F-36/09
PostanowienieTSUE2014-09-10CELEX: 62009FO0036ECLI:EU:F:2014:205
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy i w jakim zakresie koszty zastępstwa procesowego oraz inne wydatki poniesione przez stronę w postępowaniu głównym mogą być odzyskane od strony przegrywającej, w szczególności gdy strona korzystała z pomocy prawnej związku zawodowego lub nie poniosła bezpośrednio opłat na rzecz swojego prawnika?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że sąd Unii nie jest uprawniony do ustalania wysokości honorariów należnych stronom ich własnym prawnikom, lecz do określenia kwoty, do której te honoraria mogą być odzyskane od strony obciążonej kosztami. Dowód zapłaty kosztów, których zwrotu się żąda, nie jest konieczny do ich opodatkowania. Fakt, że strona nie uiściła honorariów (np. z powodu pomocy prawnej związku zawodowego lub umowy z prawnikiem), nie ma wpływu na prawo do odzyskania kosztów, o ile usługi prawnika były niezbędne dla postępowania. Trybunał ocenia niezbędny nakład pracy, biorąc pod uwagę przedmiot i charakter sporu, jego znaczenie, trudność sprawy, zakres pracy oraz interesy ekonomiczne, a także uwzględnia ekonomię skali w przypadku podobnych spraw.Stan faktyczny
Mme Armitage-Wilson, była agentka kontraktowa Europolu, wniosła skargę o unieważnienie decyzji Europolu z dnia 12 czerwca 2008 r., odmawiającej jej przyznania umowy na czas nieokreślony. Trybunał w wyroku F-36/09 unieważnił tę decyzję i obciążył Europol kosztami postępowania. Następnie, w związku z odmową Europolu zapłaty żądanej kwoty, Mme Armitage-Wilson złożyła wniosek o ustalenie wysokości kosztów podlegających zwrotowi, obejmujących honoraria adwokackie i wydatki.Rozstrzygnięcie
Łączna kwota kosztów do zwrotu przez Office européen de police (Europol) na rzecz Mme Armitage-Wilson zostaje ustalona na 1 343,18 euro, przy czym odsetki za zwłokę od tej kwoty naliczane są od daty doręczenia niniejszego postanowienia do daty zapłaty, według stopy obliczonej na podstawie stopy ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansujących, obowiązującej w danym okresie, powiększonej o dwa punkty procentowe.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
septembre 2014 (*)
« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »
Dans l’affaire F‑36/09 DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 92 du règlement de procédure,
Kate Armitage-Wilson, ancien agent contractuel de l’Office européen de police, demeurant à La Haye (Pays-Bas), représentée par Mes W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats,
partie requérante,
contre
Office européen de police (Europol), représenté par M. D. Neumann et M. J. Arnould, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 8 octobre 2013, Mme Armitage-Wilson a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt rendu dans l’affaire
Armitage-Wilson/Europol (F‑36/09, EU:F:2010:62).
Faits à l’origine du litige
2 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 avril 2009, Mme Armitage-Wilson a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 12 juin 2008 par laquelle
l’Office européen de police (Europol) avait refusé de lui accorder un contrat à durée indéterminée (ci-après la « décision
du 12 juin 2008 »).
3 La partie requérante était représentée par Me W. J. Dammingh.
4 Concomitamment à cette procédure, dix autres anciens agents d’Europol ont également introduit un recours contre des décisions
leur ayant pareillement refusé l’octroi d’un contrat à durée indéterminée.
5 Par arrêt Armitage-Wilson/Europol (EU:F:2010:62), prononcé le 29 juin 2010, le Tribunal a annulé la décision du 12 juin 2008
et condamné Europol à supporter les dépens exposés par la partie requérante. Par des arrêts de ce même 29 juin 2010, le Tribunal
a également fait droit aux recours introduits par les dix autres anciens agents d’Europol.
6 Par courriel du 7 décembre 2012, Me de Casparis, avocat appartenant au même cabinet que celui de Me W. J. Dammingh, a demandé à Europol de lui verser la somme de 21 700,12 euros, correspondant aux dépens qui auraient été
exposés dans le cadre des onze procédures mentionnées ci-dessus. S’agissant plus particulièrement des dépens relatifs à l’affaire
F‑36/09, Me de Casparis précisait que leur montant s’élevait à la somme de 1 655,17 euros, soit 1 586,99 euros au titre des honoraires
et 68,18 euros au titre des débours.
7 Europol ayant refusé de faire droit à cette demande, la partie requérante a introduit la présente demande de taxation des
dépens.
Conclusions des parties
8 La partie requérante demande au Tribunal de « fixer à 1 655,17 euros, augmentés des frais exposés dans le cadre de la présente
procédure ainsi que des intérêts de retard à compter de la date de notification de l’ordonnance jusqu’à la date du paiement,
le montant des dépens dus par Europol ».
9 Europol conclut, à titre principal, au rejet de la demande de taxation des dépens, à titre subsidiaire, à la fixation du
montant total des dépens « à de plus justes proportions ».
En droit
Sur les honoraires d’avocat
Arguments des parties
10 La partie requérante fait valoir que le montant des honoraires d’avocat récupérables s’élèverait à la somme de 1 586,99 euros,
correspondant à une durée de travail évaluée à « 8 heures et 81 minutes » pour un montant horaire de 180 euros.
11 Europol répond que si, en vertu de l’article 91 du règlement de procédure, la rémunération des avocats entre effectivement
au nombre des dépens récupérables la partie requérante ne pourrait réclamer aucune somme à ce titre dès lors que, ayant bénéficié
de l’assistance juridique de l’organisation syndicale Nederlandse Politie Bond (ci-après la « NPB »), dont elle est membre,
elle n’aurait pas versé d’honoraires à l’avocat chargé de la représenter dans la procédure au principal.
12 Europol ajoute que l’avocat chargé de représenter la partie requérante dans la procédure au principal n’aurait pas non plus
reçu d’honoraires de la part de la NPB, étant lié à celle-ci par un contrat de travail.
Appréciation du Tribunal
– Sur l’existence d’honoraires récupérables
13 Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais
exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant,
s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux
exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui étaient indispensables à ces fins (ordonnance
Fresh Marine/Commission, T‑178/98 DEP, EU:T:2004:265, point 26).
14 Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus
par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être
récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, point 13).
Il s’ensuit que la preuve du paiement des dépens dont la récupération est demandée n’est pas nécessaire aux fins de la taxation
par le Tribunal des dépens récupérables (ordonnance Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P‑DEP et C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458,
point 30).
15 En l’espèce, il peut être déduit de ce que l’avocat de la partie requérante a, dans le cadre de la procédure au principal,
introduit une requête, participé à l’audience et produit différents écrits que cet avocat a bien effectué des actes et des
prestations nécessaires aux fins de la procédure devant le Tribunal (voir, par analogie, ordonnances Brune/Commission, F‑5/08 DEP,
EU:F:2012:42, point 10, et Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, point 21).
16 La partie requérante est donc en droit de demander au Tribunal qu’il détermine à concurrence de quel montant les honoraires
d’avocat peuvent être récupérés auprès d’Europol.
17 Europol objecte toutefois que la procédure au principal n’aurait donné lieu à aucun versement d’honoraires à l’avocat, ni
par la partie requérante, celle-ci ayant bénéficié de l’assistance juridique de la NPB, ni même par la NPB, du fait de l’existence
d’un contrat de travail entre cette dernière et l’avocat de la partie requérante.
18 Toutefois, cette objection ne saurait remettre en cause la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal.
19 En effet, il est de jurisprudence constante que, en statuant sur une demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a
pas à prendre en considération un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils
(ordonnance Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, EU:C:1985:468, point 2).
20 Par suite, le fait qu’il ait été décidé, aux termes d’un accord intervenu entre la partie requérante et son avocat, que la
première ne verserait aucun honoraire au second est sans incidence sur le droit de la partie requérante à récupérer les dépens
exposé dans le cadre de la procédure au principal.
21 Est a fortiori dépourvue de toute incidence la circonstance que la NPB n’aurait pas non plus versé d’honoraires à l’avocat
de la partie requérante.
– Sur le montant des honoraires récupérables
22 Selon une jurisprudence constante, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier
librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du
droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer
aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance
Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 14).
23 En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des
difficultés de la cause, il importe de rappeler que ce litige portait sur la légalité d’une décision d’Europol ayant refusé
d’accorder à la partie requérante un contrat à durée indéterminée et qu’il soulevait notamment la question de savoir si cette
décision avait été adoptée en méconnaissance d’un principe fondamental du droit de l’Union, en l’occurrence le respect des
droits de la défense.
24 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail fourni, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures
de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure (ordonnance Schönberger/Parlement,
F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 29), étant précisé que, en principe, les honoraires dus pour les prestations fournies par
un avocat au stade de la procédure précontentieuse prévue aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne
ne constituent pas des dépens récupérables (arrêt Cerafogli/BCE, F‑23/09, EU:F:2010:138, point 63).
25 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si la procédure n’a comporté qu’un échange de mémoires, une question posée
dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure et une audience, la requête n’en comportait pas moins six moyens motivés
de manière circonstanciée.
26 Toutefois, l’évaluation de l’ampleur du travail fourni doit tenir compte de ce que, parallèlement à la procédure ayant mené
à l’arrêt au principal dans l’affaire F‑36/09, l’avocat représentant la partie requérante a introduit dix autres requêtes
pour le compte d’agents d’Europol auxquels le bénéfice d’un contrat à durée indéterminé avait également été refusé. Ainsi,
la similitude entre les onze affaires a nécessairement engendré une économie d’échelle pour le traitement de ces dossiers.
27 En troisième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige, celui-ci représentait pour la partie requérante un enjeu
financier évident, la décision en cause l’ayant privée d’un contrat à durée indéterminée et des avantages y afférents.
28 Sur la base des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation du travail indispensable aux fins de la
procédure au principal en fixant le nombre d’heures de travail de l’avocat à sept heures.
29 Enfin, en ce qui concerne le tarif horaire à retenir, celui proposé par la partie requérante, à savoir 180 euros, reflète,
eu égard à la difficulté de la cause, la rémunération raisonnable due à un avocat dans une affaire de fonction publique et
doit, par suite, être retenu.
30 Dans ces conditions, les honoraires d’avocat indispensables doivent être évalués à la somme de 1 260 euros, soit 180 euros
multipliés par 7.
Sur les autres frais liés à la procédure au principal
31 La partie requérante réclame une somme de 68,18 euros au titre des frais de déplacement et de séjour au Luxembourg exposés
par les deux avocats qui l’auraient représentée à l’audience devant le Tribunal.
32 Toutefois, outre que la partie requérante n’a été représentée à l’audience que par Me W. J. Dammingh, la présence d’un deuxième avocat n’aurait pu, au vu de la nature de l’affaire, être considérée comme nécessaire
aux fins de la défense de la partie requérante dans le cadre de l’audience. La somme demandée doit donc être réduite de moitié.
33 Il convient dès lors de fixer le montant récupérable au titre de ces débours à 34,09 euros.
Sur les dépens engagés au titre de la présente procédure de taxation des dépens
34 L’article 92 du règlement de procédure relatif à la procédure de contestation sur les dépens ne prévoit pas, à la différence
de l’article 86 dudit règlement, qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. En
effet, si, en vertu de l’article 92 du règlement de procédure, le Tribunal statuait sur la contestation des dépens d’une instance
principale et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre de cette dernière contestation, il pourrait, le cas
échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens.
35 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure.
36 Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances
de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens (ordonnance Schönberger/Parlement, EU:F:2010:32,
point 47).
37 En l’espèce, si la demande de taxation des dépens présentée par la partie requérante était quelque peu excessive, il doit
néanmoins être relevé que le refus d’Europol d’admettre l’existence de frais récupérables au sens de l’article 91, sous b),
du règlement de procédure n’était pas fondé. Par suite, et dès lors qu’il y a lieu de considérer que trois heures de travail
ont été nécessaires aux avocats des onze anciens agents d’Europol pour préparer l’ensemble des demandes de taxation des dépens,
les dépens afférents à ces demandes doivent être évalués ex aequo et bono à la somme totale de 540 euros, soit à une somme
de 49,09 euros par requérant.
38 Il résulte de tout ce qui précède que le montant des dépens récupérables doit être fixé à la somme de 1 343,18 euros.
39 Ainsi que le demande la partie requérante, le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la
présente ordonnance, des intérêts moratoires au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour
les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de deux points.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
ordonne :
Le montant total des dépens à rembourser par l’Office européen de police à Mme Armitage-Wilson est fixé à 1 343,18 euros, ladite somme portant intérêts moratoires de la date de signification de la présente
ordonnance à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations
principales de refinancement, applicable pendant la période susmentionnée, majoré de deux points.
Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2014.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
H. Kreppel
* Langue de procédure : le néerlandais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło