
lui ont été posées dans le cadre desdits tests. Ces dernières critiques ont été présentées notamment après que l’avocat du
requérant a eu accès à certaines questions qui lui avaient été posées dans le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique,
comme mentionné aux points 36, 37 et 40 du présent arrêt.
160 S’agissant, en premier lieu, des critiques d’ordre général, le requérant invoque certains passages des procès-verbaux des
réunions du comité de sélection desquels ils ressortiraient, premièrement, que les représentants du personnel s’étaient inquiétés
de la possibilité de malentendus éventuellement induits par la formulation de questions élaborées par des sociétés privées,
deuxièmement, que certaines questions reprises de précédents concours organisés par l’EPSO et auxquelles moins de 10 % de
candidats avaient correctement répondu étaient statistiquement invalides, troisièmement, que les questions des tests de présélection
provenaient de sources différentes de telle sorte qu’elles pouvaient poser des problèmes de formatage, ce qui expliquerait
que neuf questions du test de raisonnement numérique n’aient pas été totalement lisibles à l’écran, quatrièmement, que les
questions du test de raisonnement numérique pourraient être « gender oriented » en ce que le taux de réussite de la population
féminine serait sensiblement plus bas que celui de la population masculine pour certaines tranches d’âge.
161 À cet égard il convient de rappeler, selon une jurisprudence constante, que le jury d’un concours ou le comité de sélection
dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les modalités et le contenu détaillé des épreuves prévues dans
le cadre d’un concours ou d’une procédure de sélection. Il n’appartient au juge de l’Union de censurer ce contenu qu’au cas
où celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du
concours ou de la procédure de sélection (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86,
71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 22, et du 24 mars 1988, Goossens e.a./Commission, 228/86, Rec. p. 1819, point 14 ;
arrêts du Tribunal de première instance du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549, point 27 ; du 27 juin
1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, point 121 ; du 11 juillet 1996, Carrer/Cour de justice, T-170/95,
RecFP p. I-A-363 et II-1071, point 37 ; du 17 décembre 1997, Passera/Commission, T-217/95, RecFP p. I-A-413 et II-1109, point 45 ;
du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T-173/99, RecFP p. I-A-101 et II-433, point 35 ; du 14 juillet 2000, Teixeira
Neves/Cour de justice, T-146/99, RecFP p. I-A-159 et II-731, point 37, et du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T-285/02
et T-395/02, RecFP p. I-A-333 et II-1527, point 35 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 8 décembre 2005, Moren
Abat/Commission, T-92/04, RecFP p. I-A-399 et II-1817, point 44).
162 De plus, il y a lieu de constater que le requérant expose ces griefs en termes généraux et abstraits, sans établir de lien
entre chacun d’eux et sa situation personnelle. Il se borne, en effet, à formuler des critiques à l’égard de certaines questions
posées aux candidats dans le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique, sans considération de sa situation personnelle
et donc sans qu’il soit possible d’établir que ces critiques concernent les questions qui lui ont été personnellement posées.
À cet égard, il convient d’observer qu’il ressort des documents communiqués par la Commission, par courrier du 29 janvier
2009, que, pour le test de raisonnement verbal, sur 713 questions enregistrées dans la base de questions, seules 25 ont été
posées au requérant et que, pour le test de raisonnement numérique, sur 570 questions enregistrées dans la base de questions,
seules 20 ont été posées au requérant.
163 Or, au vu des arguments mentionnés au point 160 du présent arrêt, le requérant n’est pas parvenu à démontrer que le contenu
des épreuves en cause sortait du cadre de l’AMI, lequel donnait peu de précisions sur ce point, ou qu’il n’avait pas de commune
mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours.
164 Ni dans sa réplique, ni dans ses observations mentionnées aux points 38 et 40 du présent arrêt, présentées après que l’avocat
du requérant a consulté certaines des questions posées au requérant dans le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique,
celui-ci n’a apporté d’éléments de nature à établir le lien entre ces griefs et les questions auxquelles il a dû personnellement
répondre.
165 Il convient ensuite de relever que, en tout état de cause, les deux premiers griefs énoncés au point 160 ci-dessus ne sont
étayés par aucun élément de fait concret. En effet, concernant le premier grief selon lequel certaines questions posées aux
candidats auraient été élaborées par des sociétés privées et non par les institutions européennes, il convient de considérer
que cet élément de fait ne suffit pas à établir l’invalidité desdites questions. Il ressort du procès-verbal de la première
réunion du comité de sélection que les représentants du personnel se sont seulement inquiétés de la « possibilité de malentendus
éventuellement induits par des questions élaborées, par une société non européenne ». De cette observation, il ne saurait
être déduit que les questions rédigées par ladite société ont effectivement été de validité douteuse.
166 S’agissant du deuxième grief selon lequel des questions reprises de précédents concours ou procédures de sélection auxquelles
moins de 10 % des candidats auraient correctement répondu devraient être considérées comme statistiquement invalides, il convient
de relever qu’il manque en fait. Le procès-verbal de la septième réunion du comité de sélection, dont se prévaut le requérant,
ne fait qu’indiquer que « les questions qui seront posées aux candidats proviennent soit de concours organisés récemment par
[l’]EPSO, soit ont été achetées par [l’]EPSO » et que l’« EPSO déclare avoir fait vérifier le niveau de ces questions en interne ».
167 Enfin, quant au grief pris de ce qu’il ressortirait du projet de procès-verbal de la onzième réunion du comité de sélection
que les questions du test de raisonnement numérique pourraient être « gender oriented » en ce que le taux de réussite de la
population féminine serait sensiblement plus bas que celui de la population masculine pour certaines tranches d’âge, il y
a lieu de considérer que le requérant, de sexe masculin, n’a pas d’intérêt personnel à contester cette prétendue disparité.
168 En second lieu, outre les critiques d’ordre général examinées aux points 160 à 167 du présent arrêt, le requérant prétend
que certaines questions des tests de raisonnement verbal et numérique étaient invalides, trop difficiles ou incorrectement
classées comme faciles.
169 Dans ses observations mentionnées aux points 38 et 40 du présent arrêt, le requérant identifie, ainsi, sept questions apparemment
invalides ou trop difficiles. Il s’agirait de la onzième et de la dix-neuvième questions du test de raisonnement verbal et
des première, sixième, septième, dix-septième et vingtième questions du test de raisonnement numérique. Au soutien de ce grief,
le requérant fait valoir plusieurs données chiffrées issues du tableau d’analyse des performances fourni par la Commission
dans son courrier cité au point 33 du présent arrêt, dont notamment le nombre de candidats ayant correctement répondu auxdites
questions, le taux de corrélation obtenu par chacune de ces questions, le nombre de candidats n’ayant pas répondu à ces questions
ainsi que le temps moyen consacré par les candidats à répondre à ces questions. Le requérant estime également sur la base
d’une analyse de la dix-neuvième question du test de raisonnement verbal et de la sixième question du test de raisonnement
numérique qu’elles avantageraient respectivement les candidats ayant des connaissances juridiques et ceux ayant une bonne
formation mathématique. Enfin, le requérant soutient que les troisième, neuvième et dix-septième questions du test de raisonnement
numérique étaient incorrectement classées dans la catégorie des questions faciles alors qu’elles auraient été en réalité difficiles
ou trop difficiles.
170 À cet égard, la jurisprudence rappelée au point 161 ci-dessus, a également été appliquée dans le cadre d’épreuves constituées
par des questions à choix multiples. Ainsi, il n’appartient pas au juge de substituer sa propre correction desdites épreuves
à celle du jury (voir, en ce sens, arrêt Vega Rodríguez/Commission, précité, point 36 ; ordonnance Moren Abat/Commission,
précitée, point 45) et, notamment, de substituer son appréciation en ce qui concerne le degré de difficulté des épreuves (arrêt
de la Cour du 1er octobre 1981, Guglielmi/Parlement, 268/80, Rec. p. 2295, point 8). En effet, la grande difficulté d’une question ne peut pas
constituer un indice du caractère inapproprié d’une question. Le jury est habilité à choisir des questions s’inscrivant dans
une large échelle de difficultés afin d’assurer la finalité première d’un concours, à savoir assurer le recrutement de fonctionnaires
ou d’agents possédant les plus hautes qualités de compétence (voir, en ce sens, arrêt Vega Rodríguez/Commission, précité,
point 36). De même, le jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir s’il est confronté
à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours général à participation nombreuse, notamment
en ce qui concerne la formulation des questions à choix multiple. Par conséquent, le juge doit aussi se limiter à un contrôle
restreint en ce qui concerne l’intelligibilité de ces questions (arrêt du Tribunal de première instance du 2 mai 2001, Giulietti
e.a./Commission, T-167/99 et T-174/99, RecFP p. I-A-93 et II-441, point 61).
171 En revanche, compte tenu de l’importance que revêt le principe d’égalité dans le cadre des procédures de concours ou de sélection,
il appartient au jury de veiller à ce que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats
(voir, en ce sens, arrêt Goossens e.a./Commission, précité, point 14 ; arrêts Valverde Mordt/Cour de justice, précité, point 123,
et du Tribunal de première instance du 13 juillet 2005, Scano/Commission, T-5/04, RecFP p. I-A-205 et II-931, point 45).
172 La jurisprudence rappelée aux points 161 à 171 ci-dessus est transposable dans le contexte d’épreuves organisées par l’EPSO
en vue du recrutement d’agents contractuels.
173 En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater que le requérant n’entend pas démontrer que les questions des tests de raisonnement
verbal et numérique sont manifestement inappropriées au regard de la finalité du concours en cause et du profil de « Conseiller
administratif - Ressources humaines » choisi par le requérant. À supposer même que ce soit le cas, il convient de constater
que ce dernier reste en défaut de l’établir.
174 Il convient de relever ensuite que le requérant ne soutient pas que l’une des questions des tests de raisonnement verbal et
numérique aurait été invalide en ce sens qu’elle aurait été manifestement incompréhensible ou techniquement erronée.
175 Étant donné qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’EPSO ou au comité de sélection dans l’appréciation du niveau
de difficulté d’une question, comme déjà mentionné au point 170 ci-dessus, il reste à examiner si, compte tenu du niveau prétendument
trop difficile des onzième et dix-neuvième questions du test de raisonnement verbal et des première, sixième, septième, dix-septième
et vingtième questions du test de raisonnement numérique ou du classement prétendument erroné des troisième, neuvième et dix-septième
questions du test de raisonnement numérique, le requérant a été désavantagé par rapport aux autres candidats ayant passé les
tests de raisonnement verbal et numérique pour le groupe de fonctions IV.
176 À titre liminaire, il y a lieu de constater que le requérant reste en défaut de démontrer que le taux de corrélation entre
les réponses à une question et le résultat global est révélateur du niveau de difficulté de la question en cause, voire de
sa pertinence. À cet égard, la Commission a, sans être contredite par le requérant, fait valoir le caractère volontairement
sélectif des épreuves destinées, dans le cadre d’une procédure à participation nombreuse, à opérer une différenciation entre
les candidats « forts » et les candidats plus « faibles ».
177 Ensuite, il y a lieu de rappeler que les questions des tests de raisonnement verbal et numérique étaient classées en deux
niveaux de difficulté, le niveau 1 et le niveau 2. Les questions de niveau 1 présentaient un niveau de difficulté plus élevé
que celles relevant du niveau 2. Quinze questions de niveau 1 et dix questions de niveau 2 ont été posées au requérant dans
le cadre du test de raisonnement verbal et quinze questions du niveau 1 et cinq questions du niveau 2 ont été posées au requérant
dans le cadre du test de raisonnement numérique. Les nombres de questions relevant du niveau 1 et du niveau 2 étaient les
mêmes pour tous les candidats au groupe de fonctions IV. Certaines questions posées aux candidats, en particulier dans le
groupe de fonctions IV pour lequel était requis un niveau de qualification plus élevé que dans les autres groupes, pouvaient
donc être d’un niveau de difficulté élevé.
178 Il convient, en outre, de relever que le fait que les questions posées aux candidats aient été choisies aléatoirement par
l’outil informatique répond plutôt à un souci d’égalité entre les candidats, tout en permettant l’organisation des épreuves
sur plusieurs jours dans l’intérêt même des candidats. Certes, il n’est pas exclu que telle question, prise individuellement,
posée à tel candidat puisse être plus difficile qu’une autre, de même niveau, posée à tel autre candidat. Toutefois, cette
disparité est compensée par le grand nombre de questions posées, étant rappelé, comme indiqué au point 171 du présent arrêt,
que l’ensemble des questions retenues doit présenter sensiblement le même degré de difficulté pour l’ensemble des candidats
(voir, en ce sens, arrêt Goossens, précité, point 15).
179 Or, le requérant n’établit pas que, à la différence des autres candidats, il a été confronté à des questions nettement plus
difficiles. Le seul fait que le requérant estime avoir été confronté à des questions difficiles, voire très difficiles, ne
suffit pas à établir que certains candidats à la présente procédure de sélection ont été indûment avantagés par rapport à
lui. Ainsi, le raisonnement du requérant reposant sur des affirmations générales et abstraites n’est étayé par aucun élément
de fait concret de nature à établir l’inégalité de traitement, à tout le moins une apparence d’inégalité de traitement. Le
requérant se borne, sur la base des questions qui lui ont été personnellement posées, à déduire du caractère prétendument
trop difficile de certaines d’entre elles, la probabilité qu’il a été désavantagé par rapport aux autres candidats qui pourraient
ne pas avoir eu à répondre auxdites questions. À cet égard, il convient néanmoins de vérifier si, parmi les questions qui
ont été posées au requérant et en particulier les 23 questions auxquelles il n’a pas correctement répondu, certaines d’entre
elles sont d’un niveau de difficulté tel qu’elles devraient être considérées comme manifestement inappropriées, ce qui aurait
pu entraîner leur neutralisation et l’attribution d’un point au requérant par question neutralisée.
180 S’agissant, premièrement, de la onzième question du test de raisonnement verbal, il y a lieu de considérer que le requérant
ne saurait inférer le haut niveau de difficulté de celle-ci des seules données chiffrées issues du tableau d’analyse des performances.
En effet, le temps consacré par les candidats à répondre à une question, différent d’un candidat à l’autre, constitue une
donnée subjective, laquelle ne fait que souligner l’existence de différences entre les candidats participant à un concours
(voir, en ce sens, arrêt Giulietti e.a./Commission, précité, point 59). Quant au nombre de candidats ayant bien ou mal répondu
à la onzième question, il suffit de constater qu’un taux de 8,2 % de candidats ayant réussi l’épreuve n’est pas de nature
à établir le caractère manifestement inapproprié de la question.
181 Deuxièmement, quant à la dix-neuvième question du test de raisonnement verbal et à la sixième question du test de raisonnement
numérique, le requérant soutient que, pour y répondre correctement, les candidats devaient avoir respectivement des connaissances
juridiques et une formation mathématique. Or, il ne saurait être exigé que les questions d’un test soient formulées de telle
manière qu’elles ne puissent aucunement avantager des candidats ayant des connaissances plus étendues en certaines matières,
tout particulièrement lorsque la procédure de sélection est ouverte à des candidats pouvant avoir des profils très différents.
182 S’agissant encore de la dix-neuvième question du test de raisonnement verbal, sa lecture révèle que la réponse correcte ne
nécessitait manifestement pas des connaissances juridiques. Quant à la sixième question du test de raisonnement numérique,
il suffit de relever qu’un test de raisonnement numérique peut favoriser des candidats présentant des qualités de raisonnement
mathématique. En tout état de cause, il n’est pas manifestement établi que la réponse à cette question demandait des connaissances
mathématiques particulières.
183 Troisièmement, il importe d’observer que le requérant a répondu correctement à la première question du test de raisonnement
numérique et qu’il n’a donc pas intérêt à en contester la validité. Certes, le requérant souligne que le temps qu’il y a consacré
ne lui a pas permis de répondre aux autres questions. Toutefois, cet argument du requérant ne se rapporte ni à une irrégularité
de la procédure de sélection, ni à une inégalité dans l’appréciation réalisée par le comité de sélection des différents candidats,
mais bien à son comportement individuel. En d’autres termes, cet argument du requérant, loin de démontrer qu’une quelconque
discrimination a été commise, ne fait que souligner, comme déjà mentionné au point 179 du présent arrêt, l’existence de différences
entre les candidats participant à une épreuve de sélection (voir, en ce sens, arrêt Giulietti e.a./Commission, précité, point 59).
184 Quatrièmement, en ce qui concerne la septième question du test de raisonnement numérique, il y a lieu de constater que le
requérant se borne à soutenir que le taux de corrélation de celle-ci est quasi-nul. Or, comme déjà indiqué au point 176 du
présent arrêt, le requérant reste en défaut d’établir qu’un tel taux de corrélation traduit le caractère invalide d’une question
ou un niveau de difficulté excessif. D’ailleurs, alors que le requérant souligne le caractère facile de la dix-septième question
du test de raisonnement numérique, il souligne que son taux de corrélation est très faible.
185 Cinquièmement, s’agissant du grief selon lequel les troisième, neuvième et dix-septième questions du test de raisonnement
numérique étaient incorrectement classées dans la catégorie des questions faciles, il y a lieu d’observer que le requérant
n’établit pas que ces questions sont difficiles en tant que telles. Pour la troisième question dudit test, le requérant souligne
que le raisonnement était assez évident mais que la question n’était pas facile compte tenu d’un temps de réponse de 60 secondes.
Pour la neuvième question du test de raisonnement numérique, le requérant se borne à faire valoir des appréciations d’ordre
subjectif, comme celles selon lesquelles la question comportait un piège, la réponse correcte à la question supposant une
bonne observation des données et de l’intuition. Quant à la dix-septième question dudit test, le requérant admet, dans ses
observations mentionnées au point 38 du présent arrêt, qu’elle était facile, ajoutant même qu’il n’est pas compréhensible
qu’aussi peu de candidats y aient correctement répondu.
186 Sixièmement, le requérant reconnaît expressément que la vingtième question du test de raisonnement numérique n’était pas,
en tant que telle, difficile. En effet, le raisonnement à mener pour la résoudre était « très simple », selon le requérant
lui-même, seuls les calculs mentaux nombreux et difficiles ne lui ayant pas permis d’y répondre dans un temps moyen de 60 secondes.
Ainsi, seule la gestion du temps dans la résolution des questions les rendait, aux yeux du requérant, difficiles. Or, un tel
argument subjectif ne saurait être retenu pour établir le caractère manifestement inapproprié d’une question.
187 Par ailleurs, en vue d’établir la différence de niveaux de difficulté entre les questions posées aux candidats au groupe de
fonctions IV, le requérant se prévaut de certains passages des procès-verbaux des réunions du comité de sélection, en particulier
du procès-verbal de la septième réunion du comité de sélection, lequel mentionne, sous son point 3 intitulé « Vérification
du niveau des questions » que, sur la base d’un échantillon de questions contenues dans la base de questions, « [l]e niveau
des questions pour le même groupe de fonction[s] varie fortement[ ; e]n moyenne, une question sur trois paraît très facile,
une autre normale et une troisième assez difficile. Certaines questions présentent un niveau d’ambiguïté certain ; il n’est
pas évident laquelle des quatre réponses est la seule correcte ». Sous le point 4 dudit procès-verbal, relatif à la correction
des épreuves, il est également indiqué que le président du comité de sélection retient que, « [a]u stade actuel, aucune garantie
ne peut être fournie quant au niveau approprié des questions. En tenant compte du fait que les questions seront attribuées
aux candidats de façon aléatoire, il n’est donc pas exclu que l’un ou l’autre candidat soit confronté à une multitude de questions
très difficiles ».
188 Toutefois, si le procès-verbal de la septième réunion constitue un indice de ce que le niveau de difficulté des questions
a pu poser problème, il n’en constitue pas la preuve irréfutable. En effet, il importe de constater que la septième réunion
du comité de sélection s’est tenue le 17 novembre 2005, soit avant que ne débutent les tests de présélection. Or, le procès-verbal
de la dixième réunion du comité de sélection qui s’est tenue le 17 février 2006, soit postérieurement aux tests de présélection,
contient, sous son point 5, une déclaration du président du comité de sélection selon laquelle « la constatation peut être
faite que les candidats [du groupe de fonctions IV] n’ont pas fait l’objet d’une inégalité de traitement », que, s’il est
avéré que « le nombre de questions [posées dans le cadre du test de raisonnement numérique] était élevé par rapport au temps
imparti, le niveau des questions et leur répartition étaient quant à eux équitables[qu’a]ucun autre facteur que la difficulté
n’a influencé le taux de réussite [et, enfin, que t]ous les candidats d’un même groupe de fonctions ont été traités de manière
équitable ».
189 Il y a lieu d’observer, en outre, que le requérant est en peine d’établir le lien entre l’observation d’ordre général susmentionnée
du procès-verbal de la septième réunion du comité de sélection et sa situation individuelle.
190 Concernant le grief selon lequel le requérant serait discriminé par rapport aux candidats ayant bénéficié de l’octroi de points
à la suite de la neutralisation de certaines questions, il y a lieu de rappeler d’abord que, selon le procès-verbal de la
dixième réunion du comité de sélection, neuf questions des tests de raisonnement verbal et numérique ont été neutralisées,
l’énoncé complet des questions n’ayant pas été visible à l’écran, et que les candidats concernés se sont vus attribuer un
point par question neutralisée. Il est constant entre les parties qu’aucune des questions posées au requérant n’a été neutralisée.
191 À cet égard, il convient de rappeler qu’un jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il est confronté
à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours général ou d’une procédure de sélection
à participation nombreuse qui ne peuvent, en vertu des principes de proportionnalité et de bonne administration, pas être
réparées par une répétition des épreuves du concours (arrêt Giuletti e.a./Comission, précité, point 58).
192 En l’espèce, le requérant n’a pas établi que l’octroi d’un point pour chaque question neutralisée n’a pas été de nature à
concilier le souci du jury d’assurer une égalité absolue de traitement entre les candidats et les exigences d’une bonne administration
(voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 septembre 2005, Heinen/Comission, T-181/04, RecFP p. I-A-221
et II-1013, point 41).
193 Enfin, quant au grief selon lequel la calculatrice en ligne mise à disposition des candidats pour la résolution des questions
du test de raisonnement numérique ne fonctionnait pas correctement, il y a lieu de constater tout d’abord que le requérant,
qui s’est efforcé de recenser les irrégularités de la procédure de sélection, n’en a fait nullement état dans sa requête et
son mémoire en réplique, ni même dans ses observations du 17 avril 2009. Seules ses observations du 22 juillet 2009 font état
de problèmes liés à l’utilisation de ladite calculatrice.
194 À supposer même que le requérant puisse valablement justifier la tardiveté de l’argument par la circonstance que son avocat
n’aurait pris conscience de l’importance de l’utilisation de la calculatrice qu’après avoir pris connaissance des questions
dans les locaux du greffe du Tribunal, le requérant se borne, en tout état de cause, à alléguer que la calculatrice n’était
pas utilisable avec le pavé numérique du clavier de l’ordinateur mais uniquement avec la souris et que le système était particulièrement
lent à enregistrer les opérations. Cette allégation n’est étayée par aucun élément de fait concret concernant sa situation
propre. Certes, le requérant énonce une série de documents écrits relatant les dysfonctionnements de la calculatrice en ligne.
Cependant, le requérant n’établit pas de lien entre les observations d’ordre général ressortant de ces écrits et sa situation
personnelle.
195 En outre, il ressort du dossier que, dans son appréciation quant au déroulement des épreuves litigieuses, à l’issue de celles-ci,
le requérant n’a pas signalé l’existence d’anomalies, si ce n’est la circonstance que la température dans le local était trop
élevée.
196 De tout ce qui précède, il résulte que la seconde branche du premier moyen doit être écartée, de telle sorte que le premier
moyen, pris en son entier, doit être rejeté comme non fondé.
197 Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
198 En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement,
relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée
en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent
à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.
199 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du même règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens,
s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les institutions
et leurs agents, les frais exposés par celles-ci restent à leur charge. De plus, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, premier
alinéa, le Tribunal peut répartir les dépens pour des motifs exceptionnels.
200 En l’espèce, le requérant ayant succombé en son recours, chaque partie devrait supporter ses propres dépens. Toutefois, il
convient, à titre exceptionnel, de mettre à la charge de la Commission les frais de déplacement et de séjour exposés par le
requérant en raison de la consultation par son avocat des questions litigieuses des tests de raisonnement verbal et numérique
dans les locaux du greffe du Tribunal, dès lors que cette dernière contrainte qui s’est imposée au requérant a été totalement
indépendante de sa volonté ou de son comportement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Matos Martins supporte ses propres dépens, à l’exception des frais de séjour et de déplacement exposés en raison de la
consultation de documents par son avocat, les 30 mars, 1er avril et 21 juillet 2009, dans les locaux du greffe du Tribunal.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens, ainsi que les frais exposés par M. Matos Martins, visés au point 2 ci-dessus.
Tagaras
Kreppel
Van Raepenbusch
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2010.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
H. Tagaras
Table des matières
Cadre juridique
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
Sur le fond
Sur la première branche du premier moyen, selon laquelle le niveau des tests de raisonnement verbal et numérique aurait été
en partie fixé en fonction du nombre de candidats
Arguments des parties
– Arguments du requérant
– Arguments de la partie défenderesse
Appréciation du Tribunal
Sur la seconde branche du premier moyen, selon laquelle les questions posées aux candidats d’un même groupe de fonctions dans
le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique auraient été de validité et de difficulté trop différentes
Arguments des parties
– Arguments du requérant
– Arguments de la partie défenderesse
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło