F-38/12
WyrokTSUE2013-09-30CELEX: 62012FJ0038ECLI:EU:F:2013:138
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzja Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej o nieprzedłużeniu umowy o pracę na czas nieokreślony agenta kontraktowego oraz o jego przeniesieniu do innego działu była zgodna z prawem UE, w szczególności w kontekście zasady dobrej administracji, obowiązku staranności, zakazu nadużycia władzy oraz prawa do bycia wysłuchanym?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że Agencja posiada szeroki zakres uznania w kwestii przedłużania umów o pracę, a kontrola sądowa ogranicza się do weryfikacji braku oczywistego błędu w ocenie interesu służby, nadużycia władzy oraz naruszenia obowiązku staranności. Decyzja o nieprzedłużeniu umowy była uzasadniona zarówno ograniczonymi środkami budżetowymi Agencji, jak i oceną wydajności i zachowania skarżącej, w tym trudnościami w relacjach z kolegami, które negatywnie wpływały na jej pracę. Trybunał uznał, że skarżąca nie przedstawiła wystarczających dowodów na istnienie oczywistego błędu w ocenie, nadużycia władzy (w tym w kontekście zgłaszania nieprawidłowości) ani naruszenia obowiązku staranności. Prawo do bycia wysłuchanym zostało zachowane poprzez wcześniejsze rozmowy i możliwość przedstawienia pisemnego stanowiska. Decyzja o przeniesieniu była również uzasadniona interesem służby, mającym na celu zakończenie trudności w relacjach, i nie stanowiła nieuzasadnionej zmiany istotnych warunków umowy.Stan faktyczny
Skarżąca, BP, była agentem kontraktowym Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) od 1 września 2007 r., zatrudnionym na czas określony, a następnie na trzyletni okres, który miał wygasnąć 31 sierpnia 2012 r. Pracowała w zespole „Finanse i zamówienia publiczne”. W latach 2009 i 2010 jej raporty z oceny kariery (REC) zawierały negatywne uwagi dotyczące trudności w relacjach z kolegami, które wpływały na jej wydajność. Od marca 2010 r. skarżąca zgłaszała dyrektorowi Agencji potencjalne nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych. W lutym 2012 r. dyrektor Agencji podjął decyzję o nieprzedłużeniu jej umowy na czas nieokreślony oraz o jej natychmiastowym przeniesieniu do innego działu („Komunikacja i świadomość”) na pozostałe sześć miesięcy umowy. Skarżąca złożyła skargę administracyjną, która została odrzucona.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona.
2) BP ponosi wszystkie własne koszty i zostaje obciążona wszystkimi kosztami poniesionymi przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
septembre 2013 (*)
« Fonction publique – Personnel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne – Agent contractuel – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée pour une durée indéterminée – Réaffectation dans un autre service jusqu’à l’échéance du contrat – Recours en annulation – Recours en indemnité »
Dans l’affaire F‑38/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
BP, agent contractuel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, demeurant à Barcelone (Espagne), représentée
par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,
partie requérante,
contre
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. Kjærum, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2013,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 mars 2012, BP demande au Tribunal d’annuler les décisions, du 27 février
2012, du directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « FRA » ou l’« Agence ») de ne pas
renouveler son contrat d’agent contractuel pour une durée indéterminée et de la réaffecter dans un autre service les six derniers
mois de son contrat, ainsi que de condamner la FRA à réparer son préjudice matériel et moral.
Cadre juridique
2 L’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne établit ce qui suit :
« 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par
les institutions, organes et organismes de l’Union.
2. Ce droit comporte notamment :
a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise
à son encontre ;
b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité
et du secret professionnel et des affaires ;
[…] »
3 En vertu de l’article 22 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :
« 1. Le fonctionnaire qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent
laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de l’Union,
ou une conduite en rapport avec l’exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires
de l’Union, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile,
le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’Office européen de lutte antifraude.
Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit.
[…]
3. Le fonctionnaire qui a communiqué l’information visée aux paragraphes 1 et 2 ne subit aucun préjudice de la part de l’institution,
pour autant qu’il ait agi de bonne foi.
[…] »
4 L’article 85 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») établit ce qui suit :
« 1. Le contrat des agents contractuels visés à l'article 3 bis peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au
minimum et de cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n'excédant pas cinq
ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de
fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions. Tout renouvellement ultérieur ne peut être que pour une durée
indéterminée.
[…] »
5 L’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007 du Conseil, du 15 février 2007, portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose :
« Le statut […], le [RAA] et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions [de l’Union européenne]
aux fins de l’application [du] statut et [du RAA] s’appliquent au personnel de l’Agence et à son directeur. »
6 Sur le fondement de l’article 110 du statut, de l’article 82, paragraphe 6, du RAA et des articles 15 et 24 du règlement no 168/2007, le conseil d’administration de l’Agence a adopté, le 4 juin 2008, la décision 2008/04 portant dispositions générales
d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi d’agents contractuels (ci-après la « décision 2008/04 »).
7 Selon l’article 1er de la décision 2008/04, celle-ci s’applique aux agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA.
8 En vertu de l’article 6 de la décision 2008/04 :
« […]
2. Le renouvellement d’un contrat dans les groupes de fonctions II, III et IV est consenti pour une nouvelle durée déterminée
de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum. Un second renouvellement sans interruption aboutissant à un contrat à
durée indéterminée ne peut être garanti qu’à la condition que les deux premiers contrats couvrent une période d’au moins cinq
ans. »
9 Le 29 mai 2009, le directeur de l’Agence a adopté – sur le fondement notamment de l’article 15, paragraphe 4, sous c), du
règlement no 168/2007, d’après lequel il est chargé de toutes les questions de personnel et exerce à l’égard du personnel les pouvoirs
dévolus par le RAA à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») – la décision 2009/13,
relative à la procédure à suivre pour le renouvellement des contrats des agents contractuels (ci-après la « décision 2009/13 »).
10 Suivant le point 1.1 à 1.3 de la décision 2009/13, dans le cas où il est intéressé par le renouvellement de son contrat, après
discussion avec son chef de département, l’agent doit envoyer une lettre de motivation au directeur de l’Agence sept mois
avant l’expiration de son contrat. Le chef de département de l’agent envoie son avis par écrit au directeur de l’Agence, avis
dont l’agent doit recevoir copie. Six mois avant l’expiration du contrat, l’agent doit recevoir une lettre qui, soit l’informe
du fait que son contrat sera renouvelé, soit lui en rappelle la date d’expiration.
11 Le point 1.4 de la décision 2009/13 dispose :
« La décision du directeur est fondée sur le développement futur de l’Agence, sur le rendement passé et présent de l’agent,
sur l’adéquation de son profil aux besoins futurs de l’Agence ainsi que sur les disponibilités budgétaires. »
Faits à l’origine du litige
12 La requérante a commencé à travailler à l’Agence le 1er septembre 2007. Elle a été engagée en tant qu’agent contractuel conformément à l’article 3 bis, du RAA pour exercer des tâches
relevant du groupe de fonctions III, au grade 10, pour une durée de deux ans. Son contrat a été renouvelé pour une période
de trois ans avec expiration le 31 août 2012. Dès lors, en application de l’article 85, paragraphe 1, du RAA et de l’article
6, paragraphe 2, de la décision 2008/04, tout nouveau renouvellement du contrat n’aurait pu l’être que pour une durée indéterminée.
13 La requérante a été affectée à l’équipe « Finances et marchés publics », du département « Administration ». Elle exerçait
des tâches d’assistant.
14 Pour chaque année d’activité de la requérante, un rapport d’évolution de carrière a été établi (ci-après le « REC »).
15 Dans le REC relatif à l’année 2008, sur un total de 20 points, à savoir 10 pour le rendement, 6 pour la compétence et 4 pour
la conduite dans le service, la requérante a obtenu un total de 13 points : 6,5 points pour le rendement, 3,5 pour la compétence
et 3 pour la conduite dans le service.
16 Il résulte du REC relatif à l’année 2009 que la requérante a obtenu un total de 11,5 points : 6 pour le rendement, 3,5 pour
la compétence et 2 pour la conduite dans le service.
17 Il ressort des points 3 à 7 de la requête que, au cours des mois de mars 2010, novembre 2010, août 2011 et septembre 2011,
ainsi qu’à une date non déterminée de 2012, la requérante a signalé au directeur de l’Agence, au titre de l’article 22 bis
du statut, différentes irrégularités éventuelles qui seraient intervenues dans la passation des marchés publics de l’Agence
et qu’elle aurait décelées dans le cadre de ses fonctions.
18 Dans le REC relatif à l’année 2010, la requérante a reçu les mêmes appréciations chiffrées que celles du REC de l’année 2009.
Le REC de l’année 2011 n’a pas été versé au dossier.
19 La notation chiffrée de la requérante pour les années 2009 et 2010 a été accompagnée de commentaires négatifs du notateur.
Ainsi, dans le REC de l’année 2009, le notateur a notamment indiqué, s’agissant du rendement, que les difficultés relationnelles
de la requérante avec d’autres membres du personnel avaient eu un impact sur son rendement pendant la période évaluée et lui
a recommandé de faire des efforts continus afin de surmonter la situation. Pour la conduite dans le service, le notateur a
également fait état de problèmes relationnels de la requérante avec des collègues.
20 Dans sa réponse du 4 mars 2011 à la réclamation, introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par la requérante
qui demandait notamment la révision de sa notation chiffrée et l’annulation des commentaires du notateur aux trois rubriques
du REC de l’année 2009, le directeur de l’Agence, agissant en qualité d’AHCC, a, d’une part, décidé de lui attribuer un demi-point
supplémentaire pour le rendement, soit désormais 6,5 points et, d’autre part, modifié les commentaires de la rubrique « conduite
dans le service » de la manière suivante : « Pendant la période évaluée, l’agent a eu de bons rapports de travail avec le
personnel d’autres départements de l’Agence mais a éprouvé quelques difficultés dans ses rapports avec quelques collègues
de son département. Tant la hiérarchie que l’agent ont fait des efforts pour résoudre la situation de manière constructive.
Des efforts soutenus devraient être consacrés afin de surmonter cette situation. »
21 En ce qui concerne le REC de l’année 2010, l’évaluateur a mentionné, pour le rendement, que la persistance des difficultés
relationnelles de la requérante avec d’autres membres du personnel avaient affecté son rendement pendant la période évaluée
et lui a recommandé à nouveau de faire des efforts continus afin de surmonter la situation. Pour la conduite dans le service,
l’évaluateur a écrit : « Pendant la période évaluée, l’agent a éprouvé quelques difficultés dans ses rapports avec quelques
collègues. La hiérarchie a fait des efforts pour résoudre les frictions avec d’autres membres du personnel de manière constructive.
La situation a continué à affecter le rendement de l’agent pendant la période évaluée. Des efforts supplémentaires devraient
être consacrés afin de surmonter cette situation. »
22 La requérante a réagi au contenu du REC de l’année 2010 et a fait connaître à l’AHCC son désaccord avec le contenu par une
lettre du 18 avril 2011, une lettre du 4 mai 2011 et un courriel du 15 mai 2011, adressés au directeur, par lesquels elle
a également demandé la saisine du comité paritaire de notation. Dans sa réponse, du 29 juillet 2011, le directeur de l’Agence
a rejeté l’ensemble des arguments de la requérante.
23 La requérante n’a pas attaqué les REC des années 2009 et 2010 devant le juge de l’Union.
24 Dans le cadre de la procédure de renouvellement des contrats des agents contractuels, établie par la décision 2009/13, la
requérante a rencontré son chef de département le 30 janvier 2012 et, le lendemain, les avocats de la requérante ont transmis
au directeur de l’Agence la lettre de motivation de la requérante, dans laquelle elle exprimait le souhait de voir son contrat
renouvelé.
25 Le 21 février 2012, la requérante a reçu, par courriel, une invitation à rencontrer le directeur de l’Agence ainsi que le
chef du département « Ressources humaines et planification » (ci-après le « chef du département des ressources humaines »)
le 27 février suivant, invitation qu’elle a acceptée dans un premier temps mais dont elle a ensuite demandé le report au 28
février en raison, notamment, de son souhait d’être assistée par son avocat. La réunion reportée au 28 février n’a pas eu
lieu, la requérante s’étant portée malade.
26 Par courriel du 24 février 2012, le chef de département de la requérante a transmis son avis sur le renouvellement du contrat
de la requérante au directeur de l’Agence (ci-après l’« avis du chef de département ». Dans cet avis, structuré en dix points,
le chef du département met notamment en exergue certaines données relatives à une réorganisation récente du département, laquelle
aurait entraîné le transfert de certaines tâches à des collègues d’autres départements, ainsi que les grandes lignes des REC
de la requérante pour les dernières années.
27 À cet égard, le chef de département indique, notamment, que les REC de la requérante pour les années 2009 et 2010 ont été
au-dessous de la moyenne du personnel, qu’en 2011 la situation a suivi la même tendance, que la requérante a eu des difficultés
avec ses collègues, ce qui a eu un impact sur sa performance et que malgré les efforts faits par sa hiérarchie, le département
des ressources humaines et le directeur de l’Agence et malgré aussi la formation assurée à l’intéressée, la situation est
restée inchangée. Le chef de département indique également que l’Agence a offert à deux reprises à la requérante, dans son
propre intérêt tout autant que dans celui de l’Agence, une affectation dans un autre département, ce qu’elle aurait refusé.
28 Le lundi 27 février 2012, à dix heures, le directeur de l’Agence a organisé une réunion générale avec l’ensemble du personnel,
au cours de laquelle il a abordé le sujet de la dénonciation des comportements répréhensibles au sein de l’Agence.
29 Par une lettre datée du 27 février 2012, communiquée à la requérante le même jour, le directeur de l’Agence a informé la requérante
qu’après avoir étudié sa lettre de motivation ainsi que l’avis du chef de département, il avait arrêté sa décision de ne pas
renouveler son contrat à son échéance, le 31 août 2012. L’avis du chef de département était joint à cette lettre.
30 La décision du directeur de l’Agence de ne pas renouveler le contrat de la requérante à son échéance était motivée, d’une
part, par les disponibilités budgétaires limitées de l’Agence qui l’obligeaient à reconsidérer la répartition des postes alloués
aux agents contractuels, ainsi que cela ressortait de l’avis, du 24 février 2012, du chef de département de la requérante
et, d’autre part, par le rendement et la conduite dans le service de la requérante, tous deux affectés par les difficultés
relationnelles qu’elle avait éprouvées avec des collègues, situation qui ne s’était pas améliorée malgré les efforts de sa
hiérarchie visant à résoudre les frictions de manière constructive, notamment par une réaffectation dans un autre département,
ce que la requérante avait refusé.
31 La lettre du 27 février 2012 contenait une deuxième décision réaffectant la requérante, dans l’intérêt du service, avec effet
immédiat et pour les six derniers mois du contrat, au département « Communication et sensibilisation ».
32 Le 5 mars 2012, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans laquelle
elle conteste le bien-fondé des décisions du directeur de l’Agence de non-renouvellement de son contrat et de réaffectation.
33 La requérante a été en arrêt de maladie à partir du 8 mars 2012 et jusqu’à la fin de son contrat.
34 Par décision datée du 5 juillet 2012, le directeur de l’Agence, agissant en qualité d’AHCC, a rejeté la réclamation introduite
le 5 mars 2012.
Conclusions des parties
35 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement ;
– annuler la décision de réaffectation ;
– réparer son préjudice matériel, estimé à la somme de 1 320 euros par mois à compter du mois de septembre 2012, augmentée des
intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de deux points ;
– réparer son préjudice moral estimé à la somme de 50 000 euros ;
– condamner l’Agence aux dépens.
36 L’Agence conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours
– condamner la requérante aux dépens.
Procédure
37 Le 19 mars 2012, sans attendre qu’il soit statué sur sa réclamation introduite le 5 mars précédent et par application de l’article
91, paragraphe 4, du statut, la requérante a saisi le Tribunal du présent recours et d’une demande en référé afin d’obtenir,
notamment, le sursis à l’exécution des décisions du directeur de l’Agence de ne pas renouveler son contrat et de la réaffecter
au département « Communication et sensibilisation » jusqu’à l’expiration de son contrat.
38 Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a été suspendue le 21 mars 2012 dans l’attente
qu’il soit statué sur la réclamation de la requérante.
39 Par ordonnance du 14 juin 2012, BP/FRA (F‑38/12 R), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé au motif que la
condition relative à l’urgence n’était pas remplie.
40 La procédure au principal a repris le 11 juillet 2012 après que la requérante a communiqué au Tribunal la décision du directeur
de l’Agence, du 5 juillet 2012, rejetant sa réclamation. À cette occasion, la requérante a indiqué avoir des observations
à formuler à l’encontre de la décision de rejet de sa réclamation.
41 Par lettre du 21 novembre 2012, la requérante a demandé au Tribunal d’autoriser un second échange de mémoires pour pouvoir
produire de nouveaux documents qui contrediraient les affirmations de la FRA dans le mémoire en défense.
42 Les documents que la requérante a demandé de verser au dossier à ce stade sont : un courriel d’un membre du comité du personnel
qui confirmerait le contenu de la réunion du 30 janvier 2012 organisée par le chef de département de la requérante afin de
discuter avec elle du renouvellement de son contrat, et à laquelle participaient d’autres personnes ; un courriel envoyé à
la requérante par un membre du personnel de l’Agence qui résumerait la teneur de la réunion du 27 février 2012 entre le directeur
de l’Agence et le personnel ; une déclaration du membre du comité du personnel susmentionné qui confirmerait que la requérante
a été critiquée au cours de la réunion du 27 février ; enfin, la preuve que l’ordre du jour de la réunion du bureau exécutif,
du 24 février 2012, ne contenait aucun point sur la dénonciation de comportements répréhensibles et qu’aucun procès-verbal
de cette réunion n’a été publié sur le site intranet de l’Agence. La requérante a indiqué vouloir également produire d’autres
documents, sans toutefois les identifier.
43 Au vu de ce que la requérante n’a pas indiqué la date des documents qu’elle demandait de verser au dossier ni n’a justifié
le retard dans la présentation de ces offres de preuve, contrairement à la règle établie à l’article 42 du règlement de procédure,
le Tribunal n’a pas fait droit à la demande. La demande de la requérante visant à se voir autoriser la présentation d’une
réplique dans le but de communiquer au Tribunal des informations tendant à démontrer la fausseté de certaines allégations
de la FRA a aussi été refusée par le Tribunal dans la mesure où il a considéré qu’un second échange de mémoires écrits n’était
pas nécessaire, la requérante pouvant faire valoir lesdites informations lors de l’audience.
44 Lors de la réunion informelle préparatoire à la tenue de l’audience entre le Tribunal et les représentants des parties, l’avocat
de la requérante a demandé à pouvoir disposer d’un temps de parole supplémentaire pour tenir compte du fait que, la requête
ayant été introduite en application de l’article 91, paragraphe 4, du statut, elle n’avait reçu communication du rejet de
la réclamation que lorsque le litige était déjà entamé. Avec l’accord du représentant de l’Agence, le Tribunal a fait droit
à cette demande.
45 Au cours de sa plaidoirie, la requérante a fait de nouvelles offres de preuve, au sens de l’article 42 du règlement de procédure.
Ces offres de preuve ont porté, d’une part, sur la description du poste occupé par la requérante, qui lui aurait été envoyée
ensemble avec le contrat d’emploi et l’offre d’emploi en 2007 et de laquelle il ressortirait qu’elle avait été engagée pour
exercer ses fonctions au sein de l’équipe « Finances et marchés publics ». D’autre part, la requérante a proposé de verser
au dossier la lettre, complétée de deux annexes, qu’elle aurait transmise, le 6 juillet 2012, au directeur de l’Agence et
par laquelle elle aurait soumis des observations sur la décision de ce dernier rejetant sa réclamation.
46 À cet égard, premièrement, la requérante n’a pas allégué l’impossibilité d’avoir joint la description du poste à la requête,
alors que, au point 48 de celle-ci, elle soutient que les tâches relatives aux marchés publics faisaient partie des conditions
essentielles du contrat d’engagement. Deuxièmement, la requérante n’a pas indiqué la date à laquelle les deux annexes jointes
à la lettre du 6 juillet 2012 avaient été établies. Troisièmement, la procédure précontentieuse a été clôturée par la décision
de rejet de la réclamation et, pour cette raison, ladite lettre ne peut pas être prise en considération dans le cadre de la
procédure juridictionnelle. Par conséquent, le Tribunal n’a pas fait droit à la demande de nouvelles offres de preuve présentée
par la requérante à l’audience.
En droit
Sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante
47 Au soutien de ces conclusions, la requérante invoque plusieurs moyens tirés, respectivement, le premier, de l’erreur manifeste
d’appréciation, le deuxième, de la violation des articles 21 bis et 22 bis du statut, de « l’article 60, paragraphe 6, du
règlement financier » et des « règles relatives à la dénonciation des dysfonctionnements internes ainsi que des règles visant
à protéger les dénonciateurs et à prévenir toutes représailles à leur encontre », le troisième, de la violation des droits
de la défense et de l’article 41 de la Charte, le quatrième, de la violation du principe d’égalité de traitement et, le cinquième,
de la violation manifeste de l’intérêt du service, du détournement de pouvoir, de la violation des principes de bonne administration
et de sollicitude ainsi que de l’article 41 de la Charte.
48 Le Tribunal estime nécessaire d’examiner d’abord, et de façon conjointe, le premier et le cinquième moyens, ce dernier en
ce qu’il est tiré de la violation des principes de bonne administration et de sollicitude. Par la suite, il examinera successivement,
et dans cet ordre, le deuxième moyen ensemble avec le cinquième moyen, ce dernier en ce qu’il est tiré d’un détournement de
pouvoir, puis, les troisième et quatrième moyens. Le grief, soulevé dans le cadre du cinquième moyen, tiré de la violation
de l’article 41 de la Charte n’étant aucunement étayé par une quelconque argumentation, contrairement à la règle prévue à
l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la violation des principes de bonne administration et de sollicitude
– Observations des parties
49 S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, la requérante fait valoir que la motivation sur laquelle se fonde la décision
de non-renouvellement de son contrat n’est pas justifiée.
50 La requérante passe en revue les conditions énumérées au point 1.4 de la décision 2009/13, sur lesquelles doit se fonder la
décision du directeur de l’Agence relative au renouvellement d’un contrat d’agent contractuel, à savoir le développement futur
de l’Agence, le rendement de l’agent, l’adéquation de son profil aux besoins futurs de l’Agence et les considérations budgétaires,
afin de démontrer l’erreur manifeste d’appréciation.
51 La requérante soutient, en ce qui concerne le développement futur de l’Agence, qu’il ressortirait des points 1.2, 2.2 et 2.3
du « Plan pluriannuel en matière de politique du personnel pour la période 2012-2014 », adopté le 19 mai 2011 par le conseil
d’administration de l’Agence, que l’Agence a besoin de personnel disposant de ses qualifications (ci-après le « plan de gestion
du personnel 2012-2014 »).
52 Pour ce qui est de son rendement, la requérante indique que les affirmations de son chef de département contenues dans son
courriel du 24 février 2012 seraient, d’une part, manifestement fausses et non étayées par le moindre élément de preuve et,
d’autre part, en contradiction totale avec le contenu des REC approuvés par le directeur de l’Agence. La requérante renvoie
à son REC de l’année 2008, à la réponse donnée par le directeur de l’Agence, le 22 juillet 2010, à la réclamation par laquelle
elle avait contesté le rejet de sa candidature à un poste de secrétaire administratif du groupe de fonctions des assistants
(AST), de grade AST 4, à la réponse du directeur de l’Agence, du 4 mars 2011, à la réclamation dirigée contre son REC de l’année
2009 (voir point 20 du présent arrêt) ainsi qu’à la réponse du directeur de l’Agence, du 29 juillet 2011, à la contestation
de son REC de l’année 2010 (voir point 20 du présent arrêt), documents qui contiendraient tous des appréciations positives
sur sa performance au sein de l’Agence. Elle ajoute que les références à des tensions relationnelles avec des collègues figurant
aux REC des années 2009 et 2010 auraient été insérées dans ces rapports de manière abusive, car elle n’aurait eu que des divergences
d’opinion avec deux collègues à propos de deux appels d’offres. La requérante se réfère également, sans toutefois les verser
au dossier, à des courriels qui lui auraient été envoyés entre les mois de juillet et novembre 2009, dont elle cite quelques
phrases dans sa requête, lesquels montreraient la bonne coopération entre elle et ses collègues et l’absence des tensions
relationnelles alléguées.
53 Quant à l’adéquation de son profil aux besoins futurs de l’Agence, la requérante fait valoir que, disposant de deux diplômes
universitaires et d’un master en droit de l’Union européenne, en plus de son expertise dans le domaine des marchés publics
acquise au cours de 27 années d’expérience professionnelle, son profil est manifestement adapté au poste qu’elle occupait.
En outre, il ressortirait du plan de gestion du personnel 2012-2014 que, dans le groupe de fonctions III, le nombre des agents
contractuels va doubler en 2013. Enfin, l’Agence disposerait d’un nombre élevé de postes vacants.
54 En ce qui concerne les disponibilités budgétaires de l’Agence, la requérante indique que le budget pour 2012 a nettement augmenté
par rapport à celui de 2009, ce qui montrerait tant l’existence de ressources que les besoins en personnel supplémentaire.
À l’audience, la requérante a fait valoir que l’Agence avait engagé du personnel depuis son départ dans des postes pour lesquels
elle présentait les qualifications requises.
55 Pour ce qui est des principes de bonne administration et de sollicitude, la requérante fait valoir que la décision de non-renouvellement
de son contrat n’a pas été prise dans l’intérêt du service, en violation desdits principes. En effet, dans la mesure où, après
sa réaffectation, une seule personne aurait effectivement travaillé dans l’équipe « Finances et marchés publics », et au vu
de ce que le nombre moyen d’appels d’offres par an varie entre douze et quinze et de ce que les procédures durent entre sept
et douze mois, il serait impossible de les gérer dans le respect des règles applicables.
56 L’Agence conclut au rejet des moyens comme étant dépourvus de fondement.
– Appréciation du Tribunal
57 S’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon une jurisprudence
constante, l’agent titulaire d’un contrat à durée déterminée, n’a, en principe, aucun droit au renouvellement de son contrat,
ceci n’étant qu’une simple possibilité, subordonnée à la condition que ce renouvellement soit conforme à l’intérêt du service
(voir, s’agissant d’un agent temporaire, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2012, AI/Cour de justice, F‑85/10, point 151, et
la jurisprudence citée).
58 En effet, à la différence des fonctionnaires, dont la stabilité d’emploi est garantie par le statut, les agents contractuels
relèvent d’un autre régime, le RAA, à la base duquel se trouve le contrat d’emploi conclu avec l’Union, soit comme en l’espèce
l’Agence. Il ressort de l’article 85, paragraphe 1, du RAA que la durée de la relation de travail entre une institution ou
agence et un agent contractuel visé à l’article 3 bis du RAA engagé à temps déterminé est, précisément, régie par les conditions
établies dans le contrat conclu entre les parties. En outre, une jurisprudence également constante reconnaît à l’administration
un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement de contrat (voir arrêt du Tribunal du 19 février 2013, BB/Commission,
F‑17/11, point 58, et la jurisprudence citée).
59 Même si l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le Tribunal, saisi d’un recours en annulation dirigé contre
un acte adopté dans l’exercice d’un tel pouvoir, n’en exerce pas moins un contrôle de légalité, lequel se manifeste à plusieurs
égards (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Macchia/Commission, F‑63/11, point 47, faisant l’objet d’un pourvoi
pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑368/12 P).
60 S’agissant de la demande d’annulation d’une décision de non-renouvellement d’un contrat d’agent contractuel, laquelle constitue
un acte faisant grief à l’intéressé (voir, s’agissant d’un contrat d’agent temporaire, arrêt du Tribunal de première instance
du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T–160/04, points 21 à 24 ; s’agissant d’un contrat d’agent contractuel, ordonnance
du Tribunal du 15 avril 2011, Daake/OHMI, F‑72/09 et F‑17/10, point 36), le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à
la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service ayant pu justifier
ladite décision et de détournement de pouvoir ainsi qu’à l’absence d’atteinte au devoir de sollicitude qui pèse sur une administration
lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur la reconduction d’un contrat qui la lie à l’un de ses agents (voir arrêt BB/Commission,
précité, point 59, et la jurisprudence citée).
61 Or, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence,
à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation.
Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation
de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe au requérant
d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes,
le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise
en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente (voir arrêt AI/Cour de justice, précité, point 153, et la
jurisprudence citée).
62 Il convient encore d’ajouter que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration
impliquent notamment que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, et ce même dans le cadre de
l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles
de déterminer sa décision ; il lui incombe, ce faisant, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi
de celui du fonctionnaire ou de l’agent concerné. Compte tenu précisément de l’étendue du pouvoir d’appréciation dont disposent
les institutions, organes et organismes de l’Union dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du juge de l’Union
doit cependant se limiter à la question de savoir si l’autorité compétente s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a
pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière erronée (voir arrêt BB/Commission, précité, point 61, et la jurisprudence
citée).
63 C’est au regard des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les arguments avancés par la requérante à l’appui
des moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration et du devoir
de sollicitude.
64 Il ressort de la décision du directeur de l’Agence de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel de la requérante qu’elle
est fondée sur deux motifs, le premier tenant à l’Agence, à savoir que les disponibilités budgétaires limitées ont conduit
l’Agence à revoir les priorités dans la répartition des postes alloués aux agents contractuels, le second tenant à la requérante,
à savoir sa performance et son comportement au sein du département, eux-mêmes liés aux difficultés relationnelles de cette
dernière avec des collègues.
65 Les arguments mis en avant par la requérante à l’appui de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, tels qu’ils ressortent
des points 51 à 54 du présent arrêt, reposent sur une lecture erronée des moyens de preuve auxquels elle se réfère et ne sauraient
prospérer.
66 En ce qui concerne le premier motif sur lequel se fonde la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante, à savoir
les disponibilités budgétaires limitées de l’Agence, le Tribunal relève, d’une part, que, contrairement aux affirmations de
la requérante, l’augmentation du budget de l’Agence depuis 2009, dont la requérante n’apporte comme preuve que l’état des
recettes et dépenses de l’Agence pour l’année 2012, à la supposer établie, ne suffirait pas à démontrer, à elle seule, que
« l’Agence, et plus particulièrement l’équipe [Finances et marchés publics], a besoin de personnel supplémentaire ». D’autre
part, le fait que l’enveloppe budgétaire affectée au personnel intérimaire ait augmenté entre 2011 et 2012, tel qu’il ressortirait
d’une note au dossier sur les services intérimaires, du 13 décembre 2011, établie par le chef du département des ressources
humaines, n’implique pas forcément que l’Agence ait recours de manière excessive à cette catégorie de personnel. Enfin, le
fait que le budget de l’Agence ait augmenté pour les projets opérationnels relatifs aux nouveaux États membres ne signifie
pas que le contrat de la requérante, affectée au département « Administration », doive nécessairement être renouvelé.
67 Pour ce qui est du second motif de la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante, et en particulier du rendement
de la requérante, il ressort des REC des années 2009 et 2010, dont les appréciations chiffrées, identiques pour ces deux années,
ont été inférieures à celles du REC de l’année 2008 (voir points 16 et 18 du présent arrêt), que tant dans ses commentaires
sur le rendement que dans ses commentaires sur la conduite dans le service, l’évaluateur de la requérante a constaté l’existence
de difficultés relationnelles entre la requérante et des collègues, difficultés qui ont eu un impact négatif sur son rendement.
Il ressort également de l’avis du chef de département que les REC de la requérante pour les années 2009 et 2010 ont été au-dessous
de la moyenne du personnel et qu’en 2011, la situation a suivi la même tendance.
68 S’il est vrai que, tel qu’il ressort du point 20 du présent arrêt, à la suite de la réclamation introduite par la requérante
à l’encontre de son REC de l’année 2009, le directeur de l’Agence a augmenté d’un demi-point la note lui étant attribuée pour
le rendement, il n’en demeure pas moins qu’il a ensuite indiqué qu’à l’exception des commentaires sur la conduite dans le
service qu’il a modifiés, il était d’avis que le REC en cause contenait une appréciation correcte du rendement de la requérante
au cours de la période évaluée. Ainsi, les commentaires de l’évaluateur sur le rendement de la requérante, relatifs à l’impact
des difficultés relationnelles avec des collègues, sont restés inchangés. Enfin, il ressort du point 22 du présent arrêt que,
même si la requérante a exprimé son désaccord avec le contenu de son REC de l’année 2010 par plusieurs voies, le directeur
de l’Agence, après avoir vérifié que la procédure d’évaluation avait été correctement suivie, a conclu à l’absence d’incohérence
manifeste entre les commentaires et la note chiffrée et a confirmé les appréciations de l’évaluateur.
69 Lors de l’audience, la requérante a nié avoir eu des difficultés relationnelles avec ses collègues. Elle a affirmé que les
commentaires de l’évaluateur à ce propos, figurant dans les REC des années 2009 et 2010, étaient faux et a mis en exergue
l’absence, dans ces documents, d’un quelconque exemple de tels rapports supposément conflictuels.
70 Le Tribunal constate que l’opposition des parties sur l’existence de difficultés relationnelles entre la requérante et ses
collègues pourrait n’être que le résultat d’une différence d’appréciation entre un agent et ses supérieurs hiérarchiques sur,
d’un côté, des divergences d’opinion acceptables entre collègues sur des questions professionnelles et, de l’autre, des difficultés
relationnelles affectant le rendement de l’intéressée. Toutefois, en l’espèce, les appréciations de l’évaluateur ont été confirmées
par le directeur de l’Agence, en partie s’agissant du REC de l’année 2009 et en totalité pour le REC de l’année 2010. À supposer
que la requérante n’ait pas eu communication écrite d’exemples des difficultés relationnelles évoquées par l’évaluateur, le
Tribunal estime que ceci ne signifie pas que la requérante est restée dans l’ignorance à cet égard. En effet, même dans le
cas où l’évaluateur n’aurait pas donné spontanément d’exemples à la requérante lors de leur entretien, le 22 février 2010,
dans le cadre de l’établissement du REC de l’année 2009, ou lors de leur entretien, le 4 mars 2011, dans le cadre de l’établissement
du REC de l’année 2010, il demeure qu’elle a été en mesure de les demander à ces occasions.
71 En ce qui concerne les courriels cités par extraits dans la requête, le Tribunal constate que ceux-ci n’ayant pas été joints
en annexe à la requête, il se trouve dans l’incapacité d’apprécier dans quelle mesure ils pourraient être pertinents. En tout
état de cause, à supposer même qu’ils soient directement pertinents, le Tribunal se doit de rappeler que le fait que la requérante
ait eu de bons rapports de travail avec certains collègues ne suffit pas à démontrer que les appréciations successives de
sa hiérarchie, selon lesquelles ses difficultés relationnelles avec certains de ses collègues avaient un impact négatif sur
son rendement, étaient erronées.
72 Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres critères énoncés au point 1.4 de la décision 2009/13,
à savoir les développements futurs de l’Agence et l’adéquation du profil de l’agent aux besoins futurs de l’Agence, les quatre
critères n’étant pas cumulatifs, il y a lieu de constater que la décision du directeur de l’Agence, agissant en tant qu’AHCC,
de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel de la requérante, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
73 En ce qui concerne le respect du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, le Tribunal relève que tant
le chef de département de la requérante que le directeur de l’Agence ont fait preuve de bienveillance à son égard, en attirant
son attention, en tout cas à l’occasion des REC des années 2009 et 2010, sur les problèmes relationnels qu’elle rencontrait
au sein de son équipe, en lui proposant à deux reprises une réaffectation dans un autre service, en lui facilitant l’accès
à des cours de formation et en lui adressant des recommandations sur les efforts qu’elle devait accomplir, lesquelles n’ont
toutefois pas abouti.
74 S’agissant de décider s’il y avait lieu ou non de renouveler le contrat de la requérante à son échéance, l’AHCC était tenue
d’examiner non seulement l’intérêt à poursuivre la relation d’emploi, tel qu’exprimé par la requérante dans sa lettre de motivation,
mais aussi l’intérêt du service, défini par le besoin de tout employeur d’assurer autant que possible une ambiance de travail
saine et sereine à son personnel.
75 Or, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, lors de l’adoption de la décision de non-renouvellement contestée, qui, cela
doit être rappelé, portait sur le renouvellement du contrat de la requérante pour une durée indéterminée, l’Agence a bien
tenu compte tant de la lettre de motivation de la requérante que de l’intérêt du service, consistant notamment dans le besoin
d’assurer autant que possible une bonne ambiance de travail au sein de l’équipe « Finances et marchés publics ».
76 Il s’ensuit qu’en décidant de ne pas renouveler à son échéance le contrat d’agent contractuel de la requérante, le directeur
de l’Agence n’a pas violé le principe de bonne administration ni le devoir de sollicitude à son égard.
77 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen et le cinquième moyen en ce que ce dernier est tiré de la violation des principes
de bonne administration et sollicitude comme étant non fondés.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 21 bis et 22 bis du statut, de « l’article 60, paragraphe 6, du règlement
financier », des « règles relatives à la dénonciation des dysfonctionnements internes ainsi que des règles visant à protéger
les dénonciateurs et à prévenir toutes représailles à leur encontre » et du détournement de pouvoir
78 À titre liminaire, le Tribunal constate que, même si l’article 21 bis du statut, lequel établit la procédure que doit suivre
un fonctionnaire qui reçoit un ordre qui lui paraît entaché d’irrégularité, ou dont il estime que l’exécution peut entraîner
de graves inconvénients, pour en aviser son supérieur hiérarchique direct, est reproduit au point 98 de la requête, il n’est
nulle part indiqué de quelle manière cette disposition aurait été violée par le directeur de l’Agence quand il a adopté la
décision de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel de la requérante. Le premier grief du moyen n’étant aucunement
étayé par une quelconque argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement
de procédure, il y a lieu de le déclarer irrecevable. Pareil sort, et pour les mêmes raisons, doit être réservé au grief tiré
de la violation de « l’article 60, paragraphe 6, du règlement financier », ainsi qu’à celui se rapportant à la violation « des
règles relatives à la dénonciation des dysfonctionnements internes ainsi que des règles visant à protéger les dénonciateurs
et à prévenir toutes représailles à leur encontre », lesquelles ne sont même pas identifiées.
79 Il reste donc à examiner le deuxième moyen uniquement en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 22 bis du statut et
le cinquième moyen en ce qu’il est tiré du détournement de pouvoir.
– Observations des parties
80 La requérante soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat aurait été adoptée non pour les raisons avancées
dans la décision en cause mais parce qu’elle a dénoncé, à partir de mars 2010, plusieurs irrégularités dans des procédures
de passation de marchés publics de l’Agence. Ce faisant, elle aurait agi de bonne foi, dans le seul intérêt de l’Agence, conformément
à son obligation de loyauté et dans le respect de ses collègues. En application de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut,
elle n’aurait donc pas dû subir de mesures de représailles de la part de sa hiérarchie. En outre, la décision de non-renouvellement
du contrat serait entachée de détournement de pouvoir.
81 À cet égard, la requérante fait valoir que, lors de la réunion du 27 février 2012 entre le directeur de l’Agence et l’ensemble
du personnel, pendant laquelle les membres du personnel dénonçant les dysfonctionnements internes de l’Agence auraient été
sévèrement critiqués, il aurait été fait référence à elle de manière négative et diffamatoire, référence qui, bien qu’implicite,
aurait été claire, les collègues présents à la réunion ayant compris qu’elle était visée, et que les décisions de non-renouvellement
de son contrat et de réaffectation lui ont été communiquées immédiatement après la réunion. La requérante ajoute que le soir
du même jour un courriel a été envoyé par un membre du personnel de l’Agence à tout le personnel, faisant référence à des
extraits lus au cours de la réunion et contenant les mêmes commentaires ironiques et inappropriés.
82 La requérante fait également valoir que ses initiatives en matière de dénonciation d’irrégularités dans les procédures de
passation des marchés publics de l’Agence avaient déjà conduit son chef de département à diminuer son évaluation en 2009 et
en 2010. Si son REC de l’année 2009 a été, en partie, rectifié par le directeur de l’Agence, celui de l’année 2010 ne l’a
pas été, ce qui démontrerait le ressentiment accru de la hiérarchie à son égard.
83 En outre, toujours selon la requérante, le fait d’avoir témoigné en faveur d’un collègue, en août 2011, aurait sans doute
également joué un rôle dans la décision du directeur de l’Agence de ne pas renouveler son contrat.
84 Au cours de l’audience, la requérante a insisté sur le fait qu’elle avait décidé de ne pas assister à la réunion du 27 février
2012 parce qu’elle avait été informée au préalable, le même jour, par des collègues, que le directeur de l’Agence allait aborder
l’application, au sein de l’Agence, de l’article 22 bis du statut.
85 L’Agence conclut au rejet des deux moyens. À propos de la réunion qui s’est tenue le lundi 27 février 2012 entre le directeur
de l’Agence et le personnel, elle indique que c’est le bureau exécutif de l’Agence qui a demandé au directeur, lors d’une
réunion tenue le vendredi 24 février 2012, d’exposer au personnel les règles sur la dénonciation des comportements répréhensibles
au sein de l’Agence.
– Appréciation du Tribunal
86 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir implique qu’une autorité
administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est
entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices précis, objectifs et concordants, avoir été
prise pour atteindre des fins autres que celles excipées. Il ne suffit donc pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses
allégations, il faut fournir des indices précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le
moins, leur vraisemblance (voir arrêt du Tribunal du 22 octobre 2008, Tzirani/Commission, F‑46/07, point 159, et la jurisprudence
citée).
87 L’article 22 bis, paragraphe 3, du statut prévoit que le fonctionnaire qui a communiqué, en vertu du paragraphe 1 dudit article,
une information relative à des faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle ou une conduite pouvant
révéler un grave manquement aux obligations des fonctionnaires de l’Union « ne subit aucun préjudice de la part de l’institution,
pour autant qu’il ait agi de bonne foi ».
88 Ainsi, la circonstance qu’une décision défavorable à un fonctionnaire fasse suite, chronologiquement, à une communication
d’information émanant de ce fonctionnaire effectuée dans le cadre de l’article 22 bis du statut doit conduire le Tribunal,
lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre la décision en cause au soutien duquel est invoqué le moyen tiré du détournement
de pouvoir, à examiner ledit moyen avec une vigilance particulière (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 février 2010,
Menghi/ENISA, F‑2/09, point 138).
89 Pour autant, ces dispositions n’offrent pas au fonctionnaire ayant communiqué, en vertu de l’article 22 bis, paragraphe l,
du statut, une information sur des faits laissant présumer une activité illégale éventuelle une protection contre toute décision
susceptible de lui faire grief, mais seulement contre les décisions qui seraient adoptées en raison d’une telle communication.
90 En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante a été adoptée près
de deux ans après que la requérante a commencé, en mars 2010, à signaler au directeur de l’Agence des irrégularités éventuelles
dans certaines procédures de passation des marchés publics suivies par l’Agence, il ne ressort pas pour autant des pièces
du dossier qu’il s’agirait d’un des motifs de ladite décision.
91 En effet, en premier lieu, il n’est pas contesté entre les parties que la requérante n’était pas présente lors de la réunion
du 27 février 2012 entre le directeur de l’Agence et le personnel. Dans ces conditions, les informations fournies par la requérante
sur les échanges au cours de la réunion et sur le contenu et le ton des interventions ne sont que des propos rapportés, dont
le Tribunal ne peut pas tenir compte.
92 En ce qui concerne le contenu du courriel adressé par un membre du personnel à l’ensemble du personnel de l’Agence après la
tenue de la réunion du 27 février 2012, le Tribunal constate qu’il contient le message suivant : « Chers collègues, [p]our
votre information, le courriel ci-joint, envoyé à tous les collègues impliqués dans la recherche, était la preuve de la ‘ dénonciation
d’irrégularités ’ mentionnée aujourd’hui à la réunion du personnel. » Le Tribunal constate encore, à cet égard, qu’un autre
courriel était joint au courriel précité, lequel courriel joint avait été envoyé le 21 février 2012 par un autre membre du
personnel à une partie du personnel de l’Agence. Ce dernier courriel avait la teneur suivante : « […] notre évaluateur externe
[…] est en train de préparer un questionnaire pour lancer un sondage des parties intéressées. Au nom de […] puis-je vous demander
de me communiquer le nom et le courriel des collègues de la Commission et [des autres] agences [de l’Union européenne] avec
lesquels vous collaborez et qui pourraient fournir des données utiles à l’évaluateur externe concernant notre travail. Nous
devrions transmettre nos contacts à [notre évaluateur externe pour le] 22 février. Je suis désolée pour ce délai aussi court.
[…] »
93 Il ressort donc des textes de ces deux courriels que le nom de la requérante n’y apparaît pas et qu’il n’y est pas non plus
question de la ridiculiser, ni elle ni son comportement, ne serait-ce même qu’indirectement.
94 Pour ce qui est de l’affirmation de la requérante selon laquelle, préalablement à la réunion du lundi 27 février 2012, elle
aurait été prévenue par des collègues de l’un des sujets qu’allait aborder le directeur de l’Agence, à savoir, les règles
sur la dénonciation des comportements répréhensibles au sein de la FRA, la requérante n’a pas pu donner une réponse vraisemblable
à la question de savoir comment ces collègues avaient pu en être informés, alors que le sujet ne figurait pas à l’ordre du
jour de la réunion et que la réunion du bureau exécutif de l’Agence au cours de laquelle, selon la FRA, le bureau avait demandé
au directeur de faire un exposé au personnel sur cette question, avait eu lieu le vendredi précédent, 24 février 2012.
95 En deuxième lieu, le REC de l’année 2009 ne portant que sur l’ensemble de cette année-là, l’évaluateur n’a pas pu tenir compte,
lors de sa rédaction, du fait que, comme exposé aux points 3 à 7 de la requête, la requérante a commencé, à partir du mois
de mars 2010, à signaler au directeur de l’Agence des irrégularités éventuelles dans les procédures de passation des marchés
publics de l’Agence. De plus, il ressort dudit REC que l’entretien de la requérante avec son évaluateur a eu lieu le 24 février
2010, à savoir avant qu’elle ne fasse part au directeur de l’Agence des irrégularités susmentionnées. Dans la mesure où, dans
les observations qu’elle a adressées au directeur de l’Agence, le 27 octobre 2010, dans le but de contester le REC de l’année
2009, la requérante ne fait pas grief à l’évaluateur de ne pas lui avoir fait des remarques sur ses difficultés relationnelles,
le Tribunal conclut que le contenu du REC a été discuté lors de cet entretien.
96 En troisième lieu, la requérante elle-même, dans ses observations du 27 octobre 2010 contestant le REC de l’année 2009, fait
état d’une mauvaise ambiance de travail qui aurait été créée et maintenue au sein de l’équipe « Finances et marchés publics »,
situation qui se serait, selon elle, déjà produite en 2009, ainsi que d’une enquête, clôturée sans suite, qui aurait été menée
par son chef de département et au cours de laquelle des droits fondamentaux de la requérante auraient été violés.
97 En quatrième lieu, ainsi qu’exposé au point 20 et rappelé au point 68 du présent arrêt, s’il est vrai que, dans sa réponse
à la réclamation relative au REC de l’année 2009 le directeur de l’Agence a modifié certaines appréciations de l’évaluateur
concernant la conduite dans le service, il n’en demeure pas moins que le directeur de l’Agence a indiqué que le REC en cause
contenait une appréciation correcte du rendement de la requérante pendant la période évaluée et que les commentaires du notateur
sur le rendement, relatifs à l’impact des difficultés relationnelles de la requérante avec d’autres collègues, sont restés
inchangés.
98 En cinquième lieu, s’agissant d’un témoignage en faveur d’un collègue que la requérante aurait rendu en août 2011 et qui,
à son avis, aurait sans doute également joué un rôle dans l’adoption de la décision de non-renouvellement de son contrat,
il suffit de constater que la requérante ne fournit pas d’autres données à cet égard.
99 Par conséquent, les arguments et les preuves fournies par la requérante tant dans la partie de la requête relative aux faits
du litige qu’à l’audience, ne permettent pas d’établir que la décision du directeur de l’Agence de ne pas renouveler son contrat
pour une durée indéterminée lorsqu’il est venu à échéance, a été adoptée en violation de l’article 22 bis, paragraphe 3, du
statut ni qu’elle a poursuivi un but autre que celui excipé.
100 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé, et le cinquième
moyen en ce qu’il est tiré d’un détournement de pouvoir comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et de l’article 41 de la Charte
– Observations des parties
101 La requérante fait grief au directeur de l’Agence d’avoir adopté la décision de non-renouvellement de son contrat sur le fondement,
notamment, de commentaires négatifs formulés sur son rendement et sa conduite dans le service. Or, ces points n’auraient jamais
fait l’objet de discussions préalables avec elle, la procédure d’établissement du REC de l’année 2011 n’ayant pas encore débuté
au moment de l’adoption par le directeur de l’Agence de sa décision de non-renouvellement. Elle n’aurait, en outre, pas eu
la possibilité d’exprimer son point de vue sur ladite décision ni sur l’avis du chef de département, qui lui a été communiqué
ensemble avec la décision de non-renouvellement de son contrat. Enfin, elle n’aurait pas pu consulter les documents qui montreraient
que la répartition des postes alloués aux agents contractuels devait changer ou que des restrictions budgétaires étaient nécessaires,
consultation à laquelle elle aurait eu droit en vertu du principe d’accès au dossier.
102 L’Agence conclut au rejet du moyen.
– Appréciation du Tribunal
103 Il convient de rappeler, à cet égard, que, tel qu’il ressort du point 60 du présent arrêt, lorsque le contrat d’engagement
d’un agent peut faire l’objet d’un renouvellement, une décision de ne pas renouveler un contrat d’agent temporaire ou un contrat
d’agent contractuel constitue une décision qui fait grief à l’intéressé.
104 En l’occurrence, le directeur de l’Agence indique, dans sa décision de non-renouvellement du contrat, qu’un des deux motifs
de son adoption concerne la requérante, à savoir son rendement et sa conduite dans le service, lesquels rendement et conduite
ont été affectés par ses difficultés relationnelles avec ses collègues.
105 Or, il ressort des points 19 à 21 du présent arrêt que les REC des années 2009 et 2010 ont été accompagnés de commentaires
de l’évaluateur relatifs aux difficultés relationnelles de la requérante au sein de l’équipe à laquelle elle était affectée,
difficultés ayant eu, selon l’évaluateur, un impact négatif sur son rendement pendant ces deux années, lesquels commentaires
ont été, pour la plupart, confirmés par le directeur de l’Agence. Il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’établissement
desdits REC, la requérante s’est entretenue avec son évaluateur, respectivement le 24 février 2010 et le 4 mars 2011, et que
le directeur de l’Agence a répondu aux réclamations introduites par la requérante à l’encontre de ces deux REC, lesquels n’ont
toutefois pas été attaqués devant le Tribunal. La requérante ne peut donc valablement soutenir que, dans la présente affaire,
son droit à être entendue s’agissant des appréciations relatives à son rendement et à sa conduite dans le service pendant
les années 2009 et 2010 a été violé.
106 En ce qui concerne la violation éventuelle du droit de la requérante d’être entendue avant l’adoption de la décision du directeur
de l’Agence de ne pas renouveler son contrat d’emploi, le Tribunal constate que la décision 2009/13, relative à la procédure
à suivre pour le renouvellement du contrat d’emploi des agents contractuels, prévoit l’audition de l’intéressé à deux moments.
Tout d’abord, lors d’un entretien avec le chef de département, entretien qui, dans le cas de la requérante, a eu lieu, d’après
l’Agence, le 30 janvier 2012.
107 Ensuite, l’intéressé est « entendu » par le biais de la lettre de motivation qu’il envoie au directeur de l’Agence sept mois
avant l’expiration de son contrat, lettre qu’en l’espèce la requérante a envoyée par l’intermédiaire de ses avocats et qui
est datée du 31 janvier 2012. Dans sa lettre de motivation, la requérante a pu s’exprimer et avancer toutes les raisons qui
militaient en faveur d’une décision qui aurait été positive pour elle.
108 En ce qui concerne l’avis du chef de département, dont la requérante a reçu copie et sur lequel la requérante aurait souhaité
donner son point de vue, il suffit de constater qu’il constitue un acte préparatoire à la décision de non-renouvellement du
contrat. Ne s’agissant pas d’un acte faisant grief à la requérante, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et de
l’article 91, paragraphe 1, du statut, elle ne saurait valablement revendiquer un droit à formuler des observations sur son
contenu (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑236/02, point
133, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, affaire C‑617/11 P). En tout état de cause, au vu des REC des années
2009 et 2010, les appréciations figurant dans l’avis du chef de département n’ont pas pu prendre la requérante au dépourvu.
109 Par conséquent, le droit de la requérante d’être entendue avant l’adoption d’une décision faisant grief a été respecté en
l’espèce.
110 Pour ce qui est d’une violation éventuelle de l’article 41 de la Charte par l’Agence, en ce que la requérante n’aurait pas
eu accès aux documents qui montreraient que la répartition des postes alloués aux agents contractuels devait changer ou que
des restrictions budgétaires étaient nécessaires, le Tribunal constate que la requérante elle-même a versé au dossier, en
annexes à la requête, le plan de gestion du personnel 2012-2014 ainsi que l’état des recettes et des dépenses de l’Agence
pour l’année 2012. Le fait qu’il y ait une divergence entre les parties sur la lecture qu’il y a lieu de faire de ces deux
documents ne signifie pas que la requérante n’ait pas eu accès aux documents ayant fondé la décision de non-renouvellement
de son contrat.
111 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
– Arguments des parties
112 La requérante fait valoir que le contrat d’emploi d’autres agents contractuels a été renouvelé pour une durée indéterminée
par l’Agence sans qu’un prétendu manque de moyens budgétaires soit invoqué, ce qui serait contraire au principe d’égalité
de traitement, la requérante étant, en outre, le premier membre du personnel dont le contrat n’a pas été renouvelé à son échéance.
113 L’Agence conclut au rejet du moyen.
– Appréciation du Tribunal
114 Selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes
dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement
différent (voir arrêt du Tribunal du 11 février 2009, Schönberger/Parlement, F‑7/08, point 45, et la jurisprudence citée).
115 Il ressort du point 64 du présent arrêt que la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante a été adoptée sur
le fondement d’une double motivation, d’une part, budgétaire et organisationnelle et, d’autre part, concernant spécialement
la requérante, en raison de son rendement insuffisant et de sa conduite dans le service.
116 Or, à supposer même que les collègues de la requérante qui se sont vu offrir un contrat à durée indéterminée se soient trouvés,
par rapport aux disponibilités budgétaires, dans la même situation que la requérante, cette dernière n’a pas apporté la preuve
que leurs REC des années 2009 et 2010 contenaient des commentaires, quant à leur rendement ou à leur conduite dans le service,
similaires à ceux dont elle a fait l’objet.
117 Par conséquent, le quatrième moyen doit également être rejeté comme non fondé.
118 Il découle de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat d’agent
contractuel de la requérante doivent être rejetées.
Sur le deuxième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision de réaffectation
119 Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de réaffectation, du 27 février 2012, la requérante invoque
trois moyens, tirés, le premier, du défaut de motivation et de l’abus de pouvoir, le deuxième, de la modification irrégulière
et unilatérale d’un élément essentiel du contrat d’engagement et de l’absence de concordance entre l’emploi et le grade et,
le troisième, de la violation de l’intérêt du service et de l’erreur manifeste d’appréciation.
120 Le Tribunal examinera ces moyens dans le même ordre.
Sur le premier moyen, divisé en deux branches, tirées du défaut de motivation et de l’abus de pouvoir
– Arguments des parties
121 La requérante fait valoir que la décision du 27 février 2012, en ce qu’elle a ordonné sa mutation de l’unité « Finances et
marchés publics » vers l’unité « Communication et sensibilisation » manque de motivation dans la mesure où elle indique uniquement
qu’elle est mutée « dans l’intérêt du service ». La requérante émet la supposition que la décision est, en réalité, une mesure
de représailles destinée à la punir du fait d’avoir dénoncé certains dysfonctionnements internes et d’avoir fourni, au mois
d’août 2011, une attestation au profit d’un de ses collègues dans le cadre d’un recours formé par celui-ci devant le Tribunal.
Si tel était le cas, la décision serait aussi entachée de détournement de pouvoir.
122 L’Agence conclut au rejet du moyen dans ses deux branches.
– Appréciation du Tribunal
123 Il convient de relever, à titre liminaire, que c’est bien l’affectation de la requérante dans l’intérêt du service à l’unité
« Communication et sensibilisation » que la décision du 27 février 2012 a ordonnée (« you will be assigned […] to […] »).
Bien qu’elle soit qualifiée, dans l’avant-dernier paragraphe de la décision, de mesure de mutation (« This transfer will take
place as of 27th February 2012. »), ladite décision constitue, en réalité, une mesure de réaffectation, la partie requérante
ayant été transférée avec son poste (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal, du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice, F‑88/09 et
F‑48/10, point 108, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑88/13 P).
124 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui
reprend l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication
suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal
et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il ressort également de la jurisprudence
que l’étendue de l’obligation de motivation doit, dans chaque cas, être appréciée non seulement en considération de la décision
attaquée, mais aussi en fonction des circonstances concrètes entourant ladite décision (voir arrêt du Tribunal de première
instance du 17 mai 2006, Kallianos/Commission, T‑93/04, points 100 et 101 ; arrêt du Tribunal du 30 novembre 2010, Taillard/Parlement,
F‑97/09, point 33).
125 Il convient également de rappeler qu’une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte
connu de l’intéressé et qui permet à celui-ci de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Tel est le cas lorsque
cette décision a été précédée d’entretiens avec la hiérarchie qui ont porté sur la situation en cause. En outre, satisfait
à l’exigence de motivation une décision qui renvoie à un document déjà en la possession de l’intéressé et qui contient les
éléments sur lesquels l’institution a fondé sa décision (voir arrêt du Tribunal du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F‑49/08,
point 117).
126 En l’espèce, le Tribunal constate, en premier lieu, que la décision de réaffectation a été adoptée en même temps que la décision
de non-renouvellement du contrat de la requérante, dont cette dernière n’excipe pas le défaut de motivation. En deuxième lieu,
la décision de non-renouvellement fait référence, d’une part, au rendement de la requérante et à sa conduite dans le service,
en rapport avec ses difficultés relationnelles avec certains collègues et, d’autre part, au refus d’être réaffectée dans un
autre service que la requérante avait opposé à deux reprises à sa hiérarchie dans le passé, toutes questions qui avaient été
évoquées dans les REC des années 2009 et 2010 de la requérante. En troisième lieu, comme cela a été exposé plus haut, la requérante
a reçu copie de l’avis du chef de département.
127 Dans ces conditions, le Tribunal constate que la décision du 27 février 2012, en ce qu’elle a ordonné la réaffectation de
la requérante à l’unité « Communication et sensibilisation », est suffisamment motivée. Il s’ensuit que la première branche
du moyen est non fondée.
128 En ce qui concerne le détournement de pouvoir, le Tribunal constate que la requérante se limite à avancer des hypothèses et
des suppositions, en n’émettant que des soupçons sur les raisons qui auraient poussé sa hiérarchie à adopter la décision de
réaffectation. En outre, elle met en avant son témoignage du mois d’août 2011 en faveur d’un collègue, alors que ses REC des
années 2009 et 2010 avaient déjà fait ressortir que ses difficultés relationnelles affectaient négativement son rendement
et sa conduite dans le service. À défaut d’un commencement de preuve à l’appui des affirmations de la requérante, relatives
au détournement de pouvoir, il y a lieu de déclarer mal fondée la deuxième branche du premier moyen.
129 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré de la modification irrégulière et unilatérale d’un élément essentiel du contrat d’engagement et
de l’absence de concordance entre l’emploi et le grade
– Arguments des parties
130 La requérante fait valoir que l’Agence n’était pas autorisée à modifier unilatéralement un élément essentiel de son contrat
d’engagement en la changeant de service contre son gré, ce qui a occasionné une modification de ses tâches qui sont devenues
moins importantes. Elle ajoute que, en vertu de l’article 2 de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative
à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail
(JO L 288, p. 32), l’employeur est tenu de porter à la connaissance du travailleur salarié les éléments essentiels de la relation
de travail, comme, notamment, le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d’emploi en lesquels le travailleur est occupé
ou la caractérisation ou la description sommaires du travail.
131 L’Agence conclut au rejet du moyen.
– Appréciation du Tribunal
132 Il convient de rappeler, pour commencer, que, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir
d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation,
en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse
dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois (arrêt du Tribunal de première instance du 22 janvier
1998, Costacurta/Commission, T‑98/96, point 36, et la jurisprudence citée).
133 Il y a lieu de rappeler également que la réaffectation d’un fonctionnaire n’est pas conditionnée au consentement de celui-ci.
Si tel était le cas, il en résulterait une limitation de la liberté de disposition des institutions dans l’organisation de
leurs services et dans l’adaptation de cette organisation à l’évolution des besoins (arrêt Costacurta/Commission, précité,
point 40, et la jurisprudence citée).
134 L’Agence indique sans être contredite de manière vraisemblable par la requérante, que celle-ci a été réaffectée avec son poste.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’équivalence des emplois a, par hypothèse, été respectée. En tout état de cause, le Tribunal
constate que le contrat de travail entre l’Agence et la requérante, signé le 31 août 2007, versé au dossier comme annexe au
mémoire en défense, classe cette dernière dans le groupe de fonctions III, au grade 10, échelon 1, et renvoie au tableau de
l’article 80, paragraphe 2, du RAA en ce qui concerne les tâches à réaliser, c’est-à-dire à des « [t]âches d’exécution, de
rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents
temporaires ».
135 Au cours de l’audience, la requérante a soutenu que son contrat d’engagement devrait être lu ensemble avec la description
du poste, joints à l’offre d’emploi qui lui avait été faite et selon laquelle elle allait être affectée à l’équipe « Finances
et marchés publics » du département « Administration ».
136 À cet égard, le Tribunal constate, d’une part, que la description du poste et l’offre d’emploi sur lesquelles s’appuie la
requérante n’ayant pas été versées au dossier, il ne peut pas juger de leur contenu et, d’autre part, que le contrat d’engagement
ne se référant pas à ladite description ne serait-ce qu’indirectement, elle ne peut pas être considérée comme faisant partie
intégrante dudit contrat.
137 La requérante n’ayant, par conséquent, pas démontré que les tâches qui lui ont été attribuées à la suite de sa réaffectation,
le 27 février 2012, ne correspondaient pas à des tâches du groupe de fonctions dans lequel elle était classée depuis 2007,
le moyen doit être rejeté comme non fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la directive 91/533 est susceptible d’imposer
à l’Agence des obligations supplémentaires.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’intérêt du service et de l’erreur manifeste d’appréciation
– Arguments des parties
138 La requérante indique que l’intérêt du service commandait, au lieu de la réaffecter à un poste pour lequel elle ne disposait
pas de connaissances particulières ni d’expérience utile, de la maintenir dans l’équipe « Finances et marchés publics », étant
donné qu’après son départ, en février 2012, il n’est plus resté que deux agents, dont l’un était en congé de maternité et
l’a été jusqu’au mois de septembre suivant et l’autre n’était pas spécialisé dans le domaine concerné. Elle ajoute que la
seule raison pour laquelle elle a été réaffectée tient au fait qu’elle est considérée comme un fauteur de troubles et qu’elle
a dénoncé des irrégularités dans des procédures de passation de marchés publics.
139 L’Agence conclut au rejet du moyen.
– Appréciation du Tribunal
140 La notion de l’intérêt du service, telle qu’elle a été précisée par la jurisprudence, se rapporte au bon fonctionnement de
l’institution en général et, en particulier, aux exigences spécifiques du poste à pourvoir (arrêt du Tribunal de première
instance du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T‑13/95, point 51).
141 Selon une jurisprudence établie, la réaffectation d’un fonctionnaire pour mettre fin à une situation administrative devenue
intenable doit être considérée comme prise dans l’intérêt du service (voir arrêt Costacurta/Commission, précité, point 39,
et la jurisprudence citée).
142 Il ressort d’une jurisprudence également constante que des difficultés relationnelles, lorsqu’elles causent des tensions préjudiciables
au bon fonctionnement du service, peuvent justifier, précisément dans l’intérêt du service, le transfert d’un fonctionnaire,
et ce, sans qu’il soit nécessaire de déterminer l’identité du responsable des incidents en cause ou le degré de véracité des
reproches formulés de part et d’autre (voir arrêt Z/Cour de justice, précité, point 123).
143 En l’espèce, il ressort tant des REC des années 2009 et 2010 que de l’avis du chef de département que la requérante avait
des difficultés relationnelles avec certains des membres de son équipe et que sa hiérarchie lui avait proposé à deux reprises
de la réaffecter dans un autre service, ce à quoi elle s’était opposée.
144 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au directeur de l’Agence ni une méconnaissance de l’intérêt du service ni
une erreur manifeste d’appréciation lors de l’adoption, le 27 février 2012, de sa décision de réaffecter la requérante dans
un autre service jusqu’à l’échéance de son contrat.
145 Le troisième moyen doit donc également être rejeté comme non fondé.
146 Il convient enfin de relever qu’aux points 108 et 109 de la requête, la requérante mentionne n’avoir jamais été entendue par
le directeur de l’Agence avant la décision de réaffectation et n’avoir donc pas pu exprimer son point de vue sur cette décision
qui lui fait grief.
147 Le Tribunal constate que ce grief figure parmi les développements consacrés au troisième moyen, tiré de la violation des droits
de la défense et de l’article 41 de la Charte, soulevé à l’appui du premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de
la décision de non-renouvellement du contrat.
148 Or, pour pouvoir être pris en compte par le Tribunal, ce grief, qui met en exergue un vice pouvant avoir entaché l’adoption
de la décision de réaffectation, aurait dû être soulevé dans le cadre du deuxième chef de conclusions, tendant à l’annulation
de ladite décision et pas seulement dans le cadre du premier chef de conclusions. Le Tribunal observe que, dans le mémoire
en défense, l’Agence a abordé successivement les moyens soulevés dans le cadre de chaque chef de conclusions, tels qu’ils
ont été soulevés dans la requête.
149 Dans ces conditions, dans la mesure où, d’une part, il n’appartient pas au Tribunal de regrouper comme il l’entend les arguments,
les griefs et les moyens d’une requête sous l’un ou l’autre chef de conclusions et où, d’autre part, la manière dont ce grief
a été présenté a pu affecter les droits de la défense de l’Agence, il y a lieu de déclarer ce grief comme étant irrecevable.
150 Il découle de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de réaffectation de la requérante doivent
être rejetées.
Sur les troisième et quatrième chefs de conclusions, visant à l’octroi de dommages et intérêts
Arguments des parties
151 Par ces deux chefs de conclusions, la requérante demande réparation tant du préjudice matériel que du préjudice moral qu’elle
estime avoir subis du fait de la décision de non-renouvellement de son contrat, du fait de la décision de réaffectation, ainsi
que de la manière dont ces deux décisions lui ont été notifiées. Elle estime le préjudice matériel à la somme de 1 320 euros
par mois, à compter du mois de septembre 2012, augmentée des intérêts de retard au taux directeur de la BCE majoré de deux
points, et le préjudice moral à la somme de 50 000 euros.
Appréciation du Tribunal
152 Selon une jurisprudence constante, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une
décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le
rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (arrêt du Tribunal du 23 octobre 2012, Eklund/Commission,
F‑57/11, point 106).
153 En revanche, lorsque le préjudice ne trouve pas son origine dans l’adoption d’une décision ou lorsque les conclusions en annulation
ne sont pas rejetées, l’engagement de la responsabilité de l’administration suppose que le requérant démontre l’existence
d’une irrégularité, d’un dommage réel, et d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêts de
la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C–348/06 P,
point 52). Ces conditions devant être cumulativement remplies, le fait que l’une d’entre elles fait défaut suffit pour rejeter
un recours en indemnité (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C–257/98 P, point 14).
154 En l’espèce, il doit être relevé que les préjudices matériel et moral dont la requérante se prévaut trouvent leur origine
dans les décisions du directeur de l’Agence, lequel a refusé de renouveler son contrat d’agent contractuel à son échéance
et l’a réaffectée dans un autre département jusqu’à l’échéance de son contrat. Or, dès lors que les conclusions en annulation
des deux décisions attaquées ont été rejetées sans que le Tribunal constate d’irrégularité dans le comportement décisionnel
du directeur de l’Agence, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires.
155 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie irrecevable et en
partie non fondé.
Sur les dépens
156 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
157 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, l’Agence a, dans
ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant
pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter
ses propres dépens y compris ceux qu’elle a exposés dans l’instance en référé et est condamnée à supporter les dépens exposés
par l’Agence, y compris ceux que l’Agence a exposés dans l’instance en référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) BP supporte l’ensemble de ses propres dépens et est condamnée à supporter l’ensemble des dépens exposés par l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne.
Rofes i Pujol
Boruta
Bradley
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2013.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
M. I. Rofes I Pujol
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont
disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.
* Langue de procédure : l’anglais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło