F-39/15

PostanowienieTSUE2016-06-15CELEX: 62015FO0039(01)ECLI:EU:F:2016:134

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy propozycja przeliczenia krajowych praw emerytalnych na lata służby w systemie emerytalnym Unii Europejskiej stanowi akt zaskarżalny (acte faisant grief) w rozumieniu art. 91 ust. 1 Statutu urzędników Unii Europejskiej?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że propozycja przeliczenia lat służby nie jest aktem zaskarżalnym, ponieważ nie wywołuje wiążących skutków prawnych, które bezpośrednio i natychmiastowo zmieniałyby sytuację prawną adresata. Opierał się na wcześniejszym orzecznictwie Sądu Unii Europejskiej (sprawy T-104/14 P i T-131/14 P), które stwierdziło, że dopiero ostateczna decyzja o uznaniu przeliczenia lat służby stanowi akt zaskarżalny. Ponieważ w niniejszej sprawie ostateczna decyzja została podjęta po wniesieniu skargi, skarga nie mogła zostać przekwalifikowana i musiała zostać odrzucona jako niedopuszczalna.
Stan faktyczny
Gabrio Marinozzi, agent kontraktowy Komisji Europejskiej, złożył wniosek o przeliczenie swoich praw emerytalnych nabytych przed podjęciem służby w UE. W 2014 r. otrzymał propozycję przeliczenia, którą zaakceptował. Następnie złożył zażalenie do AIPN, domagając się przeliczenia na podstawie wcześniejszych przepisów (DGE 2004), które zostało odrzucone w styczniu 2015 r. Skarżący wniósł skargę do Trybunału Służby Publicznej o stwierdzenie nieważności tej propozycji i decyzji o odrzuceniu zażalenia.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona. 2) M. Gabrio Marinozzi ponosi własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre) 15 juin 2016 (*) « Fonction publique – Agents contractuels – Pensions – Transfert des droits à pension nationaux – Propositions de bonification d’annuités – Acte ne faisant pas grief – Irrecevabilité du recours – Demande de statuer sans engager le débat au fond – Article 83 du règlement de procédure » Dans l’affaire F‑39/15, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, Gabrio Marinozzi, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Santo Domingo (République dominicaine), représenté par Mes J.‑N. Louis et N. de Montigny, avocats, partie requérante, contre Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, ensuite par M. G. Gattinara, en qualité d’agent, et, enfin, par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents, partie défenderesse, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre), composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, J. Svenningsen et J. Sant’Anna, juges, greffier : Mme W. Hakenberg, rend la présente Ordonnance 1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 mars 2015, M. Gabrio Marinozzi a demandé l’annulation : –        de la « décision du 15 octobre 2014 fixant le calcul de bonification[, dans le régime de pension de l’Union européenne,] de ses droits à pension acquis avant son entrée en service », dans le cadre d’un autre régime, –        pour autant que de besoin, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN »), du 29 janvier 2015, rejetant sa réclamation contre la « décision » fixant ladite bonification.  Faits à l’origine du litige 2        Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable, par analogie, aux agents contractuels en vertu de l’article 81 du régime applicable aux autres agents, et au vu des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert des droits à pension, adoptées par la décision C(2004) 1588 de la Commission européenne, du 28 avril 2004, publiée aux Informations administratives nº 60-2004 du 9 juin 2004 (ci-après les « DGE 2004 »), le requérant a demandé, le 28 juin 2010, le transfert de ses droits à pension acquis avant son entrée au service de l’Union européenne. 3        Le 22 septembre 2014, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a soumis au requérant une proposition de transfert de ses droits à pension sur laquelle il a marqué son accord le 15 octobre suivant. 4        Cette proposition était le résultat d’un calcul prenant en compte les paramètres établis par la décision C(2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives nº 17-2011 du 28 mars 2011 (ci-après les « DGE 2011 »), entretemps entrée en vigueur. 5        Le 22 octobre 2014, le requérant a néanmoins saisi l’AIPN d’une réclamation tendant à ce que celle-ci revoie la « décision du 22 septembre 2014 » et procède à un transfert de ses droits à pension sur la base des paramètres fixés par les DGE 2004. L’AIPN y a opposé une décision explicite de rejet le 29 janvier 2015.  Conclusions des parties 6        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler les décisions mentionnées au point 1 de la présente ordonnance ; –        condamner la Commission aux dépens. 7        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme irrecevable ; –        condamner le requérant aux dépens.  En droit  Sur la décision du Tribunal de statuer sans engager le débat au fond et sans procédure orale 8        En vertu de l’article 83, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité, l’incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, le président fixe un délai à l’autre partie pour présenter par écrit ses conclusions et arguments de fait et de droit sur cette demande, la suite de la procédure étant orale, sauf décision contraire du Tribunal. Par ailleurs, en application du paragraphe 3 du même article, le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée et dans les meilleurs délais sur la demande ou joint l’examen de celle-ci au fond, si des circonstances particulières le justifient. 9        Il s’ensuit qu’aucune obligation de tenir une audience ne pèse sur le Tribunal et, d’autre part, que celui-ci apprécie souverainement s’il convient de statuer immédiatement sur l’exception d’irrecevabilité ou de la joindre au fond (voir, en ce qui concerne l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 mai 1991, ordonnance du 21 novembre 2005, SNF/Commission, C‑482/04 P, non publiée, EU:C:2005:706, points 29 et 30). 10      En l’espèce, le 1er février 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité qu’elle a présentée par acte séparé, en application de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure. Le requérant ayant déposé des observations sur cette demande conformément à l’article 83, paragraphe 2, du même règlement, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur cette exception d’irrecevabilité sans engager de procédure orale.  Sur l’objet du recours 11      Il convient, en premier lieu, d’observer que ce que le requérant désigne comme étant la « décision du 15 octobre 2014 fixant le calcul de bonification de ses droits à pension acquis avant son entrée en service à la Commission » dont il demande l’annulation correspond en réalité à son acceptation de la proposition, du 22 septembre 2014, de bonification, dans le régime de pension de l’Union, de ses droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un régime de pension français, acceptation qui, à l’évidence, ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut. 12      Toutefois, dans son acte introductif d’instance, le requérant a également désigné la proposition de bonification d’annuités du 22 septembre 2014 comme étant l’acte lui faisant grief, proposition contre laquelle il avait d’ailleurs précisément dirigé sa réclamation. Il y a donc lieu de considérer que le recours est dirigé contre la proposition de bonification d’annuités du 22 septembre 2014. 13      En second lieu, il convient de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). 14      En l’occurrence, la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la proposition de bonification d’annuités du 22 septembre 2014. Le recours doit donc être regardé comme dirigé contre cette seule proposition de bonification d’annuités.  Sur la recevabilité du recours 15      En se fondant notamment sur les arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), dans l’attente desquels la procédure dans la présente affaire avait été suspendue, la Commission soutient que le recours est irrecevable, car dirigé contre une proposition de bonification d’annuités, laquelle ne serait pas un acte faisant grief. 16      Force est de constater que, dans les arrêts précités, le Tribunal de l’Union européenne a considéré qu’une proposition de bonification d’annuités ne produit pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. Partant, le Tribunal de l’Union européenne a jugé qu’une telle proposition ne constitue pas un acte faisant grief, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut (arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 62, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 58). 17      Par ailleurs, dans l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal de l’Union européenne a jugé, aux points 110 et 120 et suivants, qu’il convenait d’interpréter les conclusions en annulation du recours devant le Tribunal, en ce qu’il avait été introduit par M. Verile, comme tendant à l’annulation de la décision finale portant reconnaissance à son égard d’une bonification d’annuités de pension résultant de droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un autre régime. Cela, d’une part, parce qu’il était constant entre les parties que M. Verile avait donné son consentement à la poursuite de la procédure de transfert de ses droits à pension acquis antérieurement à son entrée en service, en marquant son accord sur la proposition qui lui avait été soumise, et, d’autre part, parce que cette décision finale avait été adoptée avant l’introduction du recours devant le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que le recours de M. Verile, lequel devait être interprété comme étant dirigé contre la décision finale portant reconnaissance de bonification d’annuités, était recevable. Dans le même arrêt, le Tribunal de l’Union européenne a, en revanche, jugé, aux points 116 à 119, que le recours introduit par Mme Gjergji ne pouvait être requalifié en recours dirigé contre la décision finale portant reconnaissance à son égard d’une bonification d’annuités de pension résultant de droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un autre régime dans la mesure où cette décision finale devait nécessairement être considérée comme adoptée après la date d’introduction du recours devant le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que le recours de celle-ci devait être rejeté comme irrecevable puisque dirigé contre un acte ne faisant pas grief. 18      En l’espèce, il ressort d’une mesure d’organisation de la procédure adressée au requérant par le Tribunal que la décision finale portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension résultant de droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un régime de pension français par le requérant a été adoptée le 27 août 2015, soit après l’introduction du recours. Par conséquent, le recours ne peut être requalifié en recours dirigé contre cette décision finale et doit être jugé irrecevable, car dirigé contre un acte ne faisant pas grief.  Sur les dépens 19      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, selon l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, une partie gagnante peut être condamnée à supporter ses propres dépens et à prendre en charge partiellement ou totalement les dépens exposés par l’autre partie si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires. 20      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. 21      Le requérant fait néanmoins valoir, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, que, dans l’hypothèse où le recours serait jugé irrecevable, ce qui est le cas en l’espèce, le Tribunal devrait constater qu’il a « été indui[t] en erreur par les conditions fixées de transfert de [ses] droits dans la proposition de bonification qu’il a acceptée ». Cependant, le Tribunal ne voit pas en quoi les conditions de transfert des droits à pension fixées dans les propositions de bonification des 27 juillet et 5 octobre 2011 ont pu induire le requérant en erreur quant à la recevabilité de son recours. À supposer même qu’il faille comprendre son allégation comme visant non pas lesdites conditions de transfert des droits à pension, mais le déroulement de la procédure suivie, force serait de constater que ne justifie pas l’application de l’article 102, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure la circonstance que le Tribunal a jugé, dans ses arrêts du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, EU:F:2013:195), et Teughels/Commission (F‑117/11, EU:F:2013:196), d’ailleurs postérieurs à l’introduction du présent recours, qu’un recours contre des propositions de bonification était recevable, alors que le Tribunal de l’Union européenne a, sur pourvoi, jugé le contraire dans ses arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778). 22      Par conséquent, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté. 2)      M. Gabrio Marinozzi supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. Fait à Luxembourg, le 15 juin 2016. Le greffier          Le président W. Hakenberg          S. Van Raepenbusch * Langue de procédure : le français.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło