F-27/14
PostanowienieTSUE2014-05-05CELEX: 62014FO0027ECLI:EU:F:2014:67
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzja o zwolnieniu urzędnika w postępowaniu dyscyplinarnym może zostać wydana, zanim decyzja w równoległym postępowaniu karnym dotyczącym tych samych faktów stanie się ostateczna, bez naruszenia zasady „le pénal tient le disciplinaire en l'état” (postępowanie karne wstrzymuje postępowanie dyscyplinarne), a tym samym czy istnieją podstawy do zawieszenia wykonania takiej decyzji?Ratio decidendi
Prezes Sądu do spraw Służby Publicznej stwierdził, że istnieją poważne wątpliwości co do legalności decyzji ESDZ o zwolnieniu urzędnika, ponieważ została ona podjęta, gdy postępowanie karne dotyczące przynajmniej częściowo tych samych faktów było nadal w toku i nie było ostateczne. Podkreślono, że art. 25 załącznika IX do Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej wymaga, aby sytuacja urzędnika została ostatecznie uregulowana dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu karnego, gdy te same fakty są przedmiotem zarówno postępowania karnego, jak i dyscyplinarnego. Stwierdzono również, że spełniony został warunek pilności, ponieważ naruszenie zasady „le pénal tient le disciplinaire en l'état” mogłoby spowodować poważną i nieodwracalną szkodę dla skarżącego, potencjalnie wpływając na jego pozycję w postępowaniu karnym poprzez stworzenie pozorów winy. W wyniku wyważenia interesów, poważne wątpliwości co do legalności decyzji i nieodwracalna szkoda dla skarżącego przeważyły nad interesem ESDZ w niezawieszaniu stosunku pracy z urzędnikiem zwolnionym z przyczyn dyscyplinarnych, zwłaszcza że fakty nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone.Stan faktyczny
DK, były urzędnik Komisji Europejskiej, a następnie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), był objęty postępowaniem karnym w Belgii od lipca 2004 r. za czyny popełnione w latach 1999–2005, w tym korupcję bierną, udział w organizacji przestępczej, ujawnienie tajemnicy zawodowej i utrudnianie przetargów. ESDZ wszczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko DK, które początkowo zostało zawieszone w 2007 r. w oczekiwaniu na wynik krajowego postępowania karnego. W 2013 r., po raporcie OLAF, postępowanie dyscyplinarne zostało wznowione, a 16 stycznia 2014 r. ESDZ podjęła decyzję o zwolnieniu DK ze służby bez zmniejszenia jego praw do emerytury, na podstawie trzech zarzutów dotyczących konfliktu interesów i komunikacji z osobami trzecimi w sprawach nieruchomości. DK zaskarżył tę decyzję, argumentując, że narusza ona zasadę, iż postępowanie karne wstrzymuje postępowanie dyscyplinarne, ponieważ sprawa karna była nadal w toku.Rozstrzygnięcie
1) Zawiesza się wykonanie decyzji z dnia 16 stycznia 2014 r., na mocy której Europejska Służba Działań Zewnętrznych odwołała DK ze stanowiska bez zmniejszenia jego praw do emerytury.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach zostaje odroczone.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA
FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
5 mai 2014 (*)
« Fonction publique – Référé – Procédure disciplinaire – Révocation – Demande de sursis à exécution »
Dans l’affaire F‑27/14 R,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable
au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
DK, ancien fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par Me S. Orlandi, avocat,
partie requérante,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. S. Marquardt et Mme M. Silva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 mars 2014, DK demande le sursis à l’exécution de la décision du 16 janvier
2014 par laquelle le directeur général administratif du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), en qualité d’autorité
investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du SEAE, l’a révoqué de ses fonctions sans réduction de ses droits
à pension, avec effet au 1er février 2014.
Cadre juridique
2 L’article 1er, premier paragraphe, de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), relative
à la procédure disciplinaire, dispose :
« 1. Dès qu’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) révèle la possibilité qu’un fonctionnaire ou un ancien
fonctionnaire d’une institution est personnellement impliqué dans une affaire, ce dernier en est tenu informé pour autant
que cette information ne nuise pas au déroulement de l’enquête. En toute circonstance, des conclusions se rapportant nommément
à un fonctionnaire ne peuvent être tirées à l’issue de l’enquête sans que ce dernier ait été en mesure de présenter ses observations
sur les faits le concernant. Les conclusions font état de ces observations. »
3 L’article 3 de l’annexe IX du statut dispose :
« 1. Sur la base du rapport d’enquête [de l’OLAF], après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier
et après l’avoir entendu, l’[AIPN] peut :
[…]
décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. »
4 L’article 9 de l’annexe IX du statut prévoit :
« 1. L’[AIPN] peut appliquer une des sanctions [disciplinaires] suivantes :
[…]
h) la révocation avec, le cas échéant, la réduction pro tempore de la pension ou une retenue, pour une durée déterminée, sur
le montant de l’allocation d’invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux ayants droit du fonctionnaire.
[…]
[…] »
5 L’article 25 de l’annexe IX du statut dispose :
« Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n’est définitivement réglée
qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »
Faits à l’origine du litige
6 Le requérant est entré au service de la Commission européenne en 1994 comme fonctionnaire et affecté à la direction générale
(DG) devenue aujourd’hui la DG « Personnel et administration ». En 1999, il a été affecté à la DG « Relations extérieures »,
où il avait en charge la gestion des différents immeubles de la Commission dans les pays tiers.
7 À la suite de la création du SEAE, le requérant a été transféré audit service et affecté à la division « Carrière et Formation »
de la direction « Ressources humaines » du département administratif « Administration et finances », poste qu’il occupait
toujours à la date de la décision de révocation attaquée.
Procédure pénale
8 Le requérant fait l’objet d’une procédure pénale ouverte devant les juridictions belges depuis juillet 2004, pour des faits
commis à l’occasion de ses fonctions entre janvier 1999 et décembre 2005, ayant donné lieu à neuf chefs d’inculpation.
9 Le procureur fédéral de Belgique a demandé par réquisitoire du 23 novembre 2011 le renvoi du requérant devant le tribunal
correctionnel des quatre chefs d’inculpation suivants.
10 Le premier chef d’inculpation, pour corruption passive, concerne, notamment, les faits suivants :
– des travaux effectués, en 2001 pour un montant de 7 000 euros, et en 2003 pour un montant d’environ 67 000 euros, dans deux
maisons appartenant au requérant, au nom et pour le compte de M. T. ;
– le versement par M. T. au requérant, entre janvier 1999 et décembre 2003, de diverses sommes d’argent pour un montant total
évalué à 100 000 euros ;
– le versement en faveur du requérant, entre le 4 juin 2003 et le 15 juillet 2003, par MM. TR. Et H. d’une somme d’argent indéterminée
d’un montant maximal de 650 000 euros liée à la passation d’un bail avec la société D., pour un immeuble situé à New Delhi
(Inde).
11 Le deuxième chef d’inculpation, qui est d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes
ou aux propriétés par la perpétration de délits, est relatif notamment aux faits suivants :
– entre le 1er avril 2002 et le 15 juillet 2003, avoir, de même que MM. TR. Et H., par des mécanismes de corruption, tenté d’obtenir de
manière frauduleuse l’octroi d’un bail liant la Commission à la société D., concernant un immeuble situé à New Delhi ;
– entre le 19 septembre 2001 et le 20 décembre 2005, de même que MM. T., TA. et K., et dans le cadre de marchés passés par la
Commission en vue de louer des immeubles destinés à abriter ses représentations permanentes dans des pays tiers ou d’équiper
lesdites représentations de systèmes de sécurité appropriés, avoir, par un concert préalable, organisé les soumissions en
limitant l’attribution des contrats à quelques sociétés commerciales préalablement choisies, parmi lesquelles notamment les
sociétés E. s.a, et E.S., et en planifiant des ententes entre elles pour le dépôt des offres de service ;
– entre le 1er octobre 2001 et le 1er juillet 2004, de même que MM. TR. Et G., avoir par des mécanismes de corruption tenté d’obtenir de manière frauduleuse l’octroi
d’un bail liant la Commission à la société E.B., concernant un immeuble situé en Albanie.
12 Le troisième chef d’inculpation, qui vise la divulgation d’informations couvertes par le secret professionnel et liées à des
projets immobiliers, concerne, notamment, les faits suivants :
– entre le 1er octobre 2001 et le 1er juillet 2004, la divulgation à M. TR. de divers documents de la DG « Relations extérieures » à propos des besoins immobiliers
de la Commission en Albanie ainsi que l’offre confidentielle de la société I.;
– entre le 1er avril 2002 et le 15 juillet 2003, la divulgation de diverses informations provenant de l’unité K3 de la DG « Relations extérieures »
relatives à une offre portant sur un loyer de 85 000 euros pour un immeuble situé à New Delhi.
13 Le quatrième chef d’inculpation, qui est d’avoir entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences
ou par menaces, par don ou promesse ou par tout autre moyen frauduleux, dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit
ou de la location des choses mobilières ou immobilières, concerne, notamment, les faits suivants :
– entre le 1er janvier 2003 et le 15 juillet 2003, de même que MM. TR. et H., dans le cadre d’un marché passé par la Commission en vue de
louer un immeuble destiné à abriter sa représentation permanente à New Delhi, avoir par un concert préalable organisé les
soumissions en limitant l’attribution des contrats à la société D. ;
– entre le 1er janvier 2002 et le 1er juillet 2004, de même que MM. TR. et G., avoir par un concert préalable, dans le cadre d’un marché passé par la Commission
en vue de louer un immeuble destiné à abriter sa représentation permanente en Albanie, organisé les soumissions en limitant
l’attribution des contrats aux sociétés A.B. et E.B.
14 L’Union européenne, représentée par la Commission, s’est constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale ouverte
à l’encontre du requérant par actes des 11 avril 2007 et 30 mai 2012.
Procédure disciplinaire
15 Le requérant a fait l’objet de trois enquêtes internes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ouvertes respectivement
les 12 juillet 2004, 19 mai 2005 et 18 octobre 2005 concernant la gestion de certains marchés publics pendant les années 2000
à 2007. Ces trois enquêtes ont mené à l’ouverture d’une instruction pénale par les autorités judiciaires belges.
16 Le 27 mars 2007 le requérant a été interpellé à son domicile, placé sous mandat d’arrêt et incarcéré jusqu’au 18 juillet 2007.
17 Suite à l’arrestation et à l’inculpation du requérant par les autorités judiciaires belges, et après son audition par l’Office
d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC), la Commission a, le 2 mai 2007, décidé l’ouverture d’une procédure
disciplinaire à l’encontre du requérant, estimant que les faits qui lui étaient reprochés par la justice belge étaient susceptibles
de constituer également un manquement aux obligations prévues par l’article 12 du statut, selon lequel le fonctionnaire doit
s’abstenir de tout acte et de tout comportement qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction. Par la même décision,
la Commission a « toutefois décidé de suspendre la procédure disciplinaire dans l’attente d’une décision de la juridiction
nationale compétente dans [l’affaire le concernant]. »
18 Par décision du 22 juin 2007, et après avoir été entendu, le requérant a par ailleurs été suspendu de ses fonctions à compter
de cette même date pour une durée indéterminée.
19 Suite à la création du SEAE et au transfert du requérant, l’AIPN du SEAE a confirmé les décisions d’ouverture de la procédure
disciplinaire, suspendue ainsi qu’il a été dit au point 17 de la présente ordonnance dès son ouverture « dans l’attente d’une
décision de la juridiction [pénale] compétente », et de suspension de fonctions prises par la Commission.
20 Le requérant a été réintégré au SEAE et a repris ses fonctions le 16 mai 2011.
21 Le requérant a été auditionné par l’OLAF le 19 septembre 2011.
22 À la suite du rapport final d’enquête de l’OLAF du 25 janvier 2012 et après avoir recueilli les observations du requérant,
l’AIPN du SEAE a décidé de rouvrir la procédure disciplinaire le 5 février 2013.
23 Le conseil de discipline a procédé à l’audition du requérant le 20 mars 2013 et rendu son avis le 22 avril suivant. Le conseil
de discipline a recommandé à l’encontre du requérant la sanction disciplinaire de la révocation sans réduction des droits
à pension.
24 Par décision du 16 janvier 2014, le directeur général administratif du SEAE, en qualité d’AIPN du SEAE, a décidé de révoquer
le requérant de ses fonctions sans réduction de ses droits à pension (ci-après la « décision attaquée »).
25 Le 24 mars 2014, le requérant a tout à la fois introduit une réclamation contre la décision attaquée et saisi le Tribunal
d’un recours en annulation, enregistré sous la référence F‑27/14, et d’une demande de sursis à exécution de cette même décision.
Procédure et conclusions des parties
26 Dans la présente demande en référé, le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :
– suspendre l’exécution de la décision attaquée ;
– réserver les dépens.
27 Dans ses observations en défense, le SEAE conclut à ce qu’il plaise au juge des référés de rejeter la demande du requérant
et de réserver les dépens.
28 Par une mesure d’organisation de la procédure du 31 mars 2014, le requérant a été invité à fournir des justificatifs complémentaires
concernant sa situation financière et notamment son allégation selon laquelle il serait « contraint de vendre dans l’urgence
sa maison » en l’absence de sursis à exécution de la décision attaquée. Le requérant a répondu le 7 avril 2014.
En droit
29 En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes de sursis et autres mesures provisoires doivent
spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première
vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.
30 Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus
boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions
fait défaut (ordonnances Plasa/Commission, F‑52/08 R, EU:F:2008:92, point 21, et De Loecker/SEAE, F‑78/13 R, EU:F:2013:134,
point 18). Il incombe également au juge des référés de procéder à la mise en balance des intérêts en cause (ordonnance de
Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission, F‑104/10 R, EU:F:2011:15, point 16).
31 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer,
au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées, ainsi que l’ordre
de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de
statuer provisoirement (ordonnance Plasa/Commission, EU:F:2008:92, point 22, et la jurisprudence citée).
32 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’examiner successivement les conditions relatives au fumus boni juris, à
l’urgence et à la mise en balance des intérêts en présence.
Sur la condition relative au fumus boni juris
33 Afin de déterminer, tout d’abord, si la condition relative au fumus boni juris est remplie en l’espèce, il y a lieu de procéder
à un examen prima facie du bien-fondé des griefs invoqués par le requérant à l’appui du recours principal et donc de vérifier
si au moins l’un d’entre eux présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier qu’il ne soit pas écarté dans le cadre
de la présente procédure de référé (voir, en ce sens, ordonnance Donnici/Parlement, T‑215/07 R, EU:T:2007:344, point 39, et
la jurisprudence citée).
34 En l’espèce, le requérant se prévaut de trois moyens tirés respectivement, le premier, de la méconnaissance de l’article 25
de l’annexe IX du statut, le deuxième, de la méconnaissance du droit à un procès équitable et du principe de la présomption
d’innocence, le troisième, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion dont serait entachée la décision attaquée.
35 Le requérant soutient, tout d’abord, que l’AIPN du SEAE ne pouvait prendre la décision attaquée sans méconnaître l’article 25
de l’annexe IX du statut, lequel reprend en substance le principe selon lequel « le pénal tient le disciplinaire en l’état ».
En effet, le requérant fait valoir qu’à la date de la décision attaquée il faisait encore l’objet de poursuites pénales pour
les faits qui avaient donné lieu à ladite décision.
36 À cet égard, le SEAE soutient à l’inverse que les faits à l’origine de la procédure pénale sont différents de ceux ayant donné
lieu à la décision attaquée. En effet alors que, dans le cadre de la procédure pénale, le requérant serait poursuivi, en substance,
pour des faits de corruption et de divulgation de données confidentielles, celui-ci aurait été sanctionné sur le plan disciplinaire
par la décision attaquée pour ne pas avoir déclaré à sa hiérarchie une situation de conflits d’intérêts, pour ne pas avoir
informé celle-ci des faveurs obtenues de la part d’un tiers à l’institution, ou encore pour avoir manqué de circonspection
au point de porter atteinte à l’image et à la réputation de l’institution, autant de faits qui seraient contraires aux dispositions
pertinentes du statut et constitutifs de fautes disciplinaires.
37 Le SEAE souligne également que, même dans l’hypothèse où les faits seraient regardés comme les mêmes dans les deux procédures,
pénale et disciplinaire, la suspension de la décision attaquée ne se justifierait pas, faute pour le requérant « de démontrer
en quoi une décision réglant définitivement sa situation au disciplinaire serait susceptible d’affecter sa position dans le
cadre de la procédure pénale ».
38 À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que l’article 25 de l’annexe IX du statut prévoit que, « lorsque le fonctionnaire
fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision
rendue par la juridiction saisie est devenue définitive ». Il ressort de cette disposition qu’il est interdit à l’AIPN de
régler définitivement, sur le plan disciplinaire, la situation du fonctionnaire concerné en se prononçant sur des faits faisant
concomitamment l’objet d’une procédure pénale, aussi longtemps que la décision rendue par la juridiction répressive saisie
n’est pas devenue définitive (arrêt Pessoa e Costa/Commission, T‑166/02, EU:T:2003:73, point 45). L’article 25 de l’annexe IX
du statut, partant, n’octroie pas à l’AIPN chargée de régler définitivement la situation d’un fonctionnaire à l’égard duquel
est ouverte une procédure disciplinaire un pouvoir discrétionnaire quant à la faculté de surseoir ou non à statuer sur la
situation dudit fonctionnaire lorsque ce fonctionnaire est poursuivi devant un tribunal répressif (arrêts Tzoanos/Commission,
T‑74/96, EU:T:1998:58, points 32 et 33 ; François/Commission, T‑307/01, EU:T:2004:180, point 59, et Franchet et Byk/Commission,
T‑48/05, EU:T:2008:257, point 341).
39 Il y a lieu, ensuite, de préciser que l’article 25 de l’annexe IX du statut a une double raison d’être. D’une part, cet article
répond au souci de ne pas affecter la position du fonctionnaire en cause dans le cadre des poursuites pénales qui seraient
ouvertes contre lui en raison de faits qui font par ailleurs l’objet d’une procédure disciplinaire au sein de son institution
(arrêt Tzoanos/Commission, EU:T:1998:58, point 34). D’autre part, la suspension de la procédure disciplinaire dans l’attente
de la clôture de la procédure pénale permet de prendre en considération, dans le cadre de cette procédure disciplinaire, des
constatations factuelles opérées par le juge pénal lorsque sa décision est devenue définitive. Il doit être rappelé à cet
effet que l’article 25 de l’annexe IX du statut consacre le principe selon lequel « le pénal tient le disciplinaire en l’état »,
ce qui se justifie notamment par le fait que les juridictions pénales nationales disposent de pouvoirs d’investigation plus
importants que l’AIPN (arrêt A/Commission, T‑23/00, EU:T:2000:273 , point 37). Dès lors, dans le cas où les mêmes faits peuvent
être constitutifs d’une infraction pénale et d’une violation des obligations statutaires du fonctionnaire, l’administration
est liée par les constatations factuelles réalisées par la juridiction pénale dans le cadre de la procédure répressive. Une
fois que cette dernière a constaté l’existence des faits de l’espèce, l’administration peut procéder ensuite à leur qualification
juridique au regard de la notion de faute disciplinaire, en vérifiant notamment si ceux-ci constituent des manquements aux
obligations statutaires (arrêts François/Commission, EU:T:2004:180, point 75, et Franchet et Byk/Commission, EU:T:2008:25,
point 342).
40 Il convient donc de vérifier si, en l’espèce, et en première analyse, les faits ayant fait l’objet de la procédure pénale
sont identiques aux griefs retenus à l’encontre du requérant dans la procédure disciplinaire et sanctionnés par la décision
attaquée.
41 L’AIPN du SEAE a retenu trois griefs pour adopter la décision attaquée, le premier est relatif au « traitement des dossiers
d’un ami personnel » entre 1999 et 2003 ; le deuxième est relatif aux « travaux exécutés par des ouvriers de M. [T.] dans
les propriétés privées d[u requérant] » et le troisième, enfin, est relatif à la « communication sur des dossiers immobiliers
avec M. [TR.] » en 2002 et 2003.
Sur le premier grief, tiré du « traitement des dossiers d’un ami personnel » entre 1999 et 2003
42 Il ressort de la motivation de la décision attaquée que, concernant le premier grief, l’AIPN a retenu que le requérant aurait
traité, entre 1999 et 2003, des « dossiers dans lesquels les sociétés de M. [T.] étaient impliquées comme contractantes ou
soumissionnaires » et ce, notamment, dans le cadre de marchés relatifs aux « installations de sécurité dans les délégations »,
entre 1999 et 2002, de marchés relatifs à la « recherche de bâtiments pour les délégations en Roumanie et Singapour », en
2002, et, enfin, d’un marché relatif à la « désignation d’un consultant permanent en matière de gestion immobilière », en
2003. L’AIPN a précisé, s’agissant en particulier des marchés relatifs aux installations de sécurité dans les délégations,
que « [le requérant avait] présidé, à plusieurs reprises, le comité d’ouverture des offres et était membre du comité d’évaluation »,
tout en ajoutant que « sept marchés ainsi traités par le requérant avaient] été remportés par une société du groupe de M. [T.]
(société [E.]) ».
43 Or, il ressort du réquisitoire du procureur fédéral de Belgique dans le cadre de la procédure pénale diligentée parallèlement
que le deuxième chef d’inculpation reproche au requérant, ainsi qu’à M. T., « dans le cadre de différents marchés passés par
la [Commission] en vue de louer des immeubles destinés à abriter ses représentations permanentes à l’étranger ou d’équiper
lesdites représentations d’un système de sécurité approprié, [d’]avoir par un concert préalable organisé les soumissions en
limitant l’attribution des contrats à quelques sociétés commerciales préalablement choisies et en planifiant des ententes
entre elles pour le dépôt des offres de service plus particulièrement ce qui concerne les marchés attribuées aux sociétés
[…] E. s.a ».
44 Dès lors, et à première vue, le premier grief retenu au soutien de la décision attaquée repose, au moins partiellement, sur
des faits également visés par les poursuites pénales diligentées à l’encontre du requérant
45 Cette conclusion ne saurait être contredite par la circonstance que l’appréciation portée sur les faits par le juge pénal
serait différente de celle portée par l’AIPN dans le cadre disciplinaire dans la mesure où elles portent chacune sur des qualifications
juridiques distinctes et indépendantes l’une de l’autre. En outre, s’il ressort de la motivation de la décision attaquée,
ainsi qu’il a été souligné par le SEAE dans son mémoire en défense, que, selon l’AIPN, le requérant « [avait] omis [de l’]
informer de la relation amicale qu’il entretenait avec M.T. » et n’avait pas davantage « déposé une déclaration formelle de
conflit d’intérêts », il ne saurait en être déduit que l’AIPN n’aurait tenu compte que de ce seul fait dès lors qu’en tout
état de cause elle n’a pas motivé sa décision, s’agissant du premier grief, tiré « du traitement des dossiers d’un ami personnel »,
sur la base de cette seule circonstance. En conséquence, le SEAE ne saurait sérieusement soutenir que l’AIPN, s’agissant de
ce premier grief, aurait entendu sanctionner le requérant uniquement pour ne pas « avoir informé sa hiérarchie d’une situation
de conflit d’intérêt découlant de l’existence de liens amicaux avec un contractant/soumissionnaire à des marchés qu’il était
amené à traiter dans le cadre de ses fonctions » et n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des faits qu’elle a pourtant rappelés,
précisément et abondamment, dans la motivation de la décision attaquée.
Sur le deuxième grief, relatif à des « travaux exécutés par des ouvriers de M. T.] dans les propriétés privées d[u requérant] »
46 Il ressort de la motivation de la décision attaquée que l’AIPN a d’abord entendu fonder le deuxième grief sur la double circonstance
que le requérant avait fait effectuer gratuitement des travaux à son domicile par des ouvriers de M. T., sans autorisation
préalable de son administration, d’abord en 1995 et 1996, puis en 2003. Après observations du requérant, l’AIPN a abandonné
le grief relatif aux travaux effectués en 2003 pour ne retenir que ceux effectués en 1995 et 1996. Si l’AIPN a reconnu qu’« une
faveur offerte à un fonctionnaire par un contractant/soumissionnaire de la Commission puisse être un élément de fait pris
en considération dans le cadre des poursuites pénales engagées contre [le requérant] », il ressort du réquisitoire du procureur
fédéral de Belgique que les travaux effectués au domicile du requérant par M. T., et reprochés au requérant par le premier
chef d’inculpation pour corruption passive, ont été réalisés entre septembre 2001 et juin 2003. Dans ces conditions, il ne
saurait être établi, à première vue, que le deuxième grief fondant la décision attaquée repose sur les mêmes faits que ceux
faisant l’objet des poursuites pénales en cours contre le requérant.
Sur le troisième grief, relatif à la « communication sur des dossiers immobiliers avec M. [TR.] » en 2002 et 2003
47 S’agissant du troisième grief, il ressort de la motivation de la décision attaquée que l’AIPN a retenu à l’encontre du requérant
le fait que celui-ci avait, au début de 2002, « contacté une connaissance privée, M. [TR.], concernant la recherche d’un bâtiment
pour la délégation [de la Commission] en Albanie » afin de savoir « si un homme d’affaires en provenance de la même région
que M. [TR.] et intéressé par le marché possédait une bonne réputation », ce dernier lui ayant en retour « fourni des informations
rassurantes » sur « la réputation de l’homme en question » et communiqué « le prix que [cet homme était] prêt à proposer pour
le marché en cause ». L’AIPN a également fait mention du fait que le requérant avait ensuite, « [d]ébut 2003 [,] de nouveau
pris contact avec M. [TR.], cette fois-ci concernant la recherche d’un bâtiment pour la délégation en Inde », dans le but
de « faire savoir que la Commission cherchait un bâtiment [et] d’obtenir de la part de M. [TR.] des informations générales
sur la situation immobilière en Inde ».
48 Or, il convient de constater que les poursuites pénales actuellement en cours concernent notamment le versement au requérant,
en juin 2003, par MM. TR. et H. d’une somme d’argent d’un montant maximal de 650 000 euros, liée à la passation d’un bail
pour un immeuble situé à New Delhi (1er chef d’inculpation). Le procureur fédéral de Belgique a également retenu dans son réquisitoire, tant à l’encontre du requérant
que de M. TR., le fait d’avoir, entre le 1er avril 2002 et le 15 juillet 2003, « tenté d’obtenir de manière frauduleuse l’octroi d’un bail liant la Commission […] concernant
un immeuble établi New Delhi », ainsi que celui d’avoir, entre le 1er octobre 2001 et le 1er juillet 2004, « tenté d’obtenir de manière frauduleuse l’octroi d’un bail liant la Commission[…] concernant un immeuble établi
en Albanie » (2ème chef d’inculpation). En outre, a également été retenu à l’encontre du requérant, sur le plan pénal, le fait d’avoir divulgué
des informations couvertes par le secret professionnel à M. TR., d’une part, « [e]ntre le 1er octobre 2001 et le 1er juillet 2004 [,] à propos des besoins immobiliers de la [Commission] en Albanie ainsi que l’offre confidentielle [d’une société] »
et, d’autre part, entre le 1er avril 2002 et le 15 juillet 2003, à propos d’ « une offre pour un immeuble situé à New Delhi » (3ème chef d’inculpation). Enfin, le requérant est également poursuivi, de même que M. TR., pour avoir de concert, d’une part,
entre le 1er juillet 2003 et le 15 juillet 2003, « dans le cadre d’un marché passé par la [Commission] en vue de louer un immeuble destiné
à abriter sa représentation permanente à New Delhi […] organisé [au préalable] les soumissions en limitant l’attribution des
contrats à la société [D.] », et, d’autre part, entre le 1er janvier 2002 et le 1er juillet 2004, « dans le cadre d’un marché passé par la [Commission] en vue de louer un immeuble destiné à abriter sa représentation
permanente en Albanie […] organisé [au préalable] les soumissions en limitant l’attribution des contrats [à certaines sociétés] »
(4ème chef d’inculpation).
49 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les faits visés par le troisième grief fondant la décision attaquée font,
à première vue, et au moins partiellement, l’objet des poursuites pénales en cours contre le requérant.
50 Cette conclusion ne saurait non plus être contredite par la différence des opérations de qualification juridique opérées sur
le plan pénal et sur le plan disciplinaire, car cette différence n’a aucune incidence sur la matérialité des faits en cause.
En outre, la circonstance, comme le soutient l’AIPN, que celle-ci ne reproche pas au requérant d’avoir transmis à un tiers
à l’institution des informations confidentielles ne saurait suffire à établir que les faits reprochés sur le plan disciplinaire
ne recoupent pas, au moins en partie, les faits tels qu’ils sont rappelés dans le réquisitoire du procureur fédéral de Belgique.
Au demeurant, rien ne permet d’exclure, à première vue, et à ce stade, que les « contacts » et la « communication » avec M. TR.
à propos de « dossiers immobiliers » tant concernant l’Albanie que l’Inde, visés dans la procédure disciplinaire, ne seraient
pas susceptibles d’englober également la transmission de certains documents confidentiels visés dans la procédure pénale.
51 Il convient, enfin, d’ajouter que l’AIPN a estimé devoir adopter la sanction de la révocation eu égard, notamment, à l’importance
du préjudice porté à la réputation de l’institution en expliquant que le « comportement [du requérant] était de nature à exposer
la réputation de l’institution et de son personnel aux yeux des tiers à des soupçons de favoritisme, voire de corruption » :
allant jusqu’à reprendre explicitement, dans la motivation de la décision attaquée, les qualifications de favoritisme et de
corruption retenues par le juge pénal pour fixer le degré de la sanction disciplinaire, l’AIPN ne saurait sérieusement soutenir
aujourd’hui que les procédures disciplinaire et pénale ne portaient nullement sur les mêmes faits.
52 Ainsi, en l’espèce, étant donné, d’une part, qu’il n’est pas contesté que des poursuites pénales concernant le requérant étaient
toujours en cours à la date de la décision attaquée et, d’autre part, qu’à première vue, la procédure disciplinaire engagée
à l’encontre du requérant portait, au moins partiellement, sur les mêmes faits que ceux qui faisaient l’objet desdites poursuites,
il était interdit à l’AIPN du SEAE de se prononcer définitivement sur la situation du requérant, d’un point de vue disciplinaire,
aussi longtemps qu’une décision définitive de la juridiction pénale saisie n’était pas intervenue (voir, en ce sens, arrêt
François/Commission, EU:T:2004:180, point 73).
53 Le SEAE ne saurait utilement soutenir, à cet égard, qu’à supposer même que l’identité des faits à l’origine tant de la procédure
pénale que de la procédure disciplinaire puisse être retenue, une telle circonstance serait sans incidence sur la légalité
de la décision attaquée dans la mesure où « les faits reprochés [au requérant] dans le cadre de la présente procédure disciplinaire
sont établis à suffisance de preuve et non contestés par [le requérant] lui-même ». D’une part, ainsi qu’il a été dit, l’administration
est liée en l’espèce par les constatations factuelles réalisées par la juridiction pénale, laquelle ne s’était pas prononcée
définitivement à la date de la décision attaquée. D’autre part, le requérant a contesté expressément dans sa requête la matérialité
des faits reprochés, lesquels ne seraient pas « établis à suffisance de droit », et s’est réclamé explicitement de la présomption
d’innocence.
54 Le SEAE ne saurait davantage faire valoir que la suspension de la procédure disciplinaire, dans l’attente de la décision pénale
définitive, ne se justifie pas à défaut pour le requérant d’avoir démontré en quoi la décision attaquée était « susceptible
d’affecter sa position dans le cadre de la procédure pénale ». Par sa nature même, une sanction disciplinaire est, en effet,
susceptible d’affecter la situation de l’agent qui est concerné par une procédure pénale ouverte pour les mêmes faits que
ceux à l’origine de la procédure disciplinaire. Dans une telle hypothèse, alors que le juge pénal ne se serait pas encore
prononcé sur la matérialité des faits, ceux-ci seraient toutefois déjà regardés comme établis par l’autorité administrative,
plaçant dès lors l’agent concerné dans une situation plus difficile que celle qui aurait pu être la sienne en l’absence d’une
telle décision de l’autorité administrative (voir, en ce sens, arrêt Tzoanos/Commission, EU:T:1998:58, point 34). Ainsi qu’il
a été rappelé au point 39 de la présente ordonnance, la raison d’être de l’article 25 de l’annexe IX du statut correspond
précisément au souci de ne pas affecter la position du fonctionnaire en cause dans le cadre des poursuites pénales qui seraient
ouvertes à son encontre en raison de faits qui font par ailleurs l’objet d’une procédure disciplinaire au sein de son institution.
55 Enfin, il convient encore de remarquer que, dans sa décision du 2 mai 2007, la Commission a justifié l’ouverture de la procédure
disciplinaire à l’encontre du requérant ainsi que son audition par ses services internes en vue de le suspendre de ses fonctions,
dans les termes suivants : « [l]es griefs qui vous sont reprochés concernent votre mise en inculpation par les autorités judiciaires
belges pour faits de fraude aux marchés publics européens, faux et usage de faux, blanchiment et corruption », ce qui « constituerait
un manquement à l’article 12 du statut, selon lequel le fonctionnaire doit s’abstenir de tout acte et de tout comportement
qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction ». Puis d’ajouter qu’elle décidait toutefois « de suspendre la procédure
disciplinaire dans l’attente d’une décision de la juridiction nationale compétente dans cette affaire ». Lorsque le requérant
a été transféré au SEAE nouvellement créé, l’AIPN du SEAE a confirmé la procédure disciplinaire décidée à l’encontre du requérant,
puis, après avoir reçu le rapport d’enquête final de l’OLAF a décidé d’entendre le requérant afin d’apprécier si les charges
retenues à son encontre « justifi[aient] ou non la réouverture de la procédure disciplinaire ouverte à [son] encontre et suspendu[e]
dans l’attente d’une décision de la juridiction nationale compétente dans l’affaire [le] concernant ». Le rapport d’enquête
final de l’OLAF précise notamment dans ses conclusions et recommandations qu’« en présence d’une enquête judiciaire en cours,
les conclusions de l’OLAF ne sauraient avoir qu’un caractère incomplet ». Or, il ne ressort pas du dossier soumis au juge
des référés et il n’est pas soutenu en défense que les faits qui avaient justifié l’ouverture puis la suspension de la procédure
disciplinaire en 2007 auraient été différents de ceux qui ont motivé la réouverture en 2013 de la procédure disciplinaire,
lesquels faits avaient été spécifiquement identifiés par l’institution comme liés à la procédure pénale ouverte à l’encontre
du requérant. Dans ces conditions, le SEAE ne saurait sérieusement là encore soutenir que la décision attaquée ne repose pas
sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la procédure pénale.
56 Compte tenu de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, les arguments de fait
et de droit présentés par le requérant dans le cadre du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 25 de l’annexe IX du
statut font naître, eu égard aux éléments dont dispose le juge des référés, des doutes sérieux quant à la légalité de la décision
attaquée.
Sur l’urgence
57 À cet égard, selon une jurisprudence bien établie, la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation
d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que
les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux
intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnance
Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), EU:C:1999:176, point 62, et Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, EU:T:1999:1689 R, point 25].
58 En l’espèce, il convient, à titre liminaire, d’observer, compte tenu en particulier des deux premiers moyens avancés au soutien
des conclusions en annulation et qui tendent à faire constater que le SEAE a méconnu le principe selon lequel le pénal tient
le disciplinaire en l’état et la présomption d’innocence, que la mesure provisoire sollicitée visant au sursis à l’exécution
de la décision attaquée tend à obtenir le même résultat que celui recherché par le recours au principal, de telle sorte que
le caractère accessoire de la procédure en référé par rapport à la procédure principale sur laquelle elle se greffe et, par
voie de conséquence, son caractère provisoire, feraient défaut, ce qui, comme tel, pourrait justifier le rejet de la demande
de sursis (voir, en ce sens, ordonnances Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 R et C‑217/03 R, EU:C:2003:385, point 142,
et Akzo Nobel e.a./Commission, T‑345/12 R, EU:T:2012:605, point 25, et la jurisprudence citée).
59 Toutefois, après avoir estimé, au point 56 de la présente ordonnance, que les arguments de fait et de droit présentés par
le requérant font naître des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard en particulier du principe
selon lequel le pénal tient le disciplinaire en l’état, le juge des référés ne saurait, sans se voir reprocher de méconnaître
à son tour ledit principe, rejeter, pour défaut d’urgence, une demande de sursis à exécution de la décision attaquée, laquelle
demande de sursis à exécution se confond précisément avec la mise en œuvre dudit principe, à tout le moins jusqu’à la décision
du Tribunal qui statuera sur le recours au principal. Or, un tel principe participe du droit fondamental à un procès équitable,
protégé tant par les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que par celles de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, auquel la
Charte renvoie dans son préambule.
60 En d’autres termes, dès lors que sa violation serait, à première vue, constituée, ainsi qu’il ressort du point 56 ci-dessus,
la protection du principe selon lequel le pénal tient le disciplinaire en l’état ne saurait être reportée, même à titre provisoire,
dans l’attente de la position du juge du fond, sans causer un préjudice grave et irréparable pour le requérant, puisque, par
hypothèse, l’issue du procès pénal pourrait être gravement affectée par la position de l’autorité administrative sur la matérialité
des faits à l’origine d’un tel procès.
61 En l’espèce, rien au dossier ne permet d’estimer que tel ne serait pas le cas alors que le requérant, qui s’est expressément
prévalu, pour justifier de l’urgence, de l’atteinte à son droit à un procès équitable, soutient, sans être efficacement contredit
sur ce point, qu’il subirait un préjudice irréparable, même en cas d’annulation, ne « pouvant être replacé dans des conditions
de défense adéquates après l’annulation de la décision attaquée qui interviendrait à un stade avancé de la procédure pénale
en cours » et qu’il se trouverait ainsi, en raison des effets de la décision attaquée « dans une situation extrêmement difficile
et défavorable pour assurer sa défense au pénal […] en raison de l’apparence de culpabilité ainsi créée ».
62 Dès lors, et compte tenu de tout ce qui précède, eu égard à la nature du préjudice allégué, il y a lieu de tenir pour satisfaite
la condition relative à l’urgence et à l’existence d’un préjudice grave et irréparable qui résulte de l’exécution de la décision
attaquée.
Sur la mise en balance des intérêts
63 Si l’absence de sursis à l’exécution de la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice grave et irréparable au
requérant, l’octroi dudit sursis est, en revanche, susceptible de constituer un préjudice pour le SEAE, compte tenu des conséquences
que produit nécessairement la réintégration provisoire d’un fonctionnaire dont il a été estimé qu’il avait adopté un comportement
incompatible avec l’exercice et la dignité de ses fonctions. En de telles circonstances, il incombe au juge des référés de
mettre en balance les intérêts en présence (ordonnance Williams/Cour des comptes, T‑146/94 R, EU:T:1994:72 , point 23).
64 Ainsi, il y a lieu de mettre en balance, d’une part, le préjudice grave et irréparable que subit le requérant et, d’autre
part, l’intérêt du SEAE à ne pas se voir imposer le maintien d’une relation de travail dans une situation où un fonctionnaire
a été licencié pour motif disciplinaire.
65 À cet égard, il convient d’observer, ainsi qu’il ressort du préambule de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom, de la Commission,
du 28 avril 1999, instituant l’OLAF (JO L 136, p. 20), que les institutions et les États membres attachent une grande importance
à la protection des intérêts financiers de l’Union et à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale préjudiciable
auxdits intérêts financiers. En outre, il est notoire que l’opinion publique est sensible à la question de la protection des
deniers publics et du contribuable européen (ordonnance CX/Commission, F‑5/14 R, EU:F:2014:21, point 80).
66 Toutefois, en présence de griefs suffisamment sérieux et pertinents pour constituer, au stade de la demande en référé, un
fumus boni juris, et donc en raison de l’impossibilité de tenir pour établis les faits et infractions reprochés, le maintien
en service du requérant n’est pas de nature à affecter gravement la crédibilité des institutions et la confiance des États
membres et du public en général en celles-ci.
67 En outre, compte tenu de la taille du SEAE, il n’a pas été établi que la réintégration du requérant, de façon provisoire,
dans l’attente de la décision au principal, soit de nature à soulever des difficultés particulières ou comporte un risque
de préjudice sérieux pour le SEAE, même eu égard au grade relativement élevé du requérant, titulaire en dernier lieu du grade
AD 11 (voir, en ce sens, ordonnance Tzikis/Commission, T‑203/98 R, EU:T:1999:35, point 63).
68 Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à la nature du préjudice allégué et aux éléments invoqués par le requérant pour
en établir l’existence, qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’au prononcé de l’arrêt
du Tribunal mettant fin à l’instance.
Sur les dépens
69 L’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à
l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance Bermejo Garde/CESE,
F‑41/10 R, EU:F:2010:89, point 91, et la jurisprudence citée).
70 Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne :
1) Il est sursis à l’exécution de la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le Service européen pour l’action extérieure a
révoqué DK de ses fonctions sans réduction de ses droits à pension.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 5 mai 2014.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Van Raepenbusch
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło