F-4/12
PostanowienieTSUE2013-05-14CELEX: 62012FO0004ECLI:EU:F:2013:61
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy wniosek Komisji Europejskiej o ustalenie wysokości kosztów prawnych w kwocie 1500 euro, poniesionych w sprawie F-4/12, jest dopuszczalny i zasadny, a także czy należy zasądzić odsetki za zwłokę od tej kwoty?Ratio decidendi
Trybunał uznał wniosek Komisji o ustalenie wysokości kosztów za dopuszczalny, ponieważ został złożony w rozsądnym terminie, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, w tym fakt, że Komisja zgrupowała 26 spraw, w których skarżący został obciążony kosztami. Co do zasadności, Trybunał ocenił charakter i przedmiot sporu, jego znaczenie z punktu widzenia prawa Unii, trudności sprawy oraz zakres pracy wykonanej przez prawnika Komisji. Stwierdził, że kwota 1500 euro za 5,45 godziny pracy prawnika zewnętrznego, w tym sporządzenie odpowiedzi na skargę w sprawie, która choć odrzucona z przyczyn formalnych, wymagała analizy i argumentacji, jest uzasadniona. Trybunał zasądził również odsetki za zwłokę, zgodnie z wnioskiem Komisji.Stan faktyczny
W sprawie F-4/12, Luigi Marcuccio, były urzędnik Komisji Europejskiej, zaskarżył decyzję Komisji odmawiającą mu dostępu do intranetu. Skarga została odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna postanowieniem z dnia 14 maja 2013 r., a M. Marcuccio został zobowiązany do pokrycia kosztów. Komisja Europejska, reprezentowana przez zewnętrznego adwokata, poniosła koszty prawne w wysokości 1500 euro. Po bezskutecznych próbach polubownego odzyskania tych kosztów, Komisja złożyła wniosek o ich ustalenie do Trybunału do spraw Służby Publicznej.Rozstrzygnięcie
1) Całkowita kwota kosztów do zwrotu przez M. Luigiego Marcuccio na rzecz Komisji Europejskiej w sprawie F-4/12 zostaje ustalona na 1500 euro.
2) Kwota wymieniona w punkcie 1 będzie oprocentowana odsetkami za zwłokę od daty doręczenia niniejszego postanowienia do daty faktycznej zapłaty, według stopy procentowej obliczonej na podstawie stopy ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansujących, obowiązującej w pierwszym dniu miesiąca wymagalności płatności, powiększonej o trzy i pół punktu procentowego.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
20 juillet 2016 (*)
« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »
Dans l’affaire F‑4/12 DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens,
Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,
partie requérante dans l’affaire au principal,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis‑Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse dans l’affaire au principal,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de MM. K. Bradley, président, J. Sant’Anna (rapporteur) et A. Kornezov, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 22 janvier 2016, la Commission européenne a saisi le Tribunal de la présente demande
de taxation des dépens au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, à la suite de l’ordonnance du Tribunal
du 14 mai 2013, Marcuccio/Commission (F‑4/12, EU:F:2013:61), rendue dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑4/12 (ci-après
l’« affaire F‑4/12 » ou l’« affaire au principal »).
Cadre juridique
2 L’article 105 du règlement de procédure, intitulé « Dépens récupérables », prévoit :
« Sans préjudice des dispositions des articles 108 et 109 [du règlement de procédure], sont considérés comme dépens récupérables :
[…]
c) les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour
et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat. »
Faits à l’origine du litige
3 Dans l’affaire F‑4/12, M. Marcuccio a demandé, pour l’essentiel, l’annulation de la décision par laquelle la Commission a
rejeté sa demande d’accès à l’intranet. Le dépôt par courrier de l’original de la requête a été précédé de l’envoi par télécopie,
le 4 janvier 2012, au greffe du Tribunal d’un document présenté comme étant la copie de l’original de la requête déposé par
courrier.
4 Après un échange de mémoires, la procédure dans l’affaire F‑4/12 a été suspendue par ordonnance du 12 juillet 2012, Marcuccio/Commission
(F‑4/12, EU:F:2012:106), jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commission.
5 Par ordonnance du 14 mai 2013, rendue dans l’affaire F‑4/12, le Tribunal a rejeté le recours comme manifestement irrecevable
et décidé que M. Marcuccio devait supporter l’ensemble des dépens.
6 Le 28 mars 2014, la Commission a adressé à M. Marcuccio ainsi qu’à son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception,
une liste de 26 décisions judiciaires, dont l’ordonnance rendue dans l’affaire F‑4/12, dans lesquelles il avait été condamné
aux dépens par la Cour, le Tribunal de l’Union européenne ou le Tribunal ainsi que les sommes qu’elle réclamait pour chaque
affaire. La somme réclamée pour l’affaire F‑4/12 s’élève à 1 500 euros, correspondant aux prestations effectuées par Me Dal Ferro, représentant de la Commission dans l’affaire au principal, et a été versée, par ordre de paiement du 28 février
2014, en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 19 mars 2012 et sur présentation de la facture correspondante du
12 février 2014.
7 La Commission a reçu en retour l’accusé de réception signé par le conseil de M. Marcuccio en date du 7 avril 2014 et par M. Marcuccio
lui-même en date du 5 mai 2014.
8 Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables, la Commission a introduit la présente
demande de taxation des dépens.
Conclusions des parties
9 Conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission a demandé à ce que le Tribunal statue
par voie d’ordonnance motivée et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– fixer le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire F‑4/12 à 1 500 euros ;
– appliquer à cette somme les intérêts moratoires, à partir de la date de notification de l’ordonnance sur la présente demande
jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations
principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, majoré de trois points et demi
de pourcentage.
10 La demande de taxation des dépens a été régulièrement signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du
25 janvier 2016 au conseil de M. Marcuccio dans l’affaire au principal. Par le même courrier recommandé, le greffe du Tribunal
a informé M. Marcuccio que le délai pour le dépôt de ses observations sur la demande de taxation des dépens avait été fixé
au 7 mars 2016, délai de distance inclus. Cependant, celui-ci n’a pas déposé d’observations ni n’a demandé de prorogation
de ce délai.
En droit
Arguments de la Commission
11 La Commission soutient, tout d’abord, avoir introduit la demande de taxation des dépens dans un délai raisonnable. Elle indique,
en citant l’ordonnance du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos (C‑323/06 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:49), que l’institution
titulaire d’une créance de dépens au titre d’un arrêt condamnant un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire à supporter ceux-ci
peut elle-même saisir le juge qui a rendu la décision au fond d’une demande de taxation. Cette ordonnance confirmerait également
que les frais de l’avocat à qui l’institution a eu recours pour l’assister sont des frais récupérables. Par ailleurs, la jurisprudence
permettrait que l’institution réclame les dépens d’avocat établis sur une base forfaitaire, du moins lorsque l’avocat fournit
une estimation, même a posteriori, justifiant le nombre d’heures effectivement consacrées aux prestations en cause. Selon
la Commission, les frais réclamés sont donc entièrement récupérables.
12 La Commission fait ensuite valoir que les prestations, correspondant aux 1 500 euros demandés, correspondent à un nombre d’heures
raisonnable. Le tarif horaire de 250 euros pour les 5,45 heures dans l’affaire F‑4/12 serait par ailleurs entièrement conforme
aux usages en matière de fonction publique de l’Union, s’agissant d’un avocat disposant d’une très grande expérience et expertise
en la matière. M. Marcuccio n’aurait d’ailleurs, à aucun moment, fourni le moindre élément permettant de douter du caractère
raisonnable de ce montant.
13 Pour ce qui est, par ailleurs, de la difficulté particulière de cette affaire, bien que le Tribunal l’ait rejetée comme manifestement
irrecevable pour des raisons formelles, la Commission soutient que la somme de 1 500 euros reflète de manière adéquate le
caractère spécifique de cette affaire, qui concernait une question totalement inédite, par laquelle le requérant contestait
la décision de la Commission de lui refuser tout accès à l’intranet. D’une part, l’avocat de la Commission n’aurait pas pu
connaître les raisons qui ont amené le Tribunal à considérer le recours comme irrecevable, puisque la cause de l’irrecevabilité,
découlant du défaut de correspondance entre la signature manuscrite sur l’original et la signature contenue dans le texte
de la requête envoyée par fax, se fondait sur des éléments exclusivement en possession du greffe du Tribunal, ce qui ne pourrait
donc pas avoir d’influence sur le caractère raisonnable des dépens demandés. D’autre part, l’avocat de la Commission aurait
été confronté à des écrits peu compréhensibles de la part du requérant.
14 La Commission fait, en outre, valoir que la circonstance que l’institution ait déjà traité en grande partie le litige avant
l’intervention d’un avocat ne saurait suffire à présumer du caractère nécessairement limité du travail qu’aurait accompli
un tel avocat dans l’affaire au principal et ne permet donc pas, par elle-même, de conclure au caractère déraisonnable du
montant des honoraires sollicité.
15 Enfin, la Commission demande le paiement d’intérêts moratoires à partir de la date de la notification de l’ordonnance de taxation
des dépens jusqu’à la date du paiement effectif des dépens.
Appréciation du Tribunal
Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens
16 Il ressort de la jurisprudence qu’une demande de taxation des dépens doit être présentée dans un délai raisonnable au-delà
duquel la partie qui a été condamnée à les supporter serait fondée à considérer que la partie créancière a renoncé à son droit
(voir, en ce sens, ordonnances du 21 juin 1979, Dietz/Commission, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, point 1 ; du 25 juin 2014, Buschak/FEACVT,
F‑47/08 DEP, EU:F:2014:175, point 18, et du 16 juin 2015, Psarras/ENISA, F‑118/10 DEP, EU:F:2015:58, point 28). Par ailleurs,
conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable » d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des
circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire
et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II,
EU:C:2013:134, points 28 et 33).
17 En l’espèce, l’enjeu du litige, qui porte sur la récupération des dépens, présente une certaine importance pour la Commission
en raison du montant de la somme en cause, lequel vient s’ajouter à plusieurs autres sommes au versement desquelles le requérant
a été condamné dans le cadre de 25 autres instances. Quant au critère de la complexité de l’affaire, la présente demande de
taxation des dépens ne saurait être qualifiée de complexe, notamment au vu de la jurisprudence constante en la matière.
18 S’agissant du comportement des parties, il convient de relever que l’ordonnance rendue dans l’affaire F‑4/12 a été adoptée
le 14 mai 2013. La Commission a présenté sa demande de remboursement des dépens au requérant, en regroupant 26 affaires dans
lesquelles celui-ci avait été condamné aux dépens, par courrier du 28 mars 2014, soit environ dix mois après l’adoption de
l’ordonnance rendue dans l’affaire F‑4/12. Or, un tel délai de dix mois ne dépasse pas le délai raisonnable au-delà duquel
M. Marcuccio aurait été fondé à considérer que la Commission avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés. Ensuite,
le délai de 22 mois qui s’est écoulé entre le courrier du 28 mars 2014 et l’introduction de la présente demande de taxation
des dépens n’est pas non plus déraisonnable, la Commission ayant entendu laisser au requérant le temps de réagir à sa lettre
du 28 mars 2014, compte tenu de la somme élevée des montants en cause.
19 Dès lors, même en prenant pour point de départ du délai pour l’introduction d’une demande de taxation des dépens la date de
notification de la décision mettant fin à l’instance, l’intervalle de près de deux ans et huit mois écoulé en l’espèce entre
l’adoption de l’ordonnance dans l’affaire au principal et l’introduction de la présente demande de taxation des dépens n’est
pas déraisonnable, eu égard aux circonstances factuelles mentionnées au point précédent.
20 Il découle de ce qui précède que la présente demande de taxation des dépens est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens
– Sur le caractère récupérable des dépens
21 Aux termes de l’article 105, sous c), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables
exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un
agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés
aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du
26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 23).
22 Il ressort d’une jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties
à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès
de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre
en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie
intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du 10 novembre 2009, X/Parlement, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ;
du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24, et du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP,
EU:F:2011:155, points 40 et 41).
23 En outre, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données
de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi
que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents
ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 27 septembre
2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, point 41).
24 En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption
de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens
(ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15).
25 À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable
au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions sont libres de recourir à
l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins
de la procédure (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 20), sans
que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée. Dès lors, si le fait pour
la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe dans l’affaire au principal est dénué de conséquence
sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un
impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (ordonnance du 28 mai
2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 14).
26 En l’espèce, la Commission réclame une somme de 1 500 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat
externe pour couvrir l’ensemble de ses honoraires, dépenses, charges et frais exposés dans le cadre du traitement de l’affaire
au principal. La circonstance que la Commission dispose d’un service juridique est sans incidence sur le caractère récupérable
des dépens consistant dans la rémunération de cet avocat.
27 Par conséquent, il ressort de la nature des dépens réclamés que ceux-ci ont un caractère récupérable.
– Sur le montant des dépens récupérables
28 Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 23 de la présente ordonnance, le caractère indispensable des
frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (voir,
en ce sens, ordonnances du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P‑DEP, non publiée, EU:C:2004:103, point 23, et du 31 mars
2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée, EU:T:2011:129, point 68). Dans le même sens, le caractère
forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant récupérable au titre des
dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui
fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation
équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte
en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269,
point 16).
29 S’agissant des conditions tenant à la nature et à l’objet de l’affaire au principal et aux difficultés de la cause, il doit
être relevé que le litige apparaissait, de par sa nature et son objet, comme une affaire de fonction publique soulevant une
question nouvelle, en ce que le requérant demandait au Tribunal d’annuler la décision de la Commission de lui refuser tout
accès à l’intranet.
30 Alors même que le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable étant donné que la signature de l’avocat
du requérant sur la télécopie était différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier, la Commission
a dû rédiger un mémoire en défense, les éléments ayant conduit le Tribunal à rejeter le recours étant exclusivement en la
possession du greffe du Tribunal. L’avocat de la Commission a donc été contraint de développer une argumentation claire afin
de répondre aux arguments du requérant, tâche qui n’a nullement été facilitée par le caractère quelque peu confus de la requête.
31 En ce qui concerne, ensuite, l’importance du litige apprécié sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater que
les questions de droit soulevées, si elles n’étaient pas d’une grande complexité, présentaient néanmoins un certain intérêt
général dans la mesure où elles concernaient la possibilité réservée à tous les anciens fonctionnaires de conserver un accès
à l’intranet de la Commission.
32 Enfin, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission et à son avocat, il y
a lieu de relever que, même en l’absence d’un relevé des prestations fournies par l’avocat et du temps y consacré, les honoraires
étant établis sur une base forfaitaire, il peut être déduit du seul fait de la rédaction du mémoire en défense que cet avocat
a effectivement effectué des actes et prestations nécessaires aux fins de la procédure devant le Tribunal.
33 À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 5,45 heures.
Celles-ci comprennent, notamment, pour l’affaire F‑4/12, l’examen de la requête de sept pages et des annexes correspondantes,
la rédaction du mémoire en défense et la négociation d’un contrat d’assistance avec le service juridique de la Commission.
Les frais de bureau sont estimés à 65 euros.
34 Eu égard à ce qui précède et au regard de l’analyse des critères pertinents pour la détermination du montant des dépens récupérables,
il n’apparaît pas que le nombre d’heures prestées par l’avocat externe de la Commission et son taux horaire sont inappropriés.
En ce qui concerne les débours de l’avocat, bien qu’aucune preuve documentaire n’ait été apportée concernant les frais administratifs
exposés par ce dernier, il y a lieu de constater que, au regard des circonstances de l’espèce et du montant demandé, ces débours
n’apparaissent pas inadéquats.
35 Dès lors, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 1 500 euros.
Sur la demande d’intérêts moratoires
36 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 106 du règlement de procédure, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal
la constatation de l’obligation de payer des intérêts moratoires sur une condamnation aux dépens prononcée par le Tribunal
et la fixation du taux applicable (ordonnances du 8 novembre 2011, U/Parlement, F‑92/09 DEP, EU:F:2011:179, point 67, et du
24 octobre 2014, Marcuccio/Commission, F‑14/10 DEP, EU:F:2014:240, point 32).
37 En l’espèce, la Commission demande au Tribunal de condamner M. Marcuccio à lui verser des intérêts moratoires sur le montant
des dépens à rembourser, et ce, à compter de la date de la notification de la présente ordonnance. Une telle demande d’intérêts
moratoires est recevable et fondée.
38 Comme le demande la Commission, il convient, par conséquent, de prévoir que le montant des dépens récupérables produira, à
compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts moratoires au taux calculé sur la base du taux fixé par
la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré
de trois points et demi.
39 Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la Commission auprès de M. Marcuccio au
titre de l’affaire F‑4/12 s’élève à 1 500 euros, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de la signification
de la présente ordonnance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
ordonne :
1) Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables
dans l’affaire F‑4/12 est fixé à la somme de 1 500 euros.
2) La somme mentionnée au point 1 portera intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance
jusqu’à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations
principales de refinancement, en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.
Fait à Luxembourg, le 20 juillet 2016.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
K. Bradley
* Langue de procédure : l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło