F-23/11
WyrokTSUE2014-10-15CELEX: 62011FJ0023(01)ECLI:EU:F:2014:234
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Rada Unii Europejskiej popełniła oczywisty błąd w ocenie, naruszyła zasadę uzasadnionych oczekiwań lub obowiązek staranności, odmawiając awansu skarżącemu w ramach procedury awansowej w 2010 roku, biorąc pod uwagę jego zasługi, staż pracy i porównanie z innymi promowanymi urzędnikami?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że władza powołująca (AIPN) dysponuje szerokim zakresem uznania w ocenie zasług kandydatów do awansu, a kontrola sądowa ogranicza się do sprawdzenia, czy ocena mieści się w rozsądnych granicach i nie jest oczywiście błędna. Trybunał uznał, że skarżący nie wykazał, iż Rada w sposób oczywisty błędnie oceniła jego zasługi w porównaniu z innymi promowanymi urzędnikami, nawet jeśli jego oceny były wyższe niż niektórych z nich, ponieważ różnice były niewielkie lub Rada mogła uzasadnić swoje decyzje innymi kryteriami, takimi jak „stałość zasług w czasie” (constance dans la durée des mérites), które jest elementem oceny raportów. Ponadto, Trybunał odrzucił zarzuty naruszenia zasady uzasadnionych oczekiwań, ponieważ skarżący nie otrzymał żadnych precyzyjnych i bezwarunkowych zapewnień o awansie, a także zarzut naruszenia obowiązku staranności, ponieważ Rada przeprowadziła rzetelną analizę jego zasług.Stan faktyczny
Skarżący, AY, urzędnik Rady Unii Europejskiej, został zatrudniony w 1984 roku i awansował do stopnia AST 8 w 2007 roku. W 2009 roku pomyślnie ukończył procedurę certyfikacji umożliwiającą awans do grupy funkcji AD. W ramach procedury awansowej w 2010 roku, Rada nie awansowała go do stopnia AST 9. AY złożył skargę wewnętrzną, która została odrzucona, a następnie wniósł skargę do Sądu do spraw Służby Publicznej, domagając się unieważnienia decyzji o nieawansowaniu i odszkodowania.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) AY ponosi własne koszty postępowania w sprawach F-23/11, T-167/12 P i F-23/11 RENV oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej w sprawie F-23/11.
3) Rada Unii Europejskiej ponosi własne koszty postępowania w sprawach T-167/12 P i F-23/11 RENV.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
15 octobre 2014 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Renvoi au Tribunal après annulation – Promotion – Exercice de promotion 2010 – Examen comparatif des mérites – Décision de ne pas promouvoir le requérant »
Dans l’affaire F-23/11 RENV,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
AY, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bousval (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme A. F. Jensen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. E. Perillo, faisant fonction de président, R. Barents (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mai 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er mars 2011 et enregistrée sous la référence F-23/11, AY a demandé l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne
de ne pas le promouvoir au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010 et l’indemnisation du préjudice qu’il estime
avoir subi.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au
litige (ci-après le « statut ») :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6,
paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient.
Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade,
après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des
mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires
ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié
posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités
exercées. »
Faits à l’origine du litige
3 Entré au service des Communautés européennes le 1er octobre 1984 en tant qu’agent local, le requérant a passé avec succès plusieurs concours qui lui ont permis d’accéder à la
catégorie D le 1er août 1987, à la catégorie C le 1er décembre 1994 et enfin à la catégorie B le 1er septembre 1997. Il a été transféré au Conseil le 1er mai 2006 en qualité d’assistant de grade AST 7 et a été promu au grade AST 8 avec effet au 1er janvier 2007. Le 15 décembre 2009, le requérant a été informé que son nom figurait sur la liste des candidats ayant réussi
les épreuves permettant à un fonctionnaire du groupe de fonctions des assistants (AST) d’être nommé à un emploi du groupe
de fonctions des administrateurs (AD).
4 Lors de l’exercice de promotion 2010, le requérant était affecté à l’unité sociale de la direction « Administration du personnel »
de la direction générale « Personnel et administration » du secrétariat général du Conseil. Le 21 mai 2010, le Conseil a publié
la liste des fonctionnaires de grade AST 8 promus au grade AST 9. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste. Le
23 juillet 2010, le requérant a présenté une réclamation tendant à l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir (ci-après
la « décision de non-promotion ») et tendant à être promu en « surnombre au grade AST 9 » à compter du 1er janvier 2010. Dans cette réclamation, le requérant a demandé, à titre subsidiaire, au cas où sa promotion en surnombre ne
serait pas accordée, l’annulation des décisions de promotion des fonctionnaires de grade AST 8 au grade AST 9 (ci-après les
« décisions de promotion »). Il a également demandé, en tout état de cause, le versement d’une indemnité réparant le préjudice
de carrière qu’il estimait avoir subi. Le 19 novembre 2010, le Conseil a rejeté cette réclamation.
Procédure devant le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne
5 Le 1er mars 2011, le requérant a introduit un recours enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F-23/11.
6 Dans ce recours, le requérant concluait notamment à ce que le Tribunal annule la décision de non-promotion.
7 À cet égard, le Conseil a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal rejette le recours comme non fondé.
8 Au point 15 de l’arrêt du Tribunal statuant sur le recours (arrêt AY/Conseil, F-23/11, ci-après l’« arrêt AY/Conseil », EU:F:2012:9),
le Tribunal a énoncé les observations liminaires suivantes quant aux moyens invoqués par le requérant à l’appui de ses conclusions
en annulation :
« Le requérant soulève, en substance, quatre moyens à l’appui de ses conclusions en annulation :
– l’absence de véritable examen comparatif de ses mérites et de ceux des fonctionnaires promus, en méconnaissance des articles 24 bis
et 45 du statut (première branche) ainsi que des principes d’égalité de traitement et de la vocation à la carrière (seconde
branche) ;
– l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des critères posés à l’article 45, paragraphe 1, du statut ;
– la violation du principe de confiance légitime ;
– la méconnaissance du devoir de sollicitude. »
9 Par la suite, le Tribunal a uniquement examiné la première branche du premier moyen, tirée de ce que l’autorité investie du
pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») aurait commis une erreur de droit, au regard des prescriptions de l’article 45,
paragraphe 1, du statut, en ne tenant aucun compte, lors de l’examen comparatif des mérites, de la réussite des fonctionnaires
du groupe de fonctions AST à la procédure de certification pour l’accès au groupe de fonctions AD, et ce en vertu de l’article 24 bis
du statut (arrêt AY/Conseil, EU:F:2012:9, points 16 et 22).
10 S’agissant de la prise en compte de la certification dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, le Tribunal a observé
que, dans le cadre d’un exercice de promotion, l’AIPN est tenue de prendre en considération le perfectionnement professionnel
accompli par les fonctionnaires promouvables en tant qu’une des composantes des mérites des fonctionnaires. Ces mérites sont
notamment reflétés dans le rapport d’évaluation, lequel est l’un des trois éléments, expressément visés à l’article 45, paragraphe 1,
du statut, devant être pris en considération pour l’examen comparatif des mérites en vue de la promotion (arrêt AY/Conseil,
EU:F:2012:9, point 31).
11 Le Tribunal en a conclu que l’AIPN ne peut pas ne pas tenir compte, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires
promouvables, du fait qu’un fonctionnaire a été sélectionné pour participer à un programme de formation en vue de sa certification
et qu’il a réussi les épreuves attestant qu’il avait suivi ce programme avec succès. Cette obligation est d’autant plus importante
dans le cas d’un programme de formation pour des fonctionnaires du groupe de fonctions AST ouvrant la possibilité d’être nommé
à un emploi du groupe de fonctions AD, la participation à ce programme de formation professionnelle étant en effet seulement
réservée, conformément aux conditions fixées à l’article 45 bis du statut et, en particulier, à son paragraphe 2, premier
alinéa, à des fonctionnaires du groupe de fonctions AST « sélectionnés » sur la base de leurs rapports de notation ainsi que
de leur niveau d’enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service (arrêt AY/Conseil, EU:F:2012:9, point 32).
12 S’agissant de l’application de ces observations au cas d’espèce, le Tribunal a constaté, premièrement, que, dans sa réclamation,
le requérant soutenait que, lors de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN n’avait pas tenu compte du fait qu’il avait suivi
avec succès un programme de formation visant à la certification, dont le premier module s’était déroulé pendant la période
de référence pour l’exercice de notation ; deuxièmement, que, dans le rejet de la réclamation, le Conseil avait contesté cette
argumentation au motif que la promotion et la certification étaient des procédures différentes et, troisièmement, que, dans
ses écritures, le Conseil faisait valoir, de nouveau, que l’AIPN n’avait pas à tenir compte du perfectionnement professionnel
d’un fonctionnaire dans les exercices de promotion annuels (arrêt AY/Conseil, EU:F:2012:9, point 34).
13 Selon le Tribunal, il était ainsi établi que l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification des fonctionnaires dans
le cadre de l’examen comparatif des mérites avant d’établir la liste des fonctionnaires de grade AST 8 promus au grade AST 9
au titre de l’exercice de promotion 2010 (arrêt AY/Conseil, EU:F:2012:9, point 35).
14 En conséquence, le Tribunal a considéré que la décision de non-promotion était entachée d’erreurs de droit et qu’il y avait
lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler ladite décision pour ce motif et de condamner
le Conseil aux dépens.
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 4 avril 2012, le Conseil a formé, au titre de l’article 9
de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi contre l’arrêt AY/Conseil (EU:F:2012:9), enregistré
sous la référence T-167/12 P.
16 Par arrêt du 8 octobre 2013, Conseil/AY (T-167/12 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2013:524), le Tribunal de l’Union
européenne a accueilli le pourvoi et partiellement annulé l’arrêt AY/Conseil (EU:F:2012:9), « dans la mesure où le Tribunal
[…] a annulé la décision par laquelle le Conseil […] a refusé de promouvoir [le requérant] au grade AST 9 au titre de l’exercice
de promotion 2010 et dans la mesure où il a condamné le Conseil à l’ensemble des dépens (points 1 et 4 du dispositif […]) ».
17 Le Tribunal de l’Union européenne a rappelé que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les
mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, qui est cependant
limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service
et conformément au principe d’égalité de traitement. Le devoir de sollicitude de l’administration implique notamment que,
lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’AIPN prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles
de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui
du fonctionnaire concerné (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:524, point 33).
18 Le Tribunal de l’Union européenne a relevé, par conséquent, que l’AIPN ne peut pas ne pas tenir compte, dans le cadre de l’examen
comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, du fait qu’un fonctionnaire a été sélectionné pour participer à un
programme de formation en vue de sa certification et qu’il a réussi les épreuves attestant qu’il a suivi ce programme avec
succès, même si ce fait ne lui confère, en soi, aucun droit à une promotion à un grade supérieur dans le groupe de fonctions
AST, ni même aucune priorité automatique (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:524, point 34).
19 Dans ce contexte, le Tribunal de l’Union européenne a considéré que l’AIPN doit, en application de l’article 24 bis du statut,
tenir compte du perfectionnement professionnel accompli par le fonctionnaire pour le déroulement de sa carrière en tant qu’une
des composantes de ses mérites (arrêt sur pourvoi, EU:T:2013:524, point 35).
20 Concernant le grief de dénaturation, le Tribunal de l’Union européenne a jugé dans l’arrêt sur pourvoi (EU:T:2013:524) ce
qui suit :
« 36 Toutefois, il convient de relever que l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à l’examen des mérites prévu à l’article 45
du statut selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée […].
37 À cet égard, le Tribunal […] a considéré, à juste titre, aux points 29 et 31 de l’arrêt [AY/Conseil (EU:F:2012:9)], que l’obligation
de tenir compte du perfectionnement professionnel se traduisait notamment dans le contenu des rapports d’évaluation portant
sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service, lesquels sont établis en application de l’article 43 du statut
et constituent l’un des trois éléments expressément visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut devant être pris en considération
pour l’examen comparatif des mérites en vue de la promotion.
38 Il s’ensuit que l’administration pouvait également prendre en considération la certification des fonctionnaires aux fins de
l’examen comparatif des mérites de ceux-ci, dans le cadre de la prise en compte des rapports dont ils avaient fait l’objet,
ces rapports reflétant les mérites de ces fonctionnaires, ainsi que le Tribunal […] l’a considéré, à juste titre, au point 31
de l’arrêt [AY/Conseil (EU:F:2012:9)].
39 En l’espèce, il ressort du point 33 de l’arrêt [AY/Conseil (EU:F:2012:9)] que, à la date de la décision de non-promotion,
[le requérant] avait réussi les épreuves attestant qu’il avait suivi avec succès le programme de formation en vue de sa certification
et que, le 21 janvier 2010, le second notateur avait fait état, dans le rapport d’évaluation de l’intéressé pour l’exercice
de notation 2008/2009, de la réussite d[u requérant] à ces épreuves. Il ressortait de ce rapport qu[e le requérant] avait
mentionné, sous la rubrique ‘Nouvelles connaissances’, les cours qu’il avait suivis au cours de la première partie du programme
de formation dans le cadre de la procédure de certification et que le second notateur avait souligné le caractère excellent
de l’évaluation d[u requérant], en faisant état de la réussite aux épreuves de ce programme de formation.
40 Il n’a pas été contesté, en première instance, que le rapport d’évaluation de l’exercice de notation 2008/2009 avait été pris
en considération par l’AIPN lors de l’exercice de promotion 2010. Il y a donc lieu de constater que, par sa conclusion selon
laquelle l’AIPN n’avait tenu aucun compte de la certification en cause, le Tribunal […] a commis une dénaturation des éléments
de preuve du dossier. »
21 Bien qu’ayant partiellement annulé l’arrêt AY/Conseil (EU:F:2012:9), le Tribunal de l’Union européenne n’a pas statué lui-même
sur le litige qu’il a estimé ne pas être en état d’être jugé. Le Tribunal de l’Union européenne a en effet relevé que le Tribunal
avait uniquement statué sur la première branche du premier moyen soulevé dans la requête et qu’il n’avait pas statué sur la
seconde branche du premier moyen ni sur les autres moyens soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation.
Dans ces circonstances, le Tribunal de l’Union européenne a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les
moyens, résumés au point 8 du présent arrêt, sur lesquels celui-ci ne s’était pas prononcé et a réservé les dépens de la procédure
de pourvoi.
22 Par lettre du 11 octobre 2013, le greffe du Tribunal a, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure
dans sa version en vigueur à cette date, informé le requérant qu’il disposait d’un délai de deux mois augmenté du délai de
distance forfaitaire de dix jours à compter de la signification de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne pour déposer
son mémoire d’observations écrites.
23 Le mémoire d’observations écrites du requérant est parvenu au greffe du Tribunal le 13 décembre 2013 et a été communiqué au
Conseil.
24 Le mémoire d’observations écrites du Conseil est parvenu au greffe du Tribunal le 28 janvier 2014 et a été communiqué au requérant.
Conclusions des parties
25 Dans son mémoire d’observations écrites du 13 décembre 2013, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de non-promotion ;
– en conséquence de cette annulation, si le Tribunal devait estimer que sa promotion au grade AST 9 ne peut se faire rétroactivement
en surnombre, annuler non seulement la décision de non-promotion, mais aussi les décisions de promotion ;
– à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que l’annulation des décisions de promotion constituerait une
sanction excessive de l’illégalité constatée, condamner le Conseil au paiement d’une indemnité couvrant le préjudice de carrière
résultant du retard de promotion entre le 1er janvier 2010 et la date à laquelle la promotion lui sera accordée ;
– condamner le Conseil à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
– condamner le Conseil aux entiers dépens.
26 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant à l’ensemble des dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
27 Suite à l’arrêt sur pourvoi (EU:T:2013:524), les moyens soulevés initialement par le requérant à l’appui de ses conclusions
en annulation et qui doivent encore être examinés sont les suivants :
– la violation des principes d’égalité de traitement et de la vocation à la carrière (initialement la seconde branche du premier
moyen) ;
– l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des critères posés à l’article 45, paragraphe 1, du statut ;
– la violation du principe de confiance légitime ;
– la méconnaissance du devoir de sollicitude.
28 Le Tribunal est d’avis qu’il convient d’examiner ensemble la seconde branche du premier moyen et le deuxième moyen.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une violation des principes d’égalité de traitement et de la vocation à la
carrière, et sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères posés à l’article 45,
paragraphe 1, du statut
– Arguments des parties
29 Le requérant soutient que la commission consultative de promotion et l’AIPN n’ont pas procédé à un véritable examen comparatif
des mérites des candidats. À cet égard, il fait valoir que ses rapports de notation étaient particulièrement élogieux et que
sa note moyenne était supérieure à celle des autres fonctionnaires de grade AST 8. Il ajoute qu’aucun fonctionnaire n’aurait
pu obtenir plus de mentions « excellent » que lui puisque, selon la communication au personnel no 140/09 du 10 juillet 2009 relative à l’exercice de notation 2008-2009, ce nombre était limité à trois. Il observe également
qu’il assumait effectivement des fonctions en principe exercées par un administrateur. Selon lui, il serait donc incompréhensible
que le Conseil soit parvenu à la conclusion que les mérites des fonctionnaires proposés pour la promotion pouvaient être considérés
comme supérieurs aux siens. Faute de tenir compte de l’excellence de ses mérites et du niveau de responsabilités effectivement
exercé, le Conseil se serait abstenu de procéder à l’examen comparatif des candidats à la promotion et de tous les éléments
pertinents au cas d’espèce avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement
et aurait ainsi violé l’article 45, paragraphe 1, du statut.
30 Ensuite, le requérant observe que trois collègues inscrits sur la liste des fonctionnaires promus au grade AST 9 n’avaient
qu’une ancienneté dans le grade de 24 mois et, à sa connaissance, des mérites et des niveaux de responsabilités certainement
pas supérieurs aux siens. Il ajoute que trois autres collègues avaient comme lui une ancienneté dans le grade de 36 mois.
Or, à ancienneté et mérites égaux, il assumerait pour sa part des tâches d’un niveau supérieur. En tout état de cause, le
Conseil n’aurait pas prouvé que le requérant avait des mérites inférieurs aux seize fonctionnaires promus.
31 Enfin, le requérant fait valoir que l’AIPN a accordé un poids particulièrement important à l’ancienneté dans le grade. Toutefois,
il ressortirait d’une jurisprudence constante que l’ancienneté dans le grade constitue seulement un critère subsidiaire pouvant
être pris en considération dans l’appréciation des mérites en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables.
Le requérant « doute » que les fonctionnaires promus aient eu des mérites supérieurs ou même équivalents aux siens.
32 Le Conseil rétorque que le requérant n’a pas présenté un faisceau d’indices suffisamment concordants venant étayer son argument
relatif à l’absence d’un véritable examen comparatif des mérites. Il souligne qu’il ressort du rejet de la réclamation qu’il
a été tenu compte de l’ensemble des critères prévus à l’article 45 du statut.
33 Le Conseil fait aussi valoir que, si l’ancienneté dans le grade constitue en effet un critère subsidiaire dans l’appréciation
des mérites, ce serait néanmoins, indirectement, un élément pertinent pour l’appréciation des mérites. En effet, de manière
globale, les taux de promotion prévus à l’article 6, paragraphe 2, du statut et à l’annexe I, point B, du statut viseraient
à reconnaître aux fonctionnaires dont les prestations correspondent au niveau élevé qu’on est en droit d’attendre d’un fonctionnaire,
reflété par la note pivot « bon », une certaine prévisibilité d’un parcours de carrière normal. Ainsi, il pourrait être légalement
tenu compte du cumul des mérites acquis dans le grade, comme le fait d’ailleurs explicitement la Commission européenne lors
des exercices de promotion.
34 Le Conseil soutient que les appréciations analytiques de deux des trois fonctionnaires promus ayant moins d’ancienneté dans
le grade que le requérant seraient soit égales, soit meilleures que celles du requérant. Il ajoute que la différence entre
la moyenne des appréciations analytiques du troisième de ces fonctionnaires et celle du requérant ne serait que de 0,15. Cette
faible marge pourrait être regardée comme négligeable d’autant que les appréciations générales portées sur ce fonctionnaire
seraient encore plus élogieuses que celles portées sur le requérant, que le niveau de responsabilités de ce fonctionnaire
serait particulièrement élevé et qu’il utiliserait un plus grand nombre de langues. Par ailleurs, le Conseil soutient que
les appréciations analytiques de trois des fonctionnaires promus ayant la même ancienneté que le requérant seraient meilleures
que celles du requérant, le quatrième fonctionnaire ayant reçu des appréciations analytiques de même niveau que celles du
requérant. Le Conseil ajoute que les autres fonctionnaires promus, ayant plus d’ancienneté que le requérant, soit bénéficieraient
d’appréciations analytiques sensiblement égales ou supérieures à celles du requérant, soit auraient une ancienneté nettement
supérieure. Le Conseil allègue que tous les fonctionnaires promus ayant autant ou moins d’ancienneté que le requérant exerceraient
des tâches relevant d’un niveau de responsabilités comparable ou supérieur à celui du requérant et que ce dernier utiliserait
un nombre de langues moins élevé que de nombreux fonctionnaires promus.
– Appréciation du Tribunal
35 Il y a tout d’abord lieu d’écarter l’argument du requérant selon lequel le Conseil se serait abstenu d’effectuer un véritable
examen comparatif des mérites. La circonstance que les rapports de notation du requérant étaient particulièrement élogieux,
que sa note moyenne était supérieure à celle des autres fonctionnaires de grade AST 8, qu’aucun fonctionnaire n’ait pu obtenir
plus de mentions « excellent » que lui et qu’il assumait effectivement des fonctions relevant du niveau d’un administrateur
ne sont pas des éléments permettant d’alléguer que l’AIPN ne se serait pas livrée à un examen comparatif des mérites.
36 En l’espèce, le rejet de la réclamation, le mémoire en défense du Conseil et le tableau synoptique fourni par celui-ci montrent
que l’AIPN a effectivement pris en compte les circonstances invoquées par le requérant, mais que, pour diverses raisons, l’AIPN
a estimé que d’autres fonctionnaires étaient autant ou plus méritants que lui.
37 Ainsi que le Conseil l’a observé à juste titre, les arguments avancés par le requérant au soutien de l’allégation selon laquelle
l’AIPN ne se serait pas livrée à un examen comparatif des mérites relèvent de la question de savoir si, dans l’exercice de
son large pouvoir d’appréciation, l’AIPN s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière
manifestement erronée.
38 S’agissant de cette question, il y a lieu de rappeler que, pour évaluer l’intérêt du service ainsi que les qualifications
et les mérites des candidats à prendre en considération, dans le cadre d’une décision de promotion prévue à l’article 45 du
statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que, dans ce domaine, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter
à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci
s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait
donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêt Bouteiller/Commission,
324/85, EU:C:1987:59, point 6).
39 Tout en préservant l’effet utile devant être reconnu à la marge d’appréciation de l’AIPN, une erreur est manifeste lorsqu’elle
est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner
les décisions en matière de promotion (arrêt Canga Fano/Conseil, F-104/09, EU:F:2011:29, point 35).
40 Il convient également d’observer que l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à l’examen des mérites prévu à l’article 45
du statut selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (voir, en ce sens, arrêt Commission/Dittert,
T-51/08 P, EU:T:2011:702, point 54).
41 S’agissant plus particulièrement du système de promotion appliqué par le Conseil, le Tribunal a relevé que celui-ci laisse
une large marge d’appréciation à l’AIPN dans l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion
(arrêt Canga Fano/Conseil, EU:F:2011:29, point 36).
42 En l’espèce, en ce qui concerne les seize fonctionnaires promus, le Conseil a fait valoir, sans être contredit par le requérant,
que quatre d’entre eux avaient des appréciations analytiques meilleures que celles du requérant et que quatre d’entre eux
avaient des appréciations équivalentes.
43 Il ressort également du dossier que cinq fonctionnaires promus avaient une moyenne des appréciations analytiques inférieure
à celle du requérant. Pour quatre de ces fonctionnaires la différence était de 0,07 par rapport à la moyenne du requérant,
pour l’un d’entre eux la différence était de 0,15.
44 Il y a toutefois lieu d’observer que l’écart entre la moyenne des appréciations analytiques du requérant et la moyenne – moins
bonne – de ces cinq fonctionnaires se situe dans une marge très étroite, de telle sorte que cet écart peut être considéré,
en l’espèce, comme négligeable (voir, en ce sens, arrêt Canga Fano/Conseil, EU:F:2011:29, point 48).
45 Il s’ensuit que le requérant ne saurait prétendre que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant
de promouvoir ces treize fonctionnaires plutôt que lui.
46 En ce qui concerne les trois autres fonctionnaires (ci-après, respectivement, le « fonctionnaire A », le « fonctionnaire B »
et le « fonctionnaire C »), lesquels ont été promus au bénéfice du « cumul des mérites », il ressort du tableau synoptique
communiqué par le Conseil suite à une mesure d’organisation de la procédure que la moyenne des appréciations analytiques du
fonctionnaire A était de 2,46 (2006-2007) et de 2,31 (2008-2009), celle du fonctionnaire B de 2,54 (2006-2007) et de 2,31
(2008-2009) et celle du fonctionnaire C de 2,54 (2007) et de 2,54 (2008-2009). Le fonctionnaire C avait été transféré par
la Commission au Conseil avec effet au 1er novembre 2007. Ainsi que le Conseil l’a reconnu dans sa défense, il s’agit, dans le cas de ces trois fonctionnaires, d’un
écart « plus important » par rapport à la moyenne du requérant, qui était de 2,077.
47 S’agissant des fonctionnaires A, B et C, le Conseil a observé dans sa défense qu’« ils avaient une ancienneté dans le grade
AST 8 bien plus importante que le requérant (respectivement 72, 77 et 108 mois) et ont donc cumulé des mérites sur une période
plus longue ; à toutes fins utiles, il convient de remarquer également qu’ils sont plus âgés que le requérant ».
48 Il s’ensuit que, bien que les moyennes des appréciations analytiques respectives des fonctionnaires A, B et C aient été moins
bonnes que celle du requérant, le Conseil a fondé ses décisions de promotion visant ces trois fonctionnaires sur la considération
qu’ils n’ont pas démérité et qu’ils disposaient d’une ancienneté plus élevée que le requérant.
49 Il y a donc lieu d’examiner si le Conseil, en décidant de promouvoir les fonctionnaires A, B et C et non le requérant, a commis
une erreur manifeste d’appréciation.
50 Il convient de rappeler que, bien qu’il ne saurait être déduit de l’article 45 du statut un principe selon lequel un fonctionnaire
doit être promu dès lors qu’il ne démérite pas ou un principe de progression de carrière régulière qui obligerait l’administration
à promouvoir automatiquement un fonctionnaire du seul fait qu’il a atteint une certaine ancienneté dans le grade (arrêt Barbin/Parlement,
F-68/09, EU:F:2011:11, point 90), cette disposition n’exclut pas pour autant de prendre en compte, pour la promotion, les
mérites des fonctionnaires pendant l’ensemble de la période passée dans le grade AST 8 (voir, en ce sens, arrêt Canga Fano/Conseil,
EU:F:2011:29, point 68).
51 À cet égard, il y a lieu d’observer qu’en l’espèce la promotion des fonctionnaires A, B et C n’a aucunement été le résultat
d’un automatisme fondé sur l’ancienneté. Au contraire, il ressort sans aucune ambiguïté du tableau synoptique établi par le
Conseil que celui-ci, avant d’adopter les décisions de promotion concernant les fonctionnaires A, B et C, a effectué une comparaison
entre leurs mérites et ceux du requérant pendant la période qu’ils ont passée au grade AST 8.
52 Il découle en effet du tableau synoptique susmentionné que le requérant a obtenu, dans son rapport de notation 2006/2007,
la mention « excellent » à trois rubriques, la mention « très bon » à six rubriques et la mention « bon » à quatre rubriques,
alors que les fonctionnaires A, B et C ont obtenu, dans leurs rapports de notation respectifs couvrant la même période, pour
A, la mention « excellent » à une rubrique, la mention « très bon » à cinq rubriques et la mention « bon » à sept rubriques,
pour B, la mention « excellent » à une rubrique, la mention « très bon » à quatre rubriques et la mention « bon » à huit rubriques
et, pour C, la mention « très bon » à six rubriques et la mention « bon » à sept rubriques.
53 Pour ce qui est du rapport de notation 2008/2009, le requérant s’est vu attribuer les mêmes mentions que dans son rapport
de notation 2006/2007. De son côté, dans son rapport de notation 2008/2009, le fonctionnaire A a obtenu la mention « excellent »
à deux rubriques, la mention « très bon » à cinq rubriques et la mention « bon » à six rubriques ; le fonctionnaire B a reçu
la mention « excellent » à deux rubriques, la mention « très bon » à cinq rubriques et la mention « bon » à six rubriques ;
quant au fonctionnaire C, il a obtenu la mention « excellent » à une rubrique, la mention « très bon » à quatre rubriques
et la mention « bon » à huit rubriques.
54 Ainsi, les éléments factuels rappelés ci-dessus mettent en évidence que, dans le cadre tant de l’exercice de notation 2006/2007
que de l’exercice de notation 2008/2009, le requérant a obtenu un plus grand nombre de mentions « excellent » et « très bon »
que les fonctionnaires A, B et C.
55 Toutefois, le Tribunal ne saurait davantage déduire de ces seules circonstances que des appréciations générales élogieuses
figurant dans les rapports de notation 2006/2007 et 2008/2009 du requérant que le Conseil, en estimant que les mérites du
requérant étaient inférieurs à ceux des fonctionnaires A, B et C, aurait outrepassé de manière manifeste les limites de son
pouvoir d’appréciation.
56 D’abord, le Conseil a confirmé, sans être contredit par le requérant, que les fonctionnaires promus avaient tous fait l’objet
d’appréciations générales particulièrement élogieuses et qu’aucun de leurs rapports de notation ne contenait de remarques
négatives.
57 Ensuite, en appréciant les mérites des fonctionnaires concernés pendant la période passée dans leur grade, le Conseil s’est
fondé sur la « constance dans la durée de[s] […] mérites » respectifs des fonctionnaires pour estimer que les mérites du requérant
étaient inférieurs à ceux des fonctionnaires A, B et C.
58 Le Tribunal rappelle que le critère de la « constance dans la durée des mérites » ne constitue pas un critère distinct des
trois critères visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut qui doivent être pris en compte à titre principal
aux fins de l’examen comparatif des mérites, mais relève directement du premier d’entre eux, fondé sur les rapports dont les
fonctionnaires font l’objet. Plus spécifiquement, cet élément d’appréciation permet une meilleure prise en compte de l’ensemble
des mérites des fonctionnaires promouvables, mesuré à l’aune de ce premier critère (arrêt Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3,
point 41).
59 Au demeurant, le recours au pluriel, dans la formule « les rapports dont les fonctionnaires font l’objet » figurant à l’article 45,
paragraphe 1, du statut, indique que l’AIPN est en principe tenue de prendre en compte tous les rapports dont les fonctionnaires
ont fait l’objet depuis leur entrée dans le grade, ce qui revient nécessairement à la prise en compte d’un critère tel que
celui de la « constance dans la durée des mérites » (arrêt Stols/Conseil, EU:T:2014:3, point 42).
60 S’agissant enfin de l’argument du requérant selon lequel il assumait des tâches relevant du groupe de fonctions AD et que
sa capacité à poursuivre une carrière dans ce groupe de fonctions s’était concrétisée par sa réussite à la procédure de certification
2008-2009, il suffit d’observer que le Conseil a fait valoir, sans être contredit par le requérant, que les tâches de supervision
et de contrôle, de coordination et de gestion des ressources humaines ne sont pas réservées aux fonctionnaires du groupe de
fonctions AD, mais peuvent être exercées également par un fonctionnaire du groupe de fonctions AST et que les rapports de
notation de quelques-uns des fonctionnaires promus contenaient également une mention sur leur potentiel pour assumer des fonctions
relevant du groupe de fonctions AD.
61 Il n’apparaît donc pas, de façon évidente, que les mérites du requérant, en ce qui concerne les responsabilités exercées,
auraient été supérieurs à ceux des autres fonctionnaires promus.
62 Pour ce qui est de l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions, élément qui n’est pas mentionné par le requérant,
il découle du tableau synoptique produit par le Conseil que le requérant n’utilise pas davantage de langues que les fonctionnaires
A, B et C.
63 En conclusion, le Tribunal constate que le requérant est resté en défaut d’établir que le Conseil, en estimant que les mérites
des fonctionnaires A, B et C étaient supérieurs aux siens, aurait usé du pouvoir d’appréciation dont il dispose en matière
de promotion de manière manifestement erronée.
64 Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen et le deuxième moyen doivent être rejetés.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de confiance légitime
– Arguments des parties
65 Le requérant soutient qu’il avait la conviction et l’attente légitime d’être promu lors de l’exercice de promotion 2010, exercice
qui laisserait apparaître un requérant très méritant et remplissant toutes les conditions pour être promu.
66 Le Conseil indique que le requérant n’avance aucun fait susceptible d’établir l’existence d’assurances qu’il serait promu
et précise que le statut ne confère aucun droit à une promotion.
– Appréciation du Tribunal
67 Il convient de rappeler que le principe de protection de la confiance légitime ne saurait justifier une pratique contraire
à une disposition statutaire. Or, si l’administration avait garanti au requérant qu’il serait promu avant de se livrer à un
examen comparatif des mérites, cette promesse aurait été faite en méconnaissance de l’article 45, paragraphe 1, du statut
(voir, en ce sens, arrêt Praskevicius/Parlement, F-81/10, EU:F:2011:120, points 67 et 68).
68 En tout état de cause, le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à établir que l’administration lui aurait fourni
des assurances précises, inconditionnelles et concordantes sur sa promotion.
69 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude
– Arguments des parties
70 Le requérant soutient que l’exercice de tâches d’un niveau supérieur, la réussite de la procédure de certification ainsi que
les commentaires très élogieux des deux notateurs auraient nécessairement dû attirer l’attention de l’AIPN sur son cas spécifique.
Au vu de ces faits, le Conseil n’aurait pas pris en compte l’intérêt du requérant comme il l’aurait dû au titre du devoir
de sollicitude.
71 Le Conseil soutient avoir examiné le cas du requérant avec soin et impartialité, prenant en compte tous les éléments pertinents
à cet égard.
– Appréciation du Tribunal
72 Selon la jurisprudence, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution dont il dépend par une relation juridique
d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude
de l’institution à l’égard de l’intéressé (arrêt Commission/Petrilli, T-143/09 P, EU:T:2010:531, point 46, et la jurisprudence
citée).
73 Il découle de l’analyse des deux premiers moyens que l’AIPN s’est livrée à un examen sérieux des mérites du requérant. Le
moyen tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude n’est dès lors pas fondé.
74 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit également être rejeté.
75 Tous les moyens étant écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation.
Sur les conclusions subsidiaires
Arguments des parties
76 En conséquence d’une annulation de la décision de non-promotion, le requérant demande, à titre subsidiaire, à ce que les décisions
de promotion soient annulées au cas où sa promotion ne pourrait se faire en surnombre. À titre infiniment subsidiaire, si
l’annulation des décisions de promotion devait être considérée comme une sanction excessive de l’illégalité constatée, il
demande à ce que le Conseil soit condamné à une indemnité couvrant le préjudice de carrière subi.
77 Le Conseil indique que les conclusions subsidiaires ont été rejetées comme irrecevables par l’arrêt AY/Conseil (EU:F:2012:9)
et ne sont pas touchées par l’arrêt sur pourvoi (EU:T:2013:524).
Appréciation du Tribunal
78 Compte tenu du fait que les conclusions en annulation de la décision de non-promotion ont été rejetées, il n’y a pas lieu
de statuer sur les conclusions subsidiaires, formulées en conséquence d’une éventuelle annulation de la décision de non-promotion.
Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
79 Le requérant demande que le Conseil soit condamné à lui verser une indemnité de 3 500 euros, en réparation du préjudice moral
subi.
80 Le Conseil conclut au rejet des conclusions en indemnité.
Appréciation du Tribunal
81 Conformément à une jurisprudence constante, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation,
le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire
(arrêts Martínez Valls/Parlement, T-214/02, EU:T:2003:254, point 43 ; Fries Guggenheim/Cedefop, F-47/09, EU:F:2010:36, point 119,
et Časta/Commission, F-40/09, EU:F:2010:74, point 94).
82 Par suite, les conclusions tendant à la condamnation du Conseil à réparer le préjudice moral prétendument subi doivent être
rejetées.
83 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
84 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre
deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre
partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider,
lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Enfin, selon l’article 131 du règlement
de procédure, dans le cas du renvoi d’une affaire après annulation par le Tribunal de l’Union européenne d’un arrêt ou d’une
ordonnance du Tribunal, le Tribunal « statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre
part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne ».
85 S’agissant de la procédure initiale engagée devant le Tribunal, ayant donné lieu à l’arrêt AY/Conseil (EU:F:2012:9), il résulte
des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a finalement succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions
après renvoi, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens des deux instances devant le Tribunal. Dans ces
conditions, s’agissant de la procédure initiale devant le Tribunal, le requérant devra supporter ses propres dépens ainsi
que ceux exposés par le Conseil.
86 En ce qui concerne les dépens exposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne,
puis dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal, il y a lieu de relever que ces frais supplémentaires n’ont
été occasionnés aux parties qu’en raison de l’annulation partielle de l’arrêt AY/Conseil (EU:F:2012:9) et ne sauraient donc
être imputés à l’une plutôt qu’à l’autre des parties. Dans ces conditions, chacune des parties supportera ses propres dépens
afférents à ces deux procédures.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) AY supporte ses propres dépens exposés respectivement dans les affaires F-23/11, T-167/12 P et F-23/11 RENV ainsi que les
dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne dans l’affaire F-23/11.
3) Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens exposés dans les affaires T-167/12 P et F-23/11 RENV.
Perillo
Barents
Svenningsen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2014.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
R. Barents
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło