F-21/14

PostanowienieTSUE2014-12-11CELEX: 62014FO0021(01)ECLI:EU:F:2014:271

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Europol naruszył prawo Unii Europejskiej (w tym RAA, decyzję Europol, dyrektywę 1999/70/WE) lub zasady prawa (zaufania, staranności, uzasadnienia) odmawiając przedłużenia umowy o pracę na czas określony na czas nieokreślony byłemu agentowi tymczasowemu, oraz czy art. 39 ust. 4 decyzji Europol jest zgodny z prawem?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że argumenty skarżącej dotyczące przekształcenia jej umowy na czas nieokreślony na podstawie art. 2 i 8 RAA są bezzasadne, ponieważ jej wcześniejsze umowy podlegały statutowi personelu Europolu, a nie RAA. Trybunał odrzucił również zarzut naruszenia zasady uzasadnionych oczekiwań, stwierdzając, że dokumenty, na które powoływała się skarżąca, dotyczyły wcześniejszego stanu prawnego i nie stanowiły precyzyjnych zapewnień. Zarzut naruszenia obowiązku staranności został odrzucony, ponieważ zmiany przepisów były dziełem prawodawcy, a Europol, podejmując decyzję, wyważył interes służby i interes skarżącej, nie popełniając oczywistego błędu w ocenie. Trybunał uznał również, że art. 39 ust. 4 decyzji Europol nie jest niezgodny z prawem, ponieważ nie przyznaje Radzie Administracyjnej Europolu dyskrecjonalnej władzy w zakresie indywidualnych umów.
Stan faktyczny
Skarżąca, Hariklia Iliopoulou, była zatrudniona w Europolu jako tłumaczka od 1 listopada 2002 r. na podstawie kolejnych umów na czas określony, początkowo podlegających statutowi personelu Europolu, a od 1 maja 2010 r. – RAA. W maju 2013 r. Europol podjął decyzję o nieprzedłużaniu jej umowy na czas określony na czas nieokreślony, która wygasała 31 października 2013 r., powołując się na spadek zapotrzebowania na tłumaczenia i ograniczenia budżetowe. Skarżąca wniosła skargę do Trybunału Służby Publicznej, domagając się unieważnienia tej decyzji i odszkodowania.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) Europejski Urząd Policji (Europol) pokrywa własne koszty i zostaje obciążony połową kosztów poniesionych przez panią Iliopoulou. 3) Pani Iliopoulou pokrywa połowę własnych kosztów.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre) 11 décembre 2014 ( *1 ) «Fonction publique — Personnel d’Europol — Convention Europol — Statut du personnel d’Europol — Décision 2009/371/JAI — Application du RAA aux agents d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée — Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée» Dans l’affaire F‑21/14, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, Hariklia Iliopoulou, ancien agent temporaire de l’Office européen de police, demeurant à Wassenaar (Pays-Bas), représentée par Me J.‑J. Ghosez, avocat, partie requérante, contre Office européen de police (Europol), représenté par MM. J. Arnould et D. Neumann, en qualité d’agents, partie défenderesse, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre), composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges, greffier : Mme W. Hakenberg, rend la présente Ordonnance Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 mars 2014, Mme Iliopoulou a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 13 mai 2013 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a refusé de renouveler pour une durée indéterminée son contrat d’agent temporaire à durée déterminée venant à expiration le 31 octobre 2013. Cadre juridique Le statut du personnel d’Europol, adopté le 3 décembre 1998 par le Conseil de l’Union européenne (JO 1999, C 26, p. 23, ci-après le «statut du personnel d’Europol») en application de l’article 30, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K. 3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol), dispose à l’article 6, dans la version modifiée par acte du Conseil du 15 mars 2001, modifiant le statut du personnel d’Europol (JO C 112, p. 1) (ci-après l’«ancienne version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol») : «Tous les agents d’Europol sont engagés initialement pour une durée déterminée comprise entre un et quatre ans. Le premier contrat peut être renouvelé dans les conditions suivantes : — pour une durée maximale de six ans, en plus de celle du premier contrat, dans le cas des agents affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol, — pour une durée maximale de six ans, en plus de celle du premier contrat, dans le cas des agents soumis aux dispositions nationales en matière de détachement, de congé spécial ou de mise à disposition, affectés à un emploi qui n’est pas limité aux agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol, — pour une durée maximale de huit ans, en plus de celle du premier contrat, dans tous les autres cas. Seuls les agents visés aux deuxième et troisième tirets peuvent être engagés pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière satisfaisante deux contrats à durée déterminée. Le conseil d’administration d’Europol devra donner son accord chaque année au cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut limiter le nombre total de contrats de cette nature pouvant être accordés.» Par la décision 2006/C311/01 du Conseil, du 4 décembre 2006, modifiant le statut du personnel d’Europol (JO C 311, p. 1), l’ancienne version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol a été remplacée, à partir du 5 décembre 2006, par le texte suivant (ci-après la «nouvelle version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol») : «Tous les agents d’Europol, qu’ils soient affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol ou qu’ils soient affectés à un emploi qui n’est pas soumis à ladite restriction, sont initialement engagés pour une durée déterminée comprise entre un et cinq ans. Le premier contrat peut être renouvelé. La durée totale des contrats à durée déterminée, en ce compris les éventuels renouvellements, ne peut excéder neuf ans. Seul le personnel affecté à un emploi qui n’est pas réservé aux agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol peut être engagé pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière hautement satisfaisante deux contrats à durée déterminée pendant une période de service de six ans au moins. Le conseil d’administration d’Europol donne son accord chaque année dans le cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut fixer un plafond pour le nombre total de contrats de cette nature pouvant être accordés.» Le 8 décembre 2006, le directeur d’Europol a adopté une décision concernant la politique générale d’exécution de la nouvelle version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol. Cette décision établit, entre autres, les principes et les règles de procédure régissant l’octroi des contrats d’engagement postérieurs au premier contrat. La décision 2009/371/JAI du Conseil, du 6 avril 2009, portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121, p. 37, ci-après la «décision Europol») a remplacé la convention Europol. Toutes les mesures prises en application de la convention Europol ont été abrogées, sauf disposition contraire de la décision Europol, à compter de la date d’application de celle-ci, qui est, selon son article 64, le 1er janvier 2010. Par exception, l’article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, ainsi que les articles 59 à 61 de la décision Europol sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de la décision Europol, soit le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 39, intitulé «Personnel», de la décision Europol, le directeur d’Europol, les directeurs adjoints et le personnel engagés après la date d’application de la décision Europol sont soumis au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») ainsi qu’aux modalités d’application du statut et du RAA adoptées conjointement par les institutions de l’Union. L’article 39, paragraphe 4, de la décision Europol est formulé ainsi : «Le personnel d’Europol se compose d’agents temporaires et/ou contractuels. Le conseil d’administration d’Europol donne son accord chaque année dans le cas où le directeur se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration décide quels sont les postes temporaires prévus au tableau des effectifs qui ne peuvent être occupés que par du personnel recruté auprès des autorités compétentes des États membres. Le personnel recruté pour occuper ces postes est composé d’agents temporaires aux termes de l’article 2, [sous] a), du RAA et ne peut se voir octroyer que des contrats à durée déterminée renouvelables une fois pour une période déterminée.» L’article 57 de la décision Europol, concernant les dispositions transitoires en matière de personnel, dispose ainsi : «1.   Par dérogation à l’article 39, tous les contrats d’engagement conclus par Europol, tel qu’institué par la convention Europol, qui sont en vigueur à la date d’application de la présente décision, sont honorés jusqu’à leur expiration et ne peuvent être renouvelés sur la base du statut du personnel d’Europol […] après la date d’application de la présente décision. 2.   Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, [sous] a), du RAA aux différents grades établis dans le tableau des effectifs, ou un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA. Après l’entrée en vigueur de la présente décision et dans un délai de deux ans à compter de sa date d’application, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement ouvre à cette fin une procédure interne de sélection, limitée au personnel ayant un contrat avec Europol à la date d’application de la présente décision, de manière à contrôler les aptitudes, l’efficacité et l’intégrité des personnes à engager. En fonction du type et du niveau des fonctions exercées, un lauréat se voit proposer un contrat d’agent temporaire ou un contrat d’agent contractuel pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat conclu avant la date d’application de la présente décision. 3.   Si un deuxième contrat à durée déterminée avait été conclu par Europol avant la date d’application de la présente décision, et que le membre du personnel a accepté un contrat d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans les conditions énoncées au paragraphe 2, troisième alinéa, tout renouvellement ultérieur ne peut être conclu que pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article 39, paragraphe 4. 4.   Si un contrat à durée indéterminée avait été conclu par Europol avant la date d’application de la présente décision et que le membre du personnel a accepté un contrat d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans les conditions énoncées au paragraphe 2, troisième alinéa, ce contrat sera conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 85, paragraphe 1, du RAA. 5.   Le statut du personnel d’Europol et les autres instruments pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ne sont pas recrutés conformément au paragraphe 2 […]» Le 17 novembre 2009, le conseil d’administration d’Europol a adopté des dispositions générales d’exécution régissant la procédure interne de sélection, conformément aux dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 2, de la décision Europol (ci-après les «DGE du 17 novembre 2009»). Faits à l’origine du litige La requérante est entrée au service d’Europol le 1er novembre 2002 comme traductrice, en vertu d’un contrat de quatorze mois, expirant le 31 décembre 2003, régi par le statut du personnel d’Europol (ci-après le «premier contrat»). Le 9 janvier 2003, les parties ont signé un avenant aux termes duquel la requérante «continu[ait] à [être] engag[ée]» par Europol (ci-après le «deuxième contrat»). L’article 1er du deuxième contrat précisait que la requérante restait soumise au statut du personnel d’Europol. L’article 2 spécifiait que le deuxième contrat constituait un renouvellement du premier contrat, que la durée du deuxième contrat était de quatre ans et que tout renouvellement ultérieur ne pourrait intervenir que dans la mesure où le statut du personnel d’Europol le permettrait. Le 4 décembre 2007, les parties ont signé un avenant, sur le fondement de la décision du directeur d’Europol du 8 décembre 2006, stipulant que la requérante serait engagée en vertu d’un contrat d’une durée de trois ans et dix mois, allant du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2011 (ci-après le «troisième contrat»). L’article 3 du troisième contrat précisait qu’il «ne p[ouvait] être interprété comme imposant une quelconque obligation à Europol d’accorder, dans le futur, un contrat ultérieur», l’octroi d’un tel contrat ultérieur étant régi par la décision du directeur d’Europol du 8 décembre 2006. Par lettre du 8 février 2010 (ci-après la «lettre du 8 février 2010»), le directeur d’Europol a informé la requérante que, compte tenu de l’article 57, paragraphe 1, de la décision Europol, il ne pouvait plus lui proposer un contrat à durée indéterminée au titre de la nouvelle version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol et qu’en conséquence son contrat actuel expirerait le 31 octobre 2011, sans possibilité de renouvellement sous le régime du statut du personnel d’Europol. Le directeur a également indiqué à la requérante que, si elle participait avec succès à la procédure de sélection interne qui allait être ouverte conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la décision Europol, elle aurait la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA d’une durée de deux ans à compter de la fin de son contrat actuel, c’est-à-dire jusqu’au 31 octobre 2013. La requérante a participé avec succès à la procédure de sélection interne organisée pour l’attribution du poste qu’elle occupait. Par lettre du 12 avril 2010, le directeur d’Europol a offert à la requérante de conclure un contrat d’agent temporaire pour une durée de deux ans à compter du 1er novembre 2011. Il était précisé dans ledit courrier que, dans le cas où la requérante déciderait d’accepter l’offre ainsi faite, le contrat préalablement conclu sur le fondement du statut du personnel d’Europol serait résilié d’un commun accord des parties, ses droits cumulés jusqu’alors seraient liquidés conformément aux dispositions dudit statut et son emploi ultérieur en tant qu’agent temporaire serait régi par le RAA et par les DGE du 17 novembre 2009. La requérante a accepté cette offre et, le 10 mai 2010, les parties ont conclu un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA pour la période allant du 1er juin 2010 au 31 octobre 2013 (ci-après le «quatrième contrat» ou le «contrat d’agent temporaire»). Le 29 septembre 2011, le conseil d’administration d’Europol a approuvé la proposition établissant les critères et la procédure à mettre en œuvre en vue de l’octroi de contrats à durée indéterminée. Par lettre du 13 mai 2013, le directeur d’Europol a indiqué à la requérante que, en vertu de l’article 57, paragraphe 3, de la décision Europol, son contrat d’agent temporaire pouvait seulement être renouvelé pour une durée indéterminée, après accord du conseil d’administration d’Europol et selon la procédure interne adoptée par le conseil d’administration. Le directeur d’Europol a ensuite exposé que le panel constitué pour examiner le cas de la requérante en application de cette procédure interne avait émis, le 24 avril 2013, un avis dans lequel il soulignait, d’une part, ses mérites et, d’autre part, le fait que la requérante avait adapté son travail pour tenir compte des changements dans les besoins en traduction. Cet avis concluait en précisant que, dans un environnement international, le besoin en traduction pouvait varier à moyen et long terme selon le modèle adopté, à savoir un service interne ou le recours à des travaux externes à la demande. Par conséquent, le directeur d’Europol a informé la requérante de sa décision de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire à durée déterminée, venant à expiration le 31 octobre 2013, en lui accordant un contrat à durée indéterminée (ci-après la «décision du 13 mai 2013» ou la «décision attaquée»). En effet, selon le directeur d’Europol, en raison de la baisse des besoins en traduction et des contraintes budgétaires qui obligeaient Europol à réduire son personnel de 5 %, le poste de la requérante avait été supprimé. En outre, il n’y avait aucune raison spécifique et exceptionnelle pour employer la requérante dans un autre secteur. Le 13 août 2013, la requérante a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée. Europol n’ayant pas adopté de décision explicite sur la réclamation, une décision de rejet implicite s’est formée le 13 décembre 2013 (ci-après la «décision de rejet de la réclamation»). Conclusions des parties et procédure La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : — annuler la décision du 13 mai 2013, ainsi que la décision de rejet de la réclamation ; — condamner Europol à lui verser la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction en son sein et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’elle a effectivement perçus depuis le 1er novembre 2013 en remplacement de la rémunération qu’elle percevait en tant qu’agent temporaire d’Europol ; — condamner Europol aux dépens. Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : — rejeter le recours ; — condamner la requérante aux dépens. Par ordonnance du 5 juin 2014 du président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle la présente affaire avait initialement été attribuée, la procédure a été suspendue jusqu’aux décisions mettant fin à l’instance dans les affaires Molina Solano/Europol (F‑66/13) et Rihn/Europol (F‑67/13). Suite au prononcé des arrêts dans les affaires Rihn/Europol (F‑67/13, EU:F:2014:167) et Molina Solano/Europol (F‑66/13, EU:F:2014:168), la procédure a repris et la requérante a été invitée à présenter ses observations sur les conséquences éventuelles à tirer de ces arrêts dans le cadre de la présente affaire. Par lettre du 14 juillet 2014, la requérante a informé le Tribunal de son intention de poursuivre la procédure. À la suite de la modification de la composition des chambres du Tribunal, décidée le 17 septembre 2014 (JO C 342, p. 5), le président du Tribunal a réattribué la présente affaire à la deuxième chambre du Tribunal. En droit Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée Aux termes de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. En particulier, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnance Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et la jurisprudence citée). Une telle solution se justifie a fortiori dans un cas comme celui de la présente affaire où la situation factuelle ainsi que les moyens et les arguments de droit soulevés par la partie requérante ne se distinguent pas de ceux d’une autre affaire dans laquelle le recours a déjà été rejeté par le juge de l’Union (voir ordonnance Christoph e.a./Commission, F‑63/08, EU:F:2013:36, point 31). En l’espèce, le Tribunal constate que, dans les arrêts Rihn/Europol (EU:F:2014:167) et Molina Solano/Europol (EU:F:2014:168), il a rejeté des moyens très similaires à ceux soulevés par la requérante dans la présente affaire et que ces arrêts sont passés en force de chose jugée. En outre, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier ainsi que par la jurisprudence et décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. Sur les conclusions visant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt Rihn/Europol, EU:F:2014:167, point 23). En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation étant une décision implicite et donc dépourvue de contenu autonome, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui doit être examinée. Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 13 mai 2013. Sur les conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée La requérante soulève au soutien des conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée, six moyens, tirés, le premier, de la violation de la décision Europol, du RAA, de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43), et de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70 (ci-après l’«accord-cadre»), le deuxième, de la violation du principe de confiance légitime, le troisième, de la violation du devoir de sollicitude, le quatrième, de l’illégalité de l’article 39, paragraphe 4, de la décision Europol et, le cinquième, de la violation de l’obligation de motivation. Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante développe un grief tiré de la violation de la décision Europol que le Tribunal examinera dans le cadre du premier moyen. En ce qui concerne le sixième moyen, «relatif à l’attribution à la requérante d’une indemnité de préavis en exécution de l’article 47 […] du RAA», les développements figurant sous l’intitulé démontrent qu’ils concernent une demande indemnitaire, laquelle sera examinée après les conclusions en annulation de la décision attaquée. Sur le premier moyen, tiré de la violation du RAA, de la décision Europol, de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre Le présent moyen est articulé en deux griefs, tirés, respectivement, le premier, de la violation des articles 2 et 8 du RAA et de la décision Europol, le second, de la violation de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre. – Sur le grief tiré de la violation des articles 2 et 8 du RAA et de la décision Europol En premier lieu, la requérante soutient, en substance, que, en application des articles 2 et 8 du RAA, le quatrième contrat devrait être requalifié de plein droit en contrat conclu pour une durée indéterminée. Elle rappelle que, selon l’article 8, premier alinéa, du RAA, un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé une seule fois pour une durée elle aussi déterminée, «[t]out renouvellement ultérieur» devenant à durée indéterminée. Or, à son avis, les termes «[t]out renouvellement ultérieur» viseraient tout procédé par lequel un agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA est amené à poursuivre sa relation de travail avec son employeur après un contrat à durée déterminée renouvelé une fois. En second lieu, la requérante indique que, à la date d’application de la décision Europol, le 1er janvier 2010, les parties avaient déjà conclu trois contrats à durée déterminée, entre novembre 2002 et décembre 2007. En application de l’article 8 du RAA, auquel fait expressément référence l’article 39 de la décision Europol, cette succession de contrats aurait déjà dû «être requalifié[e] [en] ‘contrat à durée indéterminée’ ». Le Tribunal constate que les arguments développés par la requérante dans le cadre de ce moyen se fondent sur l’application des articles 2 et 8 du RAA aux contrats conclus avant le 10 mai 2010, date de conclusion du quatrième contrat. Toutefois, ce n’est qu’à partir de la date d’application de la décision Europol, à savoir le 1er janvier 2010, que le RAA a pu être appliqué au personnel d’Europol. Avant cette date, seul le statut du personnel d’Europol était applicable, ce qui, dans le cas de la requérante, signifie que tous les contrats d’engagement conclus avec Europol avant le quatrième contrat étaient régis par le statut du personnel d’Europol et que le quatrième contrat est le premier contrat d’engagement de la requérante régi par le RAA (arrêt Rihn/Europol, EU:F:2014:167, point 30). Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel le quatrième contrat devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l’article 8, premier alinéa, du RAA manque manifestement en droit. En effet, le quatrième contrat est le premier contrat d’engagement régi par le RAA, de sorte que l’obligation d’octroyer un contrat à durée indéterminée prévue par l’article 8, premier alinéa, du RAA ne saurait, sans autre développement à l’appui de cette thèse, être appliquée à la requérante. Or, force est de constater que la requérante ne fournit aucune argumentation tendant à ce que les contrats conclus sous l’empire du statut du personnel d’Europol soient assimilés à des contrats relevant du RAA (arrêt Rihn/Europol, EU:F:2014:167, point 31). Il s’ensuit que le premier grief du premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit. – Sur le grief tiré de la violation de la clause 5 de l’accord-cadre La requérante considère que la décision attaquée a été adoptée en violation de la clause 5 de l’accord-cadre. Le Tribunal rappelle que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêts Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 73, et la jurisprudence citée, et Ruff/Europol, F‑1/13, EU:F:2014:170, point 35). À cet égard, il importe de souligner, d’une part, que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture, et, d’autre part, que l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, pour que la procédure précontentieuse prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (arrêts Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, points 76 et 77, et la jurisprudence citée, et Ruff/Europol, EU:F:2014:170, point 36). En l’espèce, force est de constater que la requérante n’a pas soulevé le grief tiré de la violation de la clause 5 de l’accord-cadre dans sa réclamation et qu’aucun élément de la réclamation ne fait la moindre référence à l’accord-cadre ou à ses principes sous-jacents, de sorte que, même en interprétant la réclamation dans un esprit d’ouverture, rien ne pouvait amener Europol à penser que la requérante soulevait une violation de la disposition précitée ou des principes sous-jacents à cette disposition. Par ailleurs, dans sa requête, la requérante n’a développé aucun argument pour justifier la recevabilité de ce grief à la lumière de la jurisprudence citée aux points 41 et 42 de la présente ordonnance. Il y a donc lieu de rejeter le second grief du premier moyen comme étant manifestement irrecevable. Par suite il y a lieu de rejeter le premier moyen comme en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable. Sur le deuxième moyen, tiré du non-respect du principe de confiance légitime La requérante considère que les conditions pour réclamer la protection de la confiance légitime quant à l’assurance qu’elle obtiendrait un contrat à durée indéterminée sont réunies. Premièrement, elle aurait reçu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes émanant de sources autorisées et fiables en ce que plusieurs documents émanant d’Europol indiqueraient que les agents placés dans sa situation administrative auraient le droit de ou pourraient raisonnablement s’attendre à se voir offrir un contrat à durée indéterminée. En particulier, ces assurances ressortiraient de deux documents émanant d’Europol. Dans le premier document, daté du 2 avril 2002, il était mentionné que les agents dans sa situation administrative avaient une «attente raisonnable» quant à l’obtention d’un contrat à durée indéterminée. Le second document, du 19 janvier 2005, faisait état du «droit» de certains agents à obtenir un contrat à durée indéterminée après deux contrats à durée déterminée remplis de manière satisfaisante. Deuxièmement, les assurances reçues étaient de nature à faire naître dans son chef une attente d’autant plus légitime qu’elle avait toujours eu des appréciations positives sur son travail, comme il ressort de l’avis du panel qui s’était penché sur son cas. Troisièmement, la requérante considère que les assurances données étaient conformes «aux dispositions du [s]tatut». Le Tribunal rappelle que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (arrêt Rihn/Europol, EU:F:2014:167, point 41, et la jurisprudence citée). En l’espèce, il y a lieu de relever que les documents émanant d’Europol dont la requérante se prévaut concernent le contexte juridique existant avant l’adoption de la décision Europol, sur le fondement de laquelle a été conclu le quatrième contrat. De tels documents ne sauraient dès lors être pris en considération pour établir l’existence d’assurances précises quant à un prétendu droit d’obtenir un contrat à durée indéterminée sur le fondement de la décision Europol ou du RAA (arrêt Rihn/Europol, EU:F:2014:167, point 42). En tout état de cause, premièrement, le document du 2 avril 2002 se borne à faire le constat factuel de ce que les membres du personnel affectés à des fonctions de support «ont toujours eu une attente raisonnable» («have always had a reasonable expectation») de se voir attribuer un contrat à durée indéterminée, sans faire aucunement référence à un quelconque droit de ces agents de se voir attribuer un tel contrat. Deuxièmement, le document du 19 janvier 2005 ne fait nullement état d’un «droit» des membres du personnel d’Europol de se voir attribuer un contrat à durée indéterminée, mais seulement de la possibilité, offerte par le statut du personnel d’Europol au directeur d’Europol, d’«accorder des contrats à durée indéterminée». Dès lors, il y a lieu de constater qu’aucun des documents susmentionnés ne contient des assurances précises d’Europol quant à un droit de la requérante d’obtenir un contrat à durée indéterminée (arrêt Rihn/Europol, EU:F:2014:167, point 43). Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi avoir reçu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant à l’existence d’un droit de se voir attribuer un contrat à durée indéterminée, de sorte que le deuxième moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions pour réclamer la protection de la confiance légitime sont remplies. Sur le troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude La requérante soutient que, en modifiant en cours de contrat l’article 6 du statut du personnel d’Europol, «pour enlever [la] possibilité» de conclure un contrat à durée indéterminée après deux contrats à durée déterminée «sans autre mesure transitoire ou de remplacement prise dans l’intérêt des fonctionnaires concernés», Europol aurait violé son devoir de sollicitude. En outre, elle considère que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’Europol se serait fondé exclusivement sur l’intérêt du service et, notamment, sur des considérations budgétaires, sans prendre en considération sa situation personnelle et notamment le fait qu’elle avait obtenu quatre renouvellements de son contrat dans les dix dernières années d’engagement à Europol. Enfin, la requérante considère que, contrairement à ce qui a été décidé par le Tribunal dans l’arrêt Macchia/Commission (F‑63/11, EU:F:2012:83, annulé sur pourvoi par l’arrêt Commission/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266), la décision attaquée ne contient pas un examen effectué avec soin et impartialité de sa situation, Europol n’ayant pas cherché à savoir s’il existait un autre poste sur lequel elle aurait pu, dans l’intérêt du service, être utilement engagée. Le Tribunal constate, premièrement, que toutes les modifications des règles applicables au personnel d’Europol ont été adoptées par le législateur, en l’occurrence le Conseil. Le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude se fondant sur la prémisse erronée selon laquelle l’auteur des modifications de ces dispositions serait Europol ne peut dès lors qu’être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit (arrêt Rihn/Europol, EU:F:2014:167, point 50). Par ailleurs, l’affirmation de la requérante, selon laquelle, sous l’empire de l’ancienne version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, Europol aurait été obligé de lui octroyer un contrat à durée indéterminée, est manifestement erronée. En effet, cette disposition était assortie de différentes conditions auxquelles un contrat à durée indéterminée pouvait être offert à certains agents d’Europol et ne prévoyait donc aucun automatisme en ce sens (arrêt Rihn/Europol, EU:F:2014:167, points 45 et 46). Deuxièmement, en ce qui concerne le grief tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal rappelle que l’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement de contrats d’engagement à durée déterminée et que, dans ce contexte, le contrôle du juge se limite à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêt Gheysens/Conseil, F‑8/10, EU:F:2010:151, point 75). En effet, selon une jurisprudence constante, la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire constitue une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, les institutions disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service. Par ailleurs, l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, c’est-à-dire non seulement l’intérêt du service, mais aussi, notamment, celui de l’agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents. En tout état de cause, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions dans ce contexte, le contrôle du juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (arrêt EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 28, et la jurisprudence citée). Enfin, dans l’arrêt Commission/Macchia (EU:T:2014:266, point 57), le Tribunal de l’Union européenne a conclu que le respect du devoir de sollicitude ne peut pas justifier une interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA comme imposant l’obligation préalable d’examiner la possibilité de réaffectation d’un agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée avant de décider de ne pas renouveler son contrat, étant donné que, le cas échéant, il appartiendrait au législateur de procéder aux modifications législatives nécessaires afin d’imposer à l’administration des obligations que le statut ne prévoit pas. Or, force est de constater que la décision attaquée prend en considération la situation spécifique de la requérante en indiquant que, même si elle avait apporté une contribution importante durant plusieurs années et était une linguiste talentueuse, le besoin pour ses compétences avait changé depuis son recrutement et que, compte tenu de la nécessité de réduire de 5 % le personnel d’Europol, il avait été décidé de supprimer son poste. Par ailleurs, selon le directeur d’Europol, même si, avec ses capacités, la requérante aurait pu en principe être occupée sur d’autres postes dans d’autres secteurs, il n’y avait pas de raisons spécifiques et exceptionnelles pour adopter une décision dans ce sens. Il ressort donc clairement de la décision attaquée qu’Europol a pris en considération la situation spécifique de la requérante et a mis en balance sa situation personnelle avec l’intérêt du service, sans qu’aucun élément du dossier ne puisse amener à juger que, ce faisant, Europol ne se serait pas tenu dans des limites raisonnables. Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté dans son ensemble comme étant manifestement non fondé. Sur le quatrième moyen, tiré de l’illégalité de l’article 39 de la décision Europol Selon la requérante, l’article 39, paragraphe 4, de la décision Europol soumettrait l’octroi de contrats à durée indéterminée au pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration d’Europol. Or, ce pouvoir discrétionnaire viderait de substance, d’une part, ce même article 39, lequel, à son paragraphe 1, consacrerait la possibilité d’utiliser des contrats à durée indéterminée, et, d’autre part, l’article 57 de la décision Europol. En effet, même un fonctionnaire très méritant qui demanderait une prorogation de son contrat pourrait se voir opposer soit que ses prestations n’ont pas rempli la condition d’excellence requise soit des obstacles budgétaires. Or, à supposer même qu’une disposition de la décision Europol puisse être déclarée illégale parce qu’incompatible avec d’autres dispositions de la même décision, le Tribunal constate que, pour ce qui est des pouvoirs du conseil d’administration d’Europol, l’article 39, paragraphe 4, de la décision Europol se limite à établir que la décision du directeur est soumise à l’accord préalable du conseil d’administration d’Europol dans le cas où le directeur se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Il apparaît donc que cette disposition ne confère aucunement au conseil d’administration d’Europol un pouvoir discrétionnaire dans la décision d’accorder un contrat individuel à durée indéterminée tel qu’il viderait de toute substance l’article 39, paragraphe 1, et l’article 57 de la décision Europol. Par conséquent, l’exception d’illégalité soulevée par la requérante doit être rejetée comme manifestement non fondée en droit. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation La requérante considère que la motivation de la décision attaquée et celle de la décision de rejet de la réclamation sont en réalité des motivations standardisées et stéréotypées, qui ne prendraient pas en considération les circonstances spécifiques de son cas, en violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut. Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver toute décision faisant grief, prévue par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, lequel ne constitue que la reprise dans le contexte spécifique des relations entre les institutions et leurs agents de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE, a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée (arrêt Verstreken/Conseil, F‑98/12, EU:F:2013:156, point 28, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal constate que, après avoir rappelé le cadre juridique applicable, la décision attaquée fait état de la situation spécifique de la requérante et, en particulier, relève que, en application de la procédure interne adoptée par le conseil d’administration d’Europol, son cas a été examiné par un panel constitué de trois directeurs adjoints, que ledit panel a fourni un avis sur la possibilité de lui accorder un contrat à durée indéterminée et qu’elle a pu formuler des commentaires sur cet avis. Enfin, dans la décision attaquée figurent les raisons qui ont amené le directeur d’Europol à ne pas accorder un contrat à durée indéterminée à la requérante, raisons ayant trait à l’évolution des besoins en traduction d’Europol et aux contraintes budgétaires pesant sur ce dernier. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la requérante a été suffisamment informée des raisons qui ont amené Europol à adopter la décision attaquée, de sorte que le cinquième moyen doit être écarté. Tous les moyens d’annulation ayant été écartés, les conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée doivent dès lors être rejetées dans leur ensemble. Sur les conclusions indemnitaires La requérante demande au Tribunal de condamner Europol à lui verser la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction au sein d’Europol et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’elle a effectivement perçus depuis le 1er novembre 2013 en remplacement de la rémunération qu’elle percevait en tant qu’agent temporaire d’Europol. Cette demande de la requérante se fonde sur la prémisse que, suite à la conclusion du quatrième contrat, le 10 mai 2010, elle était liée à Europol par un contrat à durée indéterminée et que, par suite, la décision attaquée était illégale. Toutefois, étant donné que la requérante n’a jamais bénéficié d’un contrat à durée indéterminée et que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité, il y lieu de rejeter comme non fondées les présentes conclusions. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble. Sur les dépens Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propre dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, le Tribunal peut condamner la partie gagnante à supporter ses propres dépens et à prendre en charge les dépens exposés par l’autre partie si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance. À cet égard, il a déjà été jugé que la mise des dépens à la charge de l’institution peut être justifiée par le manque de diligence de celle-ci lors de la procédure précontentieuse (ordonnance Coedo Suárez/Conseil, F‑73/10, EU:F:2011:102, point 47). En l’espèce, il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, Europol a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Toutefois, le Tribunal constate qu’Europol a laissé s’écouler le délai de quatre mois, prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, sans adopter une décision explicite de rejet de la réclamation présentée par la requérante et qu’il n’a même pas adopté une telle décision dans les trois mois suivants. Or, il ne saurait être exclu que, si Europol avait adopté une telle décision, la requérante n’aurait pas introduit le présent recours. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire application de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure et de décider qu’Europol supporte ses propres dépens et est condamné à prendre en charge la moitié des dépens exposés par la requérante.   Par ces motifs, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre) ordonne :   1) Le recours est rejeté.   2) L’Office européen de police supporte ses propres dépens et est condamné à prendre en charge la moitié des dépens exposés par Mme Iliopoulou.   3) Mme Iliopoulou supporte la moitié de ses propres dépens.   Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2014.   Le greffier W. Hakenberg Le président K. Bradley ( *1 ) Langue de procédure : le français.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło