F-31/06
WyrokTSUE2011-09-26CELEX: 62006FJ0031ECLI:EU:F:2011:151
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przepisy przejściowe art. 5 ust. 2 i art. 7 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, dotyczące klasyfikacji w stopniu i stosowania współczynnika mnożnikowego dla urzędników mianowanych do wyższej kategorii po 1 maja 2004 r. w wyniku konkursu wewnętrznego ogłoszonego przed tą datą, są zgodne z zasadami prawa UE, takimi jak zasada równości traktowania, uzasadnionych oczekiwań, proporcjonalności oraz zasada powołania do kariery, a także czy uzasadnione jest usunięcie punktów promocyjnych zgromadzonych w poprzedniej kategorii?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, określający klasyfikację w stopniu dla urzędników awansowanych do wyższej kategorii po 1 maja 2004 r. w wyniku konkursu wewnętrznego ogłoszonego przed tą datą, jest ważnym przepisem przejściowym. Stwierdzono, że przepis ten, choć stanowi odstępstwo od ogólnej zasady art. 31 regulaminu, był niezbędny do zarządzania przejściem na nową strukturę kariery i nie naruszał zasad równości, uzasadnionych oczekiwań ani proporcjonalności. Trybunał uznał również, że zastosowanie współczynnika mnożnikowego poniżej 1, zgodnie z art. 7 załącznika XIII, było zgodne z prawem i miało na celu zapobieżenie nieuzasadnionym podwyżkom wynagrodzeń wynikającym ze zmiany nazewnictwa stopni, bez naruszania art. 62 regulaminu. Ponadto, usunięcie zgromadzonych punktów promocyjnych po awansie do wyższej kategorii uznano za zgodne z art. 45 regulaminu i zasadą równego traktowania, ponieważ punkty te odzwierciedlają zasługi w niższym stopniu i nie mogą być przenoszone do nowej, wyższej kategorii.Stan faktyczny
M. Pino, urzędnik Komisji Europejskiej, był laureatem konkursu wewnętrznego COM/PA/04 na przejście z kategorii B do A (ogłoszonego przed 1 maja 2004 r.), mającego na celu utworzenie rezerwy rekrutacyjnej administratorów A7/A6. 1 maja 2004 r. jego stopień B4 został przemianowany na B*6 zgodnie z nowym regulaminem pracowniczym. W dniu 27 kwietnia 2005 r. został mianowany na stanowisko administratora i sklasyfikowany w stopniu A*6, szczebel 4, zgodnie z art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu. Kwestionował tę decyzję, twierdząc, że jego klasyfikacja w stopniu jest zbyt niska, że zastosowano do jego wynagrodzenia współczynnik mnożnikowy poniżej 1, oraz że usunięto jego punkty promocyjne zgromadzone w poprzedniej kategorii.Rozstrzygnięcie
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
3) Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
septembre 2011 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut – Concours interne de passage de catégorie publié avant le 1er mai 2004 – Candidat inscrit sur la liste de réserve avant le 1er mai 2006 – Classement en grade – Application d’un facteur de multiplication inférieur à 1 – Perte des points de promotion »
Dans l’affaire F-31/06,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Marco Pino, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, puis par M. M. Bauer, M. J. Monteiro et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
vu la procédure écrite,
vu l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 mars 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 mars
suivant), M. Pino, et initialement Mme Perez-Minayo Barroso, tous deux fonctionnaires de la Commission européenne, lauréats d’un concours interne de passage de
catégorie dont l’avis a été publié avant le 1er mai 2004, demandent, principalement, l’annulation des décisions les nommant dans la catégorie supérieure, en ce que ces décisions
les classent à un grade inférieur à celui qui aurait dû être le leur en application des dispositions statutaires.
2 Par ordonnance du 26 juillet 2010, le président de la première chambre du Tribunal a radié de la liste des parties requérantes
le nom de Mme Perez-Minayo Barroso qui, par lettre enregistrée le 18 mai 2010, avait informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours.
Cadre juridique
3 Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut » ou le « nouveau statut »), tel que modifié par
le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, est entré en vigueur le 1er mai 2004. Ces dispositions ont remplacé celles qui étaient applicables jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après l’« ancien statut »).
4 Le règlement no 723/2004 a introduit un nouveau système de carrières dans la fonction publique européenne en substituant les nouveaux groupes
de fonctions d’administrateurs (AD) et d’assistants (AST) aux anciennes catégories de fonctionnaires A, B, C et D. Afin de
faciliter le passage à ce nouveau système, le nouveau statut est doté d’une annexe, l’annexe XIII, qui prévoit, pour une période
transitoire allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 (ci-après la « période transitoire »), des nouvelles catégories « intermédiaires » A*, B*, C* et
D*.
5 L’article 31, paragraphe 1, de l’ancien statut dispose :
« Les candidats […] sont nommés :
– fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique : au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,
– fonctionnaires des autres catégories : au grade de base correspondant à l’emploi pour lequel ils ont été recrutés. »
6 Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, du nouveau statut :
« Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de
déroulement de carrière. »
7 L’article 31, paragraphe 1, du statut énonce désormais ce qui suit :
« Les candidats […] sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus. »
8 Aux termes de l’article 45 bis du nouveau statut :
« 1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, [sous] b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir
du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition :
a) qu’il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article pour participer à un programme
de formation obligatoire tel que visé au […] présent paragraphe[, sous b)] ;
b) qu’il ait suivi un programme de formation défini par l’autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant une série
de modules de formation obligatoires, et
c) qu’il figure sur la liste, arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, des candidats qui ont réussi une épreuve
écrite et une épreuve orale attestant qu’il a suivi avec succès le programme de formation visé au […] présent paragraphe[,
sous b)]. La teneur de ces épreuves est déterminée conformément à l’article 7, paragraphe 2, [sous] c), de l’annexe III.
[…]
3. La nomination à un poste du groupe de fonctions AD ne modifie ni le grade ni l’échelon atteints par le fonctionnaire au
moment de sa nomination.
[…] »
9 L’article 62, premier alinéa, du nouveau statut est libellé comme suit :
« Dans les conditions fixées à l’annexe VII, et sauf dispositions expresses contraires, le fonctionnaire a droit à la rémunération
afférente à son grade et à son échelon du seul fait de sa nomination. »
10 Aux termes de l’article premier de l’annexe XIII du nouveau statut :
« 1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :
‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent,
en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.
2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq
grades.’
2. Toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service. »
11 Selon l’article 2 de l’annexe XIII du statut :
« 1. Le 1er mai 2004 et sous réserve de l’article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions
visées à l’article 35 du statut sont renommés comme suit :
Ancien
grade
Nouveau grade
(intermédiaire)
Ancien
grade
Nouveau grade
(intermédiaire)
Ancien
grade
Nouveau grade
(intermédiaire)
Ancien
grade
Nouveau grade
(intermédiaire)
A 1
A*16
A 2
A*15
A 3/LA 3
A*14
A 4/LA 4
A*12
A 5/LA 5
A*11
A 6/LA 6
A*10
B 1
B*10
A 7/LA 7
A*8
B 2
B*8
A 8/LA 8
A*7
B 3
B*7
C 1
C*6
B 4
B*6
C 2
C*5
B 5
B*5
C 3
C*4
D 1
D*4
C 4
C*3
D 2
D*3
C 5
C*2
D 3
D*2
D 4
D*1
2. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 de la présente annexe, le traitement mensuel de base est fixé pour
chaque grade et chaque échelon conformément aux tableaux suivants (montants en euros)
Catégorie A […]
anciens grades
nouveaux grades intermédiaires
A 1
A*16
14822,86
15445,74
16094,79
16094,79
16094,79
16094,79
12717,09
13392,63
14068,17
14743,71
15419,25
16094,79
0,8579377
0,8670760
0,8740822
0,9160548
0,9580274
1,0
A 2
A*15
13100,93
13651,45
14225,11
14620,87
14822,86
15445,74
11285,38
11930,01
12574,64
13219,27
13863,90
14508,53
0,8614182
0,8739006
0,8839749
0,9041370
0,9353053
0,9393224
A 3
A*14
11579,04
12065,60
12572,62
12922,41
13100,93
13651,45
14225,11
14822,86
9346,34
9910,20
10474,06
11037,92
11601,78
12165,64
12729,50
13293,36
0,8071775
0,8213599
0,8330849
0,8541688
0,8855692
0,8911610
0,8948613
0,8968148
A*13
10233,93
10663,98
11112,09
11421,25
11579,04
A 4
A*12
9045,09
9425,17
9821,23
10094,47
10233,93
10663,98
11112,09
11579,04
7851,92
8292,03
8732,14
9172,25
9612,36
10052,47
10492,58
10932,69
0,8680864
0,8797751
0,8891086
0,9086411
0,9392638
0,9426565
0,9442490
0,9441793
A 5
A*11
7994,35
8330,28
8680,33
8921,83
9045,09
9425,17
9821,23
10233,93
6473,51
6857,02
7240,53
7624,04
8007,55
8391,06
8774,57
9158,08
0,8097606
0,8231440
0,8341307
0,8545377
0,8852925
0,8902821
0,8934288
0,8948742
A 6
A*10
7065,67
7362,57
7671,96
7885,41
7994,35
8330,28
8680,33
9045,09
5594,32
5899,56
6204,80
6510,04
6815,28
7120,52
7425,76
7731,00
0,7917607
0,8012909
0,8087633
0,8255804
0,8525121
0,8547756
0,8554698
0,8547179
A*9
6244,87
6507,29
6780,73
6969,38
7065,67
A 7
A*8
5519,42
5751,35
5993,03
6159,77
6244,87
6507,29
4815,59
5055,21
5294,83
5534,45
5774,07
6013,69
0,8724812
0,8789606
0,8834980
0,8984832
0,9246101
0,9241466
A 8
A*7
4878,24
5083,24
5296,84
5444,21
5519,42
4258,95
4430,71
0,8730505
0,8716311
A*6
4311,55
4492,73
4681,52
4811,77
4878,24
A*5
3810,69
3970,82
4137,68
4252,80
4311,55
Catégorie B […]
anciens grades
nouveaux grades intermédiaires
B*11
7994,35
8330,28
8680,33
8921,83
9045,09
B 1
B*10
7065,67
7362,57
7671,96
7885,41
7994,35
8330,28
8680,33
9045,09
5594,32
5899,56
6204,80
6510,04
6815,28
7120,52
7425,76
7731,00
0,7917607
0,8012909
0,8087633
0,8255804
0,8525121
0,8547756
0,8554698
0,8547179
B*9
6244,87
6507,29
6780,73
6969,38
7065,67
B 2
B*8
5519,42
5751,35
5993,03
6159,77
6244,87
6507,29
6780,73
7065,67
4847,05
5074,29
5301,53
5528,77
5756,01
5983,25
6210,49
6437,73
0,8781810
0,8822781
0,8846160
0,8975611
0,9217181
0,9194688
0,9159029
0,9111280
B 3
B*7
4878,24
5083,24
5296,84
5444,21
5519,42
5751,35
5993,03
6244,87
4065,67
4254,62
4443,57
4632,52
4821,47
5010,42
5199,37
5388,32
0,8334297
0,8369898
0,8389096
0,8509077
0,8735465
0,8711729
0,8675695
0,8628394
B 4
B*6
4311,55
4492,73
4681,52
4811,77
4878,24
5083,24
5296,84
5519,42
3516,44
3680,31
3844,18
4008,05
4171,92
4335,79
4499,66
4663,53
0,8155860
0,8191701
0,8211393
0,8329679
0,8552101
0,8529580
0,8494989
0,8449312
B 5
B*5
3810,69
3970,82
4137,68
4252,80
4311,55
4492,73
4681,52
4878,24
3143,24
3275,85
3408,46
3541,07
3673,68
3806,29
3938,90
4071,51
0,8248480
0,8249807
0,8237611
0,8326444
0,8520555
0,8472109
0,8413720
0,8346268
B*4
3368,02
3509,54
3657,02
3758,76
3810,69
B*3
2976,76
3101,85
3232,19
3322,12
3368,02
Catégorie C […]
anciens grades
nouveaux grades intermédiaires
C*7
4878,24
5083,24
5296,84
5444,21
5519,42
C 1
C*6
4311,55
4492,73
4681,52
4811,77
4878,24
5083,24
5296,84
5519,42
3586,63
3731,26
3875,89
4020,52
4165,15
4309,78
4454,41
4599,04
0,8318656
0,8305106
0,8279127
0,8355595
0,8538223
0,8478411
0,8409561
0,8332470
C 2
C*5
3810,69
3970,82
4137,68
4252,80
4311,55
4492,73
4681,52
4878,24
3119,61
3252,15
3384,69
3517,23
3649,77
3782,31
3914,85
4047,39
0,8186470
0,8190122
0,8180164
0,8270387
0,8465100
0,8418734
0,8362348
0,8296824
C 3
C*4
3368,02
3509,54
3657,02
3758,76
3810,69
3970,82
4137,68
4311,55
2910,01
3023,56
3137,11
3250,66
3364,21
3477,76
3591,31
3704,86
0,8640121
0,8615260
0,8578323
0,8648224
0,8828349
0,8758292
0,8679526
0,8592873
C 4
C*3
2976,76
3101,85
3232,19
3322,12
3368,02
3509,54
3657,02
3810,69
2629,42
2735,93
2842,44
2948,95
3055,46
3161,97
3268,48
3374,99
0,8833161
0,8820317
0,8794161
0,8876711
0,9071977
0,9009642
0,8937550
0,8856638
C 5
C*2
2630,96
2741,52
2856,72
2936,20
2976,76
2424,48
2523,83
2623,18
2722,53
0,9215191
0,9205951
0,9182489
0,9272291
C*1
2325,33
2423,04
2524,86
2595,11
2630,96
[…]
3. Les traitements afférents aux nouveaux grades intermédiaires sont considérés comme étant les montants d’application au
sens de l’article 7 de la présente annexe. »
12 L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est accompagné d’une note explicative de bas de page numéro 1, laquelle
est rédigée comme suit :
« Les chiffres imprimés en italique dans les tableaux [ci-dessus] correspondent aux anciens traitements fixés à l’article
66 [de l’ancien statut]. Ces chiffres sont mentionnés à titre explicatif et n’ont aucune portée juridique. »
13 L’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est libellé comme suit :
« Les fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie
a lieu après le 1er mai 2004 dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier
échelon du grade de base de la nouvelle catégorie. »
14 Aux termes de l’article 7 de l’annexe XIII du statut :
« Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes :
1. Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination
des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1.
2. Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire
avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2.
Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire au 1er mai 2004 est égal au produit du montant d’application par le facteur de multiplication.
Ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l’avancement
d’échelon ou lors de l’adaptation des rémunérations.
[…] »
15 L’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut dispose :
« Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :
– lorsque la liste a été établie pour la catégorie A *, B * ou C *, dans le grade publié dans l’avis de concours,
– lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :
Grade du concours
Grade du recrutement
A 8/LA 8
A*5
A 7/LA 7 et A 6/LA 6
A*6
A 5/LA 5 et A 4/LA 4
A*9
A 3/LA 3
A*12
A 2
A*14
A 1
A*15
B 5 et B 4
B*3
B 3 et B 2
B*4
C 5 et C 4
C*1
C 3 et C 2
C*2
»
Faits à l’origine du litige
16 La Commission a porté à la connaissance de son personnel, avant le 1er mai 2004, l’avis de concours interne de passage de catégorie B vers A, COM/PA/04, visant à constituer une réserve de recrutement
d’administrateurs de carrière A 7/A 6. Ce concours était ouvert aux agents temporaires et aux fonctionnaires.
17 Au point 1 intitulé « Généralités » du titre I « Introduction », ainsi qu’au titre VIII relatif aux conditions de nomination
de l’avis de concours COM/PA/04 figurait complétée du lien vers la page intranet de la Commission pour toutes informations
complémentaires, la mention suivante :
« Le Conseil [de l’Union européenne] a adopté un nouveau statut. Ce statut comporte une nouvelle structure de[s] carrière[s].
Les lauréats de ce concours se verront proposer un recrutement sur [la] base des dispositions du nouveau statut, selon les
modalités établies à l’annexe XIII, notamment l’article 5 du nouveau statut […] »
18 Le 1er mai 2004, le grade B 4, alors détenu par le requérant, a été renommé grade intermédiaire B*6, conformément à l’article 2,
paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.
19 Le requérant s’est porté candidat au concours COM/PA/04, dont la date limite d’inscription avait été fixée au 12 mai 2004,
et a été inscrit sur la liste de réserve dressée à l’issue du déroulement des épreuves.
20 Par décision du 27 avril 2005, prenant effet le 1er mai 2005, le requérant a été nommé à un emploi d’administrateur (ci-après la « décision de nomination ») et a été classé
au même grade et au même échelon que ceux qu’il détenait dans son ancienne catégorie, soit au grade A*6, échelon 4.
21 La décision de nomination a été notifiée au requérant à une date non déterminée.
22 Par ailleurs, le requérant a pris connaissance, à une date également non déterminée, que les points de promotion qu’il avait
accumulés en tant que fonctionnaire dans son ancienne catégorie avaient été supprimés et qu’un facteur de multiplication inférieur
à 1 continuerait à être appliqué aux fins du calcul de sa rémunération.
23 Il ressort du dossier que le requérant a introduit dans le délai une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2,
du statut, dirigée contre la décision de nomination et contre les décisions individuelles mentionnées au point précédent.
24 Par décision du 2 décembre 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette réclamation.
Conclusions des parties
25 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer que les articles 5 et 12 de l’annexe XIII du statut sont illégaux ;
– annuler la décision de nomination en ce qu’elle fixe son classement en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe
XIII du statut ;
– annuler la décision individuelle de supprimer les points de promotion accumulés dans son ancienne catégorie (« sac à dos ») ;
– annuler la décision individuelle d’appliquer un facteur de multiplication inférieur à 1 ;
– condamner la Commission aux dépens.
26 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
Procédure
27 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 mai 2006 (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 mai suivant), le Conseil
de l’Union européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la deuxième chambre
du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 29 mai 2006.
28 Par son mémoire en intervention, enregistré le 12 juillet 2006, le Conseil conclut au rejet du recours.
29 La présente affaire ayant été introduite avant l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2007, du règlement de procédure du Tribunal, les parties se sont vues fixer un délai pour la présentation d’une
réplique et d’une duplique, en application de l’article 47 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des
Communautés européennes (dénommé Tribunal de l’Union européenne depuis le 1er décembre 2009), applicable mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal jusqu’au 1er novembre 2007. La réplique et la duplique ont été introduites respectivement le 11 septembre 2006 et le 27 octobre 2006.
30 En vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
lu en combinaison avec l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, lorsque le Tribunal de première
instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité
du même acte, le Tribunal peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance.
31 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement européen avaient introduit un recours en annulation contre les décisions
de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de
l’annexe XIII du statut. Ce recours avait été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous la référence T-47/05.
32 A l’issue du deuxième échange de mémoires, le Tribunal a considéré que le présent recours et celui introduit devant le Tribunal
de première instance sous la référence T-47/05 soulevaient la même question d’interprétation des dispositions de l’article
2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.
33 Après avoir invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée, et en l’absence d’objection
de leur part, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé, par ordonnance du 8 janvier 2007, adoptée en vertu
de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement
de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première
instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T-47/05.
34 L’arrêt du Tribunal de première instance ayant été prononcé le 18 septembre 2008 (Angé Serrano e.a./Parlement, T-47/05), le
Tribunal a communiqué aux parties la reprise de la procédure le 9 octobre 2008.
35 Toutefois, l’arrêt Angé Serrano e.a./Parlement, précité, ayant fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour (affaire C-496/08 P),
par lettre du greffe du 3 décembre 2008 les parties ont été invitées à déposer leurs observations sur une nouvelle suspension
de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour. Alors que la Commission et le Conseil n’ont soulevé aucune objection
à cet égard, le requérant a demandé, dans ses observations enregistrées le 8 décembre 2008, la poursuite de la procédure.
36 Le 17 février 2009, le président de la deuxième chambre du Tribunal, considérant, par référence à sa précédente ordonnance
de suspension de la procédure du 8 janvier 2007, que le présent recours et le pourvoi introduit devant la Cour sous la référence
C-496/08 P soulevaient à tout le moins la même question d’interprétation des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de
l’annexe XIII du statut, a, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et par application de l’article 71, paragraphe
1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal qui était entré en vigueur le 1er novembre 2007, adopté une nouvelle ordonnance suspendant la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour sur ledit
pourvoi.
37 À la suite d’une modification dans la composition des chambres du Tribunal, la présente affaire qui, dans un premier temps
avait été attribuée à la deuxième chambre, a, par décision du président du Tribunal du 7 octobre 2009, été réattribuée à la
première chambre du Tribunal.
38 Après le prononcé, le 4 mars 2010, de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-496/08 P, rejetant le pourvoi contre l’arrêt du
Tribunal de première instance Angé Serrano e.a./Parlement, T-47/05, précité, le Tribunal a invité les parties, par lettre
du greffe du 18 mars 2010, à lui faire part de leurs observations sur les conséquences éventuelles dudit arrêt dans la présente
affaire. Le Conseil a déféré à cette demande le 11 mai 2010. La Commission et le requérant ont obtempéré chacun le 18 mai
2010.
39 Dans leurs observations, la Commission et le Conseil ont fait valoir que la présente affaire soulève des questions juridiques
qui ont été abordées par la Cour et par le Tribunal de première instance dans leurs arrêts respectifs Angé Serrano e.a./Parlement,
précités, ainsi que dans l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T-58/05,
ci-après l’« arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla »), confirmé par l’arrêt de la Cour, statuant sur pourvoi,
du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C-443/07 P, ci-après l’« arrêt de la Cour Centeno Mediavilla »).
Dans ses observations, le requérant, en revanche, a, d’une part, déclaré maintenir son recours, contrairement à Mme Perez-Minayo Barroso, et d’autre part, insisté sur le fait que la présente affaire soulève des questions qui n’ont pas encore
été abordées par l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C-496/08 P, et qui mettent en cause l’égalité de traitement entre
lauréats de concours internes et lauréats de concours généraux ayant pour objet le recrutement de fonctionnaires de même grade.
40 Un double échange de mémoires ayant déjà eu lieu et le Tribunal s’estimant en mesure de statuer sans procédure orale, les
parties ont été invitées, par courrier du greffe du 3 novembre 2010, à faire part au Tribunal de leur accord, ou désaccord,
sur la proposition de statuer sans audience, sur le fondement de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, et,
en cas d’accord, à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles sur la suite de la procédure de l’arrêt du
Tribunal du 12 mai 2010, Peláez Jimeno/Parlement (F-13/09), portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de
l’annexe XIII du statut.
41 Le Conseil a obtempéré par lettre du 17 novembre 2010, suivie le lendemain d’un corrigendum. Le requérant et la Commission
ont déféré à la demande du Tribunal, respectivement, les 17 et 18 novembre 2010. Toutes les parties ont exprimé leur accord
sur la proposition du Tribunal de statuer sans audience.
42 Chaque partie a également présenté ses observations sur la pertinence pour le règlement du litige de l’arrêt Peláez Jimeno/Parlement,
précité. Ainsi, le requérant a fait valoir que la présente affaire soulève des questions qui n’ont pas été abordées par le
Tribunal dans cet arrêt. Selon la Commission, plusieurs considérations pertinentes pour le règlement du présent litige peuvent
être déduites de l’arrêt Peláez Jimeno/Parlement, précité, même si l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt en cause n’est pas
identique en tous points à la présente affaire. Le Conseil s’est pleinement associé aux observations présentées par la Commission.
En droit
1. Observation liminaire
43 Il ressort du dossier que les décisions de supprimer les points de promotion accumulés dans l’ancienne catégorie et d’appliquer
un facteur de multiplication inférieur à 1 sont inhérentes à la décision de nomination (ci-après la « décision attaquée »).
Dès lors, il y a lieu de comprendre les conclusions du requérant en ce sens qu’il demande, premièrement, l’annulation de la
décision attaquée en tant qu’elle fixe son classement en grade, deuxièmement, l’annulation de la décision attaquée en tant
qu’elle supprime les points de promotion accumulés et, troisièmement, l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle
applique un facteur de multiplication inférieur à 1.
2. Sur la demande en annulation de la décision attaquée en tant qu’elle fixe son classement en grade
44 Le requérant invoque trois moyens à l’appui de sa demande en annulation.
45 Ainsi, en premier lieu, à l’appui de cette demande en annulation, le requérant fait valoir que la décision attaquée viole
le principe d’égalité, l’obligation de motivation, le principe de proportionnalité et le principe de vocation à la carrière.
Ce premier moyen met en cause la légalité intrinsèque de la décision attaquée.
46 En deuxième lieu, le requérant soulève l’exception d’illégalité de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, uniquement en son
paragraphe 2, ainsi qu’il l’a précisé dans ses observations écrites du 18 mai 2010, disposition sur le fondement de laquelle
la Commission a déterminé son classement en grade dans la décision attaquée.
47 En troisième lieu, le requérant soulève l’exception d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.
Néanmoins, le requérant a informé le Tribunal dans sa réplique qu’il n’avait « plus d’intérêt à soulever une exception d’illégalité
de l’article 12 alinéa 3 de l’annexe XIII [du] statut ». Il doit donc être regardé comme s’étant désisté de cette exception
d’illégalité.
48 Il ne reste donc à examiner que les deux premiers moyens soulevés.
49 Le Tribunal examinera d’abord l’exception d’illégalité de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, qui constitue
la base juridique de la décision attaquée, puis la légalité intrinsèque de celle-ci.
Sur l’exception d’illégalité de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut
50 Le requérant invoque trois griefs : l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut viole le principe d’égalité de traitement
et son expression statutaire, l’article 5, paragraphe 5, du statut ; l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut
enfreint les articles 7, 29 et 31 du statut ; l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut méconnaît le principe
de protection de la confiance légitime.
51 Le Tribunal constate toutefois que, dans ses écrits, le requérant ne développe pas d’arguments au soutien du grief tiré de
la violation de l’article 7 du statut. Ce grief, simplement énoncé et qui n’est étayé par aucune argumentation, contrairement
à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, doit donc être déclaré irrecevable.
Sur le premier grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de la méconnaissance de l’article 5, paragraphe
5, du statut
– Arguments des parties
52 Selon le requérant, l’article 5, paragraphe 5, du statut est l’expression du principe d’égalité de traitement en termes de
conditions de recrutement et de déroulement de carrière. À son avis, pour que cette disposition ait un effet utile il faut
que les lauréats de concours de même niveau, ayant pour objet la constitution de listes de réserve de fonctionnaires de même
grade, soient soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. Or, dans la mesure où la décision
attaquée a été adoptée par application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, il n’aurait pas été soumis
aux mêmes conditions de recrutement, en ce qui concerne son classement dans le grade, que les lauréats nommés, avant le 1er mai 2004, conformément aux règles de l’ancien statut, lesquelles seraient plus avantageuses, et ne bénéficierait pas non
plus des mêmes conditions de déroulement de carrière que ces lauréats.
53 Le requérant soutient que l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut viole le principe d’égalité de traitement
dès lors que le classement dans le grade de la catégorie supérieure dépend uniquement de la date à laquelle la nomination
dans cette catégorie a lieu, alors que « tous les lauréats d’un même concours » se trouvent dans une situation comparable
en termes de mérites et d’évaluation de leurs aptitudes.
54 Le requérant ajoute que l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut viole également le principe d’égalité de traitement
dans la mesure où il instaure un traitement différent pour les lauréats d’un concours interne et pour les lauréats d’un concours
général. En effet, alors que les lauréats d’un concours général de grade A 7/A 6 recrutés après le 1er mai 2004 se retrouvent tous classés au grade A*6, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut,
les lauréats d’un concours interne de passage de catégorie qui accèdent à la catégorie supérieure après le 1er mai 2004, au titre de l’article 5, paragraphe 2, de cette même annexe, se retrouvent classés à des grades différents, déterminés
en fonction de leur grade dans leur ancienne catégorie.
55 La Commission fait valoir que l’argument selon lequel le classement en grade dépend de la date à laquelle la nomination dans
la catégorie supérieure intervient, à savoir, avant ou après le 1er mai 2004, n’est pas fondé.
56 Quant à l’argument tiré de la discrimination non justifiée entre lauréats d’un concours interne et lauréats d’un concours
général, la Commission soutient, dans sa duplique, qu’il n’a été soulevé que dans la réplique et que, partant, il s’agit d’un
argument nouveau, qui devrait être déclaré irrecevable. À titre subsidiaire, la Commission estime que cet argument n’est pas
fondé.
– Appréciation du Tribunal
57 S’agissant de l’argument tiré de la discrimination non justifiée entre lauréats d’un concours interne et lauréats d’un concours
général, il est vrai qu’il ne figure pas dans la requête et n’a été soulevé que dans la réplique. Dès lors, conformément à
l’article 43 du règlement de procédure, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
58 S’agissant de l’argument selon lequel le classement dans le grade de la catégorie supérieure dépend de la date à laquelle
la nomination dans cette catégorie intervient, force est de constater qu’il ne saurait prospérer. En effet, selon l’avis de
concours COM/PA/04, la date limite d’introduction des candidatures était fixée au 12 mai 2004. Il s’ensuit que tous les lauréats
de ce concours nommés dans la catégorie supérieure l’ont forcément été après cette date.
59 Partant, le grief que le requérant tire de la comparaison de sa situation avec celle de lauréats du concours COM/PA/04 qui
auraient été nommés avant le 1er mai 2004 manque en fait.
60 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier grief comme étant en partie irrecevable et en partie
non fondé.
Sur le deuxième grief, tiré de la violation des articles 29 et 31 du statut
– Arguments des parties
61 Le requérant fait valoir que l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut viole l’article 31 du statut en ce que
ce dernier confère à tout fonctionnaire le droit d’être recruté au grade annoncé dans l’avis de concours. Ce que le requérant
conteste principalement est que la fixation du grade ait pu être modifiée au dernier stade de la procédure de sélection par
une intervention du législateur.
62 En l’espèce, les grades A 7 et A 6, annoncés dans l’avis de concours COM/PA/04 correspondaient, respectivement, pendant la
période transitoire, aux grades A*8 et A*10. Cependant, selon le requérant, les nouvelles dispositions de l’article 5, paragraphe
2, de l’annexe XIII du statut lui auraient seulement permis d’être nommé au grade A*6.
63 Ainsi, en modifiant, dans un sens défavorable, son niveau de classement lors de sa nomination, alors que le grade du recrutement
avait déjà été fixé et annoncé dans l’avis de concours par l’administration, l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du
statut aurait modifié illégalement le cadre de légalité de la procédure de nomination.
64 Selon le requérant, l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne serait pas, au demeurant, une véritable mesure
transitoire. Les mesures transitoires viseraient, en effet, à organiser l’application progressive d’une nouvelle règle. Or,
en l’espèce, la règle de l’ancien statut, selon laquelle les fonctionnaires sont nommés aux grades annoncés dans les avis
de concours, figurerait toujours à l’article 31 du nouveau statut. Aussi l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut
établirait-il plutôt un régime dérogatoire que des mesures transitoires. De surcroît, ce régime particulier n’aurait pas été
nécessaire dans la mesure où l’administration qui souhaite nommer un fonctionnaire dans un emploi à un autre grade que le
grade publié a toujours la possibilité de clôturer la procédure de recrutement en cours et d’en organiser une nouvelle.
65 La Commission et le Conseil concluent au rejet de ce grief.
– Appréciation du Tribunal
66 Le Tribunal observe que l’article 31, paragraphe 1, du statut dispose que les lauréats d’un concours sont nommés au grade
du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.
67 S’il se déduit nécessairement de cette disposition que des lauréats de concours internes doivent être nommés au grade indiqué
dans l’avis du concours à l’issue duquel ils ont été recrutés, il demeure que la détermination du niveau des postes à pourvoir
et des conditions de nomination des lauréats à ces postes, détermination à laquelle, s’agissant des faits de l’espèce, la
Commission avait procédé dans le cadre des dispositions de l’ancien statut en rédigeant les avis de concours litigieux, n’a
pu prolonger ses effets au-delà de la date du 1er mai 2004 retenue par le législateur de l’Union pour l’entrée en vigueur de la nouvelle structure des carrières des fonctionnaires
(voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 109).
68 Sur pourvoi, la Cour a confirmé que le droit des lauréats de concours, résultant de l’article 31, paragraphe 1, du statut,
de se voir attribuer le grade indiqué dans l’avis de concours ne peut s’appliquer qu’à droit constant, puisque la légalité
d’une décision s’apprécie en fonction des éléments de droit en vigueur au moment où elle est adoptée et que cette disposition
ne peut, dès lors, faire obligation à l’administration de prendre une décision non conforme au statut tel que modifié par
le législateur et, partant, illégale (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 100).
69 Dans ce contexte, caractérisé par la suppression, à compter du 1er mai 2004, dans le cadre de la nouvelle structure des carrières, des grades indiqués dans les avis de concours qui avaient
été publiés avant cette date, le législateur a pu adopter l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut pour résoudre
les difficultés inhérentes à cette situation et déterminer le classement en grade des lauréats de concours internes de passage
de catégorie inscrits sur des listes de réserve avant le 1er mai 2006 et nommés dans la nouvelle catégorie sur la base de ces concours après le 1er mai 2004.
70 Il est vrai que les classements en grade déterminés par l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne correspondent
pas aux grades annoncés dans les avis de concours internes publiés avant le 1er mai 2004 et que cette disposition déroge à la règle figurant à l’article 31 du statut et reprise de l’article 31 de l’ancien
statut. Toutefois, au vu de son objet, l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut constitue une disposition transitoire
de caractère spécial qui peut, en tant que telle, déroger, pour une catégorie déterminée de fonctionnaires, à la règle de
caractère général prévue à l’article 31 du statut. Il y a en effet lieu de rappeler que les contraintes inhérentes au passage
d’un mode de gestion à un autre, s’agissant de la carrière des fonctionnaires, peuvent imposer à l’administration de s’écarter
temporairement, et dans certaines limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant
ordinairement aux situations en cause (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, De Luca/Commission, F-20/06,
point 86 et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire
T-563/10 P).
71 En l’espèce, le législateur a pu considérer que les inconvénients résultant du maintien des anciens grades pour les lauréats
des concours publiés avant le 1er mai 2004 seraient trop importants, en ce que ce maintien retarderait exagérément l’application des nouvelles règles statutaires
concernant la structure des grades. En outre, il a aussi pu prendre en considération le fait qu’il ne convenait pas de renoncer
aux travaux accomplis dans le cadre des concours en question en abandonnant les procédures en cours pour en organiser de nouvelles,
ce qui aurait privé les lauréats, tels que le requérant, d’une chance d’être nommés rapidement dans une catégorie supérieure
(voir, en ce sens, arrêt De Luca/Commission, précité, point 87).
72 Il découle de ce qui précède que le grief tiré de la violation de l’article 31 du statut n’est pas fondé.
73 Le requérant invoque aussi vainement l’article 29, paragraphe 1, du statut pour établir que le caractère contraignant du cadre
de légalité de la procédure de nomination ayant conduit à la décision attaquée aurait été illégalement modifié par l’article
5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut.
74 En effet, il résulte du point 67 ci-dessus que la détermination par la Commission du niveau des postes à pourvoir sous l’empire
de l’ancien statut n’a pu prolonger ses effets au-delà du 1er mai 2004. En conséquence, l’avis de vacance d’emploi initial et le niveau du poste à pourvoir y figurant, qui constitue, en
principe, le cadre de légalité que l’institution s’impose à elle-même, ne pouvaient, en l’espèce, contraindre, après cette
date, la Commission à nommer des fonctionnaires à des grades qui n’existaient plus.
75 Sans doute, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut établit-il une équivalence plus avantageuse entre les anciens
et les nouveaux grades par rapport au classement prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la même annexe pour les fonctionnaires
ayant réussi un concours de passage de catégorie. Toutefois, cet article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut a seulement
eu pour objet de renommer, au 1er mai 2004, les grades dont étaient titulaires ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire au 30 avril 2004 dans la perspective
de leur rendre applicable la nouvelle structure de carrières appelée à entrer pleinement en vigueur le 1er mai 2006. D’interprétation stricte, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut ne saurait se voir reconnaître
une portée s’étendant au-delà de l’établissement de cette relation intermédiaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première
instance Centeno Mediavilla, points 112 à 115). Il n’avait donc pas vocation à s’appliquer pour fixer le classement en grade
du requérant dont la nomination dans la catégorie supérieure est seulement intervenue le 27 avril 2005, au vu de sa qualité
de lauréat d’un concours interne de passage de catégorie dont l’avis avait été publié avant le 1er mai 2004 et dont la liste d’aptitude avait été établie antérieurement au 1er mai 2006.
76 En toute hypothèse, l’article 29 du statut, dont il découle que l’avis de vacance d’emploi constitue un cadre juridique qui
s’impose à l’administration, n’a pas une intensité de force obligatoire supérieure à celle de l’article 5, paragraphe 2, de
l’annexe XIII du statut. Par conséquent, l’article 29 du statut, lu en combinaison avec l’avis de concours COM/PA/04 sur la
base duquel le requérant a effectivement été nommé dans la catégorie supérieure, ne saurait primer sur la disposition spéciale
et transitoire de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut.
77 Il résulte de ce qui précède que le deuxième grief, tiré de la violation des articles 29 et 31 du statut, n’est pas fondé.
Sur le troisième grief, pris de la violation du principe de protection de la confiance légitime
– Arguments des parties
78 Selon le requérant, le grade fixé dans un avis de concours constitue un élément fondamental permettant aux candidats de décider
de faire acte de candidature. En l’espèce, le concours COM/PA/04 visait à constituer une réserve de recrutement d’administrateurs
de carrière A 7/A 6. Le requérant estime ainsi qu’il pouvait nourrir des attentes légitimes d’être nommé à un grade que l’article
2 de l’annexe XIII du statut a déclaré équivalent à ceux de la carrière A 7/A 6 qui avaient été fixés dans l’avis de concours
auquel il s’était porté candidat.
79 La Commission et le Conseil concluent au rejet de ce grief.
– Appréciation du Tribunal
80 Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de
laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des
assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées
et fiables (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 96).
81 En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies
l’administration (arrêt du Tribunal de première instance du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T-273/01, point
26, et la jurisprudence citée).
82 Or, force est de constater que le dossier ne contient aucun élément permettant au requérant de conclure que la Commission
lui aurait fourni de quelconques assurances susceptibles de faire naître des espérances légitimes dans le maintien, lors de
son passage de catégorie, des anciens critères statutaires de classement en grade.
83 En effet, l’avis de concours COM/PA/04 a averti les candidats du fait que le Conseil avait adopté un nouveau statut qui comportait
une nouvelle structure des carrières. Ainsi les candidats savaient-ils que les lauréats se verraient proposer « un recrutement
sur [la] base des dispositions du nouveau statut, selon les modalités établies à l’annexe XIII, notamment l’article 5 du nouveau
statut ». Comme indiqué au point 17 du présent arrêt, l’avis de concours indiquait également un lien vers la page du site
intranet de la Commission où les candidats pouvaient obtenir des informations complémentaires.
84 S’il est vrai que le requérant pouvait ne pas avoir eu accès au texte définitif du nouveau statut avant son inscription au
concours COM/PA/04, étant donné que le règlement nº 723/2004 n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne que le 27 avril 2004 et que la date limite pour postuler au concours était le 12 mai 2004, il demeure que l’avertissement
susmentionné, qui figurait à deux endroits dans l’avis de concours en cause, indiquait clairement que les lauréats seraient
recrutés (pour les agents temporaires) ou nommés (pour les fonctionnaires) dans la catégorie supérieure conformément aux dispositions
du nouveau statut, et non pas selon celles de l’ancien statut. En tout état de cause, il ressort du dossier qu’au moment du
déroulement de la première épreuve, le requérant avait accès au nouveau statut. Par conséquent, dès ce moment là, il était
en mesure de connaître les dispositions transitoires qui, en cas de sélection, lui seraient d’application et, notamment, le
fait que lors de son passage de catégorie il serait classé, dans la nouvelle catégorie, dans le même grade et dans le même
échelon que ceux qu’il détenait dans son ancienne catégorie.
85 Par conséquent, le troisième grief, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, ne peut être
retenu.
86 Tous les griefs soulevés dans le cadre du premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 5, paragraphe 2, de
l’annexe XIII du statut, étant écartés, le premier moyen doit être rejeté.
Sur la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle violerait le principe d’égalité de traitement, l’obligation de motivation,
le principe de proportionnalité et le principe de vocation à la carrière
Sur le premier grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
– Arguments des parties
87 Le requérant fait valoir, en premier lieu, que l’application à son cas de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut
a eu pour effet de le défavoriser par rapport à d’autres lauréats du même concours COM/PA/04 nommés avant le 1er mai 2004, lesquels auraient été classés aux grades A 7 ou A 6, renommés respectivement A*8 et A*10.
88 En deuxième lieu, le requérant prétend être victime d’un traitement discriminatoire par rapport à un autre lauréat du concours
COM/PA/04, agent temporaire de grade A*12, qui aurait été nommé postérieurement au 1er mai 2004 fonctionnaire du même grade, au titre de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut.
89 En troisième lieu, le requérant estime qu’il n’a pas été soumis pour la fixation du grade aux mêmes règles que « les lauréats
nommés avant le 1er mai 2004 », dont le classement a été fixé en application des règles en vigueur lors de leur recrutement, lesquelles étaient
plus avantageuses, et qu’il ne bénéficie pas non plus des mêmes conditions de déroulement de carrière que ces lauréats.
90 À cet égard, le requérant se réfère à l’arrêt de la Cour du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission (C-389/98 P), et à l’arrêt
du Tribunal de première instance du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement (T-92/96), et fait valoir qu’il ressort ainsi de la jurisprudence
de l’Union que les lauréats « d’un même concours ou de concours similaires » se trouvent dans des situations comparables et
doivent dès lors bénéficier du même traitement.
91 En dernier lieu, dans la réplique, le requérant fait valoir que la décision attaquée a été prise en violation du principe
d’égalité de traitement dans la mesure où il s’est vu appliquer le même traitement qu’un lauréat de concours aux grades A*6/A*7
dont l’avis a été publié après le 30 avril 2004, alors qu’il se trouverait dans une situation objectivement différente.
92 La Commission conclut au rejet du grief.
– Appréciation du Tribunal
93 S’agissant, en premier lieu, de la prétendue discrimination du requérant par rapport à d’autres lauréats du concours COM/PA/04
nommés avant le 1er mai 2004, il a été indiqué au point 58 du présent arrêt qu’aucun lauréat de ce concours n’a pu être nommé dans la catégorie
supérieure avant cette date. Il y a donc lieu de rejeter cet argument.
94 S’agissant, en second lieu, de la prétendue discrimination dont le requérant aurait été victime par rapport à un lauréat du
concours COM/PA/04 nommé fonctionnaire de grade A*12 au titre de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, le
Tribunal constate que le requérant n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son argument. En tout état de cause, ainsi
qu’il ressort de l’arrêt Peláez Jimeno/Parlement, précité, cette disposition n’est d’application que lorsqu’il y a passage
de catégorie, ce qui, de toute évidence, ne pouvait pas être le cas, le grade A*12 n’ayant pas d’équivalence dans l’ancienne
catégorie B*. Dès lors, il convient de rejeter cet argument.
95 En troisième lieu, pour ce qui est de l’argument selon lequel le requérant se serait vu appliquer un traitement différent
de celui dispensé aux « lauréats nommés avant le 1er mai 2004 », le Tribunal a du mal à identifier les lauréats par rapport auxquels le requérant s’estime discriminé.
96 À supposer que le requérant se considère discriminé par rapport aux lauréats d’autres concours internes, nommés dans une catégorie
supérieure avant le 1er mai 2004, il y a lieu de rappeler qu’il y a violation du principe d’égalité lorsque des situations différentes sont traitées
de manière identique ou lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas
de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance
du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T-368/03, point 69, et la jurisprudence citée).
97 Afin de déterminer si le requérant peut se prévaloir utilement du principe d’égalité de traitement, il convient donc de déterminer
si les lauréats de concours antérieurs de passage de catégorie, nommés dans la catégorie supérieure avant le 1er mai 2004, se trouvent dans une situation factuelle et juridique ne présentant pas de différences essentielles avec la situation
factuelle et juridique dans laquelle se trouve le requérant.
98 À cet égard, il convient de rappeler que le juge de l’Union a déjà eu l’occasion de déclarer que des lauréats d’un concours
général inscrits sur la liste d’aptitude avant le 1er mai 2004, mais nommés fonctionnaires seulement après cette date, ne peuvent être regardés comme relevant de la même catégorie
de personnes que d’autres lauréats du même concours recrutés antérieurement au 1er mai 2004 (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 80).
99 Il y a donc lieu de conclure que les lauréats du concours COM/PA/04, qui ont tous été inscrits sur une liste de réserve après
le 1er mai 2004 et qui, dès lors, ne pouvaient être nommés dans la catégorie supérieure qu’après cette date, ne relèvent pas de la
même catégorie de personnes que des lauréats d’autres concours de passage de catégorie nommés dans la catégorie supérieure
avant le 1er mai 2004. La situation factuelle et juridique du requérant et celle des lauréats d’autres concours nommés dans une catégorie
supérieure avant le 1er mai 2004 présentent donc des différences essentielles.
100 Par conséquent, la comparaison qu’opère le requérant entre le traitement qui lui a été appliqué en ce qui concerne son classement
en grade et celui dont ont bénéficié des lauréats d’autres concours nommés avant le 1er mai 2004 ne saurait fonder le constat d’une prétendue discrimination.
101 Cette conclusion n’est pas infirmée par les arrêts Monaco/Parlement et Gevaert/Commission, précités, dont le requérant pense
pouvoir se prévaloir. En effet, s’agissant des lauréats d’un même concours, l’idée selon laquelle tous les fonctionnaires
recrutés par une institution à partir d’un même concours se trouveraient dans des situations comparables n’a été avancée au
point 55 de l’arrêt Monaco/Parlement, précité, qu’aux fins de constater l’illégalité de l’application, à un lauréat d’un concours
général, de directives internes de classement en grade plus sévères, adoptées par l’institution employeur elle-même postérieurement
à l’inscription de l’intéressé sur la liste d’aptitude, en vue de l’application de critères de classement statutaires demeurés
inchangés. En l’occurrence, et en tout état de cause, c’est au contraire le législateur de l’Union qui a choisi de modifier
les critères statutaires de classement en grade (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla,
points 84 et 85).
102 Quant à l’arrêt Gevaert/Commission, s’il est vrai que la Cour a jugé dans cet arrêt qu’il y a discrimination contraire au
principe d’égalité de traitement lorsqu’un traitement inégal est appliqué à des situations identiques ou comparables et que
cette différence de traitement n’est pas objectivement justifiée, il suffit de rappeler que le Tribunal vient de constater
que la situation factuelle et juridique du requérant et celle des lauréats d’autres concours nommés dans une catégorie supérieure
avant le 1er mai 2004 présentent des différences essentielles.
103 S’agissant de l’égalité de traitement avec les lauréats de « concours similaires » revendiquée par le requérant, force est
de constater que celui-ci n’a apporté aucun élément permettant au Tribunal de déduire des arrêts Monaco/Parlement et Gevaert/Commission,
précités, que les lauréats de « concours similaires » se trouveraient dans une situation comparable à la sienne et que le
requérant aurait dès lors dû recevoir le même traitement qu’eux.
104 En dernier lieu, en ce qui concerne la discrimination dont le requérant aurait été victime par rapport à un lauréat d’un concours
interne de passage de catégorie dont l’avis aurait été publié après le 30 avril 2004, le Tribunal observe qu’il s’agit d’un
grief nouveau, qui figure seulement dans la réplique, et n’a pas été soulevé dans la requête. Dès lors, conformément à l’article
43 du règlement de procédure, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
105 Il découle de ce qui précède que le premier grief, tiré de ce que la décision attaquée violerait le principe d’égalité de
traitement, doit être rejeté.
Sur le deuxième grief, tiré de la violation de l’obligation de motivation
Arguments des parties
106 Le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
107 La Commission n’aborde pas ce grief.
Appréciation du Tribunal
108 Il y a lieu de constater que la décision attaquée précise le nouveau grade et le nouvel échelon dans lesquels le requérant
est classé et qu’elle vise les articles 1, 2, 4, 29 et 30 du statut et l’annexe XIII du statut ainsi que la liste d’aptitude
établie à la suite du concours COM/PA/04.
109 Dès lors, force est de reconnaître que la décision attaquée ne mentionne pas l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du
statut parmi ses fondements juridiques.
110 Le Tribunal rappelle qu’il ressort de l’article 31, paragraphe 1, du statut que le classement en grade doit figurer dans l’acte
de nomination des nouvelles recrues et que l’administration n’est normalement pas tenue de motiver une décision de nomination
qui, en principe, ne fait pas grief à son destinataire (arrêt De Luca/Commission, précité, point 132).
111 De surcroît, s’il est vrai que le visa relatif à la base juridique de la décision attaquée mentionne l’annexe XIII du statut
en son entier, sans référence particulière à l’article 5, paragraphe 2, de cette annexe, il demeure que le libellé de cette
disposition, selon lequel « [l]es fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle
catégorie a lieu après le 1er mai 2004 dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier
échelon du grade de base de la nouvelle catégorie », permet aisément de déterminer son champ d’application personnel. Par
conséquent, le requérant pouvait facilement identifier quelle disposition transitoire de l’annexe XIII du statut avait servi
de fondement juridique à la décision attaquée et comprendre ainsi les raisons du classement qui lui avait été attribué.
112 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’un fonctionnaire n’a aucun intérêt légitime à demander l’annulation, pour
vice de forme, et notamment pour violation de l’obligation de motivation, d’une décision dans le cas où l’administration ne
dispose d’aucune marge d’appréciation et est tenue d’agir comme elle l’a fait, l’annulation de la décision attaquée ne pouvant
que donner lieu à l’intervention d’une décision identique, quant au fond, à la décision annulée (voir, en ce sens, arrêt du
Tribunal de première instance du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T-372/00, point 62).
113 Or, en l’espèce, lorsque l’AIPN a classé le requérant au grade A*6 en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe
XIII du statut, elle a agi au titre d’une compétence liée. Dès lors, le requérant ne saurait lui reprocher d’avoir violé l’obligation
de motivation.
114 Par conséquent, au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le deuxième grief comme non fondé.
Sur le troisième grief, tiré de la violation du principe de proportionnalité
Arguments des parties
115 Le requérant soutient que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité dans la mesure où son classement au grade
A*6, inférieur au grade que l’article 2 de l’annexe XIII du statut a déclaré équivalent aux grades A 7 et A 6 annoncés dans
l’avis de concours COM/PA/04, n’est pas proportionnel au but recherché, à savoir, préserver les droits des fonctionnaires
qui effectuent un passage de catégorie après le 1er mai 2004.
116 La Commission n’aborde pas ce grief.
Appréciation du Tribunal
117 Ainsi qu’il a été indiqué au point 113 du présent arrêt, lorsque l’AIPN a classé le requérant au grade A*6 en application
de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, elle a agi au titre d’une compétence liée, de sorte qu’elle ne disposait
d’aucune marge d’appréciation autonome.
118 Elle ne saurait, dès lors, se voir reprocher une violation du principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt De Luca/Commission,
précité, points 138 et 139).
119 Le troisième grief, tiré de ce que la décision attaquée violerait le principe de proportionnalité, doit donc être écarté.
Sur le quatrième grief, tiré de la violation du principe de vocation à la carrière
Arguments des parties
120 Le requérant fait valoir que, alors qu’il a participé au concours interne de passage de catégorie COM/PA/04 dont l’avis de
concours précisait que le niveau des emplois à pourvoir correspondait aux grades A 7 et A 6, renommés, respectivement, à partir
du 1er mai 2004, A*8 et A*10, il a été classé au grade A*6, soit deux grades au-dessous du grade le plus bas annoncé dans l’avis
de concours. Ainsi, le requérant considère que la décision attaquée viole le principe de vocation à la carrière.
121 La Commission n’aborde pas ce grief.
Appréciation du Tribunal
122 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le droit de l’Union ne consacre expressément ni un principe de l’unité de la carrière
ni un principe de la carrière (arrêt du Tribunal du 5 mars 2008, Toronjo Benitez/Commission, F-33/07, point 87).
123 En revanche, la jurisprudence a énoncé le principe de vocation à la carrière, comme la forme spéciale du principe d’égalité
de traitement applicable aux fonctionnaires (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006,
Buendía Sierra/Commission, T-311/04, points 246 à 250). À supposer que, en alléguant une atteinte à la carrière ou à l’unité
de celle-ci, le requérant ait entendu invoquer la violation du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, cette
argumentation se rattache au premier grief du deuxième moyen de la demande en annulation de la décision attaquée en ce qu’elle
classe le requérant à un grade inférieur à celui qui, selon lui, aurait dû être le sien, grief ayant été examiné et rejeté
aux points 93 à 105 du présent arrêt.
124 Par conséquent, le quatrième grief, tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de vocation à la carrière,
n’est pas fondé.
125 Aucun des griefs soulevés à l’appui du deuxième moyen n’étant fondé, il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté.
126 Les deux moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée en tant qu’elle fixe le classement en grade du requérant ayant
été écartés, il y a lieu de rejeter la demande en annulation de cette décision.
3. Sur la demande en annulation de la décision attaquée en ce qu’elle applique un facteur de multiplication inférieur à 1
127 À l’appui de cette demande en annulation, le requérant invoque deux moyens. Le premier est pris de l’illégalité des dispositions
de l’annexe XIII du statut, et le deuxième de la violation de l’article 62 du statut.
128 Le Tribunal examinera d’abord le deuxième moyen, puis le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 62 du statut
Arguments des parties
129 Le requérant se plaint de ce que son passage dans la catégorie supérieure n’a pas entraîné de gain salarial étant donné que
la Commission applique un facteur de multiplication inférieur à 1 aux fins de calculer sa rémunération. Il estime que la Commission
applique ce facteur sans aucune base légale, en violation de l’article 62, premier alinéa, du statut. En effet, d’une part,
les dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut ne prévoiraient pas l’application d’un tel facteur pendant la période
transitoire, d’autre part, l’article 62 du statut énoncerait que le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son
grade et à son échelon du seul fait de sa nomination. En outre, la décision attaquée, en ce qu’elle applique un facteur de
multiplication inférieur à 1, ne serait pas motivée.
130 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation du Tribunal
131 En premier lieu, le Tribunal rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut prévoit que le traitement
mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré à cette date en application
de l’article 2, paragraphe 1, de cette annexe. À cet effet, le paragraphe 2 de l’article 7 susmentionné dispose que, pour
chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004, qui est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. Le paragraphe 3 de cet
article 2 dispose que les traitements afférents aux nouveaux grades intermédiaires sont considérés comme étant les montants
d’application au sens de l’article 7 de l’annexe XIII du statut.
132 Ainsi l’article 7 de l’annexe XIII du statut vise-t-il à éviter que le fait de renommer les grades conduise à une quelconque
modification des traitements mensuels de base des fonctionnaires recrutés sous l’empire de l’ancien statut et, en particulier,
à un enrichissement sans cause de leur part (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 11 mai 2011, Caminiti/Commission,
F-71/09, point 46).
133 En second lieu, le Tribunal observe que l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut détermine le traitement mensuel
de base pour chaque grade et chaque échelon des nouveaux grades intermédiaires. Selon cette disposition, lue en combinaison
avec l’article 8 de l’annexe XIII du statut régissant la nouvelle dénomination des grades intermédiaires en nouveaux grades
des deux groupes de fonctions créés par le nouveau statut, les salaires afférents aux différents grades et échelons du groupe
de fonctions AST sont égaux à ceux du groupe de fonctions AD auxquels ils correspondent.
134 Le Tribunal observe, en outre, que l’article 45 bis du statut prévoit un système selon lequel, à partir du 1er mai 2006, le passage du groupe de fonctions AST (remplaçant les anciennes catégories B, C et D) au groupe de fonctions AD
(remplaçant l’ancienne catégorie A) ne s’opère plus par concours interne, mais par le biais d’une procédure dite « de certification »,
qui est basée sur la participation, avec succès, à un programme de formation.
135 Au paragraphe 3 de l’article 45 bis du statut, il est expressément prévu que la « nomination à un poste du groupe de fonctions
AD ne modifie ni le grade ni l’échelon atteints par le fonctionnaire au moment de sa nomination ».
136 Au vu des dispositions citées aux points 133 à 135 du présent arrêt, il apparaît que le législateur a souhaité que le passage
dans le groupe de fonctions supérieur entraîne l’exercice de fonctions d’administrateur et une perspective de carrière plus
avantageuse, mais pas de gain salarial immédiat.
137 Il doit être conclu de ces considérations que le nouveau statut ne prévoit pour le fonctionnaire aucun changement du traitement
de base ni du fait de son entrée en vigueur ni du fait du passage dudit fonctionnaire dans le groupe de fonctions supérieur.
138 Si, en adoptant l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, le législateur a voulu accorder un avantage aux fonctionnaires
qui, à l’issue d’un concours interne de passage de catégorie, ont fait preuve de leur aptitude à occuper des postes de la
catégorie supérieure, il n’a pas souhaité pour autant que cet avantage dépasse celui des fonctionnaires qui, à partir du 1er mai 2006, réussissent une procédure de certification.
139 Partant, conformément à l’article 7 de l’annexe XIII du statut et en l’absence de dispositions explicites en sens contraire
dans ladite annexe, le salaire des fonctionnaires qui sont nommés au titre de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII
du statut doit être calculé, à l’instar de celui des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, avec application d’un facteur de multiplication.
140 En l’espèce, le requérant a été classé dans le même grade et dans le même échelon que ceux qu’il détenait dans son ancienne
catégorie. Afin d’éviter qu’il ne bénéficie d’un traitement de base plus élevé que celui afférent aux grade et échelon qu’il
détenait dans sa catégorie antérieure, un facteur de multiplication lui a été appliqué, au titre de l’article 7 de l’annexe
XIII du statut, qui, selon les calculs, s’avère inférieur à 1.
141 C’est donc à tort que le requérant soutient que la Commission lui applique, en l’absence de toute base légale, un facteur
de multiplication inférieur à 1.
142 S’agissant du grief selon lequel la décision attaquée violerait l’article 62, premier alinéa, du statut, force est de constater
que le facteur de multiplication inférieur à 1 est appliqué conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII
du statut. Or ces dernières dispositions ne sont pas contraires à l’article 62, premier alinéa, du statut : en effet, elles
visent à assurer que le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 ne soit pas modifié par l’entrée en vigueur du nouveau statut, tandis que l’article 62, premier alinéa, du statut
se borne à fixer une correspondance entre les grade et échelon des fonctionnaires et leur niveau salarial, sans préciser,
toutefois, comment ce salaire doit être calculé.
143 S’agissant en dernier lieu du grief tiré du défaut de motivation, il a été indiqué au point 112 du présent arrêt qu’un fonctionnaire
n’a aucun intérêt légitime à demander l’annulation d’une décision pour violation de l’obligation de motivation dans le cas
où l’administration agit avec une compétence liée. En l’espèce, lorsque la Commission a décidé d’appliquer au requérant un
facteur de multiplication inférieur à 1, lors de son passage dans la catégorie supérieure, elle a agi au titre d’une compétence
liée. Le requérant ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir violé l’obligation de motivation.
144 Aucun des trois griefs soulevés dans le cadre du deuxième moyen n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le premier moyen, pris de l’illégalité des dispositions de l’annexe XIII du statut
Arguments des parties
145 Le requérant soulève l’exception d’illégalité des dispositions de l’annexe XIII du statut en ce qu’elles violent le principe
de sécurité juridique. Selon le requérant, ces dispositions ne sont pas compréhensibles pour un fonctionnaire normalement
diligent et n’assurent pas la prévisibilité de la qualification juridique des situations factuelles.
146 La Commission n’aborde pas ce grief.
Appréciation du Tribunal
147 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique, qui fait partie de l’ordre
juridique de l’Union, exige que tout acte de l’administration qui produit des effets juridiques soit clair, précis et porté
à la connaissance de l’intéressé, de telle manière que celui-ci puisse connaître, avec certitude, le moment à partir duquel
ledit acte existe et commence à produire ses effets juridiques (ordonnance du Tribunal de première instance du 7 juin 1991,
Weyrich/Commission, T-14/91, point 48, et la jurisprudence citée).
148 En l’espèce, l’argument présenté par le requérant, tiré d’un manque de précision et de clarté des dispositions transitoires
de l’annexe XIII du statut, ne saurait être admis, car ledit argument est présenté en termes généraux, sans indication notamment
des dispositions transitoires particulières de l’annexe qui ne serait ni précises ni claires.
149 En tout état de cause, force est de constater que le libellé de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut,
disposition qui fonde la décision attaquée et qui constitue la base légale de l’application du facteur de multiplication,
est à la fois clair et précis et permet de comprendre aisément que le traitement mensuel de base de tous les fonctionnaires
recrutés avant le 1er mai 2004 ne subit aucune modification à partir du 1er mai 2004 et qu’un facteur de multiplication est calculé pour chacun d’eux.
150 Il s’ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli.
151 Les deux moyens soulevés étant écartés, il y a lieu de rejeter la demande en annulation de la décision attaquée en ce qu’elle
applique un facteur de multiplication inférieur à 1.
4. Sur la demande en annulation de la décision attaquée en ce qu’elle supprime les points de promotion accumulés
152 À l’appui de cette demande en annulation, le requérant invoque deux moyens. Le premier est pris de la violation de « l’esprit »
de l’article 5 de l’annexe XIII du statut et du principe de vocation à la carrière, et le deuxième de la violation des principes
d’égalité de traitement et de proportionnalité.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de « l’esprit » de l’article 5 de l’annexe XIII du statut et du principe de vocation
à la carrière
Arguments des parties
153 Le requérant fait valoir que les mérites dont un fonctionnaire a fait preuve dans le temps se traduisent par des points de
mérite et de priorité qui s’accumulent d’année en année, le total de ces points permettant ainsi de mesurer la progression
de la carrière. Lors d’une promotion, le solde des points restant après déduction des points correspondant au seuil de promotion
resterait acquis au fonctionnaire dans son nouveau grade. Etant donné que les points accumulés servent à mesurer le mérite
du fonctionnaire dans le temps, la décision de les supprimer, prise sans motivation, serait contraire à « l’esprit » de l’article
5 de l’annexe XIII du statut et violerait le principe de vocation à la carrière, la notion de l’« esprit de l’article 5 de
l’annexe XIII du statut » n’ayant pas été définie par le requérant dans ses écrits.
154 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation du Tribunal
155 Pour commencer, le Tribunal constate que l’article 5 de l’annexe XIII du statut ne fait pas mention, pour les cas de passage
de catégorie, des points de promotion accumulés dans l’ancienne catégorie. En effet, cet article a pour objet de déterminer,
notamment, le classement en grade et échelon lorsque des lauréats de concours internes de passage de catégorie, inscrits sur
une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006, sont nommés dans une catégorie supérieure sous l’empire du nouveau statut.
156 Ensuite, le Tribunal rappelle que la nomination à un grade supérieur, à la suite d’un concours interne, est assimilée à une
promotion et que, dès lors, les règles du statut concernant la promotion proprement dite sont d’application (voir arrêt de
la Cour du 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, points 22 à 24 ; arrêt du Tribunal du 28 juin 2007,
Da Silva/Commission, F-21/06, point 75).
157 Par conséquent, dans la mesure où la nomination à un grade supérieur à la suite d’un concours interne est assimilée à une
promotion, à plus forte raison doit-il en être de même pour une nomination dans la catégorie supérieure à la suite d’un concours
interne de passage de catégorie : le passage à la catégorie supérieure, qui implique l’exercice de fonctions différentes,
constitue une promotion et les règles concernant la promotion sont d’application.
158 Dès lors, même si le requérant n’a pas accédé à la catégorie supérieure par le biais d’une promotion prévue à l’article 45
du statut, il n’en demeure pas moins que les règles concernant la promotion lui sont applicables.
159 Il y a lieu de souligner que la non-suppression des points accumulés par un fonctionnaire nommé dans une catégorie supérieure
sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut aurait pour effet de faciliter la promotion de ce
dernier, principalement sur la base de points acquis dans son ancienne catégorie, ce qui serait en contradiction avec l’article
45 du statut aux termes duquel la comparaison des mérites d’un fonctionnaire en vue de sa promotion doit se faire par rapport
à ses collègues du même grade. Il ressort effectivement de cet article du statut que l’administration doit prendre en compte,
lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables du même grade, les points de promotion que ces derniers
ont accumulés dans le grade concerné. Or, les points accumulés par le requérant avant son passage de catégorie correspondent
à des mérites démontrés dans un poste d’une catégorie inférieure et dans l’exercice d’un type de fonctions différent. Ces
points servaient donc pour une promotion vers le grade suivant dans la catégorie inférieure et ne sauraient servir pour une
promotion vers le grade suivant dans la catégorie supérieure dans laquelle le requérant n’a pas encore fait preuve de ses
mérites.
160 En outre, la thèse défendue par le requérant aurait pour conséquence de permettre aux fonctionnaires classés en application
de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut à la suite d’un passage de catégorie de bénéficier d’une chance de
promotion rapide plus élevée que leurs collègues du même grade, ayant accédé à la catégorie supérieure au titre de l’article
45 du statut, ce qui serait contraire au principe d’égalité de traitement, lequel implique que l’ensemble des fonctionnaires
du même grade bénéficient, à mérite égal, des mêmes chances d’être promus au grade supérieur.
161 À titre surabondant, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger dans une affaire dans laquelle le requérant, fonctionnaire
de la catégorie B*, avait été nommé dans la catégorie A* à l’issue d’un concours général, que, sous peine de fausser la comparaison
des mérites entre candidats à une promotion, l’article 45 du statut s’oppose à ce qu’un fonctionnaire de catégorie B*, nommé
dans la catégorie supérieure A*, conserve les points qui lui avaient été accordés au vu de ses prestations antérieures dans
la catégorie inférieure où il exerçait un type de fonctions différent et qu’il découle, dès lors, de l’article 45 du statut
que le requérant n’avait, à aucun moment, pu acquérir un quelconque droit au maintien de ses points de promotion en cas de
changement de catégorie (arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Kay/Commission, F-113/05, point 83).
162 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les points de promotion accumulés dans l’ancienne catégorie doivent être
supprimés lorsqu’un fonctionnaire est nommé dans la catégorie supérieure en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe
XIII du statut. C’est donc à juste titre que la Commission a supprimé les points de promotion accumulés par le requérant dans
son ancienne catégorie lorsqu’elle l’a classé dans la catégorie supérieure au grade A*6.
163 Cette constatation n’est pas remise en cause par les arguments invoqués par le requérant.
164 S’agissant, premièrement, de l’argument selon lequel la suppression des points de promotion accumulés violerait « l’esprit »
de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, il a été indiqué au point 155 du présent arrêt que cet article ne fait pas mention,
pour les cas de passage de catégorie, des points de promotion accumulés dans l’ancienne catégorie et a pour objet de déterminer,
notamment, le classement en grade et échelon lorsque des lauréats de concours internes de passage de catégorie, inscrits sur
une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006, passent à une catégorie supérieure sous l’empire du nouveau statut. Partant, la suppression des points de promotion
accumulés par ces lauréats dans leur ancienne catégorie ne viole aucunement « l’esprit » de cet article.
165 En ce qui concerne, deuxièmement, l’argument que le requérant tire de la violation du principe de vocation à la carrière,
le Tribunal rappelle que, comme il a été indiqué au point 123 du présent arrêt, la jurisprudence considère le principe de
vocation à la carrière comme la forme spéciale du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires. Dans la
mesure où, lors d’un passage de catégorie en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, la suppression
des points de promotion accumulés dans l’ancienne catégorie vise à garantir que, pour le futur, l’examen comparatif des mérites
des fonctionnaires concernés s’effectue en prenant en compte uniquement les points que ces derniers auront obtenus et accumulés
dans leur nouveau grade, il y a lieu de conclure que ladite suppression de points ne viole nullement le principe d’égalité
de traitement ni, dès lors, le principe de vocation à la carrière.
166 Enfin, s’agissant du grief selon lequel la décision de supprimer les points de promotion accumulés ne serait pas motivée,
il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été indiqué au point 112 du présent arrêt, qu’un fonctionnaire n’a pas d’intérêt légitime
à demander l’annulation pour violation de l’obligation de motivation d’une décision prise par l’administration dans le cadre
d’une compétence liée. En l’espèce, lorsque la Commission a décidé de supprimer, après le passage de catégorie du requérant,
les points de promotion que ce dernier avait accumulés dans son ancienne catégorie, la Commission a agi avec une compétence
liée. Le requérant ne saurait donc lui reprocher d’avoir violé l’obligation de motivation.
167 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité
Arguments des parties
168 Dans la requête, le requérant soutient que les fonctionnaires de grade B* qui ne sont pas lauréats de concours internes de
passage de catégorie, mais qui sont nommés à un emploi d’administrateur à l’issue d’une procédure de certification, conservent,
contrairement à lui et en violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, les points de promotion
qu’ils ont accumulés dans leur ancien grade.
169 Dans la réplique, le requérant fait également valoir que les fonctionnaires qui changent de groupe de fonctions à l’issue
d’une procédure d’attestation peuvent bénéficier d’une traduction de leurs points de promotion accumulés dans leur ancienne
catégorie, ce qui les place à la même distance du seuil de promotion dans leur nouvelle catégorie. Dès lors, à supposer que
l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne viole pas le principe d’égalité de traitement, la décision de supprimer
les points de promotion qu’il avait accumulés dans son ancien grade B*6 serait disproportionnée comparée au traitement appliqué
au « sac à dos » (points accumulés) des fonctionnaires attestés : la décision aurait ainsi été prise en violation du principe
de proportionnalité.
170 Dans son mémoire en défense, la Commission ne répond pas au grief fondé sur la discrimination par rapport aux fonctionnaires
qui changent de groupe de fonctions à l’issue d’une procédure de certification.
171 Toutefois, dans la duplique, la Commission observe que le grief tiré d’une discrimination par rapport aux fonctionnaires nommés
dans un grade supérieur à l’issue d’une procédure d’attestation n’a pas été soulevé dans la requête et qu’il est, par conséquent,
irrecevable. À titre subsidiaire, la Commission estime que ce grief n’est pas fondé.
Appréciation du Tribunal
172 Le Tribunal constate que les griefs tirés d’une discrimination par rapport aux fonctionnaires nommés dans un grade supérieur
à l’issue d’une procédure d’attestation et d’une violation du principe de proportionnalité sont des griefs nouveaux puisqu’ils
n’ont été soulevés que dans la réplique et qu’ils sont, dès lors, irrecevables conformément à l’article 43 du règlement de
procédure.
173 Par suite, il ne reste à examiner que le grief tiré d’une discrimination par rapport aux fonctionnaires qui ont réussi la
procédure de certification.
174 Premièrement, le Tribunal rappelle que la procédure de certification, prévue à l’article 45 bis du statut, remplace, à partir
du 1er mai 2006, les concours internes de passage de catégorie. Cette procédure est basée sur la participation, avec succès, à un
programme de formation et permet le passage du groupe de fonctions AST (remplaçant les anciennes catégories B, C et D) au
groupe de fonctions AD (remplaçant l’ancienne catégorie A).
175 Deuxièmement, ainsi qu’il a été exposé aux points 159 à 161 du présent arrêt, l’article 45 du statut exige que la comparaison
des mérites d’un fonctionnaire en vue de sa promotion se fasse par rapport à ses collègues du même grade, en prenant en compte
les mérites démontrés dans ce grade. Les points de promotion qu’un fonctionnaire accumule d’année en année avant de changer
de catégorie (avant le 1er mai 2006) ou de groupe de fonctions (à partir du 1er mai 2006) correspondent aux mérites que ce fonctionnaire a démontrés dans la catégorie ou le groupe de fonctions inférieurs
et lui servent pour une promotion vers le grade suivant dans cette catégorie ou ce groupe de fonctions. Ces points ne peuvent
pas être employés pour une promotion vers le grade suivant dans la nouvelle catégorie ou le nouveau groupe de fonctions dans
lesquels il n’a pas encore fait preuve de ses mérites. Partant, lorsqu’un fonctionnaire change de groupe de fonctions à l’issue
de la procédure de certification, prévue à l’article 45 bis du statut, les points de promotion qu’il a accumulés, dans les
grade et échelon de son groupe de fonctions antérieur, sont supprimés.
176 Au demeurant, le requérant n’apporte pas le moindre élément de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle l’AIPN
ne supprimerait pas les points de promotion accumulés par les fonctionnaires qui, à l’issue d’une procédure de certification,
sont nommés dans un autre groupe de fonctions.
177 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
178 Les deux moyens soulevés ayant été écartés, la demande en annulation de la décision attaquée en ce qu’elle supprime les points
de promotion accumulés doit être rejetée.
179 Par conséquent, le recours doit être rejeté dans sa totalité.
Sur les dépens
180 En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement,
relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée
en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent
à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.
181 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, toute partie qui succombe
est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges
entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé
en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
182 Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, les institutions
qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Le Conseil étant intervenu, il supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
3) Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.
Gervasoni
Kreppel
Rofes i Pujol
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 septembre 2011.
W. Hakenberg
S. Gervasoni
Table des matières
Cadre juridique
Faits à l’origine du litige
Conclusions des parties
Procédure
En droit
1. Observation liminaire
2. Sur la demande en annulation de la décision attaquée en tant qu’elle fixe son classement en grade
Sur l’exception d’illégalité de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut
Sur le premier grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de la méconnaissance de l’article 5, paragraphe
5, du statut
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième grief, tiré de la violation des articles 29 et 31 du statut
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le troisième grief, pris de la violation du principe de protection de la confiance légitime
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle violerait le principe d’égalité de traitement, l’obligation de motivation,
le principe de proportionnalité et le principe de vocation à la carrière
Sur le premier grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième grief, tiré de la violation de l’obligation de motivation
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le troisième grief, tiré de la violation du principe de proportionnalité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le quatrième grief, tiré de la violation du principe de vocation à la carrière
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
3. Sur la demande en annulation de la décision attaquée en ce qu’elle applique un facteur de multiplication inférieur à 1
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 62 du statut
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le premier moyen, pris de l’illégalité des dispositions de l’annexe XIII du statut
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
4. Sur la demande en annulation de la décision attaquée en ce qu’elle supprime les points de promotion accumulés
Sur le premier moyen, tiré de la violation de «l’esprit» de l’article 5 de l’annexe XIII du statut et du principe de vocation
à la carrière
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło