F-21/10
PostanowienieTSUE2014-09-17CELEX: 62010FO0021(01)ECLI:EU:F:2014:221
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
W jaki sposób Trybunał do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej powinien określać wysokość podlegających zwrotowi honorariów adwokackich i kosztów administracyjnych, w tym odsetek za zwłokę, gdy instytucja jest reprezentowana przez zewnętrznego prawnika w sprawie dotyczącej służby publicznej?Ratio decidendi
Trybunał ustalił, że koszty podlegające zwrotowi obejmują niezbędne wydatki poniesione w celu prowadzenia postępowania, takie jak honoraria adwokackie, nawet jeśli instytucja korzysta z usług zewnętrznego prawnika. Ocenił on zasadność honorariów, biorąc pod uwagę charakter, przedmiot, trudność i znaczenie sprawy, a także zakres wymaganej pracy i interesy ekonomiczne stron, uwzględniając jednocześnie pracę wykonaną wcześniej przez wewnętrzne służby instytucji. Trybunał potwierdził również swoją wyłączną kompetencję do orzekania o odsetkach za zwłokę od kosztów, ustalając stopę procentową na podstawie stopy głównych operacji refinansujących EBC powiększonej o 3,5 punktu procentowego, stosowaną od daty doręczenia postanowienia.Stan faktyczny
M. Marcuccio, były urzędnik Komisji Europejskiej, wniósł sprawę (F-21/10) o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji i odszkodowanie za rzekomą szkodę poniesioną w wyniku wysłania przez Komisję pisma dotyczącego kosztów do jego byłego adwokata. Trybunał oddalił jego skargę jako oczywiście bezzasadną i obciążył go wszystkimi kosztami. Następnie Komisja złożyła wniosek o opodatkowanie kosztów, żądając 4 000 euro za honoraria adwokackie i koszty administracyjne, powiększone o odsetki za zwłokę, czemu M. Marcuccio się sprzeciwił.Rozstrzygnięcie
1) Całkowita kwota kosztów do zwrotu przez M. Marcuccio na rzecz Komisji Europejskiej tytułem kosztów podlegających zwrotowi w sprawie F‑21/10, Marcuccio przeciwko Komisji, zostaje ustalona na 3 065 euro.
2) Kwota, o której mowa w pkt 1, będzie powiększona o odsetki za zwłokę od daty doręczenia niniejszego postanowienia do daty jej faktycznej zapłaty, naliczane według stopy stosowanej przez Europejski Bank Centralny do jego głównych operacji refinansujących, obowiązującej w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca, w którym przypada termin płatności, powiększonej o trzy i pół punktu procentowego.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
septembre 2014 (*)
« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens – Article 92 du règlement de procédure – Représentation d’une institution par un avocat – Honoraires d’avocat – Dépens récupérables – Demande d’intérêts moratoires »
Dans l’affaire F‑21/10 DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 92 du règlement de procédure,
Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,
partie requérante dans l’affaire au principal,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall, G. Gattinara et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,
partie défenderesse dans l’affaire au principal,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, MM. K. Bradley et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 24 octobre 2013, la Commission européenne a saisi le Tribunal de la présente demande
de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance Marcuccio/Commission (F‑21/10, EU:F:2011:24), au titre de l’article 92,
paragraphe 1, du règlement de procédure.
Cadre juridique
2 En vertu de l’article 92 du règlement de procédure, relatif à la contestation sur les dépens :
« 1. S’il y a contestation sur le montant et la nature des dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée
à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne], cette ordonnance
n’est pas susceptible de pourvoi.
[…] »
Faits à l’origine du litige
3 Par requête introduite le 31 mars 2010 et enregistrée sous la référence F‑21/10, M. Marcuccio a demandé au Tribunal, d’une
part, l’annulation de la décision par laquelle la Commission avait rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice qu’il prétendait
avoir subi du fait de l’envoi à son représentant, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Marcuccio/Commission (T‑241/03,
EU:T:2006:129), d’une lettre concernant le paiement des dépens dans ladite affaire et, d’autre part, la condamnation de la
Commission à lui verser des dommages-intérêts (ci-après l’« affaire F‑21/10 »).
4 Par ordonnance Marcuccio/Commission (EU:F:2011:24), le Tribunal a rejeté le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement
en droit, dit que M. Marcuccio supporterait l’ensemble des dépens et condamné celui-ci à payer au Tribunal la somme de 2 000
euros en application de l’article 94 du règlement de procédure, ainsi qu’il ressort respectivement des points 1, 2 et 3 du
dispositif de ladite ordonnance.
5 M. Marcuccio a introduit un pourvoi contre l’ordonnance Marcuccio/Commission (EU:F:2011:24).
6 Par ordonnance Marcuccio/Commission (T‑286/11 P, EU:T:2012:602), le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le pourvoi et
condamné M. Marcuccio aux dépens.
7 Le 21 février 2013, la Commission a envoyé à M. Marcuccio, par pli recommandé avec accusé de réception et aux deux adresses
en Italie qu’il avait indiquées, ainsi qu’à son avocat, une lettre par laquelle elle lui demandait notamment de lui rembourser,
pour un montant de 4 000 euros, les frais d’honoraires d’avocat qu’elle aurait exposés dans le cadre de l’affaire F‑21/10.
La Commission a reçu l’accusé de réception signé par l’avocat de M. Marcuccio. En revanche, les envois recommandés adressés
à M. Marcuccio lui-même ont été retournés à la Commission, l’intéressé n’étant pas allé retirer les plis pendant la période
de 30 jours prévue à cet effet.
Conclusions de la Commission et procédure
8 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– fixer le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire F‑21/10 à 4 000 euros ;
– appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à compter de la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la date
de paiement effectif, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales
de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et
demi de pourcentage ;
– condamner M. Marcuccio aux frais de la présente procédure en taxation des dépens.
9 La demande de taxation des dépens a été communiquée à M. Marcuccio par une lettre du greffe du 6 novembre 2013. Le délai accordé
à celui-ci pour présenter ses observations a été fixé au 17 décembre 2013, délai de distance compris.
10 M. Marcuccio a transmis ses observations par télécopieur le 17 décembre 2013, à savoir le dernier jour du délai fixé. L’original
a été déposé au greffe le 30 décembre 2013.
11 Le 20 décembre 2013, M. Marcuccio a envoyé par télécopieur un courrier au greffe, dont l’original a été déposé le 30 décembre
suivant, dans lequel il a expliqué que le retard pris dans la transmission de ses observations par télécopieur avait été causé
par un problème de connexion.
12 En raison du dépôt de l’original des observations de M. Marcuccio au-delà du délai de dix jours après la réception de la copie
de l’original prévu par l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure et alors que des problèmes de connexion ne sont
pas, en tout état de cause, susceptibles de justifier le retard dans la transmission d’un document original par courrier postal,
le Tribunal a décidé de ne pas verser lesdites observations au dossier, de les renvoyer à M. Marcuccio et de clôturer la procédure
écrite. Les parties ont été informées de cette décision par une lettre du greffe du 24 janvier 2014.
En droit
Arguments de la Commission
13 La Commission soutient que les frais d’un avocat à qui une institution a eu recours pour l’assister sont des frais récupérables
au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure. Elle soutient également que, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance
Kerstens/Commission (T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147), confirmée par l’ordonnance Kerstens/Commission (C‑304/12 P, EU:C:2013:74),
l’institution peut réclamer, au titre de dépens récupérables, le remboursement des honoraires d’avocat établis sur une base
forfaitaire, du moins lorsque, comme en l’espèce, l’avocat fournit une estimation, même faite ex post, justifiant le nombre
d’heures effectivement consacrées aux prestations en cause.
14 En l’occurrence, la Commission fait valoir que, M Marcuccio étant, à la date d’introduction de la présente demande de taxation
des dépens, l’auteur de 154 recours introduits dans le cadre des voies de recours prévues par le statut des fonctionnaires
de l’Union européenne devant les trois juridictions de l’Union, en première instance comme en pourvoi, et au vu de la variété
d’objet de ces différents recours, elle a été contrainte de « sous-traiter » ce contentieux en engageant un avocat externe
pour assurer sa défense afin d’éviter l’impact qu’un traitement interne aurait eu sur le fonctionnement de l’équipe « Droit
de la fonction publique européenne » au sein de son service juridique.
15 La Commission ajoute que les prestations détaillées de l’avocat qui l’a assistée dans l’affaire F‑21/10 correspondent à un
nombre d’heures raisonnable et que le tarif horaire de 250 euros est conforme aux usages s’agissant d’une affaire de fonction
publique. Les prestations individuelles que l’avocat a eues à accomplir ont en effet consisté à : analyser l’argumentation
de la requête, laquelle comportait huit pages et était articulée en plusieurs moyens dont la compréhension n’était pas facile,
ainsi que ses cinq annexes ; effectuer des recherches de jurisprudence et rédiger le mémoire en défense, en abordant tant
les questions de recevabilité que les questions de fond ; contrôler le projet de mémoire en défense dans sa phase d’élaboration
et le finaliser ; négocier le contrat avec le service juridique de l’institution, le contrôler et, enfin, gérer le dossier.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’intelligibilité imparfaite des écritures du requérant dans ladite affaire, 15 heures
et 45 minutes correspondraient à ce qui aurait été nécessaire en l’espèce. En outre, l’avocat aurait eu à supporter des frais
administratifs pour 65 euros dans cette affaire.
16 Enfin, la Commission souligne que le montant de 4 000 euros, réclamé au titre de dépens récupérables, serait justifié parce
que, nonobstant l’absence d’un second échange de mémoires et le rejet du recours par ordonnance, l’avocat a dû, en tout état
de cause, prendre position sur des arguments formulés de manière entièrement apodictique, comme la violation des principes
de bonne administration et de sollicitude, ou qui présentaient un caractère insolite, comme la question de la prétendue responsabilité
de l’administration pour avoir transmis à l’avocat du requérant certaines communications destinées au requérant lui-même.
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens récupérables, et en particulier sur les honoraires d’avocat
17 Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais exposés
par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant,
s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux
exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance
Chatzidoukakis/Commission, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, point 20).
18 Ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au
Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions sont libres de recourir à l’assistance
d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure,
sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée. Dès lors, si le fait
pour la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement
récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du
montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (ordonnances Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP,
EU:T:2014:63, point 33, et la jurisprudence citée, et Chatzidoukakis/Commission, EU:F:2014:41, point 21).
19 S’agissant de la détermination du montant à concurrence duquel les honoraires d’avocat pourraient être récupérés par la Commission
auprès de M. Marcuccio, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité
à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces
rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des
dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel
accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance Chatzidoukakis/Commission, EU:F:2014:41,
point 22, et la jurisprudence citée).
20 Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant
recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que
les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur
la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation
nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP,
EU:T:2013:269, point 20).
21 Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit
de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige,
de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure
contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige
a représentés pour les parties (ordonnance Chatzidoukakis/Commission, EU:F:2014:41, point 23, et la jurisprudence citée).
22 Enfin, le montant des honoraires récupérables de l’avocat de l’institution concernée ne saurait être évalué en faisant abstraction
du travail effectué, avant même la saisine du Tribunal, par les services de celle-ci. En effet, dès lors que la recevabilité
d’un recours est subordonnée à l’introduction d’une réclamation et au rejet de celle-ci par l’autorité investie du pouvoir
de nomination, les services de l’institution sont, en principe, impliqués dans le traitement des litiges avant même que ceux-ci
ne soient portés devant le Tribunal (ordonnance Chatzidoukakis/Commission, EU:F:2014:41, point 24, et la jurisprudence citée).
23 C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.
24 En premier lieu, s’agissant des conditions tenant à la nature et à l’objet de l’affaire F‑21/10 ainsi qu’aux difficultés de
la cause, il convient de rappeler que l’affaire F‑21/10 portait, à titre principal, sur la réparation des dommages prétendument
subis par M. Marcuccio du fait de l’envoi par la Commission à l’avocat qui l’avait représenté dans une affaire devant le Tribunal
de première instance de l’Union européenne d’une lettre concernant le paiement des dépens dans ladite affaire. Bien que les
problèmes juridiques posés par l’affaire F‑21/10 ne soient pas complexes, il n’en demeure pas moins que l’affaire posait une
question de droit nouvelle, à savoir la possible violation de la part de la Commission du droit du requérant au respect de
sa vie privée. La décision du Tribunal allait donc avoir un certain impact sur l’interprétation de cette dernière notion dans
le droit de la fonction publique de l’Union.
25 En deuxième lieu, l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union n’était pas négligeable. En effet, d’une part, la
Commission avait conclu à l’irrecevabilité du recours pour non-respect du délai raisonnable pour introduire une demande indemnitaire
à compter du moment où l’intéressé avait eu connaissance de la situation dont il se plaignait, les règles applicables dans
le domaine de la fonction publique n’établissant pas de délai de prescription pour exercer des actions à l’encontre des institutions
en matière de responsabilité non contractuelle.
26 D’autre part, il s’agissait pour le Tribunal d’examiner le champ d’application matériel du droit au respect de la vie privée,
reconnu par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de décider s’il y avait eu violation
dudit droit en l’espèce. Il est vrai, par ailleurs, que les deux autres moyens soulevés par M. Marcuccio dans l’affaire F‑21/10,
à savoir la violation de l’obligation de motivation et la violation des devoirs de sollicitude et de bonne administration,
ne présentaient aucun caractère inhabituel.
27 En troisième lieu, il convient de constater que, au regard en particulier de la nature du litige, de son objet, des difficultés
de la cause et de son importance sous l’angle du droit de l’Union, l’affaire F‑21/10 a nécessité une charge de travail relativement
importante pour l’avocat de la Commission.
28 En effet, s’il est vrai que la requête dans l’affaire F‑21/10 ne comportait que huit pages et cinq annexes, la compréhension
des moyens et des arguments qui y figuraient n’était pas toujours facile. Par ailleurs, même si la procédure écrite s’est
limitée à un seul échange de mémoires et que le Tribunal a statué sans audience, la Commission ne pouvait pas pour autant,
au vu de la demande du requérant ainsi que de sa réclamation et de la requête, anticiper la position que prendrait le Tribunal
sur cette affaire et son rejet du recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
29 En quatrième lieu, s’agissant des intérêts économiques que le litige en cause a présentés pour les parties, il y a lieu de
considérer qu’ils revêtaient une certaine importance étant donné que M. Marcuccio avait chiffré son préjudice à 10 000 euros,
montant à majorer d’intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle.
30 Compte tenu de ces éléments, et en prenant en considération le fait que l’avocat de la Commission s’est nécessairement appuyé
sur le travail antérieurement effectué par les services de cette dernière dans le cadre de la procédure précontentieuse, il
sera fait une juste appréciation du travail indispensable aux fins de la procédure au principal en fixant le nombre d’heures
de travail de l’avocat à douze.
31 Enfin, il convient de constater qu’un tarif horaire de 250 euros reflète la rémunération raisonnable due à un avocat expérimenté
dans une affaire de cette nature et que le Tribunal de l’Union européenne considère un tel tarif horaire approprié (voir,
en ce sens, ordonnances Marcuccio/Commission, T‑515/09 P‑DEP, EU:T:2013:510, points 38 et 44, et Marcuccio/Commission, EU:T:2014:63,
points 46 et 50).
32 Dans ces conditions, les honoraires d’avocat indispensables exposés par la Commission dans le cadre de la procédure au principal
doivent être évalués à la somme de 3 000 euros, soit 250 euros multipliés par 12.
33 Enfin, s’agissant des frais administratifs exposés par l’avocat de la Commission, il y a lieu de les retenir pour le montant
facturé, à savoir 65 euros.
Sur la demande d’intérêts moratoires
34 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, en vertu de l’article 92 du règlement de procédure, relèvent de la compétence exclusive
du Tribunal la constatation de l’obligation de payer des intérêts moratoires sur une condamnation aux dépens prononcée par
le Tribunal et la fixation du taux applicable (ordonnance Chatzidoukakis/Commission, EU:F:2014:41, point 38, et la jurisprudence
citée).
35 En l’espèce, la Commission demande au Tribunal de condamner M. Marcuccio à lui verser des intérêts moratoires sur le montant
des dépens à rembourser au titre de l’affaire F‑21/10, et ce à compter du prononcé de la présente ordonnance.
36 Il résulte des articles 81 à 83 du règlement de procédure qu’une ordonnance ne fait pas, en tant que telle, l’objet d’un prononcé.
Elle doit faire apparaître la date de son adoption et se voit reconnaître force obligatoire à compter du jour de sa signification.
Il s’ensuit que la Commission doit être regardée comme demandant au Tribunal d’assortir les dépens récupérables dans l’affaire
F‑21/10 des intérêts moratoires seulement à compter de la signification de la présente ordonnance aux parties et jusqu’au
paiement effectif desdits dépens par M. Marcuccio. Eu égard à ce qui précède, une telle demande d’intérêts moratoires est
recevable et fondée.
37 Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la Commission et de prévoir que le montant des dépens récupérables dans l’affaire
F‑21/10 produira, à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la date de paiement effectif, des intérêts
moratoires. S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article
83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO
L 362, p. 1). Par conséquent, le taux des intérêts moratoires dus sur le montant des dépens récupérables sera celui appliqué
par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour du calendrier
du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance Marcuccio/Commission, T‑450/10 P‑DEP,
EU:T:2014:32, point 47).
Sur les dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens
38 L’article 92 du règlement de procédure relatif à la procédure de contestation sur les dépens ne prévoit pas, à la différence
de l’article 86 dudit règlement pour ce qui est des arrêts ou des ordonnances mettant fin à une instance, qu’il est statué
sur les dépens de la procédure de taxation dans l’ordonnance de taxation des dépens. En effet, si le Tribunal, statuant dans
le cadre d’un recours présenté sur le fondement de l’article 92 du règlement de procédure sur la contestation des dépens d’une
instance principale, statuait sur les dépens objets de la contestation et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans
le cadre du recours en contestation de dépens, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation
des nouveaux dépens (ordonnance Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 45).
39 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure
(ordonnance Schönberger/Parlement, EU:F:2010:32, point 46).
40 Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances
de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens.
41 En l’espèce, le Tribunal relève que la Commission, dans le cadre de la procédure de taxation des dépens, est représentée par
trois de ses agents, mais que ces derniers ne sont pas assistés d’un avocat. Par conséquent, et alors que la Commission n’établit
pas ni même ne se prévaut de l’existence de frais éventuels détachables de son activité interne et exposés aux fins de la
procédure de taxation des dépens, il ne peut pas être donné suite à sa demande de condamnation de M. Marcuccio aux dépens
de la présente procédure (voir, en ce sens, ordonnance Marcuccio/Commission, EU:T:2014:32, points 49 à 51).
42 Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la Commission auprès de M. Marcuccio au
titre de l’affaire F‑21/10 s’élève à 3 065 euros, augmenté des intérêts moratoires calculés de la manière reprise au point
37 de la présente ordonnance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
ordonne :
1) Le montant total des dépens à rembourser par M. Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans
l’affaire F‑21/10, Marcuccio/Commission, est fixé à 3 065 euros.
2) La somme visée au point 1 portera intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date de son
paiement effectif, versés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement
en vigueur le premier jour du calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.
Fait à Luxembourg, le 17 septembre 2014.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
M. I. Rofes i Pujol
* Langue de procédure : l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło