F-34/09
PostanowienieTSUE2014-09-10CELEX: 62009FO0034ECLI:EU:F:2014:199
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy prawo do zwrotu kosztów postępowania, w tym honorariów adwokackich, jest uzależnione od faktycznego uiszczenia tych honorariów przez stronę, czy też od wewnętrznych ustaleń między stroną, jej związkiem zawodowym i prawnikami, oraz w jaki sposób należy oceniać wysokość tych kosztów, w szczególności w kontekście podobnych spraw prowadzonych równolegle?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że prawo do zwrotu kosztów postępowania nie jest uzależnione od faktycznego uiszczenia honorariów adwokackich przez stronę, ani od wewnętrznych ustaleń między stroną a jej prawnikami lub związkiem zawodowym. Kluczowe jest, aby usługi prawne były niezbędne dla celów postępowania. Trybunał, oceniając wysokość honorariów, wziął pod uwagę przedmiot i charakter sporu, jego znaczenie, trudność sprawy, zakres wykonanej pracy oraz interes ekonomiczny, uwzględniając jednocześnie efekt skali wynikający z prowadzenia dziesięciu podobnych spraw równolegle, co doprowadziło do obniżenia żądanej kwoty.Stan faktyczny
M. Sluiter, były agent kontraktowy Europolu, wniósł skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Europolu odmawiającej mu przyznania umowy na czas nieokreślony. Trybunał do spraw Służby Publicznej w wyroku Sluiter/Europol (F-34/09, EU:F:2010:60) z 29 czerwca 2010 r. unieważnił tę decyzję i obciążył Europol kosztami postępowania. M. Sluiter, reprezentowany przez adwokatów, którzy byli związani umową o pracę ze związkiem zawodowym NPB, którego był członkiem, złożył wniosek o taksację kosztów w wysokości 2 130,98 euro. Europol odmówił zwrotu, argumentując, że M. Sluiter nie poniósł żadnych honorariów adwokackich.Rozstrzygnięcie
Łączna kwota kosztów do zwrotu przez Europejski Urząd Policji (Europol) M. Sluiterowi zostaje ustalona na 1 343,18 euro, przy czym odsetki za zwłokę od tej kwoty naliczane są od daty doręczenia niniejszego postanowienia do daty zapłaty, według stopy procentowej obliczonej na podstawie stopy ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansujących, obowiązującej w danym okresie, powiększonej o dwa punkty procentowe.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
septembre 2014 (*)
« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »
Dans l’affaire F‑34/09 DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 92 du règlement de procédure,
Rudolf Sluiter, ancien agent contractuel de l’Office européen de police, demeurant à Hillegom (Pays-Bas), représenté par Mes W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats,
partie requérante,
contre
Office européen de police (Europol), représenté par M. D. Neumann et M. J. Arnould, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 8 octobre 2013, M. Sluiter a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation
des dépens à la suite de l’arrêt rendu dans l’affaire Sluiter/Europol (F‑34/09, EU:F:2010:60).
Faits à l’origine du litige
2 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 avril 2009, M. Sluiter a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation
de la décision du 12 juin 2008 par laquelle l’Office européen de police (Europol) avait refusé de lui accorder un contrat
à durée indéterminée (ci-après la « décision du 12 juin 2008 »).
3 La partie requérante était initialement représentée par Me P. de Casparis, puis par Mes W. J. Dammingh et N. D. Dane, tous trois avocats du même cabinet.
4 Concomitamment à cette procédure, dix autres anciens agents d’Europol ont également introduit un recours contre des décisions
leur ayant pareillement refusé l’octroi d’un contrat à durée indéterminée.
5 Par arrêt Sluiter/Europol (EU:F:2010:60), prononcé le 29 juin 2010, le Tribunal a annulé la décision du 12 juin 2008 et condamné
Europol à supporter les dépens exposés par la partie requérante. Par des arrêts de ce même 29 juin 2010, le Tribunal a également
fait droit aux recours introduits par les dix autres anciens agents d’Europol.
6 Par courriel du 7 décembre 2012, Me de Casparis a demandé à Europol de lui verser la somme de 21 700,12 euros, correspondant aux dépens qui auraient été exposés
dans le cadre des onze procédures mentionnées ci-dessus. S’agissant plus particulièrement des dépens relatifs à l’affaire
F‑34/09, Me de Casparis précisait que leur montant s’élevait à la somme de 2 130,98 euros, soit 2 062,80 euros au titre des honoraires
et 68,18 euros au titre des débours.
7 Europol ayant refusé de faire droit à cette demande, la partie requérante a introduit la présente demande de taxation des
dépens.
Conclusions des parties
8 La partie requérante demande au Tribunal de « fixer à 2 130,98 euros, augmentés des frais exposés dans le cadre de la présente
procédure ainsi que des intérêts de retard à compter de la date de notification de l’ordonnance jusqu’à la date du paiement,
le montant des dépens dus par Europol ».
9 Europol conclut, à titre principal, au rejet de la demande de taxation des dépens, à titre subsidiaire, à la fixation du
montant total des dépens « à de plus justes proportions ».
En droit
Sur les honoraires d’avocat
Arguments des parties
10 La partie requérante fait valoir que le montant des honoraires d’avocat récupérables s’élèverait à la somme de 2 062,80 euros,
correspondant à une durée de travail évaluée à 11 heures et 46 minutes pour un montant horaire de 180 euros.
11 Europol répond que si, en vertu de l’article 91 du règlement de procédure, la rémunération des avocats entre effectivement
au nombre des dépens récupérables la partie requérante ne pourrait réclamer aucune somme à ce titre dès lors que, ayant bénéficié
de l’assistance juridique de l’organisation syndicale Nederlandse Politie Bond (ci-après la « NPB »), dont elle est membre,
elle n’aurait pas versé d’honoraires aux avocats chargés de la représenter dans la procédure au principal.
12 Europol ajoute que les avocats chargés de représenter la partie requérante dans la procédure au principal n’auraient pas non
plus reçu d’honoraires de la part de la NPB, étant liés à celle-ci par un contrat de travail.
Appréciation du Tribunal
– Sur l’existence d’honoraires récupérables
13 Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais
exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant,
s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux
exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui étaient indispensables à ces fins (ordonnance
Fresh Marine/Commission, T‑178/98 DEP, EU:T:2004:265, point 26).
14 Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus
par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être
récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, point 13).
Il s’ensuit que la preuve du paiement des dépens dont la récupération est demandée n’est pas nécessaire aux fins de la taxation
par le Tribunal des dépens récupérables (ordonnance Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P‑DEP et C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458,
point 30).
15 En l’espèce, il peut être déduit de ce que les avocats de la partie requérante ont, dans le cadre de la procédure au principal,
introduit une requête, participé à l’audience et produit différents écrits que ces avocats ont bien effectué des actes et
des prestations nécessaires aux fins de la procédure devant le Tribunal (voir, par analogie, ordonnances Brune/Commission,
F‑5/08 DEP, EU:F:2012:42, point 10, et Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, point 21).
16 La partie requérante est donc en droit de demander au Tribunal qu’il détermine à concurrence de quel montant les honoraires
d’avocat peuvent être récupérés auprès d’Europol.
17 Europol objecte toutefois que la procédure au principal n’aurait donné lieu à aucun versement d’honoraires aux avocats, ni
par la partie requérante, celle-ci ayant bénéficié de l’assistance juridique de la NPB, ni même par la NPB, du fait de l’existence
d’un contrat de travail entre cette dernière et les avocats de la partie requérante.
18 Toutefois, cette objection ne saurait remettre en cause la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal.
19 En effet, il est de jurisprudence constante que, en statuant sur une demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a
pas à prendre en considération un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils
(ordonnance Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, EU:C:1985:468, point 2).
20 Par suite, le fait qu’il ait été décidé, aux termes d’un accord intervenu entre la partie requérante et ses avocats, que la
première ne verserait aucun honoraire aux seconds est sans incidence sur le droit de la partie requérante à récupérer les
dépens exposé dans le cadre de la procédure au principal.
21 Est a fortiori dépourvue de toute incidence la circonstance que la NPB n’aurait pas non plus versé d’honoraires aux avocats
de la partie requérante.
– Sur le montant des honoraires récupérables
22 Selon une jurisprudence constante, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier
librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du
droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer
aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance
Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 14).
23 En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des
difficultés de la cause, il importe de rappeler que ce litige portait sur la légalité d’une décision d’Europol ayant refusé
d’accorder à la partie requérante un contrat à durée indéterminée et qu’il soulevait notamment la question de savoir si cette
décision avait été adoptée en méconnaissance d’un principe fondamental du droit de l’Union, en l’occurrence le respect des
droits de la défense.
24 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail fourni, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures
de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure (ordonnance Schönberger/Parlement,
F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 29), étant précisé que, en principe, les honoraires dus pour les prestations fournies par
un avocat au stade de la procédure précontentieuse prévue aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne
ne constituent pas des dépens récupérables (arrêt Cerafogli/BCE, F‑23/09, EU:F:2010:138, point 63).
25 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si la procédure n’a comporté qu’un échange de mémoires, une question posée
dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure et une audience, la requête n’en comportait pas moins six moyens motivés
de manière circonstanciée.
26 Toutefois, l’évaluation de l’ampleur du travail fourni doit tenir compte de ce que, parallèlement à la procédure ayant mené
à l’arrêt au principal dans l’affaire F‑34/09, l’avocat représentant initialement la partie requérante a introduit dix autres
requêtes pour le compte d’agents d’Europol auxquels le bénéfice d’un contrat à durée indéterminé avait également été refusé.
Ainsi, la similitude entre les onze affaires a nécessairement engendré une économie d’échelle pour le traitement de ces dossiers.
27 En troisième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige, celui-ci représentait pour la partie requérante un enjeu
financier évident, la décision en cause l’ayant privée d’un contrat à durée indéterminée et des avantages y afférents.
28 Sur la base des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation du travail indispensable aux fins de la
procédure au principal en fixant le nombre d’heures de travail de l’avocat à sept heures.
29 Enfin, en ce qui concerne le tarif horaire à retenir, celui proposé par la partie requérante, à savoir 180 euros, reflète,
eu égard à la difficulté de la cause, la rémunération raisonnable due à un avocat dans une affaire de fonction publique et
doit, par suite, être retenu.
30 Dans ces conditions, les honoraires d’avocat indispensables doivent être évalués à la somme de 1 260 euros, soit 180 euros
multipliés par 7.
Sur les autres frais liés à la procédure au principal
31 La partie requérante réclame une somme de 68,18 euros au titre des frais de déplacement et de séjour au Luxembourg exposés
par les deux avocats qui la représentaient à l’audience devant le Tribunal.
32 Toutefois, la présence d’un deuxième avocat ne pouvant, au vu de la nature de l’affaire, être considérée comme nécessaire
aux fins de la défense de la partie requérante dans le cadre de l’audience, la somme demandée doit être réduite de moitié.
33 Il convient dès lors de fixer le montant récupérable au titre de ces débours à 34,09 euros.
Sur les dépens engagés au titre de la présente procédure de taxation des dépens
34 L’article 92 du règlement de procédure relatif à la procédure de contestation sur les dépens ne prévoit pas, à la différence
de l’article 86 dudit règlement, qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. En
effet, si, en vertu de l’article 92 du règlement de procédure, le Tribunal statuait sur la contestation des dépens d’une instance
principale et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre de cette dernière contestation, il pourrait, le cas
échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens.
35 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure.
36 Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances
de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens (ordonnance Schönberger/Parlement, EU:F:2010:32,
point 47).
37 En l’espèce, si la demande de taxation des dépens présentée par la partie requérante était quelque peu excessive, il doit
néanmoins être relevé que le refus d’Europol d’admettre l’existence de frais récupérables au sens de l’article 91, sous b),
du règlement de procédure n’était pas fondé. Par suite, et dès lors qu’il y a lieu de considérer que trois heures de travail
ont été nécessaires aux avocats des onze anciens agents d’Europol pour préparer l’ensemble des demandes de taxation des dépens,
les dépens afférents à ces demandes doivent être évalués ex aequo et bono à la somme totale de 540 euros, soit à une somme
de 49,09 euros par requérant.
38 Il résulte de tout ce qui précède que le montant des dépens récupérables doit être fixé à la somme de 1 343,18 euros.
39 Ainsi que le demande la partie requérante, le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la
présente ordonnance, des intérêts moratoires au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour
les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de deux points.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
ordonne :
Le montant total des dépens à rembourser par l’Office européen de police à M. Sluiter est fixé à 1 343,18 euros, ladite somme
portant intérêts moratoires de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement, au taux calculé sur
la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant
la période susmentionnée, majoré de deux points.
Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2014.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
H. Kreppel
* Langue de procédure : le néerlandais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło