F-32/14
WyrokTSUE2015-03-26CELEX: 62014FJ0032ECLI:EU:F:2015:26
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzja o nieprzedłużeniu umowy o pracę tymczasowego pracownika AEMF oraz związane z nią raporty oceny za lata 2011 i 2012 są zgodne z prawem Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście zarzutów naruszenia procedur, błędu w ocenie, obowiązku staranności i prawa do dobrej administracji?Ratio decidendi
Sąd uznał, że zarzucane naruszenia proceduralne, w tym opóźnienie w finalizacji raportu oceny za 2011 rok, były częściowo wynikiem zachowania samej skarżącej, która jako starszy urzędnik w dziale zasobów ludzkich była odpowiedzialna za monitorowanie procesów oceny. Sąd stwierdził również, że nie było rażącej niespójności między ocenami szczegółowymi a ogólnymi w raportach oceny, biorąc pod uwagę kluczowe kompetencje wymagane na zajmowanym stanowisku. Ponadto, Sąd uznał, że administracja wzięła pod uwagę duże obciążenie pracą skarżącej, a zarzuty dotyczące stronniczości oceny w związku ze sprawą o molestowanie nie zostały udowodnione. W związku z tym, Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzedłużeniu umowy i raportów oceny, a także skargę o odszkodowanie.Stan faktyczny
Skarżąca, DO, była pracownikiem tymczasowym (starszym urzędnikiem, AST 8) w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (AEMF) od lutego 2011 roku. Jej umowa, która miała wygasnąć 15 lutego 2014 roku, nie została przedłużona. Skarżąca zaskarżyła decyzję o nieprzedłużeniu umowy z 13 sierpnia 2013 roku oraz raporty oceny za lata 2011 i 2012, zarzucając wady proceduralne (w tym opóźnienie w finalizacji raportu za 2011 rok), niespójność ocen, oczywisty błąd w ocenie, naruszenie obowiązku staranności oraz prawa do dobrej administracji. Skarżąca pełniła funkcje w dziale zasobów ludzkich, w tym była odpowiedzialna za monitorowanie procesów oceny pracowników.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) DO pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
mars 2015 (*)
« Fonction publique – Personnel de l’AEMF – Agent temporaire – Non-renouvellement de contrat – Rapport de notation – Établissement tardif du rapport de notation – Incohérence des appréciations générales et spécifiques »
Dans l’affaire F‑32/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
DO, ancien agent temporaire de l’Autorité européenne des marchés financiers, demeurant à Mittainville (France), représentée par
Me S. A. Pappas, avocat,
partie requérante,
contre
Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), représentée par Mme R. Vasileva, en qualité d’agent, assistée de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. E. Perillo, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 décembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er avril 2014, DO demande au Tribunal, d’une part, d’annuler la décision, du 13 août 2013, de l’Autorité européenne des marchés
financiers (AEMF) de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire, venant à échéance le 15 février 2014, ainsi que ses
rapports de notation couvrant les années 2011 et 2012 et, d’autre part, de condamner l’AEMF au versement de dommages et intérêts
en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.
Faits à l’origine du litige
2 La partie requérante a été recrutée par l’AEMF, avec effet au 16 février 2011, en qualité d’agent temporaire au sens de l’article
2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version alors en vigueur (ci-après le « RAA »),
sur un poste relevant du groupe de fonctions des assistants (AST), de grade AST 8, pour une période de trois ans renouvelable,
et affectée au service des ressources humaines de la division des opérations comme agent d’encadrement supérieur (« senior
officer »).
3 Conformément à l’article 5 de son contrat d’engagement et à l’article 14 du RAA, la partie requérante a accompli un stage
de six mois, qui s’est achevé le 15 août 2011. Suite à l’établissement d’un rapport de stage, finalisé le 28 septembre 2011
et dans lequel M. V., chef de la division des opérations, a fait état, en qualité d’évaluateur, sous la rubrique « Efficacité »,
de l’accomplissement de lourdes tâches avec succès et dans les délais, sous la rubrique « Compétences », d’une connaissance
approfondie de la matière et, sous la rubrique « Comportement dans le service », de ce que la partie requérante a su exercer
des fonctions d’encadrement en créant un esprit d’équipe et en inspirant la confiance de l’ensemble du personnel, la partie
requérante a été confirmée dans ses fonctions.
4 Il était néanmoins souligné dans le rapport de stage la nécessité pour la partie requérante d’améliorer ses performances en
ce qui concerne, d’une part, la gestion des réunions, « en se concentrant sur les sujets et les décisions clefs [et] en évitant
de discuter des détails ou de changer de sujet sans clore les précédents », et, d’autre part, la définition des priorités,
indiquant, à cet égard, « [qu’elle] a[vait] réussi à atteindre ses objectifs même si elle a[vait] consacré beaucoup de temps
à la médiation et aux problèmes de relations personnelles » et que « cela l’a[vait] obligée à compenser par une énorme charge
de travail pour pouvoir atteindre à temps les objectifs fixés pour les [six] premiers mois ». Il ressort également du rapport
de stage que, selon l’évaluateur, la partie requérante « devrait aussi s’efforcer de mieux rendre compte des principales questions
et décisions lorsque cela est nécessaire ».
5 Le rapport de notation de la partie requérante couvrant l’année 2011 (ci-après le « rapport 2011 ») situe, globalement, les
prestations de la partie requérante, telles qu’appréciées par M. V., en qualité d’évaluateur, au niveau I (sur une échelle
de 0 à IV), lequel correspond à la situation d’un agent ayant dans l’ensemble fourni des prestations « inférieures aux attentes »,
« parfois atteint le niveau des prestations attendues », « rarement dépassé » les résultats attendus ou ayant souvent « échoué »
à les atteindre, ou encore dont « [l]e niveau des prestations a nettement diminué » ou ne s’est pas « suffisamment amélioré
[…] depuis la dernière évaluation ». Dans son appréciation générale l’évaluateur a mentionné que la partie requérante « devrait
améliorer ses compétences en matière de définition des priorités, de planification et d’organisation », ainsi que de « gestion
des attentes du personnel, en particulier dans [l’]environnement très lourdement réglementé dans le domaine [du personnel
à l’AEMF] ». Il y est également mentionné que la partie requérante doit « veiller à respecter la règle de ‘l’absence d’exception’
lorsqu’elle procède à des recrutements […] sous la pression de chefs de services préoccupés de leurs seuls intérêts [et que
c]es domaines […] doivent être [améliorés] dans le courant de l’année prochaine afin de garantir le bon fonctionnement de
l’équipe [du personnel chargée des ressources humaines] ». Plus précisément, sous la rubrique « Organisation, planification
et exécution d’un travail de haute qualité », le rapport 2011 souligne notamment la nécessité pour la partie requérante d’améliorer
« la définition des priorités, s’agissant des tâches stratégiques et opérationnelles », et de garantir « une planification
adéquate et l’efficacité des procédures de recrutement ». Sous la rubrique « Résolution des [p]roblèmes [et p]rise de [d]écision »,
la partie requérante est invitée à « éviter de proposer des exceptions, lesquelles ne doivent normalement être utilisées que
de manière sporadique », en raison du fait que, « [d]ans sa recherche constante de compromis, il est parfois arrivé que des
agents pensent que leurs attentes pourraient être satisfaites, alors que ce n’était en réalité pas possible[, ce qui] a donné
lieu à des situations difficiles ».
6 Le rapport 2011, que l’évaluateur s’apprêtait, le 8 mars 2012, à transmettre, pour adoption, au directeur exécutif de l’AEMF
(ci-après le « directeur exécutif »), et qu’il a transmis le même jour à la partie requérante, n’a été signé par ce dernier
que le 13 janvier 2014. Entre-temps, le 7 août 2013, la partie requérante, après avoir été informée le 1er août précédent de la recommandation de son supérieur hiérarchique et évaluateur, M. V., de ne pas renouveler son contrat
d’agent temporaire, avait présenté auprès du directeur exécutif, en sa qualité de notateur d’appel, une demande concernant
la finalisation et la révision de son rapport 2011, laquelle demande a été rejetée par courriel du directeur exécutif en date
du 13 août 2013.
7 Dans le rapport de notation couvrant l’année 2012 (ci-après le « rapport 2012 »), finalisé le 1er août 2013, l’évaluateur et supérieur hiérarchique de la partie requérante, M. V., situe les performances de la partie requérante
au niveau II (sur une échelle de I à V), correspondant au niveau I (sur une échelle de 0 à IV) de l’exercice de notation de
l’année précédente. Tout en observant qu’au cours de la première moitié de l’année la partie requérante avait « continué à
recruter à un bon rythme », l’évaluateur conclut ce qui suit :
« […] les questions soulevées dans le rapport [2011] concernant [l]es compétences organisationnelles [de la partie requérante]
n’ont pas été suivies des améliorations attendues. […]
Dans ce contexte, les actions [de la partie requérante] n’ont pas été celles auxquelles j’aurais pu m’attendre. J’ai notamment
observé […] une situation de conflit avec son nouveau collègue, la transmission de courriels confidentiels à des personnes
extérieures, le non-signalement à la direction de violations du statut des fonctionnaires [de l’Union européenne] en matière
de recrutement, la transmission d’informations incorrectes aux agents [de l’AEMF]… La plupart de ces actions se sont produites
à plusieurs reprises.
En plus des difficultés soulevées l’année dernière concernant la gestion des détails et les compétences organisationnelles,
j’ai conseillé à [la partie requérante] de se concentrer cette année sur la façon de gérer son stress et ses émotions dans
sa pratique de l’encadrement dans le domaine des [ressources humaines]. Dans les situations tendues et les cas difficiles,
[la partie requérante] a eu tendance à voir son jugement altéré […]. Je lui ai proposé de suivre une formation sur cet aspect
particulier cette année. »
8 Selon l’AEMF, la partie requérante n’a participé à aucune formation en 2012.
9 Avant la finalisation, le 1er août 2013, du rapport 2012, la partie requérante avait transmis, le 25 avril 2013, ses commentaires à l’évaluateur en contestant
les appréciations négatives de ce dernier. Elle avait également, ce même jour, sollicité un rendez-vous avec le directeur
exécutif, lequel a été fixé le 8 mai 2013. Toutefois, le 6 mai précédent, la partie requérante a annulé ce rendez-vous en
indiquant ce qui suit :
« […] j’ai pensé ce week-end qu’il serait préférable d’annuler cette réunion pour l’instant. Il est possible que je revienne
vers vous ultérieurement. […] »
10 Le 7 août 2013, la partie requérante a contesté le rapport 2012 devant le directeur exécutif, en sa qualité de notateur d’appel.
Cette contestation a été rejetée par courriel du directeur exécutif du 13 août 2013, par lequel il a également rejeté la demande
de la partie requérante concernant la finalisation et la révision de son rapport 2011.
11 Le 8 août 2013, la partie requérante a adressé au directeur exécutif ses commentaires sur la recommandation de son supérieur
hiérarchique et évaluateur, M. V., de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire à son expiration.
12 Le 13 août 2013, le directeur exécutif, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’AEMF
(ci-après l’« AHCC »), a pris la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la partie requérante (ci-après
la « décision attaquée »).
13 Le 5 septembre 2013, la partie requérante a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des
fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne
et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « statut »), contre la décision attaquée. Elle
a également contesté dans cette réclamation les rapports 2011 et 2012. La réclamation a été rejetée par décision de l’AHCC
du 13 janvier 2014.
Conclusions des parties
14 La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et les rapports 2011 et 2012 ;
– condamner l’AEMF à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de réparation du dommage moral ;
– condamner l’AEMF aux dépens.
15 L’AEMF conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant en partie irrecevable ;
– rejeter le recours dans son ensemble ;
– condamner la partie requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
16 À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens, tirés :
– premièrement, de la violation des formes substantielles et des droits de la défense ;
– deuxièmement, de la violation de la « [p]olitique d’évaluation des prestations […] », adoptée le 22 décembre 2011 par l’AEMF
afin de mettre en œuvre l’article 43 du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 15, paragraphe
2, du RAA, et de sa version révisée et mise à jour par décision du 8 janvier 2013 (ci-après, ensemble, les « directives internes »),
ainsi que du principe d’égalité de traitement ;
– troisièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
– quatrièmement, de la violation de l’obligation pour l’administration de prendre en considération les intérêts de ses agents ;
– cinquièmement, de la violation du droit à une bonne administration.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles et des droits de la défense
17 La partie requérante soutient que les rapports 2011 et 2012 sont entachés de vices de procédure. Par conséquent, la décision
attaquée, qui serait fondée sur ces rapports de notation, serait entachée des mêmes illégalités.
18 Le premier moyen s’articule autour de deux branches.
– Sur la première branche
19 Dans le cadre de la première branche, la partie requérante fait valoir que le rapport 2011 n’a été finalisé que le 13 janvier
2014. Après que le projet de rapport initial lui a été transmis, elle aurait communiqué à l’évaluateur ses commentaires et
propositions d’amendement par note du 6 mars 2012. Elle rappelle que, selon les directives internes, après la transmission
des commentaires de l’agent concerné, l’évaluateur est tenu de réexaminer le rapport avant de soumettre le projet au notateur
d’appel ; ce dernier devrait alors émettre un avis et le transmettre au titulaire du poste, lequel disposerait de trois options,
à savoir approuver le projet, le contester ou ne pas réagir. En l’espèce, cette procédure n’aurait pas été respectée et le
rapport 2011 n’aurait pas non plus comporté les signatures requises, à savoir celles de la partie requérante et du notateur
d’appel, ce qui l’aurait placée dans l’impossibilité de faire valoir ses droits de la défense. Or, selon la jurisprudence,
un rapport de notation irrégulier ne saurait valablement être pris en considération aux fins d’une décision concernant le
maintien de l’emploi d’un agent.
20 Conformément à l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », de tels vices de procédure, qui relèveraient de la
responsabilité du directeur exécutif et de l’évaluateur, ne sauraient être imputés à la partie requérante.
21 La partie requérante ajoute que le retard apporté à la finalisation du rapport 2011 a entraîné la violation de l’article 26
du statut, lequel prévoit l’obligation de verser au dossier individuel d’un fonctionnaire tout rapport de notation le concernant.
Aussi la décision attaquée serait-elle également illégale dans la mesure, d’une part, où elle repose sur un rapport de notation
qui n’aurait été versé au dossier individuel de la partie requérante que le 13 janvier 2014, soit cinq mois après que la décision
attaquée a été adoptée et plus de deux ans après la période de notation en cause, et, d’autre part, où la partie requérante
n’aurait pas été dûment informée du contenu et donc de la motivation de ladite décision, ce qui aurait été indispensable à
la défense de ses droits. En particulier, elle n’aurait pu savoir si le rapport 2011 avait été ou non modifié au regard des
commentaires qu’elle avait transmis au notateur.
22 L’état inachevé du rapport 2011 aurait, enfin, eu une incidence négative sur l’évaluation de la partie requérante pour l’année
2012. En effet, comme elle aurait ignoré le contenu du rapport 2011, elle n’aurait pas pu savoir avec certitude, ni avant
ni pendant l’année 2012, si et dans quelle mesure ses supérieurs hiérarchiques attendaient une amélioration de ses performances
et adapter en conséquence sa manière de travailler afin d’être mieux évaluée dans le cadre de l’exercice de notation de l’année
2012.
23 L’AEMF estime que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
24 À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que la partie requérante a été recrutée en février 2011 par l’AEMF et
affectée au service des ressources humaines en qualité d’agent d’encadrement supérieur, en charge notamment, ainsi qu’il ressort
de la description de son poste, de l’établissement de « la [p]olitique d’[é]valuation des [p]restations du [p]ersonnel [et
du] [r]apport d’[é]volution de [c]arrière », de « la mise en place et [du] suivi des exercices […] d’évaluation », ainsi que
de « [l’é]tablissement et [de la] mise à jour des dossiers individuels ».
25 Ensuite, il ressort du dossier que, s’agissant du rapport 2011, un dialogue a eu lieu entre l’évaluateur et la partie requérante
le 3 février 2012 afin de discuter des prestations de cette dernière au cours de l’année 2011 ; un premier rapport contenant
l’autoévaluation de la partie requérante et l’évaluation du notateur a été remis, le 28 février 2012, par la voie électronique
à la partie requérante, qui a proposé des modifications à l’évaluateur le 6 mars 2012 ; le 8 mars suivant, l’évaluateur a
transmis à la partie requérante le projet de rapport 2011 qu’il entendait communiquer au directeur exécutif.
26 Ce n’est que plusieurs mois plus tard, le 1er juin 2012, que la partie requérante, dans le cadre de ses fonctions, a indiqué au directeur exécutif et à l’évaluateur que
plusieurs rapports de notation, dont le rapport 2011, n’avaient toujours pas été signés. Elle a alors été invitée par l’évaluateur,
le même jour, à faire le point sur tous les rapports de notation en cours. En octobre 2012, constatant qu’il restait encore
des rapports de notation non signés, l’évaluateur a adressé un courriel à un agent du service des ressources humaines, avec
copie à la partie requérante, pour que des mesures soient prises aux fins de la finalisation de tous les rapports en cause,
dont le rapport 2011. Il est constant que, s’agissant de la finalisation du rapport 2011, aucune mesure concrète n’a été prise
à cet effet suite au courriel susmentionné puisque ce n’est qu’après avoir été informée, le 1er août 2013, de la recommandation de l’évaluateur de ne pas renouveler son contrat que la partie requérante s’est adressée,
par note du 7 août suivant, au directeur exécutif, en sa qualité de notateur d’appel, aux fins d’obtenir la finalisation et
la révision de son rapport 2011. Cette demande ayant été rejetée par courriel du directeur exécutif du 13 août 2013, le rapport
2011 n’a finalement été signé par ce dernier en tant que notateur d’appel que le 13 janvier 2014.
27 Il ressort de ce qui précède que la partie requérante, en sa qualité d’agent d’encadrement supérieur du service des ressources
humaines, et notamment en charge du suivi des rapports de notation du personnel dans le respect des règles procédurales internes,
ne pouvait ignorer ni l’état d’avancement précis dans lequel se trouvait son rapport 2011, après que l’évaluateur l’avait
informée, par courriel du 8 mars 2012, de la transmission pour signature dudit rapport au directeur exécutif, en sa qualité
de notateur d’appel, ni son contenu, la partie requérante ayant d’ailleurs introduit une demande de révision auprès du directeur
exécutif le 7 août 2013, laquelle demande a été rejetée par ce dernier par courriel du 13 août suivant. S’il est incontestable
que le retard dans la finalisation du rapport 2011 est imputable, au premier chef, au directeur exécutif dont la signature,
en qualité de notateur d’appel, était requise, il n’en demeure pas moins que, du fait des responsabilités attachées au poste
que la partie requérante occupait à l’époque des faits, cette dernière a concouru, de manière notable, au manquement procédural
en question en ne prenant pas les mesures nécessaires à la finalisation du rapport 2011 dans les délais requis, ainsi même
qu’il lui avait été demandé de le faire par son supérieur hiérarchique.
28 Dans ces conditions, ne pouvant ignorer les faiblesses professionnelles qui lui étaient reprochées par l’évaluateur dans le
projet de rapport 2011 et dont son rapport de stage faisait déjà état, à tout le moins en partie, la partie requérante ne
saurait valablement prétendre que l’état inachevé du rapport 2011 aurait eu une incidence négative sur ses performances en
2012. Rien, en effet, ne l’aurait empêchée d’adapter en conséquence sa manière de travailler afin d’être mieux évaluée dans
le cadre de l’exercice de notation de l’année 2012.
29 Par ailleurs, dès lors que le rapport 2011 n’était pas finalisé au moment de l’adoption de la décision attaquée, il ne saurait
être question d’une violation de l’article 26 du statut, lequel n’impose l’obligation de verser au dossier individuel d’un
fonctionnaire les rapports de notation le concernant qu’une fois dûment signés.
30 Enfin, il ressort des arguments avancés par la partie requérante au soutien de la première branche du premier moyen que les
vices de procédure invoqués à l’encontre du rapport 2011, en raison du retard mis pour mener la procédure de notation à son
terme et du versement tardif dudit rapport à son dossier individuel, ne le sont qu’aux fins d’établir l’irrégularité de la
décision attaquée, en ce que cette décision ne saurait se fonder sur de prétendues insuffisances professionnelles mentionnées
dans un rapport de notation non encore finalisé au moment de l’adoption de cette décision. Or, à cet égard, il suffit de constater
que, le contrat d’agent temporaire de la partie requérante venant à échéance le 15 février 2014, il appartenait à l’AEMF d’engager
la procédure concernant le renouvellement de son contrat de façon à permettre l’adoption d’une décision sur ce renouvellement
bien avant l’échéance dudit contrat.
31 À supposer qu’il faille comprendre la première branche du premier moyen comme tendant à obtenir l’annulation du rapport 2011,
il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si le retard dans l’établissement d’un rapport de notation est
susceptible d’ouvrir, le cas échéant, un droit à réparation du fonctionnaire concerné, il ne saurait affecter la validité
du rapport ni, par conséquent, en justifier l’annulation (arrêts Bevan/Commission, 140/87, EU:C:1989:126 ; Ianniello/Commission,
T‑205/04, EU:T:2007:346, point 139, et Sequeira Wandschneider/Commission, F‑65/05, EU:F:2007:225, point 37).
32 Il découle de tout ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être rejetée.
– Sur la seconde branche
33 Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, la partie requérante fait valoir que les rapports 2011 et 2012 présentent
des incohérences que l’AEMF aurait omis de motiver de façon adéquate.
34 En ce qui concerne le rapport 2011, la partie requérante observe que son rendement, ses compétences et son comportement dans
le service ont été, pour l’essentiel, individuellement évalués comme étant conformes aux attentes, les « appréciations chiffrées
allant de II à III » (sur une échelle de 0 à IV), alors que ses prestations ont été globalement évaluées comme relevant du
niveau I, c’est-à-dire comme étant inférieures aux attentes. De plus, il ressortirait du rapport 2011 que l’appréciation la
plus négative résiderait dans le manque d’efficience et d’efficacité, dû à un manque d’aptitudes organisationnelles, alors
qu’il y serait indiqué que la partie requérante a réussi à atteindre tous ses objectifs, à l’exception d’un seul, dont la
non-réalisation ne lui serait d’ailleurs pas imputable. La partie requérante ajoute qu’elle aurait été le seul agent responsable
des ressources humaines au sein de l’AEMF en 2011 et qu’elle aurait assumé une charge de travail anormalement lourde au cours
de la période de démarrage de l’AEMF.
35 En ce qui concerne le rapport 2012, la partie requérante aurait reçu une évaluation plus favorable que dans le rapport 2011
pour la réalisation de ses objectifs, malgré le fait que ses aptitudes organisationnelles auraient été de nouveau évaluées
comme étant inférieures aux attentes. Son rendement, ses compétences et son comportement auraient de nouveau, pour l’essentiel,
été individuellement évalués comme étant conformes aux attentes, alors que, globalement, ses prestations auraient encore été
évaluées comme étant inférieures aux attentes (niveau II sur une échelle de I à V).
36 Les rapports 2011 et 2012 seraient ainsi entachés d’une incohérence flagrante entre les évaluations globales et les évaluations
des performances spécifiques, ce qui, par voie de conséquence, vicierait la décision attaquée, dont le contenu aurait pu être
différent en l’absence des irrégularités procédurales susmentionnées.
37 L’AEMF estime que la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
38 À cet égard, d’une part, s’il est vrai que le rapport 2011 attribue à la partie requérante, sur une échelle de 0 à IV, les
niveaux IV pour la rubrique « Motivation [et e]ngagement », III pour les rubriques « Compétences techniques » et « Culture
du service » ainsi que II pour les rubriques « Communication [é]crite [et o]rale » et « Connaissances en matière d’organisation »,
la partie requérante a obtenu le niveau I pour la rubrique « Organisation, planification et exécution d’un travail de haute
qualité » et le niveau I-II pour les rubriques « Résolution des [p]roblèmes [et p]rise de [d]écision » et « Travail en équipe ».
Il apparaît ainsi que trois rubriques sur huit ont reçu une appréciation insuffisante (niveau I et niveau I-II), parmi lesquelles
deux rubriques se rapportant au rendement et à l’efficacité du travail accompli (à savoir les rubriques « Organisation, planification
et exécution d’un travail de haute qualité » et « Résolution des [p]roblèmes [et p]rise de [d]écision ») et une touchant au
comportement dans le service de la partie requérante (« Travail en équipe »). Il est constant que ces dernières aptitudes
sont particulièrement importantes pour le bon accomplissement des tâches attachées au poste d’agent d’encadrement supérieur
du service des ressources humaines occupé par la partie requérante. De plus, deux rubriques sur huit ont reçu une appréciation
simplement satisfaisante (niveau II).
39 Or, la partie requérante n’a pas établi l’existence d’une incohérence entre, d’une part, les appréciations spécifiques et,
d’autre part, l’appréciation globale de ses prestations, de niveau I (sur une échelle de 0 à IV), c’est-à-dire inférieure
aux attentes, par laquelle l’évaluateur a pu légitimement mettre l’accent sur les aptitudes essentielles requises pour l’exercice
des fonctions dans le domaine des ressources humaines telles que spécifiées dans le descriptif du poste occupé par la partie
requérante. La circonstance que la partie requérante a globalement, de manière satisfaisante, atteint les objectifs qui lui
avaient été assignés pour l’année 2011 n’est pas de nature à remettre en cause le contenu des appréciations spécifiques et
globales de ses performances professionnelles.
40 La même conclusion peut être tirée, d’autre part, de l’examen du rapport 2012. Sur neuf rubriques (abstraction faite de celle
concernant la réalisation des objectifs), la partie requérante a obtenu, sur une échelle allant cette fois de I à V, quatre
appréciations insuffisantes (niveau II) concernant, à nouveau, l’« [o]rganisation, [la] planification et [l’]exécution d’un
travail de haute qualité », la « [r]ésolution des [p]roblèmes [et la p]rise de [d]écision », le « [t]ravail en équipe », ainsi
que la « [c]ommunication [o]rale et [é]crite », seulement deux appréciations satisfaisantes (niveau III) étant retenues s’agissant
des « [c]onnaissances en matière d’organisation » et de la « [c]apacité de gestion des changements ».
41 Dans ces conditions, également, la partie requérante n’a pas démontré l’existence d’une incohérence entre l’évaluation globale
et les appréciations spécifiques contenues dans le rapport 2012 au regard des tâches qui lui étaient attribuées, et ce même
si globalement les objectifs assignés à la partie requérante pour la période d’évaluation ont, pour la plupart, été atteints.
42 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la seconde branche et, en conséquence, le premier moyen dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des directives internes et du principe d’égalité de traitement
43 La partie requérante estime que l’AEMF, en s’écartant, en l’espèce, des directives internes, lesquelles seraient contraignantes,
aurait méconnu le principe d’égalité de traitement. En effet, la partie requérante aurait fait l’objet d’une évaluation quantitative
globale, tant dans le rapport 2011 que dans le rapport 2012, alors que les directives internes ne prévoiraient le recours
à une évaluation quantitative que pour des compétences spécifiques. Le directeur exécutif aurait d’ailleurs reconnu qu’il
n’est pas certain que d’autres membres du personnel aient effectivement été soumis, dans le cadre de l’évaluation de leurs
performances professionnelles, à une évaluation globale.
44 Or, l’AEMF n’aurait motivé ni dans le rapport 2011 ni dans le rapport 2012 cet écart par rapport aux directives internes au
regard du principe de l’égalité de traitement. Par conséquent, ces rapports et la décision attaquée, qui se fonde sur lesdits
rapports, devraient être annulés.
45 L’AEMF estime que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.
46 À cet égard, il suffit de constater que la partie requérante, qui, en l’espèce, a fait l’objet, dans les rapports 2011 et
2012, d’appréciations spécifiques et générales aussi bien qualitatives que quantitatives, n’établit pas en quoi les directives
internes interdisent le recours aux appréciations générales quantitatives. De plus, force est de constater l’existence, dans
les rapports 2011 et 2012, d’une rubrique finale portant sur l’appréciation globale de l’évaluateur, laquelle laisse place
à une appréciation tant qualitative que quantitative, ce qui démontre à suffisance qu’une telle approche a été retenue pour
l’ensemble du personnel.
47 Enfin, la partie requérante ne démontre pas en quoi le recours à une évaluation globale quantitative, en plus d’une évaluation
qualitative, aurait généré une violation du principe d’égalité de traitement.
48 Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait
49 La partie requérante estime que les rapports 2011 et 2012 sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de
fait, ce qui aurait pour conséquence de rendre illégale la décision attaquée fondée sur lesdits rapports.
50 En effet, les rapports 2011 et 2012 seraient uniquement axés sur les tâches requises pour occuper un poste du groupe de fonctions
AST, sur lequel la partie requérante aurait effectivement été recrutée. Or, les tâches qu’elle aurait accomplies au cours
des trois premières années d’existence de l’AEMF auraient largement dépassé le cadre de la description de son poste. En effet,
au cours des quinze premiers mois suivant la création de l’AEMF, elle aurait été le seul agent responsable des ressources
humaines et aurait, en réalité, assumé des tâches correspondant à un poste relevant du groupe de fonctions des administrateurs ;
après la restructuration du service des ressources humaines, en 2013, elle aurait continué à supporter une charge de travail
anormale, compte tenu du manque de personnel, ce dont ses supérieurs hiérarchiques auraient été pleinement conscients. Or,
aucune référence à ces circonstances ne serait faite dans les rapports 2011 et 2012, dont il ressortirait que les performances
de la partie requérante auraient été inférieures aux attentes en raison d’un manque d’efficacité, d’aptitudes organisationnelles
et de sens des priorités. Il suffit à cet égard, selon la partie requérante, de constater qu’il aurait été impossible de faire
face, durant les quinze premiers mois d’existence de l’AEMF, aux multiples tâches qui lui étaient attribuées sans avoir le
sens des priorités, sans faire preuve d’efficacité et sans être organisée. La partie requérante souligne que sa charge de
travail, assumée, durant cette période, avec l’aide d’un secrétaire à temps partiel et d’un stagiaire, a, au milieu de l’année
2012, été répartie entre cinq personnes et quatre stagiaires.
51 La partie requérante fait en outre valoir, s’agissant de sa prétendue incapacité à déterminer les priorités, que, en vertu
des directives internes, les notateurs ne peuvent substituer leur appréciation à celle des fonctionnaires quant à la manière
dont les objectifs doivent être atteints, dès lors que les objectifs seraient effectivement réalisés. Or, en l’espèce, la
partie requérante aurait atteint tous ses objectifs en 2011 et 2012, à l’exception d’un seul, et ce sans que cette défaillance
ait pu lui être imputée.
52 La partie requérante estime que l’incohérence flagrante, mise en cause ci-dessus, dans les rapports 2011 et 2012, entre l’évaluation
quantitative globale et celle concernant les compétences spécifiques est également constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation.
53 L’AEMF estime que le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.
54 À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du statut, en vigueur,
ainsi que mentionné au point 13 du présent arrêt, jusqu’au 31 décembre 2013, le groupe de fonctions AST comportait onze grades
correspondant à des fonctions d’application, de nature technique ou d’exécution. En rapport avec le grade AST 8, l’annexe
I, point A, dudit statut énonçait les emplois-types suivants : « commis confirmé ; documentaliste confirmé ; technicien confirmé ;
informaticien confirmé ».
55 En l’espèce, il ressort du dossier que le poste d’agent d’encadrement supérieur occupé par la partie requérante, de grade
AST 8, était le plus élevé au sein de l’équipe des ressources humaines de l’AEMF, les autres membres de l’équipe, de grade
AST 1 à AST 4, exerçant des fonctions de commis adjoint ou d’agent de classement. Selon l’avis de vacance du poste pour lequel
la partie requérante a été recrutée, le titulaire du poste était appelé à exercer des fonctions d’application, de nature technique
et d’exécution importantes, puisqu’il était prévu qu’elles devaient être exercées sous la supervision directe du responsable
du service. Il n’est pas établi que la partie requérante aurait accompli des tâches ou exercé des fonctions ne correspondant
pas à la description particulièrement exhaustive de son poste.
56 De plus, il ressort explicitement du rapport 2011 et, en particulier, de la rubrique « Motivation [et e]ngagement » qu’il
a été tenu compte de la lourde charge de travail de la partie requérante et du manque de personnel. Il est constant que l’évaluateur
n’a pas remis en question la capacité de travail et l’engagement importants de la partie requérante, mais il a souligné son
faible niveau de rendement et d’efficacité, dû notamment à la difficulté pour la partie requérante de définir les priorités.
57 Il n’est pas contesté par l’AEMF que, selon les directives internes, lors de l’attribution des tâches, des objectifs à atteindre
doivent être fixés par la hiérarchie avec le personnel sans qu’une feuille de route détaillée soit imposée pour leur réalisation,
laissant ainsi aux agents le soin de décider des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs en cause. Toutefois,
il ressort également des lignes directrices que les agents doivent utiliser à cet effet les ressources disponibles d’une manière
efficace, ce qui suppose qu’ils aient de bonnes aptitudes d’organisation et de planification du travail.
58 Dans ces conditions, il était légitime pour l’évaluateur d’apprécier les compétences globales de la partie requérante ensemble
avec les compétences plus techniques attachées à son poste. Or, il est précisément reproché à la partie requérante, dans le
rapport 2011, de ne pas avoir fait un usage efficace des ressources disponibles, en adaptant la quantité et la qualité de
son travail aux priorités préalablement fixées.
59 S’agissant de la prétendue incohérence dont seraient entachés les rapports 2011 et 2012, il y a lieu de renvoyer aux développements
ci-dessus concernant l’examen du deuxième moyen.
60 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de l’administration de prendre en considération les intérêts de ses
agents
61 Selon la partie requérante, lorsqu’elle évalue les membres de son personnel, l’administration est tenue de prendre en compte
leurs intérêts individuels. Ce devoir refléterait l’équilibre entre les droits et les obligations réciproques institué par
le statut et le RAA dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Or, en l’espèce, l’AEMF
aurait manifestement manqué à cette obligation lors de l’établissement des rapports 2011 et 2012 et de l’adoption de la décision
attaquée en omettant de prendre dûment en compte, dans la motivation des actes attaqués, la lourde charge de travail qui pesait
sur la partie requérante lors des quinze mois qui ont suivi la création de l’AEMF, ainsi que le manque de personnel, de telles
informations étant essentielles pour l’évaluation correcte d’un membre du personnel.
62 L’AEMF estime que le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.
63 À cet égard, force est de constater que l’AHCC a tenu compte, dans le cadre de l’évaluation des performances professionnelles
de la partie requérante, de la charge de travail qui a pesé sur elle au cours de la période de démarrage de l’AEMF. Ainsi,
dans le rapport 2011, sous la rubrique « Motivation [et e]ngagement », il est souligné que la partie requérante « ne compte
pas ses heures », qu’elle est « fort engagée et motivée », que « [l’]année [2011] a été extrêmement difficile » et que, avec
« des ressources très limitées », la partie requérante a « fait face à tous ses défis ». Il convient, en conséquence, de conclure
que le moyen tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude manque en fait.
64 Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge de l’Union, sauf en cas d’erreurs de fait,
d’erreurs manifestes d’appréciation ou de détournement de pouvoir, de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par
l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire lorsque cette appréciation comporte des jugements complexes
de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (arrêt Cwik/Commission, T‑96/04,
EU:T:2005:376, point 41, et la jurisprudence citée). En particulier, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation
à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée, l’administration disposant d’un large pouvoir d’appréciation
pour évaluer le travail de ses fonctionnaires (arrêt Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 32).
65 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration
66 La partie requérante estime que l’AEMF a, à trois égards, méconnu le droit à une bonne administration, tel que consacré à
l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En premier lieu, le rapport 2011 n’aurait
été formellement finalisé et versé dans son dossier individuel que le 13 janvier 2014, soit trois ans après la période d’évaluation
en cause, la partie requérante ayant ainsi été laissée dans un état d’incertitude en ce qui concerne le contenu de son évaluation
et dans l’ignorance quant aux changements qu’elle aurait pu apporter à son « éthique de travail » et à ses prestations pour
améliorer ses éventuelles insuffisances professionnelles et bénéficier d’une meilleure évaluation pour l’année 2012. De fait,
le rapport 2012, signé le 1er août 2013, contient les mêmes points problématiques que ceux figurant dans le rapport 2011, finalisé cinq mois plus tard.
L’AEMF aurait ainsi méconnu le principe du délai raisonnable.
67 En deuxième lieu, pour les mêmes raisons, la partie requérante se serait trouvée dans l’impossibilité d’exercer ses droits
de la défense, dès lors qu’elle ne pouvait formellement contester un rapport de notation incomplet, lequel ne constituerait
pas un acte faisant grief.
68 La partie requérante reproche, en troisième lieu, à l’AEMF de l’avoir traitée de façon inéquitable et partiale dans le cadre
de l’établissement du rapport 2012. Elle relève, à cet égard, qu’elle a été impliquée comme témoin dans une affaire de harcèlement,
mettant en cause précisément son évaluateur et le directeur exécutif. Les « personnes concernées » auraient finalement été
reconnues « coupables de mauvaise gestion ». La partie requérante constate que, bien que l’évaluation de ses compétences spécifiques
ait été meilleure dans le rapport 2012 que dans le rapport 2011, son évaluation globale est restée la même. L’évaluateur aurait
expressément mentionné que cette évaluation globale s’expliquait partiellement par l’implication de la partie requérante dans
ladite affaire de harcèlement et par l’existence d’un conflit avec un autre collègue. Cette affirmation contrasterait avec
les félicitations qui auraient été adressées à plusieurs reprises à la partie requérante, pour le travail accompli, de la
part tant de personnes extérieures à l’AEMF que de membres de son personnel. L’administration n’aurait pas ainsi respecté
l’article 12 du statut qui garantit à tous les témoins dans une affaire de harcèlement une protection contre les conséquences
préjudiciables de leur témoignage.
69 Ces différents griefs auraient affecté de manière substantielle la décision attaquée, fondée sur les rapports 2011 et 2012.
70 L’AEMF estime que le cinquième moyen doit être rejeté comme non fondé.
71 À cet égard, il convient de souligner, ainsi qu’il ressort des points 26 et 27 du présent arrêt, que le retard dans la finalisation
du rapport 2011 est dû, partiellement, mais de façon notable, au comportement de la partie requérante elle-même, dans la mesure
où elle était précisément chargée du suivi de l’ensemble des rapports de notation. Il est constant que la partie requérante,
informée, depuis le 8 mars 2012, de la transmission par l’évaluateur du projet de rapport 2011 pour signature au notateur
d’appel, a signalé au directeur exécutif et à son supérieur hiérarchique et évaluateur, dans le cadre de ses fonctions, l’absence
de finalisation dudit rapport spécifiquement en août 2013 seulement, concomitamment à l’adoption de la décision attaquée,
alors que, par courriels des 1er juin et 2 octobre 2012, son supérieur hiérarchique lui avait demandé que des mesures soient prises pour finaliser tous les
rapports de notation en cours.
72 En outre, rien n’empêchait la partie requérante de prendre en compte les remarques et commentaires formulés directement par
son évaluateur afin d’améliorer ses performances professionnelles, même en l’absence d’un rapport de notation signé par le
notateur d’appel.
73 Il convient également d’observer que, le 7 août 2013, la partie requérante a introduit auprès du directeur exécutif une demande
de révision des appréciations contenues dans le rapport 2011 alors en cours d’établissement, ce qui démontre qu’elle en connaissait
le contenu. Une telle démarche aurait pu être entreprise bien plus tôt, après que la partie requérante a été informée, le
8 mars 2012, par son évaluateur de la transmission du projet de rapport en cause au directeur exécutif pour signature.
74 S’agissant de l’implication de la partie requérante comme témoin dans une affaire de harcèlement moral, laquelle aurait affecté
négativement son évaluation pour l’année 2012 figurant dans le rapport 2012 et, par voie de conséquence, la décision attaquée,
cette dernière allégation n’a nullement été démontrée devant le Tribunal. Premièrement, il ressort des termes mêmes du rapport
2012 que l’évaluateur s’est borné à relater plusieurs circonstances délicates auxquelles la partie requérante avait été confrontée
au cours de la période de référence, à savoir l’arrivée d’un nouveau collègue ayant « un style de travail différent », un
cas de harcèlement, un licenciement et une « augmentation de la pression » en matière de recrutements. L’appréciation globale
de l’évaluateur met en évidence les difficultés de la partie requérante, placée devant des situations difficiles, à gérer
son stress et ses émotions. L’évaluateur fait également état de la transmission de courriels confidentiels à des personnes
extérieures, du non-signalement à la direction de l’AEMF de violations du statut en matière de recrutement, de la transmission
d’informations incorrectes aux agents et du conflit entre la partie requérante et le nouveau membre de l’équipe, conflit que
la partie requérante n’aurait pas été capable de gérer convenablement. En revanche, aucun lien ne saurait être décelé entre
le témoignage de la partie requérante, en rapport avec la plainte pour harcèlement moral, et l’évaluation globale de ses prestations
professionnelles.
75 Deuxièmement, force est de constater que l’évaluation ne comporte aucune critique désobligeante ou blessante envers la partie
requérante.
76 Troisièmement, il ressort du dossier que la gestion de l’évaluateur n’a nullement été mise en cause à l’issue de l’enquête
administrative diligentée à la demande du conseil d’administration de l’AEMF en rapport avec la plainte pour harcèlement.
Cette enquête n’a pas non plus conduit à ce que les « personnes concernées », visées par la partie requérante, soient déclarées
« coupables de mauvaise gestion ».
77 Enfin, les appréciations portées par les personnes extérieures à l’AEMF et certains membres de son personnel ne sont pas de
nature à infirmer les appréciations contenues dans les rapports 2011 et 2012 ni à mettre en cause la validité de la décision
attaquée.
78 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen et, par voie de conséquence, les conclusions
en annulation dans leur ensemble.
Sur les conclusions indemnitaires
79 La partie requérante estime que l’annulation demandée de la décision attaquée et des rapports 2011 et 2012 ne constitue pas
une réparation suffisante du dommage subi, dans la mesure où les rapports 2011 et 2012 ainsi que la décision attaquée seraient
blessants et offensants pour elle. De plus, la finalisation avec retard du rapport 2011 l’aurait plongée dans un état perpétuel
d’anxiété et d’inquiétude. Enfin, l’annulation des actes attaqués ne pourrait pas corriger rétroactivement les illégalités
commises. En effet, il serait hautement improbable que, dans le cas où les rapports 2011 et 2012 et la décision attaquée seraient
annulés, l’AEMF réintègre la partie requérante à son poste, ce qui réduirait considérablement l’effet utile de ces annulations.
80 La partie requérante évalue ex æquo et bono le montant de la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi à 10 000 euros.
81 L’AEMF estime que les commentaires contenus dans les rapports 2011 et 2012 étaient objectivement justifiés et n’ont pas été
présentés de façon « très offensante et négative ». Au contraire, l’engagement, entre autres, de la partie requérante envers
l’AEMF aurait été loué explicitement dans les deux rapports de notation en cause.
82 À cet égard, compte tenu du rejet des conclusions en annulation, il convient de rejeter également, par voie de conséquence,
les conclusions indemnitaires tendant à réparer le préjudice subi du fait des prétendues illégalités invoquées.
83 Par ailleurs, compte tenu de ce que la partie requérante a concouru au retard dans l’établissement du rapport 2011, ainsi
qu’il ressort des points 26, 27 et 71 du présent arrêt, il n’y pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire s’y rapportant.
84 Enfin, la demande indemnitaire tendant à réparer le préjudice subi en raison du caractère prétendument blessant et offensant
des termes utilisés par l’évaluateur dans les rapports 2011 et 2012 doit également être rejetée en l’absence précisément d’un
tel caractère, ainsi qu’il ressort de l’analyse des moyens en annulation dirigés contre lesdits rapports, et notamment du
point 75 ci-dessus.
85 Les conclusions indemnitaires étant ainsi rejetées, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
86 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre
deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article
102, paragraphe 2, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est
condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
87 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la partie requérante a succombé en son recours. En outre, l’AEMF a,
dans ses conclusions, expressément demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce
ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie requérante
doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’AEMF.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) DO supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Autorité européenne des marchés financiers.
Van Raepenbusch
Rofes i Pujol
Perillo
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2015.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Van Raepenbusch
* Langue de procédure : l’anglais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło