F-27/09
WyrokTSUE2010-06-29CELEX: 62009FJ0027ECLI:EU:F:2010:58
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Europol naruszył zasadę poszanowania prawa do obrony oraz art. 23 Statutu Europolu, nie komunikując agentowi formularza oceny, który posłużył do podjęcia decyzji o odmowie przyznania mu umowy na czas nieokreślony?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że decyzja o odmowie przyznania umowy na czas nieokreślony jest aktem niekorzystnie wpływającym na sytuację administracyjną skarżącego, co wymaga poszanowania prawa do obrony. Stwierdzono, że formularz oceny, użyty do sklasyfikowania stanowisk agentów i zawierający elementy dotyczące kompetencji, wydajności i zachowania, miał decydujący wpływ na zaskarżoną decyzję. Ponieważ formularz ten nie został przekazany skarżącemu przed podjęciem decyzji, Europol naruszył art. 23 Statutu Europolu oraz ogólną zasadę poszanowania prawa do obrony. Naruszenie to, mające decydujący wpływ na wynik decyzji, skutkowało jej unieważnieniem.Stan faktyczny
Ingo Hanschmann, agent kontraktowy Europolu od 2000 roku, po dwóch umowach na czas określony, których łączny okres wynosił maksymalne dziewięć lat, ubiegał się o umowę na czas nieokreślony. Jego stanowisko było kwalifikowane do takiej umowy. Zarząd Europolu początkowo odmówił autoryzacji takich umów, ale po ponownym rozważeniu zezwolił dyrektorowi na zawarcie ośmiu umów na czas nieokreślony. Skarżący nie znalazł się wśród wybranych agentów, a jego stanowisko zostało sklasyfikowane jako mające „średni wpływ” na funkcjonowanie Europolu. Dyrektor Europolu odmówił mu umowy na czas nieokreślony, a jego reklamacja została odrzucona.Rozstrzygnięcie
1) Decyzja z dnia 12 czerwca 2008 r., na mocy której Europejski Urząd Policji (Europol) odmówił przyznania M. Hanschmannowi umowy na czas nieokreślony, zostaje unieważniona.
2) Europol zostaje obciążony kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
29 juin 2010 (*)
« Fonction publique – Personnel d’Europol – Non-renouvellement d’un contrat – Contrat à durée indéterminée – Article 6 du statut du personnel d’Europol – Principe du respect des droits de la défense »
Dans l’affaire F-27/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K. 3
du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93,
paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol,
Ingo Hanschmann, ancien agent contractuel de l’Office européen de police, demeurant à La Haye (Pays-Bas), initialement représenté par Me P. de Casparis, avocat, puis par Mes W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats,
partie requérante,
contre
Office européen de police (Europol), institué par décision du Conseil de l’Union européenne du 6 avril 2009, venant aux droits de l’ex-Office européen de police
créé par la convention Europol, représenté par MM. D. Neumann et D. El Khoury, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier: Mme W. Hakenberg,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 janvier 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 mars 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er avril suivant), M. Hanschmann a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 2008 par laquelle
l’Office européen de police (Europol) a refusé de lui accorder un contrat à durée indéterminée et de la décision du 7 janvier
2009 par laquelle Europol a rejeté sa réclamation contre la décision du 12 juin 2008.
Cadre juridique
2 L’article 2 du statut du personnel d’Europol, adopté le 3 décembre 1998 par le Conseil de l’Union européenne (JO 1999, C 26,
p. 23) en application de l’article 30, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K. 3 du traité sur
l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) (ci-après le « statut Europol ») dispose:
« 1. Est considéré comme agent d’Europol, au sens du présent statut, l’agent engagé en vue d’occuper un emploi de la liste
figurant à l’annxe1, à l’exception des emplois signalés comme devant être pourvus par des agents locaux.
Parmi ces emplois, on détermine ceux qui peuvent être occupés uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents
visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol, et ceux qui peuvent être occupés également par d’autres agents.
Les agents recrutés pour un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents
ne peuvent se voir offrir qu’un contrat temporaire pour cet emploi, conformément à l’article 6. »
3 Aux termes de l’article 6 du statut Europol, dans la rédaction donnée à cet article par la décision 2006/C311/03 du Conseil
du 4 décembre 2006 (JO C 311, p. 1):
« Tous les agents d’Europol, qu’ils soient affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au
sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol ou qu’il soient affectés à un emploi
qui n’est pas soumis à ladite restriction, sont initialement engagés pour une durée déterminée comprise entre un et cinq ans.
Le premier contrat peut être renouvelé. La durée totale des contrats à durée déterminée, en ce compris les éventuels renouvellements,
ne peut excéder neuf ans.
Seul le personnel affecté à un emploi qui n’est pas réservé aux agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2,
paragraphe 4, de la convention Europol peut être engagé pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière hautement
satisfaisante deux contrats à durée déterminée pendant une période de service de six ans au moins.
Le conseil d’administration d’Europol donne son accord chaque année dans le cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder
des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut fixer un plafond pour le nombre total de contrats de cette
nature pouvant être accordés. »
4 L’annxe1, paragraphe 1, du statut d’Europol énumère la liste des emplois auprès d’Europol. Cette liste distingue trois catégories
d’emplois. La première catégorie regroupe les emplois figurant en caractère gras qui, selon le paragraphe 2 de ladite annexe,
ne peuvent être occupés que par des personnes recrutées au sein des services nationaux compétents, conformément aux articles 2
et 6 du statut. Par services nationaux compétents, on entend tous les organismes publics existant dans les États membres,
dans la mesure où ils sont compétents conformément à la législation nationale pour la prévention et la lutte contre la criminalité.
L’État membre concerné fait savoir à Europol s’il considère un candidat à un emploi d’Europol figurant en caractère gras comme
étant employé par l’un des services nationaux compétents.
5 La deuxième catégorie recouvre les emplois marqués d’un astérisque qui doivent être pourvus par des agents locaux.
6 La troisième catégorie correspond aux autres emplois (ci-après les « emplois ‘non bold’ »).
7 L’article 23 du statut Europol dispose:
« Le dossier individuel de l’agent doit contenir:
a) toutes les pièces concernant sa situation et tous les rapports relatifs à sa compétence, son rendement ou sa conduite;
b) les observations formulées par l’agent à l’égard desdites pièces.
Les pièces doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité; Europol ne peut opposer à un agent ni alléguer
contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.
[…] »
8 Aux termes de l’article 94 du statut Europol:
« Indépendamment du cas du décès de l’intéressé, l’engagement de l’agent d’Europol prend fin:
1. pour les contrats à durée déterminée:
a) à la date fixée au contrat;
[…] »
9 La décision du directeur d’Europol, du 8 décembre 2006, relative à la politique générale d’application de l’article 6 du statut
Europol (ci-après la « décision du 8 décembre 2006 ») dispose, à l’article 7, intitulé « Critères et procédure pour la conclusion
d’un troisième contrat »:
« 7.1 Chaque année, le directeur examinera si, dans l’intérêt d’Europol, il a l’intention de conclure des contrats à durée
indéterminée au cours de l’année civile suivante;
7.2 Lorsque le directeur envisage de conclure un contrat à durée indéterminée conformément à l’article 7.1, il doit obtenir
dans les délais l’autorisation du conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article 6 du statut [Europol];
7.3 […] les principaux motifs fondant la décision générale annuelle prévue par les articles 7.1 et 7.2 susmentionnés doivent
être dûment documentés par Europol;
7.4 Lorsqu’un second contrat concernant un emploi « non bold » arrive à échéance et que l’autorisation du conseil d’administration
prévue par l’article 7.2 a été obtenue ou sollicitée, Europol doit vérifier s’il est en mesure de proposer un troisième contrat
[…] en se fondant sur les critères définis à l’article 6.1 et qui doivent s’appliquer mutatis mutandis, et en outre sur les
considérations suivantes:
– l’emploi en question se prête-t-il, en tant que tel, conformément à l’intérêt du service, à être occupé pour une durée indéterminée;
– les connaissances et les qualifications spécifiques du titulaire du poste sont-elles difficilement remplaçables même avec
une période de formation raisonnable du successeur éventuel;
– convient-il particulièrement d’accorder un troisième contrat à la personne en question, eu égard à sa motivation, son sérieux,
sa compétence et ses qualifications;
– pour l’année en cause, le conseil d’administration a-t-il fixé un plafond relatif au nombre de troisièmes contrats pouvant
être conclus et le nombre d’agents susceptibles d’en bénéficier est-il supérieur audit plafond. Si tel le cas, comment se
classent les différents candidats éligibles à un troisième contrat, eu égard aux critères susmentionnés;
7.5 Les principaux motifs qui conduisent le directeur à prendre une décision individuelle, en application des critères et
des considérations définis au paragraphe 7.4 susmentionné, doivent être dûment étayés par Europol;
7.6 […] les agents susceptibles de bénéficier d’un troisième contrat doivent être informés par lettre recommandée neuf mois
avant le terme de leur second contrat de la décision prise sur le fondement des articles 7.3 ou 7.5 susmentionnés;
[…]
7.6.2 Si la décision de ne pas offrir un troisième contrat est adoptée, celle-ci doit être notifiée à l’agent par écrit et
indiquer les principaux motifs auxquels il est fait référence aux articles 7.3 et 7.5.
7.6.3 Si Europol n’a pas informé l’agent dans les délais prévus à l’article 7.6, il doit alors impérativement lui proposer
une prolongation de contrat qui permette de garantir la période de préavis susmentionnée; ce contrat ne peut en aucun cas
être regardé comme un troisième contrat […]
7.7 Quand la décision, prise sur le fondement des articles 7.3 ou 7.5, ne peut, pour des motifs administratifs, en particulier
en raison de l’intervention requise du conseil d’administration, être communiquée à l’agent en respectant le délai de préavis
prévu par l’article 7.6, ce dernier […] doit être impérativement informé de la fin de son second contrat en respectant ledit
délai de manière à lui permettre de prendre toute mesure utile; l’article 7.6.3 doit s’appliquer mutatis mutandis. »
10 Par décision du 6 avril 2009, le Conseil a créé l’Office européen de police (JO L 121, p. 37), entité de l’Union qui est,
en vertu de l’article 1er de ladite décision, le successeur juridique d’Europol institué par la convention Europol.
Faits à l’origine du litige
11 Le 2 août 2000, le directeur d’Europol (ci-après le « directeur ») a conclu avec le requérant un contrat d’une durée de quatre
ans, qui a pris effet le 1er août 2000, pour occuper des fonctions d’administrateur à l’unité « Finance ». Il est constant que cet emploi était un emploi
« non bold » ne relevant ni de la première catégorie ni de la deuxième catégorie d’emplois mentionnées aux points 4 et 5 du
présent arrêt, et qui, en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 6 du statut Europol, pouvait être pourvu,
sous certaines conditions, par un agent sous contrat à durée indéterminée.
12 Le 23 juin 2004, le contrat fut renouvelé pour une période de quatre ans, avec effet à compter du 1er août 2004.
13 À la suite de la modification de l’article 6 du statut Europol mentionnée au point 3 du présent arrêt, aux termes de laquelle
la durée maximale des contrats à durée déterminée conclus par Europol, en ce compris les éventuels renouvellements, a été
portée de huit à neuf ans, le directeur a conclu un nouveau contrat à durée déterminée avec le requérant, pour une période
d’un an, le terme de ce contrat étant fixé au 31 juillet 2009.
14 Les contrats de plusieurs agents d’Europol devant arriver à expiration au cours de l’année 2008, en raison de la limitation
à neuf ans de la durée maximale des contrats à durée déterminée posée par le nouvel article 6 du statut Europol, le directeur
a demandé au conseil d’administration d’Europol (ci-après le « conseil d’administration ») l’autorisation de conclure avec
ces agents des contrats à durée indéterminée.
15 Lors de sa réunion des 11 et 12 juillet 2007, le conseil d’administration a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée, en
se fondant notamment sur la décision de principe du Conseil du 12 juin 2007 concernant la transformation d’Europol en agence
communautaire.
16 Par lettre du 4 octobre 2007, le directeur a informé les agents concernés de l’impossibilité de renouveler leur contrat à
durée déterminée et de leur offrir un contrat à durée indéterminée en raison de la décision susmentionnée du conseil d’administration
et des dispositions de l’article 6 du statut Europol.
17 Les services d’Europol ont rédigé, le 5 novembre 2007, un rapport visant à estimer les conséquences sur le fonctionnement
d’Europol de la décision du conseil d’administration des 11 et 12 juillet 2007 de ne pas autoriser la conclusion de contrats
à durée indéterminée.
18 Ayant pris connaissance du rapport des services du 5 novembre 2007 sur les conséquences sur le fonctionnement d’Europol de
sa décision des 11 et 12 juillet 2007 de ne pas autoriser la conclusion de contrats à durée indéterminée, le conseil d’administration
a souhaité réexaminer cette question pour les contrats à durée déterminée venant à expiration en 2008 et 2009.
19 Dans un document du 11 mars 2008, modifié le 17 mars suivant, le directeur a formulé des propositions au conseil d’administration
concernant la conclusion de contrats à durée indéterminée avec les 18 agents dont les contrats à durée déterminée arrivaient
à expiration en 2008 et 2009 et qui satisfaisaient aux conditions posées par l’article 6 du statut Europol pour pouvoir prétendre
à de tels contrats. Les propositions du directeur reposaient sur un classement des postes occupés par ces 18 agents en trois
catégories (« incidence faible », « incidence moyenne » et « incidence forte ») définies en fonction de l’importance plus
ou moins stratégique de ces postes pour le bon fonctionnement d’Europol.
20 Finalement, le conseil d’administration a décidé, lors de sa réunion des 18 et 19 mars 2008, d’autoriser le directeur à conclure
des contrats à durée indéterminée avec huit agents dont les contrats se terminaient en 2008 et 2009 (ci-après la « décision
du conseil d’administration »).
21 Compte tenu de la décision du conseil d’administration, le directeur a décidé de conclure quatre contrats à durée indéterminée
avec des agents dont les contrats arrivaient à échéance en 2008, et quatre contrats avec des agents dont les contrats se terminaient
en 2009. Le requérant ne faisait pas partie des huit agents ainsi concernés.
22 Par décision du 12 juin 2008, le directeur a informé le requérant de son refus de renouveler son contrat et de lui offrir
un contrat à durée indéterminée(ci-après la « décision litigieuse »).
23 Par lettre du 10 septembre 2008, le requérant a formé une réclamation contre la décision litigieuse.
24 Par lettre du 5 décembre 2008, le directeur a informé les agents d’Europol de la décision du conseil d’administration, prise
à l’issue de plusieurs réunions qui s’étaient tenues en septembre, novembre et décembre 2008, d’une part, de reconnaître aux
agents titulaires d’un second contrat venant normalement à expiration entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 le bénéfice d’une prolongation de contrat d’une durée de deux ans, régie par les dispositions
du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et, d’autre part, de permettre aux agents, titulaires d’un premier
contrat expirant au cours de la période susmentionnée, de conclure un second contrat soumis lui aussi aux dispositions du
régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après la « décision du 5 décembre 2008 »).
25 Par décision du 7 janvier 2009, le directeur a rejeté la réclamation formée contre la décision litigieuse (ci-après la « décision
de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties et procédure
26 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– annuler la décision de rejet de la réclamation;
– annuler la décision litigieuse;
– condamner Europol aux dépens, y compris les honoraires de l’avocat.
27 Europol demande au Tribunal de:
– rejeter le recours;
– statuer sur les dépens comme de droit.
28 Dans le rapport préparatoire d’audience, le Tribunal a, en premier lieu, demandé aux parties de présenter des observations
à l’audience:
– d’une part, sur le point de savoir si le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, tel
qu’explicité par l’article 23 du statut Europol, devait être regardé comme soulevé par le requérant;
– d’autre part, sur le bien-fondé d’un tel moyen, si le Tribunal, en cas de réponse négative à la première question, décidait
de le soulever d’office.
29 Le Tribunal a, en deuxième lieu, demandé à Europol de lui communiquer les formulaires d’évaluation établis pour les emplois
des agents susceptibles de pouvoir bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et les directives internes applicables en
matière de renouvellement de contrats.
30 Le Tribunal a, en troisième lieu, invité Europol à préciser si le formulaire type d’évaluation communiqué en annexe du recours
était applicable lors de l’adoption de la décision litigieuse.
31 Par lettre du 19 janvier 2010, Europol a déféré aux demandes du Tribunal. Toutefois, il a indiqué que seize formulaires d’évaluation
concernaient des agents qui n’avaient pas contesté devant le Tribunal le refus d’attribution d’un contrat à durée indéterminée
et qu’ils ne devraient par conséquent pas être communiqués au requérant, eu égard au caractère confidentiel desdits formulaires.
32 Le Tribunal a communiqué au requérant les documents transmis par Europol à l’exception des seize formulaires d’évaluation
susmentionnés.
33 À l’audience, le requérant a demandé à avoir connaissance de ces seize formulaires d’évaluation.
En droit
Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation
34 Il convient de rappeler que le recours d’un agent, formellement dirigé contre le rejet implicite ou explicite d’une réclamation,
a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour
du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre
1992, Williams/Cour des comptes, T-33/91, Rec. p. II-2499, point 23; arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission,
F-100/05, RecFP p. I-A-1-129 et II-A-1-487, point 24).
35 En conséquence, les conclusions formellement dirigées contre la décision de rejet de la réclamation doivent être regardées
comme tendant en réalité à l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions dirigées contre la décision litigieuse
36 Le requérant soulève six moyens:
– le premier, tiré de la violation de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE
et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43);
– le deuxième, tiré de ce que la décision du conseil d’administration de limiter le nombre de contrats à durée indéterminée
serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir;
– le troisième, tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation, de la violation des règles administratives internes
établies par Europol et de l’erreur manifeste d’appréciation;
– le quatrième, tiré de la violation du principe de confiance légitime;
– le cinquième, tiré de la méconnaissance de l’article 6 du statut Europol;
– le sixième, tiré de l’illégalité de la décision du 5 décembre 2008 en tant qu’elle méconnaît le principe d’égalité.
37 Il y a lieu d’examiner plus particulièrement le troisième moyen.
Arguments des parties
38 Dans une première branche du moyen, le requérant soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. En effet,
la décision ne comporterait que des explications formulées en termes généraux. La seule référence à un document dans lequel
l’emploi du requérant serait classé dans la catégorie « incidence moyenne » ne pourrait pas constituer une motivation suffisante.
Quant à la décision de rejet de la réclamation, elle n’examinerait pas, ou à peine, les griefs invoqués à l’encontre de la
décision litigieuse. Le requérant soutient également qu’il lui a été impossible de prendre connaissance du formulaire d’évaluation
et des notes attribuées à son emploi, qui ont servi de fondement à la décision litigieuse. À cet égard, le principe d’égalité
de traitement aurait été méconnu dans la mesure où certains de ses collègues auraient eu connaissance du formulaire d’évaluation
de leur emploi.
39 Dans une deuxième branche du moyen, le requérant fait valoir qu’Europol a méconnu la procédure prévue par sa propre réglementation.
En effet, le comité du personnel n’aurait pas participé à la procédure de classement des postes des agents susceptibles de
bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et le comité d’évaluation compétent n’aurait pas donné son avis sur le classement
du poste du requérant.
40 Dans une troisième branche du moyen, le requérant estime qu’Europol a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’importance
de son poste.
41 Europol fait valoir, en premier lieu, que le requérant ne soulève pas à proprement parler le moyen tiré de l’absence ou de
l’insuffisance de motivation, mais conteste, en réalité, le bien-fondé de la décision litigieuse. Si le requérant devait néanmoins
être regardé comme ayant soulevé ce moyen, sachant en outre que le Tribunal peut d’office le soulever, Europol considère que
ce moyen est inopérant dès lors qu’il serait tenu de reprendre la même décision. En effet, le conseil d’administration aurait
autorisé le directeur à conclure huit contrats à durée indéterminée, sept avec des agents occupant des postes classés dans
la catégorie « incidence forte » et un avec un agent occupant un poste classé dans la catégorie « incidence faible ». Or,
le requérant serait titulaire d’un contrat classé dans la catégorie « incidence moyenne ».
42 En tout état de cause, la décision litigieuse serait suffisamment motivée. Elle ferait apparaître les différentes étapes procédurales
suivies et décrirait les critères pris en compte par le conseil d’administration. En outre, la décision de rejet de la réclamation
contiendrait une explication détaillée des arguments principaux ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse.
43 Enfin, Europol rappelle qu’aux termes de la jurisprudence une institution n’aurait pas l’obligation de motiver une décision
de non-renouvellement de contrat et soutient que l’article 7.6.2 de la décision du 8 décembre 2006, directive interne qu’Europol
s’est imposée à lui-même, ne lui dicterait que l’obligation d’indiquer les principaux arguments de sa décision à ses agents.
44 En deuxième lieu, Europol fait valoir que les différentes étapes de la procédure prévue par l’article 6 du statut Europol
ont été strictement respectées. Quant au grief relatif au principe d’égalité de traitement, Europol l’estime non fondé. Europol
souligne à cet égard que, contrairement aux allégations du requérant, qui n’apporterait d’ailleurs aucun élément à leur soutien,
les formulaires d’évaluation ayant servi de base à la décision du directeur de conclure les huit contrats à durée indéterminée
n’auraient pas été communiqués à certains agents. En effet, les formulaires d’évaluation seraient de simples documents préparatoires
qui ne pourraient en tant que tels être portés à la connaissance des agents ou de tiers.
45 En troisième lieu, Europol soutient ne pas avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de conclure un contrat
à durée indéterminée avec le requérant. Il rappelle qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement
des contrats, et que même s’il doit prendre en considération les intérêts individuels des agents, ce devoir ne saurait avoir
pour conséquence de l’obliger à conclure des contrats à durée indéterminée avec tous ses agents.
46 À l’audience, le requérant a indiqué que le grief tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense devait
être regardé comme soulevé à l’appui de la première branche du troisième moyen.
47 Europol a, au contraire, plaidé que le requérant n’avait pas expressément soulevé le moyen tiré de la méconnaissance du principe
général des droits de la défense, ni celui de la violation de l’article 23 du statut Europol. En revanche, Europol a admis
que ce moyen puisse être soulevé d’office par le juge.
48 Néanmoins, Europol a soutenu que le formulaire d’évaluation rempli dans le cadre de la procédure d’attribution des contrats
à durée indéterminée n’avait pas à être communiqué à l’agent avant que l’administration n’adopte la décision litigieuse, et
ce pour plusieurs raisons.
49 En premier lieu, ce formulaire d’évaluation n’aurait pour objet que de définir les besoins du service afin de faciliter la
prise de décision du directeur, et ne ferait état d’aucun élément relatif à la compétence, au rendement ou à la conduite de
l’agent.
50 En deuxième lieu, si le formulaire d’évaluation comporte six rubriques relatives à la compétence et au rendement, les informations
présentées ne seraient que la reprise d’informations déjà contenues dans les rapports d’évaluation de l’agent. Or, dans un
tel cas, il aurait été jugé que le principe du respect des droits de la défense n’avait pas à être respecté (arrêt du Tribunal
de première instance du 30 septembre 2003, Kenny/Cour de Justice, T-302/02, RecFP p. I-A-235 et II-1137, points 32 et 39).
51 En troisième lieu, si le Tribunal devait estimer que le formulaire d’évaluation constitue un document devant être communiqué,
en vertu du principe général des droits de la défense et des dispositions de l’article 23 du statut Europol, la méconnaissance
de cette obligation ne serait pas de nature, en l’espèce, à entraîner l’annulation de la décision litigieuse, dès lors que
ce document n’aurait pas eu d’influence déterminante sur le choix opéré par le directeur.
Appréciation du Tribunal
52 À l’appui de la première branche du troisième moyen, le requérant soutient que la procédure suivie aurait été irrégulière,
dès lors qu’il n’aurait pas eu connaissance du formulaire d’évaluation sur lequel Europol s’est fondé pour estimer que son
emploi ne faisait pas partie de ceux relevant de la catégorie « incidence forte » et refuser, en conséquence, de lui accorder
un contrat à durée indéterminée. Par là-même, le requérant doit être regardé comme invoquant la violation du principe du respect
des droits de la défense.
53 En tout état de cause, le respect des droits de la défense constitue une forme substantielle dont la violation peut être soulevée
d’office (arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Interhotel/Commission, C-291/89, Rec. p. I-2257, point 14; arrêt du Tribunal de
première instance du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95,
T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491,
point 487; arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission, F-51/07, RecFP p. I-A-1-289 et II-A-1-1533, point 77,
faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-491/08 P).
54 De manière générale, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense,
dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte lui faisant grief, constitue un
principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure
en cause (arrêts de la Cour du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C-344/05 P, Rec. p. I-10915, point 37, et du 6 décembre
2007, Marcuccio/Commission, C-59/06 P, non publié au Recueil, point 46). Ce principe exige que la personne concernée soit
mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge
dans l’acte à intervenir (arrêt Commission/De Bry, précité, point 38). Corollaire du principe du respect des droits de la
défense, le droit d’accès implique que l’administration doit donner à l’agent concerné communication de tous les documents
sur lesquels elle est susceptible de fonder sa décision (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland
e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, points 68 et 71).
55 Plus spécifiquement, il importe de relever que l’article 23 du statut Europol a pour objectif de garantir les droits de la
défense de l’agent d’Europol, en évitant que des décisions prises par l’administration, et affectant sa situation et sa carrière,
ne soient fondées sur des faits concernant sa compétence, son rendement ou son comportement, non mentionnés dans son dossier
individuel. Il en résulte qu’une décision fondée sur de tels éléments factuels est contraire aux garanties du statut et doit
être annulée comme étant intervenue à la suite d’une procédure entachée d’illégalité (voir, par analogie, sous l’empire des
dispositions, rédigées en termes identiques, de l’article 26 du statut, arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre
2005, Cwik/Commission, T-155/03, T-157/03 et T-331/03, RecFP p. I-A-411 et II-1865, point 50).
56 C’est à la lumière de ces principes et dispositions qu’il convient d’examiner le bien-fondé du moyen soulevé.
57 Il y a lieu de relever, en premier lieu, que la décision litigieuse est intervenue à l’issue de la procédure particulière
d’attribution des contrats à durée indéterminée prévue par les dispositions de l’article 6 du statut Europol et celles de
l’article 7 de la décision du 8 décembre 2006, pour les agents qui, comme le requérant, occupent de manière hautement satisfaisante
un emploi « non bold » depuis plus de six ans et font l’objet d’une proposition du directeur au conseil d’administration en
faveur de l’octroi d’un contrat à durée indéterminée. Cette décision a donc bien affecté la situation administrative du requérant
et constitue, dès lors, une décision faisant grief. Il s’ensuit que cette décision ne pouvait être adoptée que conformément
au principe du respect des droits de la défense (voir en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 6 février 2003,
Pyres/Commission, T-7/01, RecFP p. I-A-37 et II-239, points 70 et 72; arrêt du Tribunal du 28 juin 2007, Bianchi/ETF, F-38/06,
RecFP p. I-A-1-183 et II-A-1-1009, point 48, et également par analogie, concernant des décisions de nomination ou de refus
de promotion, arrêts de la Cour du 28 juin 1972, Brasseur/Parlement, 88/71, Rec. p. 499, point 11, et du 12 février 1987,
Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 11).
58 En deuxième lieu, il est constant que, pour adopter la décision litigieuse, le directeur a pris en considération les formulaires
d’évaluation sur la base desquels les postes des agents susceptibles de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ont été
classés en fonction de l’incidence plus ou moins forte qu’une décision de non-attribution d’un contrat à durée indéterminée
aurait sur le bon fonctionnement d’Europol. En effet, il est précisé dans la décision litigieuse:
« […] le conseil d’administration a demandé à Europol de lui soumettre à nouveau une proposition d’attribution de contrats
à durée indéterminée pour les agents susceptibles de bénéficier d’un tel contrat en 2008 et 2009. Le conseil d’administration
a procédé à un nouvel examen en mars 2008. La procédure a requis la réalisation de formulaires individuels d’évaluation, prenant
en considération les besoins de l’organisation et les prestations individuelles de chaque agent. […] Europol a déterminé l’incidence
potentielle qui résulterait du départ de chaque titulaire de poste éligible [à un contrat à durée indéterminée] sur l’organisation
et l’accomplissement des objectifs et a constitué trois catégories (« incidence forte », « incidence moyenne » et « incidence
faible »). »
59 En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de rejet de la réclamation, que le requérant,
préalablement à la décision litigieuse, n’a pas eu connaissance du formulaire d’évaluation le concernant. En effet, le directeur
d’Europol précise, dans la décision de rejet de la réclamation:
« […] l’obligation pour Europol de motiver est donc satisfaite sans avoir à communiquer le formulaire d’évaluation individuel
rempli pour chaque emploi afin de préparer la proposition finale du directeur au conseil d’administration. Je souhaiterais
à ce propos confirmer qu’aucun des agents concernés n’a eu communication d’une copie de son formulaire d’évaluation rempli,
en application de l’article 6 du statut Europol et de l’article 7 [de la décision du 8 décembre 2006].
[…] »
60 Europol a soutenu à l’audience que le formulaire d’évaluation n’avait pas à être communiqué préalablement à la décision litigieuse
aux motifs, d’une part, qu’il avait pour seul objet de définir les besoins du service, et, d’autre part, qu’il ne comportait
que des informations ayant déjà été portées à la connaissance de l’agent dans son rapport d’évaluation. Pour fonder la seconde
partie de son argumentation, Europol s’est référé aux points 32 et 39 de l’arrêt Kenny/Cour de Justice, précité.
61 Toutefois, il ressort clairement du formulaire d’évaluation qu’il n’a pas exclusivement pour objet de définir les besoins
du service mais qu’il comporte aussi des éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent.
62 En outre, le Tribunal estime qu’au cas d’espèce, le raisonnement du juge dans l’arrêt Kenny/Cour de Justice, précité, ne peut
être suivi, dès lors que les informations contenues dans le formulaire d’évaluation litigieux ne constituent pas, contrairement
à ce qui était le cas dans cette affaire, une simple reprise d’informations du rapport d’évaluation. D’une part, s’agissant
de la section 2 du formulaire d’évaluation, qui porte sur le point de savoir si la nature du poste occupé par l’agent est
susceptible de justifier la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, il y a lieu de noter que le rapport d’évaluation
de l’agent n’envisage pas du tout cette question. Or ce sont précisément les éléments, qui ont fait l’objet d’une notation
spécifique et d’une pondération, relatifs à la nécessité, compte tenu de la nature du poste, de conclure un contrat à durée
indéterminée avec l’agent, qui ont directement été pris en considération par le directeur lors de l’adoption de la décision
litigieuse. D’autre part, s’agissant de la section 4 du formulaire d’évaluation, portant plus spécifiquement sur l’évaluation
de l’agent, il convient de souligner que les rubriques du formulaire ne sont pas les mêmes que celles du rapport d’évaluation
et que, dans le formulaire d’évaluation de l’agent, le requérant a fait l’objet d’une appréciation et d’une notation spécifiques
de la part de son supérieur hiérarchique. Les instructions en anglais données à la page 2 du formulaire font d’ailleurs apparaître
que l’évaluation de l’agent ne se limite pas à reprendre le contenu de son rapport d’évaluation. Il y est en effet précisé
que « l’évaluation des agents doit être fondée sur les pièces du dossier individuel ou sur tout autre document. En cas d’appréciation
clairement contraire aux pièces du dossier individuel, cette divergence doit être motivée de façon complète et l’agent doit
être mis à même de présenter ses observations à ce sujet ».
63 Il résulte de ce qui précède qu’Europol a violé l’article 23 du statut Europol et plus généralement le principe du respect
des droits de la défense.
64 Toutefois, la violation de l’article 23 du statut Europol et du principe du respect des droits de la défense n’entraîne l’annulation
d’un acte que s’il est établi que les pièces qui n’ont pas été communiquées à l’intéressé ont pu avoir une incidence décisive
sur la décision litigieuse (arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, Rec. p. I-5863, point 67; arrêt
du Tribunal de première instance du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T-246/04 et T-71/05, RecFP p. I-A-2-21 et II-A-2-131,
point 149).
65 Or, en l’espèce, il est manifeste que le formulaire d’évaluation, qui comportait notamment des rubriques relatives à la compétence,
au rendement et à la conduite de l’agent, et une évaluation de l’impact du non-renouvellement de son contrat sur le bon fonctionnement
d’Europol, ont été susceptibles d’avoir eu une influence décisive sur la décision litigieuse. En effet, ce formulaire a servi
de fondement à la classification des postes des agents susceptibles de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en trois
catégories, en fonction de l’incidence sur le bon fonctionnement d’Europol de leur remplacement ou non dans leur poste. Or
c’est précisément la circonstance que le poste occupé par le requérant ne figurait pas dans la catégorie « incidence forte »
qui a été le motif déterminant lors de l’adoption de la décision litigieuse. Par suite, le moyen doit être accueilli.
66 Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours ni de communiquer au requérant une version
non confidentielle des seize formulaires d’évaluation transmis au Tribunal par Europol dans le cadre des mesures d’organisation
de la procédure, la décision litigieuse doit être annulée.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
68 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus qu’Europol est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions,
expressément conclu à ce que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant
pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner
Europol aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête:
1) La décision du 12 juin 2008 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a refusé d’accorder un contrat à durée indéterminée
à M. Hanschmann est annulée.
2) Europol est condamné aux dépens.
Gervasoni
Kreppel
Rofes i Pujol
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 juin 2010.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Gervasoni
* Langue de procédure : le néerlandais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło