F-49/14
PostanowienieTSUE2015-01-12CELEX: 62014FO0049(01)ECLI:EU:F:2015:1
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy w przypadku wycofania skargi przez skarżących, spowodowanego podjęciem przez instytucję pozwaną działań zaspokajających ich żądania po wniesieniu skargi, uzasadnione jest obciążenie instytucji pozwanej kosztami postępowania na podstawie art. 103 ust. 5 regulaminu postępowania?Ratio decidendi
Sąd uznał, że skarżący byli zmuszeni do wniesienia skargi, ponieważ Parlament Europejski nie podjął konkretnych i ostatecznych działań w celu zawieszenia kierownika jednostki ani ćwiczenia oceny okresowej przed złożeniem skargi. Ponieważ Parlament ostatecznie zadośćuczynił żądaniom skarżących po wniesieniu skargi, Sąd uznał, że postawa Parlamentu uzasadnia obciążenie go kosztami postępowania, zgodnie z art. 103 ust. 5 regulaminu postępowania.Stan faktyczny
DQ i inni urzędnicy Parlamentu Europejskiego wnieśli skargę o unieważnienie decyzji wyznaczającej ich pierwszego oceniającego na rok 2014 oraz o zawieszenie ćwiczenia oceny i kierownika węgierskiej jednostki tłumaczeń, powołując się na zarzuty molestowania. Skarżący złożyli również wniosek o zastosowanie środków tymczasowych. Parlament Europejski podjął następnie środki tymczasowe, w tym odsunięcie kierownika jednostki i tymczasowe zawieszenie ćwiczenia oceny dla węgierskiej jednostki. W związku z tymi działaniami skarżący wycofali swoją skargę główną.Rozstrzygnięcie
1) Sprawa F‑49/14, DQ i inni/Parlament, zostaje wykreślona z rejestru Sądu.
2) Parlament Europejski ponosi własne koszty, a koszty poniesione w niniejszej sprawie oraz w sprawie F‑49/14 R przez DQ i pozostałych skarżących, których anonimowe nazwiska figurują w załączniku, zostają również obciążone Parlament Europejski.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
12 janvier 2015 (*)
« Désistement des parties requérantes – Radiation – Article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure – Allocation des dépens – Condamnation de la partie défenderesse aux dépens »
Dans l’affaire F‑49/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
DQ, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Ixelles (Belgique), et les autres requérants dont les noms anonymisés figurent
en annexe, représentés par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes V. Montebello-Demogeot et M. Dean, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 mai 2014, DQ et les autres requérants dont les noms anonymisés figurent en
annexe ont saisi le Tribunal d’un recours tendant à :
– l’annulation de la décision, de date inconnue, du Parlement européen désignant le directeur de la direction de l’interprétation
de la direction générale (DG) « Interprétation et conférences » de cette institution (ci-après le « directeur ») comme étant
leur premier notateur pour l’exercice de notation 2014 relatif à l’année 2013 (ci-après l’« exercice de notation 2014 ») ;
– en tant que de besoin, la « suspension » de l’exercice de notation 2014 ;
– la « suspension immédiate » du chef de l’unité d’interprétation hongroise de la direction de l’interprétation de la DG « Interprétation
et conférences » (ci-après l’« unité hongroise ») ;
– l’adoption « de[…] mesures permettant de garantir [leur] sécurité […] sur leur lieu de travail, en alertant le service de
sécurité compétent ».
2 Par acte séparé, parvenu au greffe concomitamment au présent recours, les requérants ont également introduit, en se prévalant
de l’article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), une demande en
référé tendant à l’adoption de mesures provisoires au titre des articles 278 TFUE et 279 TFUE, à savoir :
– premièrement, « d’annuler » la décision, de date inconnue, désignant le directeur comme étant leur premier notateur pour l’exercice
de notation 2014 ;
– deuxièmement, « de procéder à la suspension » de l’exercice de notation 2014 jusqu’à ce que la procédure engagée au titre
de l’article 24 du statut soit clôturée ;
– troisièmement, « d’assurer » la confidentialité de l’enquête entamée à la suite de leur demande au titre de l’article 24 du
statut ;
– quatrièmement, d’ordonner « la suspension immédiate » du chef de l’unité hongroise ;
– cinquièmement, de « solliciter [du] Parlement [qu’il] pren[ne] toutes [les] mesures nécessaires pour garantir l[eur] sécurité
[…] sur leur lieu de travail, en alertant, entre autres, le service de sécurité compétent ».
3 Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a été suspendue jusqu’au moment où interviendrait
une décision explicite ou implicite sur la réclamation que les requérants avaient présentée, par lettre du 21 mai 2014 au
secrétaire général du Parlement, en lien avec les mesures adoptées par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après
l’« AIPN ») à la suite de leur demande d’assistance formulée le 24 janvier précédent au titre de l’article 24, premier alinéa,
du statut. Par ailleurs, par lettre du greffe du Tribunal du 23 mai 2014, le Parlement a été informé qu’il pouvait déposer
ses observations écrites sur la demande en référé au plus tard le 3 juin 2014, délai de distance inclus.
4 Le 2 juin 2014, soit un jour avant l’expiration du délai fixé par le Tribunal pour le dépôt d’observations sur la demande
en référé, le Parlement a fait connaître aux requérants ses conclusions définitives sur leur demande d’assistance. Ces conclusions
étaient au nombre de trois, à savoir, premièrement, que des mesures d’éloignement de leur chef d’unité avaient été adoptées
et que la gestion du personnel de l’unité hongroise serait désormais assurée par le chef de l’unité néerlandaise, deuxièmement,
que leur chef d’unité avait été remplacé, en tant que premier notateur, par le directeur et, troisièmement, qu’une enquête
disciplinaire au titre de l’article 86 du statut avait été ouverte à l’encontre dudit chef d’unité (voir ordonnance DQ e.a./Parlement,
F‑49/14 R, EU:F:2014:159, point 6).
5 Par ailleurs, par note du 3 juin 2014, le secrétaire général du Parlement a informé le directeur général de la DG « Interprétation
et conférences » qu’il avait constaté qu’il devenait compliqué de mener l’exercice de notation 2014 conformément au principe
de bonne administration et qu’il avait dès lors décidé de suspendre provisoirement l’exercice de notation pour l’ensemble
de l’unité hongroise en attendant de trouver une solution équilibrée, plus précisément jusqu’à ce que l’AIPN soit en mesure
de se prononcer avec la sérénité requise. Ainsi, dans ses observations du 3 juin 2014 sur la demande en référé, le Parlement
concluait au rejet de la demande comme étant non fondée.
6 Par ordonnance du 12 juin 2014 (DQ e.a./Parlement, EU:F:2014:159), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé
et a réservé les dépens.
7 Dans ces conditions et suite à l’expiration, le 22 septembre 2014, du délai de quatre mois imparti pour répondre à la réclamation
des requérants, la procédure dans la présente affaire a repris son cours et le Tribunal a fixé la date limite à laquelle le
Parlement pouvait déposer son mémoire en défense au 2 décembre 2014.
8 Par lettre du 20 octobre 2014, le Parlement a finalement transmis au Tribunal la décision du 26 septembre précédent par laquelle
le secrétaire général du Parlement avait, en sa qualité d’AIPN, rejeté la réclamation comme étant en partie prématurée en
ce qu’elle visait des mesures provisoires de l’AIPN et en partie non fondée. Par ailleurs, par lettre du 22 octobre 2014,
le chef de l’unité hongroise a, en vertu de l’article 86 du règlement de procédure, demandé à intervenir dans la présente
affaire.
9 C’est dans ces circonstances que les requérants ont, par lettre parvenue au greffe le 20 novembre 2014, informé le Tribunal
que, en application de l’article 84 du règlement de procédure, ils se désistaient de leur recours au motif principal que le
Parlement avait notamment accepté de prendre « des mesures provisoires, telles que notifiées par [ses] notes des 2 et 3 juin
2014 ». Cela étant, les requérants ont demandé au Tribunal de condamner le Parlement aux dépens en application de l’article 103,
paragraphe 5, du règlement de procédure.
10 L’acte de désistement des requérants a été communiqué au Parlement, lequel, par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 5 décembre
2014, a observé, notamment, que l’acte de désistement est motivé « essentiellement par l’effectivité des mesures provisoires
adoptées par le secrétaire général du Parlement » le 3 juin 2014, c’est-à-dire à l’échéance du délai fixé par le Tribunal
pour présenter des observations sur la demande en référé. Tout en soulignant que l’AIPN s’était montrée diligente et avait
procédé à un traitement précontentieux de la réclamation des requérants dans un esprit d’ouverture et de dialogue, le Parlement
estime que chaque partie devrait en principe supporter ses propres dépens. Toutefois, à cet égard, il concède que, dans un
souci d’apaisement et de sollicitude, il serait disposé à prendre en charge une partie des frais exposés par les requérants
dans le cadre de l’affaire F‑49/14 R.
Sur le désistement
11 En vertu de l’article 84 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience,
qu’il entend renoncer à l’instance, le président, les autres parties entendues, ordonne la radiation de l’affaire du registre
et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure.
12 Par conséquent, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande
d’intervention, laquelle est devenue sans objet.
Sur les dépens
13 Aux termes de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il
est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui
se désiste, lesdits dépens sont mis à charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.
14 En l’espèce, il importe d’observer que l’acte de désistement est motivé « uniquement » ou, à tout le moins, « essentiellement »,
par l’effectivité des mesures provisoires prises le 3 juin 2014 par le secrétaire général du Parlement.
15 Or, lorsque les requérants ont introduit, le 22 mai 2014, leur recours et leur demande en référé, visant, en substance, d’une
part, à faire écarter le directeur en tant que premier notateur pour l’exercice de notation 2014 ou, dans l’alternative, la
« suspension » de cet exercice de notation et, d’autre part, à faire suspendre le chef de l’unité hongroise, aucune de ces
mesures n’avait encore été prise par le Parlement.
16 En effet, comme il ressort des points 4 et 5 de la présente ordonnance, ce n’est que le 2 juin 2014 que le Parlement a informé
les requérants, notamment, que des mesures d’éloignement de leur chef d’unité avaient été adoptées et qu’il leur a fait savoir,
le 3 juin suivant, qu’il avait été décidé de suspendre provisoirement l’exercice de notation 2014 pour l’ensemble de l’unité
hongroise.
17 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que c’est en raison de l’absence de démarches concrètes et finalisées du Parlement
visant à suspendre le chef de l’unité hongroise et/ou l’exercice de notation 2014 que les requérants n’ont eu d’autre possibilité
que d’introduire le présent recours, assorti d’une demande en référé, afin de préserver leurs droits et d’obtenir une action
de l’AIPN face à leurs allégations de harcèlement moral et sexuel auquel ils étaient prétendument confrontés.
18 Ainsi, il paraît justifié de mettre les dépens à charge du Parlement et, à cet égard, le fait que la reprise de l’exercice
de notation 2014 s’est faite dans le respect des principes d’impartialité et du contradictoire, comme le souligne le Parlement
dans ses observations sur l’acte de désistement, n’enlève rien au constat fait au point précédent de la présente ordonnance.
19 Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu du fait que le Parlement a, en substance, finalement fait droit aux
demandes des requérants, reconnaissant ainsi implicitement, dans une certaine mesure, le bien-fondé de certaines de leurs
demandes formulées au titre de l’article 24 du statut, il y a lieu de faire application de l’article 103, paragraphe 5, seconde
phrase, du règlement de procédure et, par conséquent, de décider que le Parlement doit supporter ses propres dépens et que
les dépens exposés par les requérants tant dans la présente affaire que dans l’affaire F‑49/14 R doivent être également mis
à la charge de la partie défenderesse.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne :
1) L’affaire F‑49/14, DQ e.a./Parlement, est radiée du registre du Tribunal.
2) Le Parlement européen supporte ses propres dépens et les dépens exposés, dans la présente affaire et dans l’affaire F‑49/14 R,
par DQ et les autres requérants dont les noms anonymisés figurent en annexe, sont également mis à sa charge.
Fait à Luxembourg, le 12 janvier 2015.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
R. Barents
ANNEXE
Compte tenu du nombre de requérants dans cette affaire, leurs noms anonymisés ne sont pas repris.
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło