F-28/14
PostanowienieTSUE2014-06-12CELEX: 62014FO0028ECLI:EU:F:2014:160
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania środków tymczasowych, w szczególności zawieszenia wykonania decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę agenta tymczasowego oraz decyzji dotyczących jego skargi o nękanie, w świetle wymogów dotyczących pozorów słuszności (fumus boni juris) i pilnego charakteru?Ratio decidendi
Prezes Sądu do spraw Służby Publicznej odrzucił wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, ponieważ wnioskodawca nie wykazał ani pozorów słuszności (fumus boni juris), ani pilnego charakteru dla żadnej z zaskarżonych decyzji. W odniesieniu do odmowy udzielenia audiencji i wyznaczenia zewnętrznego śledczego, Sąd uznał, że są to akty niepodlegające zaskarżeniu lub akty przygotowawcze, a także nie wykazano pilnego charakteru. Co do decyzji o rozwiązaniu umowy, Sąd stwierdził, że zarzuty dotyczące braku uzasadnienia i naruszenia okresu wypowiedzenia nie są prima facie zasadne, a podnoszona szkoda finansowa jest z natury naprawialna, a szkoda moralna już zaistniała, co wyklucza pilny charakter środka tymczasowego.Stan faktyczny
Stéphane De Loecker, agent tymczasowy ESDZ, był szefem delegacji UE w Bujumburze. Po skardze o nękanie przeciwko niemu, która nie wykazała poważnych dowodów, otrzymał ostrzeżenie. Misja oceniająca w czerwcu 2013 r. wykazała poważne niedociągnięcia w zarządzaniu delegacją, co doprowadziło do jego przeniesienia do Brukseli. Wnioskodawca złożył skargę o nękanie przeciwko dyrektorowi generalnemu administracyjnemu ESDZ, prosząc o zewnętrznego śledczego i audiencję. W odpowiedzi, Wysoki Przedstawiciel podjął decyzję o rozwiązaniu jego umowy o pracę z dniem 31 marca 2014 r. oraz odmówił audiencji i przekazał skargę o nękanie do rozpatrzenia przez służby Komisji.Rozstrzygnięcie
1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych złożony przez M. De Loeckera zostaje odrzucony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach zostaje odroczone.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
12 juin 2014 (*)
« Fonction publique – Agent temporaire – Résiliation du contrat – Procédure de référé – Demande de sursis à exécution – Recevabilité du recours principal »
Dans l’affaire F‑28/14 R,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable
au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Stéphane De Loecker, agent temporaire du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J.‑N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats,
partie requérante,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. S. Marquardt et Mme M. Silva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 mars 2014, M. De Loecker a demandé la suspension, dans l’attente de la décision
au fond :
– de la décision du 20 décembre 2013 du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
(ci-après le « haut représentant ») de mettre fin à son contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous e), du régime
applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») avec effet au 31 mars 2014 ;
– du refus du haut représentant de l’entendre à la suite de la plainte du chef de harcèlement qu’il avait formée à l’encontre
du directeur général administratif du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) ;
– du rejet de sa demande de désigner un enquêteur externe de très haut niveau pour examiner sa plainte du chef de harcèlement ;
– de la décision d’enregistrer la plainte susmentionnée « en tant que demande et de la faire traiter par la [direction générale
‘Ressources humaines et sécurité’] de la Commission européenne ».
Faits à l’origine du litige
2 Le requérant, agent détaché des services diplomatiques belges, a été recruté par le SEAE dans le cadre d’un contrat de quatre
ans en qualité d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous e), du RAA, pour occuper, à compter du 1er janvier 2011, le poste de chef de la délégation de l’Union européenne à Bujumbura (Burundi) (ci-après la « délégation » ou
la « délégation de l’Union »).
3 Au cours de l’année 2012, suite à la plainte de son assistante pour harcèlement moral, une enquête administrative a été ouverte
à l’égard du requérant.
4 Par note du 9 novembre 2012, le requérant a été informé par sa hiérarchie que le rapport d’enquête n’avait révélé aucun élément
sérieux de nature à caractériser des faits de harcèlement moral, ni mis en évidence des actes ou des comportements susceptibles
de porter atteinte à la dignité de sa fonction, à son indépendance ou à la défense des intérêts de l’Union. Par une seconde
note du même jour, le requérant a été informé par sa hiérarchie qu’elle avait décidé de ne pas adopter de sanction disciplinaire
à son égard, mais qu’elle lui adressait néanmoins une mise en garde, conformément aux dispositions de l’article 3, sous b),
de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Par la même note, le requérant
a été invité à prêter attention au respect des règles relatives à l’utilisation des véhicules de la délégation, ainsi qu’à
celles relatives à la prévention des risques de conflits d’intérêts dans l’attribution des marchés publics.
5 Début juin 2013, la délégation de l’Union a fait l’objet d’une mission d’évaluation, laquelle a notamment relevé des manquements
graves dans la gestion de la délégation.
6 Le 24 juin 2013, le requérant a été rappelé à Bruxelles (Belgique) pour consultation.
7 Par décision du haut représentant, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du SEAE (ci-après
l’« AHCC »), du 15 juillet 2013, le requérant a été transféré, dans l’intérêt du service, avec effet immédiat, au siège du
SEAE à Bruxelles sur un poste au sein de la direction « MDR C – Ressources humaines ».
8 Par requêtes parvenues au greffe du Tribunal le 23 août 2013, le requérant a demandé la suspension et, au fond, l’annulation
de la décision du 15 juillet 2013 de le transférer au siège du SEAE. La demande de suspension a été enregistrée au greffe
sous la référence F‑78/13 R et a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 12 septembre 2013, De Loecker/SEAE
(F‑78/13 R, EU:F:2013:134). La requête en annulation a été enregistrée par le greffe sous la référence F‑78/13 et est encore
pendante au jour de l’adoption de la présente ordonnance.
9 Par lettre du 9 décembre 2013, le requérant a saisi le haut représentant, en sa qualité d’AHCC, d’une plainte du chef de harcèlement
moral dirigée contre le directeur général administratif du SEAE. Dans cette plainte, le requérant lui demandait notamment
d’« ouvrir une enquête administrative aux fins d’établir les faits » qu’il dénonçait. Tant dans la plainte que dans la lettre
de transmission de celle-ci, le requérant demandait aussi qu’un « enquêteur externe de très haut niveau, justifiant d’une
très grande expérience des conditions de travail qui régissent les institutions de l’Union et d’une impartialité irréprochable,
soit nommé aux fins d’établir les faits, d’en tirer les conclusions et de faire des recommandations à l’AHCC ». Dans sa lettre
de transmission, le requérant sollicitait également un entretien avec le haut représentant afin d’« obtenir des clarifications
au sujet de [sa] décision […] de le transférer » au siège du SEAE.
10 Le 20 décembre 2013, le haut représentant, en sa qualité d’AHCC, a décidé de résilier le contrat d’agent temporaire du requérant
avec effet au 31 mars 2014. Cette décision fait état de problèmes de management au sein de la délégation, du rappel du requérant
au siège du SEAE, de l’impossibilité de lui trouver désormais une fonction correspondant à son grade et à son expérience et
de ce que celui-ci avait marqué son accord sur son retour dans son administration d’origine à la suite de son rappel au siège.
11 Par courrier daté également du 20 décembre 2013, le haut représentant a accusé réception de la plainte pour harcèlement visant
le directeur général administratif du SEAE introduite par le requérant et l’a informé que « cette demande a[vait] été transmise
à la [d]irection générale ‘[R]essources humaines et sécurité’ de la Commission », tout en précisant qu’elle serait traitée
par celle-ci en collaboration avec le SEAE. Dans le même courrier, le haut représentant a fait savoir au requérant qu’un entretien
au sujet de sa décision du 15 juillet 2013 de le transférer au siège du SEAE ne serait « ni opportun ni approprié » compte
tenu de ce que cette décision faisait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal.
12 Le 20 mars 2014, sur la base de l’article 90 du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA,
le requérant a introduit une réclamation contre, d’une part, la décision du 20 décembre 2013 de mettre fin à son contrat d’agent
temporaire et, d’autre part, contre la décision d’enregistrer sa plainte pour harcèlement « en tant que demande » et de la
faire traiter par la direction générale « Ressources humaines et sécurité » de la Commission en collaboration avec les services
du SEAE.
Procédure et conclusions des parties
13 Par requête séparée parvenue au greffe du Tribunal le 28 mars 2014 et enregistrée sous la référence F‑28/14, le requérant
a saisi le Tribunal d’une demande tendant à l’annulation des décisions visées au point 1 de la présente ordonnance.
14 Dans la présente demande en référé, le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés d’ordonner à ce qu’il soit
sursis à l’exécution des décisions visées au point 1 de la présente ordonnance jusqu’à la décision du Tribunal sur le recours
au fond.
15 Dans ses observations en défense, le SEAE conclut à ce qu’il plaise au juge des référés de rejeter la demande du requérant
et de réserver les dépens.
16 Compte tenu des arguments développés par le SEAE dans ses observations en défense, notamment quant à l’urgence et à la mise
en balance des intérêts en présence, le requérant a demandé, le 2 mai 2014, à être entendu avant que le juge des référés ne
statue.
17 Par lettre du 7 mai 2014, le greffe du Tribunal a informé le requérant que, au vu du caractère en principe urgent de la procédure
de référé, le règlement de procédure ne prévoit pas la possibilité pour le requérant de répliquer aux observations de la partie
défenderesse, mais que, dans la mesure où la demande d’être entendu émanait du requérant lui-même, le juge des référés l’autorisait,
exceptionnellement, à déposer une brève note d’observations. Dans la même lettre, le greffe rappelait que le juge des référés
ne statue que prima facie et que, au titre des droits de la défense, le dépôt, par le requérant, d’une note d’observations
impliquerait la possibilité, pour le SEAE d’y réagir dans les mêmes conditions.
18 Le requérant a déposé une note d’observations le 15 mai 2014 et le SEAE y a répondu le 28 mai suivant.
En droit
Observations liminaires
19 Selon une jurisprudence constante, il appartient au juge des référés d’examiner, au besoin d’office, la recevabilité des demandes
de sursis à exécution.
20 En outre, et en vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes de sursis à l’exécution et autres
mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et
de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent. Selon une jurisprudence également constante,
les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte
qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut. Il incombe également
au juge des référés de procéder à la mise en balance des intérêts en cause (ordonnance De Loecker/SEAE, EU:F:2013:134, points 17
et 18).
21 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer,
au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre
de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité d’ordonner
des mesures provisoires (ordonnance North Drilling/Conseil, T‑552/12 R, EU:T:2013:120, point 11 ; ordonnance Carosi/Commission,
F‑54/12 R, EU:F:2012:77, point 20).
22 Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, si la question de la recevabilité du recours au
principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé, mais doit être réservée à l’analyse
dudit recours, il n’en va pas de même dans l’hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable (voir,
en ce sens, ordonnance Colart e.a./Parlement, F‑87/13 R, EU:F:2013:147, point 13, et la jurisprudence citée).
23 Dans les circonstances particulières de l’espèce, le SEAE ayant soulevé, dans ses observations en défense, l’irrecevabilité
de plusieurs chefs de conclusions, il conviendra d’examiner si, à première vue, il existe des éléments permettant de conclure,
avec une certaine probabilité, à la recevabilité de ceux-ci (voir, en ce sens, ordonnance BK/Commission, F‑140/11 R, EU:F:2012:23,
point 34).
Sur la demande de sursis à l’exécution du refus du haut représentant de recevoir le requérant en entretien, du refus de désigner
un enquêteur externe de haut niveau pour examiner la plainte du requérant pour harcèlement et de la décision de faire traiter
cette plainte « en tant que demande » par les services de la Commission
Sur la recevabilité de la demande de sursis à l’exécution
24 Il convient, en premier lieu, de s’interroger sur l’intérêt du requérant à demander le sursis à l’exécution des refus du haut
représentant de le recevoir en entretien et de désigner un enquêteur externe de haut niveau pour examiner sa plainte.
25 S’agissant du refus du haut représentant de recevoir le requérant en entretien, force est, à titre préliminaire, d’observer
que la demande de sursis à l’exécution présente une certaine ambigüité. Dans la description de l’objet de sa demande de sursis
à exécution, le requérant vise le « refu[s] de l’entendre à la suite de sa plainte du chef d[e] harcèlement ». Dans son exposé
des faits à l’origine du recours, le requérant rappelle avoir saisi le haut représentant d’une plainte pour harcèlement le
9 décembre 2013 « et d’une demande d’audience visant à obtenir des explications [sur] la décision du 15 juillet 2013 de le
réaffecter au siège », avant d’indiquer que « [c]ette demande a été rejetée ». Enfin, dans son argumentation tendant à établir
le fumus boni juris, le requérant évoque à nouveau la plainte qu’il a adressée au haut représentant du chef de harcèlement,
mentionne dans la foulée qu’« [i]l lui a demandé à être entendu » et indique que ce dernier ne lui a pas répondu.
26 Malgré l’imprécision de ce chef de conclusions, il y a lieu de considérer que le requérant demande le sursis à l’exécution
du refus du haut représentant de le recevoir en entretien pour lui fournir des explications « au sujet de [sa] décision […]
de le transférer » au siège. Tel était, en effet, l’objet de la demande que le requérant avait formulée dans sa lettre de
transmission au haut représentant, du 9 décembre 2013, accompagnant sa plainte pour harcèlement contre le directeur général
administratif du SEAE. Cette interprétation est, au demeurant, corroborée par la précision en ce sens que le requérant apporte
dans le libellé du deuxième chef de conclusions de sa requête en annulation.
27 Cet éclaircissement étant apporté, il convient de rappeler que, en principe, une demande de sursis à l’exécution d’une décision
administrative négative ne se conçoit pas, l’octroi d’un tel sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du
requérant (ordonnances Ellinikos Niognomon/Commission, T‑312/08 R, EU:T:2008:407, point 26, et Henkel et Henkel France/Commission,
T‑607/11 R, EU:T:2012:22, point 21 ; ordonnance Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, EU:F:2010:89, point 38). Or, tel est précisément
le cas en l’espèce. Le sursis à l’exécution du refus d’entretien ne serait d’aucune utilité pratique pour le requérant, dans
la mesure où il ne pourrait tenir lieu de décision positive faisant droit à sa demande d’entretien. Le sursis à l’exécution
n’entraînerait donc pas une modification de la situation du requérant. Dans ces conditions, la demande en référé ne peut atteindre
le but que lui assigne le requérant.
28 En revanche, le refus du haut représentant de désigner un enquêteur externe de haut niveau pour examiner la plainte du requérant
pour harcèlement forme un tout indivisible avec la décision de faire traiter cette plainte par les services de la Commission.
Ce refus ne saurait, dès lors, être traité comme une décision négative au sens de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus.
29 Il convient, en deuxième lieu, d’examiner l’argument du SEAE selon lequel le refus du haut représentant de recevoir le requérant
en entretien, son refus de désigner un enquêteur externe de haut niveau pour examiner la plainte de celui-ci pour harcèlement
et sa décision de faire traiter cette plainte par les services de la Commission ne sont pas des actes attaquables.
30 Il ressort d’une jurisprudence constante, tant dans le cadre du contentieux spécifique de la fonction publique européenne
que dans le cadre du contentieux général, que constituent des actes faisant grief et, par conséquent, attaquables les seules
mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon
caractérisée, la situation juridique de celui-ci (ordonnance BK/Commission, EU:F:2012:23, point 39, et la jurisprudence citée).
31 Or, il résulte du point 26 de la présente ordonnance que le refus de recevoir le requérant en entretien s’inscrit dans le
prolongement de la décision du haut représentant du 15 juillet 2013 réaffectant le requérant au siège du SEAE. En conséquence,
ce refus d’entretien apparaît, spécialement au vu du courrier du haut représentant du 20 décembre 2013 (voir point 11 ci-dessus),
n’être qu’une simple mesure conservatoire destinée à préserver cette décision dans le contexte du recours en annulation formé
à son encontre, par le requérant, sous la référence F‑78/13. Il n’est donc pas un acte faisant grief au sens de la jurisprudence
citée au point précédent.
32 De surcroît, et à supposer même que le refus de recevoir le requérant en entretien puisse constituer un acte faisant grief,
force serait de constater que la réclamation du 20 mars 2014 n’a pas été dirigée contre ce refus, de telle sorte que la procédure
précontentieuse n’a pas été respectée.
33 Dans ces conditions, et à première vue, il apparaît que le chef de conclusions du recours en annulation dirigé contre le refus
de recevoir le requérant en entretien devrait être rejeté comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, le chef
de conclusions de la présente demande de sursis à l’exécution dudit refus doit être rejeté comme irrecevable.
34 S’agissant de la décision du haut représentant de faire traiter la plainte du requérant pour harcèlement par les services
de la Commission et de son refus de désigner un enquêteur externe de haut niveau pour examiner cette plainte, il y a lieu
de rappeler, dans le prolongement de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, que les actes préparatoires d’une décision
ne font pas grief et que ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le fonctionnaire
peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés. Ainsi, si certaines mesures purement
préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un
acte attaquable ultérieur, ces mesures préparatoires ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’un recours indépendant et doivent
être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre cet acte (arrêt Marcuccio/Commission, F‑65/09, EU:F:2010:149, point 42,
et la jurisprudence citée). Il a ainsi été jugé qu’une réponse par laquelle l’administration fait connaître à un fonctionnaire
que sa demande est mise à l’étude ne constitue pas un acte faisant grief (arrêt Marcuccio/Commission, F‑1/10, EU:F:2010:166,
point 47, et la jurisprudence citée). De même a-t-il été jugé qu’une décision de soumettre le cas d’un fonctionnaire à une
commission d’invalidité dans le cadre d’une procédure de mise à la retraite (ordonnance Santarelli/Commission, 78/87 et 220/87,
EU:C:1988:255, point 13) ou à une commission médicale dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle
(arrêt Latino/Commission, T‑145/01, EU:T:2003:42, point 101), que l’ouverture et la conduite d’une enquête interne [ordonnance
Gómez-Reino/Commission, C‑471/02 P(R), EU:C:2003:210, point 65] ou la désignation d’un évaluateur et d’un évaluateur de contrôle
aux fins d’une procédure de notation (ordonnance Nijs/Cour des comptes, F‑64/08, EU:F:2008:179, point 17) constituent des
actes préparatoires qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours indépendant, distinct du recours contre la
décision finale de l’administration.
35 Au vu de l’ensemble de ces précédents, il y a lieu de considérer, à première vue, que les chefs de conclusions du recours
au principal tendant à l’annulation de la décision du haut représentant de faire traiter la plainte du requérant pour harcèlement
par les services de la Commission et de son refus de désigner un enquêteur externe de haut niveau pour examiner cette plainte
devraient être rejetés comme manifestement irrecevables en tant que visant l’annulation d’actes préparatoires de la décision
finale que prendra le haut représentant sur la plainte en cause. En particulier, ni l’existence, à la supposer établie, d’atteintes
aux droits de la défense et au principe d’impartialité ni le fait que la Commission aurait « commencé son enquête au titre
d’une demande d’assistance » ne permettent à eux seuls de démontrer que des actes faisant grief, c’est-à-dire susceptibles
de recours contentieux, ont été pris (voir, en ce sens, ordonnance Gómez-Reino/Commission, EU:C:2003:210, point 65). Par voie
de conséquence, les chefs de conclusions de la présente demande de sursis à l’exécution de ces mêmes décisions doivent être
rejetés comme irrecevables.
Sur les mérites de la demande de sursis à l’exécution
36 En toute hypothèse, la demande de sursis à exécution ne fait pas clairement ressortir le fumus boni juris concernant le refus
du haut représentant de recevoir le requérant en entretien, le refus de désigner un enquêteur externe de haut niveau pour
examiner la plainte du requérant pour harcèlement et la décision de faire traiter celle-ci « en tant que demande » par les
services de la Commission ni n’établit l’urgence qu’il y aurait à suspendre lesdites décisions.
37 En effet, d’une part, le requérant fait, certes, valoir qu’il a saisi le haut représentant d’une plainte pour harcèlement,
qu’« [i]l lui a demandé à être entendu » et que celui-ci ne lui a pas répondu, violant ainsi les articles 31 et 41 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne qui consacrent le droit de tout travailleur au respect de conditions de travail
dignes et celui de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit
prise à son encontre. Toutefois, ainsi que cela ressort des points 9 et 26 ci-dessus, la seule demande formelle d’audition
émanant du requérant n’a concerné que la décision de le rappeler au siège du SEAE, de sorte que son moyen manque en fait dans
la mesure où il serait dirigé contre un prétendu refus de l’entendre en rapport avec sa plainte pour harcèlement. De plus,
la seule circonstance que le haut représentant n’ait pas entendu le requérant avant de refuser de désigner un enquêteur externe
de haut niveau et de confier sa plainte pour harcèlement aux services de la Commission ne permet pas de considérer, prima
facie, que les articles 31 et 41 de la Charte auraient été méconnus. Contrairement à ce que laisse entendre le requérant dans
ses observations du 15 mai 2014, ces mesures ne constituent pas un rejet de sa plainte pour harcèlement, mais seulement une
orientation donnée à la manière de l’instruire. Enfin, la demande de sursis à l’exécution ne fait pas apparaître avec un minimum
de clarté quel autre grief serait dirigé contre ces deux dernières prétendues décisions.
38 D’autre part, s’agissant de la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie,
la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité
de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il
est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent
leurs effets sans attendre la décision au principal. En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires
qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir
un préjudice de cette nature (ordonnance De Loecker/SEAE, EU:F:2013:134, point 20, et la jurisprudence citée).
39 En l’espèce, le requérant paraît déduire l’urgence qu’il y aurait à suspendre le refus du haut représentant de le recevoir
en entretien, le refus de désigner un enquêteur externe de haut niveau pour examiner sa plainte pour harcèlement et la décision
de faire traiter celle-ci « en tant que demande » par les services de la Commission du fait que, à défaut de suspension de
ces décisions, la Commission commencerait son enquête au titre d’une demande d’assistance, que, ce faisant, le principe d’impartialité
et les droits de la défense ne seraient pas assurés et que la mise en œuvre d’une enquête dans de telles conditions aurait
pour effet d’empêcher un enquêteur externe de mener à bien sa mission.
40 Force est cependant d’observer que le requérant déduit ainsi l’urgence de la seule prétendue irrégularité des décisions en
cause, ce qui revient à confondre le fumus boni juris et le risque d’un préjudice grave et irréparable, alors qu’il ressort
de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’il s’agit de deux conditions distinctes. De plus, alors que la
preuve de l’urgence lui incombe, le requérant s’est borné à avancer une simple supposition quant au scénario le moins favorable
qui surviendrait en cas de rejet de sa demande en référé, au lieu de fournir des preuves sérieuses permettant d’établir les
conséquences précises qu’il aurait à subir selon toute probabilité en l’absence du sursis sollicité.
41 En définitive, le juge des référés constate que, dans ses observations du 15 mai 2014, le requérant ne fait plus état, dans
ses conclusions, de ses demandes de sursis à l’exécution du refus du haut représentant de le recevoir, du refus de désigner
un enquêteur externe de haut niveau pour examiner sa plainte pour harcèlement et de la décision de faire traiter cette plainte
« en tant que demande » par les services de la Commission. Dès lors, même si, à défaut de certitude, cette omission ne peut
s’interpréter comme un désistement de ces chefs de conclusions, celle-ci corrobore toutefois leur caractère secondaire et,
partant, l’absence d’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des mesures en question.
42 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l’exécution en tant qu’elle concerne le refus
du haut représentant de recevoir le requérant en entretien, le refus du haut représentant de désigner un enquêteur externe
de haut niveau pour examiner la plainte du requérant pour harcèlement et la décision du haut représentant de faire traiter
la plainte du requérant pour harcèlement « en tant que demande » par les services de la Commission.
Sur la demande de sursis à l’exécution de la décision du 20 décembre 2013 du haut représentant de mettre fin au contrat d’agent
temporaire du requérant
Sur le fumus boni juris
43 S’agissant de la demande de sursis à exécution en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 20 décembre 2013 du haut
représentant de mettre fin au contrat d’agent temporaire du requérant, il convient, en ce qui concerne le fumus boni juris,
de rappeler qu’il découle d’une lecture combinée de l’article 35, paragraphe 1, sous d), et de l’article 102, paragraphes 2
et 3, du règlement de procédure qu’une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer
ses observations et au juge des référés de statuer, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels
de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de la demande en référé (ordonnance De Loecker/SEAE,
EU:F:2013:134, point 32). Par conséquent, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner le recours au principal, sauf
à priver d’effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit
être présentée par acte séparé (ordonnance Montagut Viladot/Commission, F‑160/12 R, EU:F:2013:15, point 12, et la jurisprudence
citée).
44 En l’espèce, le requérant se borne dans la présente demande en référé à faire valoir deux griefs succincts à l’encontre de
la décision du haut représentant mettant fin à son contrat d’agent temporaire.
45 Le requérant soutient, en premier lieu, que la décision mettant fin à son contrat violerait l’article 47, premier alinéa,
sous b), ii), du RAA en ce qu’elle ne fixerait ni la date du début du préavis ni sa durée.
46 Toutefois, l’article 5, sous b), du contrat d’agent temporaire du requérant autorisait le SEAE à le résilier moyennant un
préavis de trois mois. De plus, la décision de mettre effectivement fin audit contrat est datée du 20 décembre 2013 et le
SEAE produit un échange de courriels qui accrédite son affirmation selon laquelle cette décision a été notifiée le jour même
de son adoption. Le requérant prétend, certes, dans la requête, n’avoir eu connaissance de cette décision qu’à son retour
de congé au début du mois de janvier 2014, mais il n’apporte aucun élément étayant cette allégation ni dans la requête ni
dans ses observations du 15 mai 2014. Enfin, l’article 2 de la décision mettant fin au contrat dispose que la résiliation
du contrat prendra effet le 31 mars 2014. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer, à première vue, que le délai de préavis
de trois mois a été respecté et que l’article 47, premier alinéa, sous b), ii), du RAA n’a pas été méconnu.
47 En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision mettant fin à son contrat ne serait pas motivée, dès lors que ses
« considérants […] s[eraie]nt soit hors propos soit invoqués en violation flagrante de l’article 26 du statut ». À cet égard,
le juge des référés suppute, à la lecture de l’exposé des faits figurant dans la demande de sursis à l’exécution, que le requérant
sous-entend ainsi que les motifs de la décision mettant fin à son contrat doivent être écartés parce qu’ils feraient référence
à une note interne du 11 juillet 2013 qui ne lui aurait pas été communiquée, qui n’aurait pas été classée dans son dossier
personnel et sur laquelle il n’aurait pu faire valoir ses observations à son sujet.
48 Force est, toutefois, de constater que le requérant ne précise pas en quoi la motivation de la décision mettant fin à son
contrat serait « hors propos », alors qu’elle paraît au contraire de nature à la justifier. De surcroît, cette décision ne
mentionne pas expressément la note interne du 11 juillet 2013 qui, à défaut de lui avoir été communiquée, justifierait, selon
le requérant, que des fondements entiers de la décision litigieuse devraient être écartés. La décision de mettre fin au contrat
du requérant repose sur l’existence de différents problèmes ayant affecté le management de la délégation et sur la confirmation,
par la mission d’évaluation intervenue début juin 2013, de manquements graves dans la gestion de celle-ci, éléments qui ont
valu au requérant d’être rappelé pour consultation au siège du SEAE dès le 24 juin, puis d’y être transféré dès le 15 juillet
suivant. Comme le relève le SEAE, la décision de résilier le contrat du requérant est ainsi intervenue, à tout le moins, dans
un contexte connu de celui-ci. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, à première vue, que cette décision soit, comme le soutient
le requérant, « entachée d’une absence totale de toute motivation pertinente ».
49 Il découle de ce qui précède que, à première vue, les deux griefs succincts invoqués par le requérant dans sa demande de sursis
à l’exécution n’apparaissent pas fondés.
50 Dans ses observations du 15 mai 2014, le requérant fait néanmoins encore valoir qu’il n’a pas été entendu préalablement à
la décision de mettre fin à son contrat d’agent temporaire et que le SEAE ne pouvait l’affecter au siège sur un poste en surcharge
sans violer l’article 2, sous e), du RAA.
51 Le juge des référés ne saurait, toutefois, avoir égard à ces griefs qui ne figurent pas dans la demande de sursis à l’exécution
en tant que celle-ci est dirigée contre la décision du haut représentant de mettre fin au contrat du requérant. En effet,
le requérant a « exceptionnellement » été autorisé à déposer une « brève note d’observations », cela, comme l’indiquait l’intéressé
dans son courrier du 2 mai 2014, « compte tenu des moyens et arguments développés » par le SEAE dans ses observations en défense,
mais non à invoquer de nouveaux moyens en méconnaissant, de surcroît, la limite de cinq pages que le juge des référés lui
avait impartie. En outre, il ressort d’une lecture combinée de l’article 35, paragraphe 1, sous d), et de l’article 102 du
règlement de procédure qu’un requérant ne peut, quand il y est autorisé, que fournir des informations complémentaires.
52 Par ailleurs, l’argument tiré de la violation de l’article 2, sous e), du RAA est dépourvu de pertinence en l’espèce, dans
la mesure où cette prétendue violation n’affecterait la légalité que de la décision de réaffecter le requérant au siège et
non la décision de mettre fin à son contrat.
Sur l’urgence
53 S’agissant de la condition relative à l’urgence, le requérant se borne, dans sa demande de sursis à l’exécution, à prétendre
que, « rentrant de ses congés annuels, [il] a été particulièrement choqué en constatant qu’il n’avait plus de bureau, […]
plus d’emploi, plus de travail, plus de téléphone [, qu’il] avait été en réalité exclu du SEAE [et qu’il en] a subi un choc
extrêmement violent qui a eu des répercussions tant physiques que psychiques sur sa santé ».
54 Cependant, le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à accréditer le « choc » émotionnel qu’il aurait subi et
la gravité de ses conséquences, alors qu’une telle preuve lui incombe, ainsi que cela a été rappelé au point 38 ci-dessus.
De surcroît, le SEAE expose, pièces à l’appui, que le requérant a dû changer de bureau pour des raisons de restructuration
interne et qu’il a disposé de l’infrastructure habituellement attribuée à un membre du personnel.
55 En toute hypothèse, le requérant a déjà subi le prétendu « choc » qu’il allègue. Or, selon une jurisprudence bien établie,
la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice déjà subi, mais de garantir la pleine
efficacité de l’arrêt au fond. L’urgence fait défaut lorsque l’octroi d’un sursis à l’exécution ne peut remédier au préjudice
moral allégué dans une plus grave mesure qu’une éventuelle annulation de la décision litigieuse au terme de la procédure au
principal (ordonnance De Loecker/SEAE, EU:F:2013:134, points 20 et 25). Il en va de même du préjudice que le requérant aurait
subi d’avoir dû quitter le SEAE, au plus tard le lundi 31 mars 2014, dès lors qu’il n’a introduit sa demande de sursis à exécution
que le vendredi 28 mars précédent, sans, de surcroît, avoir sollicité qu’il soit fait droit à sa demande avant même que l’autre
partie ait présenté ses observations. Au demeurant, le requérant a réintégré son administration nationale d’origine.
56 Dans ses observations du 15 mai 2014, le requérant fait certes valoir, à ce dernier égard, que, à la suite de la résiliation
de son contrat d’agent temporaire, il n’a été réintégré dans son administration nationale d’origine que dans un emploi subalterne.
Cependant, outre que cette affirmation n’est pas étayée, une telle situation, à la supposer établie, résulterait directement
d’une décision de l’autorité nationale et non de la résiliation litigieuse. Or, l’octroi d’un sursis à l’exécution d’un acte
n’est justifié que s’il existe un lien de causalité entre l’acte en question et le préjudice grave et irréparable allégué
[voir, en ce sens, ordonnance Marcuccio/Commission, C‑399/02 P(R), EU:C:2003:90, point 26] et, plus précisément même, que
si cet acte constitue la cause déterminante dudit préjudice (ordonnance Al-Chihabi/Conseil, T‑593/11 R, EU:T:2011:770, point 16,
et la jurisprudence citée).
57 Le requérant tire encore argument, dans ses observations du 15 mai 2014, du fait que la rémunération qu’il perçoit dans son
administration nationale d’origine est nettement moins élevée que celle qu’il percevait en qualité d’agent temporaire du SEAE.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, un préjudice d’ordre pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable,
ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure (ordonnance de
Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission, F‑104/10 R, EU:F:2011:15, point 23). De plus, le requérant ne prétend
pas se trouver dans une situation exceptionnelle où une telle compensation ne serait pas susceptible de le rétablir dans la
situation antérieure à la survenance du préjudice. De surcroît, le SEAE soutient, sans être contredit, que le requérant bénéficie
de l’indemnité prévue par l’article 47, sous b), ii), du RAA.
58 Le requérant fait enfin valoir, dans ses observations du 15 mai 2014, que sa réputation aurait été entachée par de prétendues
accusations calomnieuses et que la mission d’évaluation menée en juin 2013, l’absence de finalisation du rapport établi par
cette mission, ainsi que la motivation de la décision de le transférer au siège du SEAE auraient porté atteinte à sa crédibilité
professionnelle. Force est cependant de constater que les préjudices ainsi invoqués n’apparaissent pas avoir été directement
causés par la décision de mettre fin à son contrat, de sorte que, au vu de la jurisprudence citée au point 56 du présent arrêt,
ils ne sauraient justifier un sursis à l’exécution de cette dernière.
59 Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l’exécution en tant qu’elle est dirigée contre
la décision du 20 décembre 2013 du haut représentant de mettre fin au contrat d’agent temporaire du requérant.
60 Au vu de la conclusion à laquelle le Tribunal est également parvenu au point 42 ci-dessus, la présente demande en référé doit
être rejetée dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition relative à la balance des intérêts.
Sur les dépens
61 L’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à
l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal.
62 Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne :
1) La demande en référé de M. De Loecker est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 2014.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Van Raepenbusch
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 15.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło