F-23/07

PostanowienieTSUE2011-03-31CELEX: 62007FO0023(01)ECLI:EU:F:2011:30

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy w świetle porozumienia stron w sprawie ugodowego rozwiązania sporu, sprawa powinna zostać wykreślona z rejestru Trybunału i jakie powinny być konsekwencje finansowe takiego rozstrzygnięcia?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skoro strony osiągnęły porozumienie w sprawie ugodowego rozwiązania sporu, zgodnie z propozycją przedstawioną przez sędziego sprawozdawcę, to sprawa powinna zostać wykreślona z rejestru. Porozumienie to obejmowało zapłatę przez EMA kwoty 3 000 euro na rzecz skarżącego oraz pokrycie przez EMA wszystkich kosztów postępowania, co jest zgodne z art. 69 ust. 3 regulaminu postępowania, który stanowi, że w przypadku zgody stron co do kosztów, Trybunał orzeka zgodnie z tą zgodą.
Stan faktyczny
Skarżący, M, były agent tymczasowy Europejskiej Agencji Leków (EMA), wniósł skargę o unieważnienie decyzji EMA z 25 października 2006 r., odrzucającej jego wniosek o powołanie komisji inwalidzkiej, oraz o zasądzenie odszkodowania. Sprawa przeszła przez kilka instancji, w tym odwołanie do Sądu (wówczas Sądu Pierwszej Instancji) i ponowne rozpoznanie przez Trybunał Sprawiedliwości, który odesłał sprawę z powrotem do Trybunału do rozstrzygnięcia w zakresie roszczeń o odszkodowanie za szkody moralne.
Rozstrzygnięcie
Trybunał postanawia: 1) Sprawa F-23/07 RENV-RX zostaje wykreślona z rejestru Trybunału. 2) Europejska Agencja Leków wypłaca M kwotę 3 000 euro. 3) Europejska Agencja Leków ponosi całość kosztów postępowań F-23/07, T-12/08 P, T-12/08 P-RENV-RX oraz F-23/07 RENV-RX.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE 31 mars 2011 (*) « Règlement amiable à l’initiative du Tribunal — Radiation » Dans l’affaire F-23/07 RENV-RX, ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, M, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Broxbourne (Royaume-Uni), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats, partie requérante, contre Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. V. Salvatore et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents, partie défenderesse, LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE rend la présente Ordonnance 1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 mars 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 mars suivant), M a demandé, d’une part, l’annulation de la décision du 25 octobre 2006 par laquelle l’Agence européenne des médicaments (EMA, appelée EMEA jusqu’au 8 décembre 2009) a rejeté sa demande tendant à la constitution d’une commission d’invalidité, d’autre part, la condamnation de l’EMA à lui verser des dommages-intérêts. 2        Par ordonnance du 19 octobre 2007, M/EMEA (F-23/07), le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable. 3        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 4 janvier 2008, le requérant a formé un pourvoi, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. 4        Par arrêt du 6 mai 2009, M/EMEA (T-12/08 P), le Tribunal de première instance a annulé l’ordonnance du 19 octobre 2007, M/EMEA, précitée. 5        Par ailleurs, estimant l’affaire en état d’être jugée, le Tribunal de première instance a annulé la décision du 25 octobre 2006, condamné l’EMA au versement d’une indemnité de 3 000 euros (point 3 du dispositif) ainsi qu’aux dépens des procédures devant le Tribunal et devant le Tribunal de première instance (point 5 du dispositif) et rejeté le surplus du recours (point 4 du dispositif). 6        L’arrêt du 6 mai 2009, M/EMEA, précité, a fait l’objet d’une proposition de réexamen, en application de l’article 62 du statut de la Cour de justice. Après avoir décidé de procéder au réexamen de l’arrêt, la Cour, dans l’arrêt du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA (C-197/09 RX-II), a estimé que, en condamnant l’EMA à payer une indemnité de 3 000 euros au requérant, le Tribunal de première instance avait, d’une part, estimé à tort que le litige était en état d’être jugé en ce qui concernait les conclusions visant la réparation du préjudice moral allégué par le requérant, d’autre part, méconnu le principe du contradictoire en n’ayant pas mis l’EMA en mesure de présenter ses observations sur les conclusions indemnitaires de l’intéressé. En conséquence, la Cour a annulé les points 3 et 5 du dispositif de l’arrêt du 6 mai 2009, M/EMEA, précité, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne. 7        Par arrêt du 8 juillet 2010, M/EMA (T-12/08 P-RENV-RX), le Tribunal de l’Union européenne a renvoyé l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue sur les conclusions visant l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi par le requérant. 8        Par lettre du 14 juillet 2010, le greffe du Tribunal a, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, invité le requérant à déposer un mémoire d’observations écrites sur les conclusions à tirer pour la solution du litige de l’ordonnance du Tribunal de l’Union du 8 juillet 2010, M/EMA, précitée. 9        Les observations du requérant sont parvenues au Tribunal le 20 septembre 2010. 10      Par lettre du 5 octobre 2010, le greffe du Tribunal a, en application de l’article 114, paragraphe 2, du règlement de procédure, communiqué à l’EMA une copie des observations du requérant et a invité celle-ci a communiquer ses observations. 11      Les observations de l’EMA sont parvenues au Tribunal le 15 novembre 2011. 12      Par lettre du 18 janvier 2011, le juge rapporteur, chargé à cet effet par le Tribunal en application de l’article 68, paragraphe 3, du règlement de procédure, a soumis aux parties une proposition de règlement amiable portant sur l’ensemble du litige. Selon cette proposition, l’EMA devait, en particulier, verser au requérant une somme de 3 000 euros. 13      Par courrier du 21 janvier 2011, le requérant a marqué son accord avec la proposition de règlement amiable, sans préjudice de « la possibilité qui lui [était] offerte […] d’introduire une nouvelle demande indemnitaire ». 14      Par courrier du 1er février 2011, l’EMA a marqué son accord avec la proposition de règlement amiable. 15      Par courrier du 7 février 2011, le requérant a précisé que la possibilité qu’il avait évoquée dans son courrier du 21 janvier 2011 d’introduire une nouvelle demande indemnitaire ne concernait que « des chefs de préjudice distincts de ceux en cause dans [la présente] affaire ». 16      Par courrier du 4 mars 2011, l’EMA, à qui le courrier du requérant du 7 février 2011 avait été communiqué, a indiqué que les observations de ce dernier n’appelaient aucune observation de sa part. 17      Par conséquent, conformément à l’article 69 du règlement de procédure, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal. 18      En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Par ces motifs, LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ordonne : 1)      L’affaire F-23/07 RENV-RX est radiée du registre du Tribunal. 2)      L’Agence européenne des médicaments verse à M la somme de 3 000 euros. 3)      L’Agence européenne des médicaments supporte l’ensemble des dépens dans les procédures F-23/07, T-12/08 P, T-12/08 P-RENV-RX, et F-23/07 RENV-RX. Fait à Luxembourg, le 31 mars 2011. Le greffier         Le président W. Hakenberg         S. Gervasoni * Langue de procédure : le français.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło